T-1622-91
Frantz Etienne (demandeur)
c.
Sa Majesté la Reine et Le ministre de la Défense
nationale (défendeurs)
et
Le commissaire aux langues officielles (mis en
cause)
RÉPERWRIt' ETIENNE C. CANADA (Ire INST.)
Section de première instance, juge Teitelbaum—
Montréal, 16 septembre; Ottawa, 23 septembre 1992.
Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou
modification — Requête présentée conformément aux Règles
303 et 1733 des Règles de la Cour fédérale (faits découverts
par la suite) en vue de rectifier et d'annuler l'ordonnance reje-
tant une demande de prolongation du délai pour présenter une
requête à la Cour fédérale en vertu de l'art. 77 de la Loi sur
les langues officielles à l'égard d'une plainte relativement à
laquelle le commissaire aux langues officielles a mené une
enquête — Appel interjeté contre l'ordonnance devant la Cour
d'appel — Requête rejetée — Il ne s'agit pas d'une ordon-
nance qui n'est pas en accord avec les motifs qui la justifient
— En conséquence, la Cour n'a pas la compétence pour recti
fier ou modifier l'ordonnance puisque la question est mainte-
nant devant la Cour d'appel — Il ne serait pas approprié de le
faire — La Règle 303 (rectification d'un document) ne s'ap-
plique pas.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.),
ch. 31, art. 77.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 303,
337(5), 1733.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd. et autres (1985), 4
C.P.R. (3d) 174 (C.F. lfe inst.); Henry c. Canada,
T-1529-85, juge Rouleau, jugement en date du 29-3-89,
C.F. ]se inst., non publié.
DISTINCTION FAIT AVEC:
Metaxas et autres c. Le navire KGalaxias» (no. 3) (1988),
24 F.T.R. 241 (C.F. Ife inst.).
DÉCISION CITÉE:
Metaxas c. Galaxias (Le), [1989] 1 C.F. 386; (1988), 19
F.T.R. 108 (1re inst.).
REQUÊTE présentée conformément aux Règles
303 et 1733 des Règles de la Cour fédérale en vue de
rectifier et d'annuler, en raison de faits découverts
par la suite, une ordonnance de cette Cour
(T-1622-91, juge Teitelbaum, ordonnance en date du
19-5-92, encore inédite) rejetant une demande de pro
longation du délai pour présenter une demande à la
Cour fédérale en vertu de l'article 77 de la Loi sur les
langues officielles à l'égard d'une plainte relative-
ment à laquelle le commissaire aux langues offi-
cielles a mené une enquête. Requête rejetée.
AVOCATS:
Peter B. Annis pour le demandeur et le mis en
cause.
Carole Johnson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Scott & Aylen, Ottawa, pour le demandeur et le
mis en cause.
Le sous-procureur général du Canada pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de
l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELEAUM: Le 21 juin 1991, le deman-
deur a déposé, au greffe de la Cour fédérale à Mon-
tréal, un avis de requête conformément à l'article 77
de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e
suppl.), ch. 31, où il soumet notamment la demande
suivante:
La requête vise aussi l'obtention d'une prolongation du délai
normal pour présenter un recours à cette honorable Cour au
titre de l'article 77(2) de la Loi.
Le 19 mai 1992 [T-1622-91, C.F. l re inst., encore
inédit], j'ai rejeté la demande.
Le 15 juin 1992, le demandeur a interjeté appel de
cette décision devant la Cour d'appel fédérale du
Canada.
Le jour suivant le dépôt de l'avis d'appel, soit le 16
juin 1992, le demandeur a déposé une requête visant
à rectifier et à annuler le jugement en raison de faits
découverts par la suite. Selon la requête en rectifica-
tion, la présente demande est présentée conformé-
ment aux Règles 303 et 1733 des Règles de la Cour
fédérale [C.R.C., ch. 663], ainsi libellées:
Rectification d'un document
Règle 303. (1) Afin de déterminer quel est réellement le point
en litige, ou de corriger un défaut ou une erreur, la Cour
pourra, à tout stade d'une procédure, et après avoir donné à
toutes les parties intéressées la possibilité de se faire entendre,
ordonner qu'un document afférent à la question soit rectifié
aux conditions qui semblent justes et de la façon qu'elle pres-
crira.
(2) La présente Règle ne s'applique ni à un jugement ni à
une ordonnance.
Annulation des jugements en raison de
faits nouveaux ou de fraude
Règle 1733. Une partie qui a droit de demander en justice l'an-
nulation ou la modification d'un jugement ou d'une ordon-
nance en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à
ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts
par la suite, ou qui a droit d'attaquer un jugement ou une
ordonnance pour fraude, peut le faire, sans intenter d'action,
par simple demande à cet effet dans l'action ou autre procédure
dans laquelle a été rendu ce jugement ou cette ordonnance.
