T-1042-91
Dermot Patrick Meade et Brian Leslie Booth
(demandeurs)
c.
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, l'honora-
ble William McKnight, ministre de la Défense
nationale et le colonel J. E. McGee (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: MEADE c. CANADA (1" INST.)
Section de première instance, juge Pinard—
Courtenay (Colombie-Britannique), 8 mai;
Ottawa, 24 mai 1991.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et
sécurité — Une enquête criminelle et une enquête militaire ont
été engagées relativement au détournement de fonds publics et
à l'emploi abusif de personnel militaire à des fins personnelles
— En vertu de l'art. 118(2) de la Loi sur la défense nationale
et de l'art. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada, les
militaires sont obligés de témoigner devant une commission
d'enquête — Les requérants ont refusé de témoigner au„motif
que leurs témoignages étaient susceptibles de les incriminer —
Les requérants invoquent l'art. 7 de la Charte — Le droit de
garder le silence est un principe fondamental de notre système
juridique — La requête en vue d'obtenir une ordonnance
interdisant aux intimés de contraindre les requérants à compa-
raître devant la commission est rejetée — L'art. 7 de la Charte
ne s'applique que dans un véritable contexte criminel — Il y a
lieu de faire la juste part entre les droits des requérants et les
intérêts de l'État — La commission ne rend pas de décision
définitive à l'égard d'un membre des Forces armées et` ne peut
imposer de sanctions pénales — Les déclarations faites devant
la commission ne sauraient être utilisées devant une cour
martiale ou à l'occasion d'un procès sommaire, sauf en cas
d'accusation de parjure - Les témoignages sont essentiels aux
fins de remplir le mandat de la commission, de retrouver des
biens publics disparus et de prévenir d'autres vols — L'utilisa-
tion des témoignages obtenus sous la contrainte est protégée
dans une instance pénale subséquente — La preuve dérivée
pourrait être exclue dans une instance pénale subséquente, s'il
y a lieu Aucune accusation pénale n'a encore été portée.
Justice criminelle et pénale Preuve — Une enquête
criminelle et une enquête militaire ont été engagées relative-
ment à l'utilisation illicite de biens publics et à d'autres actes
répréhensibles commis sur une base des Forces canadiennes —
Des militaires ont refusé de témoigner devant une commission
d'enquête au motif que leurs témoignages étaient susceptibles
de les incriminer En vertu de l'art. 118(2) de la Loi sur la
défense nationale et de l'art. 5(1) de la Loi sur la preuve au
Canada, ils sont obligés de témoigner — L'art. 7 de la Charte
garantit le droit de garder le silence seulement dans un vérita-
ble contexte criminel — Il y a lieu de faire la juste part entre
les droits des requérants et les intérêts de l'État — Les
témoignages sont nécessaires pour rentrer en possession de
biens volés et pour empêcher des détournements à l'avenir —
La requête visant à interdire aux intimés de contraindre les
requérants à comparaître devant la commission est rejetée.
Forces armées — Une enquête criminelle et une enquête
militaire ont été engagées — Des militaires ont refusé de
témoigner devant une commission d'enquête au motif que leurs
témoignages étaient susceptibles de les incriminer — Il a été
allégué que le demandeur Meade, ayant le grade de maître,
avait connaissance de vols, de malversations et d'activités
malhonnêtes commis par le personnel de la BFC de Comox à
tous les niveaux hiérarchiques — En vertu de l'art. 118(2) de
la Loi sur la défense nationale et de l'art. 5(1) de la Loi sur la
preuve au Canada, les requérants sont obligés de témoigner —
L'art. 7 de la Charte garantit le droit de garder le silence
seulement dans un véritable contexte criminel — Il y a lieu de
faire la juste part entre les droits des requérants et les intérêts
de l'État — La requête visant à interdire aux intimés de
contraindre les requérants à comparaître devant la commission
est rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)
[L.R.C. (1985), appendice 11, n° 44], art. 7, 13.
Code criminel, L.R.C. (1985), chap. C-46.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), chap. N-5,
art. 45 (mod. par L.R.C. (1985) (1" suppl.), chap. 31,
art. 60), 118(2).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), chap. C-5,
art. 5(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; [1990] 6 W.W.R.
554; (1990), 119 N.R. 321.
DÉCISIONS CITÉES:
Wilson c. Ministre de la Justice, [1985] 1 C.F. 586;
(1985), 13 Admin. L.R. 1; 20 C.C.C. (3d) 206; 6 C.P.R.
