A-1040-88
Denis Verrier (appelant)
c.
Sa Majesté la Reine (intimée)
RÉPERTORIÉ: VERRIER C. CANADA (C.A.)
Cour d'appel, juges Mahoney, Hugessen et Mac-
Guigan, J.C.A.—Winnipeg, 20 février; Ottawa, 2
mars 1990.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions --
Appel d'un jugement de première instance refusant d'autoriser
la déduction de dépenses en vertu de l'art. 8(1)f de la Loi de
l'impôt sur le revenu — Vendeur d'automobiles à commission
déduisant ses dépenses pour l'essence et l'huile des voitures de
démonstration et de prêt, les frais de stationnement engagés
dans le cours de ses affaires, les frais de publicité et de
représentation ainsi que les honoraires de démarcheurs — En
plus des quarts de service qu'il était tenu d'effectuer dans la
salle de montre, son temps était consacré à établir des contacts
avec des clients potentiels — Le juge de première instance a
statué que le temps passé ailleurs qu'à l'établissement conces-
sionnaire relevait du choix de l'appelant en tant que responsa-
ble de la méthode employée pour effectuer des ventes — Appel
accueilli — Il n'est pas nécessaire que les dépenses déductibles
soient reliées à l'obligation pour l'appelant de s'absenter de la
salle de montre — L'art. 8(1)h) vise les frais de déplacement
— Il est précisé à l'art. 8(4) que l'art. 8(1)f) et h) vise des
montants déductibles différents — Il ressort de la combinaison
de l'art. 8(4) et 8(1)1) qu'un employé peut être »ordinairement
tenu» d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu
même de l'établissement de l'employeur où il »se présentait
habituellement» pour son travail — L'insuffisance du volume
des ventes constituant un motif de renvoi, et l'employeur ainsi
que le vendeur reconnaissant la nécessité d'accomplir une
partie du travail ailleurs que dans la salle de montre, le
vendeur est ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son
emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de l'em-
ployeur.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 8(1 )J),h),(4), 177b)(iv).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
52b)(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Hoedel (G.) c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 419; (1986), 86
DTC 6535; 72 N.R. 399 (C.A.F.).
DÉCISION INFIRMÉE:
Verrier c. Canada, [1989] 2 C.F. 71; [1988] 2 C.T.C.
274; (1988), 88 DTC 6478; 23 F.T.R. 217 (1"° inst.).
AVOCATS:
C. M. Fien et C. E. Gorelick pour l'appelant.
Wilfrid Lefebvre, c.r. et Sandra E. Phillips,
pour l'intimée.
PROCUREURS:
Simkin, Callagher, Winnipeg, pour l'appe-
lant.
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Il s'agit de l'appel
d'une décision de la Section de première instance,
[1989] 2 C.F. 71, qui a maintenu la cotisation
établie à l'égard des déclarations d'impôt sur le
revenu de l'appelant pour les années 1979 et 1980,
pour le motif que ce dernier n'était pas autorisé à
déduire certaines dépenses en vertu de l'alinéa
8(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C.
1970-71-72, chap. 63], lequel dispose:
8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour
une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, peuvent
être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent
entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments
suivants qui peut raisonnablement être considérée comme s'y
rapportant:
j) lorsque le contribuable a été, dans l'année, employé pour
remplir des fonctions reliées à la vente de biens ou à la
négociation de contrats pour son employeur, et qu'il
(i) était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres
dépenses,
(ii) était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son
emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son
employeur,
(iii) était rémunéré entièrement ou en partie par des commis
sions ou d'autres rétributions semblables fixées par rapport
au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés, et
(iv) ne recevait pas, relativement à l'année d'imposition, une
allocation pour frais de déplacement, qui, en vertu du sous-
alinéa 6(l)b)(v), n'était pas incluse dans le calcul de son
revenu,
les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année pour gagner le
revenu provenant de son emploi (jusqu'à concurrence des com
missions ou autres rétributions semblables fixées de la manière
susdite et reçues par lui au cours de l'année) dans la mesure où
ces sommes n'étaient pas
(v) des débours, des pertes ou des remplacements de capital
ou des paiements à titre de capital, exception faite du cas
prévu à l'alinéa j), ou
(vi) des débours ou des dépenses qui ne seraient pas, en vertu
de l'alinéa 18(1)1), déductibles lors du calcul du revenu du
contribuable pour l'année, si son emploi relevait d'une entre-
prise exploitée par lui;
Que l'appelant remplisse les exigences des sous-
alinéas (iii) et (iv) et que les sommes dont la
déduction est demandée ne soient pas visées par les
sous-alinéas (v) et (vi), cela n'est pas en litige. Ce
qui est en litige, c'est la question de savoir si
l'appelant était tenu par son contrat d'emploi d'ac-
quitter ses propres dépenses, comme le prévoit le
sous-alinéa (i), s'il était ordinairement tenu d'exer-
cer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu
même de l'entreprise de son employeur, comme le
prévoit le sous-alinéa (ii), et enfin si les sommes
dont la déduction est réclamée ont été dépensées
pour gagner un revenu de commission. Le fait que
l'appelant ait réellement engagé ces sommes au
cours de l'année n'est pas contesté.
