A-1150-88
Commission canadienne des droits de la personne
(requérante)
c.
John Lane, directeur exécutif de la section mani-
tobaine de l'Association canadienne des paraplégi-
ques, Élections Canada—Le Bureau du directeur
général des élections du Canada, Anne McDo-
nald—Le président d'élection de la circonscription
de Winnipeg-Nord-Centre, Joan Belisle—Le pré-
sident d'élection de la circonscription de Winni-
peg-St. James, Kaye Patterson—Le président
d'élection de la circonscription de Winnipeg-Fort
Garry, Phil Cels—Le président d'élection de la
circonscription de Brandon-Souris (intimés)
A-1155-88
Élections Canada—Le bureau du directeur géné-
ral des élections du Canada, le président d'élection
de la circonscription de Winnipeg-Nord-Centre, le
président d'élection de la circonscription de Win-
nipeg-St. James, le président d'élection de la cir-
conscription de Winnipeg-Fort Garry, le président
d'élection de la circonscription de Brandon-Souris
(requérants)
c.
La Commission canadienne des droits de la per-
sonne et l'Association canadienne des paraplégi-
ques (intimées)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSION DES DROITS DE LA PER-
SONNE) C. LANE (CA.)
Cour d'appel, juges Mahoney, Hugessen et Mac-
Guigan, J.C.A.—Winnipeg, 19 et 20 février 1990.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits démo-
cratiques — Droit de vote — Des électeurs handicapés allé-
guent qu'il leur a été impossible d'avoir accès à certains
bureaux de scrutin aux élections générales de 1984 — Rejet
par un tribunal des droits de la personne pour absence de
compétence de la plainte déposée contre le directeur général
des élections — Les actions du directeur général des élections
jouissent-elles du privilège accordé à la Chambre des commu
nes parce qu'il serait «un employé du Parlement.? — Admis
sion démocratique au suffrage garantie par l'art. 3 de la
Charte — Le privilège du Parlement ne s'étend pas au droit de
contrôler le droit d'un électeur individuel de voter — Un arrêt
de 1703 appuie la proposition voulant que les tribunaux de
common law aient compétence pour accorder réparation lors-
qu'il y a eu obstacle au droit de vote — Le Parlement a
assujetti les activités du directeur général des élections aux
dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne
qui l'emporte sur toute autre disposition législative — Le
directeur général des élections n'est qu'une créature de la loi,
contrairement au Président ou au sergent d'armes.
Élections — Plaintes relatives à l'impossibilité pour les
électeurs handicapés d'avoir accès à certains bureaux de scru-
tin au cours des élections générales de 1984 — Demande
fondée sur l'art. 28 visant l'annulation de la décision par
laquelle un tribunal des droits de la personne rejetait les
plaintes déposées contre le directeur général des élections, en
qualité «d'employé du Parlement», pour absence de compé-
tence — La demande est accueillie — Le privilège du Parle-
ment ne s'étend pas jusqu'à la situation dont on se plaint et la
Loi canadienne sur les droits de la personne, considérée en
corrélation avec la Loi électorale du Canada, a une portée
suffisante pour écarter toute revendication de privilège — La
question litigieuse est le droit de tous les Canadiens d'exercer
leur admission démocratique au suffrage garanti par l'art. 3
de la Charte — Un arrêt de 1703 a établi le principe voulant
que les tribunaux, et non le Parlement, aient compétence pour
accorder réparation lorsqu'il y a eu obstacle au droit de vote
ou déni de celui-ci — Même si l'objet des plaintes relevait du
privilège de la Chambre, le Parlement a assujetti les activités
du directeur général des élections à la Loi canadienne sur les
droits de la personne — Suprématie de cette Loi sur toute
autre disposition législative — Le directeur général des élec-
tions est assujetti à la Loi car il est une créature de la loi et
non du privilège.
Droits de la personne — Élections fédérales — Plaintes
déposées contre le directeur général des élections relatives à
l'impossibilité pour les électeurs handicapés d'avoir accès à
certains bureaux de scrutin — Le tribunal des droits de la
personne peut être saisi des plaintes contre le directeur général
des élections car celui-ci n'est pas protégé par le privilège
parlementaire — Ce privilège ne s'étend pas aux situations du
genre de celle dont on se plaint — La Loi canadienne sur les
droits de la personne, considérée en corrélation avec la Loi
électorale du Canada, a une portée suffisante pour écarter
toute revendication de privilève.
