T-2082-80
McAllister Towing & Salvage Ltd. (Demande-
resse)
c.
General Security Insurance Company of Canada
(Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 20 août; Ottawa, 27 août 1980.
Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — La
tierce partie requiert l'annulation de l'avis de mise en cause —
La défenderesse a conclu avec la demanderesse un accord pour
sauver la cargaison appartenant à la tierce partie — La
procédure de mise en cause est fondée sur l'absence de tout
contrat d'assurance entre la défenderesse et la tierce partie
Il échet d'examiner si la Cour est compétente conformément à
l'al. 22(2)r) de la Loi sur la Cour fédérale — Requête accueil-
lie — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10,
art. 22(2)r).
Arrêt mentionné: Green Forest Lumber Ltd. c. General
Security Insurance Co. of Canada [1977] 2 C.F. 351;
confirmé dans [1978] 2 C.F. 773; [1980] I R.C.S. 176.
REQUÊTE.
AVOCATS:
V. Prager pour la défenderesse.
W. V. Sasso pour la tierce partie.
PROCUREURS:
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal,
pour la demanderesse.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour la défenderesse.
Rose, Persiko, Arnold, Gleiberman, Toronto,
pour la tierce partie.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Green Forest Lumber
Limited (ci-après «Green Forest») a introduit une
requête en radiation de l'avis de mise en cause
signifié dans le cadre de cette action par ce motif
que la Cour n'est pas compétente pour connaître
de l'objet de la procédure de mise en cause, ou,
subsidiairement, que cette dernière ne révèle
aucune cause raisonnable d'action.
A la suite d'un accord de sauvetage conclu entre
la défenderesse et la demanderesse, celle-ci a sauvé
le N.M. Elarkadia et sa cargaison. En application
des dispositions de l'accord, la rémunération paya
ble pour le sauvetage de la cargaison a été fixée à
$213,963.45 par arbitrage. La demanderesse cher-
che à recouvrer ce montant, les frais d'arbitrage,
les intérêts et les dépens. Les parties ont accepté la
compétence de la Cour pour ce litige.
La défenderesse avait accepté d'assurer la car-
gaison, mais non les droits de Green Forest dans
celle-ci. Green Forest était propriétaire de la car-
gaison au moment de la perte. Tous ces faits sont
passés en force de la chose jugée'.
L'avis de mise en cause est motivé comme suit:
[TRADUCTION] La défenderesse prétend que vous l'avez
garantie contre toute responsabilité envers la demanderesse, du
fait qu'elle ne se serait assurée les services de sauvetage que si
elle avait votre cargaison susmentionnée, ce qui n'est pas le cas.
A cet égard, il ressort de l'arrêt Green Forest Lumber Limited
c. General Security Insurance Company of Canada, rendu le 14
février 1980 sous le numéro A-88-77 par la Cour suprême du
Canada, qu'à l'époque en cause, vous étiez propriétaire de la
cargaison à vos propres risques, que la défenderesse General
Security Insurance of Canada n'était pas l'assureur de la
cargaison transportée à bord du navire «ELARKADIA» et qu'elle
n'était nullement tenue d'indemniser les avaries. Comme la
défenderesse General Security Insurance Company of Canada
n'avait aucun intérêt dans cette cargaison, tout accord visant à
s'assurer les services de sauvetage de la demanderesse était sans
cause.
La défenderesse conclut à la compétence de la
Cour en se fondant sur l'alinéa 22(2)r) de la Loi
sur la Cour fédérale 2 , aux termes duquel la Cour
est compétente pour «toute demande née d'un con-
trat d'assurance maritime ou y relative ...». Elle a
appuyé sur les mots «y relative».
La procédure de mise en cause est entièrement
fondée sur l'absence de tout contrat d'assurance
entre la défenderesse et Green Forest; s'il y avait
eu un contrat, il n'y aurait pas eu de cause d'ac-
tion. Il est manifeste que la cause d'action n'est
pas née d'un contrat d'assurance maritime.
La défenderesse n'aurait certainement pas passé
un accord avec la demanderesse si elle n'avait pas
assuré les intérêts de quelqu'un dans la cargaison.
Même si la compétence de la Cour a été étendue
Green Forest Lumber Limited c. General Security Insu
rance Company of Canada [1977] 2 C.F. 351; confirmé dans
[1978] 2 C.F. 773; [1980] 1 R.C.S. 176.
2 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
par les mots «y relative» figurant à l'alinéa 22(2)r),
elle ne l'a pas été au point d'embrasser une cause
d'action dans laquelle l'existence d'un contrat d'as-
surance maritime n'est qu'un élément d'apprécia-
tion permettant d'expliquer comment ou pourquoi
est née la cause d'action, mais ne présente aucun
rapport avec sa solution.
La défenderesse n'a pas soutenu que sa réclama-
tion contre Green Forest était une demande pour
sauvetage, au sens de l'alinéa 22(2)j) de la Loi sur
la Cour fédérale. En l'espèce, il ne m'est pas
nécessaire d'examiner si l'avis de mise en cause
révèle une cause raisonnable d'action.
ORDONNANCE
L'avis de mise en cause est radié. Green Forest
Lumber Limited pourra recouvrer auprès de la
défenderesse les dépens de cette requête.
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