T-2661-86
Byron Lance Olmstead (demandeur)
c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(défenderesse)
RÉPERTORIÉ: OLMSTEAD C. CANADA (1" INST.)
Section de première instance, juge Collier—
Vancouver, 11 janvier 1988; Ottawa, 3 avril 1990.
Forces armées — Âge obligatoire de la retraite prévu dans
les Ordonnances et règlements royaux — Requête en radiation
d'une déclaration demandant que ces dispositions soient décla-
rées inopérantes — La Loi sur la défense nationale accorde
aux membres lésés le droit de demander réparation auprès des
autorités supérieures — La déclaration révèle une cause rai-
sonnable d'action — Le principe de common law voulant que
la Couronne n'ait aucune obligation contractuelle envers les
membres des Forces armées n'atténue pas la suprématie de la
Charte — Celui qui adhère à une profession n'accepte pas
implicitement d'être assujetti à toutes les règles que l'organe
directeur adopte.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à
l'égalité — Un officier des Forces armées demande à la Cour
de déclarer que les Ordonnances et règlements royaux fixant
l'âge obligatoire de la retraite contreviennent à l'art. 15 de la
Charte — Cause raisonnable d'action — La Constitution est la
loi suprême du Canada — Toutes les dispositions législatives
peuvent être soumises aux tribunaux pour vérifier si les dispo
sitions de la Charte sont respectées.
Compétence de la Cour fédérale — Section de première
instance — Le pouvoir de la Cour de prononcer un jugement
déclaratoire n'est pas écarté par l'existence d'un recours spéci-
fique (mécanisme de plainte) dans la Loi sur la défense
nationale — La question constitutionnelle ne relève pas de la
compétence des autorités décisionnelles à qui le militaire doit
adresser sa plainte en temps normal pour obtenir réparation —
Seule la Cour peut prononcer un jugement déclaratoire sur la
constitutionnalité des dispositions.
Contrôle judiciaire — Recours en equity — Jugements
déclaratoires — Même si l'art. 29 de la Loi sur la défense
nationale accorde aux militaires lésés un recours spécifique,
soit le droit de demander réparation auprès des autorités
supérieures, un membre des Forces armées demande que soit
prononcé un jugement déclarant inopérantes les dispositions
des Ordonnances et règlements royaux — La compétence de la
Cour n'est pas écartée par l'existence d'un recours administra-
tif.
Il s'agit d'une requête en radiation d'une déclaration au
motif que celle-ci ne révèle aucune cause raisonnable d'action
et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures. Le deman-
deur est un major des Forces armées qui demande à cette Cour
de déclarer que les dispositions des Ordonnances et règlements
royaux fixant l'âge obligatoire de la retraite sont inopérantes
parce qu'elles contreviennent à l'article 15 de la Charte (qui
interdit la discrimination fondée sur l'âge) et que, dûment
interprétées, elles n'obligent pas le demandeur à prendre sa
retraite à l'âge de 47 ans. Selon l'article 29 de la Loi sur la
défense nationale, l'officier qui s'estime lésé peut demander
réparation auprès des autorités supérieures. Les questions en
litige sont les suivantes: le demandeur peut-il demander répara-
tion à la Cour fédérale lorsque la Loi sur la défense nationale
prévoit un recours spécifique; le mécanisme de plainte consti-
tue-t-il un autre recours approprié; les tribunaux peuvent-ils
s'ingérer dans les relations entre la Couronne et les militaires;
l'article 15 de la Charte s'applique-t-il lorsqu'une personne
s'enrôle volontairement dans l'armée, en sachant que la Cou-
ronne n'a alors aucune obligation contractuelle envers elle.
Jugement: la requête doit être rejetée.
Il n'y a pas de règle absolue obligeant une personne à épuiser
les recours administratifs ou le droit d'appel prévu dans une loi,
à moins qu'il ne soit clairement stipulé que ces recours ou ce
droit d'appel sont les seuls moyens de faire réviser la décision
de l'instance inférieure. En common law, on reconnaît la valeur
du jugement déclaratoire et la nécessité de permettre aux
citoyens lésés d'intenter une action en ce sens. Même si le
jugement déclaratoire est un redressement discrétionnaire, le
pouvoir du tribunal d'entendre une telle action n'est pas écarté
par l'existence d'autres recours administratifs que la partie
lésée a omis d'exercer.