Quant à l'avocat du demandeur, au moment du
dépôt de l'avis de requête, la Règle 303 ne paraît pas
être applicable aux faits de l'espèce. Le demandeur
demande maintenant une rectification ou une modifi
cation de l'ordonnance que j'ai rendue le 19 mai
1992.
[TRADucnox] La requête vise l'autorisation de déposer un affi
davit modifié et d'annuler le jugement rendu le 19 mai 1992
par le juge Teitelbaum en raison de faits découverts par la
suite.
Dans l'affidavit joint à sa demande initiale du 22
avril 1992, le demandeur soutient que le 21 février
1990, il a déposé une plainte auprès de la Commis
sion des langues officielles et que le ou vers le 23
mars 1991, il a reçu les conclusions de l'enquête
menée relativement à sa plainte.
Conformément à l'article 77 de la Loi, le deman-
deur disposait de 60 jours pour introduire une ins
tance, s'il le désirait, à compter de la date de la récep-
tion du rapport, ce qui, selon le demandeur, se situait
«le ou vers le 23 mars 1991».
Le demandeur n'a pas introduit d'instance dans le
délai prescrit à l'article 77 de la Loi. Il a ainsi motivé
cette omission:
Je pensais que le délai pour intenter les procédures ne courait
que durant les jours ouvrables et que ce délai expirait le 21 juin
1991.
Comme je l'ai mentionné, j'ai rejeté la demande du
22 avril 1992 en concluant que même si le motif por-
tant sur les «jours ouvrables» était fondé, le deman-
deur n'avait pas respecté le délai prescrit de 60 jours
et il n'avait allégué aucune autre raison motivant le
dépôt tardif de sa demande.
À la présente demande, le demandeur a joint l'affi-
davit de Jean Guy Patenaude, daté du 27 mai 1992,
son propre affidavit, daté du 15 juin 1992, et celui de
Mark G. Peacock, avocat, qui a représenté le deman-
deur devant moi au cours de la demande initiale
déposée par le requérant [demandeur]. Le demandeur
est maintenant représenté par un autre avocat.
Il ressort clairement de la lecture des trois affida
vits que le demandeur ne peut avoir reçu le rapport de
la Commission le 23 mars 1991, comme il l'a
d'abord affirmé, mais plutôt entre le 4 avril et le 23
avril 1991, ou le 22 avril ou le 23 mai 1991.
Selon le demandeur, ce renseignement a été décou-
vert par la suite.
Compte tenu de cette «découverte», le demandeur
demande l'autorisation de modifier la décision ren-
due le 19 mai 1992 en s'appuyant sur des faits décou-
verts par la suite conformément à la Règle 1733 des
Règles de la Cour fédérale.
La Cour est saisie de deux questions que je ne
pourrais mieux formuler que l'avocat du demandeur
dans son exposé des points d'argument:
[TRADUCTION] La Cour peut-elle instruire et juger une requête,
conformément à la Règle 1733, visant à modifier un jugement
en raison de faits découverts par la suite alors que la partie a
interjeté appel du jugement que l'on cherche à modifier?
Convient-il, en l'espèce, de rendre une ordonnance de modifi
cation conformément à la Règle 1733?
COMPÉTENCE
L'avocat du demandeur soutient qu'il est dans l'in-
térêt de la justice d'accueillir la demande indépen-
damment du fait qu'un appel a été interjeté contre
l'ordonnance que l'on cherche à modifier. À l'appui
de ce principe, il invoque l'arrêt Metaxas et autres c.
Le navire KGalaxias» (no. 3) (1988), 24 F.T.R. 241
(C.F. lre inst.), à la page 242. L'avocat du demandeur
soutient également que la Règle 1733 vise à modifier
les règles normales relatives à l'épuisement des pou-
voirs d'une cour. Il soutient également que rien à la
lecture de la Règle 1733 ne laisse entendre que son
effet (selon la Règle 1733) doit être limité par le
dépôt, par une partie, d'un appel contre l'ordonnance.
Dans son exposé, l'avocat dit ceci:
[TRnoucnoN] En outre, l'interprétation restrictive de la Règle
1733 gêne inutilement celle-ci. La Règle 1733 vise à modérer
la règle relative à l'épuisement des pouvoirs d'une cour pour
éviter une perte de temps à la Cour et pour faire en sorte que la
justice soit rendue lorsque les faits militent contre un appel
inutile.
