T-2406-86
Elias Metaxas, et autres (demandeurs)
c.
Le navire «Galaxias» et toutes les autres person-
nes ayant un droit sur ledit navire (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: METAXAS C. GALAXIAS (LE) (I e inst.)
Section de première instance, juge Addy—Van-
couver, 18 janvier; Ottawa, 8 mars 1990.
Conflits de lois — Choix du droit applicable — Droit
maritime — Indemnité de départ — Un navire grec, dont les
membres d'équipage sont grecs, a été saisi à Vancouver —
Ceux-ci ont été mis à pied — Droit reconnu à une indemnité
de départ — Appel ordonné par un juge de la Section de
première instance à l'encontre d'un rapport d'un arbitre por-
tant sur un renvoi concernant le montant à accorder — L'arbi-
tre a-t-il commis une erreur de droit en calculant le montant
conformément à la lex loci contractus (droit grec),plutôt que la
lex fori (droit maritime canadien)? — Appel rejeté — Selon le
principe général en matière de conflit de lois, la quantification
des dommages-intérêts dans les affaires contractuelles ordi-
naires est une question de procédure et doit être tranchée
conformément à la lex fori — Cependant, l'art. 76 du Code de
droit maritime grec (CDMG), qui prévoit une formule pour
déterminer les sommes payables aux membres d'équipage en
cas de départ selon la distance du port d'attache, fait partie
intégrante du droit fondamental régissant les droits de l'équi-
page — Par conséquent, selon l'art. 274 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, le calcul de l'indemnité est régi
par l'art. 76 du CDMG — Pour protéger et promouvoir le
commerce international, les cours d'amirauté devraient, dans
la mesure du possible, appliquer le droit de l'État dont le
navire bat pavillon afin de déterminer les droits de l'équipage
eu égard à leur employeur car l'équipage d'un navire en fait
partie intégrante — Il serait injuste que les conditions de
travail et l'indemnité des membres d'équipage en cas d'inexé-
cution de contrat varient d'un port à un autre — Il faut
appliquer les règles en matière de conflits de loi de manière à
reconnaître aux citoyens grecs embauchés en Grèce comme
membres d'équipage d'un navire grec le droit à la protection
qui leur est conférée par le droit maritime grec — L'applica-
tion du droit grec en l'espèce ne porte pas atteinte à l'ordre
public au Canada et n'est pas si manifestement injuste qu'elle
oblige la Cour à invoquer sa compétence en equity.
Droit maritime — Contrats — Indemnité de départ — Un
navire grec, dont les membres d'équipage sont grecs, a été saisi
à Vancouver — Ceux-ci ont été mis à pied — Droit reconnu à
une indemnité de départ — Appel ordonné par un juge de la
Section de première instance à l'encontre d'un rapport d'un
arbitre portant sur un renvoi concernant le montant à accorder
— Appel rejeté — Selon les principes régissant les conflits de
lois, l'art. 76 du Code de droit maritime grec qui prévoit une
formule pour fixer l'indemnité de départ selon la distance du
port d'attache régit le calcul de l'indemnité — L'application de
la lex fori est injuste car les conditions de travail et l'indem-
nité de départ des membres d'équipage d'un navire varient d'un
port à un autre.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1.
Code de droit maritime grec, art. 74, 76, 78.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), chap. I-21, art. 10,
11, 12.
Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970,
chap. S-9, art. 274.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The «Nonpareil» (1864), BR. & L. 354; Fernandez c.
«Mercury Bell» (Le), [1986] 3 C.F. 454; (1986), 27
D.L.R. (4th) 641; 66 N.R. 361 (C.A.).
DECISIONS EXAMINÉES:
Chaplin v. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.); Livesley
v. Horst, [1924] R.C.S. 605; [1925] 1 D.L.R. 159;
D'Almeida (J.) Araujo Lda. v. Sir Frederick Becker &
Co. Ld., [1953] 2 Q.B. 329; The «Leoborg», [1963] 2
Lloyd's Rep. 128 (Adm. Div.).
