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2 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1965] 32]. ENTRE : 1963 ~r Avril26 LE MINISTRE DU REVENU APPELANT; 1965 NATIONAL février 5 ET ROLAND COUTURE INTIMÉ. RevenuImpôt sur le revenuLoi de l'impôt sur le revenu. S.R.C. 1962, ch. 148, art. 12(1)(a)—Gain de capitalRevenu non imposableAppel rejeté. L'intimé est propriétaire d'une usine depuis 1945. Il fait affaires sous le nom de «Carnegie Locknit Reg'd», transformant des marchandises, i.e., soie brute, viscose, nylon et terylene en certaines pièces surtout utilisées dans la production de la lingerie pour dames. Vers le milieu de 1956, il fut approché par un nommé F. J. Marcotte de F. J. Marcotte Cie Ltée et par un M. McCarthy de Canadian Chemical and Cellulose Co. Ltd., vendeur de soie brute, viscose, nylon et terylene, qui tous deux lui proposèrent de lui vendre à meilleurs comptes que d'autres, toutes marchandises ou machinerie dont il pourrait avoir besoin dans son usine. D'après l'intimé, Marcotte avait le contrôle de la production et de la vente des marchandises de C. Co. et M. McCarthy en était l'un des vendeurs. L'intimé, dans le cours de l'année 1956, acheta sa marchandise exclusive-ment de F. J. Marcotte et Cie Lté de Montréal, P.Q. Cependant, après six mois, soupçonnant de la part de Marcotte et de McCarthy des agissements louches envers lui, l'intimé découvrit qu'il s'exposait involontairement à être considéré comme prenant part à une conspiration et mit fin à ces anomalies en cessant d'acheter ses marchandises de Marcotte. Le prix des marchandises que l'intimé avait achetées de la Cie Marcotte s'élevait à la somme de $11,12625. Sur refus par Couture (Carnegie) de payer ce compte, et pour cause, la Cie Marcotte lui intenta une action en justice pour $11,126 25. La Cie Marcotte négligea de payer le prix des marchandises achetées de Canadian Cellulose Co. Ltd. et vendues et livrées à Carnegie (R. Couture, intimé). Requise par C. Co. de lui transférer sa créance contre l'intimé, elle accepta. Plus tard, une entente par écrit, intervint entre Cellulose Co. et Carnegie (23 décembre 1957) et, par concessions réciproques, les parties mirent fin à une action, en premier lieu originairement instituée par la Cie Marcotte et, en second lieu, à une menace de poursuite judiciaire faite par l'intimé contre C. Co. La somme de $11,12625 représente le prix de certaines marchandises que l'intimé ne paya jamais puisque cette créance fut annulée et remise. Le Ministre du Revenu national s'est cru justifié d'ajouter cette somme de $11,12625 au revenu autrement imposable de l'intimé pour l'année 1957. 91542-1
322 2 R.C. de 1'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1965] 1965 L'intimé en appela de cette imposition à la Commission d'Appel d'Impôt MINISTRE DU REVENU qui décida que le montant de $11,126.25 dont l'intimé a bénéficié en NATIONAL raison de la susdite remise de compte constitue ungain de ca P p ital et v. non un revenu imposable provenant de son entreprise. COUTURE De d'un pourvoi devant cette Cour. Jugé: Ce montant de $11,126.25, annulé et remis à titre de dommages doit être considéré comme un gain de capital. 2. L'appelant n'a pas établi, conformément à la cause de «Goldman v. Minister of National Revenue ((1953) 1 S.C.R. 211 que le bénéfice dans la présente cause a été reçu pour services rendus. 3. La preuve indique clairement que Canadian Chemical and Cellulose Co. Ltd. tenait à acheter sa paix et que pour ce faire, elle a payé, par voie de remise de dette, l'équivalent de $11,12625 afin d'empêcher une action en dommages que l'intimé entendait instituer contre elle. Les dispositions de la dite transaction sont telles que prévues aux articles 1918, 1919 et 1920 du Code Civil. 