La déclaration révèle une cause raisonnable d'action. L'arti-
cle 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 précise que la
Constitution est la loi suprême du pays. Toutes les dispositions
législatives sont assujetties aux dispositions de la Loi constitu-
tionnelle de 1982 et de la Charte canadienne des droits et
libertés. Toutes les dispositions législatives, y compris celles de
la Loi sur la défense nationale et des Ordonnances et règle-
ments royaux, peuvent être soumises aux tribunaux pour véri-
fier si les dispositions de la Charte sont respectées.
On ne peut soustraire la question de la constitutionnalité
d'une loi au contrôle judiciaire en niant aux personnes visées
par cette loi le droit de la contester. Le principe de common law
voulant que la Couronne n'ait aucune obligation contractuelle
envers les membres des Forces armées n'atténue pas la supré-
matie de la Charte. Celui qui adhère volontairement à une
profession n'accepte pas implicitement d'être assujetti sans mot
dire à la totalité des règles que l'organe directeur pourrait
décider d'adopter. Quiconque choisit volontairement une pro
fession ne renonce pas automatiquement aux droits que lui
confère la Charte. Au Canada, tous ont le droit de bénéficier
des dispositions de l'article 15 relatives à l'égalité. Cet article
peut s'appliquer aux faits de l'espèce. La question de savoir si
les dispositions contestées des Ordonnances et règlements
royaux peuvent être justifiées par l'article premier doit être
tranchée par les tribunaux.
Seule cette Cour peut prononcer un jugement déclaratoire
sur la constitutionnalité des dispositions législatives. Cette ques
tion d'ordre constitutionnel ne relève pas de la compétence des
autorités décisionnelles à qui le demandeur doit adresser sa
plainte en temps normal pour obtenir réparation.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)
[L.R.C. (1985), Appendice II, n° 44], art. 15.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen-
dice Ill.
Loi canadienne des droits de la personne, S.C. 1976-77,
chap. 33.
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur
le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985),
Appendice II, n° 44], art. 52.
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N-4, art.
29 (mod. par S.C. 1985, chap. 26, art. 48.1).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663,
Règle 419.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Pringle et autres c. Fraser, [1972] R.C.S. 821; (1972), 26
D.L.R. (3d) 28; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S.;
(1979), 30 N.R. 380; Pyx Granite Co. Ltd. v. Ministry of
Housing and Local Government, [1958] 1 Q.B. 554
(C.A.); Dickson v. Pharmaceutical Society of Great Bri-
tain, [1970] A.C. 403 (H.L.); McIntire v. University of
Man., [1980] 6 W.W.R. 440 (B.R. Man.); conf. par
[1981] 1 W.W.R. 696 (C.A. Man.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Sylvestre c. R., [1986] 3 C.F. 51; (1986), 30 D.L.R.(4th)
639; 72 N.R. 245 (C.A.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Evans c. Canada, T-1414-86, juge Dubé, jugement en
date du 13-4-87, non publié; Phillips c. La Reine, [1977]
1 C.F. 756 (1 e inst.); Harelkin c. Université de Regina,
[1979] 2 R.C.S. 561; [1979] 3 W.W.R. 676; (1979), 26
N.R. 364; Gallant c. La Reine du chef du Canada
(1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (C.F. F' inst.); Smith, Kline
& French Laboratories Ltd. c. Canada (Procureur géné-
ral), [1987] 2 C.F. 359; (1986), 34 D.L.R. (4th) 584; 11
C.I.P.R. 181; 12 C.P.R. (3d) 385; 27 C.R.R. 286; 78
N.R. 30 (C.A.).
AVOCATS:
Moe Sihota pour le demandeur.
Paul F. Partridge pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Moe Sihota, Victoria, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE COLLIER: Il s'agit d'une requête dépo-
sée par la défenderesse en vertu de la Règle 419
des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663,
en vue d'obtenir une ordonnance tendant à la
radiation de la déclaration du demandeur au motif
qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action
et qu'elle constitue un emploi abusif des procédu-
res de la Cour. Après avoir entendu l'affaire le 11
janvier 1988, j'ai rejeté la demande. Les motifs de
cette décision sont exposés dans ce qui suit.
Les faits sont tirés de la déclaration. Pour les
fins de la requête, ils sont tenus pour vrais.
Le demandeur est un major des Forces armées
canadiennes et est actuellement affecté à la base
des Forces canadiennes d'Esquimalt, en Colombie-
Britannique. Il s'est enrôlé dans la réserve de la
marine royale du Canada en 1958 et a commencé
sa formation comme piloté des Forces canadiennes
en 1967. Le demandeur est né le 7 juillet 1939.