DOCTRINE
Castel J.-G. Canadian Conflict of Laws 2' éd. Toronto:
Butterworths, 1986.
Cheshire G. C. Private International Law 4 e éd. Oxford:
Clarendon Press, 1952.
AVOCATS:
David F. McEwen pour Baseline Industries
Ltd.
Marshall Bray et Bradley M. Caldwell pour
l'équipage du Galaxias.
A. S. Marinakis pour Naftikon Apomachicon
Tameion—N.A.T.
PROCUREURS:
McEwen & Company, Vancouver, pour Base
line
Industries Ltd.
McMaster & Company, Vancouver, pour
l'équipage du Galaxias.
Marinakis & Company, Vancouver, pour
Naftikon Apomachicon Tameion—N.A.T.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE ADDY: L'une des parties qui réclame le
produit de la vente consigné à la Cour en l'espèce,
Baseline Industries Limited, interjette appel d'un
rapport portant sur un renvoi ordonné par le juge
Joyal en date du 10 décembre 1987.
L'arbitre, Charles E. Stinson, a produit un rap
port détaillé et motivé dans lequel il a longuement
examiné et analysé les faits et les principes juridi-
ques applicables.
Les faits relatifs au présent appel ne sont pas
contestés. Le navire défendeur a été immatriculé
en Grèce et c'est là que tous les membres de
l'équipage ont été engagés; c'est également à bord
dudit navire qu'ils se sont rendus au Canada pour
travailler à Expo '88 à Vancouver. Le navire a
subséquemment été saisi à Vancouver et c'est là
par conséquent qu'ils ont été mis à pied.
La seule question en l'espèce est de savoir si
l'arbitre a commis une erreur de droit en calculant
les sommes payables à l'équipage à titre d'indem-
nité de départ conformément à la lex loci contrac-
tus, c'est-à-dire le droit grec, ou si les calculs
auraient dû être faits conformément :à la lex fori,
c'est-à-dire le droit maritime canadien. Un témoin
expert a parlé du droit grec dont les dispositions ne
sont pas contestées. Le conflit porte uniquement
sur ce qu'on entend par quantification de la
somme, en d'autres termes comment il faut calcu-
ler la somme qui doit être versée à titre d'indem-
nité de départ.
La question de savoir où il faut tracer la ligne de
démarcation lorsqu'on examine les dommages-
intérêts quant à la forme et au fond demeure
quelque peu nébuleuse et la cause souvent citée de
Chaplin v. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.)
n'a pas clarifié les principes régissant l'application
de la lex loci par opposition à la lex fori. Ce qu'on
appelle une distinction jésuitique aiderait grande-
ment à tenter de concilier les principes régissant
les conflits de lois, que les lords semblent avoir
acceptés en principe en concluant que les catégo-
ries de dommages-intérêts devaient être établies
conformément à la lex fori.
Comme l'a déclaré le juge Duff dans l'arrêt
Livesley v. Horst, [ 1924] R.C.S. 605, la procédure
est un concept général qui englobe non seulement
l'instruction et la preuve mais également les
moyens d'exécution, les règles en matière de pres
cription, etc. Dans l'affaire D'Almeida (J.) Araujo
Lda. v. Sir Frederick Becker & Co. Ld., [1953] 2
Q.B. 329, le juge Pilcher, citant l'ouvrage de Ches-
hire Private International Law, 4e éd., aux pages
659 et 660 et y souscrivant, précise que dans les
contrats, les dommages indirects et les catégories
de dommages-intérêts sont régis par le droit étran-
ger mais la quantification des dommages-intérêts,
c'est-à-dire la façon de calculer la réparation d'une
perte recouvrable est régie par le droit du tribunal
saisi. C'est la règle que nos tribunaux appliquent
normalement en matière contractuelle.
