T-976-91
Miss Universe, Inc. (opposante/appelante)
c.
Dale Bohna (requérant/intimé)
RÉPERTORIÉ.' MISS UNIVERSE, INC. C. ROHNA Ore INST.)
Section de première instance, juge Strayer—Ottawa,
23 juin et 3 juillet 1992.
Marques de commerce — Enregistrement — Appel d'une
décision par laquelle le registraire a rejeté l'opposition à l'en-
registrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe»
— L'opposante est titulaire de la marque de commerce «Miss
Universe» qui est employée en liaison avec diverses marchan-
dises — La Commission des oppositions des marques de com
merce a rejeté la demande en ce qui concerne les marchandi-
ses (vêtements pour dames), mais a rejeté l'opposition en ce
qui a trait aux services (gestion d'un concours de beauté) —
Elle a conclu à une probabilité de confusion relativement aux
marchandises mais non en ce qui concerne les services — Elle
n'a pas examiné les motifs d'opposition tirés de l'art. 38(2)a)
et c) — Elle a conclu que le motif d'opposition fondé sur l'art.
38(2)d) (suivant lequel la marque de commerce du requérant
n'était pas distinctive) ne respectait pas les dispositions de
l'art. 38(3)a) (qui exige que la déclaration d'opposition
indique les motifs de l'opposition avec suffisamment de détails
pour permettre au requérant d'y répondre) parce que l'oppo-
sante n'identifiait pas ses propres marchandises et services —
Elle a conclu qu'une marque de commerce incorporant le mot
anglais «nude» n'était pas une marque interdite par l'alinéa
9(1)j) (marque constituée d'un mot ayant des connotations
immorales) — L'appel est rejeté — Une opposition ne doit pas
être rejetée en raison de détails techniques si aucun préjudice
n'a été causé au requérant — Le requérant était parfaitement
au courant de la nature des services de l'opposante — Il
n'existe pas de probabilité sérieuse de confusion entre les
marques en ce qui a trait aux services — Les concours «Miss
Nude Universe» auront lieu dans des débits de boisson — Les
candidates sont des «danseuses professionnelles nues» — Il est
peu probable que la tenue de ces concours soit connue à l'ex-
térieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu'elle
soit parrainée par d'autres personnes que celles qui se consa-
crent aux «divertissements pour adultes» — Le concours «Miss
Universe» de 1988 a été vu par un auditoire de 600 millions de
téléspectateurs — Les villes hôte payent jusqu'à 750 000 $
pour décrocher la présence du concours et bénéficient de
retombées publicitaires — Un commanditaire a payé
2 250 000 $ en droits de diffusion — Les conditions que doi-
vent respecter les concurrentes et les gagnantes sont strictes —
Seule la personne la plus irréfléchie supposerait que l'oppo-
sante a accordé des licences pour la tenue de concours Miss
Nude Universe — Le mot anglais «Nude» a une signification
saisissante et fait comprendre à tout lecteur sauf le plus indif-
férent qu'il existe une différence profonde entre les deux con-
cours — La marque de commerce de la requérante est distinc
tive — Le mot anglais «Nude» est un adjectif acceptable Le
public ne considérerait pas qu'il acquiert un caractère «scan-
daleux, obscène ou immoral».
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch.
T-13, art. 6(5), 9(1)j), 38(2)a),c),d),(3)a),(4).
JURISPRUDENCE
DECISIONS CITÉES:
Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate
Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (C.O.M.C.); Confrérie des
Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.
(1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.); Standard Conti
nental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc.
(1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.); Sun Squeeze
Juices Inc. v. Shenkman (1990), 34 C.P.R. (3d) 467
(C.O.M.C.).
APPEL d'une décision par laquelle le registraire
des marques de commerce a rejeté l'opposition à
l'enregistrement de la marque de commerce «Miss
Nude Universe» (Miss Universe, Inc. c. Bohne [sic]
(1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.)). Appel rejeté.
AVOCATS:
Adele J. Finlayson et Fiona K. Orr pour l'oppo-
sante/appelante.
Garl W. Saltman pour le requérant/intimé.
PROCUREURS:
Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa,
pour l' opposante/appelante.
Garl W. Saltman, Calgary, pour le requérant/
intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du
jugement rendus par
LE JUGE STRAYER:
Réparation demandée
L'opposante/appelante (ci-après appelée «l'oppo-
sante») interjette appel d'une décision en date du 8
mars 1991 [(1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.)]
par laquelle le registraire des marques de commerce a
rejeté l'opposition formée par l'opposante à l'enre-
gistrement de la marque de commerce «Miss Nude
Universe» du requérant/intimé (ci-après appelé «le
requérant»). L'opposante demande en outre qu'il soit
ordonné au registraire de refuser de permettre à la
demande n° 545 313 relative à la marque de com
merce en question d'être acceptée.