Aux termes de l'article 15.17 des Ordonnances
et règlements royaux applicables aux Forces cana-
diennes qui sont adoptés sous le régime de la Loi
sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N-4,
modifiée, l'âge obligatoire de la retraite pour le
demandeur est fixé à 47 ans.
Le 6 janvier 1984, le demandeur a exprimé
l'opinion que les dispositions des Ordonnances et
règlements royaux, dans la mesure où elles fixaient
l'âge obligatoire de la retraite à 47 ans, contreve-
naient aux dispositions de la Loi canadienne sur
les droits de la personne, S.C. 1976-77, chap. 33,
et de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C.
1970, Appendice III. Le 30 janvier 1984, le
demandeur a reçu une note de service lui disant
qu'il serait obligé de prendre sa retraite lorsqu'il
atteindrait l'âge de 47 ans.
En août 1986, le demandeur a appris que ses
services seraient retenus durant une période sup-
plémentaire de douze mois, mais que l'employeur
pourrait, durant cette période, mettre fin à son
emploi moyennant un préavis de trente jours, et
que son cas ne pourrait pas faire l'objet d'un
examen par le conseil de promotion au mérite aux
fins de promotion.
Dans sa déclaration, le demandeur demande à la
Cour de déclarer que l'article 15.17 des Ordonnan-
ces et règlements royaux applicables aux Forces
canadiennes contrevient à l'article 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés [qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap.
11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, n° 44]],
et est, de ce fait, inopérant, et que, dûment inter-
prétés, les Ordonnances et règlements royaux
n'obligent pas le demandeur à prendre sa retraite à
l'âge de 47 ans. Il demande aussi que lui soient
accordés des dommages-intérêts généraux, exem-
plaires et spéciaux.
Par souci de clarté, je cite ci-après le paragraphe
15(1) de la Charte:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina
tion, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge
ou les déficiences mentales ou physiques.
Dans sa requête, la défenderesse prétend que la
déclaration du demandeur doit être radiée pour les
motifs suivants: cette Cour n'est pas compétente
pour entendre l'action; la déclaration ne révèle
aucune cause raisonnable d'action; elle constitue
un emploi abusif des procédures de la Cour parce
la Loi sur la défense nationale prévoit le recours
que peut exercer le demandeur; cette Cour doit
refuser d'accorder la réparation demandée à cause
du principe voulant que les tribunaux.. s'abstiennent
de s'ingérer dans les relations entre la Couronne et
les militaires et à cause de l'existence du recours
prévu dans la Loi; et le paragraphe 15 (1) de la
Charte, sur lequel s'appuie le demandeur, ne s'ap-
plique pas à l'acceptation volontaire et unilatérale
des droits et obligations du demandeur conformé-
ment aux Ordonnances et règlements royaux.
1 .4 De l'avis de la défenderesse, l'article 29 de la
'Loi sur la défense nationale [mod. par S.C. 1985,
chap. 26, art. 48.1] donne au demandeur le droit
de demander réparation:
29. Sauf à l'égard d'une question pouvant régulièrement
faire l'objet d'un appel ou d'une pétition selon la Partie IX, ou
d'une demande ou d'un appel selon la Partie IX.I, un officier
ou un membre sans brevet d'officier qui estime avoir été victime
d'une oppression personnelle, d'une injustice ou d'un autre
mauvais traitement ou qui croit avoir quelque autre motif de
grief peut, de droit, rechercher un redressement auprès des
autorités supérieures que prévoient les règlements édictés par le
gouverneur en conseil, de la manière et aux conditions y
prescrites.
Le demandeur peut demander réparation con-
formément à la procédure énoncée aux articles
19.26 et 19.27 des Ordonnances et règlements
royaux. Ces règlements exposent la marche à
suivre pour soumettre une demande de réparation.
La loi et les règlements accordent à tout officier
qui - estime avoir été lésé le droit de demander
réparation. Lorsqu'un officier exerce ce droit, sa
plainte est soumise aux autorités compétentes qui
peuvent décider d'accorder la réparation deman-
dée.
La défenderesse prétend que lorsqu'une loi pré-
voit un recours particulier, c'est ce recours qui doit
être exercé. Elle fonde cet argument sur la décision
rendue par cette Cour dans l'affaire Evans c.
Canada, (non publiée, C.F. P» inst., T-1414-86, 13
avril 1987), dans laquelle le juge Dubé a radié la
déclaration du demandeur, qui était un fonction-
naire et qui prétendait avoir été victime de suspen
sions et de rétrogradations abusives, d'abus de
pouvoir et de délits commis par son employeur. Le
juge Dubé a dit, à la page 3:
La jurisprudence a clairement établi que, en common law, les
fonctionnaires occupent leur emploi à titre amovible, et que
leurs droits de recours actuels sont ceux que prévoit la loi.