(3d) 283; 46 C.R. (3d) 91; 16 C.R.R. 271; 60 N.R. 194
(C.A.); Morena c. Ministre du Revenu national, [1991] 1
C.T.C. 78; (1990), 90 DTC 6685; 39 F.T.R. 81 (C.F. l"
inst.); Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur
des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; (1990),
54 C.C.C. (3d) 417; 76 C.R. (3d) 129; R. c. Hebert,
[1990] 2 R.C.S. 151; (1990), 47 B.C.L.R. (2d) 1; 49
C.R.R. 114.
AVOCATS:
Brian E. Hutcheson pour le demandeur
Dermot Patrick Meade.
Chris L. Cameron pour le demandeur Brian
Leslie Booth.
Paul F. Partridge pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Swift, Datoo, Doherty, Courtenay (Colombie-
Britannique), pour le demandeur Dermot
Patrick Meade.
Muir, Sinclare, Courtenay (Colombie-Britan-
nique), pour le demandeur Brian Leslie
Booth.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE PINARD:
La présente requête vise à obtenir ce qui suit:
a) une ordonnance interdisant aux défendeurs de
contraindre les demandeurs à comparaître devant
une commission d'enquête;
b) une ordonnance interdisant que des accusations
soient portées contre les demandeurs ou l'un d'en-
tre eux parce qu'ils auraient refusé de répondre
aux questions qui leur ont été posées au moment
de leur comparution devant la commission d'en-
quête le 11 avril 1991, ou, subsidiairement, une
ordonnance portant que de telles accusations soient
suspendues;
c) les dépens;
d) toute autre réparation que cette Cour peut
estimer nécessaire.
À l'audience tenue devant moi, l'avocat des
demandeurs a tenu à préciser que ses clients
avaient également déposé une déclaration dans
laquelle ils sollicitent la réparation demandée en
l'instance ainsi qu'un jugement déclaratoire.
Cependant, selon lui, la présente requête devrait
être traitée comme si elle tendait à obtenir, non
pas une réparation interlocutoire seulement, mais
bien une réparation définitive et permanente.
Cependant, après qu'on le lui eut signalé, il a
reconnu qu'un jugement déclaratoire ne pouvait
pas être obtenu par voie de requête (voir la déci-
sion Wilson c. Ministre de la Justice, [1985] 1
C.F. 586 (C.A.)).
Les faits pertinents suivants ont été établis au
moyen d'une preuve par affidavit.
1. Les demandeurs, Brian Leslie Booth et Dermot
Patrick Meade (ci-après appelés «Booth» et
«Meade», respectivement), sont membres des
Forces canadiennes. Ils ont, respectivement, le
grade de premier maître et de maître. À toutes les
époques en cause, ils tenaient garnison à la base
des Forces canadiennes située à Comox (Colom-
bie-Britannique) (ci-après appelée «la BFC de
Comox»).
2. Depuis son affectation à la BFC de Comox,
Booth a dirigé le service de la Section du sauvetage
en mer chargé de la gestion du personnel, de la
surveillance de l'acquisition des stocks et de la
tenue des registres qui permettent d'en préciser la
destination.
3. Depuis son affectation à la BFC de Comox,
Meade a commandé en second le service de la
Section de sauvetage en mer chargé de l'acquisi-
tion des stocks de l'Etat et de la tenue des registres
pour l'achat et l'utilisation de ceux-ci, notamment
le compte de distribution (inventaire) qui sert aux
fins de commander tous les biens publics et à en
rendre compte.
4. Les activités de la BFC de Comox comprennent
notamment les patrouilles maritimes et les opéra-
tions de recherche et de sauvetage. La mission de
première importance de la Section du sauvetage en
mer consiste à porter secours aux aéronefs militai-
res tombés en mer. La Section est également char
gée d'utiliser les navires qui y sont basés à des fins
de recherche et de sauvetage (catastrophes civiles
ou militaires).
5. Le 26 mars 1991, le commandant de la BFC de
Comox a ordonné la tenue d'une enquête en appli
cation de l'article 45 de la Loi sur la défense
nationale, L.R.C. (1985), chap. N-5 [mod. par
L.R.C. (1985) (ler suppl.), chap. 31, art. 60], et du
chapitre 21 des Ordonnances et règlements royaux
aux fins d'examiner les questions suivantes:
a) les irrégularités dont ont fait l'objet les activi-
tés et les procédures relatives aux achats de la
Section du sauvetage en mer de la BFC de
Comox;
b) les travaux effectués irrégulièrement au
profit personnel de particuliers et l'emploi irré-
gulier de personnel de la Section;
c) l'acquisition de biens par l'entremise du sys-
tème d'approvisionnement du ministère de la
Défense nationale à des fins irrégulières et,
généralement, la responsabilité à l'égard des
biens du Ministère à la Section;
d) les méthodes de gestion mises en oeuvre à la
Section et les politiques qui y sont établies à
l'égard du personnel;
e) l'aliénation irrégulière de biens publics,
notamment sous forme de dons à des particu-
liers.
