T-2230-89
Edelbert Tetzlaff et Harold Tetzlaff (requérants)
c.
Ministre de l'Environnement et Saskatchewan
Water Corporation (intimés)
RÉPERTORIÉ: TETZLAFF c. CANADA (MINISTRE DE L'ENVIRON-
NEMENT) (I" IN.ST.)
Section de première instance, juge Muldoon —
Winnipeg, 23 janvier; Ottawa, 1e` février 1991.
Pratique — Parties — Intervention — Le juge de première
instance a rayé Sask. Water à titre d'intimée puisque l'art. 2
de la Loi sur la Cour fédérale excluait les organismes provin-
ciaux de la définition d'«office fédéral» — La Cour d'appel l'a
réintégrée dans sa qualité d'intimée — Une distinction a été
faite avec la jurisprudence sur laquelle s'est appuyée la Cour
d'appel, si bien que cette jurisprudence n'a pas été suivie —
Sask. Water s'est encore une fois vu accorder la qualité
d'intervenante pour défendre sa licence fédérale — En l'espèce,
l'intervention a été définie de manière à inclure le droit d'appel
— Nécessité de modifier les textes législatifs La Cour
donne des directives sur la manière d'instruire les instances
intentées à l'avenir si aucune modification n'est apportée à la
Loi sur la Cour fédérale, lorsqu'un titulaire d'une licence
fédérale est à l'abri des procédures fondées sur l'art. 18.
Pratique — Parties Jonction — Lorsque l'art. 2 de la Loi
sur la Cour fédérale empêche le titulaire d'une licence fédérale
d'être poursuivi en qualité d'intimé parce qu'il s'agit d'un
organisme provincial, la Règle /716 ne s'applique pas par
analogie aux termes de la Règle 5 puisque la Règle 1716
s'applique seulement à des actions.
Pratique — Règle des «lacunes» — La Cour d'appel a
réintégré Sask. Water dans sa qualité d'intimée après qu'elle
ait été rayée à ce titre pour le motif que les organismes
provinciaux sont exclus de la définition d'«office fédéral» à
l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale La Règle 5 ne peut
pas être invoquée lorsqu'une question est réglée par ailleurs
dans une disposition d'une loi du Parlement L'art. 2 prévoit
que Sask. Water ne peut être poursuivie conformément à
l'art. 18.
Juges et tribunaux Stare decisis — Le juge de première
instance a rayé de son propre chef l'intimée pour le motif qu'il
s'agissait d'un organisme provincial et non d'un «office fédé-
ral» visé par l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale — La
Section d'appel l'a réintégrée dans sa qualité d'intimée Le
juge de première instance a une fois de plus ordonné que
l'intimée putative soit autorisée à se joindre à l'action à titre
d'intervenante seulement Le juge de première instance était
dans la position désagréable où il devait, soit ne pas tenir
compte d'un arrêt de la C.A.F., soit ne pas tenir compte d'une
loi fédérale que les juges des deux sections sont assermentés
pour maintenir — La Cour d'appel a fondé sa décision sur un
arrêt antérieur de la C.A.F. prononcé per incuriam Une
distinction a été faite avec la jurisprudence sur laquelle s'est
appuyée la Cour d'appel, si bien que cette jurisprudence n'a
pas été suivie.
En novembre 1989, la Cour a rayé de son propre chef
Saskatchewan Water Corporation (Sask. Water) à titre d'inti-
mée, laquelle était titulaire d'une licence fédérale du ministre
intimé, du fait que l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale
excluait de façon spécifique «un organisme constitué en vertu
d'une loi provinciale» de la définition d'office fédéral. Sask.
Water s'est vu accorder la qualité d'intervenante. En décembre
1990, la Cour d'appel a réintégré Sask. Water dans sa qualité
d'intimée, en s'appuyant sur les arrêts Friends of the Oldman
River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1990] 2
C.F. 18 (C.A.) et Adidas (Can.) Ltd. c. Skoro Enterprises Ltd.,
[1971] C.F. 382 (C.A.). Ce dernier arrêt a été interprété
comme signifiant que toute personne à qui une ordonnance
risque d'être défavorable peut être jointe comme partie à
l'instance de manière à lui permettre d'obtenir toute réparation
pouvant s'offrir à elle par voie d'appel de cette ordonnance. La
Cour a donc été placée dans la position désagréable où elle
devait, soit ne pas tenir compte d'une décision unanime de la
Section d'appel, soit ne pas tenir compte d'une loi du Parle-
ment, laquelle est dénuée d'ambiguïté, alors que les juges des
deux sections sont assermentés pour la maintenir.