4. L'intimé était justifié d'utiliser le montant de $11,12625 qu'il devait récupérer de C. Co. comme dommages et, c'est pour cette raison qu'il entra dans son état financier, sous le titre: «Conciliation of Capital Accounts» comme surplus de capital, pour liquider une somme identi-que ($11,12625) mais payable pour marchandises reçues. 5. Le montant , soit $11,12625, inclus comme achats et coût de ventes dans le rapport de l'intimé intitulé: «Profit and Loss Statement» fut, avec raison, traité par conciliation comme un compte payé. 6. La remise de créance ne constitue pas, en l'espèce, un rabais ou abatte-ment, mais bien deux dettes distinctes et pour un montant identique; c'est un gain de capital, donc non imposable. 7. L'appel est rejeté et la décision de la Commission d'Appel d'Impôt est maintenue; l'intimé était justifié d'utiliser le montant de $11,12625, comme surplus de capital. APPEL d'une décision de la Commission d'Appel de l'Impôt. L'appel fut entendu par l'Honorable Juge Kearney à Montréal. Paul Boivin, c.r. et R. Boudreau pour l'appelant. Stanley Steinman pour l'intimé. Les faits et questions de droit sont exposés dans les motivés de la décision que rend maintenant (5 février 1965) monsieur le JUGE KEARNEY : Il s'agit ici d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt sur le revenu en date du 13 décembre 1951 1 , main-tenant l'appel de l'appelant contre une cotisation par laquelle le Ministre ajouta une somme de $11,126.25 au revenu autrement imposable de l'intimé pour l'année 1957. 128 Tax A.B.C. 358.
2 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [19651 323 Ce montant ainsi ajouté représente le prix de certaines 19x5 MINISTRE DU marchandises (principalement de la soie brute) achetées de REVENU l'un de ses fournisseurs par l'intimé et que ce dernier ne NATIONAL versa jamais, puisque subséquemment, par consentement CouTURE mutuel intervenu entre l'acheteur et le vendeur ou ses Kearney J. ayants-droit, cette créance fut annulée et remise. La Commission, par sa décision, décida que le montant dont l'intimé a bénéficié en raison de la susdite remise de compte constitue un gain en capital et non un revenu imposable provenant de son entreprise. Les procureurs au dossier ont déclaré mutuellement qu'ils s'entendaient pour offrir dans cet appel comme preuve celle produite devant la Commission d'appel de l'impôt, telle que contenue dans la copie de la transcription de la preuve qu'ils produisent ainsi que le dossier. Les allégations principales de l'avis d'appel se lisent comme suit: A. EXPOSÉ DES FAITS 1. L'intimé a produit une déclaration de son revenu pour l'année d'imposition 1957; 2. Dans ladite déclaration, l'intimé a déduit des profits bruts de son entreprise pour l'année 1957 un montant de $11,126.25 comme coût de marchandises; 3. Cette dette de $11,126.25 encourue pour l'achat de marchandises n'a jamais été payée et n'est plus exigible; 4. L'appelant a refusé de reconnaître comme déduction des profits le montant de $11,126.25 et a cotisé l'intimé en conséquence en ajoutant ledit montant à ses profits. B. DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RAISONS À L'APPUI DE L'APPEL: 1. Le montant de $11,126.25 ne peut être réclamé comme dépense encourue pour gagner le revenu aux termes de l'article 12(1) (a) de la Loi de l'impôt sur le revenu; 2. L'appelant a tenu compte de la somme de $11,126.25 dans le calcul du revenu du contribuable en con-formité des dispositions des articles 3 et 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu. 91542-1;
