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T-2082-80
McAllister Towing & Salvage Ltd. (Demande- resse)
c.
General Security Insurance Company of Canada (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, 20 août; Ottawa, 27 août 1980.
Pratique Requête en radiation des plaidoiries La tierce partie requiert l'annulation de l'avis de mise en cause La défenderesse a conclu avec la demanderesse un accord pour sauver la cargaison appartenant à la tierce partie La procédure de mise en cause est fondée sur l'absence de tout contrat d'assurance entre la défenderesse et la tierce partie Il échet d'examiner si la Cour est compétente conformément à l'al. 22(2)r) de la Loi sur la Cour fédérale Requête accueil- lie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22(2)r).
Arrêt mentionné: Green Forest Lumber Ltd. c. General Security Insurance Co. of Canada [1977] 2 C.F. 351;
confirmé dans [1978] 2 C.F. 773; [1980] I R.C.S. 176.
REQUÊTE. AVOCATS:
V. Prager pour la défenderesse.
W. V. Sasso pour la tierce partie.
PROCUREURS:
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal, pour la demanderesse.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour la défenderesse.
Rose, Persiko, Arnold, Gleiberman, Toronto, pour la tierce partie.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Green Forest Lumber Limited (ci-après «Green Forest») a introduit une requête en radiation de l'avis de mise en cause signifié dans le cadre de cette action par ce motif que la Cour n'est pas compétente pour connaître de l'objet de la procédure de mise en cause, ou, subsidiairement, que cette dernière ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
A la suite d'un accord de sauvetage conclu entre la défenderesse et la demanderesse, celle-ci a sauvé le N.M. Elarkadia et sa cargaison. En application
des dispositions de l'accord, la rémunération paya ble pour le sauvetage de la cargaison a été fixée à $213,963.45 par arbitrage. La demanderesse cher- che à recouvrer ce montant, les frais d'arbitrage, les intérêts et les dépens. Les parties ont accepté la compétence de la Cour pour ce litige.
La défenderesse avait accepté d'assurer la car- gaison, mais non les droits de Green Forest dans celle-ci. Green Forest était propriétaire de la car- gaison au moment de la perte. Tous ces faits sont passés en force de la chose jugée'.
L'avis de mise en cause est motivé comme suit:
[TRADUCTION] La défenderesse prétend que vous l'avez garantie contre toute responsabilité envers la demanderesse, du fait qu'elle ne se serait assurée les services de sauvetage que si elle avait votre cargaison susmentionnée, ce qui n'est pas le cas. A cet égard, il ressort de l'arrêt Green Forest Lumber Limited c. General Security Insurance Company of Canada, rendu le 14 février 1980 sous le numéro A-88-77 par la Cour suprême du Canada, qu'à l'époque en cause, vous étiez propriétaire de la cargaison à vos propres risques, que la défenderesse General Security Insurance of Canada n'était pas l'assureur de la cargaison transportée à bord du navire «ELARKADIA» et qu'elle n'était nullement tenue d'indemniser les avaries. Comme la défenderesse General Security Insurance Company of Canada n'avait aucun intérêt dans cette cargaison, tout accord visant à s'assurer les services de sauvetage de la demanderesse était sans cause.
La défenderesse conclut à la compétence de la Cour en se fondant sur l'alinéa 22(2)r) de la Loi sur la Cour fédérale 2 , aux termes duquel la Cour est compétente pour «toute demande née d'un con- trat d'assurance maritime ou y relative ...». Elle a appuyé sur les mots «y relative».
La procédure de mise en cause est entièrement fondée sur l'absence de tout contrat d'assurance entre la défenderesse et Green Forest; s'il y avait eu un contrat, il n'y aurait pas eu de cause d'ac- tion. Il est manifeste que la cause d'action n'est pas née d'un contrat d'assurance maritime.
La défenderesse n'aurait certainement pas passé un accord avec la demanderesse si elle n'avait pas assuré les intérêts de quelqu'un dans la cargaison. Même si la compétence de la Cour a été étendue
Green Forest Lumber Limited c. General Security Insu rance Company of Canada [1977] 2 C.F. 351; confirmé dans [1978] 2 C.F. 773; [1980] 1 R.C.S. 176.
2 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
par les mots «y relative» figurant à l'alinéa 22(2)r), elle ne l'a pas été au point d'embrasser une cause d'action dans laquelle l'existence d'un contrat d'as- surance maritime n'est qu'un élément d'apprécia- tion permettant d'expliquer comment ou pourquoi est née la cause d'action, mais ne présente aucun rapport avec sa solution.
La défenderesse n'a pas soutenu que sa réclama- tion contre Green Forest était une demande pour sauvetage, au sens de l'alinéa 22(2)j) de la Loi sur la Cour fédérale. En l'espèce, il ne m'est pas nécessaire d'examiner si l'avis de mise en cause révèle une cause raisonnable d'action.
ORDONNANCE
L'avis de mise en cause est radié. Green Forest Lumber Limited pourra recouvrer auprès de la défenderesse les dépens de cette requête.
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