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[1970] R.C.É. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 613 [TRADUCTION] Holt Metal Sales of Manitoba Ltd et al (Appelante) v. Ministre du Revenu National (Intimé) Le Président Jackett Winnipeg, les 10 et 11 mars 1970. Impôt sur le revenuEntreprise partagée entre différentes compagniesDirective du ministre ordonnant que les compagnies soient considérées comme associéesDirective infirmant la précédenteMotif de l'existence distincte des compagnies du-rant plusieurs années successivesLa Loi de l'impôt sur le revenu, art. 138A(2) et (3)(b)(ii). Une compagnie appartenant entièrement à H exploitait -une entreprise de fer-raille. En 1958, une nouvelle compagnie appartenant entièrement à la femme de H a été constituée et a, par la suite, joué le rôle d'agent des ventes de la première compagnie. En 1959, une autre compagnie entièrement possédée par les fiduciaires des enfants mineurs de H a été constituée pour exploiter une entreprise de ferraille spécialisée dans les métaux ferreux, précédemment exploitée par la première com-pagnie. Ces trois compagnies étaient dirigées par H dans un seul et même local et avec le même personnel. En 1964, le ministre, en application de l'article 138A(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a ordonné que les trois compagnies soient considérées comme associées, limitant ainsi à la tranche de $35,000 de leurs revenus combinés, l'application du taux de l'impôt le plus bas. Jugé: En appel, la directive du ministre ne doit pas être infirmée en vertu de l'article 138A(3) (ii), au motif qu'aucune des principales raisons de l'existence distincte des deux nouvelles compagnies, en 1964 et non pas durant les années elles ont été constituées, n'était de réduire l'impôt. Bien que la deuxième compa-gnie ait été constituée en corporation par les fiduciaires en 1959 pour deux rai-sons essentielles: (1) à titre de placement au profit des enfants de Holt, et (2) afin de réduire l'impôt, et bien qu'elle ait été maintenue par eux à titre de com-pagnie distincte, en 1964, uniquement pour la première de ces raisons, on ne peut pas dire que l'allégement notable de leur charge fiscale ait été sans importance aux yeux des fiduciaires. - APPEL de l'impôt sur le revenu. J. S. O'Sullivan pour l'appelante. D. G. H. Bowman pour l'intimé. LE PRÉSIDENT JACKETTIl s'agit en l'espèce des appels d'une décision de la Commission d'appel de l'impôt, rejetant les appels interjetés par les appelantes de leurs cotisations, établies en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'année d'imposition 1964. L'unique question à trancher, dans chacun des appels, est de savoir si l'appelante a droit ou non à une directive, en vertu de l'art. 138A(3)b) (ii) de la loi, infirmant une directive donnée en vertu de l'art. 138A(2) et d'après laquelle les deux ap-pelantes et Holt Metals Ltd sont censées être associées aux fins de l'art. 39 de cette loi pour l'année d'imposition 1964. Ces appels ont été entendus conjointement devant cette Cour et devant la Commission d'appel de l'impôt, et jugés sur un dossier identique. Le dossier déposé devant la Cour était substantiellement le même, quant aux prin-cipaux faits, que celui présenté devant la Commission d'appel de l'impôt. L'avocat des appelantes s'est en outre appuyé devant cette Cour sur les té- moignages supplémentaires de MM. A. R. Micay, c.r., et Oscar Antell; mais 93532-41
[1970] R.C.É. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 615 à cette exception près, l'examen détaillé des faits auquel on a procédé dans les motifs du jugement de la Commission d'appel de l'impôt, lui a semblé correct. Je ne me propose donc pas de réexaminer ces preuves; je me con-tenterai d'établir très brièvement les faits saillants qui, à mon avis, soulèvent les questions que la Cour devra trancher en l'espèce. Avant 1958, la compagnie Holt Metals Ltd, dont les actions appar-tenaient à William Holtl, exploitait une entreprise de ferraille, comportant principalement l'achat et la revente de métaux non-ferreux, et accessoirement l'achat et la revente de métaux ferreux. En 1959, une nouvelle compagniel'une des appelantes en l'espèce, Industrial Metals Processing Ltd (ci-après appelée «Industrial Metals» )—a été constituée, acquérant les locaux et l'équipement nécessaires à une entre-prise générale de collecte, de transformation et de revente des métaux fer-reux. Depuis lors, Holt Metals a limité ses activités aux métaux non-ferreux et Industrial Metals a exploité l'entreprise de métaux ferreux sur une échelle tout à fait différente de l'activité accessoire qu'avait exercée jusque-là Holt Metals Ltd, dans ce