324 2, R.C. de 1'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1965] 1965 MINISTRE DU Ce qui suit est en partie la réponse de l'intimé au susdit REVENU avis d'appel: NATIONAL COUTURE A. EXPOSÉ DES FAITS Kearney J 1. L'exposé des faits contenus dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 semblent être véridiques. B. 1. Les allégations contenues aux paragraphes 1 et 2 de la partie `B" de l'appelant, sont niées par l'intimé. D. ET POUR PLUS AMPLE RÉPONSE, L'INTIMÉ DIT: 2. L'intimé s'oppose à cette décision pour les raisons suivantes: a) Cette somme de $11,126.25 ajoutée à son revenu ne peut être considérée comme un revenu imposable parce qu'il ne peut être question d'un ajustement de prix de la part de Canadian Chemical Sr Cellulose Co. Ltd., la marchandise ayant été achetée de F. J. Marcotte Co. Ltd. b) A la suite d'une entente avec F. J. Marcotte Reg'd datée du 24 août 1956, l'intimé fut placé dans une position telle qu'il ne pouvait plus acheter directement de Canadian Chemical Sr Cellulose Co. Ltd., et tous ses achats devaient être faits chez F. J. Marcotte Co. Ltd. c) Après enquête, l'intimé découvrit qu'un officier de la compagnie Canadian Chemical Sr Cellulose Co. Ltd. était associé à monsieur F. J. Marcotte; ce dernier livrait à l'intimé des marchandises de première qualité au prix de celles de bonne ou seconde qualité. d) Craignant pour sa réputation et pour sa position vis-à-vis la compagnie Canadian Chemical Sr Cellulose Co. Ltd., qui pouvait être celle d'un conspirateur, l'intimé attira l'attention des autori-tés de la Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. à plusieurs reprises, mais sans succès. e) A la suite du refus de l'intimé de payer le solde du compte à F. J. Marcotte Co. Ltd. des pro-cédures furent prises par cette dernière com-pagnie en recouvrement du compte; les événe-ments se sont précipités et avant l'audition de cette cause en Cour Supérieure, F. J. Marcotte Co.
2 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1965] 325 Ltd. fit cession de ses biens et entre autres céda MI IEST RDU à Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. le 2tY- REVENU décembre 1957 le solde du compte réclamé pa NATIONAL r- V. l'action en recouvrement. COUTURE f) Le 23 décembre 1957, cette créance fut annulée Kearney J. par Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. en considération des renseignements que l'intimé avait fournis à Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. sur les relations existantes entre l'officier de la compagnie, congédié à la suite de ces faits, et F. J. Marcotte Co. Ltd. g) Comme cette remise de créance ne constitue pas un rabais sur marchandises, l'intimé considère ce montant comme un gain de capital n'étant pas imposable." Je dois dire immédiatement qu'à mon avis le point décisif de la cause réside dans la détermination de la nature de la prétendue remise de dette susdite s'élevant à $11,126.25. Je ne crois pas que les mots «annulation» ou «remise de dette» décrivent avec exactitude une situation deux parties ayant des droits et intérêts opposés règlent leurs différends sur une base de quid pro quo. Pour les raisons susmentionnées, je crois qu'il est important d'examiner les principales circonstances qui ont conduit à la prétendue annulation ou remise de compte. Il y a eu peu de contestation quant aux faits etsujets à certaines modifications non essentielles que je mention-nerai plus tardon trouve ces faits dans le témoignage de l'intimé, le seul témoin appelé par son procureur. Depuis 1945 ou 1946, l'intimé était le propriétaire d'une compagnie faisant affaires sous le nom de Carnegie Locknit Reg'd. (ci-après appelée «Carnegie»), en la cité de Sher-brooke, P.Q. L'intimé, peu de temps après avoir ouvert son usine, a commencé à acheter de Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. (ci-après appelée «C. Co»), dont le bureau principal était situé à Montréal, P.Q., sa marchan-dise (soie brute, viscose, nylon et terylene), pour la transformer en certaines pièces surtout utilisées dans la production de la lingerie pour dames. L'intimé déclara que vers le milieu de 1956, il fut approché par un nommé F. J.
