T-401-89
462657 Ontario Limited, R & N Enterprises
(Windsor) Inc., R G R Associates Limited et
Raymond Quenneville (requérants)
c.
Ministre du Revenu National (intimé)
RÉPERTORIÉ: 462657 ONTARIO LTD. c. M.R.N. (1 1e INST.)
Section de première instance, juge Strayer—
Toronto, 30 août; Ottawa, 6 septembre 1989.
Impôt sur le revenu — Enquêtes — Enquête sur les affaires
financières des requérants en vertu de l'art. 231.4 de la Loi —
Le particulier requérant est soupçonné d'évasion fiscale et de
déclarations mensongères dans ses déclarations d'impôt sur le
revenu; les sociétés requérantes sont soupçonnées d'avoir
touché des commissions secrètes imposables entre les mains du
particulier requérant — Le bref qui force les requérants à
divulguer des renseignements ou des documents qui pourraient
servir à les incriminer dans quelqu'action future ne viole pas
les art. 7 et 8 de la Charte ni l'art. 2d) de la Déclaration des
droits.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari —
Il s'agit de savoir si l'enquête sur les affaires financières des
sociétés et du particulier requérants en vertu de l'art. 231.4 de
la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de ce qui serait des
infractions fiscales et si le subpoena duces tecum contraignant
le particulier requérant à comparaître et à témoigner à l'en-
quête violent les art. 7 et 8 de la Charte ou l'art. 2d) de la
Déclaration des droits.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et
sécurité — L'enquête de Revenu Canada sur les affaires
financières de la société et du particulier requérants et le
subpoena duces tecum contraignant le particulier requérant à
comparaître et à témoigner à l'enquête ne violent pas l'art. 7 de
la Charte même s'ils créent la possibilité que les requérants
soient tenus de divulguer des renseignements ou des documents
qui pourraient être utilisés pour les incriminer dans quelqu'ac-
tion future — Les garanties prévues à l'art. 7 ne s'appliquent
pas aux sociétés — La protection réclamée ne constitue pas un
des préceptes fondamentaux de notre système juridique.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Procédures
criminelles et pénales — Fouille, perquisition et saisie —
Enquête sur ce que l'on soupçonne être des infractions fiscales
— L'obligation de produire des documents en vertu d'un
subpoena duces tecum n'équivaut pas à une fouille, une per-
quisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.
Déclaration des droits — Protection contre l'auto-incrimi
nation — Enquête en vertu de l'art. 231.4 de la Loi de l'impôt
sur le revenu sur ce que l'on soupçonne être des infractions
fiscales — Il s'agit de savoir si le bref en vertu duquel les
requérants pourraient être contraints de divulguer des rensei-
gnements et des documents qui pourraient servir à les incrimi-
ner dans quelqu'action future porte atteinte à l'art. 2d) de la
Déclaration des droits — Le requérant n'a pas été privé de la
protection contre son propre témoignage, car il peut invoquer
la protection de l'art. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et
de l'art. 13 de la Charte — La protection offerte par l'art. 2d)
s'applique aux témoignages, et non à l'obligation de fournir
d'autres formes de preuve, telle la production de documents.
En avril 1988, le requérant, Quenneville, a été soupçonné
d'avoir fait des déclarations mensongères dans ses déclarations
d'impôt pour les années d'imposition 1983, 1984, 1985 et 1986
et il a aussi été soupçonné d'évasion fiscale à l'égard de ces
années. Les sociétés requérantes ont aussi été soupçonnées
d'avoir touché des commissions secrètes au sens de l'article 383
du Code criminel, lesquelles commissions seraient imposables
entre les mains de Quenneville.
Une enquête sur les affaires financières des requérants a par
la suite été tenue sur autorisation du sous-ministre du Revenu
national en vertu de l'article 231.4 de la Loi de l'impôt sur le
revenu. En janvier 1989, le président d'enquête a décerné un
subpoena duces tecum contre Quenneville, lui enjoignant de
témoigner sur toutes les questions dont il avait connaissance
relativement aux affaires financières des sociétés et du particu-
lier requérants en l'espèce et de produire certains documents.
Les requérants demandent des brefs de prohibition et/ou de
certiorari pour faire annuler aussi bien l'enquête que le sub
poena, au motif que, selon Quenneville, l'un des objets de
l'enquête est d'obtenir des renseignements pour fonder une
poursuite contre lui.
