A-1188-88
Ajaib Singh (appelant) (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
A-259-89
Gurbax Singh Brar (appelant) (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: SINGH C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION) (C.A.)
Cour d'appel, juges Hugessen, MacGuigan et Des-
jardins, J.C.A.—Ottawa, 10 mai et 5 juin 1990.
Immigration — Les appelants ont voulu parrainer la
demande d'admission au Canada à titre de résidents perma
nents de deux garçons qu'ils avaient adoptés sous le régime de
la loi indienne — Appel formé contre la décision de la
Commission d'appel de l'immigration qui a déclaré les adop
tions invalides — Ni les agents des visas ni la Commission
n'ont tenu compte de la présomption de nature réfragable qui
découle de l'art. 16 de la Hindu Adoptions and Maintenance
Act, 1956 et qui rend valide l'adoption à l'égard de laquelle on
produit un document enregistré d'adoption — Les actes
d'adoption indiens ne confèrent aux personnes que désiraient
parrainer les appelants le statut de fils adoptés que si les
adoptions ont eu lieu avant le treizième anniversaire de nais-
sance des enfants, comme le prévoit la définition de «fils» du
Règlement sur l'immigration de 1978 — Les agents des visas
et la Commission pouvaient examiner tous les éléments de
preuve et conclure qu'il n'y avait pas eu d'adoption en bonne et
due forme — La question de savoir si les dispositions de la
Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ont été respec-
tées n'est qu'un aspect du pouvoir conféré à l'agent des visas et
à la Commission.
Conflit de lois — Les appelants ont voulu parrainer la
demande d'admission au Canada à titre de résidents perma
nents de deux garçons qu'ils avaient adoptés sous le régime de
la loi indienne — Les actes d'adoption ont été faits longtemps
après que la cérémonie de remise à l'adoptant prévue par la loi
indienne a eu lieu — La Commission d'appel de l'immigration
a conclu que les adoptions étaient invalides et n'a pas tenu
compte de la présomption de nature réfragable qui découle de
l'art. 16 de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 et
qui rend valide l'adoption à l'égard de laquelle on produit un
document enregistré d'adoption — Citation de textes sur les
conflits de lois — Bien qu'on ait soulevé la question de savoir
dans quelle mesure des présomptions réfragables créées par la
loi étrangère applicable doivent être appliquées par les tribu-
naux canadiens, il n'est pas nécessaire de décider si la pré-
somption relève du droit substantiel ou de la procédure — La
présomption qui découle de l'art. 16 ne rend pas valide le
contenu des actes d'adoption — Le litige ne porte pas sur
l'application des règles générales de droit international privé,
mais sur l'application des règles plus spécifiques d'interpréta-
tion des lois canadiennes — Les présomptions que la loi
indienne impose aux tribunaux indiens, qui pourraient être
pertinentes pour déterminer le statut des enfants adoptés en
Inde, ne sont d'aucune utilité pour établir s'ils sont des «fils
adoptés„ au sens de la loi canadienne sur l'immigration.
Interprétation des lois — Sens des mots «fils» et «adopté„
du Règlement sur l'immigration de 1978 — La définition du
mot «fils» comprend le garçon adopté avant l'âge de treize ans
— Le mot «adopté» signifie adopté conformément aux lois de
toute province ou de tout pays — La Commission d'appel de
l'immigration devait déterminer s'il y avait eu, avant le trei-
zième anniversaire de naissance des enfants, des adoptions «en
conformité des lois» de l'Inde en se fondant sur les règles
d'interprétation des lois canadiennes, pas sur les principes de
conflit de lois.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2.
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172,
art. 2(1) (mod. par DORS/85-225, art. 1).
The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, art.
11(vi), 16.
DOCTRINE
Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2e éd., Toronto:
Butterworths, 1986.
Cheshire and North Private International Law, I U éd.
par P.M. North et J.J. Fawcett, London: Butterworths,
1987.
McLeod, James G. The Conflict of Laws, Calgary,
Alberta: Carswell Legal Publications, 1983.
AVOCATS:
David Matas pour les appelants (requérants).
Gerald L. Chartier pour l'intimé.
PROCUREURS:
David Matas, Winnipeg, pour les appelants
(requérants).
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Ces deux appels
soulèvent la même question de droit, bien que les
faits propres à chacun d'eux diffèrent à bien des
égards.
Dans chaque cas, l'appelant voulait parrainer la
demande d'admission au Canada comme résident
permanent d'une personne qu'il prétendait être son
fils par suite d'une adoption en Inde en conformité
des dispositions de la loi indienne applicable, soit
The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.
