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T-976-91
Miss Universe, Inc. (opposante/appelante)
c.
Dale Bohna (requérant/intimé)
RÉPERTORIÉ.' MISS UNIVERSE, INC. C. ROHNA Ore INST.)
Section de première instance, juge Strayer—Ottawa, 23 juin et 3 juillet 1992.
Marques de commerce Enregistrement Appel d'une décision par laquelle le registraire a rejeté l'opposition à l'en- registrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» L'opposante est titulaire de la marque de commerce «Miss Universe» qui est employée en liaison avec diverses marchan- dises La Commission des oppositions des marques de com merce a rejeté la demande en ce qui concerne les marchandi- ses (vêtements pour dames), mais a rejeté l'opposition en ce qui a trait aux services (gestion d'un concours de beauté) Elle a conclu à une probabilité de confusion relativement aux marchandises mais non en ce qui concerne les services Elle n'a pas examiné les motifs d'opposition tirés de l'art. 38(2)a) et c) Elle a conclu que le motif d'opposition fondé sur l'art. 38(2)d) (suivant lequel la marque de commerce du requérant n'était pas distinctive) ne respectait pas les dispositions de l'art. 38(3)a) (qui exige que la déclaration d'opposition indique les motifs de l'opposition avec suffisamment de détails pour permettre au requérant d'y répondre) parce que l'oppo- sante n'identifiait pas ses propres marchandises et services Elle a conclu qu'une marque de commerce incorporant le mot anglais «nude» n'était pas une marque interdite par l'alinéa 9(1)j) (marque constituée d'un mot ayant des connotations immorales) L'appel est rejeté Une opposition ne doit pas être rejetée en raison de détails techniques si aucun préjudice n'a été causé au requérant Le requérant était parfaitement au courant de la nature des services de l'opposante Il n'existe pas de probabilité sérieuse de confusion entre les marques en ce qui a trait aux services Les concours «Miss Nude Universe» auront lieu dans des débits de boisson Les candidates sont des «danseuses professionnelles nues» Il est peu probable que la tenue de ces concours soit connue à l'ex- térieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu'elle soit parrainée par d'autres personnes que celles qui se consa- crent aux «divertissements pour adultes» Le concours «Miss Universe» de 1988 a été vu par un auditoire de 600 millions de téléspectateurs Les villes hôte payent jusqu'à 750 000 $ pour décrocher la présence du concours et bénéficient de retombées publicitaires Un commanditaire a payé 2 250 000 $ en droits de diffusion Les conditions que doi- vent respecter les concurrentes et les gagnantes sont strictes Seule la personne la plus irréfléchie supposerait que l'oppo- sante a accordé des licences pour la tenue de concours Miss Nude Universe Le mot anglais «Nude» a une signification saisissante et fait comprendre à tout lecteur sauf le plus indif- férent qu'il existe une différence profonde entre les deux con-
cours La marque de commerce de la requérante est distinc tive Le mot anglais «Nude» est un adjectif acceptable Le public ne considérerait pas qu'il acquiert un caractère «scan- daleux, obscène ou immoral».
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 9(1)j), 38(2)a),c),d),(3)a),(4).
JURISPRUDENCE
DECISIONS CITÉES:
Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (C.O.M.C.); Confrérie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.); Standard Conti nental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc. (1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.); Sun Squeeze Juices Inc. v. Shenkman (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.).
APPEL d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» (Miss Universe, Inc. c. Bohne [sic] (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.)). Appel rejeté.
AVOCATS:
Adele J. Finlayson et Fiona K. Orr pour l'oppo-
sante/appelante.
Garl W. Saltman pour le requérant/intimé.
PROCUREURS:
Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, pour l' opposante/appelante.
Garl W. Saltman, Calgary, pour le requérant/ intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER: Réparation demandée
L'opposante/appelante (ci-après appelée «l'oppo- sante») interjette appel d'une décision en date du 8 mars 1991 [(1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.)] par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par l'opposante à l'enre- gistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» du requérant/intimé (ci-après appelé «le
requérant»). L'opposante demande en outre qu'il soit ordonné au registraire de refuser de permettre à la demande 545 313 relative à la marque de com merce en question d'être acceptée.