326 2 R.C. de 1'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1965] IME DU Marcotte, un M. McCarthy MIN et une troisième personne dont REVENU il ne se rappelle pas le nom, qui l'informèrent que s'il NATIONAL cessait de faire affaires directement avec C. Co., ils COUTURE achèteraient eux-mêmes, directement de cette compagnie, Kearney J. toutes les marchandises ou machinerie dont il pourrait avoir besoin dans son usine et qu"ils seraient prêts à les lui revendre à des conditions plus favorables que celles que l'intimé obtenait à ce moment. D'après l'intimé, Marcotte avait le contrôle de la production et de la vente des marchandises de C. Co. et M. McCarthy était un directeur de cette dernière compagnie. L'intimé accepta la susdite proposition et, dans le cours de l'année 1956, il acheta sa marchandise exclusivement de F. J. Marcotte de Montréal, P.Q., qui plus tard fit affaires sous le nom de F. J. Marcotte Enr., laquelle firme fut par la suite connue sous le nom de F. J. Marcotte Cie Ltée (ci-après appelée «Compagnie Marcotte»). Ce n'est qu'à l'expiration de six mois que l'intimé soupçonna qu'il y avait quelque chose de louche, lorsqu'il se rendit compte que les marchandises qu'il ache-tait directement de la Compagnie Marcotte et qui étaient transportées à Sherbrooke dans des camions portant le nom de C. Co. n'étaient pas apportées directement à l'usine de l'intimé mais étaient d'abord livrées à une firme locale, Hodge's Trucking Depot qui les transféraient sur leurs camions pour les transporter finalement à la place d'affaires de l'intimé. L'intimé déclara aussi, en ce qui a trait aux expéditions de soie brute, que 50 à 75 pour cent de ces livraisons com-portaient une marchandise de première classe qui était chargée au compte de l'intimé au même prix que s'il s'était agi d'une marchandise de deuxième classe. L'intimé à un certain moment s'inquiéta de ces anomalies et craignit de s'exposer involontairement à être considéré comme prenant part à une conspiration. Il déclara également que MM. Marcotte et McCarthy lui suggérèrent de se porter acquéreur d'un intérêt de 25 pour cent dans la Compagnie Marcotte, ce qu'il refusa de faire. Les factures que l'intimé recevait de Marcotte portaient toutes le même numéro, soit le numéro 518, et il déclara qu'il écrivit à M. McCarthy lui demandant, après lui avoir mentionné le numéro en question, d'expliquer les anomalies susmentionnées se rapportant à la livraison et à l'achat des
2 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1965] 327 marchandises. Comme il ne reçut aucune réponse à sa M INIST6RE DII lettre, il communiqua alors avec M. McCarthy de C. Co. REVE NII p a r télé ~ am mes ~et par lettres recommandées mais sans NATIONAL v: plus de succès. Il essaya ensuite de rejoindre M. McCarthy COUTURE par appels interurbains et, au cours de l'une de ses vaines Kearney J. tentatives, il réussit à parler à M. Keith, le président de C. Co., à qui il fit part de ses soupçons lui disant qu'il était convaincu qu' «il a quelque chose de croche qui marche» quant à, ses achats de Marcotte, mais le président, dit-il, lui donna à entendre que, si tel était le cas, c'était lui (l'intimé) qui était «croche», et il refusa de faire quoi que ce soit à ce sujet. L'intimé consulta alors son avocat et celui-ci l'avisa de refuser les paiements dus à la Compagnie Marcotte, pour marchandise vendue et livrée (ci-après désignée «la marchandise»), s'élevant à $11,126.25. Peu de temps après, la Compagnie Marcotte institua des procédures judiciaires contre lui, maispour des raisons que j'expliquerai plus tardl'action fut retirée. Le procureur de l'intimé envoya ce qui est communément appelé «une lettre d'avocat» au président de C. Co., réclamant des dommages pour un montant excédant de beaucoup le montant de $11,126.25, prix des marchandises vendues, et provoqua la visite d'un M. Marshall, avocat, qui était aussi alors secrétaire de C. Co., à Sherbrooke, il y rencontra l'intimé et son avocat. Pendant cette visite, M. Marshallà qui copies des lettres et télégrammes susmentionnés furent montrées et sur preuve des appels téléphoniquesdéclara que la Compagnie n'avait jamais été mise au courant ni des lettres, télégrammes ou même des téléphones et il semble bien que ces communications furent interceptées par M. McCarthy, qui fut plus tard congédié. D'autres événements survinrent par la suite. La Com- pagnie Marcotte négligea de payer la marchandise achetée de C. Co. et subséquemment vendue à Carnegie, et la Compagnie Marcotte, à la demande de C. Co., lui transféra sa créance contre l'intimé. Il semble aussi que la réclamation comprenait deux machines pour le tricot, dont le prix n'a pas été indiqué (voir Ex. R-1). Je dois ajouter qu'en ce qui regarde ces deux machines les procureurs des parties ont déclaré qu'elles ne sont pas en litige et que l'on ne doit pas en tenir compte.