Dans chaque cas, l'enquête menée en Inde par un
agent des visas a amené ce dernier, puis la Com
mission d'appel de l'immigration, à conclure qu'il
n'y avait pas eu d'adoption valide à l'époque en
question. Dans chaque cas, les appelants ont pro-
duit un acte d'adoption enregistré dont la date
était passablement postérieure à la date à laquelle
l'adoption aurait eu lieu.
En ce qui concerne le dossier A-1188-88 (Ajaib
Singh), l'acte d'adoption aurait été fait le 25 août
1983 et enregistré le même jour. Il fait état d'une
adoption et d'une cérémonie de remise à l'adoptant
qui se seraient déroulées il y a une dizaine
d'années.
En ce qui concerne le dossier A-259-89 (Gurbax
Singh Brar), l'acte d'adoption aurait été fait le 31
janvier 1984 et enregistré le lendemain, soit le lei
février 1984. La date de l'adoption n'est pas préci-
sée, mais l'appelant a reconnu qu'il n'y avait pas
eu de cérémonie de remise à l'adoptant en 1984. Il
a soutenu que l'adoption comme telle et la cérémo-
nie avaient eu lieu plus de cinq ans auparavant,
soit en octobre 1978.
L'importance de la cérémonie de remise à
l'adoptant ressort de l'alinéa 11(vi) de The Hindu
Adoptions and Maintenance Act, 1956:
[TRADUCTION] 11. L'adoption doit répondre aux conditions
suivantes:
(vi) l'enfant destiné à l'adoption doit être physiquement
remis à l'adoptant par les parents ou le tuteur concernés, ou
avec leur autorisation, afin de concrétiser l'intention de transfé-
rer l'enfant de la famille dans laquelle il est né [ou, dans le cas
d'un enfant abandonné ou né de parents inconnus, de l'endroit
ou de la famille dans laquelle il a été élevé] à la famille qui
l'adopte; [Références omises.]
La question de droit précise soulevée dans ces
deux appels découle du fait que ni l'agent des
visas, dans un premier temps, ni la Commission
d'appel de l'immigration, qui a siégé comme tribu
nal d'appel de la décision initiale, ne semblent
avoir tenu compte de la présomption de nature
réfragable qui découle de l'article 16 de The
Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956:
[TRADUCTION] 16. En l'absence de toute preuve contraire,
tout tribunal doit présumer conforme à la présente loi l'adop-
tion à l'égard de laquelle on produit un document enregistré
aux termes d'une loi en vigueur et ayant pour objet de consi-
gner ladite adoption accompagnée de remise à l'adoptant.
À première vue, le litige semble soulever la
question très controversée en droit international
privé de savoir dans quelle mesure des présomp-
tions réfragables créées par la loi étrangère appli
cable doivent être appliquées par le tribunal saisi
du litige. Comme l'adoption est une question
d'état, elle est, en règle générale, régie par la loi du
lieu où l'on prétend que l'adoption a été faite. La
Commission d'appel de l'immigration, qui est un
tribunal canadien, est-elle tenue d'appliquer l'arti-
cle 16 au moment de décider si une adoption a ou
n'a pas eu lieu en Inde?
J'ai mentionné qu'il s'agit d'une question contro-
versée. À titre d'illustration, je me contenterai de
citer trois éminents auteurs d'ouvrages de doctrine:
Castel' expose la question très succinctement:
[TRADUCTION] Les présomptions légales irréfragables, comme
la présomption de survivance, sont des questions de droit subs-
tantiel pour la loi applicable au fond du litige. Toutefois, on ne
sait pas si les présomptions légales réfragables, comme la
présomption de mariage, sont des questions de droit substantiel,
régies par la loi applicable au fond du litige, ou des questions de
procédure, régies par la loi du tribunal saisi du litige. [Référen-
ces omises.]
Cheshire et North 2 en traitent un peu plus
longuement, mais ne sont pas plus catégoriques:
[TRADUCTION] La question de savoir si les présomptions et le
fardeau de preuve relèvent de la procédure ou du droit substan-
tiel est controversée. La classification des présomptions dépend
de leur nature et de leur effet. Les présomptions de fait ne
posent pas de problème parce qu'elles ne soulèvent aucune
question de droit. Les présomptions légales peuvent quant à
elles être de nature irréfragable ou réfragable. Il semble que les
premières relèveraient du droit substantiel à cause de leur effet,
mais la classification des secondes n'est pas claire. Il a été
proposé de considérer comme relevant du droit substantiel
celles qui s'appliquent dans un nombre limité de cas, mais pour
ce qui est des présomptions d'application générale comme les
présomptions de décès, de mariage ou de légitimité, on ne sait
pas exactement dans quelle catégorie les ranger. D'aucuns
affirment qu'il faut considérer la présomption relative à la
validité d'un mariage comme une question de droit substantiel,
de façon que le mariage soit jugé valide en vertu de la présomp-
tion de la loi étrangère applicable. Toutefois, si la validité du
' Canadian Conflict of Laws, 2e éd., Toronto: Butterworths,
1986, aux p. 121 et 122.