Les questions en litige sont les suivantes: (1) cet acte de
procédure contrevient-il à l'article 7 de la Charte en suscitant la
possibilité que les requérants soient tenus de divulguer des
renseignements qui pourraient servir à les incriminer dans
quelqu'autre poursuite à l'avenir; (2) l'obligation de produire
des documents tel que l'exige le subpoena duces tecum adressé
à M. Quenneville équivaut-elle à une fouille, une perquisition
ou une saisie abusives visées à l'article 8 de la Charte; (3) l'acte
de procédure en cause viole-t-il l'alinéa 2d) de la Déclaration
canadienne des droits.
Jugement: les demandes devraient être rejetées.
Il est bien établi que les garanties de l'article 7 ne s'appli-
quent pas aux sociétés. Et en l'espèce, l'article ne s'applique
même pas à Quenneville. Pour voir dans l'article 7 une garantie
procédurale, il faut: premièrement, être convaincu que la pro
tection dont on fait état constitue l'un des préceptes fondamen-
taux de notre système juridique, et deuxièmement, rechercher si
l'on doit conclure par déduction nécessaire que les définitions
particulières des droits données aux articles 8 à 14 ont exclu du
libellé général de l'article 7 d'autres garanties visant essentielle-
ment le même objet.
Tout d'abord, on ne peut dire que l'un des préceptes fonda-
mentaux de notre système juridique interdit d'exiger des témoi-
gnages oraux et des documents dans tous les cas où il est
possible que les renseignements ainsi obtenus—qu'ils l'aient été
directement ou comme conséquence des divulgations origina-
les—soient utilisés dans le cadre d'une éventuelle instance
criminelle intentée contre celui qui les a donnés. Et les garan-
ties pertinentes prévues à l'alinéa 11c) et à l'article 13 de la
Charte ne s'appliquent pas en l'espèce. L'alinéa 11c) vise
seulement les inculpés, et la protection offerte à l'article 13
contre l'auto-incrimination vise clairement la possibilité qu'une
personne soit légalement tenue de témoigner au cours d'une
poursuite et donc de fournir des éléments de preuve qui,
n'était-ce de cet article, pourraient constitutionnellement être
utilisés dans une seconde poursuite. En tout état de cause, il
serait prématuré de décerner à ce stade un bref de prohibition
ou de certiorari: l'enquête n'a pas encore débuté, aucune ques
tion n'a été posée; l'immunité n'a été réclamée à l'égard
d'aucune question particulière; les requérants ne se sont opposés
à la production d'aucun document, et aucun d'entre eux n'a
démontré comment la réponse ou le document concernés pour-
raient être susceptibles de l'incriminer.
L'article 8 de la Charte ne s'applique pas à l'espèce puisqu'il
a été statué que l'exécution d'une ordonnance exigeant la
production de documents ne constitue pas une saisie. La vali-
dité de l'ordonnance peut être contestée avant son exécution et
toute peine sanctionnant le défaut de s'y conformer doit être
approuvée par le tribunal. Et même s'il s'agissait d'une saisie,
elle ne pourrait être considérée abusive en l'espèce car aucun
contribuable ne peut raisonnablement s'attendre à pouvoir
cacher aux fonctionnaires du Revenu les renseignements qu'ils
recherchent de bonne foi et qui ont trait à son revenu
imposable.
L'alinéa 2d) de la Déclaration des droits ne s'applique pas à
l'interprétation de l'article 231.4 de la Loi de l'impôt sur le
revenu puisque les paragraphes (5) et (6) accordent expressé-
ment à quiconque comparaît dans le cadre d'une enquête,
comme témoin ou comme objet de l'enquête, le droit d'être
représenté par avocat. Cette personne n'est pas privée de la
protection contre son propre témoignage car elle peut se préva-
loir du paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada. De
plus, cette disposition et l'article 13 de la Charte peuvent être
invoqués pour faire obstacle à l'utilisation de tout témoignage
incriminant dans une instance postérieure. Les requérants ne
peuvent non plus s'appuyer sur l'alinéa 2d) pour s'opposer à la
production des documents réclamés conformément au subpoena
duces tecum, car il est bien établi que cet alinéa ne s'applique
qu'au témoignage des témoins et qu'il n'accorde aucune protec
tion contre l'obligation de fournir d'autres formes de preuve.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) art.
