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A-1150-88
Commission canadienne des droits de la personne (requérante)
c.
John Lane, directeur exécutif de la section mani- tobaine de l'Association canadienne des paraplégi- ques, Élections Canada—Le Bureau du directeur général des élections du Canada, Anne McDo- nald—Le président d'élection de la circonscription de Winnipeg-Nord-Centre, Joan Belisle—Le pré- sident d'élection de la circonscription de Winni- peg-St. James, Kaye Patterson—Le président d'élection de la circonscription de Winnipeg-Fort Garry, Phil Cels—Le président d'élection de la circonscription de Brandon-Souris (intimés)
A-1155-88
Élections Canada—Le bureau du directeur géné- ral des élections du Canada, le président d'élection de la circonscription de Winnipeg-Nord-Centre, le président d'élection de la circonscription de Win- nipeg-St. James, le président d'élection de la cir- conscription de Winnipeg-Fort Garry, le président d'élection de la circonscription de Brandon-Souris (requérants)
c.
La Commission canadienne des droits de la per- sonne et l'Association canadienne des paraplégi- ques (intimées)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSION DES DROITS DE LA PER- SONNE) C. LANE (CA.)
Cour d'appel, juges Mahoney, Hugessen et Mac- Guigan, J.C.A.—Winnipeg, 19 et 20 février 1990.
Droit constitutionnel Charte des droits Droits démo- cratiques Droit de vote Des électeurs handicapés allé- guent qu'il leur a été impossible d'avoir accès à certains bureaux de scrutin aux élections générales de 1984 Rejet par un tribunal des droits de la personne pour absence de compétence de la plainte déposée contre le directeur général des élections Les actions du directeur général des élections jouissent-elles du privilège accordé à la Chambre des commu nes parce qu'il serait «un employé du Parlement.? Admis sion démocratique au suffrage garantie par l'art. 3 de la Charte Le privilège du Parlement ne s'étend pas au droit de contrôler le droit d'un électeur individuel de voter Un arrêt de 1703 appuie la proposition voulant que les tribunaux de common law aient compétence pour accorder réparation lors- qu'il y a eu obstacle au droit de vote Le Parlement a
assujetti les activités du directeur général des élections aux dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui l'emporte sur toute autre disposition législative Le directeur général des élections n'est qu'une créature de la loi, contrairement au Président ou au sergent d'armes.
Élections Plaintes relatives à l'impossibilité pour les électeurs handicapés d'avoir accès à certains bureaux de scru- tin au cours des élections générales de 1984 Demande fondée sur l'art. 28 visant l'annulation de la décision par laquelle un tribunal des droits de la personne rejetait les plaintes déposées contre le directeur général des élections, en qualité «d'employé du Parlement», pour absence de compé- tence La demande est accueillie Le privilège du Parle- ment ne s'étend pas jusqu'à la situation dont on se plaint et la Loi canadienne sur les droits de la personne, considérée en corrélation avec la Loi électorale du Canada, a une portée suffisante pour écarter toute revendication de privilège La question litigieuse est le droit de tous les Canadiens d'exercer leur admission démocratique au suffrage garanti par l'art. 3 de la Charte Un arrêt de 1703 a établi le principe voulant que les tribunaux, et non le Parlement, aient compétence pour accorder réparation lorsqu'il y a eu obstacle au droit de vote ou déni de celui-ci Même si l'objet des plaintes relevait du privilège de la Chambre, le Parlement a assujetti les activités du directeur général des élections à la Loi canadienne sur les droits de la personne Suprématie de cette Loi sur toute autre disposition législative Le directeur général des élec- tions est assujetti à la Loi car il est une créature de la loi et non du privilège.
Droits de la personne Élections fédérales Plaintes déposées contre le directeur général des élections relatives à l'impossibilité pour les électeurs handicapés d'avoir accès à certains bureaux de scrutin Le tribunal des droits de la personne peut être saisi des plaintes contre le directeur général des élections car celui-ci n'est pas protégé par le privilège parlementaire Ce privilège ne s'étend pas aux situations du genre de celle dont on se plaint La Loi canadienne sur les droits de la personne, considérée en corrélation avec la Loi électorale du Canada, a une portée suffisante pour écarter toute revendication de privilève.
Contrôle judiciaire Demandes de révision Sens du mot «décision» à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale Élections Plaintes relatives à l'impossibilité pour les élec- teurs handicapés d'avoir accès à certains bureaux de scrutin Demande fondée sur l'art. 28 visant la révision de la décision par laquelle un tribunal des droits de la personne se reconnais- sait compétent à entendre les plaintes déposées contre les présidents d'élection locaux Demande rejetée De nom- breux arrêts ont établi que le fait pour un tribunal de se reconnaître compétent ne constitue pas une «décision» au sens de l'art. 28.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 3.