Lorsqu'une loi prévoit un recours particulier, c'est ce recours
qui doit être exercé. Les lois régissant l'emploi du demandeur
sont la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, la Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publique et la Loi sur
l'administration financière. Le demandeur pouvait formuler un
grief pour ce qui est de ses réclamations alléguées contre le
Commissaire adjoint régional en vertu de sa convention collec
tive. Il ne l'a pas fait.
Dans l'affaire Phillips c. La Reine, [1977] 1
C.F. 756 (P» inst.), cette Cour a ordonné la radia
tion d'une déclaration déposée par une fonction-
naire qui prétendait qu'on avait mis fin, à tort, à
son emploi pour incompétence. Après avoir cité
l'article de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, énonçant la
procédure d'appel applicable, le juge Dubé a
déclaré, à la page 758:
Lorsqu'une loi prévoit un recours particulier, la seule voie de
recours ouverte est, en règle générale, celle que la loi prévoit.
Comme le déclarait le maître des rôles, lord Esher, dans
l'affaire R. c. County Court Judge of Essex and Clarke
((1887) 18 Q.B.D. 704 la p. 707) [TRADUCTION] «La règle
d'interprétation habituelle suivante s'applique à cette affaire:
lorsque la législature a promulgué une nouvelle loi accordant un
nouveau recours, seul ce recours peut être utilisé.»
La Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prévoit un
recours pour les fonctionnaires lésés, à savoir le droit d'appel.
S'il n'est interjeté aucun appel d'une recommandation du sous-
chef, le paragraphe 31(4) prévoit que la Commission peut
prendre la mesure qu'elle estime opportune, y compris le congé-
diement de l'employé conformément au paragraphe 31(5).
La défenderesse soutient que cette Cour doit de
toute façon refuser d'accorder le redressement
demandé par le demandeur parce qu'il existe un
autre recours approprié pour . porter plainte et
demander réparation. Lorsqu'ils sont appelés à
décider s'il existe un autre recours approprié, les
tribunaux sont tenus de considérer un certain
nombre de facteurs pertinents. De l'avis de la
défenderesse, ce principe ressort clairement de la
décision majoritaire rendue par la Cour suprême
du Canada dans l'arrêt Harelkin c. Université de
Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. Dans cette affaire,
l'appelant prétendait avoir été victime d'un déni de
justice naturelle de la part d'un comité de juridic-
tion inférieure créé par la loi applicable et récla-
mait la tenue d'une nouvelle audience, en appel,
devant un comité de juridiction supérieure du
sénat de l'université. Mais au lieu de soumettre sa
plainte à ce comité d'appel, l'appelant a soumis
une demande de mandamus et de certiorari à la
Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan, qui
a décerné les brefs. La Cour d'appel a infirmé
cette décision. Dans l'arrêt confirmant la décision
de la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada a
énoncé les facteurs dont il faut tenir compte pour
décider s'il existe un autre recours approprié. Le
juge Beetz a dit, à la page 588:
Pour évaluer si le droit d'appel de l'appelant au comité du
sénat constituait un autre recours approprié et même un meil-
leur recours que de s'adresser aux cours par voie de brefs de
prérogative, il aurait fallu tenir compte de plusieurs facteurs
dont la procédure d'appel, la composition du comité du sénat,
ses pouvoirs et la façon dont ils seraient probablement exercés
par un organisme qui ne constitue pas une véritable cour
d'appel et qui n'est pas tenu d'agir comme s'il en était une, ni
n'est susceptible de le faire. D'autres facteurs comprennent le
fardeau d'une conclusion antérieure, la célérité et les frais.
Le mécanisme de plainte et de réparation prévu
à l'article 29 de la Loi sur la défense nationale et à
l'article 19.26 des Ordonnances et règlements
royaux prévoit:
1. qu'un officier peut adresser une plainte verbale-
ment à son supérieur et, s'il n'est pas satisfait,
soumettre sa plainte par écrit aux autorités
compétentes;
2. que quiconque reçoit une plainte doit ordonner
la tenue d'une enquête;
3. qu'il est possible d'exiger que la plainte soit
soumise au gouverneur en conseil;
4. que les autorités compétentes ont le pouvoir et
l'obligation d'accorder le redressement demandé
par le plaignant si elles sont convaincues du bien-
fondé de la plainte;
5. que les étapes du mécanisme de plainte sont
indépendantes les unes des autres et que nul n'est
lié par la décision prise par l'instance inférieure.
