A-336-89
Avtar Singh Longia (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: LONGIA C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION) (CA.)
Cour d'appel, juges Marceau, Stone et MacGui-
gan, J.C.A.—Vancouver, 4 avril; Ottawa, 16 mai
1990.
Immigration — Compétence de la Commission d'appel de
l'immigration — Demande fondée sur l'art. 28 en vue d'obtenir
l'examen d'une décision de la Commission d'appel de l'immi-
gration qui a conclu qu'elle n'était pas compétente pour rou-
vrir une demande de réexamen de la revendication du statut de
réfugié qu'elle avait rejetée — La jurisprudence n'est pas
claire sur ce point — Le requérant est un citoyen de l'Inde qui
souhaitait mettre en preuve, ce qu'il n'a pas fait durant
l'audition de sa demande de réexamen, qu'il avait été membre
de la International Sikh Youth Federation et que des mandats
d'arrestation avaient été décernés contre lui pour des motifs de
sédition, de complot criminel et d'actes de terrorisme — Le
requérant a prétendu qu'il avait tenu sous silence son apparte-
nance à la ISYF parce qu'il craignait que cette révélation n'ait
des répercussions sur sa famille en Inde — Demande rejetée
— La Commission d'appel de l'immigration n'est pas compé-
tente pour rouvrir une demande de réexamen de la revendica-
tion du statut de réfugié afin que soit entendue la preuve de
faits nouveaux.
Contrôle judiciaire — Demandes de révision — La Com
mission d'appel de l'immigration a conclu qu'elle n'était pas
compétente pour rouvrir une demande de réexamen de la
revendication du statut de réfugié au sens de la Convention —
La Commission n'est pas compétente pour rouvrir une
demande de réexamen de la revendication du statut afin que
soit entendue la preuve de faits nouveaux — La Commission
n'a pas une compétence qui se prolonge dans le temps (conti-
nuing power), car la loi lui attribue un pouvoir judiciaire —
Comme aucune règle de justice naturelle n'a été enfreinte, la
Commission n'est pas compétente pour rouvrir une demande
afin d'autoriser le requérant à soumettre des éléments de
preuve qu'il avait omis de présenter — L'audition n'était pas
un simulacre de justice car la contrainte invoquée n'était ni
directe, ni immédiate.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. I1 (R.-U.)
[L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].
Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.C.
1966-67, chap. 90, art. 15.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7,
art. 28.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52,
art. 46.01(1)c) (édicté par L.R.C. (1985) (4' suppl.),
chap. 28, art. 14), 70, 72 (mod. par S.C. 1984, chap.
21, art. 81; 1987, chap. 37, art. 9).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 10 (C.A.F.); Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Nabiye,
[1989] 3 C.F. 424; (1989), 102 N.R. 390 (C.A.); Grillas
c. Ministre de la Main-d'Oeuvre et de l'Immigration,
[1972] R.C.S. 577; (1971), 23 D.L.R. (3d) 1.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Kaur c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion), [1990] 2 C.F. 209; (1989), 64 D.L.R. (4th) 317;
104 N.R. 50 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Sandhu c. Canada (Min. de l'Emploi et de,l'Immigra-
tion) (1987), 26 Admin. L.R. 1; 1 Imm. L.R. (2d) 759;
78 N.R. 236 (C.A.F.); Bains c. Canada (Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 3 C.F. 487;
(1989), 61 D.L.R. (4th) 573 (C.A.); Gill c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 2
C.F. 425; (1987), 27 Admin. L.R. 257; 27 C.R.R. 235; 80
N.R. 1 (C.A.).
AVOCATS:
W. J. Macintosh pour le requérant.
Mary A. Humphries pour l'intimé.
PROCUREURS:
Macintosh, Mair, Riecken & Sherman, Van-
couver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
•
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Cette demande
fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7] soulève de
nouveau le difficile problème de savoir si la Com
mission d'appel de l'immigration a le pouvoir de
rouvrir, de réentendre ou de reconsidérer une
demande de réexamen de la revendication du
statut de réfugié qu'elle a rejetée une première
fois. La question a déjà été examinée par la Cour
suprême dans l'arrêt Grillas ç. Ministre de la
Main-d'Oeuvre et de l'Immigration, [197 2]
R.C.S. 577, et par cette Cour dans les arrêts Gill
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion), [1987] 2 C.F. 425 (C.A.); Singh c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988),
6 Imm. L.R. (2d) 10 (C.A.F.); et Canada (Minis-
tre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Nabiye,
[1989] 3 C.F. 424 (C.A.), mais il semble que la
réponse ne soit pas encore parfaitement claire. Le
requérant a résumé dans son mémoire, avec l'ap-
probation de l'intimé, les faits de l'affaire dont
nous sommes saisis. Je prends la liberté de les
reproduire textuellement:
1. Le requérant est un citoyen de la République de l'Inde. Le
30 septembre 1986, il a fait l'objet d'une enquête au cours de
laquelle il a été décidé qu'il était une personne visée par l'alinéa
27(2)f) de la Loi sur l'immigration de 1976 («la Loi de 1976»).