domaine. Les deux compagnies étaient dirigées par William Holt et chacune utilisait les locaux et commodités qui lui avaient été attribués ou dont elle pouvait se servir en vertu d'arrangements inter-venus entre les compagnies. Ces arrangements avaient été conçus de manière à ce que M. Holt et le personnel d'un seul bureau puissent commodément surveiller et diriger les deux équipes de personnel d'exploitation affectées à chacune des deux entreprises. Cet état de choses s'est prolongé jusqu'en 1964, année qui nous intéresse. A sa création, toutes les actions de l'Industrial Metals ont été acquises par les fiduciaires des enfants mineurs de William Holt et ont toujours appar-tenu, à chacun des moments pertinents en l'espèce, à ses enfants. En 1958, l'autre appelante, Holt Metal Sales of Manitoba Ltd (ci-après appelée «Holt Metal Sales») , a été constituée. La totalité des actions de cette compagnie a été attribuée à la femme de William Holt 2, et l'est restée à chacun des moments importants en l'espèce. Cette compagnie était également dirigée par William Holt, qui utilisait pour elle le même personnel de bureau que pour Holt Metals et Industrial Metals. Cette compagnie n'exerçait pas d'ac-tivité distincte, mais bénéficiait d'un arrangement en vertu duquel, technique-ment, toutes les ventes effectuées par Holt Metals se faisaient par l'intermé-diaire de Holt Metal Sales, moyennant une commission. On doit maintenant rappeler qu'en vertu de l'art. 39 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le taux d'impôt sur le revenu des corporations était de 18% pour la première tranche de $25,000 de revenu imposable (montant qui a été porté à $35,000 en 1960-1961), alors que sur le solde du revenu d'une corporation, le taux de l'impôt était de 47%; il faut remarquer que le taux inférieur de 18% n'était applicable qu'à un seul montant de $25,000 (ou $35,000) dans le cas de deux ou de plusieurs corporations «associées les unes 1 En fait, jusqu'à une certaine époque en 1959, la moitié des actions appartenait au frère de M. Holt, mais il s'agit d'une complication qui n'apporte rien à l'affaire et dont je ne parlerai pas, pour plus de clarté. La moitié de ces actions a été attribuée pour une courte période à la belle-soeur de William Holt.
[1970] R.C.É. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 617 aux autres» au sens d'une définition légale et arbitraire de ces termes. Ceci explique l'importance, de l'article 138A(2), en vertu duquel la directive at-taquée en cet appel a été donnée. L'article précise: 138A(2). Lorsque, dans le cas de deux corporations ou plus, le ministre est convaincu a) que l'existence distincte de ces corporations dans une année d'imposition n'a pas pour seul objet la poursuite des affaires de ces corporations de la manière la plus efficace, et b) que l'un des principaux motifs de cette existence distincte dans l'année est la réduction du montant des impôts qui seraient autrement payables en vertu de la présente loi, les corporations au nombre de deux ou plus, doivent si le ministre l'ordonne, être considérées comme associées entre elles dans l'année. Il résulte que, même si deux ou plusieurs corporations ont été organisées de manière à ne pas entrer dans le cadre de la définition légale de compagnies «associées» et ont donc, en l'absence de toute directive, respectivement droit au taux d'impôt de 18% sur la somme de $35,000, en vertu de l'art. 138A(2), dès qu'une directive est donnée, ces corporations, prises dans leur ensemble, n'ont droit qu'à un taux de 18% et pour un montant unique de $18,000. L'article 138A a été adopté en 1963 3 , il n'était donc pas en vigueur quand les appelantes ont été constituées. Il faut aussi noter qu'au moment elles ont été constituées, aucune des appelantes ne s'est associée à l'autre ou Holt Metals. Pour la fraction de leur revenu qui était imposable, chacune d'elles, à ce moment-là, aurait donc eu droit annuellement au taux d'imposition de 18% au lieu de 47%, sur la première tranche de $25,000 de ce revenu imposable. Il faut noter également qu'en 1956, peu de temps avant la constitution des appelantes, Holt Metals a déclaré un revenu imposable de $71,466.20. L'évolution du revenu imposable de ces trois compagnies, après la constitution des appelantes, peut être résumée comme suit: 1958 Holt Metals $28,369.30 Holt Metal Sales 14,286.28 TOTAL $42,655.58 1959 Holt Metals $22,913.59 Holt Metal Sales 16,604.81 TOTAL $39,518.40 1960 Holt Metals $ 962.19 Holt Metal Sales 14,008.97 Industrial Metals 1,057.01 TOTAL $16,028.17 1961 Holt Metals $13,591.18 Holt Metal Sales 9,111.23 Industrial Metals 8,840.49 TOTAL $31,532.90 8 1963, c. 21, art. 26(1).
