T-2182-86
Mondel Transport Inc. (demanderesse)
c.
Afram Lines Ltd. (défenderesse)
et
Afram Lines Ltd. (demanderesse reconvention-
nelle)
c.
Mondel Transport Inc. et Sa Majesté la Reine du
Chef du Canada (défenderesses reconventionnel-
les)
RÉPERTORIÉ: MONDEL TRANSPORT INC. c. AFRAM LINES LTD.
(I" INST.)
Section de première instance, juge Addy —Ottawa,
26 septembre et 3 octobre 1990.
Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou
modification — Requête visant à réexaminer les dispositions
du jugement pour y ajouter les intérêts — Bien que les parties
n'aient pas réclamé d'intérêts dans leurs actes de procédure,
elles ont mutuellement convenu au cours de l'instruction de
modifier leurs demandes respectives de façon à y ajouter des
intérêts avant jugement et des intérêts après jugement au taux
de 11 % et la Cour approuve l'entente La Cour a la
compétence voulue pour examiner la requête conformément à
la Règle 337(5)b) et 337(6) des Règles de la Cour fédérale
L'omission d'accorder des intérêts est imputable à un oubli
accidentel — La requête est accueillie.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
337(5),(6).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
Merco Nordstrom Valve Company and Peacock Brothers
Limited v. J. F. Comer, [1942] R.C.É. 156; [1942] 1
D.L.R. 316; (1942), 1 C.P.R. 177; 2 Fox. Pat. C. 8; N.M.
Paterson & Sons Ltd. v. Canadian Vickers Ltd., [1959]
R.C.E. 289; Verreault Navigation Inc. v. Coopérative de
Transport Maritime et aérien, [1969] 2 R.C.É. 257;
Hendricks c. R., [1970] R.C.É. 750; Polylok Corporation
c. Montreal Fast Print (1975) Ltd., [1984] 1 C.F. 713;
(1983), 1 C.I.P.R. 113; 76 C.P.R. (2d) 151; 41 C.P.C.
294; 52 N.R. 218 (C.A.).
AVOCATS:
Andrew J. Ness pour la demanderesse/défen-
deresse reconventionnelle.
David G. Colford pour la défenderesse.
Danièle Dion pour la défenderesse reconven-
tionnelle Sa Majesté la Reine.
PROCUREURS:
Marier, Sproule & Pilotte, Montréal, pour la
demanderesse/défenderesse reconventionnelle.
Brisset Bishop Davidson, Montréal, pour la
défenderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse reconventionnelle Sa Majesté la
Reine.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE ADDY: Dans un avis de requête en date
du 20 septembre 1990, la demanderesse Mondel,
dont l'action intentée contre la défenderesse
Afram a été accueillie, me demande, conformé-
ment à la Règle 337(5) et 337(6) [Règles de la
Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] de réexaminer
les dispositions du jugement que j'ai prononcé dans
le présent litige le 14 septembre 1990 [ [ 1990] 3
C.F. 684].
Elle demande que les intérêts avant et après
jugement soient inclus dans le jugement.
Aucune demande d'intérêts n'est formulée dans
les actes de procédure. Dans la conclusion de mes
motifs de jugement qui ont été rendus en même
temps que le jugement officiel, j'ai dit ce qui suit
[à la page 700]:
Étant donné que Mondel n'a pas demandé le paiement d'inté-
rêts à compter de la date du délit, les intérêts sur sa réclama-
tion commenceront à courir à compter de la date du jugement.
Bien qu'aucune ordonnance écrite n'ait été
rendue et qu'aucune déclaration nouvellement
modifiée n'ait été déposée, la déclaration a effecti-
vement été modifiée suivant une requête verbale
présentée au procès d'un commun accord entre les
parties. Fait étrange, ni la demanderesse, dans sa
déclaration, ni la défenderesse, dans sa demande
reconventionnelle, n'avaient demandé des intérêts.
En conséquence, au cours de l'audience, toutes
deux ont convenu que leurs demandes devraient
être modifiées par l'ajout de ce qui suit:
[TRADUCTION] Ainsi que les intérêts au taux de onze pour cent
(11 %) à compter du 13 janvier 1986 jusqu'à la date du
jugement et, par la suite, au taux de onze pour cent (11 %)
jusqu'au paiement.
Une lecture de mes motifs indique clairement
que j'ai complètement omis de tenir compte de
cette entente entre les parties. En outre, selon
l'entente mutuelle entre les parties, celle qui aurait
gain de cause pourrait réclamer des intérêts avant
jugement et des intérêts après jugement aux taux
susmentionnés, sans qu'il soit nécessaire de présen-
ter une preuve concernant le taux d'intérêt à
accorder ou concernant la date à compter de
laquelle lesdits intérêts devaient être calculés. Il
appert manifestement de la transcription de l'au-
dience, aux pages 57 à 62 du volume I, que la
Cour a accordé et accepté les requêtes des deux
parties et l'entente concernant le calcul des inté-
rêts. La seule question que je dois trancher en
l'espèce est celle de savoir si j'ai la compétence
voulue pour examiner la présente requête. Selon
l'avocat de la défenderesse Afram, je n'ai pas cette
compétence. L'avocat invoque les arrêts suivants:
Merco Nordstrom Valve Company and Peacock
Brothers Limited v. J. F. Corner, [1942] R.C.É.
156; N.M. Paterson & Sons Ltd. v. Canadian
Vickers Ltd., [1959] R.C.É. 289; Verreault Navi
gation Inc. v. Coopérative de Transport Maritime
et aérien, [1969] 2 R.C.É. 257; Hendricks c. R.,
[1970] R.C.É. 750; Polylok Corporation c. Mont-
real Fast Print (1975) Ltd., [1984] 1 C.F. 713
(C.A.).
Après avoir lu attentivement ces décisions, je ne
suis pas convaincu que je ne puis examiner la
requête de la demanderesse. La situation dont je
suis actuellement saisi est bien différente des faits
de ces jugements-là.
Selon la Règle 337(5)b), la Cour, telle qu'elle
est formée au moment où elle rend son jugement,
peut, après le prononcé du jugement, examiner
cette requête lorsqu'«on a négligé ou accidentelle-
ment omis de traiter d'une question dont on aurait
dû traiter». En plus d'autoriser la correction d'er-
reurs d'écriture que comportent les jugements, la
Règle 337(6) prévoit que «des erreurs de rédaction
ou autres erreurs d'écriture ou omissions acciden-
telles peuvent toujours être corrigées par la Cour
sans procéder par voie d'appel». Il est évident que
j'ai omis d'accorder des intérêts, parce que j'ai
oublié et que j'ai accidentellement omis de tenir
compte non seulement du fait qu'une demande
d'intérêts était formulée dans les actes de procé-
dure, demande que j'aurais dû examiner, mais
aussi du fait qu'il y avait une entente qui liait les
parties, que la Cour a approuvée et selon laquelle,
si l'action de la demanderesse était accueillie, des
intérêts au taux de onze pour cent (11 %) l'an
seraient accordés et calculés à compter du
13 janvier 1986 jusqu'au paiement de la somme
devant être payée d'après le jugement.
Mon jugement officiel sera donc modifié en
conséquence. La demanderesse aura droit à ses
dépens de la présente requête.
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