L'enquête a été ajournée conformément à l'article 45 de la Loi
de 1976 afin de permettre au requérant de faire une demande
de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.
2. Le requérant a ensuite fait une déclaration sous serment le 3
novembre 1986. Le Ministre a décidé que le requérant n'était
pas un réfugié au sens de la Convention. Le 9 septembre 1987,
le requérant a présenté à la Commission d'appel de l'immigra-
tion («da Commission») une demande de réexamen de sa reven-
dication du statut de réfugié. La Commission a entendu la
demande de réexamen le 24 novembre 1987 et a conclu que le
requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
3. Le 14 novembre 1988, le requérant a déposé un avis de
requête demandant à la Commission de rouvrir sa demande. Le
requérant souhaitait soumettre des éléments de preuve qu'il
n'avait pas fournis durant l'audition de sa demande de réexa-
men en 1987. Il souhaitait plus précisément mettre en preuve
qu'il avait été membre de la International Sikh Youth Federa
tion en 1985 et en 1986.
4. L'avis de requête a été entendu le 21 mars 1989. Le requé-
rant a profité de l'occasion pour demander l'autorisation de
présenter d'autres éléments de preuve qu'il avait reçus après le
dépôt de l'avis de requête en novembre 1988. Cette preuve était
nouvelle parce que les faits qui y étaient relatés étaient surve-
nus après l'audition de la demande de réexamen de novembre
1987. Le requérant souhaitait plus précisément mettre en
preuve qu'on l'avait informé que des mandats d'arrestation
avaient été décernés contre lui en Inde, notamment pour des
motifs de sédition, de complot criminel et d'actes de terrorisme.
Les mandats d'arrestation étaient datés du 2 décembre 1987 et
du 7 novembre 1988.
5. Au cours de l'audience du 21 mars 1989, le Ministre a
soutenu que la Commission n'avait pas le pouvoir d'entendre la
requête. La Commission s'est rangée à cet avis. Elle a dit
qu'elle était liée par la décision de la Cour d'appel fédérale
dans l'arrêt Singh c. M.E.I. (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 10
(C.A.F.) et qu'elle ne pouvait donc pas rouvrir la demande de
réexamen pour entendre la preuve de faits nouveaux.
Le requérant soutient que la Commission a
refusé à tort d'exercer ce pouvoir. À son avis, la
Commission a le pouvoir inhérent de reprendre une
audition afin d'examiner des faits nouveaux ou
d'entendre des éléments de preuve n'ayant pu être
fournis, pour une raison valable, au cours de la
première audition.
1. Je n'ai aucune hésitation à réaffirmer ici les
motifs que cette Cour a prononcés dans les arrêts
Singh et Nabiye (supra), à savoir que la Commis
sion n'a pas le pouvoir de rouvrir une demande de
réexamen de la revendication du statut de réfugié
au sujet de laquelle elle s'est déjà prononcée, au
seul motif d'entendre la preuve de faits nouveaux.
