A-1071-91
Procureur général du Québec (intervenant/mis en
cause)
et
La Bande d'Eastmain et autres (requérants/intimés)
et
Raymond Robinson et autres (intimés/mis en
cause)
et
Hydro - Québec (intervenante/requérante)
RÉPERTORIE: BANDE D'EASTMAIN C. CANADA
(ADMINISTRATEUR FEDER4L) (CA.)
Cour d'appel, juge Décary, J.C.A.—Ottawa, 24 et 25
septembre 1992.
Pratique — Preuve — Connaissance d'office — Demande
visant à radier deux documents de l'exposé des faits et du droit
dans l'espèce — Le premier document, un extrait de la Partie I
de la Gazette officielle du Canada, n'est pas visé par l'art. 18
de la Loi sur la preuve au Canada ni par la Loi sur les textes
réglementaires permettant la connaissance d'office — Absence
d'autorité qui permettrait d'élargir le concept de connaissance
judiciaire — Le document est admissible seulement si la
demande fondée sur la Règle 1102 est accueillie — Le second
document est un extrait des débats de la Chambre des com
munes contenant le discours du ministre — La valeur probante
des déclarations faites en Chambre varie selon l'auteur, le
contexte — Les débats parlementaires sont admissibles non
pas pour interpréter une disposition législative mais pour
déterminer laquelle de deux interprétations répond le mieux à
l'intention du législateur — Demande accueillie en partie.
Interprétation des lois — Inclusion dans l'instance en appel
du discours du ministre prononcé lors du débat entourant les
modifications apportées à la Loi sur les pêcheries tel qu'il a
été rapporté dans les débats de la Chambre des communes —
Il s'agit de savoir s'il est admissible pour vérifier le malaise
auquel le Parlement voulait remédier, ou irrecevable en raison
de sa faible valeur probante — La Cour peut tenir compte des
débats parlementaires non pas pour interpréter une loi mais
pour déterminer laquelle de deux interprétations répond le
mieux à l'intention du législateur — L'art. 12 de la Loi d'inter-
prétation demande à la cour d'interpréter tout texte de la
manière la plus large qui soit compatible avec la réalisation de
son objet.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art.
18.
Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985),
art. N-22, art. 9(1).
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.),
ch. 31.
Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, ch.
8(2)d).
Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F-14 (mod. par
S.C. 1976-77, ch. 35).
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1102.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Canada (Commission canadienne des droits de la per-
sonne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593; (1987), 37 D.L.R.
(4th) 577; 9 C.H.R.R. D/4929; 29 C.R.R. 222; 78 N.R.
180 (C.A.); Neill c. Calgary Remand Centre (1990), 109
A.R. 231; [1991] 2 W.W.R 352; 78 Alta L.R. (2d) 1
(C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; (1976),
68 D.L.R. (3d) 452; 9 N.R. 541; Fonds d'indemnisation
des victimes d'accidents d'automobile c. Gagné et autres,
[1977] 1 R.C.S. 785; (1975), 10 N.R. 435; Loi de 1979
sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; (1981),
123 D.L.R. (3d) 554; 37 N.R. 158; Renvoi relatif à la
Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1
R.C.S. 297; (1984), 47 Nfld & P.E.I.R.; 8 D.L.R. (4th) 1;
139 A.P.R. 125; 53 N.R. 268; Renvoi sur l'écoute électro-
nique, [1984] 2 R.C.S. 697; (1984), 35 Alta L.R. (2d) 97;
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S.
486; (1985), 24 D.L.R. (4th) 536; [1986] 1 W.W.R. 481;
69 B.C.L.R. 145; 23 C.C.C. (3d) 289; 48 C.R. (3d) 289;
18 C.R.R. 30; 36 M.V.R. 240; 63 N.R. 266; Edmonton
Liquid Gas c La Reine, [1984] CTC 536; (1984), 84 DTC
6526; 56 N.R. 321 (C.A.F.); Lor-Wes Contracting Ltd. c.
La Reine, [1986] 1 C.F. 346; [1985] CTC 79; (1985), 85
DTC 5310; 60 N.R. 321 (C.A.); Canada (Procureur géné-
ral) c. Young, [1989] 3 C.F. 647; (1989), 27 C.C.E.L. 161;
89 CLLC 14,046; 100 N.R. 333 (C.A.); Thomson c.
Canada, [1988] 3 C.F. 108; (1988), 50 D.L.R. (4th) 454;
31 Admin. L.R. 14; 84 N.R. 169 (C.A.); Vaillancourt c.
Sous-ministre M.R.N., [1991] 3 C.F. 663; [1991] 2 C.T.C.
