T-1326-90
Commission canadienne des droits de la personne
(requérante)
c.
Robert W. Kerr, Elizabeth Leighton et Harish C.
Jain, membres du Tribunal canadien des droits de
la personne, et Sydney Lederman, président du
Comité du tribunal des droits de la personne
(intimés)
et
Sa Majesté la Reine, Peter Cranston, Dennis
Bisson, Paul Carson, Robert Caskie, Robert
Graham, Leonard Murray, Harvey Powell,
Donald Williams, John Woodley, Donald J. Allia,
Gary Brown, Joe Czaja, William Devine, Pierre
Laliberté, Marcel Laroche, William L. Maclnnis,
John Thrope, Lorne Vickers, Albert J. Chiasson,
Charles L. Empey, Robert Bisson, Jacques H.
Brulé, John G. Burke, Lyman H. Gilks, David
Falardeau et John D. Squires (mis en cause)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSION DES DROITS DE IA PER-
SONNE) c. KERR (1" INST.)
Section de première instance, juge Dubé—Ottawa,
20 juin et 11 juillet 1990.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari —
Transfert du Service de vols d'affaires du ministère des Trans
ports au ministère de la Défense nationale — Congédiement de
pilotes dont l'âge moyen dépassait l'âge de la retraite obliga-
toire prescrit dans les Ordonnances et Règlements royaux —
Dépôt auprès de la Commission canadienne des droits de la
personne d'une plainte de discrimination dans l'emploi fondée
sur l'âge — Le président a décidé que la question de la validité
constitutionnelle des O.R.R. n'avait pas été dûment soumise au
tribunal, en raison de l'absence de préavis de contestation —
Le président a joué un rôle au sein d'une organisation qui a
fourni des fonds aux fins d'un litige porté devant la C.S.C. et
lié à la Charte et à la retraite obligatoire — La crainte
raisonnable de partialité n'a pas été reconnue, étant donné que
cette question n'a pas été soumise au tribunal — La Commis
sion a soutenu que le président était allé trop loin dans les
efforts qu'il a déployés pour contrebalancer son rôle dans le
litige portant sur la retraite obligatoire — La situation était
telle que le président pouvait être soupçonné de «partialité à
rebours» — La décision du tribunal est viciée lorsqu'il est
probable qu'un membre, et à plus forte raison le président, qui
a pris part à la décision avait un préjugé.
Droits de la personne — Des pilotes ont été congédiés
lorsque leur poste a été muté du ministère des Transports au
ministère de la Défense nationale — La question de la validité
des Ordonnances et Règlements royaux, qui prescrivent l'âge
de retraite obligatoire, a été soulevée juste un peu avant le
début de l'audience du tribunal canadien des droits de la
personne au sujet de la plainte de discrimination dans l'emploi
fondée sur l'âge — Le président, qui a admis avoir joué un
rôle au sein d'une organisation qui a fourni des fonds aux fins
d'un litige portant sur la Charte et la retraite obligatoire, a
décidé que la question n'avait pas été dûment soumise au
tribunal, en raison de l'absence de préavis — La décision du
tribunal a été infirmée, en raison de l'existence d'une crainte
raisonnable de partialité — Selon l'art. 53 de la Loi cana-
dienne sur les droits de la personne, la compétence du tribunal
se limite à statuer sur le bien-fondé d'un litige «à l'issue de
son enquête» — Le refus du droit de soutenir que les Règle-
ments ne respectent pas les exigences de l'art. 15b) a eu pour
effet de rejeter les plaintes de onze pilotes âgés de plus de 55
ans.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C.
(1985), chap. H-6, art. 3, 7a), 10, 15b), 40(4) (mod.
par L.R.C. (1985) (1" suppl.), chap. 31, art. 62), 53.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Committee for Justice and Liberty et autres c. Office
national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369;
(1976), 68 D.L.R. (3d) 716; 9 N.R. 115; Gariepy c.
Canada (Administrateur de la Cour fédérale), [1989] 2
C.F. 353; (1988), 24 F.T.R. 216 (1'° inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Weimer v. Symons et al. (1987), 57 Sask. R. 155; 25
Admin. L.R. 111 (B.R.); International Union of Mine,
Mill & Smelter Workers, Ex parte, R. v. British Colum-
bia Labour Relations Board (1964), 45 D.L.R. (2d) 27;
48 W.W.R. 15 (C.A.C.-B.).
AVOCATS:
René Duval pour la requérante.