Compte tenu des facteurs énoncés par le juge
Beetz dans l'arrêt Harelkin, la défenderesse pré-
tend que les dispositions susmentionnées accordent
clairement au demandeur un autre recours appro-
prié, ce qui devrait être suffisant pour refuser de
lui accorder le redressement demandé.
De plus, la défenderesse s'appuie sur le principe
de common law voulant que les tribunaux ne
s'ingèrent pas dans les relations entre la Couronne
et les militaires. Elle cite à ce propos la décision
rendue dans l'affaire Gallant c. La Reine du chef
du Canada (1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (C.F. 1r°
inst.), dans laquelle le juge Marceau déclare, aux
pages 696 et 697:
Les tribunaux, en effet, tant anglais que canadiens, ont
toujours considéré et répété chaque fois que l'occasion leur était
donnée que la Couronne n'était nullement engagée contractuel-
lement avec les membres de ses Forces armées, que celui qui
s'enrôle prend un engagement unilatéral en contrepartie duquel
la Reine n'assume aucune obligation, et que les rapports entre
celle-ci et ses militaires, en tant que tels, ne sauraient donner
lieu à quelque recours devant les tribunaux civils. Ce principe
de non-ingérence des tribunaux de droit commun dans les
relations entre la Couronne et ses militaires, dont l'existence fut
affirmée en Angleterre, de façon aussi définitive que non
équivoque dans cet arrêt souvent cité de Mitchell v. The Queen
[1896] 1 Q.B. 121, fut repris par nos tribunaux et répété dans
les circonstances les plus diverses.
Après avoir conclu que les dispositions dé la Loi
sur la défense nationale n'avaient pas modifié ce
principe, le juge, qui a accueilli la requête en
radiation conformément à la Règle 419, a dit, à la
page
Bref, parce que l'engagement du demandeur au sein des
Forces armépir-n'a pu créer pour la Couronne d'obligation
contractuelle-quelconque; parce que le licenciement du deman-
deur, eut-il été injustifié, ne saurait de toute façon être vu
comme ayant enfreint ses droits; parce que seules les instances
d'appel auxquelles le demandeur a déjà eu recours pouvaient
porter remède aux griefs qu'il fait valoir relativement à la façon
dont la décision de son commandant a été prise, cette Cour n'a
pas compétence pour entendre l'action telle qu'intentée, basée
qu'elle est sur des faits qui ne sauraient donner ouverture aux
remèdes réclamés.
La défenderesse soutient que cette Cour devrait
refuser d'accorder le redressement demandé par le
demandeur dans sa déclaration étant donné la
politique de non-ingérence des tribunaux dans les
relations entre la Couronne et les militaires, de
même que l'intention du législateur de privilégier
le règlement des plaintes et l'obtention d'un redres-
sement au sein même des Forces canadiennes.
En dernier lieu, la défenderesse prétend qu'on ne
peut invoquer l'article 15 de la Charte canadienne
des droits et libertés dans les circonstances de
l'espèce. Cet argument est fondé sur le caractère
volontaire et unilatéral de la relation, dans le cadre
de laquelle un membre des Forces armées accepte
les droits et les obligations rattachés au service
militaire. L'enrôlement d'un particulier comme
membre des Forces armées ne crée aucune obliga
tion contractuelle ou autre pour la Couronne. Il
s'agit d'une relation très différente de la relation
contractuelle qui existe entre un maître et son
préposé, lesquels conservent tous deux leur liberté
d'action. En ce qui a trait à la Couronne et aux
militaires, la seule obligation qui existe, à savoir
celle de servir, incombe à ces derniers. Dans ces
circonstances, l'article 15 de la Charte ne s'appli-
que tout simplement pas. La défenderesse cite la
décision rendue par la Cour fédérale dans l'arrêt
Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c.
Canada (Procureur général), [1987] 2 C.F. 359, à
la page 365:
Étant donné que ma position à l'égard de l'article 15 est
substantiellement différente de celle adoptée par le juge de
première instance, j'estime important de l'exposer de manière
détaillée même si le résultat est en fin de compte le même. Il
faut tout d'abord dire dans le contexte particulier de la présente
action, qu'une brève réponse à la contestation des demandeurs
basée sur l'article 15 porte que lorsque la «discrimination»
alléguée résulte directement d'un ensemble de droits et d'obli-
gations assumés volontairement, l'article 15 ne s'applique tout
simplement pas. Un certain nombre d'exemples simples servent
à illustrer ce point. Dans le cas de certains postes, métiers ou
professions il est, comme condition de leur exercice, interdit
d'exercer certaines autres activités qui sont permises d'une
manière générale au citoyen. L'article 36 de la Loi sur les juges
[S.R.C. 1970, chap. J-1] en est un exemple. L'article 15 ne
peut certainement pas être invoqué en l'espèce car nul n'est
jamais obligé de se soumettre lui-même à la restriction qui est
imposée.