L'avocat du requérant a d'abord prétendu que
cette Cour n'a pas tenu compte de l'arrêt Grillas
de la Cour suprême lorsqu'elle a rendu les déci-
sions Singh et Nabiye. Selon lui, contrairement à
ce que l'on semble avoir admis dans Nabiye, l'arrêt
Grillas n'avait pas trait au pouvoir conféré à la
Commission par l'alinéa 15(1)a) [Loi sur la Com
mission d'appel de l'immigration, S.C. 1966-67,
chap. 90] ou le sous-alinéa 15(1)b)(ii) de la Loi
antérieure aux modifications de 1976, le premier
s'appliquant aux résidents permanents, le second
se rapportant aux considérations humanitaires ou
de compassion. Dans l'arrêt Grillas, l'appelant, qui
n'était pas un résident permanent, s'appuyait sur le
sous-alinéa 15(1)b)(ii) pour affirmer qu'il serait
soumis à de graves tribulations à cause de ses
activités politiques si l'ordonnance le renvoyant
dans son pays n'était pas annulée. L'avocat du
requérant a ensuite fait valoir son principal argu
ment: si la décision rendue dans l'arrêt Grillas, à
savoir que la Commission a une compétence qui se
prolonge dans le temps («continuing power»),
devait s'appliquer au pouvoir conféré à la Commis
sion par l'article 72 [mod. par S.C. 1984, chap. 21,
art. 81; 1987, chap. 37, art. 9] de la Loi de 1976
[Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77,
chap. 52], qui correspond essentiellement aux dis
positions de l'alinéa 15(1)a) et du sous-alinéa
15(1)b)(ii) de la Loi antérieure, comme l'a
reconnu cette Cour dans l'arrêt Sandhu c. Canada
(Min. de l'Emploi et de l'immigration) (1987), 26
Admin. L.R. 1 (C.A.F.), elle devrait à plus forte
raison s'appliquer au pouvoir conféré à la Commis
sion par l'article 70 qui, visant les réfugiés, consti-
tue dans un certain sens le prolongement des dis
positions du sous-alinéa 15(1)b)(1) de la Loi
antérieure. Il a ajouté que la décision d'accorder à
une personne le statut de réfugié au sens de la
Convention repose sur la probabilité que certains
événements se produisent dans le futur; il ne s'agit
pas simplement d'une décision fondée sur des faits
passés. Il est donc tout à fait normal que le proces-
sus se prolonge dans le temps.
L'avocat du requérant a eu raison de mentionner
que lorsque j'ai rédigé les motifs de l'arrêt Nabiye,
je me suis trompé au sujet des alinéas de l'ancien
article 15 dont il était question dans l'arrêt Grillas.
Toutefois, il ressort clairement de la lecture des
motifs des juges que cet article a été pris comme
un tout et je ne citerai à cet égard que les remar-
ques qu'a faites le juge Abbott, à la page 581,
après avoir reproduit l'article en question:
Cet article plutôt inusité accorde à la Commission des pou-
voirs discrétionnaires étendus de permettre à quelqu'un de
demeurer au Canada même s'il n'est pas admissible aux termes
de la Loi sur l'immigration. Avant l'adoption de cet article,
cette faculté appartenait exclusivement au pouvoir exécutif.
Peu importe que le pouvoir discrétionnaire dont jouit la
Commission en vertu de l'art. 15 soit qualifié de pouvoir fondé
sur l'équité, de pouvoir administratif ou de pouvoir politique, il
n'est pas judiciaire au sens strict, mais doit s'exercer essentielle-
ment, semble-t-il, pour des motifs d'ordre humanitaire.
C'est là qu'est toute la question. Le pouvoir con-
féré par l'ancien article 15 se prolongeait dans le
temps parce que ce n'était pas un pouvoir décision-
nel à caractère définitif. Le pouvoir conféré par
l'article 72 de la Loi de 1976 est de la même
nature. En revanche, le pouvoir que la Commission
peut exercer en vertu de l'article 70 à propos du
réexamen de la revendication du statut de réfugié
est tout à fait différent; c'est un pouvoir décision-
nel final. Les réfugiés politiques ont désormais le
droit d'être reconnus comme tels, et le rôle de la
Commission consiste à se prononcer sur ce droit.
Je ne suis pas d'avis que la décision de la Commis
sion à cet égard s'inscrit dans un processus qui se
prolonge dans le temps. C'est au moment où la
demande du réfugié est étudiée que doit être
évalué le bien-fondé des craintes de persécution
qu'il allègue, afin d'y donner effet conformément à
la loi. Il est indéniable que la situation peut chan-
ger et que peuvent survenir des événements politi-
ques pouvant porter à croire que des craintes qui
n'étaient pas fondées sont devenues raisonnables.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en reprenant l'audi-
tion de la première demande qu'on peut vérifier
ces faits; c'est seulement en autorisant et en
jugeant une deuxième demande à cet effet. Or le
législateur n'a pas prévu la possibilité qu'une per-
sonne puisse présenter plusieurs demandes succes-
sives. Il l'a même formellement interdit dans la
' Cet alinéa est ainsi libellé:
nouvelle Loi (voir l'alinéa 46.01(1)c)' [édicté par
L.R.C. (1985) (40 suppl.), chap. 28, art. 14]) et je
ne pense pas qu'on puisse considérer cette interdic-
tion—qui n'est pas simplement d'ordre procédural
comme dans l'arrêt Bains c. Canada (Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration], [1989] 3 C.F. 487
(C.A.), mais qui est une question de fond—comme
une violation des droits garantis par la Charte
[Charte canadienne des droits et libertés, qui cons-
titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, n°
44]]. Cela signifie-t-il que le requérant est
dépourvu de tout recours? Non, mais ce recours ne
serait pas fondé sur un droit à faire valoir et ce
serait au pouvoir exécutif de l'accorder, comme
c'était le cas avant l'adoption de l'article 15 de
l'ancienne Loi, comme le rappelait le juge Abbott
dans l'extrait de l'arrêt Grillas que j'ai cité plus
haut.