42; (1991), 91 DTC 5408 (Eng.); (1991), 91 DTC 5352
(Fr.) (C.A.); Glynos c. Canada, [1992] 3 C.F. 691 (C.A.);
Tschritter c. Sohn, Harrison et Bistritz (1989), 94 A.R.
304; (1989), 57 D.L.R. (4th) 579; [1989] 4 W.W.R. 175;
65 Alta L.R. (2d) 289; 19 R.F.L. (3d) 1 (C.A.).
DOCTRINE
Gazette du Canada, partie 1, 31 août 1991, à la p. 2874.
Côté, P.A. Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville,
(Qué), Editions Yvon Blais, 1990.
Débats de la Chambre des communes, vol. vi, 2e sess., 30e
Lég., aux p. 5667 et s.
DEMANDE d'ordonnance visant à retirer de l'ex-
posé des faits et du droit deux documents dans le dos
sier sous appel et, subsidiairement, à obtenir l'autori-
sation de faire une preuve additionnelle. Demande
accordée en partie.
AVOCATS:
Jean-François Jobin, pour le procureur général
du Québec.
Franklin Gertler et Kathleen Lawand pour la
bande d'Eastmain et autres.
Jean-Marc Aubry, c.r. et René LeBlanc pour
Raymond Robinson et autres.
Georges Emery, c.r. et Michel Yergeau pour
Hydro -Québec.
PROCUREURS:
Bernard, Roy & Associés, Montréal, pour le pro-
cureur général du Québec.
Hutchins, Soroka & Dionne, Montréal, et
O'Reilly, Mainville, Montréal, pour la bande
d'Eastmain et autres.
Le sous-procureur général du Canada, pour
Raymond Robinson et autres.
Desjardins, Ducharme, Montréal, et Lavery, de
Billy, Montréal, pour Hydro -Québec.
Voici les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance
rendus en français par
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: La requérante, Hydro -
Québec, intervenante dans le dossier sous appel,
demande que soient retirés de l'exposé des faits et du
droit des intimés, la Bande d'Eastmain et al., deux
documents qui y sont joints aux onglets 3 et 4 et,
alternativement, si cette requête était refusée, que
permission lui soit donnée de faire une preuve addi-
tionnelle.
Les deux documents en question, qui sont:
1) l'extrait des Débats de la Chambre des com
munes en date du 16 mai 1977, savoir le discours
de l'honorable Roméo LeBlanc, ministre des
Pêches et de l'Environnement. (onglet 4);
2) un extrait de la Partie I de la Gazette du Canada
en date du 31 août 1991, la page 2874, qui est
«relatif à une autorisation demandée par Hydro-
Québec pour passer un bac transbordeur en travers
de la rivière Eastmain, le tout conformément aux
dispositions de l'article 9(1) de la Loi sur la pro
tection des eaux navigables, L.R.C. 1985, c.
N-22». (onglet 3);
ont été joints au mémoire des intimés sans que ces
derniers ne demandent à cette Cour l'autorisation de
ce faire, se disant d'avis que ces documents sont de
ceux dont la Cour peut prendre connaissance d'office.
Je traiterai d'abord de l'autorisation demandée par
Hydro -Québec et dont fait état la Partie I de la
Gazette du Canada. Le procureur des intimés recon-
naît qu'il ne s'agit pas d'un document visé à l'article
18 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985),
ch. C-5, lequel permet que soient admises d'office
«les lois fédérales», non plus que d'un document visé
par la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C.
(1985), ch. S-22, laquelle permet que soient admises
d'office une série de documents émanant de l'admi-
nistration fédérale. Il soumet toutefois que la Cour
devrait d'elle-même compléter ces prescriptions
législatives et y ajouter tout ce qui peut, à partir d'une
source fiable, devenir facilement de connaissance
générale, la Gazette du Canada étant de toute évi-
dence une source fiable que chacun peut consulter à
sa guise. Le savant procureur n'a pu citer d'autorité à
l'appui de sa prétention, et je n'en connais aucune,
qui me permettrait d'élargir à ce point le concept de
«connaissance judiciaire» déjà suffisamment gal-
vaudé par les plaideurs et les tribunaux.
Le document en question, dont je n'aurais d'au-
cune façon soupçonné ou connu de moi-même l'exis-
tence ou que je n'aurais d'aucune façon été porté à
consulter de moi-même—et c'est cela, au fond, en
termes pratiques, la «connaissance d'office»—, ne
pouvait faire partie du dossier que si demande de
dépôt d'une preuve nouvelle était faite selon la Règle
1102 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663],
et, bien sûr, accueillie. Ainsi que le rappellait mon
collègue le juge Mahoney, J.C.A., dans Canada
(Commission canadienne des droits de la personne)
c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593 (C.A.), à la page 608,
une affaire où, là aussi, une partie avait cherché, suite
à la publication d'un arrêt de la Cour suprême posté-
rieurement à la décision attaquée, à glisser une
preuve nouvelle au dossier,
Les Règles prévoient des moyens de permettre à la Cour de
recevoir des éléments de preuve. Ces moyens ne comprennent
pas la réception irrégulière d'éléments de preuve sous le cou-
vert de sources juridiques ...