328 2 R.C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1965] 1965 MINISTRE DU Peu de temps après, la Compagnie Marcotte fit cession REVENU volontaire de ses biens. Le 23 décembre 1953, pour régler NATIONAL v. leurs différends, une entente par écrit (Ex. A-1) intervint COUTURE entre C. Co. et Carnegie, laquelle se lit comme suit: Kearney J. December 23, 1957 Canadian Chemical & Cellulose Company Ltd., 2035 Guy Street, Montreal 25, Quebec. Dear Sirs: F. J. Marcotte Company Ltd. have at present a claim against us in the amount of $11,126.25 which is alleged to represent balance of payment due on goods delivered by them to us. By separate agreement you have arranged for the assignment of this claim from F. J. Marcotte Company, Ltd. to Canadian Chemical & Cellulose Company Ltd., and although it was our intention to contest this claim, we hereby agree to the said assignment and hereby acknowledge the claim. In consideration for such action on our part, you have agreed upon completion of such assignment to cancel the said claim of $11,126.25. In consideration for such action on your part, we hereby waive any and all claims which we might have against the said F. J. Marcotte Company Ltd. or against Canadian Chemical & Cellulose Company, Ltd. by reason of the assignment from F. J. Marcotte Company Ltd. Yours very truly, Carnegie Locknit Reg'd. per: Roland Couture Canadian Chemical & Cellulose Company, Ltd. (signature illisible) Il est évident, 'à mon avis, que l'exhibit A-1 comporte un double but, étant donné que les parties y mentionnées, en faisant des concessionschacune d'elles possédant une valeur reconnue de $11,126.25ont mis fin en premier lieu à une action originalement instituée par la Compagnie Marcotte contre l'intimé, mais cédée par la Compagnie Marcotte à C. Co., et, en second lieu, à une menace de pour-suite judiciaire faite par l'intimé contre C. Co. Les dispositions dudit contrat sont telles que prévues dans les articles 1918, 1919 et 1920 du Code civil: 1918. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l'une des parties ou par toutes deux.
2 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [19657 329 1919. Ceux seuls qui ont la capacité légale de disposer des objets 1965 compris dans la transaction peuvent en transiger. MINISTRE DU REVENU 1920. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en NATIONAL dernier ressort. v. COUTURE Au paragraphe 3 de l'avis d'appel, l'intimé allègue que la dette de $11,126.25 encourue par l'intimé pour l'achat de Kearney J. marchandises n'a jamais été payée et qu'elle n'est plus exigible, mais dans mon opinion, comme conséquence de la susdite transaction, la dette de l'intimé, en fait et en droit, a été aussi effectivement payée que si chacune des parties y afférentes s'étaient mutuellement remis un chèque de $11,126.25. Comme je l'ai déjà dit, la question la plus importante à déterminer est celle-ci: le bénéfice que l'intimé a reçu en raison de l'entente par écrit Ex. A-1, par laquelle l'intimé avait le droit de recevoir un crédit pour ladite somme de $11,126.25, constitue-t-il un revenu taxable? Si l'on pouvait dire avec justification, conformément à la cause de Goldman v. Minister of National Revenue', que le bénéfice dans la présente cause a été reçu pour services rendus, je n'hésiterais pas à maintenir le présent appel. Le paragraphe f) de la réponse à l'avis d'appel pourrait, jusqu'à un certain point, être invoqué en. faveur de cette soumission, lequel paragraphedans le but de sauver du tempsil est bon, je crois, de répéter: f) Le 23 décembre 1957, cette créance fut annulée par Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. en considération des renseignements que l'intimé avait fournis à Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. sur les relations existantes entre l'officier de la compagnie, congédié à la suite de ces faits, et F. J. Marcotte Co. Ltd. Le procureur de l'appelant a compris l'importance de cette question et, à mon avis, s'est donné beaucoup de peine, mais en vain, pour établir que le bénéfice reçu par l'intimé a été accordé à ce dernier pour services rendus, tel qu'il appert du témoignage de Clifford Malone, secrétaire de C. Co., entendu de la part de l'appelant. En réponse à la question «Was it (the debt) cancelled to avoid legal proceedings le témoin a dit: A. It was, to the best of my knowledge, for many reasons; one of which was a threatened suit by Carnegie Lockmt against Canadian Chemical based on certain alleged commitments made by one of our salesmen to Carnegie. Q. Was it cancelled as a reward or as a donation to Mr. Couture for services he rendered to your company? 1 [1953] 1 S.C.R. 211.