En l'espèce, il est admis que l'arbitre a tranché
correctement la question de savoir si une indem-
nité de départ était payable à l'équipage en se
fondant sur le droit grec puisqu'il s'agit d'une
question de fond. Ce à quoi l'avocat de l'appelante
s'oppose, c'est que les sommes ont été calculées
conformément au droit de l'État dont le navire bat
pavillon. Selon lui, puisqu'il s'agissait strictement
d'une question de procédure, la lex fori a pré-
séance. L'appelante a cité des autorités anglaises
concernant des cas ordinaires de contrat, qui
appuient ce principe. Celui-ci trouve également un
appui dans l'ouvrage de Castel intitulé Canadian
Conflict of Laws, 2© éd., page 134, paragraphe 73.
L'avocat de l'appelante soutient par conséquent
que l'arbitre aurait dû ne pas tenir compte de la
preuve concernant la question de savoir quelle
indemnité aurait dû être allouée en Grèce et consi-
dérer uniquement le montant que les tribunaux
canadiens pouvaient accorder à titre d'indemnité
de départ pour un emploi semblable.
Selon les dispositions du Code de droit maritime
grec, il y a une formule établie pour calculer, au
titre de jours additionnels rémunérés, les sommes
payables aux membres de l'équipage en plus de
leur rémunération ordinaire, en cas de départ. Le
montant varie selon la distance du port d'attache.
La formule s'applique dans tous les cas, quelles
que soient les circonstances et la loi prévoit qu'il
faut considérer le nombre fixé de jours addition-
nels payables à titre d'indemnité de départ comme
des jours de travail effectué sur le navire. Les
dispositions en matière d'indemnisation applicables
en l'espèce figurent aux articles 74, 76 et 78 du
Code de droit maritime grec. L'article 76, qui est
le plus pertinent, dispose:
[TRADUCTION] L'indemnité prévue à l'article précédent équi-
vaut à un salaire de quinze jours.
Si le contrat d'embauche prend fin à l'étranger, l'indemnité
est multipliée par deux lorsqu'il s'agit d'un port situé dans la
Méditerranée, la mer Noire, la mer Rouge ou l'Europe, et par
trois pour tout autre port.
Le droit à des jours additionnels rémunérés à
titre d'indemnité de départ sous le régime du droit
grec n'est pas conféré par un contrat sous forme de
dommages-intérêts déterminés ou d'une peine mais
au contraire, la législation grecque régissant le
nombre de jours payables en cas de départ s'appli-
que à tous les navires grecs sans exception, indé-
pendamment des clauses contractuelles à l'effet
contraire.
La raison fondamentale pour laquelle les ques
tions de procédure doivent être tranchées par le
droit du tribunal saisi est que les juges, les fonc-
tionnaires de la cour et les avocats ne sont formés
pour instruire des procès qu'en utilisant des docu
ments tels que les règles de pratique et de procé-
dure et les règles de preuve qu'ils ont à leur
disposition. Cette raison ne peut certainement pas
être invoquée en l'espèce. Il est difficile de conce-
voir une façon plus simple de déterminer une
indemnité de départ que celle qui est prévue à
l'article 76 du Code de droit martitime grec.
Voici des extraits de l'ouvrage de Castel, Cana-
dian Conflict of Laws, 2 e éd., paragraphes 58
et 59:
[TRADUCTION] 58. Nature de la procédure
Le concept de procédure désigne le «processus par lequel un
droit reconnu par la loi est exercé par opposition à la loi qui
confère ou définit le droit, processus que le tribunal est tenu
d'administrer, le mécanisme par opposition au produit.
59. Caractérisation
La caractérisation d'une règle particulière, qu'elle soit étran-
gère ou interne, comme une règle de fond ou de procédure, ne
peut se faire dans l'abstrait. La solution dépend des objectifs
que le tribunal doit atteindre dans l'affaire dont il est saisi. Les
objectifs généraux des conflits de lois doivent également entrer
en ligne de compte. La procédure et le fond ne sont pas des
catégories nettement définies et inaltérables. Leur contenu peut
varier dans chaque cas. La ligne qui peut être tracée entre le
fond et la procédure varie selon les époques et les objets.