[1970] R.C.E. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 619 1962 Holt Metals $12,060.99 Holt Metal Sales 10,406.67 Industrial Metals 14,555.32 TOTAL $37,022.98 1963 Holt Metals $24,257.27 Holt Metal Sales 7,697.00 Industrial Metals 17,056.07 TOTAL $49,010.34 1964 Holt Metals $29,311.40 Holt Metal Sales 10,480.77 Industrial Metals 25,403.80 TOTAL $65,195.97 C'est la directive concernant cette dernière année qui est attaquée en l'espèce en vertu de l'art. 138A(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont voici un extrait: 138A(3). Sur un appel d'une cotisation établie conformément à une directive aux termes du présent article, la Commission d'appel de l'impôt ou la Cour de l'Échiquier peuvent a) confirmer la directive; b) infirmer la directive si * * * (ii) dans le cas d'une directive prévue au paragraphe (2), elle précise qu'aucun des principaux motifs de l'existence distincte des deux corporations ou plus est de diminuer le montant de l'impôt qui autrement serait payable en vertu de la présente loi; ou c) modifier la directive ou renvoyer l'affaire au ministre pour nouvelle cotisation. Avant que la Cour ne puisse, en vertu de cette disposition, infirmer la directive donnée par le ministre, comme le demandent les appelantes, elle doit conclure quaucun des principaux motifs de l'existence distincte des ... corporations est de diminuer le montant de l'impôt qui autrement serait payable en vertu de la présente loi». La question a été traitée comme suit dans les motifs du jugement de la Commission d'appel de l'impôt: Un examen attentif de l'important dossier déposé à la Cour relativement aux circonstances assez complexes de cette affaire m'a conduit à la conclusion que les activités de Holt Metals Limited auraient pu à tous égards être poursuivies par cette compagnie; le commerce des métaux ferreux et non-ferreux aurait pu être fait sans inconvénient et avec profit par Holt Metals Limited, et, au besoin, par deux services distincts de cette compagnie, implantés à deux endroits différents. Une appréciation juste et raisonnable du dossier, tel que je l'ai compris, me paraît établir cette conclusion de manière indiscutable. De même, il ne fait aucun doute que M. Holt et ses conseillers experts en cette matière ont envisagé et discuté toutes les incidences fiscales, et que M. Holt était complètement au fait des conséquences que pourrait entraîner la voie qu'il avait prise. * * *
11970] R.C.É. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 621 La question à trancher en l'espèce est de savoir si aucun des principaux motifs de l'existence distincte de Holt Metals Sales of Manitoba et de Industrial Metals Processing Limited n'était de réduire le montant des impôts payables. C'est une question de fait, à trancher d'après le dossier qui a été produit et les conclusions qui s'en dégagent. La charge d'établir que l'unique, le principal motif était une considération d'affaires incombe aux appelantes. Je pense avoir bien compris et interprété ce dossier, et je suis convaincu que les appelantes ne se sont pas libérées de cette charge. En fait, les opérations commerciales étaient menées exactement de la même manière avant et après la constitution des compagnies. Les accords de gestion conclus entre les compagnies appelantes et Holt Metals Limited ont laissé le pouvoir réel aux mains de Holt Metals Limited. Il faut dire que toutes les per-sonnes concernées connaissaient les incidences fiscales de la situation et l'effet que la constitution de ces deux compagnies aurait sur le montant total de l'impôt payable par les deux parties autonomes de l'ancienne entreprise Holt Metals Limited. On ne peut s'empêcher de conclure que ces personnes avaient tiré parti des conseils que leur avaient donné des spécialistes en matière d'impôt sur le revenu. Dans cet appel comme dans celui de l'affaire Bay Cast Products Limited (voir ci-dessus), je souscrirai, en le résumant, au raisonnement du juge Cattanach dans l'affaire Alpine Furniture Co. c. M.R.N., 68 DTC 5338 et (1968) C.T.C. 532, aux pages 5345 et 543 respectivement. Il me parait