7, 8, 11c), 13, 24(1),(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 383 (mod.
par S.C. 1985, chap. 19, art. 57).
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen-
dice Ill, art. 2d).
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 231.4 (édicté par S.C. 1986, chap. 6, art. 121).
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10;
L.R.C. (1985), chap. C-5, art. 5(2).
Ontario Evidence Act, R.S.O. 1980, chap. 145.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Irwin Toys Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1
R.C.S. 927; 94 N.R. 167; Renvoi: Motor Vehicle Act de
la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Therens et autres,
[1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265;
Thomson Newspapers Ltd. et al. v. Director of Investiga
tion & Research et al. (1986), 30 C.C.C. (3d) 145 (C.A.
Ont.); Haywood Securities Inc. v. Inter-Tech Resource
Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724 (C.A. C.-B.);
Ziegler c. Hunter, [1984] 2 C.F. 608 (C.A.); McKinlay
Transport Ltd. et al. v. The Queen, [ 1988] 1 C.T.C. 426
(C.A. Ont.); Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2
R.C.S. 145; Marcoux et autre c. La Reine, [1976] 1
R.C.S. 763; (1975), 24 C.C.C. (2d) 1.
DECISIONS CITÉES:
R. v. Wooley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531 (C.A. Ont.);
Guay v. Lafleur, [1965] R.C.S. 12.
AVOCATS:
J. David McCombs et David E. Harris pour
les requérants.
Roslyn J. Levine pour l'intimé.
PROCUREURS:
Carter, McCombs & Minden, Toronto, pour
les requérants.
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française de l'ordon-
nance rendus par
LE JUGE STRAYER:
Les recours demandés
Il s'agit en l'espèce d'une part, d'une demande
de bref de prohibition appuyée d'un bref de certio-
rari ou simplement d'une demande de bref de
certiorari visant à annuler l'autorisation par
laquelle le sous-ministre de Revenu Canada per-
mettait la tenue d'une enquête sur les affaires
financières des requérants, et d'autre part, d'une
demande de bref de prohibition appuyée d'un bref
de certiorari ou simplement d'une demande de
bref de certiorari, visant à annuler le subpoena
délivré contre le requérant Raymond Quenneville
en date du 6 janvier 1989 le contraignant à compa-
raître et à témoigner à ladite enquête.
Les faits
Le 14 avril 1988, des fonctionnaires de Revenu
Canada obtenaient un mandat de perquisition pour
rechercher à la résidence particulière du requérant
Raymond Quenneville différents dossiers bancaires
et comptables le concernant ainsi que son épouse et
les sociétés requérantes. Les infractions que Ray-
mond Quenneville est soupçonné d'avoir commises
et qui font l'objet du mandat de perquisition con
sistent en des déclarations mensongères dans les
déclarations d'impôt pour les années 1983, 1984,
1985 et 1986 ainsi que l'évasion fiscale délibérée à
l'égard de ces années d'imposition. Le mandat a
été délivré à la suite de la dénonciation sous ser-
ment dans laquelle un fonctionnaire de Revenu
Canada énonçait des motifs raisonnables et proba
bles de croire que Quenneville avait commis les
infractions susmentionnées à la Loi de l'impôt sur
le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63]. La dénon-
ciation portait aussi que le dénonciateur avait des
motifs raisonnables et probables de croire que les
sociétés requérantes avaient touché des commis
sions secrètes au sens de l'article 383 du Code
criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34 (mod. par S.C.
1985, chap. 19, art. 57)] et que ces commissions
constituaient des avantages imposables entre les
mains de Raymond Quenneville.
Subséquemment, une enquête a été autorisée en
vertu de l'article 231.4 [édicté par S.C. 1986,
chap. 6, art. 121] de la Loi de l'impôt sur le
revenu, qui est libellé comme suit:
231.4(1) Le ministre peut, pour l'application et l'exécution
de la présente loi, autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non
d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, à faire
toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit
qui se rapporte à l'application et l'exécution de la présente loi.
(2) Le ministre qui, conformément au paragraphe (1), auto-
rise une personne à faire enquête doit immédiatement deman-
der à la Cour canadienne de l'impôt une ordonnance où soit
nommé un président d'enquête.