Les faits
Le requérant, un homme d'affaires de Calgary, a déposé le 2 juillet 1985 une demande d'enregistre- ment de la marque de commerce «Miss Nude Uni verse» pour l'employer en liaison avec des marchan- dises qualifiées de «vêtements pour dames et pour jeunes filles, à savoir, des tee-shirts, des chemisiers, des pantalons» et en liaison avec des services quali- fiés de «services de divertissement, à savoir, les ser vices liés à la gestion d'un concours de beauté». L'opposante a produit une déclaration d'opposition le 7 octobre 1987. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails en ce qui concerne la déclaration d'opposi- tion: qu'il suffise de dire que l'opposante prétend qu'il y a confusion avec ses marques de commerce «Miss Universe» nos 154 443 et 264 305, qui ont toutes les deux déjà été enregistrées relativement à diverses marchandises. Dans sa déclaration d'opposi- tion, l'opposante prétend également qu'il y a confu sion avec une autre marque de commerce Miss Uni verse demandée sous le numéro 545 966. Il semble que cette demande concernait une marque de com merce liée à des services de la nature de concours de beauté, mais qu'elle n'a été déposée que le 11 juillet 1985 après le dépôt de la demande présentée par le requérant au sujet de la marque de commerce «Miss Nude Universe». Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante affirme également en des termes géné- raux que la marque de commerce «Miss Nude Uni verse» créerait de la confusion avec la marque de commerce «Miss Universe» et avec le nom commer cial «Miss Universe, Inc.» que l'opposante avait utili- sés au Canada avant le dépôt de la demande du requérant.
Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante allègue aussi que la marque de commerce «Miss Nude Universe» n'est pas distinctive des marchandi- ses du requérant. Elle affirme en outre que l'enregis- trement de la marque de commerce «Miss Nude Uni verse» est interdit par l'alinéa 9(1)j) de la Loi sur les marques de commerce [L.R.C. (1985), ch. T-13],
parce qu'elle constitue «une devise ou un mot scan- daleux, obscène ou immoral».
Le membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après appelée «le mem- bre») a rejeté la demande en ce qui a trait aux mar- chandises mais a rejeté l'opposition en ce qui a trait aux services. En ce qui concerne l'allégation de con fusion créée avec les marques de commerce déposées de l'opposante, lesquelles ne visaient que des mar- chandises, le membre a conclu qu'il y avait un degré de ressemblance élevé entre les marques de com merce, mais elle a surtout insisté sur la similitude des marchandises et sur le chevauchement probable des débouchés commerciaux pour conclure qu'il existait une probabilité de confusion. Elle n' a pas pu conclure à une probabilité de confusion entre les services du requérant, à savoir le concours de beauté «Miss Nude Universe», et les marchandises de l'opposante. Ayant conclu qu'il existait une confusion possible entre la marque de commerce du requérant et les marques de commerce déposées de l'opposante relativement aux marchandises de chacun, le membre a jugé inutile d'examiner l'opposition sur le fondement des alinéas 38(2)a) et c) de la Loi sur les marques de commerce relativement à la confusion par rapport à une marque de commerce ou à un nom commercial déjà utilisés par l'opposante. En ce qui concerne le motif d'oppo- sition fondé sur l'alinéa 38(2)d), suivant lequel la marque de commerce du requérant n'est pas distinc tive, le membre a fait remarquer que l'opposante pré- tendait que la marque de commerce du requérant ne permet pas de vraiment distinguer entre les marchan- dises du requérant en liaison avec lesquelles elle est conçue pour être utilisée et les marchandises et ser vices de l'opposante, mais elle a souligné que l'oppo- sante n'identifiait pas ses propres marchandises et services. Elle a conclu que ce motif d'opposition ne respectait pas les dispositions de l'alinéa 38(3)a) de la Loi qui exige ce qui suit:
38....
(3) La déclaration d'opposition indique:
a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre ...
Elle a estimé qu'il n'était pas raisonnable de s'atten- dre à ce que le requérant infère ce qu'étaient les ser vices de l'opposante et, comme l'opposante n'avait pas modifié sa déclaration d'opposition, elle a statué
que ce motif d'opposition était mal fondé. En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)j) et suivant lequel la marque de commerce «Miss Nude Universe» est constituée [TRADUCTION] «d'un mot ayant des connotations immorales», elle a statué qu'en l'absence de preuves contraires, elle ne pouvait pas conclure qu'une marque de commerce incorpo- rant le mot anglais «nude» était une marque interdite par l'alinéa 9(1)j) de la Loi.