Jugement: Sask. Water devrait se voir accorder la qualité
d'intervenante.
Distinction a été faite avec l'arrêt Oldman River. Dans cette
affaire, la Cour devait statuer sur la compétence à l'égard de la
Couronne du chef de l'Alberta, laquelle n'est pas une entité
créée par une loi provinciale mais plutôt une entité créée par la
Constitution de façon concurrente avec la création de la pro
vince de l'Alberta. L'article 25 de la Loi sur la Cour fédérale
pourrait être invoqué dans le cas de la Couronne provinciale,
mais rien dans cet article ni ailleurs ne déroge à l'exception
claire prévue à l'article 2 de ce qu'est un office fédéral, aux fins
d'avoir qualité d'intimé dans une action intentée en vertu de
l'article 18.
L'affaire Adidas semble avoir été tranchée per incuriam. La
Cour d'appel fédérale n'a pas mentionné la définition prévue à
l'article 2 d'un «office fédéral» et ses exceptions. Quoi qu'il en
soit, une distinction devrait être faite avec cet arrêt car l'intimé
putatif n'était pas un organisme comme un «office fédéral». En
outre, la Cour a indiqué que les principes pour la jonction de
parties que la Règle 1716 prescrit devraient être appliqués par
analogie, conformément à la Règle 5. Cependant, la Règle 5 ne
peut pas être invoquée lorsque la question est réglée par ailleurs
dans une disposition d'une loi du Parlement. L'article 2 de la
Loi sur la Cour fédérale prévoit qu'un organisme comme Sask.
Water ne peut pas être poursuivi conformément à l'article 18.
La Règle 1716 ne s'appliquait pas puisqu'elle vise seulement les
actions et non pas les requêtes ou autres instances. Une per-
sonne physique ou morale sur laquelle la Cour ne pouvait pas
exercer sa compétence dès le départ ne peut être mise en cause
à titre d'intimée.
Sask. Water devrait être autorisée à se joindre à l'action à
titre d'intervenante afin de défendre sa licence fédérale et de
faire appel de toute ordonnance limitant ses droits en vertu de
cette licence. Sask. Water a accepté de payer les dépens que la
Cour pourra lui imposer. À défaut de règle particulière voulant
que les requérants doivent payer les dépens à Sask. Water, ces
derniers ne sauraient être tenus de payer les dépens de celle-ci.
La Règle 5 permet à la Cour, dans cette situation d'interven-
tion par nécessité, de déterminer la pratique et la procédure par
analogie avec les autres dispositions de ces règles ou avec la
pratique en Saskatchewan. La seule jurisprudence citée portait
sur le contrôle par la Cour sur ses propres instances. La Règle
1010, une règle en matière d'amirauté qui permet l'intervention
dans une action in rem oblige la Cour à définir les droits de
l'intervenante. Cette Règle, par le biais de la Règle 5, s'appli-
querait en l'espèce de manière à permettre à Sask. Water d'en
appeler d'une ordonnance défavorable qui porterait atteinte à
ses droits en tant que titulaire d'une licence fédérale, en plus
d'intervenir aux mêmes conditions que l'action initiale en vertu
de l'article 18.
La Cour a reconnu la nature ad hoc de cette disposition, qui
pallie l'absence de compétence légale de la Cour ainsi que la
nécessité de régler par voie législative le problème qui risque
probablement de se reproduire dans ce nouveau domaine du
droit fédéral de l'environnement qui fait intervenir différents
ressorts. La Cour ne devrait jamais plus exercer son pouvoir
discrétionnaire de cette façon ad hoc. À l'avenir, si aucune
modification n'est apportée à la Loi sur la Cour fédérale,
lorsqu'un titulaire d'une licence fédérale est à l'abri des procé-
dures fondées sur l'article 18, les requérants devraient signifier
au titulaire de licence des copies de leur procédure en vertu de
l'article 18, en temps opportun. Le titulaire de licence pourrait
ensuite intenter une action parallèle en vertu de l'article 18 en
vue d'obtenir un bref de prérogative à l'encontre de l'autorité
fédérale et chercher en même temps à faire entendre sa
demande fondée sur l'article 18 en parallèle avec la requête des
requérants. Le titulaire de licence à l'abri serait alors une partie
originale de plein droit.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3
(R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de
1982, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art.
101.
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur
le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985),
appendice II, n° 44], art. 41a), 45.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
2, 18, 19, 25.