(3) Aux fins d'une enquête autorisée par le paragraphe (1),
le président d'enquête nommé en vertu du paragraphe (2) a
tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4
et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de
l'être par l'article 11 de cette loi.
(4) Le président d'enquête nommé en vertu du paragraphe
(2) exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l'article 4
de la Loi sur les enquêtes à l'égard des personnes que la
personne autorisée à faire enquête considère comme appro-
priées pour la conduite de celle-ci; toutefois, le président d'en-
quête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à
la requête de celui-ci, un juge d'une cour supérieure ou d'une
cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans
l'affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à
la personne à l'égard de laquelle il se propose d'exercer ce
pouvoir avis de l'audition de la requête 24 heures avant ou dans
le délai plus court que le juge estime raisonnable.
(5) Quiconque témoigne à une enquête autorisée par le
paragraphe (1) a le droit d'être représenté par avocat et, sur
demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa
déposition.
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à une
enquête autorisée par le paragraphe (I) a le droit d'être
présente et d'être représentée par avocat tout au long de
l'enquête, sauf si le président d'enquête nommé en vertu du
paragraphe (2) en décide autrement, sur demande du ministre
ou d'un témoin, pour tout ou partie de l'enquête, pour le motif
que la présence de cette personne et de son avocat ou de l'un
d'eux nuirait à la bonne conduite de l'enquête.
Le 29 novembre 1988, la Cour canadienne de
l'impôt nommait John Weir président d'enquête
devant qui devait se tenir une enquête [TRADUC-
TION] «sur les affaires financières» des requérants
nommés dans cette requête. Cette nomination
avait été faite sur demande du ministre conformé-
ment au paragraphe 231.4(2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu. Le 6 janvier 1989, le président
d'enquête a décerné un subpoena contre le requé-
rant Raymond Quenneville lui enjoignant de
témoigner sur toutes les questions dont il avait
connaissance relativement aux «affaires financiè-
res» des sociétés et des particuliers requérants en
l'espèce. L'enquête a été remise en attendant qu'il
soit statué sur cette demande.
Dans ces requêtes, les requérants cherchent à
faire annuler à la fois l'enquête elle-même, autori-
sée en vertu du paragraphe 231.4(1), qui doit être
tenue devant le président d'enquête, et le subpoena
adressé à M. Quenneville. Le seul élément de
preuve produit à l'appui des requêtes est un affida
vit dans lequel M. Quenneville expose les faits
énoncés plus haut. Le déposant se montre d'avis
que l'un des objets de l'enquête est d'obtenir des
renseignements à l'appui d'une action dirigée
contre lui. Il dit au moins à deux reprises dans son
affidavit que selon lui, l'enquête est une tentative
de l'amener à se perdre. L'enquête n'ayant pas
encore débuté, il n'a pu mentionner aucune ques
tion posée ni aucun document requis susceptibles
d'avoir cet effet. Au cours d'un long contre-inter-
rogatoire sur son affidavit, le déposant n'a pu ou
n'a pas voulu donner des exemples précis d'auto-
incrimination possible, bien qu'il ait invoqué, avant
le contre-interrogatoire, la protection de la Loi sur
la preuve au Canada [S.R.C. 1970, chap. E-10] et
de la Ontario Evidence Act [R.S.O. 1980, chap.
145].
Les questions en litige
Bien que dans leurs avis de requête les requé-
rants se soient appuyés sur les articles 7, 8, l'alinéa
11c) et l'article 13 de la Charte canadienne des
droits et libertés [qui constitue la Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de
1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], dans
leur plaidoirie, ils ont invoqué des moyens quelque
peu différents. En effet, les requérants ont concédé
que ni l'alinéa 11c) ni l'article 13 de la Charte ne
s'appliquaient directement à la tenue de l'enquête
ou à l'obligation faite à M. Quenneville de témoi-
gner. Les questions litigieuses dont il a été fait état
sont plutôt les suivantes:
(1) Ces procédures contreviennent-elles à l'article
7 de la Charte en suscitant la possibilité que
les requérants soient tenus de divulguer des
renseignements ou des documents qui pour-
raient servir à les incriminer dans quelqu'autre
poursuite à l'avenir?