La commission d'enquête est chargée de faire un
rapport dans lequel elle fera des recommandations
sur les questions suivantes:
a) les mesures à prendre pour contrôler et amé-
liorer les activités relatives aux achats de la
Section du sauvetage en mer;
b) les manières d'améliorer le contrôle, la sur
veillance et l'administration des activités de la
Section;
c) les manières d'améliorer le contrôle des stocks
de l'État remis à la Section;
d) les mesures administratives ou disciplinaires
qui devront être prises, le cas échéant;
e) toute autre recommandation pertinente, de
l'avis du président.
6. Depuis la fin de janvier 1991, la police militaire
de la BFC de Comox mène une enquête criminelle
relativement à divers incidents au cours desquels
Meade aurait employé des biens de l'État à son
usage personnel, en contravention éventuelle au
Code de discipline militaire ou au Code criminel
[L.R.C. (1985), chap. C-46]. En outre, selon son
avocat, ce dernier aurait connaissance de vols à
grande et à petite échelle, de malversations et
d'activités malhonnêtes commis par le personnel,
et ce, à tous les niveaux hiérarchiques et profes-
sionnels. Pour sa part, Booth est simplement soup-
çonné d'avoir participé à certaines activités illéga-
les. Ni l'un ni l'autre des demandeurs n'a jamais
été accusé ou arrêté pour avoir commis une infrac
tion criminelle dans cette affaire.
7. À la lumière de tous les renseignements obtenus
à la fin de 1990 et au début de 1991, et mise à part
l'enquête susmentionnée de la police militaire, le
commandant de la BFC de Comox a conclu qu'une
enquête s'imposait pour examiner les allégations
suivantes et faire un rapport à ce sujet: le détour-
nement important de biens publics commis depuis
longtemps par plusieurs membres du personnel et
qui serait apparemment attribuable à des lacunes
du système en ce qui a trait à l'achat, au contrôle
des stocks de l'État et à la responsabilité à leur
égard, les allégations selon lesquelles les membres
de la Section du sauvetage en mer auraient entre-
pris irrégulièrement des travaux non autorisés et
les questions concernant les politiques de gestion,
notamment la gestion du personnel à cet égard et
les questions concernant le traitement du personnel
en général par rapport au moral de celui-ci à la
Section et à ses dirigeants.
8. Meade et Booth devaient d'abord comparaître
devant la commission d'enquête le 10 avril 1991.
Leur comparution a alors été ajournée au lende-
main, à la demande de leur avocat. Cependant, ils
ont tous deux refusé de témoigner.
9. Si les demandeurs devaient comparaître à d'au-
tres occasions devant la commission, ils auraient le
droit d'être accompagnés d'un avocat. Ils auraient
également l'occasion d'examiner tous les éléments
de preuve obtenus antérieurement par la commis
sion, d'être présents jusqu'à la fin de l'enquête, de
citer des témoins déjà entendus pour les interroger
à nouveau, de citer d'autres témoins et de faire une
déclaration.
Dans leur requête, les demandeurs plaident
essentiellement qu'ils font l'objet d'une enquête
criminelle de la police militaire en tant que sus
pects et que s'ils étaient contraints de comparaître
devant la commission d'enquête pour y répondre à
des questions sous la foi du serment, ils seraient
obligés de fournir une preuve susceptible de les
incriminer, soit directement, soit par preuve déri-
vée, laquelle pourrait être utilisée contre eux.
L'obligation de témoigner découle de l'alinéa
118(2)d) de la Loi sur la défense nationale et du
paragraphe 5(1) de la Loi sur la preuve au
Canada, L.R.C. (1985), chap. C-5, lesquels
disposent:
Loi sur la défense nationale
118....
(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité,
encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins
de deux ans quiconque:
d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légiti-
mement posée par un tribunal militaire;
Loi sur la preuve au Canada
5. (1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une question
pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à
l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans
une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que
ce soit.