330 2 R.C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [19651 1965 A. No. DII MREVENU Q .I t was not as a reward for services he rendered to your company? NATIONAL A. No. v. COIITum De plus, en transquestion (p. 48, in fine) le procureur Kearney J. de l'intimé demanda au témoin Malone de produire comme Exhibit R-2 une lettre qui se passe de commentaires et qui se lit comme suit: CSM-424-60 July 29, 1960. Department of National Revenue, Taxation Division, 50 Couture Street, Sherbrooke, P.Q. Attention: Mr. G. Thivierge, Appeal Section. Dear Sirs: In reply to your letters of June 16th and July 13th and further to our telephone conversation of yesterday, I wish to advise as follows with respect to the claim of Canadian Chemical & Company, Limited against Carnegie Locknit Reg'd. in the amount of $11,12625. In this regard I also advise that Canadian Chemical & Cellulose Company, Limited has now been wound up and any residual matters are being handled by Canadian Chemical Company, Limited. In 1957 Chemcell Fibres Limited, a then subsidiary of Canadian Chemical & Cellulose Company, Limited, discovered that one of its salesmen was downgrading goods being sold to F. J. Marcotte Co. Ltd., which company in turn sold such goods to Carnegie Locknit Reg'd as first grade goods but at reduced prices. At the same time our salesman assured Carnegie of a continuous supply of such goods at simillar reduced prices. Chemcell Fibres in effecting settlement with the F. J. Marcotte firm for the true value of the goods sold received a claim of Marcotte against Carnegie in the amount of $11,12625. However, Carnegie at that time indicated the possibility of instituting legal action against Chemcell Fibres because of the above mentioned undertaking of the salesman, Carnegie having made commitments to its customers based on a continual supply of goods at reduced prices. Accordingly, it was decided that it was in the best interest of Chemcell Fibres not to enforce collection of the $11,12625 and upon the undertaking of Carnegie that legal action would not be commenced such claim was cancelled. We trust that the above fully answers your request and we would ask that this information be treated in confidence. Yours very truly, (signature) C. S. Malone, CSM/os Secretary
2 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1965] 331 En ce qui a trait à la lettre Exhibit R-2 précitée' le 1965 MINISTRE DU témoin Malone a témoigné comme suit (p. 49) : REVENU NATIONAL Q. Referring to that letter, could you say you cancelled that amount v. from your books as a normal course of business or was it extra- COUTURE ordinary? Kearney J. A. It was extraordinary, it is not normal. Q. What did you do to cancel that amount from your books? A. There were several reasons, and one of which was that we were threatened with a suit by Carnegie against our company, and another one was that we could not maintain the sale or yarn at those prices and maintain the market for the yarn. Thirdly, we wished to close up the matter, it was an unhappy affair as far as our company was concerned, and we were quite happy to close it off and we wished to maintain business relations with Mr. Couture. Je réitère que le témoignage de Roland Couture ne s'accorde pas tout à fait avec celui de Marcotte. En effet, si on se réfère à la preuve et si on lit la lettre Exhibit R-2, il semble qu'au paragraphe 2 de cette lettre Marcotte y a désigné McCarthy comme étant un vendeur à l'emploi d'une filiale de C. Co., en 1957, alors que l'intimé, lui, l'a désigné comme étant un directeur