(2) L'obligation de produire des documents tel
que l'exige le subpoena duces tecum adressé à
M. Quenneville équivaut-elle à une fouille,
une perquisition ou une saisie abusives visées à
l'article 8 de la Charte?
(3) L'acte de procédure en cause viole-t-il l'alinéa
2d) de la Déclaration canadienne des droits
[S.R.C. 1970, Appendice III] ?
Conclusions
Il convient tout d'abord de faire certaines obser
vations d'ordre général.
Bien que les requérants me demandent dans
leurs conclusions de déclarer invalide à sa simple
lecture l'article 231.4 comme violant la Charte,
j'estime que leurs moyens n'appuient pas du tout
une telle conclusion. Rien dans le libellé de l'arti-
cle n'exige qu'il soit utilisé de façon à violer la
Charte. Il est clair que l'article pourrait aussi
s'appliquer à l'obtention de renseignements et
d'éléments de preuve auprès de tiers qui ne
seraient nullement incriminés à la suite de cette
production, bien que ces renseignements et élé-
ments de preuve pourraient être utiles dans une
action future contre les requérants. De plus, il est
clair que certains droits prévus par la Charte et la
common law et invoqués par les requérants ne
s'appliquent pas aux sociétés, de sorte que l'article
a des emplois, lorsque le contribuable est une
société, qui ne sont pas régis par la Charte.
De plus, les requérants ont avancé leurs argu
ments en présumant qu'il existe un rapport direct
et nécessaire entre cette enquête et des poursuites
futures, qu'elles soient engagées en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu ou du Code criminel. Les
requérants ont renoncé à toute prétention que l'en-
quête a été entreprise pour d'autres fins que celles
qui sont mentionnées au paragraphe 231.4(1), à
savoir «l'application et l'exécution» de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Ils tiennent cependant pour
acquis, sans réellement le démontrer, qu'il existe
une progression inévitable ou tout au moins fort
vraisemblable qui va de l'obtention d'un mandat de
perquisition, à la tenue de l'enquête et enfin, à des
poursuites engagées contre les requérants. Cepen-
dant, aucune accusation n'a été portée. En outre,
le mandat de perquisition portait sur de possibles
infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu par
Raymond Quenneville. L'enquête porte sur «les
affaires financières» de tous les requérants. L'idée
que l'enquête vise à obtenir des éléments de preuve
devant être utilisés contre les requérants dans des
poursuites futures est pour le moins de la spécula-
tion, et cela doit se refléter dans mes conclusions
sur l'applicabilité actuelle des garanties prévues
par la Charte et la Déclaration des droits.
J'ajouterais également que la plupart des sour
ces jurisprudentielles sur lesquelles s'appuient les
requérants sont des remarques incidentes dans des
affaires dont les faits ne ressemblent guère à ceux
de l'espèce. En outre, la plus grande partie d'entre
elles parlent de l'exclusion possible à l'instruction
d'éléments de preuve obtenus au cours d'enquêtes
ou de procédures antérieures. En l'espèce, l'en-
quête n'a même pas encore débuté. Aucune ques
tion n'a été posée au témoin Quenneville. Aucun
privilège n'a été invoqué dans le cadre d'une telle
enquête relativement à des questions ou à des
demandes de documents particulières. Par consé-
quent, les sources citées, bien qu'elles donnent à
réfléchir, n'ont qu'une utilité restreinte pour les
fins présentes.
Je vais traiter de chacune des questions à tour
de rôle.
Article 7 de la Charte
Dès le début, il convient de souligner que les
garanties prévues à l'article 7 ne s'appliquent pas
aux sociétés'. Ainsi, cette disposition ne pourrait
s'appliquer éventuellement qu'au requérant Quen-
neville.
On trouve dans la jurisprudence une controverse
considérable, que je n'ai pas à répéter ici, sur la
question de savoir si l'article 7 de la Charte qui
garantit que:
7. Chacun à droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
comprend, en leur donnant de l'extension, les
droits particuliers prévus aux articles 8 à 14 de la
Charte. Il me semble que pour voir dans l'article 7
une garantie procédurale il faut: premièrement,
être convaincu que la protection dont on fait état
constitue l'un des «préceptes fondamentaux de
notre système juridique» 2 , et deuxièmement,
rechercher si l'on doit conclure par déduction
nécessaire que les définitions particulières des
droits données aux articles 8 à 14 ont exclu du
libellé général de l'article 7 d'autres garanties
visant essentiellement le même objet'.