JURISPRUDENCE
DÉCISION NON SUIVIE:
Adidas (Can.) Ltd. c. Skoro Enterprises Ltd., [1971]
C.F. 382; (1971), 12 C.P.R. (2d) 67 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Friends of the Oldman River Society c. Canada (Minis-
tre des Transports), [1990] 2 C.F. 18; (1990), 68 D.L.R.
(4th) 375 (C.A.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Fédération canadienne de la faune Inc. c. Canada
(Ministre de l'environnement), [1990] 1 C.F. 595; (1989),
32 F.T.R. 81 (1" inst.); Fédération canadienne de la
faune Inc. et autres c. Canada (Ministre de l'environne-
ment) et Saskatchewan Water Corp. (1989), 31 F.T.R. 1
(C.F. U' inst.); Carruthers c. Comités de l'avortement
thérapeutique, [1983] 2 C.F. 581; (1983), 1 Admin. L.R.
266 (1fe inst.); conf. par (1983), 6 D.L.R. (4th) 57; 4
Admin. L.R. 51; 50 N.R. 373 (C.A.F.); Halco Inc. c.
Sandrin Brothers (1968) Ltd., A-582-85, C.A.F., juge
Hugessen, J.C.A., jugement en date du 17/2/86, non
publié; Fishing Vessel Owners' Assn. of B.C. c. P.G. Can.
(1985), 1 C.P.C. (2d) 312; 57 N.R. 376 (C.A.F.).
DÉCISIONS CITÉES:
Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine, [1976] 1 C.F.
74; (1975), 72 D.L.R. (3d) 81 (C.A.); conf. par [1976] 2
R.C.S. v; Martinoff c. Gossen, [1978] 2 C.F. 537; (1978),
46 C.C.C. (2d) 368 (lr° inst.); Société canadienne de la
Croix-Rouge c. Simpsons Limited, [1983] 2 C.F. 372;
(1983), 70 C.P.R. (2d) 19 (U' inst.); Apotex Inc. c.
Canada (Procureur général), [1986] 2 C.F. 233; (1986),
1 C.I.P.R. 53; 9 C.P.R. (3d) 193; 1 F.T.R. 310 (1" inst.);
Corporation of the City of Toronto c. Morencie, [1989] 1
R.C.S. vii; (1989), 104 N.R. 298.
DOCTRINE
Sgayias, David et al. Federal Court Practice 1990,
Toronto: Carswell, 1990.
AVOCATS:
Allan W. Scarth, c.r., et Gordon H. A. Mac
kintosh pour les requérants.
Craig J. Henderson pour le ministre de l'En-
vironnement, intimé.
D. E. Gauley, c.r., C. Wheatley et R. G.
Kennedy pour Saskatchewan Water Corpora
tion, intervenante.
PROCUREURS:
Thompson, Dorfman & Sweatman, Winni-
peg, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour le
ministre de l'Environnement, intimé.
Gauley & Company, Saskatoon (Saskatche-
wan) et Saskatchewan Water Corporation,
Moose Jaw (Saskatchewan), pour Saskatche-
wan Water Corporation, intervenante.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: À la convocation précé-
dente de l'audience sur cette affaire, le 30 novem-
bre 1989 [sub nom. Fédération canadienne de la
faune Inc. c. Canada (Ministre de l'Environne-
ment), [1990] 1 C.F. 595], la Cour a rayé de son
propre chef la Saskatchewan Water Corporation
(ci-après désignée «Sask. Water») à titre d'intimée
et, avec le consentement des autres parties et à la
demande de Sask. Water, elle lui a accordé la
qualité d'intervenante. Cette ordonnance, qui
modifiait la qualité de Sask. Water, était fondée
sur l'exclusion spécifique d'un organisme provin
cial de toute désignation à titre d'«office fédéral»,
en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Cour
fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7. La Cour a
alors fait remarquer que, n'eût été cette exclusion
spécifique, Sask. Water, en tant que détentrice
d'une licence fédérale du ministre intimé qui avait
accepté d'obéir à toutes les lois pertinentes du
Canada, pouvait très bien faire la preuve de son
statut d'«office fédéral», afin d'être mise en cause
comme intimée, conformément à l'article 18 de la
Loi sur la Cour fédérale. Cependant, comme Sask.
Water est «un organisme constitué en vertu d'une
loi provinciale», elle est exclue de façon spécifique
de la désignation à titre d'«office fédéral» qui fait
autrement et en grande partie l'objet unique des
alinéas a) et b) de l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale.