Tous les éléments de preuve présentés se rappor-
tent à l'année 1980. Il est admis que les faits
concernant l'année 1979 sont sensiblement les
mêmes. L'appelant était un excellent vendeur d'au-
tomobiles employé chez un concessionnaire de
Winnipeg. En 1980, la vente de 269 véhicules au
détail, de 25 voitures en gros et de 175 voitures de
flotte lui ont rapporté des commissions de
65 977,32 $. L'appelant a demandé la déduction de
dépenses s'élevant à 7 391,28 $ et comprenant
selon les termes du juge de première instance [aux
pages 72 et 73]:
... le coût de l'essence et de l'huile pour la voiture de démons-
tration (que lui fournit gratuitement son employeur) et pour les
deux voitures de prêt dont il est propriétaire et qu'il met à la
disposition des clients dont le véhicule fait l'objet d'un entre-
tien. Il réclame également la déduction des frais de stationne-
ment engagés dans le cours de ses affaires, des dépenses qu'il a
faites au titre de la publicité pour trouver lui-même des clients,
des frais de représentation (café et repas) engagés au profit des
clients actuels ou éventuels, et enfin des commissions ou hono-
raires de démarcheur qu'il a versés à ceux qui lui ont permis
d'effectuer une vente en lui adressant des clients.
Étant donné l'approche qu'avait adoptée le juge
de première instance, il n'était pas nécessaire qu'il
se prononce expressément sur la question de savoir
si les dépenses dont la déduction était réclamée
avaient été engagées dans le but de gagner un
revenu ou si, aux termes de son contrat d'emploi,
l'appelant était tenu d'acquitter ses propres dépen-
ses. A ces questions, la preuve non contestée ne
peut que fournir une réponse affirmative.
Il n'y avait aucun contrat d'emploi écrit et,
partant, aucune stipulation expresse permettant
d'établir facilement que l'appelant «était ordinaire-
ment tenu d'exercer les fonctions de son emploi
ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son
employeur». Le juge de première instance a statué
qu'il ne l'était pas. Il a qualifié de «courses» n'équi-
valant pas à des «fonctions ... ailleurs qu'au lieu
même de l'établissement de son employeur, certai-
nes des absences de l'appelant de l'établissement
concessionnaire, par exemple lorsqu'il faisait faire
des essais de conduite à des clients, qu'il conduisait
les véhicules vendus à l'extérieur pour y faire
installer l'équipement optionnel, ou qu'il les livrait
aux acheteurs. Quant aux autres activités, le juge
de première instance a ainsi statué [à la page 78]:
Cependant, la plupart des activités que le demandeur invoque
à l'appui de sa réclamation consistent dans les différents
moyens qu'il a choisis d'employer pour trouver des clients, les
inciter à s'adresser à lui pour l'achat de leur voiture et s'atta-
cher leur fidélité grâce à une variété de services d'après-vente.
Il était ainsi amené à entrer à contact avec des «rabatteurs»
(personnes qu'il incitait à lui adresser des clients), à faire la
démonstration de véhicules à la résidence ou à l'établissement
des clients, à leur fournir la voiture de prêt dont il était
propriétaire pendant qu'il s'occupait de l'entretien de leur
voiture, à leur offrir le café ou le repas, etc. Il ressort avec
évidence de la preuve qu'aucune de ces activités de demandeur
n'était spécifiquement requise par son employeur [...] La
première préoccupation de l'employeur, c'était le résultat, à
savoir les ventes. Le demandeur était très bon vendeur et les
différents moyens qu'il a utilisés ne sont nul doute pas étrangers
à son succès. Mais il s'agisait de moyens qu'il avait lui-même
choisis: dans la mesure où il devait ainsi s'absenter de l'établis-
sement concessionnaire, le choix lui revenait également.