Les faits
Le requérant, un homme d'affaires de Calgary, a
déposé le 2 juillet 1985 une demande d'enregistre-
ment de la marque de commerce «Miss Nude Uni
verse» pour l'employer en liaison avec des marchan-
dises qualifiées de «vêtements pour dames et pour
jeunes filles, à savoir, des tee-shirts, des chemisiers,
des pantalons» et en liaison avec des services quali-
fiés de «services de divertissement, à savoir, les ser
vices liés à la gestion d'un concours de beauté».
L'opposante a produit une déclaration d'opposition le
7 octobre 1987. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans
les détails en ce qui concerne la déclaration d'opposi-
tion: qu'il suffise de dire que l'opposante prétend
qu'il y a confusion avec ses marques de commerce
«Miss Universe» nos 154 443 et 264 305, qui ont
toutes les deux déjà été enregistrées relativement à
diverses marchandises. Dans sa déclaration d'opposi-
tion, l'opposante prétend également qu'il y a confu
sion avec une autre marque de commerce Miss Uni
verse demandée sous le numéro 545 966. Il semble
que cette demande concernait une marque de com
merce liée à des services de la nature de concours de
beauté, mais qu'elle n'a été déposée que le 11 juillet
1985 après le dépôt de la demande présentée par le
requérant au sujet de la marque de commerce «Miss
Nude Universe». Dans sa déclaration d'opposition,
l'opposante affirme également en des termes géné-
raux que la marque de commerce «Miss Nude Uni
verse» créerait de la confusion avec la marque de
commerce «Miss Universe» et avec le nom commer
cial «Miss Universe, Inc.» que l'opposante avait utili-
sés au Canada avant le dépôt de la demande du
requérant.
Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante
allègue aussi que la marque de commerce «Miss
Nude Universe» n'est pas distinctive des marchandi-
ses du requérant. Elle affirme en outre que l'enregis-
trement de la marque de commerce «Miss Nude Uni
verse» est interdit par l'alinéa 9(1)j) de la Loi sur les
marques de commerce [L.R.C. (1985), ch. T-13],
parce qu'elle constitue «une devise ou un mot scan-
daleux, obscène ou immoral».
Le membre de la Commission des oppositions des
marques de commerce (ci-après appelée «le mem-
bre») a rejeté la demande en ce qui a trait aux mar-
chandises mais a rejeté l'opposition en ce qui a trait
aux services. En ce qui concerne l'allégation de con
fusion créée avec les marques de commerce déposées
de l'opposante, lesquelles ne visaient que des mar-
chandises, le membre a conclu qu'il y avait un degré
de ressemblance élevé entre les marques de com
merce, mais elle a surtout insisté sur la similitude des
marchandises et sur le chevauchement probable des
débouchés commerciaux pour conclure qu'il existait
une probabilité de confusion. Elle n' a pas pu conclure
à une probabilité de confusion entre les services du
requérant, à savoir le concours de beauté «Miss Nude
Universe», et les marchandises de l'opposante. Ayant
conclu qu'il existait une confusion possible entre la
marque de commerce du requérant et les marques de
commerce déposées de l'opposante relativement aux
marchandises de chacun, le membre a jugé inutile
d'examiner l'opposition sur le fondement des alinéas
38(2)a) et c) de la Loi sur les marques de commerce
relativement à la confusion par rapport à une marque
de commerce ou à un nom commercial déjà utilisés
par l'opposante. En ce qui concerne le motif d'oppo-
sition fondé sur l'alinéa 38(2)d), suivant lequel la
marque de commerce du requérant n'est pas distinc
tive, le membre a fait remarquer que l'opposante pré-
tendait que la marque de commerce du requérant ne
permet pas de vraiment distinguer entre les marchan-
dises du requérant en liaison avec lesquelles elle est
conçue pour être utilisée et les marchandises et ser
vices de l'opposante, mais elle a souligné que l'oppo-
sante n'identifiait pas ses propres marchandises et
services. Elle a conclu que ce motif d'opposition ne
respectait pas les dispositions de l'alinéa 38(3)a) de
la Loi qui exige ce qui suit:
38....
(3) La déclaration d'opposition indique:
a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour
permettre au requérant d'y répondre ...
Elle a estimé qu'il n'était pas raisonnable de s'atten-
dre à ce que le requérant infère ce qu'étaient les ser
vices de l'opposante et, comme l'opposante n'avait
pas modifié sa déclaration d'opposition, elle a statué
que ce motif d'opposition était mal fondé. En ce qui a
trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)j) et
suivant lequel la marque de commerce «Miss Nude
Universe» est constituée [TRADUCTION] «d'un mot
ayant des connotations immorales», elle a statué
qu'en l'absence de preuves contraires, elle ne pouvait
pas conclure qu'une marque de commerce incorpo-
rant le mot anglais «nude» était une marque interdite
par l'alinéa 9(1)j) de la Loi.