Vu l'appel à l'encontre de l'ordonnance sur le
fond prononcée par la Cour, le 28 décembre 1989
[(1989), 31 F.T.R. 1 (C.F. 1fe inst.)], la formation
particulière de la Section d'appel qui a entendu
l'appel a réintégré Sask. Water à l'unanimité dans
sa qualité d'intimée, d'après la note 10 de ses
motifs de jugement unanimes (A-48-90), pronon-
cés le 21 décembre 1990 [[1991] 1 C.F. 641]. La
Section d'appel a ainsi procédé, non pas à sa
propre initiative, mais à la demande de Sask.
Water. C'était un geste extrêmement pratique de
la part de cette formation de la Section d'appel et
que le droit aurait dû prévoir depuis longtemps
pour «la meilleure administration des lois du
Canada», conformément à l'article 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3
(R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada,
1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitu-
tionnelle de 1982, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice
II, n° 5]].
Bien que l'article 19 de la Loi sur la Cour
fédérale vienne à l'esprit parce que, de l'avis de
l'avocat de Sask. Water, la législature de la
Saskatchewan a adopté une loi pour respecter les
termes de l'alinéa 19a), si ce n'est aussi de 19b),
ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce. La
présente affaire se rattacherait, cependant, de
façon classique, à l'article 25 de la Loi sur la Cour
fédérale, s'il n'y avait pas ces termes absolument
clairs et impératifs d'exclusion de Sask. Water de
l'instance, conformément à l'article 18, comme
l'impose la désignation d'un «office fédéral», for-
mulée de façon restrictive à l'article 2.
La décision de la Cour d'appel dans l'appel des
frères Tetzlaff susmentionné place la présente
Cour dans la position désagréable où elle peut, soit
ne pas tenir compte du tribunal unanime de la
Section d'appel, soit ne pas tenir compte de la loi
du Parlement, laquelle est dénuée d'ambiguïté. Le
renvoi par lequel le tribunal a énoncé la réintégra-
tion de Sask. Water dans sa qualité d'intimée est
libellé comme suit [à la page 649]:
10 Par ordonnance rendue de son propre chef le 30 novembre
1989 [[1990] 1 C.F. 595 (1' inst.)], le juge Muldoon a rayé
Sask. Water à titre d'intimée pour cause de défaut de compé-
tence de la Cour, mais lui a permis de participer à titre
d'intervenante et a modifié l'intitulé de la cause en consé-
quence. Voir le Dossier d'appel, étiquette 4. Par avis de requête
en date du 19 novembre 1990, Sask. Water a demandé à être
partie à l'instance à titre d'intimée/appelante reconventionnelle;
la Cour a fait droit à la requête en s'appuyant sur Friends of
the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Trans
ports), [1990] 2 C.F. 18 (C.A.), à la p. 52, et ordonné la
modification de l'intitulé de la cause en conséquence. Sask.
Water a également demandé à produire de nouvelles preuves
sous le régime de la Règle 1102 [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663], mais cette demande a été rejetée.
Le passage mentionné dans les motifs de juge-
ment unanimes de Oldman River [Friends of the
Oldman River Society c. Canada (Ministre des
Transports), [1990] 2 C.F. 18 (C.A.)], à la page
52, est formulé comme suit:
LA COURONNE PROVINCIALE
Deu,ç questions doivent maintenant être discutées: celle de
savoir si la Cour est compétente à l'égard de Sa Majesté la
Reine du chef de l'Alberta en qualité d'intimée; et, en second
lieu, celle de savoir si cette partie est à l'abri des dispositions de
la Loi sur la protection des eaux navigables.
La compétence
Cette question a été soulevée devant notre Cour' sans l'avoir
été devant la Section de première instance. Elle découle de la
décision prononcée par la Section de première instance le 30
novembre 1989 dans l'affaire Fédération canadienne de la
faune Inc. c. Canada (Ministre de l'Environnement), [[1990] 1
C.F. 595 (l" inst.)]. Il y a été conclu que la Cour n'était pas
compétente à l'égard d'un des intimés parce que, en qualité
d'organisme constitué et établi par les lois de la Saskatchewan,
elle ne constituait pas un «office fédéral» au sens de la définition
de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. La question en
l'espèce consiste à savoir si Sa Majesté la Reine du chef de
l'Alberta doit être considérée de la même façon, et si, en
conséquence, nous devrions conclure que notre Cour est sans
compétence en ce qui concerne cette partie.
Ce point me semble avoir été réglé par cette Cour dans
l'arrêt Adidas (Can.) Ltd. c. Skoro Enterprises Ltd., [197I]
C.F. 382, que j'interprète comme concluant que toute personne
à qui une ordonnance comme celle demandée en l'espèce risque
d'être défavorable peut être jointe comme partie à l'instance «de
manière à lui permettre d'obtenir toute réparation pouvant
s'offrir à elle par voie d'appel de cette ordonnance». À mon avis,
Sa Majesté du chef de l'Alberta comparaît régulièrement
devant notre Cour en qualité de partie intimée.