Prenons par exemple le principe selon lequel les
aveux ne doivent pas être obtenus par la torture,
qui devrait les rendre irrecevables. Il ne fait aucun
doute que c'est là un des «préceptes fondamentaux
de notre système juridique», et donc un «principe
de justice fondamentale»". Les garanties particu-
lières prévues aux articles 8 à 14 ne traitent pas
non plus du droit de garder le silence au cours des
enquêtes ni de la recevabilité des déclarations
antérieures au procès. Ainsi, la conclusion ne s'im-
pose donc pas nécessairement que ces droits doi-
vent être exclus du contenu de l'article 7.
' Irwin Toys Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1
R.C.S. 927, aux p. 1002 1004; 94 N.R. 167, aux p. 253 et
254.
2 Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S.
486, à la p. 503.
3 Par exemple, le juge Le Dain a dit dans l'arrêt R. c.
Therens et autres, [1985] 1 R.C.S. 613 que la Cour ne doit pas
conclure que le paragraphe 24(1) permet à un tribunal d'ex-
clure la preuve dans toute circonstance qu'elle estime indiquée,
les rédacteurs de la Charte ayant précisé au paragraphe 24(2)
les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve obtenus
en violation de la Charte peuvent être exclus. Cela enlèverait
autrement tout sens aux limites particulières prévues au para-
graphe 24(2). La Cour a fait sienne cette position dans l'arrêt
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 1 265, à la p. 276.
° Voir par exemple l'arrêt R. v. Wooley (1988), 40 C.C.C.
(3d) 531 (C.A. Ont.), à la p. 539.
Ce dont il est question en l'espèce est une
enquête qui pourrait se révéler fort vaste dans les
affaires financières d'un particulier et de trois
sociétés, tous liés les uns aux autres. À première
vue, l'objet de cette enquête semble être d'aider le
ministère du Revenu national à évaluer l'assujettis-
sement des requérants à l'impôt sur le revenu. Il
n'est fait aucune menace à la «liberté» de M.
Quenneville, sauf peut-être en cas de refus de
répondre à des questions légitimes, «danger»
auquel fait face tout témoin. La possibilité que les
renseignements obtenus servent plus tard à d'au-
tres fins relève pour le moment de la simple con
jecture. Je ne suis pas convaincu que l'un «des
préceptes fondamentaux de notre système juridi-
que» s'oppose même à ce qu'une telle enquête soit
tenue ou à ce qu'un témoin soit convoqué 5 . De fait,
la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Thomson
Newspapers Ltd. et al. v. Director of Investigation
& Research et al. 6 a statué [à la page 150] que
tout droit au silence qui pourrait constituer «un
principe de justice fondamentale» au sens de
l'article 7:
[TRADUCTION] ... doit se restreindre aux enquêtes par la
police et autres choses semblables et aux procédures à
l'instruction.
La Cour a confirmé dans cette affaire la validité
d'une enquête conduite conformément à ce qu'était
alors l'article 17 de la Loi relative aux enquêtes
sur les coalitions [S.R.C. 1970, chap. C-23]. Ces
enquêtes impliquaient le témoignage obligatoire de
personnes qui pourraient peut-être plus tard être
poursuivies en vertu de cette Loi ainsi que leurs
sociétés. De la même façon, une majorité de la
Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué
dans l'arrêt Haywood Securities Inc. v. Inter-Tech
Resource Group Inc. 7 que l'article 7 n'interdisait
pas en général de poser des questions à des témoins
au cours d'un examen à l'appui d'une ordonnance
d'exécution, qui est un bref en matière civile,
même si ces personnes objectaient que leurs répon-
ses pourraient être susceptibles de les incriminer
dans des poursuites criminelles pendantes. Rédi-
geant pour la majorité, le juge d'appel Macfarlane
a concédé que [TRADUCTION] «l'on pourrait soute-
5 Voir Guay v. Lafleur, [1965] R.C.S. 12, qui concerne la
disposition qui a précédé l'article actuel.
6 (1986), 30 C.C.C. (3d) 145, aux p. 150 et 151.