L'analyse logique est peu utile en l'espèce. Les considérations
d'ordre pratique et de principe semblent être plus importantes.
Dans l'affaire The Leoborg, [1963] 2 Lloyd's
Rep. 128 (Adm. Div.), qui concernait des réclama-
tions faites par l'équipage suédois d'un navire sué-
dois, M. le juge Hewson, siégeant en amirauté, a
appliqué le droit suédois intégralement en calcu-
lant l'indemnité due aux marins à titre de salaires
et d'indemnités de départ. Il n'a pas été fait men-
tion du droit anglais. Le fait que les réclamations
des marins n'étaient pas contestées et que la
requête visait à obtenir un jugement par défaut
pourrait toutefois rendre cette décision un peu
moins convaincante.
Nos législateurs et nos tribunaux reconnaissent
habituellement que les dommages-intérêts décou-
lant de contrats de travail, par opposition à ceux
qui découlent de poursuites délictuelles ou contrac-
tuelles ordinaires, constituent une branche particu-
lière du droit. Un grand nombre de poursuites en
matière d'emploi sont régies par des lois spéciales
en ce domaine et les droits contractuels eux-mêmes
se fondent souvent sur des conventions collectives.
On a considéré que les salaires et les émoluments
des marins constituaient une catégorie encore plus
distincte. Nous trouvons par exemple l'extrait sui-
vant dans l'arrêt The «Nonpareil», (1864),. BR. &
L. 354, la page 356:
[TRADUCTION] S'il existe un doute quant à l'interprétation
d'un contrat conclu avec un marin, ledit contrat doit être
interprété en faveur du marin.
L'article 274 de la Loi sur la marine marchande
du Canada, S.R.C. 1970, chap. S-9, qui pourrait
bien constituer une codification de la common law,
dispose:
274. Lorsque, dans une question relative à un navire ou à
une personne appartenant à un navire, il semble y avoir conflit
de lois, alors si la présente Partie renferme une disposition sur
ce point qui y soit expressément déclarée applicable audit
navire, l'affaire est régie par cette disposition; sinon, elle est
régie par la loi du port où le navire est immatriculé.
Qu'il s'agisse ou non d'une codification de la
common law l'article 274 fait désormais partie de
notre droit maritime. Il faut souligner qu'aux
termes de cet article, l'affaire est régie par la loi
du port où le navire est immatriculé.
L'affaire Fernandez c. «Mercury Bell» (Le),
[1986] 3 C.F. 454 (C.A.), concernait une réclama-
tion faite au Canada par des marins philippins
engagés à titre de membres d'équipage d'un navire
libérien. L'une des questions à trancher était de
savoir si on devait appliquer le Code canadien du
travail [S.R.C. 1970, chap. L-1] plutôt que le droit
de l'État dont le navire bat pavillon. Dans ses
motifs auxquels les juges Hugessen et Lacômbe
ont souscrit, le juge Marceau déclare à la page 459
du recueil:
Il ne fait aucun doute que, pour décider des droits que
possèdent les marins contre les propriétaires du navire dont ils
forment l'équipage—question sur laquelle porte l'action en
l'espèce—il faut examiner la loi du port d'immatriculation du
navire. Cela découle de [TRADUCTION] «la règle de droit
international bien établie suivant laquelle les questions d'ordre
international [sic] * qui se posent à bord d'un navire ressortis-
sent normalement au droit de l'État dont le navire bat pavillon»
(McCulloch v. Sociedad Nacional de Marineros de Honduras,
372 U.S. 10 (1963), à la page 21). C'est là une règle que
l'article 274 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
S.R.C. 1970, chap. S-9, et ses modifications, a entériné de
façon formelle. Cet article est ainsi libellé: [Sa Seigneurie cite
alors l'article 274 susmentionné]
Il est donc indubitable qu'il faut décider de l'action en l'espèce
conformément à la loi du Libéria.