de cette dernière compagnie. Je crois, toutefois, que cette différence a peu d'importance. A mon avis la preuve indique clairement que C. Co. tenait à acheter sa paix et que, pour ce faire, elle a payé, par voie de remise de dette, l'équivalent de $11,126.25 afin d'empêcher une action en dommages que l'intimé entendait instituer contre elle. Le procureur de l'appelant a mis de l'avant un argument additionnel, à savoir: que même si l'on admet que l'intimé a reçue $11,126.25 à titre de dommages et que ce montant peut être considéré comme un gain de capital, les entrées qui apparaissent dans les livres de compte de l'intimé sont erronées. La prétendue erreur dont le procureur de l'appelant se plaint est suffisamment résumée dans la transcription de son argument; je cite: .... lorsqu'il y a eu cancellation de dette, le montant de $11,126 25 aurait être déduit du compte d'achats et aussi déduit des comptes payables. Mais monsieur Couture a toujours laissé dans ses livres le montant de $11,12625 au heu de le diminuer du compte d'achats; il l'a transféré aux comptes payables, ce qui veut dire que pour l'année 1957 il réclame tou-jours une dépense de $11,12625 dans ses livres, dette qui lui a été cancellée, pour quelque raison que ce soit et comme je l'ai dit tantôt ... .
332 2 R.C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [19651 La susdite prétention de la part de l'appelant ne peut pas MINISTRE DU REVENU prévaloir, parce qu'à mon avis il ne s'agit pas en l'espèce NATIONAL V. d'un rabais ou abattement, mais bien de deux dettes COUTURE distinctes et pour un montant identique, l'une par laquelle Kearney J. C. Co. est endettée envers l'intimé par suite des dommages qu'il aurait subis et l'autre représentant la valeur de cer-taines marchandises vendues et payables par l'intimé à C. Co., le débiteur, dans les deux cas, ayant reconnu sa responsabilité. Je considère que l'intimé était justifié d'utiliser le montant de $11,126.25, qu'il devait récupérer de C. Co. pour dommages et qu'il entra dans son état financier sous le titre «Conciliation of Capital Account» comme surplus de capital, pour liquider une somme identique ($11,126.25), mais payable, pour marchandises reçues. Je suis également d'opinion que le dit montant , soit $11,126.25, qui est inclus comme achats et coût de ventes dans le rapport de l'intimé intitulé «Profit and Loss Statement», fut avec raison traité, par conciliation, comme un compte payé. Je crois que s'il avait été traité de la façon suggérée par l'appelant ceci aurait eu pour résultat d'accroître les profits de l'intimé d'une somme de $11,126.25 en se servant de l'expédient injustifiable de cotiser un gain provenant de la réalisation d'un capital de même montant. Comme je l'ai déjà fait remarquer, à mon avis l'intimé était justifié de faire dans ses livres les mêmes entrées qu'il aurait pu faire si les deux, l'intimé et C. Co., avaient suivi la formalité de s'échanger chacun leur chèque pour un même montant, viz. $11,126.25. Je ne puis, par conséquent, tenir pour justifiée la cotisa-tion de l'appelant par laquelle $11,126.25 a été ajouté au revenu autrement imposable de l'intimé. PAR CES MOTIFS, il s'ensuit que les $11,126.25 que l'intimé, ainsi qu'il a été admis, avait droit de recevoir ne constituent pas un revenu découlant d'un commerce, ni un paiement pour services rendus, mais un gain afférent à la réalisation d'un capital, et n'est pas par conséquent impo-sable. L'appel est donc rejeté avec dépens. Jugement en conséquence.
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