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T-1622-91
Frantz Etienne (demandeur)
c.
Sa Majesté la Reine et Le ministre de la Défense nationale (défendeurs)
et
Le commissaire aux langues officielles (mis en cause)
RÉPERWRIt' ETIENNE C. CANADA (Ire INST.)
Section de première instance, juge Teitelbaum— Montréal, 16 septembre; Ottawa, 23 septembre 1992.
Pratique Jugements et ordonnances Annulation ou modification Requête présentée conformément aux Règles 303 et 1733 des Règles de la Cour fédérale (faits découverts par la suite) en vue de rectifier et d'annuler l'ordonnance reje- tant une demande de prolongation du délai pour présenter une requête à la Cour fédérale en vertu de l'art. 77 de la Loi sur les langues officielles à l'égard d'une plainte relativement à laquelle le commissaire aux langues officielles a mené une enquête Appel interjeté contre l'ordonnance devant la Cour d'appel Requête rejetée Il ne s'agit pas d'une ordon- nance qui n'est pas en accord avec les motifs qui la justifient En conséquence, la Cour n'a pas la compétence pour recti fier ou modifier l'ordonnance puisque la question est mainte- nant devant la Cour d'appel Il ne serait pas approprié de le faire La Règle 303 (rectification d'un document) ne s'ap- plique pas.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 77.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 303, 337(5), 1733.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd. et autres (1985), 4 C.P.R. (3d) 174 (C.F. lfe inst.); Henry c. Canada, T-1529-85, juge Rouleau, jugement en date du 29-3-89, C.F. ]se inst., non publié.
DISTINCTION FAIT AVEC:
Metaxas et autres c. Le navire KGalaxias» (no. 3) (1988), 24 F.T.R. 241 (C.F. Ife inst.).
DÉCISION CITÉE:
Metaxas c. Galaxias (Le), [1989] 1 C.F. 386; (1988), 19 F.T.R. 108 (1re inst.).
REQUÊTE présentée conformément aux Règles 303 et 1733 des Règles de la Cour fédérale en vue de rectifier et d'annuler, en raison de faits découverts par la suite, une ordonnance de cette Cour (T-1622-91, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 19-5-92, encore inédite) rejetant une demande de pro longation du délai pour présenter une demande à la Cour fédérale en vertu de l'article 77 de la Loi sur les langues officielles à l'égard d'une plainte relative- ment à laquelle le commissaire aux langues offi- cielles a mené une enquête. Requête rejetée.
AVOCATS:
Peter B. Annis pour le demandeur et le mis en
cause.
Carole Johnson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Scott & Aylen, Ottawa, pour le demandeur et le mis en cause.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELEAUM: Le 21 juin 1991, le deman- deur a déposé, au greffe de la Cour fédérale à Mon- tréal, un avis de requête conformément à l'article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, il soumet notamment la demande suivante:
La requête vise aussi l'obtention d'une prolongation du délai normal pour présenter un recours à cette honorable Cour au titre de l'article 77(2) de la Loi.
Le 19 mai 1992 [T-1622-91, C.F. l re inst., encore inédit], j'ai rejeté la demande.
Le 15 juin 1992, le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale du Canada.
Le jour suivant le dépôt de l'avis d'appel, soit le 16 juin 1992, le demandeur a déposé une requête visant à rectifier et à annuler le jugement en raison de faits découverts par la suite. Selon la requête en rectifica-
tion, la présente demande est présentée conformé- ment aux Règles 303 et 1733 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663], ainsi libellées:
Rectification d'un document
Règle 303. (1) Afin de déterminer quel est réellement le point en litige, ou de corriger un défaut ou une erreur, la Cour pourra, à tout stade d'une procédure, et après avoir donné à toutes les parties intéressées la possibilité de se faire entendre, ordonner qu'un document afférent à la question soit rectifié aux conditions qui semblent justes et de la façon qu'elle pres- crira.
(2) La présente Règle ne s'applique ni à un jugement ni à une ordonnance.
Annulation des jugements en raison de faits nouveaux ou de fraude
Règle 1733. Une partie qui a droit de demander en justice l'an- nulation ou la modification d'un jugement ou d'une ordon- nance en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite, ou qui a droit d'attaquer un jugement ou une ordonnance pour fraude, peut le faire, sans intenter d'action, par simple demande à cet effet dans l'action ou autre procédure dans laquelle a été rendu ce jugement ou cette ordonnance.