Personne n'a comparu pour les intimés.
Brian Evernden pour les mis en cause.
PROCUREURS:
Conseiller juridique principal, Commission
canadienne des droits de la personne, Ottawa,
pour la requérante.
Aucun procureur au dossier pour les intimés.
Le sous-procureur général du Canada pour
les mis en cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: Il s'agit de savoir si la décision
que le tribunal canadien des droits de la personne
(de tribunal>) a rendue le 11 octobre 1989 consti-
tue une erreur révisable justifiant la délivrance
d'un bref de certiorari ou de prohibition, pour le
motif qu'elle a soulevé une crainte raisonnable de
partialité de la part du président du tribunal et, en
raison de l'influence de celui-ci, de la part des
autres membres du tribunal.
Peter Cranston, un des plaignants touchés par la
décision du tribunal, était pilote pour le Service de
vols d'affaires («le Service») que le ministère des
Transports a exploité de 1966 jusqu'au
30 juin 1986, date à laquelle tous les membres du
Service ont été congédiés à la suite du transfert
dudit Service au ministère de la Défense nationale
(«le ministère»). Les plaignants ont été avisés qu'ils
ne pouvaient être mutés au ministère, parce que
l'âge moyen des pilotes dépassait l'âge acceptable
pour celui-ci.
À la date des congédiements, l'âge moyen des
pilotes était de 51 ans. Cranston était âgé de 58
ans et dix des autres plaignants étaient âgés de
plus de 55 ans. L'âge de retraite obligatoire des
militaires est de 55 ans, conformément aux para-
graphes 15.17 et 15.31 des Ordonnances et Règle-
ments royaux'.
En novembre et décembre 1985, les pilotes ont
déposé auprès de la Commission canadienne des
droits de la personne («la Commission») des plain-
tes de discrimination dans l'emploi fondée sur
l'âge, laquelle discrimination est contraire au para-
graphe 3(1) et à l'alinéa 7a) et à l'article 10 de la
Loi canadienne sur les droits de la personnel («la
Loi»), qui se lisent comme suit:
3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de
distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe,
l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne
graciée ou la déficience.
7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un
motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou
indirects:
Révision de 1968, publiée sous l'autorité de la Loi sur la
défense nationale.
2 L.R.C. (1985), chap. H-6.
a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un
individu;
10. Constitue un acte de discrimination, s'il est fondé sur un
motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les
chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une
catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, l'association
patronale ou l'organisation syndicale:
a) de fixer ou d'appliquer des lignes de conduite;
b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les
mises en rapport, l'engagement, les promotions, la formation,
l'apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d'un
emploi présent ou éventuel.
Les audiences qui ont été tenues devant le tribu
nal et qui ont abouti à la décision visée par la
présente requête ont eu lieu en mai et octobre
1989. Une lecture de la transcription et des actes
de procédure indique que les arguments et les
objections qui ont mené à la décision du président
étaient parfois confus et chaotiques. Même si
l'avocat de la Commission était bien au courant,
dès le départ, de l'intention du ministère d'invo-
quer comme moyen de défense l'âge de retraite
obligatoire de 55 ans des militaires, ce n'est que
peu avant le début des audiences proprement dites
qu'il a soulevé l'invalidité constitutionnelle des
Ordonnances et Règlements royaux susmention-
nés. Après un long débat, le président, en l'occur-
rence, Robert W. Kerr (un des intimés), a décidé
que la validité de l'âge de retraite obligatoire dans
les Forces canadiennes n'avait pas été soulevée en
bonne et due forme devant le Tribunal, puisque
cette question n'avait pas fait l'objet d'un avis
préalable et qu'il n'était pas évident, à la lumière
des plaintes, que le tribunal serait appelé à inter-
préter l'alinéa 15b) de la Loi, dont le libellé est le
suivant:
15. Ne constituent pas des actes discriminatoires:
b) le fait de refuser ou de cesser d'employer un individu qui n'a
pas atteint l'âge minimal ou qui a atteint l'âge maximal prévu,
dans l'un ou l'autre cas, pour l'emploi en question par la loi ou
les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour
l'application du présent alinéa;
Plus tôt, au début des audiences, au cours d'une
réunion en chambre, le président Kerr avait avisé
les avocats de son rôle au sein d'une organisation
qui fournit un financement important aux fins d'un
litige lié à la Charte et à la retraite obligatoire et
porté devant la Cour suprême du Canada.