Cheschire and North Private International Law, 11' éd.,
London: Butterworths, 1987, aux p. 84 et 85.
mariage était confirmée par la présomption de la loi anglaise
mais pas par la présomption de la loi étrangère, il serait alors
tentant de faire intervenir la notion d'ordre public du for pour
reconnaître la validité de ce mariage. [Références omises.]
Finalement, McLeod 3 expose la question de la
façon suivante:
Les présomptions de fiducie résultant d'un héritage, de vali-
dité d'un mariage, de légitimité et de décès sont toutes des
présomptions utilisées pour établir des faits au moyen desquels
on peut induire une conclusion de droit. L'effet de ces présomp-
tions, qui sont souvent appelées présomptions légales réfraga-
bles, est le suivant: une fois que les faits connus ont été établis,
par exemple la cession d'un bien entre un mari et sa femme, le
tribunal doit conclure à l'existence du fait présumé, c'est-à-dire
l'intention du mari de céder le bien à sa femme, en l'absence de
toute preuve contraire. Dicey et Morris proposent de créer une
nouvelle catégorie qui distinguerait les présomptions qui s'ap-
pliquent seulement [TRADUCTION] «dans certaines circons-
tances de celles qui s'appliquent dans tous les types de situa
tions». Il est difficile de saisir le pourquoi de cette distinction
puisque toutes les présomptions ont le même objectif ou la
même fonction, c'est-à-dire obliger le tribunal à conclure à
l'existence d'un fait en l'absence de toute preuve contraire. En
outre, on comprend mal comment les éminents auteurs ont fait
pour classer les présomptions dans telle ou telle catégorie.
Toutes les présomptions légales réfragables ne sont que des
outils dont dispose le tribunal pour tirer des conclusions qui
serviront à établir des droits reconnus par la loi, par exemple le
mariage était-il valide, l'enfant était-il légitime, quelle était
l'intention du testateur? Comme telles, elles ressemblent à de
simples présomptions de fait. Elles régissent non pas la création
ou l'extinction d'un droit, mais la façon de prouver le droit
revendiqué. En revanche, les présomptions légales irréfragables
établissent l'existence d'un droit parce que la conclusion prévue
par la loi doit découler de l'application de la présomption. Dans
le cas des présomptions légales irréfragables, il ne peut y avoir
de «preuve contraire».
La distinction entre le droit et le recours vient obscurcir la
question. Certaines présomptions légales réfragables sont per-
çues comme étant si étroitement rattachées à l'existence de
droits à caractère substantiel qu'on les considère comme des
questions de droit substantiel. Personne ne s'entend sur la
qualification de ces présomptions.
Lorsqu'il faut recourir à des présomptions légales réfragables
pour amener le tribunal à convenir des faits qui serviront à
qualifier le litige, à interpréter et à appliquer le facteur de
rattachement ou à établir la compétence juridictionnelle, on
doit les considérer comme relevant de la procédure. Dans les
faits, cependant, l'analyse des règles de conflit des lois du
tribunal saisi du litige ne renvoyait à aucun autre système de
droit. C'est seulement en qualifiant le litige, en établissant la
compétence juridictionnelle et en interprétant le facteur de
rattachement que l'on peut établir la loi applicable au fond du
litige. Peu importe alors que la présomption se rapporte au
droit ou au recours, on doit la considérer comme relevant de la
procédure.
The Conflict of Laws, Calgary, Alberta: Carswell Legal
Publications, 1983, à la p. 218.
Lorsqu'une présomption légale réfragable devient pertinente
à toute autre étape des procédures, l'argument voulant qu'on
applique la loi du tribunal saisi du litige devient moins convain-
cant. Lorsque de telles présomptions sont rattachées plus étroi-
tement au droit véritable qu'à la qualification du litige, qu'à
l'établissement des faits connexes ou qu'à l'interprétation du
facteur de rattachement, on doit les considérer comme relevant
du droit substantiel. [Références omises.]
Il n'est toutefois pas absolument nécessaire que
je décide si la présomption créée par l'article 16 de
The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956
relève du droit substantiel ou de la procédure, vu
mon opinion sur la question. Les motifs qui suivent
comportent deux volets.
Premièrement, même si la présomption créée
par l'article 16 doit être appliquée par les tribu-
naux canadiens, elle n'est d'aucune utilité pour les
appelants. Dans le dossier A-1188-88 (Ajaib
Singh), la question n'est pas de savoir si l'appelant
a ou n'a pas adopté l'enfant (en fait, le dossier
révèle aussi une adoption valide en Alberta en
1986), mais de savoir si cette adoption a eu lieu
avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de treize ans,
de sorte qu'il puisse être visé par la définition du
terme «fils» qui figure au paragraphe 2(1) du
Règlement sur l'immigration de 1978 4 .