inconcevable à notre époque, od l'on retrouve partout une incidence de l'impôt, qu'une personne ayant l'expérience des affaires et la perspicacité de M. Holt en vienne à oublier les avantages fiscaux qui pourraient découler de l'arrangement qu'il a adopté et mis à exécution. Je suis convaincu, d'après l'ensemble du dossier, que la perspective d'une diminution du montant d'impôt sur le revenu payable à l'avenir était l'un des principaux motifs de l'adoption de l'arrangement créant une division des activités de Holt Metals Limited entre deux corporations distinctes, même si M. Holt est prêt à témoigner du contraire. De nombreux avantages pouvaient découler de la constitution de l'une ou de l'autre ou des deux appelantes, avantages qui, j'en suis sûr, étaient présents à l'esprit de ceux qui ont pris la décision de les constituer. En voici les principaux: a) la constitution d'Industrial Metals était un moyen de séparer l'exploitation des métaux ferreux de celle des métaux non-ferreux, la nature de ces activités nécessitant des systèmes d'exploitation distincts, et accessoirement, d'utiliser deux raisons commerciales différentes pour les deux catégories d'activités; b) la constitution des appelantes permettait, à plus long terme, de créer un capital dont hériteraient la femme de William Holt d'une part et ses enfants de l'autre; et c) par la création d'Industrial Metals, le capital de chacune des entre-prises était mis à l'abri des risques encourus par l'autre, et, en parti- culier, le capital accumulé au profit des enfants était mis à l'abri des risques plus considérables encourus par l'entreprise de métaux non-ferreux. Si le dossier pouvait me convaincre que certains de ces motifs, ou leur totalité, ainsi que d'autres motifs qui ont été avancés, ont été suffisamment contrai-gnants, de l'avis de William Holt, et de ses conseillers, pour les obliger à envisager la création des appelantes de préférence à toute autre méthode
[1970] R.C.É. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 623 susceptible de les conduire au même résultat, je pense qu'il me serait alors possible de conclure que la réduction probable des impôts sur le revenu, par la création de trois compagnies au lieu d'une, qui leur permettait de bénéficier du taux de 18%, n'était pas l'un des «principaux» motifs ayant conduit à cette décision. Il s'est présenté des cas d'autres considérations imposaient la création de plusieurs corporations et le bénéfice relatif à l'impôt sur le revenu était seulement accessoire. Par exemple, dans l'affaire Jordans Rugs Ltd v. Ministre du Revenu national". Dans notre affaire, cependant, on n'a pas essayé de démontrer que, de l'avis de William Holt et de ses conseillers, le seul moyen de réaliser un ou plusieurs de ces objectifs contraignants (tel que l'attribution de droits réels aux membres de la famille) était la création d'un ensemble de compagnies (et en fait, il existait certainement d'autres mé-thodes pour réaliser ces objectifs); on ne peut qu'en conclure que la perspective d'une importante réduction annuelle de l'impôt sur le revenu doit avoir été, consciemment ou inconsciemment, l'un des principaux facteurs qui ont poussé William Holt et ses conseillers à choisir cette méthode de réorganisa-tion et de réaménagement des affaires de William Holt de préférence à toute autre solutions. Donc, si la question était de savoir si l'un des «principaux motifs» de la création des appelantes était la réduction du montant de l'impôt, il me fau-drait trancher la question à l'encontre des appelantes. L'avocat des appelantes devant cette Cour a cependant fondé sur un autre moyen son argumentation en faveur d'Industrial Metals. Il déclare que la question qui doit être tranchée en vertu de l'art. 138A(3)b) (ii) n'est pas de savoir pourquoi deux ou plusieurs corporations ont été créées en 1958 et 1959, mais plutôt de savoir si l'un des principaux motifs de lexistence dis-tincte», en 1964, des deux ou de plusieurs corporations était la réduction du montant de l'impôt qui aurait autrement être payable. Il déclare, en outre, qu'il a été établi