Tout d'abord, il faut noter, et ceci n'est pas une
simple technicalité, que la Couronne du chef de
l'Alberta n'est pas une entité créée par une loi
provinciale, quelle qu'elle soit, mais plutôt créée
par la Constitution de façon concurrente avec la
création, en 1905, de la province de l'Alberta.
Chaque province a le pouvoir de modifier sa
propre constitution (conformément à l'article 45
actuel de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11
(R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]]),
sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant
gouverneur (conformément à l'alinéa 41a) actuel),
c'est-à-dire, l'agent de la Couronne. Une telle dis
tinction entre la Couronne, du chef de la province,
et un organisme comme Sask. Water, créé par une
législation provinciale, est si marquée que, dans le
cas de la Couronne provinciale, il est tout à fait
probable que l'article 25 de la Loi sur la Cour
fédérale pourrait être invoqué. Hélas, rien dans
l'article 25, ni ailleurs, ne proclame qu'il déroge à
l'exception claire de ce qu'est un office fédéral,
pour avoir qualité d'intimé dans une action inten-
tée en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale.
Ensuite, la décision annoncée au renvoi 10 doit
être rapprochée de l'affaire Adidas (Can.) Ltd. c.
Skoro Enterprises Ltd., [1971] C.F. 382 (C.A.),
puisque le jugement dans l'affaire Oldman River,
à la page 52, ne traite pas de la qualité pour agir
d'un organisme créé par la législation provinciale,
comme c'est le cas de Sask. Water. Dans l'affaire
Adidas (précitée), la Section d'appel a déclaré que
l'instance avait été intentée par Skoro en vue d'un
mandamus ordonnant au sous-ministre du Revenu
national d'admettre au Canada des chaussures
appartenant à Skoro et détenues par des fonction-
naires des douanes. La Cour a alors fait remarquer
[à la page 383] que:
L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la
Division de première instance la compétence d'entendre une
telle demande et la Règle 603 ... en donne la procédure.
On peut chercher en vain des indices selon lesquels
la Cour, dans l'affaire Adidas, a invoqué la défini-
tion et ses exceptions dans l'article 2 d'un «office
fédéral» qui est l'objectif particulier de la répara-
tion dans une action en vertu de l'article 18,
d'après cet article même. On peut se demander
quelle réparation en vertu de l'article 18, de la
nature d'un mandamus, pourrait être accordée à
l'encontre du concurrent du requérant, Adidas, et
à quelle demande de réparation il faudrait faire
appel pour répondre, en outre, à la réaction directe
du sous-ministre mis en cause à bon droit. Avec le
plus grand respect pour les juges qui composaient
cette formation de la Cour d'appel fédérale, l'af-
faire Adidas semble avoir été tranchée per incu-
riam. Quoi qu'il en soit, l'intimé putatif n'était pas
un organisme comme un «office fédéral» ni même
encore Sask. Water.
En réalité, à la page 385, la Cour a indiqué que
les principes particuliers pour la constitution de
parties que la (Règle 1716) prescrit devraient être
appliqués par analogie, conformément à la Règle
5. Cette Règle est présentée ci-après:
Règle 5. Dans toute procédure devant la Cour, lorsque se
pose une question non autrement visée par une disposition d'une
Loi du Parlement du Canada ni par une règle ou ordonnance
générale de la Cour (hormis la présente règle), la Cour déter-
minera (soit sur requête préliminaire sollicitant des instruc
tions, soit après la survenance de l'événement si aucune requête
de ce genre n'a été formulée) la pratique et la procédure à
suivre pour cette question par analogie
(a) avec les autres dispositions des présentes Règles, ou
(b) avec la pratique et la procédure en vigueur pour des
procédures semblables devant les tribunaux de la province à
laquelle se rapporte plus particulièrement l'objet des
procédures,
selon ce qui, de l'avis de la Cour, convient le mieux en l'espèce.
[Non souligné dans le texte original.]
Il est clair, comme le dit la Règle 5, qu'il ne peut
pas être invoqué lorsque la question est déjà réglée
par ailleurs dans une disposition d'une loi du
Parlement. Le fait que Sask. Water ne puisse pas
être poursuivie conformément à l'article 18 est
effectivement prévu à l'article 2 de la Loi sur la
Cour fédérale, une loi authentique du Parlement.