Quant à l'avocat du demandeur, au moment du dépôt de l'avis de requête, la Règle 303 ne paraît pas être applicable aux faits de l'espèce. Le demandeur demande maintenant une rectification ou une modifi cation de l'ordonnance que j'ai rendue le 19 mai 1992.
[TRADucnox] La requête vise l'autorisation de déposer un affi davit modifié et d'annuler le jugement rendu le 19 mai 1992 par le juge Teitelbaum en raison de faits découverts par la suite.
Dans l'affidavit joint à sa demande initiale du 22 avril 1992, le demandeur soutient que le 21 février 1990, il a déposé une plainte auprès de la Commis sion des langues officielles et que le ou vers le 23 mars 1991, il a reçu les conclusions de l'enquête menée relativement à sa plainte.
Conformément à l'article 77 de la Loi, le deman- deur disposait de 60 jours pour introduire une ins tance, s'il le désirait, à compter de la date de la récep- tion du rapport, ce qui, selon le demandeur, se situait «le ou vers le 23 mars 1991».
Le demandeur n'a pas introduit d'instance dans le délai prescrit à l'article 77 de la Loi. Il a ainsi motivé cette omission:
Je pensais que le délai pour intenter les procédures ne courait que durant les jours ouvrables et que ce délai expirait le 21 juin 1991.
Comme je l'ai mentionné, j'ai rejeté la demande du 22 avril 1992 en concluant que même si le motif por- tant sur les «jours ouvrables» était fondé, le deman- deur n'avait pas respecté le délai prescrit de 60 jours et il n'avait allégué aucune autre raison motivant le dépôt tardif de sa demande.
À la présente demande, le demandeur a joint l'affi- davit de Jean Guy Patenaude, daté du 27 mai 1992, son propre affidavit, daté du 15 juin 1992, et celui de Mark G. Peacock, avocat, qui a représenté le deman- deur devant moi au cours de la demande initiale déposée par le requérant [demandeur]. Le demandeur est maintenant représenté par un autre avocat.
Il ressort clairement de la lecture des trois affida vits que le demandeur ne peut avoir reçu le rapport de la Commission le 23 mars 1991, comme il l'a d'abord affirmé, mais plutôt entre le 4 avril et le 23 avril 1991, ou le 22 avril ou le 23 mai 1991.
Selon le demandeur, ce renseignement a été décou- vert par la suite.
Compte tenu de cette «découverte», le demandeur demande l'autorisation de modifier la décision ren- due le 19 mai 1992 en s'appuyant sur des faits décou- verts par la suite conformément à la Règle 1733 des Règles de la Cour fédérale.
La Cour est saisie de deux questions que je ne pourrais mieux formuler que l'avocat du demandeur dans son exposé des points d'argument:
[TRADUCTION] La Cour peut-elle instruire et juger une requête, conformément à la Règle 1733, visant à modifier un jugement en raison de faits découverts par la suite alors que la partie a interjeté appel du jugement que l'on cherche à modifier?
Convient-il, en l'espèce, de rendre une ordonnance de modifi cation conformément à la Règle 1733?
COMPÉTENCE
L'avocat du demandeur soutient qu'il est dans l'in- térêt de la justice d'accueillir la demande indépen- damment du fait qu'un appel a été interjeté contre l'ordonnance que l'on cherche à modifier. À l'appui de ce principe, il invoque l'arrêt Metaxas et autres c. Le navire KGalaxias» (no. 3) (1988), 24 F.T.R. 241 (C.F. lre inst.), à la page 242. L'avocat du demandeur soutient également que la Règle 1733 vise à modifier les règles normales relatives à l'épuisement des pou- voirs d'une cour. Il soutient également que rien à la lecture de la Règle 1733 ne laisse entendre que son effet (selon la Règle 1733) doit être limité par le dépôt, par une partie, d'un appel contre l'ordonnance.
Dans son exposé, l'avocat dit ceci:
[TRnoucnoN] En outre, l'interprétation restrictive de la Règle 1733 gêne inutilement celle-ci. La Règle 1733 vise à modérer la règle relative à l'épuisement des pouvoirs d'une cour pour éviter une perte de temps à la Cour et pour faire en sorte que la justice soit rendue lorsque les faits militent contre un appel inutile.