Contrôle judiciaire — Demandes de révision — Sens du mot
«décision» à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale —
Élections — Plaintes relatives à l'impossibilité pour les élec-
teurs handicapés d'avoir accès à certains bureaux de scrutin —
Demande fondée sur l'art. 28 visant la révision de la décision
par laquelle un tribunal des droits de la personne se reconnais-
sait compétent à entendre les plaintes déposées contre les
présidents d'élection locaux — Demande rejetée — De nom-
breux arrêts ont établi que le fait pour un tribunal de se
reconnaître compétent ne constitue pas une «décision» au sens
de l'art. 28.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 3.
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C.
1976-77, chap. 33, art. 2 (mod. par S.C. 1980-81-
82-83. chap. 143, art. 28(3)).
Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1°' Supp.), chap.
14, art. 3 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 50, art.
25), 4 (mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 2), 33(1),
91(6)a) (mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 49).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap.
10, art. 28.
JURISPRUDENCE
DECISIONS APPLIQUÉES:
Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of
Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.); (1982), 142
D.L.R. (3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126;
Ashby v. White (1703), 92 E.R. 126 (K.B.); Crawford v.
Saint John (1898), 34 N.B.R. 560 (C.A.); Compagnie
des chemins de fer nationaux c. Canada (Commission
canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S.
1114; (1987), 40 D.L.R. (4th) 193; 27 Admin. L.R.
172; 87 C.L.L.C. 17,022; 76 N.R. 161.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Valin v. Langlois, [1879] 3 R.C.S. 1; Temple v. Bulmer,
[1943] R.C.S. 265; [1943] 3 D.L.R. 649; Tolfree, The
King ex rel. v. Clark, Conant and Drew, [1943] 3 D.L.R.
684 (C.A. Ont.); R. ex rel. Stubbs v. Steinkopf (1964),
47 D.L.R. (2d) 105 (B.R. Man.); Re Jackman and
Stollery et al. (1981), 33 O.R. (2d) 589 (H.C.); McLeod
v. Noble (1897), 28 O.R. 528 (C. div.).
AVOCATS:
René Duval pour la requérante dans
A-1150-88; pour l'intimée dans A-1155-88.
E. William Olson, c.r. et Vivian E. Rachlis
pour les intimés dans A-1150-88; pour les
requérants dans A-1155-88.
PROCUREURS:
Services juridiques, Commission canadienne
des droits de la personne, Ottawa, pour la
requérante dans A-1150-88; pour l'intimée
dans A-1155-88.
Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg,
pour les intimés dans A-1150-88; pour les
requérants dans A-1155-88.
AVOCATS
Christopher J. Kvas pour la requérante.
Aucun avocat pour les défendeurs.
Alain Préfontaine pour le ministre du Revenu
National.
PROCUREURS:
Rogers Bereskin & Parr, Toronto, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour le
ministre du Revenu national.
Voici la version française des motifs du juge-
ment de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Ces deux deman-
des fondées sur l'article 28 [Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] visent
la révision et l'annulation d'une affirmation d'un
tribunal des droits de la personne (Perry W. Schul-
man, c.r.) faite au cours de l'audition d'un certain
nombre de plaintes découlant de ce qu'il aurait été
impossible pour des électeurs handicapés d'avoir
accès à certains bureaux de scrutin au cours des
élections générales de 1984'. Par son affirmation,
le tribunal se reconnaissait compétent dans la
mesure où les plaintes visaient les présidents
d'élection locaux, mais il a rejeté, pour absence de
compétence, les plaintes déposées contre le direc-
teur général des élections.
Pour ce qui est de la demande qui conteste la
partie de l'affirmation par laquelle le tribunal se
reconnaissait compétent (numéro de greffe
A-1155-88), il est clair que cette affirmation n'est
pas une «décision» au sens constamment donné à
cette expression dans de nombreux arrêts 2, et que
la révision fondée sur l'article 28 n'est pas possible
à ce stade. Il sera donc mis fin à la demande.