Il n'est pas nécessaire de beaucoup élaborer pour
dire qu'une règle de la Cour qui déroge dans sa
nature, dans son fonctionnement ou dans son inter-
prétation ou autrement contradictoire, à une loi du
Parlement est, dans cette mesure, une règle ultra
vires.
Quant à la Règle 1716, il est prévu une jonction
des parties à l'action, comme il est noté à la page
734 de Federal Court Practice 1990 de Sgayias,
Kinnear, Rennie & Saunders (Carswell) et cette
jonction ne s'applique qu'[TRADUCTION] «à des
actions et non pas à des requêtes ou autres
instances». Ont été citées à l'appui les affaires
Société canadienne de la Croix-Rouge c. Simp-
sons Limited, [1983] 2 C.F. 372 (1fe inst.) (juge
Mahoney [tel était alors son titre]); Apotex Inc. c.
Canada (Procureur général), [1986] 2 C.F. 233
(i re inst.) (juge Walsh), maintenue à l'unanimité
sans motifs écrits par la Section d'appel (les juges
d'appel Heald, Urie et Mahoney), (1986), 10
C.P.R. (3d) 288. La Règle 1716 n'a pas d'applica-
tion en l'instance, conformément à l'article 18 de
la Loi sur la Cour fédérale.
Il existe une jurisprudence abondante dans la
présente Cour pour dire que nul ne peut être
ajouté à titre de partie intimée si la Cour n'est pas
compétente en ce qui le concerne. Cette proposi
tion semble être largement évidente car si la Cour
ne peut pas exercer sa compétence sur une per-
sonne physique ou morale dès le départ et, par
conséquent, ne peut pas donner une réparation
appropriée au requérant, l'intimé proposé ne peut
pas être accueilli par la Cour, même s'il demande
d'être mis en cause à titre d'intimé, comme le fait
Sask. Water en l'instance.
La conséquence évidente de toute tentative de
mise en cause d'une partie sur laquelle la Cour ne
peut pas exercer sa compétence ressort de la déci-
sion Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine,
[1976] 1 C.F. 74 (C.A.) que la Cour suprême a
maintenue avec les dépens [1976] 2 R.C.S. v. Tel
était aussi le résultat obtenu par la demande
fondée sur l'article 18 dans l'affaire Carruthers c.
Comités de l'avortement thérapeutique, [1983] 2
C.F. 581 (1'e inst.) (juge Collier), maintenu à
l'unanimité en appel, (1983), 6 D.L.R. (4th) 57,
dans laquelle M. le juge Heald a écrit (aux pages
63 et 64):
Il ressort clairement du dossier que l'entité qui a créé le C.A.T.
est le conseil d'administration de l'hôpital qui a adopté une
résolution à cet effet. Le conseil d'administration tire ses
pouvoirs généraux des dispositions législatives provinciales et il
est autorisé à adopter des résolutions par le droit général
régissant les sociétés. Par conséquent, je partage l'avis du juge
de première instance lorsqu'il dit: «Le pouvoir en vertu duquel
le comité de l'avortement thérapeutique est créé et agit est
attribué par une loi provinciale». Comme l'avocat des intimés,
j'estime que lorsqu'on examine l'exception à la défintion de
«office, commission ou autre tribunal fédéral» contenue à l'arti-
cle 2 de la Loi sur la Cour fédérale, les pouvoirs du tribunal ne
sont pas en cause car pour que ledit tribunal soit visé par cette
définition, l'exercice ou l'exercice présumé de pouvoirs conférés
par des lois fédérales est une condition préalable. Je conclus,
par conséquent, que les arguments des appelants sur ce point
doivent être rejetés.
J'estime que cet argument n'est pas fondé. Le C.A.T. est
constitué et établi sous le régime de la loi de la Colombie-
Britannique et, plus particulièrement, conformément aux dispo
sitions de deux lois provinciales, la Societies Act et la Hospitals
Act. La réglementation et le contrôle des hôpitaux est manifes-
tement une question de compétence provinciale. Le fait de
procurer des avortements est aussi une question qui relève des
provinces et est soumise aux prohibitions prévues par le droit
pénal. Par conséquent, j'estime qu'il n'existe aucun obstacle
d'ordre constitutionnel à la nomination de comités de l'avorte-
ment thérapeutique par les conseils d'administration des hôpi-
taux dans une province.
Par ces motifs, je conclus que l'appel devrait être rejeté avec
dépens.
Dans cette affaire, le comité et, ici, Sask. Water,
ne sont pas des commissions fédérales, ou autres
tribunaux fédéraux parce qu'ils sont spécifique-
• ment exclus de la définition de ceux-ci, en des
termes dénués de toute ambiguïté à l'article 2 de la
Loi sur la Cour fédérale.