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, chap. 33, art. 2 (mod. par S.C. 1980-81- 82-83. chap. 143, art. 28(3)).
Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1°' Supp.), chap. 14, art. 3 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 50, art. 25), 4 (mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 2), 33(1), 91(6)a) (mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 49).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 28.
JURISPRUDENCE
DECISIONS APPLIQUÉES:
Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.); (1982), 142 D.L.R. (3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126; Ashby v. White (1703), 92 E.R. 126 (K.B.); Crawford v. Saint John (1898), 34 N.B.R. 560 (C.A.); Compagnie des chemins de fer nationaux c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; (1987), 40 D.L.R. (4th) 193; 27 Admin. L.R. 172; 87 C.L.L.C. 17,022; 76 N.R. 161.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Valin v. Langlois, [1879] 3 R.C.S. 1; Temple v. Bulmer, [1943] R.C.S. 265; [1943] 3 D.L.R. 649; Tolfree, The King ex rel. v. Clark, Conant and Drew, [1943] 3 D.L.R. 684 (C.A. Ont.); R. ex rel. Stubbs v. Steinkopf (1964), 47 D.L.R. (2d) 105 (B.R. Man.); Re Jackman and Stollery et al. (1981), 33 O.R. (2d) 589 (H.C.); McLeod v. Noble (1897), 28 O.R. 528 (C. div.).
AVOCATS:
René Duval pour la requérante dans A-1150-88; pour l'intimée dans A-1155-88.
E. William Olson, c.r. et Vivian E. Rachlis pour les intimés dans A-1150-88; pour les requérants dans A-1155-88.
PROCUREURS:
Services juridiques, Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa, pour la requérante dans A-1150-88; pour l'intimée dans A-1155-88.
Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg, pour les intimés dans A-1150-88; pour les requérants dans A-1155-88.
AVOCATS
Christopher J. Kvas pour la requérante. Aucun avocat pour les défendeurs.
Alain Préfontaine pour le ministre du Revenu National.
PROCUREURS:
Rogers Bereskin & Parr, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour le ministre du Revenu national.
Voici la version française des motifs du juge- ment de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Ces deux deman- des fondées sur l'article 28 [Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] visent la révision et l'annulation d'une affirmation d'un tribunal des droits de la personne (Perry W. Schul- man, c.r.) faite au cours de l'audition d'un certain nombre de plaintes découlant de ce qu'il aurait été impossible pour des électeurs handicapés d'avoir accès à certains bureaux de scrutin au cours des élections générales de 1984'. Par son affirmation, le tribunal se reconnaissait compétent dans la mesure les plaintes visaient les présidents d'élection locaux, mais il a rejeté, pour absence de compétence, les plaintes déposées contre le direc- teur général des élections.
Pour ce qui est de la demande qui conteste la partie de l'affirmation par laquelle le tribunal se reconnaissait compétent (numéro de greffe A-1155-88), il est clair que cette affirmation n'est pas une «décision» au sens constamment donné à cette expression dans de nombreux arrêts 2, et que la révision fondée sur l'article 28 n'est pas possible à ce stade. Il sera donc mis fin à la demande.
Dans l'autre partie de l'affirmation contestée (numéro de greffe A-1150-88), le tribunal a rejeté les plaintes portées contre le directeur général des élections. Ces plaintes alléguaient que des élec- teurs affligés d'un handicap physique étaient victi- mes de discrimination en ce qui concerne l'accès aux bureaux de scrutin. Le tribunal a fondé son affirmation sur son opinion que le directeur géné- ral des élections était «un employé du Parlement» et que ses actions jouissaient du privilège accordé à la Chambre des communes relativement à tout ce qui concerne les élections.
1 Vu la date des événements allégués, les renvois aux lois pertinentes viseront le libellé de ces lois antérieur à la révision législative de 1985.
2 Voir par exemple l'arrêt Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.), et les arrêts qui y sont cités.
La prémisse voulant que le directeur général des élections soit un employé du Parlement nous semble douteuse, mais ce point n'importe pas aux fins de la présente décision. Choses plus importan- tes, nous estimons, premièrement, que le privilège du Parlement ne s'étend pas jusqu'à la protection des activités du genre dont on se plaint en l'espèce et, deuxièmement, nous considérons qu'en tout état de cause, la Loi canadienne sur les droits de la personne [S.C. 1976-77, chap. 33], lorsqu'elle est considérée en corrélation avec la Loi électorale du Canada [S.R.C. 1970 (1" Supp.), chap. 14], a une portée suffisante pour écarter toute revendication de privilège.