L'opposante interjette appel de cette décision.
Questions en litige
Voici les questions essentielles que je dois tran-
cher:
(1) Le membre a-t-elle commis une erreur en refu-
sant, en vertu de l'alinéa 38(3)a) de la Loi sur les
marques de commerce, d'examiner la question de
savoir si la marque de commerce que le requérant uti
lise en liaison avec ses marchandises ou ses services
créerait de la confusion avec les services de l'oppo-
sante?
(2) Dans l'affirmative, existe-t-il une probabilité de
confusion?
(3) L'enregistrement de la marque de commerce du
requérant est-il interdit par l'alinéa 9(1)j)?
Conclusions
Je suis convaincu que le membre a commis une
erreur en refusant d'examiner la question de la confu
sion créée avec les services de l'opposante au motif
que l'opposante n'avait pas énuméré de services dans
sa déclaration d'opposition contrairement à l'alinéa
38(3)a). Il convient tout d'abord de souligner que le
requérant n'a pas soulevé cette objection dans sa con-
tre-déclaration ni, vraisemblablement, à l'audience
qui s'est déroulée devant le membre. Le registraire
n'a pas cru nécessaire non plus de rejeter la déclara-
tion d'opposition en vertu du paragraphe 38(4) avant
l'audience. Qui plus est, il existe une importante
jurisprudence du Bureau des marques de commerce
suivant laquelle une opposition ne doit pas être reje-
tée en raison de détails techniques si aucun préjudice
n'a été causé au requérant'. Il ressort plutôt de la
réponse du requérant à l'opposition et des documents
déposés en appel que le requérant était parfaitement
au courant de la nature des services de l'opposante.
L'avocat du requérant n'a pas non plus soulevé cette
lacune devant moi comme motif de rejet de l'opposi-
tion. J'estime donc que, comme je suis libre de tenir
compte de tous les éléments de preuve qui ont été
portés à la connaissance du membre et qui sont main-
tenant soumis à la Cour, je devrais aborder la ques
tion de la possible confusion entre les marques de
commerce «Miss Universe» et «Miss Nude Uni
verse» par rapport aux services des deux parties. Pour
ce faire, j'ai l'avantage de disposer de plus d'élé-
ments de preuve que le membre. Le requérant n' a pas
déposé de preuve devant le membre mais a depuis
produit deux affidavits dans lesquels il explique ses
services et la nature de son entreprise. L'opposante a
également déposé une preuve détaillée au sujet de la
nature de ses services.
En tenant compte de toutes les circonstances de
l'espèce, et notamment des indices de confusion énu-
mérés au paragraphe 6(5) de la Loi, j'en suis venu à
la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité
sérieuse de confusion entre les deux marques relati-
vement aux services du requérant, d'une part, et les
services de l'opposante, d'autre part. En ce qui con-
cerne les critères prévus aux alinéas 6(5)a) et b) de la
Loi, il y avait certainement des raisons de conclure
que la marque de commerce «Miss Universe» a
acquis un caractère distinctif considérable; elle est
employée depuis plus de trente ans, alors que la
marque de commerce du requérant n'est utilisée que
depuis peu. Cependant, en ce qui concerne les alinéas
6(5)c) et d) relativement à la nature des services et du
commerce exercé par les deux parties, la preuve
démontre clairement qu'il existe une énorme diffé-
rence entre les services du requérant et ceux de l'op-
I Voir, par ex., Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram
Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (C.O.M.C.); Confré-
rie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux
Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.); Standard Conti
nental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc. (1991),
38 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.); Sun Squeeze Juices Inc. v.
Shenkman (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.).
posante. En ce qui a trait aux services existants ou
prévus qui doivent être fournis en liaison avec la
marque de commerce «Miss Nude Universe», la
preuve démontre que des concours ont lieu ou auront
lieu dans divers débits de boisson pour choisir des
candidates pour Miss Nude Universe, et que le choix
définitif pour 1992 aura lieu dans un hôtel d'Edmon-
ton en novembre. Suivant les éléments de preuve non
contestés, les candidates sont et seront des [TRADUC-
TION] «danseuses professionnelles nues». Le requé-
rant a l'intention d'accorder des licences à des hôtels
de grandes villes du Canada et des États-Unis qui
offrent des spectacles de danse exotique pour la tenue
de concours préliminaires Miss Nude Universe. Rien
ne permet de croire que la tenue de ces concours est
susceptible d'être connue à l'extérieur du secteur
immédiat des débits de boisson ou qu'elle sera parrai-
née par d'autres personnes que celles qui se consa-
crent aux «divertissements pour adultes».