Après la décision susmentionnée, l'avocat de la
Commission a demandé un ajournement afin de
consulter la Commission, étant donné que, à son
avis, en lui refusant le droit de contester la validité
des Règlements susmentionnés, le président a anni-
hilé à toutes fins pratiques les causes des onze
plaignants qui étaient âgés de plus de 55 ans au
moment des congédiements.
En janvier 1990, avant le dépôt de la présente
requête, le tribunal a tenu une autre réunion pour
déterminer s'il était souhaitable de proposer à
M. Kerr de démissionner, suivant l'offre de la
Commission. On a présenté au tribunal l'affidavit
de Cranston dans lequel ce dernier a déclaré être
convaincu (paragraphes 52 à 56) que la décision
du tribunal découlait de la [TRADUCTION] «gêne
du président face aux questions concernant les
limites d'âge», en raison de son rôle dans le litige
lié à la Charte et porté devant la Cour suprême du
Canada.
De l'avis de la Commission, le président Kerr
avait fait de son mieux pour contrebalancer son
rôle dans le litige concernant la retraite obliga-
toire: il était allé trop loin dans la direction
opposée.
Le président a admis (à la page 221 du dossier
de la requête) que [TRADUCTION] «si la question
de la retraite obligatoire était soulevée devant
notre tribunal, il pourrait bien s'agir d'un cas où
une crainte raisonnable de partialité existerait,
compte tenu du rôle du président dans un litige
porté devant une autre tribune et lié à cette ques
tion». Cependant, le président a poursuivi en ces
termes (aux pages 221 et 222):
[TRADUCTION] ... comme il n'était nullement indiqué dans les
plaintes ... que la question de la retraite obligatoire était
soulevée, je n'ai jamais pensé, comme président, qu'une ques
tion de partialité pouvait être soulevée, avant l'échange de
correspondance entre les avocats au printemps de 1989, lorsque
Me Duval a fait allusion à cette question pour la première fois
... J'ai souligné cette question aux avocats au début de l'au-
dience tenue en mai ... L'avocat [de la Commission] n'a alors
soulevé aucun argument concernant la partialité possible ... Si
le tribunal décide que la question est dûment soulevée devant
lui, il lui faudra évidemment déterminer s'il doit se déclarer
inhabile à statuer sur le litige ... Nous reconnaissons que la
question de la retraite obligatoire découlait naturellement de la
cause ... Le problème, c'est que cette question a été soulevée
très tard dans le déroulement du litige, trop tard, à notre avis,
pour que l'équité nous permette de l'examiner; c'est ce qui
constitue le fondement de notre décision préliminaire.
Apparemment, dans un cas de 1989 concernant
la politique de VIA Rail sur la retraite obligatoire,
on a soutenu que le président Kerr avait lui-même
examiné la question de la retraite obligatoire et
qu'une crainte raisonnable de partialité découlait
de cette situation antérieure. À cette époque, Kerr
s'était retiré.
Le critère classique à appliquer à l'égard de la
crainte de partialité est celui qu'a énoncé le juge
de Grandpré dans le jugement dissident qu'il a
rendu dans Committee for Justice and Liberty et
autres c. Office national de l'énergie et autres' (à
la page 394):
La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable
dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte
de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne
sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et
prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les
termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander «à
quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui
étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et prati-
que. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe,
consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?»
Plus récemment, dans Gariepy c. Canada
(Administrateur de la Cour fédérale) 4 , j'ai dû
appliquer ce critère à l'égard de la présence, au
sein d'un comité de sélection, d'un président qui
avait examiné le fond d'une action judiciaire en
cours entre les deux parties. J'ai jugé que l'on
pouvait craindre raisonnablement que le président
se montre partial à l'endroit du demandeur. Voici
ce que j'ai dit (à la page 361):
Le demandeur a effectivement des motifs valables de nourrir
une crainte raisonnable de partialité. Toute personne raisonna-
ble regardant la situation de façon réaliste se rendrait compte
qu'il est plus que probable que, consciemment ou non, le
président du comité de sélection est prévenu contre la candida-
ture du demandeur.
Dans la présente affaire, je suis également d'avis
que les plaignants ont des motifs valables de nour-
rir une crainte de partialité. Il est évident qu'on a
créé une situation dans laquelle le président pour-
rait être soupçonné de ce que j'appellerais la «par-
tialité à rebours». Comme je l'ai déjà mentionné,
3 [1978] 1 R.C.S. 369.