On prétend que cette conclusion est entièrement
fondée sur une erreur de droit en ce que le juge de
première instance aurait mal compris le but évi-
dent de l'alinéa 8(1)f). Cette mauvaise compré-
hension serait manifeste dans son opinion, expri-
mée à plus d'une reprise, selon laquelle cette
disposition est illogique. Il a ainsi affirmé dans un
passage [aux pages 73 et 74]:
On sait [que si les exigences des sous-alinéas (i) et (ii) sont
remplies], les dépenses déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f)
ne sont pas limitées à celles qui sont attribuables au fait que le
demandeur était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de
son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son
employeur. En d'autres termes, une fois qu'il a prouvé qu'il
répond aux exigences [des sous-alinéas (i) et (ii)], toutes les
dépenses, de quelque nature qu'elles soient, engagées pour
gagner un revenu provenant de son emploi, sont déductibles. Il
sera question, plus loin, de l'illogisme de cette disposition.
Dans un autre passage, il a dit [à la page 74]:
I1 n'est pas facile de donner une interprétation téléologique à
l'expression «ordinairement tenu» figurant à l'alinéa 8(1)f), car
les dépenses déductibles en vertu de cette disposition ne sont
pas nécessairement liées au fait que le contribuable est «ordinai-
rement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au
lieu même de l'entreprise de son employeur». En effet, une fois
qu'il a établi qu'il était ainsi tenu, le contribuable peut déduire
toutes les dépenses qu'il a engagées pour gagner le revenu
provenant de son emploi. La logique de cette disposition est loin
d'être apparente: ainsi, il y a sûrement de nombreux vendeurs à
commission (dans le vêtement ou le meuble par exemple) qui ne
sont jamais obligés de quitter le lieu de l'entreprise de leur
employeur pour les fins de leur travail, mais qui engageront des
frais de promotion, comme l'envoi de cartes de souhait ou le
fait d'offrir le café à des clients actuels ou éventuels, frais dont
ils ne pourront réclamer la déduction en vertu de cet alinéa.
Situation identique pour les salariés, même s'il est souvent utile
pour les personnes occupant des postes de supervision de rece-
voir, à leurs frais, les membres de leur personnel.
Le juge de première instance paraît avoir estimé
que les dépenses dont la déduction était demandée
devaient, de quelque façon, être reliées à .l'obliga-
tion pour l'appelant de s'absenter de la salle de
montre. Or, les dépenses de cette nature sont visées
à l'alinéa 8(1)h) et le paragraphe 8(4) énonce
clairement, si besoin était, que les alinéas 8(1)f) et
h) visent bien deux catégories différentes de mon-
tants déductibles'. La combinaison du paragraphe
8(4) et de l'alinéa 8(1)f) amène inévitablement à
la conclusion qu'il est possible qu'un employé soit
«ordinairement tenu» d'exercer les fonctions de son
emploi ailleurs qu'à l'établissement de son
employeur où il «se présentait habituellement»
pour son travail.
1 8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable ...
peuvent être déduits .. .
h) lorsque le contribuable, dans l'année,
(i) a été, d'une manière habituelle, tenu d'exercer les
fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'en-
treprise de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter
les frais de déplacement engagés par lui pour l'accomplis-
sement des fonctions de sa charge ou de son emploi, et
(iii) n'a pas reçu d'allocation pour frais de déplacement ...
les sommes qu'il a dépensées pendant l'année aux fins de
déplacements pour exercer les fonctions de son emploi;
(4) Une somme dépensée par un cadre ou un employé pour
son repas ne doit pas être incluse dans le calcul du montant
d'une déduction en vertu de l'alinéa (1)f) ou h), à moins que
le repas n'ait été pris au cours d'une période où les fonctions
de ce cadre ou de cet employé l'obligeaient à être absent,
durant une période d'au moins douze heures, de la municipa-
lité dans laquelle était situé l'établissement de l'employeur où
(Suite à la page suivante)
Le critère qu'a choisi le législateur pour établir
une distinction entre les vendeurs à commission
autorisés à déduire leurs dépenses et ceux qui ne le
sont pas, savoir qu'ils doivent être «ordinairement
tenu» d'exercer leurs fonctions ailleurs qu'à l'éta-
blissement de leur employeur, est peut-être arbi-
traire, mais il a le mérite d'être clair et la disposi
tion doit recevoir application selon son sens
manifeste, quelque illogique qu'elle puisse paraître.