Il est vrai, comme la défenderesse le fait remar-
quer, que les tribunaux peuvent, dans l'exercice de
leur pouvoir discrétionnaire, refuser d'entendre
une demande de contrôle judiciaire pour le motif
que la révision administrative ou l'appel sont des
moyens tout aussi efficaces que le contrôle judi-
ciaire de régler la plainte. Toutefois, il ressort
clairement de la décision rendue par la Cour
suprême du Canada dans l'arrêt Pringle et autre c.
Fraser, [1972] R.C.S. 821, qu'il n'y a pas de règle
absolue obligeant une personne à épuiser les
recours administratifs ou le droit d'appel prévu
dans une loi, à moins qu'il ne soit clairement
stipulé que ces recours ou ce droit d'appel sont les
seuls moyens de faire réviser la décision de l'ins-
tance inférieure.
En droit administratif, l'utilité des jugements
déclaratoires pour éclaircir ce qui est incertain et
ambigu est incontestable. Il peut arriver qu'un
organisme public ne soit pas sûr de l'étendue des
pouvoirs qu'il désire exercer, ou que ces pouvoirs
soient contestés par quelqu'un d'autre. Dans un tel
cas, on peut résoudre le dilemme auquel se heurte
l'organisme public, qui doit soit prendre des mesu-
res au risque d'outrepasser ses pouvoirs, soit s'abs-
tenir d'agir et courir le risque de ne pas s'acquitter
de ses responsabilités, en demandant l'avis d'un
tribunal dans le cadre d'une action en jugement
déclaratoire. Ce moyen est tout aussi avantageux
pour le particulier dont les intérêts pourraient être
menacés et qui est alors en mesure d'obtenir à
l'avance un jugement déclarant l'état du droit sur
la question.
En common law, on reconnaît indiscutablement
la valeur du jugement déclaratoire et la nécessité
de permettre aux citoyens lésés d'intenter une
action en ce sens. Dans l'arrêt Solosky c. La
Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, la Cour suprême du
Canada s'est prononcée sur la question des juge-
ments déclaratoires. Dans cette affaire, un détenu
demandait à la cour de déclarer que le courrier qui
lui était destiné devait lui parvenir sans avoir été
ouvert. Au nom de la Cour, le juge Dickson [tel
était alors son titre] a dit, à la page 830:
Le jugement déclaratoire, est un recours qui n'est pas res-
treint par la forme ni limité par le fond et qui appartient à des
personnes ayant un lien juridique dont découle une «véritable
question» à trancher concernant leurs intérêts respectifs.
Dans cet arrêt, la Cour suprême a cité avec
approbation la décision rendue par lord Denning
dans l'affaire Pyx Granite Co. Ltd. v. Ministry of
Housing and Local Government, [1958] 1 Q.B.
554 (C.A.), à la page 571:
[TRADUCTION] ... s'il existe une question de fond que quel-
qu'un a un intérêt réel à soulever, et quelqu'un d'autre à s'y
opposer, alors le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de la
résoudre par voie de jugement déclaratoire, ce qu'il fera si c'est
justifié.
Dans l'affaire Dickson v. Pharmaceutical
Society of Great Britain, [1970] A.C. 403, que la
Cour suprême a également citée dans l'arrêt
Solosky, la Chambre des lords a dit, à la page 433:
[TRADUCTION] Une personne dont la liberté d'action est con-
testée peut toujours s'adresser au tribunal afin de faire éclaircir
ses droits et sa situation, toujours sous réserve, bien entendu, du
droit du tribunal dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, de
refuser le redressement demandé dans les circonstances de
l'affaire.