Nous soutenons également qu'il serait injuste d'interdire qu'une ordonnance de modification soit rendue lorsqu'il y a appel. Une partie pourrait empêcher l'autre de présenter une requête conformément à la Règle 1733 simplement en interje- tant appel de la décision.
Subsidiairement, nous soutenons qu'on ne devrait pas permet- tre que de simples questions de procédure portent atteinte à l'objectif qui vise à faire en sorte que la justice soit rendue en permettant au requérant de débattre pleinement la requête en modification. La Cour peut éviter les incompatibilités possibles entre une ordonnance rendue en vertu de la Règle 1733 et un appel du jugement que l'on cherche à modifier si elle entend la requête sur le fond et donne à l'avocat au moins une indication préliminaire de ses conclusions. En conséquence, le requérant pourrait prendre les mesures nécessaires pour abandonner l'ap- pel avant qu'une ordonnance modifiant un jugement soit ren- due afin d'éviter tout résultat incompatible.
ANALYSE
Dans l'arrêt Metaxas c. Galaxias (Le), publié dans [1989] 1 C.F. 386 (i r e inst.), le juge Rouleau a étudié la validité des réclamations (de nombreuses réclama- tions visant le produit de la vente du navire ont été présentées) avant d'en fixer le rang par ordre de prio- rité. Par la suite, l'un des réclamants a demandé la rectification de l'ordonnance de la Cour alors que la
question était devant la Cour d'appel, soutenant que l'ordonnance ne correspondait pas aux motifs donnés pour justifier cette ordonnance.
Dans l'arrêt Metaxas, la demande en rectification avait été faite conformément à la Règle 337(5) qui, comme le mentionne le juge Rouleau à la page 242:
... autorise la Cour à modifier une ordonnance ou un jugement si le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui ont été donnés pour justifier cette ordonnance ou ce jugement.
La Règle 337(5) est ainsi libellée:
Jugements et ordonnances
Règle 337....
(5) Dans les 10 jours du prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes:
a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait da traiter.
Le juge Rouleau dit ensuite, à la page 242:
J'ai examiné la jurisprudence citée par les parties qui contes- tent la requête et selon laquelle il ne peut être apporté aucune modification à une ordonnance faisant l'objet d'un appel, et notamment les arrêts suivants: Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd. et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 174, Apotex Inc. c. Canada (Procureur général et ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (No. 5) (1986), 3 F.T.R. 239 (C.F. Ire inst.).
Ces deux arrêts récents portent sur l'opportunité pour un juge de première instance de modifier un jugement dont appel a déjà été interjeté. Je ne mets certes pas en doute l'autorité de ces précédents, mais à mon avis lorsque, par suite d'une inad- vertance ou d'un oubli, une ordonnance de cette Cour ne reflète pas correctement l'esprit des motifs qui la justifient, il est dans l'intérêt de la justice que cette ordonnance soit modi- fiée pour mieux traduire la décision du président du tribunal.
A mon sens, il est essentiel que le jugement rendu le 11 avril 1988 soit modifié de façon à refléter ce passage. Il y va en effet de l'intérêt de toutes les parties concernées que la décision dont appel traduise fidèlement le jugement de la Cour.
En parlant de la demande portant sur la deuxième modification, le juge Rouleau a dit, à la page 242:
L'avocat de la société Baseline Industries Ltd. propose qu'une deuxième modification soit apportée au jugement du 11
avril 1988 de façon à éviter que les sommes restantes ne soient conservées indéfiniment par la Cour advenant le cas N.A.T. ferait défaut de fournir le certificat de radiation. L'ordonnance devrait prévoir, suggère-t-il, que ces sommes soient alors immédiatement libérées au profit des autres créanciers. Je ne suis pas convaincu qu'il convienne que j'apporte cette modifi cation, vu les réserves exprimées dans l'arrêt Flexi-Coils, pré- cité. Quoi qu'il en soit, une telle modification n'est pas visée à la Règle 337(5) puisque le redressement souhaité n'a pas été envisagé dans l'ordonnance originale et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur d'écriture. Il conviendrait par ailleurs de prévoir que les parties pourront, dans les 120 jours suivant l'expiration de tous les droits d'appel, en référer à nouveau à la Cour au sujet du fonds restant. Il se peut fort que la Cour accorde à ce moment le redressement proposé par la société Baseline Industries Ltd., mais il convient, à mon avis, de lais- ser cette question à son appréciation future.