Quoi qu'il en soit, comme cette Cour l'a dit dans
les arrêts Singh et Nabiye, la Commission n'a, à
mon avis, aucun pouvoir inhérent ou qui se pro-
longe dans le temps lui permettant de reprendre
l'audition d'une demande de réexamen de la reven-
dication du statut de réfugié.
2. Le pouvoir de la Commission de reprendre
l'audition d'une telle demande, non pas dans le but
d'examiner des faits nouveaux, mais d'autoriser le
dépôt d'éléments de preuve que le requérant a omis
de fournir, ne doit cependant pas être nié aisément.
En effet, il est désormais bien établi, dans la
jurisprudence de cette Cour, que si l'audition d'une
demande ne s'est pas déroulée selon les règles de
justice naturelle, la Commission peut considérer
que sa décision est nulle et réexaminer la question
(Suite de la page précédente)
46.01 (1) La revendication de statut n'est pas recevable
par la section du statut si le demandeur se trouve dans l'une
ou l'autre des situations suivantes:
c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet:
(i) soit d'une décision de la section du statut, de la Cour
d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada lui
refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou
établissant le désistement de sa revendication,
(ii) soit d'une décision d'un arbitre et d'un membre de
la section du statut portant que sa revendication n'était
pas recevable par celle-ci ou qu'elle n'avait pas un
minimum de fondement; .. .
(voir Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration), Singh et Nabiye, supra). D'autre
part, il a été décidé dans l'arrêt Kaur c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990]
2 C.F. 209 (C.A.) que la décision rendue à l'issue
d'une enquête qui s'était déroulée à un moment où
la personne concernée était sous l'influence directe
d'un tiers (son mari) et n'était pas libre de présen-
ter les faits tels qu'ils étaient, ne respectait pas les
règles de justice naturelle, de sorte qu'elle a été
déclarée nulle en vertu de la Charte, et que l'arbi-
tre a pu réexaminer sa décision. La Commission ne
se trouvait-elle pas dans une situation semblable en
l'espèce, compte tenu de la déclaration du requé-
rant voulant qu'il ait tenu sous silence son apparte-
nance à la International Sikh Youth Federation en
1985 et en 1986 de crainte que cette révélation
n'ait des répercussions sur sa famille en Inde? La
Commission n'a pas fait de commentaire à ce
sujet, pour la simple raison, je suppose, qu'elle n'a
jamais été accusée d'avoir enfreint les règles de
justice naturelle. Nous non plus, à ce que je sache.
Cette question m'est venue à l'esprit à cause de la
façon dont j'ai abordé le dossier. Ma réponse est
cependant tout à fait négative. La contrainte dont
parle le requérant n'est pas de la même nature que
celle dont il est question dans l'arrêt Kaur, c'est-à-
dire qu'elle n'est ni directe, ni immédiate. On ne
peut certainement pas considérer qu'elle a nuit à
l'audition de la demande au point d'en faire un
simulacre de justice. La Commission ne pouvait
venir à la conclusion que sa première décision
pouvait être considérée nulle en se fondant unique-
ment sur les prétentions contenues dans l'affidavit
qui accompagnait la requête en réouverture de la
demande. Par conséquent, la Commission n'avait
pas le pouvoir de reprendre l'audition de la
demande afin de permettre au requérant de pro-
duire les renseignements qu'il souhaitait fournir,
pas plus qu'elle n'avait le pouvoir de l'autoriser à
mettre en preuve des faits nouveaux.
À mon avis, c'est avec raison que la Commission
a refusé de reprendre l'audition au motif qu'elle
n'avait pas la compétence nécessaire pour le faire.
Je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.