La même conséquence est survenue dans l'af-
faire Martinoff c. Gossen, [1978] 2 C.F. 537 (1 fe
inst.), (juge Collier), confirmée sans motifs écrits
par la Section d'appel, comme il est rapporté au
(1979), 46 C.C.C. (2d) 368n. Il en a été de même
dans l'affaire Halco Inc. c. Sandrin Brothers
(1968) Ltd., A-582-85 (17 février 1986), là où M.
le juge Hugessen a déclaré, au nom de la Cour
unanime, dans une action où le même principe
s'est présenté [aux pages 1 et 2]:
L'intimé a intenté une action en dommages-intérêts par suite
d'un incendie survenu pendant que l'appelante effectuait cer-
tains travaux de réparation sur son navire. L'appelante soutient
que les dommages sont imputables à un extincteur défectueux
sur le navire, extincteur fourni par Toronto Fire Control Com
pany Limited. La Division de première instance a rejeté la
demande présentée par l'appelante en vue de constituer Toronto
Fire Control partie défenderesse, d'où le présent appel.
L'appelante a demandé que Toronto Fire Control soit con-
stituée défenderesse conformément à l'article 1716 des Règles
parce que, selon son avocate, un problème de compétence était
susceptible de se poser si l'on procédait suivant la manière plus
habituelle, c'est-à-dire en intentant des procédures relatives à
tierce partie contre cette compagnie conformément à la Règle
1726.
Nous ne pouvons souscrire à ce raisonnement. Si effective-
ment il se pose, entre la défenderesse et Toronto Fire Control,
un problème de compétence tel que des procédures relatives à
tierce partie ne puissent être intentées devant cette Cour, ce
même problème empêcherait tout autant Toronto Fire Control
d'être constituée défenderesse. La forme de procédures ne peut
remédier aux prétendus défauts de compétence.
Il s'agit donc d'une situation où la règle de droit,
c'est-à-dire, l'article 2 de la Loi, est tout à fait
claire mais ne rend pas justice au juste détenteur
d'une licence fédérale, Sask. Water, parce que
cette dernière se voit privée de la qualité pour agir
à titre d'intimée aux termes de cette règle de droit
dénuée de toute ambiguïté.
Sask. Water devrait être autorisée à se joindre à
l'action afin de défendre sa licence fédérale et de
faire appel, si elle le juge bon, de toute ordonnance
limitant ses droits en vertu de la licence fédérale.
Cette Cour serait compétente à cet égard, si seule-
ment les termes mêmes de la loi du Parlement ne
l'interdisaient pas de façon spécifique et ne l'ex-
cluaient pas. Bien que la Loi sur la Cour fédérale
ait récemment fait l'objet d'un examen du Parle-
ment, la situation présentée ici dans le domaine du
• droit fédéral de l'environnement qui connaît une
expansion pourrait peut-être mériter une considér-
ation spéciale et immédiate.
Dans ce cas, la Cour accordera une fois encore à
Sask. Water la qualité pour agir à titre d'inter-
' venante. Sask. Water a, par le biais de son avocat,
accepté de payer les dépens que la Cour pourra lui
imposer. Ceci a été conclu au début de l'audience.
À défaut de règle particulière, cependant, vou-
r lant que les requérants doivent payer les dépens à
Sask. Water, lorsque leur demande fondée sur
l'article 18 est convenablement formulée seule-
ment à l'encontre du ministre, et ce n'est qu'à
l'encontre du ministre qu'elle pourrait se voir
accorder une réparation du type prévu à l'article
18, les frères Tetzlaff ne sauraient être tenus de
payer les dépens de Sask. Water. Il s'agit d'un
pis-aller.
La Règle 5 permet à la Cour dans cette situa
tion d'intervention par nécessité (mais pas autre-
ment, par l'exclusion de l'article 2 prévue dans la
Loi), de déterminer la pratique et la procédure par
analogie avec les autres dispositions de ces Règles
ou, en l'espèce, avec la pratique en Saskatchewan.
Bien que la Cour l'ait prié de le faire, l'avocat n'a
pas attiré l'attention de la Cour sur la pratique et
la procédure analogues en vigueur en Saskatche-
wan, mais il indique qu'aucune jurisprudence par-
ticulière n'a été trouvée, si ce n'est sur le contrôle
par la Cour sur ses propres instances.