Je serais donc d'avis que soient retirés de l'exposé
des faits et de droit des intimés, l'onglet 3 qui y est
joint ainsi que la référence qui est faite à cet onglet
au paragraphe 97 dudit exposé.
Je traiterai maintenant du discours prononcé par le
ministre LeBlanc lors du débat entourant, en 1977,
l'adoption de modifications à la Loi sur les pêcheries,
[S.R.C. 1970, ch. F-14 mod. par S.C. 1976-77, ch.
35].
S'appuyant sur de nombreux arrêts de la Cour
suprême du Canadas, le représentant du procureur
général du Québec, qui appuie la position de la
requérante, a invité la Cour à tout simplement juger
irrecevable le discours en question, vu sa faible
valeur probante, comme le ferait, à son avis, la Cour
suprême.
Le procureur des intimés, s'appuyant sur de nom-
breux arrêts de cette Coure ainsi que sur deux arrêts
récents de la Cour d'appel de l'Alberta 3 , invite au
contraire la Cour à référer au discours pour vérifier le
«malaise» auquel le Parlement voulait remédier en
adoptant les modifications à la Loi sur les pêcheries.
Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, à la p. 387
et s; Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'auto-
mobile c. Gagné et autres, [1977] 1 R.C.S. 785, à la p. 792; Re
Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714,
à la p. 721 et s; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water
Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297, à la p. 315 et s;
Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, à la p.
711 et s; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2
R.C.S. 486, à la p. 504 et s.
2 Edmonton Liquid Gas Ltd c La Reine, [1984] CTC 536
(C.A.F.), aux p. 546 et 547; Lor-Wes Contracting Ltd. c. La
Reine, [1986] 1 C.F. 346 (C.A.), à la p. 355 et s.; Canada (Pro-
cureur général) c. Young, [1989] 3 C.F. 647 (C.A.), à la p. 657,
auxquels j'ajouterais Thomson c. Canada, [1988] 3 C.F. 108
(C.A.), à la p. 132 et s.; Vaillancourt c. Sous-ministre M.R.N.,
[1991] 3 C.F. 663 (C.A.), à la p. 673 et Glynos c. Canada,
[1992] 3 C.F. 691 (C.A.).
3 Tschritter v. Sohn, Harrison et Bistritz (1989), 94 A.R. 304
(C.A.), aux p. 308 à 312, motifs de madame le juge d'appel
Hetherington; Neill c. Calgary Remand Centre (1990), 109
A.R. 231 (C.A.), aux p. 233 à 237.
Ces deux courants jurisprudentiels d'apparence
contradictoire me paraissent pouvoir se réconcilier
comme suit. Lorsqu'elle est appelée à interpréter une
disposition particulière, la Cour ne doit pas, en prin-
cipe, tenir compte des débats parlementaires. Si tou-
tefois la Cour en arrive à la conclusion que la disposi
tion est susceptible de deux interprétations aussi
valables l'une que l'autre, alors, et alors seulement
pourra-t-elle consulter les débats parlementaires et ce,
non pas pour interpréter la disposition, mais pour
déterminer laquelle des deux interprétations est la
plus compatible avec l'intention avouée du législa-
teur et pour, de ce fait, retenir celle-ci plutôt que
celle-là.
C'est autre chose que de déterminer ce qui, dans
les débats parlementaires, exprime l'intention du
législateur. Il est clair que la valeur probante des
déclarations faites en Chambre fluctue selon la qua-
lité de l'auteur, le moment auquel les déclarations
sont faites et le contexte dans lequel elles sont faites.
Je fais miens, à cet égard, les propos du juge d'appel
Kerans, dans Neill, supra, note 3, à la page 234:
[TRADUCTION] Ai-je violé la règle interdisant de se référer au
Hansard pour faciliter l'interprétation? La règle en question a
été réexaminée dernièrement par Madame la juge d'appel
Hetherington dans ses motifs concordants rendus dans l'affaire
Tschritter v. Sohn, Harrison et Bistritz, ... et elle a mis en
doute la nécessité de la conserver.