L'opposante interjette appel de cette décision. Questions en litige
Voici les questions essentielles que je dois tran- cher:
(1) Le membre a-t-elle commis une erreur en refu- sant, en vertu de l'alinéa 38(3)a) de la Loi sur les marques de commerce, d'examiner la question de savoir si la marque de commerce que le requérant uti lise en liaison avec ses marchandises ou ses services créerait de la confusion avec les services de l'oppo- sante?
(2) Dans l'affirmative, existe-t-il une probabilité de confusion?
(3) L'enregistrement de la marque de commerce du requérant est-il interdit par l'alinéa 9(1)j)?
Conclusions
Je suis convaincu que le membre a commis une erreur en refusant d'examiner la question de la confu sion créée avec les services de l'opposante au motif que l'opposante n'avait pas énuméré de services dans sa déclaration d'opposition contrairement à l'alinéa 38(3)a). Il convient tout d'abord de souligner que le requérant n'a pas soulevé cette objection dans sa con- tre-déclaration ni, vraisemblablement, à l'audience qui s'est déroulée devant le membre. Le registraire n'a pas cru nécessaire non plus de rejeter la déclara- tion d'opposition en vertu du paragraphe 38(4) avant l'audience. Qui plus est, il existe une importante jurisprudence du Bureau des marques de commerce
suivant laquelle une opposition ne doit pas être reje- tée en raison de détails techniques si aucun préjudice n'a été causé au requérant'. Il ressort plutôt de la réponse du requérant à l'opposition et des documents déposés en appel que le requérant était parfaitement au courant de la nature des services de l'opposante. L'avocat du requérant n'a pas non plus soulevé cette lacune devant moi comme motif de rejet de l'opposi- tion. J'estime donc que, comme je suis libre de tenir compte de tous les éléments de preuve qui ont été portés à la connaissance du membre et qui sont main- tenant soumis à la Cour, je devrais aborder la ques tion de la possible confusion entre les marques de commerce «Miss Universe» et «Miss Nude Uni verse» par rapport aux services des deux parties. Pour ce faire, j'ai l'avantage de disposer de plus d'élé- ments de preuve que le membre. Le requérant n' a pas déposé de preuve devant le membre mais a depuis produit deux affidavits dans lesquels il explique ses services et la nature de son entreprise. L'opposante a également déposé une preuve détaillée au sujet de la nature de ses services.
En tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment des indices de confusion énu- mérés au paragraphe 6(5) de la Loi, j'en suis venu à la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité sérieuse de confusion entre les deux marques relati- vement aux services du requérant, d'une part, et les services de l'opposante, d'autre part. En ce qui con- cerne les critères prévus aux alinéas 6(5)a) et b) de la Loi, il y avait certainement des raisons de conclure que la marque de commerce «Miss Universe» a acquis un caractère distinctif considérable; elle est employée depuis plus de trente ans, alors que la marque de commerce du requérant n'est utilisée que depuis peu. Cependant, en ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et d) relativement à la nature des services et du commerce exercé par les deux parties, la preuve démontre clairement qu'il existe une énorme diffé- rence entre les services du requérant et ceux de l'op-
I Voir, par ex., Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (C.O.M.C.); Confré- rie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.); Standard Conti nental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc. (1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.); Sun Squeeze Juices Inc. v. Shenkman (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.).
posante. En ce qui a trait aux services existants ou prévus qui doivent être fournis en liaison avec la marque de commerce «Miss Nude Universe», la preuve démontre que des concours ont lieu ou auront lieu dans divers débits de boisson pour choisir des candidates pour Miss Nude Universe, et que le choix définitif pour 1992 aura lieu dans un hôtel d'Edmon- ton en novembre. Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont et seront des [TRADUC- TION] «danseuses professionnelles nues». Le requé- rant a l'intention d'accorder des licences à des hôtels de grandes villes du Canada et des États-Unis qui offrent des spectacles de danse exotique pour la tenue de concours préliminaires Miss Nude Universe. Rien ne permet de croire que la tenue de ces concours est susceptible d'être connue à l'extérieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu'elle sera parrai- née par d'autres personnes que celles qui se consa- crent aux «divertissements pour adultes».