4 [1989] 2 C.F. 353 (1"e inst.).
dans une situation assez semblable concernant des
plaintes portées contre VIA Rail, le président Kerr
s'est retiré sans hésiter. En l'espèce, il a admis
lui-même que [TRADUCTION] «si la question de la
retraite obligatoire était soulevée devant notre tri
bunal, il pourrait bien s'agir d'un cas où une
crainte raisonnable de partialité existerait».
Le président semblait croire qu'il ne pouvait être
soupçonné de partialité en l'espèce simplement
parce que la question de la retraite obligatoire n'a
pas été soulevée au moment approprié. De toute
évidence, ce n'est pas là le critère applicable.
Encore une fois, le critère est celui de savoir si les
plaignants, qui sont des personnes informées (ils
sont au courant de la retraite obligatoire, ils sou-
tiennent être victimes de cette exigence et ils
savent que le président a joué un rôle, bien que
favorable à leur position, dans un litige semblable
porté devant la Cour suprême du Canada), pour-
raient conclure de façon réaliste que M. Kerr,
consciemment ou non, faisait de son mieux, à leur
détriment, pour démontrer son impartialité dans la
cause.
Une lecture de la transcription indique que, au
cours de l'audience, le président a adopté un rai-
sonnement très formaliste pour se tirer de la situa
tion difficile dans laquelle il s'était placé. Il est fort
probable que, si la Commission avait soulevé la
question de la retraite obligatoire dès le début, le
président aurait agi en l'espèce exactement comme
il l'a fait dans l'affaire VIA Rail. Le simple fait
que la question a été soulevée plus tard au cours de
l'audience n'est pas un moyen de défense valable
opposable à une demande de contrôle judiciaire
fondée sur une crainte raisonnable de partialité.
Aucune crainte raisonnable de partialité n'a été
soulevée directement contre les autres membres du
tribunal, mais la jurisprudence indique clairement
que la décision d'un tribunal composé de plusieurs
membres sera viciée si les circonstances indiquent
qu'il est probable qu'un membre, et à plus forte
raison le président, ayant pris part à la décision a
un préjugé en faveur ou à l'encontre d'une des
parties'.
5 Voir Weimer v. Symons et al. (1987), 57 Sask. R. 155
(B.R.), à la p. 160 et International Union of Mine, Mill &
Smelter Workers, Ex parte, R. v. British Columbia Labour
Relations Board (1964), 45 D.L.R. (2d) 27 (C.A.C.-B.).
En outre, conformément à l'article 53 de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, la com-
pétence du tribunal se limite à déterminer le bien-
fondé de la plainte «à l'issue de son enquête». La
décision qu'a rendue le tribunal le 11 octobre 1989
et qui a eu pour effet de refuser à l'avocat de la
Commission le droit de soutenir que les règlements
du ministère ne respectent pas les exigences de
l'alinéa 15b) de la Loi a effectivement réglé le sort
des onze plaignants âgés de plus de 55 ans. Encore
une fois, si la Commission avait soulevé cet argu
ment lors du dépôt de la plainte au lieu d'attendre
comme elle l'a fait, la situation actuelle aurait pu
être évitée. Une nouvelle audience permettra à
toutes les parties concernées de recommencer à
neuf.
L'avocat des intimés, qui a nié énergiquement
toute partialité de la part du président, a indiqué
que, si je rendais une décision en faveur de la
requérante et des plaignants, je pourrais séparer
les procédures conformément au paragraphe 40(4)
[mod. par L.R.C. (1985) (1e" suppl.), chap. 31, art.
62] de la Loi et permettre la poursuite du débat
dans le cas des plaignants âgés de moins de 55 ans.
J'ai examiné cette proposition avec soin, mais je
suis d'avis qu'elle n'est pas pratique et qu'elle est
peut-être injuste pour certains des plaignants qui
ne sont pas encore âgés de 55 ans, mais qui le
seront sous peu; il est difficile de tirer une ligne
sans créer d'injustice.
En conséquence, j'accorde la requête et j'annule
la décision que le tribunal canadien des droits dela
personne a rendue le 11 octobre 1989. J'ordonne
également à l'intimé Sydney Lederman dé
nommer un nouveau tribunal pour statuer sur les
plaintes. Comme il n'y a pas de demande de
dépens dans l'avis de requête, aucuns dépens ne
seront adjugés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.