Bien que le jugement déclaratoire soit un redres-
sement discrétionnaire, le pouvoir du tribunal d'en-
tendre une telle action ne cesse pas d'exister parce
qu'il y a d'autres recours administratifs que la
partie lésée a omis d'exercer. Dans l'affaire Mcln-
tire v. University of Man., [1980] 6 W.W.R. 440
(B.R. Man.); confirmé par [1981] 1 W.W.R. 696
(C.A. Man.), la Cour d'appel a statué qu'une
plaignante tenue de prendre sa retraite à l'âge de
soixante-cinq ans comme le prévoyait une conven
tion collective pouvait demander aux tribunaux de
déclarer que cette disposition contrevenait à la
Human Rights Act [du Manitoba], S.M. 1974,
chap. 65. De l'avis de la Cour, le recours de la
plaignante ne se limitait pas à l'arbitrage en vertu
de la convention collective, ni au mécanisme de
plainte et au redressement prévus dans la Human
Rights Act. La Cour a longuement examiné la
question de savoir si elle avait le pouvoir de rendre
un jugement déclaratoire interprétant la Human
Rights Act, malgré que la plaignante ait omis de
se prévaloir d'un autre recours approprié prévu
dans cette Loi. Le juge Hamilton en est venu à la
conclusion suivante aux pages 448 et 449:
[TRADUCTION] On peut admettre, sans même se fonder sur des,
sources doctrinales ou jurisprudentielles, que ce droit général
d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de faire interpréter
promptement une loi ou un contrat peuvent être abrogés par
une loi à cet effet. Si le Parlement ou l'assemblée législative
considèrent que des litiges opposant des citoyens devraient être
réglés autrement, ils peuvent en décider ainsi. A titre d'exemple
de ce genre de législation, on peut mentionner le Labour
Relations Act, qui prévoit un mécanisme de règlement des
différends excluant le recours aux tribunaux.
Le Human Rights Act prévoit d'autres moyens par lesquels
une personne peut soumettre sa plainte mais, comme je l'ai
indiqué, cette loi ne semble pas attribuer une compétence
exclusive à la Commission des droits de la personne et, inverse-
ment, ne semble pas exclure la compétence inhérente historique
ou de common law qu'a le tribunal d'être saisi des demandes et
d'entendre les plaintes des citoyens lésés. C'est néanmoins le
cas, et on peut encore une fois, je pense, affirmer, sans qu'il soit
nécessaire de s'appuyer sur une base juridique, que les tribu-
naux sont réticents à exercer leur compétence, même lorsqu'ils
la possèdent, si le citoyen peut exercer un recours préliminaire
ou autre. S'il en est ainsi, c'est sans aucun doute parce qu'on
veut donner au citoyen un moyen moins technique ou moins
juridique, et parfois plus expéditif et moins coûteux, d'obtenir
réparation sans recourir aux avocats et aux tribunaux, solution
que certains considèrent plus ardue et plus coûteuse.
Par conséquent, je suis convaincu que cette Cour
est compétente pour entendre l'action intentée par
le demandeur dans sa déclaration. Je ne souscris
pas à l'argument de la défenderesse voulant que la
compétence de cette Cour soit écartée au motif
qu'il existe un autre recours approprié dont le
demandeur ne se serait cependant pas prévalu.
La question de savoir si cette Cour devrait exer-
cer son pouvoir discrétionnaire et accorder par
jugement déclaratoire le redressement demandé
par le demandeur doit être tranchée par le seul
juge de première instance en tenant compte du
fond de l'affaire. Quoi qu'il en soit, je refuse, pour
les raisons précitées, d'ordonner la radiation de la
déclaration du demandeur au motif qu'il s'agirait
d'un emploi abusif des procédures de cette Cour ou
que celle-ci n'est pas compétente pour entendre
l'action.
Je veux maintenant examiner la question de
savoir si la déclaration du demandeur révèle une
cause raisonnable d'action.
Le point soulevé par le demandeur dans sa
déclaration est le suivant: les dispositions de la Loi
sur la défense nationale et celles des Ordonnances
et règlements royaux adoptés sous le régime de
cette Loi, qui fixent l'âge obligatoire de la retraite
à 47 ans, sont-elles constitutionnelles?
La Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B, Loi
de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)
[L.R.C. (1985), Appendice II, n° 44]] est la loi
suprême du pays. Le paragraphe 52(1) de la Loi
est clair:
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du
Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de
toute autre règle de droit.
Ce paragraphe a pour effet d'assujettir toutes
les dispositions législatives adoptées par le Parle-
ment et les assemblées législatives aux dispositions
de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris à
celles de la Charte canadienne des droits et liber-
tés. Tout texte de loi peut être soumis aux tribu-
naux et peut, à tout moment, faire l'objet d'un
examen pour vérifier si les conditions et les normes
prescrites par la Charte sont respectées.