Dans l'autre partie de l'affirmation contestée
(numéro de greffe A-1150-88), le tribunal a rejeté
les plaintes portées contre le directeur général des
élections. Ces plaintes alléguaient que des élec-
teurs affligés d'un handicap physique étaient victi-
mes de discrimination en ce qui concerne l'accès
aux bureaux de scrutin. Le tribunal a fondé son
affirmation sur son opinion que le directeur géné-
ral des élections était «un employé du Parlement»
et que ses actions jouissaient du privilège accordé à
la Chambre des communes relativement à tout ce
qui concerne les élections.
1 Vu la date des événements allégués, les renvois aux lois
pertinentes viseront le libellé de ces lois antérieur à la révision
législative de 1985.
2 Voir par exemple l'arrêt Anheuser-Busch, Inc. c. Carling
O'Keefe Breweries of Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71
(C.A.), et les arrêts qui y sont cités.
La prémisse voulant que le directeur général des
élections soit un employé du Parlement nous
semble douteuse, mais ce point n'importe pas aux
fins de la présente décision. Choses plus importan-
tes, nous estimons, premièrement, que le privilège
du Parlement ne s'étend pas jusqu'à la protection
des activités du genre dont on se plaint en l'espèce
et, deuxièmement, nous considérons qu'en tout état
de cause, la Loi canadienne sur les droits de la
personne [S.C. 1976-77, chap. 33], lorsqu'elle est
considérée en corrélation avec la Loi électorale du
Canada [S.R.C. 1970 (1" Supp.), chap. 14], a une
portée suffisante pour écarter toute revendication
de privilège.
La question litigieuse en l'espèce est, fondamen-
talement, le droit de tous les Canadiens d'exercer
leur admission démocratique au suffrage. Il n'est
pas sans importance que ce droit soit reconnu et
formellement garanti par la Constitution 3 . Les
arrêts sur lesquels se fonde l'intimé 4 traitent, sans
exception, du privilège du Parlement lorsqu'il se
rapporte à d'autres questions que le droit de vote
lui-même, comme par exemple lorsqu'il s'agit de
savoir si une élection doit ou non être tenue, ou
encore de déterminer qui a reçu la majorité des
votes et qui peut réclamer un siège au Parlement.
Nous ne connaissons aucun arrêt qui affirme que
le privilège du Parlement va jusqu'à comprendre le
droit de contrôler le droit d'un électeur individuel
de voter dans un cas particulier. Au contraire, une
ancienne jurisprudence, qui remonte jusqu'à l'arrêt
Ashby v. White', veut que les tribunaux, et non le
Parlement, aient compétence pour accorder répa-
ration lorsqu'il y a eu obstacle au droit de vote ou
déni de celui-ci. Et s'il était possible aux tribunaux
d'accorder réparation selon la common law, la
question ne relevait pas alors, ni ne relève aujour-
d'hui, du privilège exclusif du Parlement.
3 Voir la Charte canadienne des droits et libertés, qui consti-
tue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
4 Valin v. Langlois, [1879] 3 R.C.S. 1; Temple v. Bulmer,
[1943] R.C.S. 265; Tolfree, the King ex rel. v. Clark, Conant
and Drew, [1943] 3 D.L.R. 684 (C.A. Ont.); R. ex rel. Stubbs
v. Steinkopf (1964), 47 D.L.R (2d) 105 (C.A. Man.); Re
Jackman and Stollery et al. (1981), 33 O.R. (2d) 589 (H.C.);
McLeod v. Noble (1897), 28 O.R. 528(C. div.).
5 (1703), 92 E.R. 126 (K.B.). Voir aussi Crawford v. Saint
John (1898), 34 N.B.R. 560 (C.A.).
Même si l'objet de ces plaintes relevait du privi-
lège de la Chambre, nous sommes cependant aussi
d'avis que le Parlement a assujetti les activités du
directeur général des élections aux dispositions de
la Loi canadienne sur les droits de la personne 6 .