2. (1) ...
«fils» désigne, par rapport à une personne, une personne du sexe
masculin
b) qui a été adoptée par cette personne avant l'âge de treize
ans;
Comme l'enfant parrainé est né le 20 décembre
1968 et que l'acte d'adoption a été fait en 1983,
celui-ci ne pourrait pas être un fils adopté aux fins
de la loi canadienne sur l'immigration, à moins
qu'il ne soit établi que cette adoption a effective-
ment eu lieu avant le treizième anniversaire de
naissance de l'enfant. L'article 16 de The Hindu
Adoptions and Maintenance Act, 1956 ne confère
pas la valeur d'une présomption au contenu de
l'acte d'adoption; par conséquent, l'agent des visas
ainsi que la Commission d'appel de l'immigration
pouvaient agir comme ils l'ont fait, c'est-à-dire
examiner tous les éléments de preuve et conclure
qu'il n'y avait pas eu d'adoption en bonne et due
forme à l'époque en question.
DORS/78-172, mod. par DORS/85-225, art. 1.
Dans le dossier A-259-89 (Gurbax Singh Brar),
la situation est encore plus claire. L'appelant a
lui-même produit l'acte d'adoption en date de
1984, de même qu'une procuration datée de la
même année. Il a cependant reconnu que l'adop-
tion en question n'avait pas eu lieu à la date
mentionnée dans l'acte, mais en 1978, soit plus de
cinq ans avant la signature de la procuration. Il y a
donc une contradiction flagrante entre le contenu
de l'acte et celui de la preuve invoquée par la
partie qui l'a produite et s'y appuie. La validité de
l'adoption que la production de l'acte devait per-
mettre de présumer est elle-même réfutée par les
circonstances de la production de l'acte. Comme la
présomption, si elle s'était appliquée, aurait sim-
plement eu un caractère réfragable, rien n'empê-
chait, encore une fois, l'agent des visas et la Com
mission d'appel de l'immigration de tirer leurs
propres conclusions d'après l'ensemble de la
preuve.
Deuxièmement, j'en arrive à cette conclusion
parce que ce litige porte, tout compte fait, non pas
sur l'application des règles générales de droit inter
national privé, mais sur les règles plus spécifiques
d'interprétation des lois canadiennes. J'ai déjà cité
la partie pertinente de la définition du terme «fils»
énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement sur
l'immigration de 1978. La définition du terme
«adopté» est elle aussi pertinente:
2.(1)...
«adopté» signifie adopté conformément aux lois de toute pro
vince du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de
toute subdivision politique de ces pays lorsque l'adoption crée
un lien entre père et mère et enfant;
La question que l'agent de visas et la Commis
sion d'appel de l'immigration devaient donc se
poser dans ces deux cas n'était pas de savoir si les
personnes que désiraient parrainer les deux appe-
lants avaient effectivement le statut de fils adoptés
en Inde; c'est une situation qui serait visée par la
présomption créée par l'article 16 de The Hindu
Adoptions and Maintenance Act, 1956 si celle-ci
était applicable. La question est plutôt de savoir
s'il y a eu, avant le treizième anniversaire de
naissance de chacun des enfants, une adoption «en
conformité des lois» de l'Inde qui a créé un lien
entre père et enfant faisant des enfants adoptés les
«fils» de chacun des répondants. Cette question
relève du droit canadien. L'enquête a porté sur le
passé plutôt que sur le présent, et la question de
savoir si les dispositions de The Hindu Adoptions
and Maintenance Act, 1956 ont été respectées
n'est qu'un aspect du pouvoir d'approuver ou de
rejeter une demande de droit d'établissement que
la législation canadienne confère à l'agent des visas
et à la Commission d'appel de l'immigration. Les
présomptions que la loi indienne impose aux tribu-
naux indiens, qui pourraient être pertinentes s'il
s'agissait simplement de savoir quel est le statut
des enfants parrainés en Inde en vertu du droit
international privé, ne sont d'aucune utilité pour
établir si l'un d'eux est un «fils adopté» au sens de
la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), chap.
I-2] et de son règlement d'application. En conclu
sion, comme la présomption prévue à l'article 16
s'adresse spécifiquement «au tribunal», on pourrait
difficilement prétendre qu'elle n'a pas un caractère
purement procédural, car il est peu vraisemblable
que le Parlement indien ait eu l'intention de lier un
tribunal à l'égard duquel il n'exerçait aucun pou-
voir ni aucune compétence juridictionnelle.
Je rejetterais les appels.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.