Dans l'affaire Fishing Vessel Owners' Assn. of
B.C. c. P.G. Can. (1985), 1 C.P.C. (2d) 312, M. le
juge Addy, sur une requête présentée devant la
Section d'appel de la présente Cour, a invoqué la
Règle 5 pour permettre à la Pacific Gillnetters
Association d'intervenir aux fins d'un appel à l'en-
contre d'une ordonnance interlocutoire. Le juge
Addy a fait l'analogie avec la Règle 1010, une
règle en matière d'amirauté qui permet l'interven-
tion dans une action in rem.
L'alinéa (3) prévoit que:
Règle 1010....
(3) Par ordonnance rendue en vertu de la présente Règle, ou
par ordonnance subséquente contenant des ajoutés ou modifica
tions aux instructions de cette ordonnance, la Cour devra
définir quels sont, pour l'intervenant, les droits de participation
à l'action.
Outre l'intervention aux mêmes conditions que
l'action initiale en vertu de l'article 18 en novem-
bre 1989, la Cour maintenant, par une ordonnance
subséquente, définira le droit de Sask. Water de
prendre part à l'instance en y ajoutant le droit
d'appel d'une ordonnance défavorable qui viole ses
droits prévus par sa licence fédérale.
La Cour reconnaît tout à fait la nature ad hoc
de cette disposition qui, en fait, pallie (à la
demande de Sask. Water, évidemment), l'absence
de compétence légale claire et particuière de la
Cour pour contrer l'intervention de Sask. Water,
un «organisme constitué sous le régime d'une loi
provinciale» dans cette instance fondée sur l'article
18, où aucune réparation ne peut être réclamée à
l'encontre de Sask. Water, ni lui être accordée. Ce
type de problème devrait être réglé par voie légis-
lative. Quoi qu'il en soit, à moins que cette défini-
tion des droits de Sask. Water à prendre part au
présent litige ne soit radiée par la Section d'appel
qui, après tout, a défié la disposition définissant
l'«office fédéral» déjà pour le compte de cette
intervenante, alors les difficultés extraordinaires
posées à Sask. Water à cause du texte législatif
clair et dénué de toute ambiguïté seront résolues
dans le présent litige. Cette disposition ne sera pas
nécessairement valable si Sask. Water demande
une_ autre autorisation de se pourvoir devant la
Cour suprême du Canada: Corporation of the City
of Toronto c. Morencie, [1989] 1 R.C.S. vii.
La disposition ci-dessus peut sembler être, pour
certains, une distinction futile. Dans un sens, il
s'agit d'une solution sémantique, mais, quoi qu'il
en soit, tous les juges des deux sections de la Cour
sont assermentés pour maintenir le principe de
primauté du droit, et cela signifie que les juges ne
peuvent simplement défier un impératif de la loi
qu'ils jugent peu pratique, même si tel est le cas,
et, dans les circonstances, que ce soit la source de
conséquences malheureuses.
La Cour, quand elle a exercé son pouvoir inhé-
rent de contrôler sa propre procédure et ses pro-
pres instances, en l'espèce, admet qu'il n'existe que
peu de précédents, si tant est qu'il y en ait, dans le
domaine particulier du droit fédéral de l'environ-
nement qui fait intervenir différents ressorts.
Cependant, même si la Loi sur la Cour fédérale
n'était pas modifiée pour régler le problème mis en
évidence en l'espèce, ce que les requérants ne
reconnaissent pas comme tel, il devrait s'agir là de
la dernière occasion où la Cour devrait exercer son
pouvoir discrétionnaire de cette façon ad hoc.
Voici ce qui devrait transpirer dans les questions à
venir où le titulaire d'une licence fédérale est à
l'abri des procédures fondées sur l'article 18,
comme Sask. Water en l'espèce. Les requérants,
soit spontanément, soit à la demande de la Cour,
devraient signifier au titulaire de licence des copies
de leur procédure en vertu de l'article 18, en temps
opportun. Puis, le titulaire de licence, s'il en est
avisé, pourrait lui-même intenter une action paral-
lèle en vertu de l'article 18 à l'encontre de l'auto-
rité fédérale, pour obtenir, disons, un mandamus
ou une prohibition composé ou configuré selon une
formulation convenable qui ne soit limitée que par
l'imagination, la résistance et la débrouillardise de
l'avocat du titulaire de licence. Ce dernier cherche-
rait, en même temps, à faire entendre sa demande
fondée sur l'article 18 en parallèle avec la requête
des requérants. Dans de telles circonstances, le
titulaire de licence à l'abri serait une partie origi-
nale de plein droit, un requérant, à part entière, et
le problème identifié ici serait réglé. Cela, semble-
t-il maladroit et filandreux? C'est vrai; mais, sauf
si la Loi est modifiée, il vaut mieux allumer une
chandelle que de maudir les ténèbres.
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