Aux fins du présent litige, il ne m'est pas nécessaire d'aller
aussi loin qu'elle l'a proposé dans l'affaire susmentionnée. Je
ne fais que mentionner la déclaration d'un ministre lors de la
présentation d'un projet de loi. Je n'ai donc pas besoin de con-
tester entièrement la première raison d'être de la règle qui veut
que les déclarations interprétatives faites par un député ou un
ministre particulier ne reflètent que son opinion et sont sans
importance. Ces déclarations ne reflètent pas seulement l'opi-
nion de leur auteur, elles constituent aussi des déclarations de
principe de la part du gouvernement qui a présenté le projet de
loi. Cela est particulièrement utile aux tribunaux à un moment
où comme Lord Denning l'a constaté dans Escoigne Proper
ties Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1958] A.C. 549
à la page 566 (H.L.), [Traduction] « ... il n'y a pas de préam-
bules ou d'exposés pour nous guider».
Cette solution, me semble-t-il, est la seule qui per-
mette à la Cour de donner effet à l'obligation qui est
sienne, de par les termes mêmes de l'article 12 de la
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, d'inter-
préter tout texte «de la manière la plus équitable et la
plus large qui soit compatible avec la réalisation de
son objet». Cette solution, par ailleurs, n'est pas si
étrangère à nos moeurs. La défunte Loi sur les lan-
gues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, en son alinéa
8(2)d), exigeait qu'en présence de deux versions dif-
férentes d'une même disposition, préséance soit don-
née à celle qui, «selon l'esprit, l'intention et le sens
véritables du texte, assure le mieux la réalisation de
ses objets». Il est acquis que même si la nouvelle Loi
sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.),
ch. 31 n'a pas reproduit cette règle d'interprétation,
celle-ci ne constituait qu'une codification du droit
non écrit, lequel se trouve ainsi à reprendre la place
qui était sienne 4 . Qu'entre deux interprétations pos
sibles la Cour puisse retenir celle qui répond le mieux
à l'esprit et à l'intention du législateur, m'apparaît
éminemment souhaitable.
Je reconnais que la ligne de démarcation, qui est
claire sur papier, se fait plus confuse en pratique. Il
arrive que les tribunaux s'aventurent en zone grise,
auquel cas leur témérité sera généralement compen-
sée par le peu de force probante qu'ils accorderont
aux débats sous étude. Tout est question de degré et
de bon sens. Il ne serait pas sage d'ériger en absolu
des frontières théoriques qui ne résisteraient pas à la
réalité du cas par cas.
Je partage l'avis du professeur Côté, selon qui:
Dans la jurisprudence canadienne, la règle de l'exclusion
paraît aujourd'hui de plus en plus remise en cause, et on per-
çoit dans les arrêts que tous les juges ne sont pas entièrement
convaincus de l'opportunité d'écarter ce genre de
preuve ... Ces arrêts, comme on le verra, se font aujourd'hui
de plus en plus nombreux, tant et si bien qu'on peut se deman-
der si la règle d'exclusion n'est pas en passe de devenir l'ex-
ception. [Supra, note 4, aux p. 406 et 407.]
En théorie et en principe, les travaux préparatoires ne sont
pas admissibles lorsqu'il s'agit, en dehors de tout contexte
constitutionnel, d'interpréter une disposition précise d'un texte
législatif. Toutefois, ce principe apparaît à ce point miné par
les dérogations et grugé par les exceptions qu'on peut se
demander s'il n'est pas, en pratique, en voie d'extinction.
Il arrive fréquemment que le principe soit tout simplement
ignoré par le tribunal. Ces dérogations auraient sans doute
moins de poids si elles ne se trouvaient pas, à l'occasion, dans
des arrêts de la Cour suprême du Canada. [Supra, note 4, aux
p. 414 et 415.]
En l'espèce, l'extrait du discours qu'ont reproduit
les intimés à l'onglet 4 de leur exposé des faits et du
4 Voir Glynos, supra, note 2; P.A. Côté, Interprétation des
lois, 2e éd., Cowansville, Yvon Biais, 1990, aux p. 305 et 306.
droit, a été prononcé par le ministre responsable, au
moment de la présentation du projet de loi en Cham-
bre. Il ne m'appartient pas, à ce stade, de décider si la
Cour voudra y référer ni de déterminer sa valeur pro-
bante, si tant est qu'il en ait une. Tout ce que je
décide, ici, c'est que les intimés avaient le droit, au
paragraphe 159 de leur exposé des faits et du droit,
d'inviter la Cour à en prendre connaissance d'office
et de le reproduire à l'onglet 4.
ORDONNANCE
La requête de l'intervenante est accueillie en partie
et il est ordonné que l'onglet 3 de l'exposé des faits et
du droit des intimés soit retiré du dossier et que soit
effacée la référence qui est faite à cet onglet au para-
graphe 97 dudit mémoire. Il n'y aura pas d'adjudica-
tion de dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.