La question litigieuse en l'espèce est, fondamen- talement, le droit de tous les Canadiens d'exercer leur admission démocratique au suffrage. Il n'est pas sans importance que ce droit soit reconnu et formellement garanti par la Constitution 3 . Les arrêts sur lesquels se fonde l'intimé 4 traitent, sans exception, du privilège du Parlement lorsqu'il se rapporte à d'autres questions que le droit de vote lui-même, comme par exemple lorsqu'il s'agit de savoir si une élection doit ou non être tenue, ou encore de déterminer qui a reçu la majorité des votes et qui peut réclamer un siège au Parlement. Nous ne connaissons aucun arrêt qui affirme que le privilège du Parlement va jusqu'à comprendre le droit de contrôler le droit d'un électeur individuel de voter dans un cas particulier. Au contraire, une ancienne jurisprudence, qui remonte jusqu'à l'arrêt Ashby v. White', veut que les tribunaux, et non le Parlement, aient compétence pour accorder répa- ration lorsqu'il y a eu obstacle au droit de vote ou déni de celui-ci. Et s'il était possible aux tribunaux d'accorder réparation selon la common law, la question ne relevait pas alors, ni ne relève aujour- d'hui, du privilège exclusif du Parlement.
3 Voir la Charte canadienne des droits et libertés, qui consti- tue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
4 Valin v. Langlois, [1879] 3 R.C.S. 1; Temple v. Bulmer, [1943] R.C.S. 265; Tolfree, the King ex rel. v. Clark, Conant and Drew, [1943] 3 D.L.R. 684 (C.A. Ont.); R. ex rel. Stubbs v. Steinkopf (1964), 47 D.L.R (2d) 105 (C.A. Man.); Re Jackman and Stollery et al. (1981), 33 O.R. (2d) 589 (H.C.); McLeod v. Noble (1897), 28 O.R. 528(C. div.).
5 (1703), 92 E.R. 126 (K.B.). Voir aussi Crawford v. Saint John (1898), 34 N.B.R. 560 (C.A.).
Même si l'objet de ces plaintes relevait du privi- lège de la Chambre, nous sommes cependant aussi d'avis que le Parlement a assujetti les activités du directeur général des élections aux dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne 6 . Cette Loi expose comme suit son objet, à l'article 2:
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne actuelle en donnant effet, dans le champ de compé- tence du Parlement du Canada, au principe suivant: tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obliga tions au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouisse- ment, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de per- sonne graciée ou la déficience.
L'autorité suprême nous dit que cet article doit recevoir une interprétation large et téléologique'. Le libellé même de l'article énonce la suprématie de la Loi canadienne sur les droits de personne sur toute autre disposition législative. Mais le direc- teur général des élections est lui-même une créa- ture de la loi et non du privilège. Le contraste entre sa situation et celle, disons, du Président ou du sergent d'armes, est frappant. Son rang, ses pouvoirs, ses fonctions, sa nomination, la durée de son mandat et sa destitution sont tous traités de façon fort détaillée dans la Loi électorale du Canada 8 , plus particulièrement aux articles 3 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 50, art. 25] et 4 [mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 2], dont voici le libellé:
3. (1) Le directeur général des élections exerce tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions que lui attribue la présente loi.
(2) Le directeur général des élections a le rang et tous les pouvoirs d'un sous-chef de ministère ou département. Il doit se consacrer exclusivement aux fonctions de sa charge et ne doit occuper aucune charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
(3) Le directeur général des élections doit communiquer avec le gouverneur en conseil par l'intermédiaire du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, désigné par le gouverneur en conseil aux fins de la présente loi.
(4) Le directeur général des élections touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale du Canada autre que
6 S.C. 1976-77, chap. 33 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 143, art. 28(3)).
7 Voir l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S., 1114.
8 S.R.C. 1970 (1°' Supp.), chap. 14, et ses modifications.
le juge en chef ou le juge en chef adjoint de cette cour, et il a droit de se faire rembourser ses frais raisonnables de déplace- ment et de subsistance lorsqu'il exerce ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.
(5) Le directeur général des élections est censé être employé dans la Fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la Fonction publique et être employé dans la fonction publique du Canada aux fins de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et des règlements établis conformément à l'article 7 de la Loi sur l'aéronautique.
(6) Les sommes payables au directeur général des élections sont acquittées à même les deniers non attribués faisant partie du Fonds du revenu consolidé.
(7) Le directeur général des élections cesse d'occuper sa charge de directeur général des élections lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans, mais jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge, il n'est amovible que pour cause, par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(8) Lorsque le poste de directeur général des élections est vacant, il doit être rempli par résolution de la Chambre des communes.