* Le mot «international» figurant dans cet extrait de l'affaire
McCulloch devrait être remplacé par «interne».
Selon l'article 10 de la Loi d'interprétation
[L.R.C. (1985), chap. I-21], il faut que le texte
produise ses effets selon son esprit. L'article 11
indique que l'obligation s'exprime essentiellement
par l'indicatif présent du verbe porteur de sens
principal et l'article 12 prévoit que tout texte
s'interprète de la manière la plus équitable et la
plus large qui soit compatible avec la réalisation de
son objet.
En lisant l'article 274 de la Loi sur la marine
marchande du Canada à la lumière de ces princi-
pes et tenant compte du fait qu'il porte sur des
questions d'amirauté, je suis d'avis que lorsqu'il est
dit que «l'affaire est régie» par le droit de l'État
dont le navire bat pavillon, il faut y inclure l'article
76 du Code de droit maritime grec, nonobstant le
principe général en matière de conflit de lois selon
lequel la quantification des dommages-intérêts
dans les affaires contractuelles ordinaires doit être
considérée comme une question de procédure selon
le droit du tribunal saisi.
J'estime que l'article 76 du Code de droit mari
time grec fait partie intégrante du droit fondamen-
tal régissant les droits de l'équipage et qu'il s'agit
du type de disposition visé par l'article 274 de la
Loi sur la marine marchande du Canada. Les
dispositions de cet article éliminent toute possibi-
lité de conflit, si conflit il y a, concernant le
montant payable à l'équipage à titre d'indemnité
de départ.
Indépendamment des dispositions particulières
de l'article 274, parce qu'il est important d'encou-
rager les échanges commerciaux entre les nations
et par conséquent de protéger et de préserver le
caractère international du transport maritime, j'es-
time que les cours d'amirauté devraient, dans la
mesure du possible, lorsque les droits de l'équipage
sont touchés et qu'il y a un doute véritable quant à
savoir si on doit appliquer le droit de l'État dont le
navire bat pavillon ou celui du tribunal saisi, appli-
quer celui de l'État dont le navire bat pavillon afin
de déterminer les droits de l'équipage eu égard à
leur employeur, car l'équipage d'un navire en cons-
titue l'élément le plus important. Il serait injuste
pour les membres d'équipage d'un navire que leurs
conditions de travail et l'indemnité à laquelle ils
auraient droit en cas d'inexécution du contrat par
les propriétaires ou les affréteurs du navire puis-
sent varier selon chaque port où le navire pourrait
faire escale. Ce serait rendre futiles les règles de
droit applicables en matière de conflits de lois que
de refuser de reconnaître aux citoyens grecs
embauchés en Grèce à titre de membres d'équi-
page d'un navire grec le droit à la protection qui
leur est expressément conférée par le droit mari
time grec et qui est prévue par une loi de ce pays.
En l'espèce, le fait que cette Cour applique les
dispositions législatives pertinentes du droit grec
afin de déterminer le montant dû à l'équipage ne
crée pas une situation qui pourrait être considérée
comme une atteinte à l'ordre public au Canada ou
comme étant si manifestement injuste qu'elle
oblige la Cour à invoquer sa compétence en equity
en vue de modifier le résultat final. Même si on se
fondait sur le critère de l'équité pour déterminer
l'indemnité, une rémunération équivalant à 45
jours additionnels à titre d'indemnité payable à un
marin qui a perdu son emploi alors qu'il se trouvait
loin de chez lui ne pourrait jamais être considérée
comme injuste.
L'appel sera rejeté et Baseline Industries Limi
ted devra en payer les dépens. Le rapport de
l'arbitre Charles E. Stinson, en date du 27 décem-
bre 1989, est confirmé et le jugement sera rendu
en conséquence.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.