devant cette Cour, par les témoignages de MM. Micay et Antell, mais plus particulièrement par celui du premier, que la seule raison du maintien de l'existence d'Industrial Metals était que l'exploitation de cette dernière compagnie procurait des revenus au profit des enfants, et que les fiduciaires auraient manqué à leur devoir s'ils avaient, en tant qu'actionnaires, exercé leur pouvoir de liquidation de la compagnie. J'estime que c'est compliquer le problème que d'insister sur le fait que les actions de la compagnie Industrial Metals étaient détenues en fiducie pour les enfants. D'après ce que j'ai pu comprendre, l'avocat des appelantes déclare que, si l'on analyse les motifs de l'existence distincte des compagnies en 1964, on constate que le motif en était que les actions d'Industrial Metals étaient un si bon placement que les fiduciaires ne pouvaient légitimement y mettre fin. Mais, à mon avis, si ces actions représentaient un placement tel qu'un '11969] C.T.C. 445. ' Je ne puis accepter l'hypothèse avancée par l'un des témoins, qui prétend que le taux de 18% n'a joué aucun rôle, ou du moins aucun rôle déterminatif puisque les compagnies en cause auraient pu rajuster le taux des salaires de manière à se soustraire à un taux plus élevé d'impôt sur le revenu des corporations. Même si ces rai stements, effectués uniquement pour des considérations fiscales, étaient par ailleurs admissibles on n'aurait sûrement pas pu les envi-sager dans le cas d'Industrial Metals puisqu'on avai prévu que toutes les actions seraient dé-tenues en fiducie pour les enfants mineurs, qui ne recevraient vraisemblablement pas de salaire.
[1970] R.C.E. HOLT METAL SALES v. M.R.N. 625 fiduciaire se serait senti obligé de les conserver au bénéfice de ses commet-tants, une personne raisonnablement prudente qui les aurait détenues en propre aurait pu tout aussi bien décider de les conserver plutôt que de dis-soudre la compagnie. Cependant, cela ne résoud pas le problème. En bref, l'argument invoqué devant cette Cour, et qui n'a pas été exposé devant la Commission d'appel de l'impôt, est à mon avis, qu'en faisant application de l'art. 138A(3)b) (ii), on doit oublier la raison pour laquelle ont été créées deux corporations ou plusieurs corporations jouissant d'une existence distincte, et considérer plutôt pourquoi elles ont continué d'exister ainsi de façon distincte pendant l'année à l'égard de laquelle le ministre a donné sa directive. Cette approche n'est pas sans quelque pertinence. On peut créer quelque chose pour un motif quelconque et cette chose peut continuer d'exister bien que, pour une autre raison, le motif ait disparu. (Ainsi un bâtiment peut être construit pour servir de gare et continuer d'exister, bien que le chemin de fer ait été déplacé, pour un autre motif). Cependant, même en raisonnant ainsi, les appelantes ne peuvent avoir gain de cause. Si nous simplifions la situation aux fins d'analyse, nous découvrons qu'Industrial Metals a été créée en tant que corporation distincte de Holt Metals pour au moins deux princi-paux motifs; c'était à la fois un moyen de constituer un héritage pour les enfants et un moyen «de diminuer le montant de l'impôt qui autrement serait payable». M. Micay m'a convaincu que les fiduciaires ont laissé les deux corporations poursuivre une existence distincte pour le premier de ces motifs, mais ne m'a pas convaincu, et je ne pense pas qu'il ait essayé de le faire, que l'allégement notable de leur charge fiscale ait été un motif sans importance aux yeux des fiduciaires.6 Les appels sont rejetés avec dépens. 9 7e crois que les actions d'Industrial Metals étaient particulièrement avantageuses pour les enfants pour deux raisons. La première est que leur gestion en était gratuitement exercée par leur père; l'autre étant le taux d'impôt de 18% sur la première tranche de $35,000 de son revenu imposable. Il est probable que la première aurait pu subsister en cas de fusion avec Holt Metals. La seconde était inséparable du maintien de l'existence distincte des deux compagnies.
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