Nous soutenons également qu'il serait injuste d'interdire
qu'une ordonnance de modification soit rendue lorsqu'il y a
appel. Une partie pourrait empêcher l'autre de présenter une
requête conformément à la Règle 1733 simplement en interje-
tant appel de la décision.
Subsidiairement, nous soutenons qu'on ne devrait pas permet-
tre que de simples questions de procédure portent atteinte à
l'objectif qui vise à faire en sorte que la justice soit rendue en
permettant au requérant de débattre pleinement la requête en
modification. La Cour peut éviter les incompatibilités possibles
entre une ordonnance rendue en vertu de la Règle 1733 et un
appel du jugement que l'on cherche à modifier si elle entend la
requête sur le fond et donne à l'avocat au moins une indication
préliminaire de ses conclusions. En conséquence, le requérant
pourrait prendre les mesures nécessaires pour abandonner l'ap-
pel avant qu'une ordonnance modifiant un jugement soit ren-
due afin d'éviter tout résultat incompatible.
ANALYSE
Dans l'arrêt Metaxas c. Galaxias (Le), publié dans
[1989] 1 C.F. 386 (i r e inst.), le juge Rouleau a étudié
la validité des réclamations (de nombreuses réclama-
tions visant le produit de la vente du navire ont été
présentées) avant d'en fixer le rang par ordre de prio-
rité. Par la suite, l'un des réclamants a demandé la
rectification de l'ordonnance de la Cour alors que la
question était devant la Cour d'appel, soutenant que
l'ordonnance ne correspondait pas aux motifs donnés
pour justifier cette ordonnance.
Dans l'arrêt Metaxas, la demande en rectification
avait été faite conformément à la Règle 337(5) qui,
comme le mentionne le juge Rouleau à la page 242:
... autorise la Cour à modifier une ordonnance ou un jugement
si le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui ont été
donnés pour justifier cette ordonnance ou ce jugement.
La Règle 337(5) est ainsi libellée:
Jugements et ordonnances
Règle 337....
(5) Dans les 10 jours du prononcé d'un jugement en vertu de
l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra
accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10
jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour,
telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une
requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé,
mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons
suivantes:
a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas
échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une
question dont on aurait da traiter.
Le juge Rouleau dit ensuite, à la page 242:
J'ai examiné la jurisprudence citée par les parties qui contes-
tent la requête et selon laquelle il ne peut être apporté aucune
modification à une ordonnance faisant l'objet d'un appel, et
notamment les arrêts suivants: Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles
Ltd. et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 174, Apotex Inc. c. Canada
(Procureur général et ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social) (No. 5) (1986), 3 F.T.R. 239 (C.F. Ire inst.).
Ces deux arrêts récents portent sur l'opportunité pour un
juge de première instance de modifier un jugement dont appel
a déjà été interjeté. Je ne mets certes pas en doute l'autorité de
ces précédents, mais à mon avis lorsque, par suite d'une inad-
vertance ou d'un oubli, une ordonnance de cette Cour ne
reflète pas correctement l'esprit des motifs qui la justifient, il
est dans l'intérêt de la justice que cette ordonnance soit modi-
fiée pour mieux traduire la décision du président du tribunal.
A mon sens, il est essentiel que le jugement rendu le 11 avril
1988 soit modifié de façon à refléter ce passage. Il y va en effet
de l'intérêt de toutes les parties concernées que la décision
dont appel traduise fidèlement le jugement de la Cour.
En parlant de la demande portant sur la deuxième
modification, le juge Rouleau a dit, à la page 242:
L'avocat de la société Baseline Industries Ltd. propose
qu'une deuxième modification soit apportée au jugement du 11
avril 1988 de façon à éviter que les sommes restantes ne soient
conservées indéfiniment par la Cour advenant le cas où N.A.T.
ferait défaut de fournir le certificat de radiation. L'ordonnance
devrait prévoir, suggère-t-il, que ces sommes soient alors
immédiatement libérées au profit des autres créanciers. Je ne
suis pas convaincu qu'il convienne que j'apporte cette modifi
cation, vu les réserves exprimées dans l'arrêt Flexi-Coils, pré-
cité. Quoi qu'il en soit, une telle modification n'est pas visée à
la Règle 337(5) puisque le redressement souhaité n'a pas été
envisagé dans l'ordonnance originale et qu'il ne s'agit pas
d'une simple erreur d'écriture. Il conviendrait par ailleurs de
prévoir que les parties pourront, dans les 120 jours suivant
l'expiration de tous les droits d'appel, en référer à nouveau à la
Cour au sujet du fonds restant. Il se peut fort que la Cour
accorde à ce moment le redressement proposé par la société
Baseline Industries Ltd., mais il convient, à mon avis, de lais-
ser cette question à son appréciation future.