(9) Lorsque le Parlement n'est pas en session, si le directeur général des élections décède ou néglige ou est incapable de remplir les fonctions de sa charge, un directeur général des élections suppléant est, à la demande du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné selon le paragraphe (3), nommé par le juge en chef du Canada, ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.
(10) Dès sa nomination, un directeur général des élections suppléant exerce les attributions et s'acquitte des fonctions du directeur général des élections, en son lieu et place, jusqu'à l'expiration de quinze jours après le commencement de la session suivante du Parlement, à moins que le juge en chef du Canada ou le juge qui a rendu le décret de nomination n'or- donne plus tôt l'annulation de ce décret.
(11) En l'absence simultanée du juge en chef du Canada et du juge de la Cour suprême du Canada qui a nommé un directeur général des élections suppléant, un autre juge de cette Cour peut annuler le décret de nomination de ce suppléant.
(12) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération d'un directeur général des élections suppléant.
4. (1) Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d'une façon générale les opérations électorales et exiger de tous les officiers d'élection l'équité, l'impartialité et l'observation des dispositions de la présente loi;
b) transmettre, à l'occasion, aux officiers d'élection les ins tructions qu'il juge nécessaires à l'application efficace des dispositions de la présente loi; et
c) exercer tous les autres pouvoirs et remplir toutes les autres fonctions que lui attribue la présente loi.
(2) Lorsque, au cours d'une élection, il appert au directeur général des élections que, par suite d'une erreur, d'un calcul erroné, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue, une des dispositions de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, le directeur général des
élections peut, au moyen d'instructions générales ou particuliè- res, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre d'officiers d'élection ou de bureaux de scrutin ou autrement adapter une des dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet, dans la mesure il le juge nécessaire pour faire face aux exigences de la situation.
(3) Le directeur général des élections ne peut agir à sa discrétion en conformité du paragraphe (2) de manière à permettre qu'un président d'élection reçoive un bulletin de présentation après deux heures de l'après-midi, le jour de la présentation, ou qu'un vote puisse être donné avant ou après les heures que fixe la présente loi pour l'ouverture et la fermeture du scrutin, le jour ordinaire du scrutin ou les jours pendant lesquels est ouvert le bureau spécial de scrutin.
(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsque
a) un président d'élection informe le directeur général des élections que, à la suite d'un accident, d'une émeute ou de toute autre circonstance critique, il a fallu interrompre le vote à un bureau de scrutin durant le jour ordinaire du scrutin, et
b) le directeur général des élections est assuré que, si les heures de scrutin au bureau de scrutin ne sont pas prolon- gées, un nombre important d'électeurs habiles à voter au bureau de scrutin ne pourront y voter,
le directeur général des élections peut prolonger les heures du scrutin au bureau de scrutin pour permettre que soient donnés les votes le jour ordinaire du scrutin après l'heure fixée en vertu ou en application de la présente loi pour la fermeture du scrutin au bureau de scrutin, mais ne doit pas permettre de donner des votes au bureau de scrutin durant une période globale de plus de onze heures.
(5) Sous réserve de l'article 103, le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élec- tions ou d'autres fonctionnaires de son personnel à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Puisque les plaintes en l'espèce visent l'accès des personnes handicapées aux bureaux de scrutin, il convient peut-être aussi de renvoyer expressément au paragraphe 33(1) et à l'alinéa 91(6)a) [mod. par S.C. 1977-78, chap. 3, art. 49]:
33. (1) Le scrutin doit se tenir dans un ou plusieurs bureaux de scrutin établis dans chaque section de vote dans un local facile d'accès, ayant une porte d'entrée pour les électeurs, et, si possible, une porte de sortie à utiliser après qu'il ont voté.
91....
(6) Un président d'élection doit
a) autant que possible, situer un bureau spécial de scrutin dans un édifice, à un endroit qui sera d'accès facile pour un électeur en fauteuil roulant ou frappé, d'une autre façon, d'incapacité ou qui est d'un âge avancé ...
Ces dispositions font toutes partie du droit écrit du Canada, dont le Parlement a décrété qu'il doit s'interpréter compte tenu des dispositions de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, et pour lequel il a prévu, lorsqu'il est interprété de la sorte, un mécanisme d'application par l'intermédiaire de la Commission et du tribunal des droits de la personne. En effet, l'une des fonctions de la Loi est d'offrir des réparations réelles il n'en existait pas. Le Parlement lui-même ayant parlé, il n'y a pas place à la revendication du privilège du Parlement.
La demande fondée sur l'article 28 sera accueil- lie. La décision du tribunal sera annulée et l'affaire lui sera renvoyée pour qu'il reprenne son audience en tenant pour acquis qu'il a la compétence néces- saire pour être saisi des plaintes contre le directeur général des élections.
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