L'objectif législatif en est apparent. Le contribua-
ble qui dépend totalement de commissions directe-
ment liées au volume des ventes et qui n'est pas
autorisé à se faire rembourser ses dépenses par son
employeur est, sous plusieurs aspects propres à
l'économie de la Loi de l'impôt sur le revenu,
davantage assimilable au travailleur autonome
qu'au salarié conventionnel. Ce contribuable béné-
ficie de la déduction de ses dépenses uniquement
parce qu'elles engendrent un revenu accru. Faute
d'un taux d'impôt de 100 %, cette déduction ne
compense certes pas pleinement le contribuable
pour ses débours; la compensation vient de l'aug-
mentation des ventes, ce qui est dans l'intérêt de
l'employeur de l'appelant comme l'a précisément
souligné le juge de première instance, et de l'aug-
mentation concomitante du revenu de commis
sions, ce qui est dans l'intérêt de l'appelant (et,
pourrait-on dire aussi, celui de fisc).
Je suis d'avis que le juge de première instance a
commis une erreur de droit dans l'interprétation
qu'il a donnée à l'alinéa 8(1)f). Il reste à détermi-
ner si cela l'a conduit à un résultat erroné en
l'espèce. La preuve n'est pas contradictoire. La
plupart des vendeurs, mais non l'appelant, étaient
tenus par l'employeur d'effectuer un quart de ser
vice à la salle de montre: six heures par jour du
lundi au jeudi, quatre heures le vendredi et quatre
heures à tous les deux samedis. Dans son témoi-
gnage, l'employeur a déclaré qu'à l'embauche d'un
nouveau vendeur,
[TRADUCTION] ... nous lui précisions dès le début qu'il y avait
des heures de service à l'établissement concessionnaire, que l'on
prévoyait certainement un quart de six heures, que nous étions
bien conscients de l'impossibilité pour un vendeur de gagner sa
vie en travaillant six heures par jour et en espérant faire le
travail. Par les indications que nous fournissions à ce stade,
nous voulions nous assurer que le vendeur cultiverait en fait sa
propre clientèle, prendrait l'initiative d'aller à l'extérieur, parle-
(Suite de la page précédente)
il se présentait habituellement pour son travail, et à être
absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet
établissement était situé.
rait à des amis, des relations, des connaissances, continuerait sa
journée de travail même quand il ne serait pas de service.
[Transcription, vol. I1, p. 165, lignes 13 à 24.]
Interrogé sur sa propre perception, l'appelant a
répondu ceci:
Q. [TRADUCTION] ... M. Gillis vous a-t-il dit combien de
voitures vous deviez vendre ou étiez supposé vendre?
R. Non. Si l'on ne vendait pas assez de voitures, l'on était tout
simplement renvoyé.
La présente Cour a eu l'occasion, dans l'arrêt
Hoedel (G.) c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 419
(C.A.F.), d'examiner le sens de l'expression «d'une
manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de
son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise
de son employeur», utilisée au sous-alinéa
8(1)h)(i). Le juge Heald, J.C.A. a statué au nom
de la Cour d'appel [aux pages 422 et 423]:
... si en n'accomplissant pas une tâche un employé s'expose à
une évaluation négative de son employeur, il me sémble que
cela constitue une preuve convaincante que cette tâche fait
partie des fonctions de son emploi.
Il me semble que si un volume de ventes insuffi-
sant aurait valu à l'appelant un congédiement et
que l'employeur et le vendeur reconnaissent tous
deux l'impossibilité de parvenir à un niveau satis-
faisant sans faire une partie du travail à l'extérieur
de la salle de montre, le vendeur est dans ce cas
tenu, d'une manière habituelle, d'exercer les fonc-
tions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de
l'entreprise de son employeur.
Il s'ensuit qu'à mon avis, le juge de première
instance a commis une erreur en concluant que
l'appelant n'était pas autorisé, dans ses déclara-
tions de 1979 et de 1980, à demander la déduction
de ses dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi
de l'impôt sur le revenu. J'accueillerais donc l'ap-
pel avec dépens dans cette Cour ainsi qu'en Sec
tion de première instance et, conformément au
sous-alinéa 52b)(1) de la Loi sur la Cour fédérale
[L.R.C. (1985), chap. F-7] et au sous-alinéa 177b)
(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu, je défére-
rais les déclarations de l'appelant pour ces années
au Ministre pour nouvel examen et nouvelle
cotisation.
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: J'y souscris.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: J'y souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.