En revanche, la preuve démontre que les princi-
paux «services» offerts par l'opposante sont un con-
cours annuel Miss Universe organisé dans divers
endroits à travers le monde. Les éléments de preuve
relatifs au concours démontrent—en tenant compte
des données de 1988—que celui-ci est normalement
vu par un auditoire de six cent millions de téléspecta-
teurs dans de nombreux pays et qu'il occupe deux
heures d'antenne aux heures d'écoute maximum. Les
«villes hôtes» luttent pour obtenir la présence du con-
cours et payent jusqu'à 750 000 $ U.S. pour le décro-
cher. En retour, la ville hôte bénéficie d'avantages
publicitaires importants. A cette époque, Procter &
Gamble payait 2 250 000 $ en droits de diffusion du
concours, vraisemblablement pour de la publicité, et
diverses sociétés remettaient des prix et des produits
aux concurrentes. Les conditions que les concurrentes
du concours Miss Universe doivent respecter sont
quelque peu plus strictes que celles du concours Miss
Nude Universe: les participantes au concours Miss
Universe doivent avoir entre 17 et 25 ans, n'avoir
jamais été mariées et n'avoir jamais été enceintes.
Pendant le concours, il existe un système détaillé de
chaperons et un contrôle strict de la tenue vestimen-
taire et du comportement des candidates. On s' attend
à ce que la gagnante vive pendant l'année de son
«règne» avec un certain décorum, et ses activités sont
soigneusement organisées par l'opposante. Elle con-
sacre au moins une partie de son temps à promouvoir
les produits des divers commanditaires du concours.
Ces faits, qui ne sont pas nécessairement tous connus
du public, font ressortir la grande différence d'am-
biance qui existe entre les concours annuels Miss
Universe et les nombreux concours Miss Nude Uni
verse qui ont lieu dans des bars et des tavernes.
Alors que Miss Nude Universe semble être une
entreprise essentiellement canadienne, le centre des
activités de l'entreprise de l'opposante est aux États-
Unis. La preuve n'établit pas clairement si le con-
cours Miss Universe a déjà eu lieu au Canada, bien
qu'une Miss Canada ait vraisemblablement déjà été
choisie comme Miss Universe. De nombreux élé-
ments de preuve ont été produits au sujet de repor-
tages publiés dans des publications diffusées au
Canada au sujet du concours et des diverses concur-
rentes et gagnantes au cours des années. Certains élé-
ments de preuve démontrent aussi qu'un nombre
important de Canadiens regardent le concours sur les
réseaux de télévision américains et qu'une station
canadienne le diffuse également.
Tout bien pesé, je crois que le requérant s'est suffi-
samment déchargé du fardeau qui lui incombait de
démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confu
sion entre les services de l'opposante et ceux du
requérant. Il n'existe pas non plus de circonstances
spéciales qui permettent de penser que toute personne
sauf la plus irréfléchie supposerait que Miss Universe
Inc. a accordé des licences pour la tenue dans des
bars et des tavernes du genre de spectacle que l'on
peut désigner sous le nom de concours Miss Nude
Universe. Par conséquent, les services et le com
merce en question sont d'une nature suffisamment
différente pour écarter d'autres causes possibles de
confusion.
En outre, bien que les deux marques de commerce
aient deux mots en commun, ma première impression
lorsque j'examine les deux est que le mot «Nude» qui
se trouve au milieu de la marque de commerce du
requérant a une signification saisissante et qu'il fait
comprendre à tout lecteur sauf le plus indifférent
qu'il existe une différence profonde entre les deux
concours. Par conséquent, la marque de commerce du
requérant est distinctive.
Je ne sais pas avec certitude si, dans son appel,
l'opposante fait aussi valoir qu'il existe une confu
sion possible entre les marchandises du requérant et
les services de l'opposante mais, pour les motifs que
j'ai exposés, je conclus à plus forte raison qu'il
n'existe aucune probabilité d'une telle confusion.
En ce qui concerne le motif d'opposition suivant
lequel «Miss Nude Universe» renferme un mot com-
portant une connotation immorale, il n'y a pas suffi-
samment de preuves pour appuyer une telle conclu
sion. En lui-même, le mot anglais «nude» est un
adjectif parfaitement acceptable et je ne suis pas con-
vaincu que le grand public considérerait que, dans ce
contexte, il acquiert un caractère «scandaleux,
obscène ou immoral». À cet égard, je suis du même
avis que le membre.
Par conséquent, l'appel est rejeté et l'opposan-
te/appelante est condamnée aux dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.