Cette Loi expose comme suit son objet, à
l'article 2:
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation
canadienne actuelle en donnant effet, dans le champ de compé-
tence du Parlement du Canada, au principe suivant: tous ont
droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obliga
tions au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouisse-
ment, indépendamment des considérations fondées sur la race,
l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le
sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de per-
sonne graciée ou la déficience.
L'autorité suprême nous dit que cet article doit
recevoir une interprétation large et téléologique'.
Le libellé même de l'article énonce la suprématie
de la Loi canadienne sur les droits de personne sur
toute autre disposition législative. Mais le direc-
teur général des élections est lui-même une créa-
ture de la loi et non du privilège. Le contraste
entre sa situation et celle, disons, du Président ou
du sergent d'armes, est frappant. Son rang, ses
pouvoirs, ses fonctions, sa nomination, la durée de
son mandat et sa destitution sont tous traités de
façon fort détaillée dans la Loi électorale du
Canada 8 , plus particulièrement aux articles 3
[mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 50, art. 25]
et 4 [mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 2], dont
voici le libellé:
3. (1) Le directeur général des élections exerce tous les
pouvoirs et remplit toutes les fonctions que lui attribue la
présente loi.
(2) Le directeur général des élections a le rang et tous les
pouvoirs d'un sous-chef de ministère ou département. Il doit se
consacrer exclusivement aux fonctions de sa charge et ne doit
occuper aucune charge au service de Sa Majesté ni aucun autre
poste.
(3) Le directeur général des élections doit communiquer avec
le gouverneur en conseil par l'intermédiaire du membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, désigné par le
gouverneur en conseil aux fins de la présente loi.
(4) Le directeur général des élections touche un traitement
égal à celui d'un juge de la Cour fédérale du Canada autre que
6 S.C. 1976-77, chap. 33 (mod. par S.C. 1980-81-82-83,
chap. 143, art. 28(3)).
7 Voir l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la
personne), [1987] 1 R.C.S., 1114.
8 S.R.C. 1970 (1°' Supp.), chap. 14, et ses modifications.
le juge en chef ou le juge en chef adjoint de cette cour, et il a
droit de se faire rembourser ses frais raisonnables de déplace-
ment et de subsistance lorsqu'il exerce ses fonctions hors de son
lieu ordinaire de résidence.
(5) Le directeur général des élections est censé être employé
dans la Fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de
la Fonction publique et être employé dans la fonction publique
du Canada aux fins de la Loi sur l'indemnisation des employés
de l'État et des règlements établis conformément à l'article 7
de la Loi sur l'aéronautique.
(6) Les sommes payables au directeur général des élections
sont acquittées à même les deniers non attribués faisant partie
du Fonds du revenu consolidé.
(7) Le directeur général des élections cesse d'occuper sa
charge de directeur général des élections lorsqu'il atteint l'âge
de soixante-cinq ans, mais jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge, il
n'est amovible que pour cause, par le gouverneur général sur
une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(8) Lorsque le poste de directeur général des élections est
vacant, il doit être rempli par résolution de la Chambre des
communes.
(9) Lorsque le Parlement n'est pas en session, si le directeur
général des élections décède ou néglige ou est incapable de
remplir les fonctions de sa charge, un directeur général des
élections suppléant est, à la demande du membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada désigné selon le paragraphe
(3), nommé par le juge en chef du Canada, ou, en son absence,
par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors
présents à Ottawa.
(10) Dès sa nomination, un directeur général des élections
suppléant exerce les attributions et s'acquitte des fonctions du
directeur général des élections, en son lieu et place, jusqu'à
l'expiration de quinze jours après le commencement de la
session suivante du Parlement, à moins que le juge en chef du
Canada ou le juge qui a rendu le décret de nomination n'or-
donne plus tôt l'annulation de ce décret.
(11) En l'absence simultanée du juge en chef du Canada et
du juge de la Cour suprême du Canada qui a nommé un
directeur général des élections suppléant, un autre juge de cette
Cour peut annuler le décret de nomination de ce suppléant.
(12) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération
d'un directeur général des élections suppléant.