En revanche, la preuve démontre que les princi- paux «services» offerts par l'opposante sont un con- cours annuel Miss Universe organisé dans divers endroits à travers le monde. Les éléments de preuve relatifs au concours démontrent—en tenant compte des données de 1988—que celui-ci est normalement vu par un auditoire de six cent millions de téléspecta- teurs dans de nombreux pays et qu'il occupe deux heures d'antenne aux heures d'écoute maximum. Les «villes hôtes» luttent pour obtenir la présence du con- cours et payent jusqu'à 750 000 $ U.S. pour le décro- cher. En retour, la ville hôte bénéficie d'avantages publicitaires importants. A cette époque, Procter & Gamble payait 2 250 000 $ en droits de diffusion du concours, vraisemblablement pour de la publicité, et diverses sociétés remettaient des prix et des produits aux concurrentes. Les conditions que les concurrentes du concours Miss Universe doivent respecter sont quelque peu plus strictes que celles du concours Miss Nude Universe: les participantes au concours Miss Universe doivent avoir entre 17 et 25 ans, n'avoir jamais été mariées et n'avoir jamais été enceintes. Pendant le concours, il existe un système détaillé de chaperons et un contrôle strict de la tenue vestimen- taire et du comportement des candidates. On s' attend à ce que la gagnante vive pendant l'année de son «règne» avec un certain décorum, et ses activités sont soigneusement organisées par l'opposante. Elle con-
sacre au moins une partie de son temps à promouvoir les produits des divers commanditaires du concours. Ces faits, qui ne sont pas nécessairement tous connus du public, font ressortir la grande différence d'am- biance qui existe entre les concours annuels Miss Universe et les nombreux concours Miss Nude Uni verse qui ont lieu dans des bars et des tavernes.
Alors que Miss Nude Universe semble être une entreprise essentiellement canadienne, le centre des activités de l'entreprise de l'opposante est aux États- Unis. La preuve n'établit pas clairement si le con- cours Miss Universe a déjà eu lieu au Canada, bien qu'une Miss Canada ait vraisemblablement déjà été choisie comme Miss Universe. De nombreux élé- ments de preuve ont été produits au sujet de repor- tages publiés dans des publications diffusées au Canada au sujet du concours et des diverses concur- rentes et gagnantes au cours des années. Certains élé- ments de preuve démontrent aussi qu'un nombre important de Canadiens regardent le concours sur les réseaux de télévision américains et qu'une station canadienne le diffuse également.
Tout bien pesé, je crois que le requérant s'est suffi- samment déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confu sion entre les services de l'opposante et ceux du requérant. Il n'existe pas non plus de circonstances spéciales qui permettent de penser que toute personne sauf la plus irréfléchie supposerait que Miss Universe Inc. a accordé des licences pour la tenue dans des bars et des tavernes du genre de spectacle que l'on peut désigner sous le nom de concours Miss Nude Universe. Par conséquent, les services et le com merce en question sont d'une nature suffisamment différente pour écarter d'autres causes possibles de confusion.
En outre, bien que les deux marques de commerce aient deux mots en commun, ma première impression lorsque j'examine les deux est que le mot «Nude» qui se trouve au milieu de la marque de commerce du requérant a une signification saisissante et qu'il fait comprendre à tout lecteur sauf le plus indifférent qu'il existe une différence profonde entre les deux concours. Par conséquent, la marque de commerce du requérant est distinctive.
Je ne sais pas avec certitude si, dans son appel, l'opposante fait aussi valoir qu'il existe une confu sion possible entre les marchandises du requérant et les services de l'opposante mais, pour les motifs que j'ai exposés, je conclus à plus forte raison qu'il n'existe aucune probabilité d'une telle confusion.
En ce qui concerne le motif d'opposition suivant lequel «Miss Nude Universe» renferme un mot com- portant une connotation immorale, il n'y a pas suffi- samment de preuves pour appuyer une telle conclu sion. En lui-même, le mot anglais «nude» est un adjectif parfaitement acceptable et je ne suis pas con- vaincu que le grand public considérerait que, dans ce contexte, il acquiert un caractère «scandaleux, obscène ou immoral». À cet égard, je suis du même avis que le membre.
Par conséquent, l'appel est rejeté et l'opposan- te/appelante est condamnée aux dépens.
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