Le principe de common law voulant que la
Couronne n'ait aucune obligation contractuelle ou
autre envers les membres des Forces armées n'at-
ténue pas la suprématie de la Charte. La Loi sur
la défense nationale et les Ordonnances et règle-
ments royaux demeurent assujettis à la compé-
tence des tribunaux pour ce qui est d'établir si
leurs dispositions contreviennent à la Charte et,
dans l'affirmative, s'il faut les déclarer inopéran-
tes. Il serait en effet inquiétant de ne pouvoir
soumettre d'aucune façon au processus judiciaire
la constitutionnalité de ces textes de loi. On ne
peut tout simplement pas soustraire cette question
de la constitutionnalité des lois au contrôle judi-
ciaire en niant aux personnes visées par ces lois le
droit de les contester. Les tribunaux ont toujours
défendu avec ténacité leur pouvoir de se prononcer
sur la constitutionnalité et l'interprétation des lois.
La défenderesse a fait valoir devant cette Cour
le caractère particulier de la relation qui existe
entre le personnel des Forces armées et la Cou-
ronne, qui suppose l'abandon du statut de civil et
la renonciation à bon nombre de droits civils dont
jouit une personne ordinaire. Arguant de cette
particularité, elle a demandé à cette Cour de con-
clure que le demandeur ne peut recourir à l'article
15 de la Charte parce qu'il a volontairement
accepté cet ensemble de droits et d'obligations
rattachés aux «Forces armées».
Il m'est impossible de partager cet avis car
j'estime qu'une telle conclusion porterait atteinte
au fondement même de la Charte et irait à l'en-
contre de l'interprétation libérale que ce document
commande. La défenderesse ne peut s'abriter der-
rière une exception ou une règle d'immunité déri-
vée de la common law pour contourner la Charte.
Je suis loin d'être convaincu que celui qui adhère
volontairement à une profession accepte implicite-
ment d'être assujetti sans mot dire à la totalité des
règles que l'organe directeur de cette profession
pourrait décider d'adopter. Quiconque choisit
volontairement une profession ou un travail ne
renonce pas automatiquement aux droits que lui
confère la Charte. Au Canada, tous ont le droit de
bénéficier des dispositions de l'article 15 relatives à
l'égalité, et la défenderesse n'a pas réussi à me
fournir les éléments de preuve qui me feraient
conclure le contraire.
Je fais une distinction entre la présente espèce et
la décision rendue par la Cour d'appel fédérale
dans l'affaire Sylvestre c. R., [1986] 3 C.F. 51.
Dans cette affaire, l'intimée avait été congédiée
des Forces armées parce qu'elle avait admis être
homosexuelle. Elle a intenté une action en dépo-
sant une déclaration demandant à la Cour de
prononcer une ordonnance annulant le congédie-
ment et de lui accorder des dommages-intérêts. La
Couronne a déposé une requête en radiation de la
déclaration de l'intimée. La requête a été rejetée
par la Cour fédérale, section de première instance,
mais elle a été accordée par la Cour d'appel fédé-
rale. Ce qui distingue la présente espèce de l'arrêt
Sylvestre, c'est que dans ce dernier cas, l'intimée
ne pouvait pas invoquer les dispositions de l'article
15 de la Charte, puisque celles-ci n'étaient pas en
vigueur au moment où elle a été injustement con-
gédiée, comme elle le prétendait, des Forces
armées.
Je suis d'avis que l'article 15 de la Charte peut
s'appliquer aux faits en litige. Il y a certes des
dispositions législatives qui ont déjà été jugées
contraires à la Charte mais que l'article premier a
permis de justifier. C'est peut-être le cas des dispo
sitions législatives contestées dans le cas présent,
mais cette question doit être tranchée par les
tribunaux.
Cela m'amène à mon dernier point, qui se rap-
porte 'à ma conclusion précédente selon laquelle le
demandeur peut intenter un recours devant cette
Cour même s'il n'a pas épuisé les autres recours
existants. Ma remarque est la suivante : le redres-
sement demandé par le demandeur, qui consiste à
obtenir un jugement déclaratoire sur la constitu-
tionnalité des dispositions législatives contestées,
ne peut lui être accordé que par cette Cour. Selon
moi, cette question d'ordre constitutionnel ne
relève pas de la compétence des autorités décision-
nelles à qui le demandeur doit adresser sa plainte
en temps normal pour obtenir réparation. Par con-
séquent, le contrôle administratif prévu dans les
Ordonnances et règlements royaux n'est pas le
moyen approprié de régler la question soulevée par
le demandeur dans sa déclaration.
Par conséquent, je suis convaincu que la décla-
ration du demandeur révèle une cause d'action
suffisante. Je refuserais de radier la déclaration du
demandeur pour l'un des motifs invoqués par la
défenderesse.
La requête de la défenderesse est rejetée avec
dépens.
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