4. (1) Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d'une façon générale les opérations
électorales et exiger de tous les officiers d'élection l'équité,
l'impartialité et l'observation des dispositions de la présente
loi;
b) transmettre, à l'occasion, aux officiers d'élection les ins
tructions qu'il juge nécessaires à l'application efficace des
dispositions de la présente loi; et
c) exercer tous les autres pouvoirs et remplir toutes les autres
fonctions que lui attribue la présente loi.
(2) Lorsque, au cours d'une élection, il appert au directeur
général des élections que, par suite d'une erreur, d'un calcul
erroné, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle ou
imprévue, une des dispositions de la présente loi ne concorde
pas avec les exigences de la situation, le directeur général des
élections peut, au moyen d'instructions générales ou particuliè-
res, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter
le nombre d'officiers d'élection ou de bureaux de scrutin ou
autrement adapter une des dispositions de la présente loi à la
réalisation de son objet, dans la mesure où il le juge nécessaire
pour faire face aux exigences de la situation.
(3) Le directeur général des élections ne peut agir à sa
discrétion en conformité du paragraphe (2) de manière à
permettre qu'un président d'élection reçoive un bulletin de
présentation après deux heures de l'après-midi, le jour de la
présentation, ou qu'un vote puisse être donné avant ou après les
heures que fixe la présente loi pour l'ouverture et la fermeture
du scrutin, le jour ordinaire du scrutin ou les jours pendant
lesquels est ouvert le bureau spécial de scrutin.
(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsque
a) un président d'élection informe le directeur général des
élections que, à la suite d'un accident, d'une émeute ou de
toute autre circonstance critique, il a fallu interrompre le
vote à un bureau de scrutin durant le jour ordinaire du
scrutin, et
b) le directeur général des élections est assuré que, si les
heures de scrutin au bureau de scrutin ne sont pas prolon-
gées, un nombre important d'électeurs habiles à voter au
bureau de scrutin ne pourront y voter,
le directeur général des élections peut prolonger les heures du
scrutin au bureau de scrutin pour permettre que soient donnés
les votes le jour ordinaire du scrutin après l'heure fixée en vertu
ou en application de la présente loi pour la fermeture du scrutin
au bureau de scrutin, mais ne doit pas permettre de donner des
votes au bureau de scrutin durant une période globale de plus
de onze heures.
(5) Sous réserve de l'article 103, le directeur général des
élections peut autoriser le directeur général adjoint des élec-
tions ou d'autres fonctionnaires de son personnel à exercer les
fonctions que lui attribue la présente loi.
Puisque les plaintes en l'espèce visent l'accès des
personnes handicapées aux bureaux de scrutin, il
convient peut-être aussi de renvoyer expressément
au paragraphe 33(1) et à l'alinéa 91(6)a) [mod.
par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 49]:
33. (1) Le scrutin doit se tenir dans un ou plusieurs bureaux
de scrutin établis dans chaque section de vote dans un local
facile d'accès, ayant une porte d'entrée pour les électeurs, et, si
possible, une porte de sortie à utiliser après qu'il ont voté.
91....
(6) Un président d'élection doit
a) autant que possible, situer un bureau spécial de scrutin
dans un édifice, à un endroit qui sera d'accès facile pour un
électeur en fauteuil roulant ou frappé, d'une autre façon,
d'incapacité ou qui est d'un âge avancé ...
Ces dispositions font toutes partie du droit écrit
du Canada, dont le Parlement a décrété qu'il doit
s'interpréter compte tenu des dispositions de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, et pour
lequel il a prévu, lorsqu'il est interprété de la sorte,
un mécanisme d'application par l'intermédiaire de
la Commission et du tribunal des droits de la
personne. En effet, l'une des fonctions de la Loi est
d'offrir des réparations réelles là où il n'en existait
pas. Le Parlement lui-même ayant parlé, il n'y a
pas place à la revendication du privilège du
Parlement.
La demande fondée sur l'article 28 sera accueil-
lie. La décision du tribunal sera annulée et l'affaire
lui sera renvoyée pour qu'il reprenne son audience
en tenant pour acquis qu'il a la compétence néces-
saire pour être saisi des plaintes contre le directeur
général des élections.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.