Cet arrêt se distingue nettement de l'espèce. Ce
que le juge Rouleau a permis est une rectification de
son ordonnance afin que celle-ci reflète les motifs
justifiant son ordonnance. En l'espèce, je n'ai rendu
aucune ordonnance qui ne corresponde pas aux
motifs qui la justifient.
Selon le juge Rouleau, il est dans l'intérêt de la
justice de modifier une ordonnance de la Cour qui ne
correspond pas aux motifs qui la justifient, même si
la question est devant la Cour d'appel. La Règle
337(5) permet clairement un tel geste puisque l'erreur
résultait d'une inadvertance ou d'un oubli. On ne
peut rectifier l'ordonnance lorsque celle-ci est com
patible avec les motifs écrits. Le juge Rouleau le con-
firme lorsqu'il dit [ci-dessus], quant à la deuxième
modification:
Je ne suis pas convaincu qu'il convienne que j'apporte cette
modification, vu les réserves exprimées dans l'arrêt Flexi-
Coils, précité.
Je suis convaincu que je n'ai pas la compétence de
rectifier ou de modifier l'ordonnance que j'ai rendue
le 19 mai 1992 puisque la question est maintenant
devant la Cour d'appel. Mon ordonnance est en
accord avec mes motifs, et je n'ai pas à trancher la
question de savoir s'«il est dans l'intérêt de la jus
tice» de la modifier, qui se posait dans l'arrêt
Metaxas (précité). Je ne crois pas non plus qu'il con-
vienne de modifier ou de rectifier mon ordonnance
alors que la question est devant la Cour d'appel.
Dans l'arrêt Flexi - Coil Ltd. c. Smith - Roles Ltd. et
autres (1985), 4 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1 1 e inst.), où la
demande présentée conformément à la Règle 337 des
Règles de la Cour fédérale visait la modification
d'une ordonnance alors que la question était en appel,
Madame le juge Reed, à la page 175, dit:
Il existe toutefois un motif additionnel et primordial pour
rejeter la présente requête: l'ordonnance du 6 décembre 1984
fait l'objet d'un appel. J'estime donc qu'il serait très inappro-
prié pour moi de tenter de modifier maintenant cette ordon-
nance, lors même que je le voudrais.
Il importe de remarquer que Madame le juge Reed
ne dit pas qu'elle n'avait pas la compétence pour
modifier ou rectifier son ordonnance, mais seulement
qu'il serait inapproprié pour elle de le faire alors que
la question fait l'objet d'un appel.
À mon avis, cela signifie qu'elle aussi rectifierait
ou modifierait son ordonnance si, en raison d'un
oubli commis par inadvertance, son ordonnance ne
correspondait pas à ses motifs écrits. Elle ne rectifie-
rait ni ne modifierait son ordonnance pour aucune
autre raison si celle-ci faisait l'objet d'un appel.
Dans l'arrêt Henry c. Canada, T-1529-85, rendu le
29 mars 1989 (non publié), le juge Rouleau a dit ce
qui suit en se prononçant sur une demande fondée sur
la Règle 1733 et visant la modification ou la rectifica
tion d'une décision qui faisait l'objet d'un appel,
comme en l'espèce:
[J]e juge également que la Section de première instance de la
Cour fédérale a épuisé ses pouvoirs relativement à cette
demande.
Pour ces motifs, je suis convaincu que puisque
mon ordonnance rendue le 19 mai 1992 fait l'objet
d'un appel, je n'ai pas la compétence, conformément
à la Règle 1733, pour la modifier ou la rectifier.
Comme je l'ai mentionné précédemment en l'espèce,
je crois également qu'il serait inapproprié pour moi
d'agir ainsi.
Est-il approprié de rendre une ordonnance de modifi
cation conformément à la Règle 1733?
Les 3 affidavits déposés contiennent une preuve
abondante sur le moment où le requérant [deman-
deur] a probablement reçu le rapport de la Commis
sion. Comme j'ai conclu que je n'ai pas la compé-
tence pour modifier ou rectifier mon ordonnance
conformément à la Règle 1733, je crois qu'il serait
très inapproprié pour moi d'apporter mes commen-
taires sur cette preuve.
La demande visant à rectifier et à annuler le juge-
ment (l'ordonnance) en raison de faits découverts par
la suite conformément aux Règles 303 et 1733 des
Règles de la Cour fédérale est rejetée avec dépens en
faveur des intimés [défendeurs].
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