Cet arrêt se distingue nettement de l'espèce. Ce que le juge Rouleau a permis est une rectification de son ordonnance afin que celle-ci reflète les motifs justifiant son ordonnance. En l'espèce, je n'ai rendu aucune ordonnance qui ne corresponde pas aux motifs qui la justifient.
Selon le juge Rouleau, il est dans l'intérêt de la justice de modifier une ordonnance de la Cour qui ne correspond pas aux motifs qui la justifient, même si la question est devant la Cour d'appel. La Règle 337(5) permet clairement un tel geste puisque l'erreur résultait d'une inadvertance ou d'un oubli. On ne peut rectifier l'ordonnance lorsque celle-ci est com patible avec les motifs écrits. Le juge Rouleau le con- firme lorsqu'il dit [ci-dessus], quant à la deuxième modification:
Je ne suis pas convaincu qu'il convienne que j'apporte cette modification, vu les réserves exprimées dans l'arrêt Flexi- Coils, précité.
Je suis convaincu que je n'ai pas la compétence de rectifier ou de modifier l'ordonnance que j'ai rendue le 19 mai 1992 puisque la question est maintenant devant la Cour d'appel. Mon ordonnance est en accord avec mes motifs, et je n'ai pas à trancher la question de savoir s'«il est dans l'intérêt de la jus tice» de la modifier, qui se posait dans l'arrêt Metaxas (précité). Je ne crois pas non plus qu'il con- vienne de modifier ou de rectifier mon ordonnance alors que la question est devant la Cour d'appel.
Dans l'arrêt Flexi - Coil Ltd. c. Smith - Roles Ltd. et autres (1985), 4 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1 1 e inst.), la
demande présentée conformément à la Règle 337 des Règles de la Cour fédérale visait la modification d'une ordonnance alors que la question était en appel, Madame le juge Reed, à la page 175, dit:
Il existe toutefois un motif additionnel et primordial pour rejeter la présente requête: l'ordonnance du 6 décembre 1984 fait l'objet d'un appel. J'estime donc qu'il serait très inappro- prié pour moi de tenter de modifier maintenant cette ordon- nance, lors même que je le voudrais.
Il importe de remarquer que Madame le juge Reed ne dit pas qu'elle n'avait pas la compétence pour modifier ou rectifier son ordonnance, mais seulement qu'il serait inapproprié pour elle de le faire alors que la question fait l'objet d'un appel.
À mon avis, cela signifie qu'elle aussi rectifierait ou modifierait son ordonnance si, en raison d'un oubli commis par inadvertance, son ordonnance ne correspondait pas à ses motifs écrits. Elle ne rectifie- rait ni ne modifierait son ordonnance pour aucune autre raison si celle-ci faisait l'objet d'un appel.
Dans l'arrêt Henry c. Canada, T-1529-85, rendu le 29 mars 1989 (non publié), le juge Rouleau a dit ce qui suit en se prononçant sur une demande fondée sur la Règle 1733 et visant la modification ou la rectifica tion d'une décision qui faisait l'objet d'un appel, comme en l'espèce:
[J]e juge également que la Section de première instance de la Cour fédérale a épuisé ses pouvoirs relativement à cette demande.
Pour ces motifs, je suis convaincu que puisque mon ordonnance rendue le 19 mai 1992 fait l'objet d'un appel, je n'ai pas la compétence, conformément à la Règle 1733, pour la modifier ou la rectifier. Comme je l'ai mentionné précédemment en l'espèce, je crois également qu'il serait inapproprié pour moi d'agir ainsi.
Est-il approprié de rendre une ordonnance de modifi cation conformément à la Règle 1733?
Les 3 affidavits déposés contiennent une preuve abondante sur le moment le requérant [deman- deur] a probablement reçu le rapport de la Commis sion. Comme j'ai conclu que je n'ai pas la compé- tence pour modifier ou rectifier mon ordonnance conformément à la Règle 1733, je crois qu'il serait
très inapproprié pour moi d'apporter mes commen- taires sur cette preuve.
La demande visant à rectifier et à annuler le juge- ment (l'ordonnance) en raison de faits découverts par la suite conformément aux Règles 303 et 1733 des Règles de la Cour fédérale est rejetée avec dépens en faveur des intimés [défendeurs].
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