En l'espèce, les demandeurs invoquent l'article 7
de la Charte canadienne des droits et libertés [qui
constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II,
n° 44]], lequel dispose:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
J'ai déjà affirmé' que le droit de garder le
silence est un principe fondamental de notre sys-
tème juridique qui est protégé, entre autres, par
l'article 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés. Dans l'arrêt R. c. Chambers 2 , M. le juge
Cory, aux pages 1315 et suivantes, a fixé l'inter-
prétation moderne de cette règle:
Il est maintenant généralement reconnu qu'un inculpé jouit
d'un droit de garder le silence qu'il peut légitimement exercer
aux stades d'enquête d'une instance. Le fondement de ce droit
est énoncé par le juge Lamer (maintenant Juge en chef), dans
les motifs de dissidence qu'il a rédigés dans l'affaire Rothman
c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, la p. 683:
Au Canada, le droit d'un suspect de ne rien dire à la police
ne découle pas d'un droit de ne pas s'incriminer, mais n'est
que l'exercice, de sa part, du droit général dont jouit toute
personne de ce pays de faire ce qui lui plaît, de dire ce qui lui
plaît ou de choisir de ne pas dire certaines choses à moins que
la loi ne l'y oblige. C'est parce qu'aucune loi ne dit qu'un
suspect, sauf dans certaines circonstances, doit dire quelque
chose à la police que nous disons qu'il a le droit de garder le
silence; c'est une façon positive d'expliquer que la loi ne
l'oblige pas à agir autrement.
L'importance de ce principe a été soulignée par le juge
Martin dans l'arrêt R. v. Symonds (1983), 9 C.C.C. (3d) 225
(C.A. Ont.), à la p. 227:
[TRADUCTION] Il est fondamental qu'une personne accu
sée d'une infraction criminelle ait le droit de garder le silence
et un jury n'a pas le droit de tirer une conclusion défavorable
à l'accusé parce qu'il a choisi d'exercer ce droit.
' Morena c. Ministre du Revenu national, [1991] 1
C.T.C. 78 (C. F. 1" inst.).
2 [1990] 2 R.C.S. 1293.
De plus, le droit de garder le silence est maintenant reconnu
comme un principe fondamental de notre système juridique et il
bénéficie à ce titre de la protection de la Charte canadienne des
droits et libertés. En tant que principe fondamental de notre
droit, il relève de l'art. 7 de la Charte. Voir R. v. Woolley
(1988), 40 C.C.C. (3d) 531 (C.A. Ont.), et particulièrement
l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151. Il s'ensuit qu'un
inculpé a le droit de garder le silence aussi bien au stade de
l'enquête qu'au procès.
Toutefois, il ressort clairement de cet arrêt et de
l'ensemble de la jurisprudence pertinente qu'il ne
peut être porté atteinte au droit de garder le
silence prévu à l'article 7 de la Charte si ce n'est
dans un véritable contexte criminel.
Si j'applique cette règle en l'espèce, tout en
gardant à l'esprit la nécessité de faire la juste part
entre les droits des requérants et les intérêts de
l'État, j'en conclus que la requête des demandeurs
devrait être rejetée pour l'ensemble des motifs
suivants:
a) Aux termes de son mandat, la commission n'est
pas chargée de rendre des décisions définitives à
l'égard d'un membre des Forces canadiennes; elle
ne rend notamment aucune décision portant sur sa
responsabilité, pénale ou autre, et ne peut lui
imposer de sanction pénale; les déclarations de
Meade et de Booth devant la commission d'en-
quête, le cas échéant, ne sauraient être utilisées
devant une cour martiale ou à l'occasion d'un
procès sommaire, sauf en cas d'accusation de par-
jure visée par le paragraphe 40(2) des Règles
militaires de la preuve.
b) Les témoignages de Booth et de Meade sem-
blent être essentiels aux travaux de la commission
d'enquête aux fins de remplir son mandat; le
témoignage de Meade est certainement nécessaire
pour en connaître davantage sur les allégations
sérieuses selon lesquelles des membres des Forces
canadiennes, à tous les niveaux hiérarchiques de
tous les rangs, auraient été impliqués depuis long-
temps dans des activités de fraude et de corruption
à grande échelle.
c) Si Meade et Booth ne témoignent pas devant la
commission d'enquête, des biens publics disparus
risquent de ne jamais être retrouvés et d'autres
pourront disparaître à l'avenir.
d) L'utilisation dans une instance pénale subsé-
quente des témoignages de Meade et de Booth
obtenus sous la contrainte est protégée (voir l'arti-
cle 13 de la Charte);
e) Le juge qui présiderait une instance pénale
subséquente, le cas échéant, pourrait exclure la
preuve dérivée s'il y avait lieu de le faire (voir les
motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé
dans l'arrêt Thomson Newspaper Ltd. c. Canada
(Directeur des enquêtes et recherches, Commission
sur les pratiques restrictives du commerce),
[1990] 1 R.C.S. 425 et les motifs du juge McLac-
hlin dans l'arrêt R. c. Hebert, [ 1990] 2 R.C.S.
151).
f) Aucune accusation pénale n'a été portée contre
les demandeurs et il se peut qu'il n'y en ait pas.
Une ordonnance sera décernée en conséquence,
avec dépens contre les demandeurs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.