7 (1985), 24 D.L.R. (4th) 724.
nir» que si l'instance visait uniquement à obtenir
des éléments de preuve à l'appui d'une poursuite
criminelle contre le témoin, alors il ne devrait
peut-être pas être contraint de divulguer des ren-
seignements qui pourraient entraîner sa condam-
nation'. Les requérants sont loin en l'espèce
d'avoir établi que telle est la situation, même si
l'on devait suivre la remarque incidente du juge
d'appel Macfarlane.
Bref, je ne crois pas que l'on puisse dire que l'un
des préceptes fondamentaux de notre système juri-
dique interdit d'exiger des témoignages oraux et
des documents s'il est possible que les renseigne-
ments ainsi obtenus—qu'ils l'aient été directement
ou comme conséquence des divulgations origina-
les—soient utilisés dans le cadre d'une éventuelle
instance criminelle intentée contre celui qui les a
donnés.
Ce point de vue se trouve renforcé si l'on appli-
que le second critère que j'ai énoncé, savoir la
recherche des déductions pouvant se dégager du
libellé précis des garanties prévues aux articles 8 à
14. Les garanties pertinentes aux fins présentes
sont celles que l'on trouve à l'alinéa 11c) et à
l'article 13, et qui correspondent aux protections
prévues par la common law et par la loi (Loi sur la
preuve au Canada, article 5). Le libellé de ces
dispositions de la Charte laisse croire qu'elles ont
été soigneusement rédigées pour inscrire dans la
Constitution les protections légales existantes,
mais rien de plus. Étant donné que l'alinéa 11c)
vise seulement les inculpés et leur évite unique-
ment d'être contraints de témoigner contre eux-
mêmes dans toute poursuite intentée contre eux
pour l'infraction qu'on leur reproche, est-il plausi
ble que l'on doive interpréter l'article 7 comme s'il
donnait la même protection à une personne qui
n'est pas accusée d'une infraction lorsqu'elle est
témoin dans une poursuite qui ne concerne aucune
infraction dont elle est accusée? Si tel est le cas, il
faut considérer que l'alinéa 11c) n'a aucun sens et
que l'insertion de ses termes limitatifs est futile. La
protection offerte par l'article 13 la personne
tenue de témoigner dans le cadre d'une poursuite,
relativement à l'usage de ce témoignage au cours
d'autres procédures, vise clairement la possibilité
qu'une personne soit légalement tenue de témoi-
gner au cours d'une poursuite et donc de fournir
8 Ibid., à la p. 749.
des éléments de preuve qui, n'était-ce de cet arti
cle, pourraient constitutionnellement être utilisés
dans une seconde poursuite.
Je suis donc incapable de voir à l'article 7 une
garantie aussi grande que le prétendent les requé-
rants. Je n'ai pas à déterminer s'ils pourraient
légitimement réclamer l'immunité à la suite d'une
question donnée au cours de l'enquête, pas plus
que je ne saurais déterminer à l'avance la recevabi-
lité, au cours d'une quelconque poursuite ulté-
rieure contre ces requérants, d'un élément de
preuve ainsi obtenu. Ceci renforce un autre motif
pour lequel je déciderais, en tout état de cause et
dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le
mien, de ne pas décerner à ce stade-ci un bref de
prohibition ou de certiorari. À cet égard, je ne
saurais faire mieux que de citer le jugement dissi
dent du juge d'appel Lambert dans l'arrêt Hay-
wood Securities 9 , que les requérants ont par ail-
leurs adopté. Il a dit à la page 743:
[TRADUCTION] Je dois préciser que l'article 7 de la Charte
ne confère pas un droit général de refuser de répondre à des
questions dans des instances civiles. La personne interrogée,
directement ou par le biais de son avocat, doit réclamer le
privilège et doit déclarer pour se justifier que la réponse
pourrait être susceptible de l'incriminer. L'obligation de donner
cette justification suffira, dans bien des cas, à dissuader les
témoins de réclamer le privilège à tort.
Une fois réclamé le privilège, il s'agit ensuite pour le tribu
nal, s'il y a contestation, de décider s'il y a lieu d'accorder le
privilège ou d'ordonner au témoin de répondre. Lorsque le
tribunal est saisi de l'affaire, le témoin n'a pas à lui révéler sa
réponse. Mais il doit lui montrer le motif pour lequel il redoute
une poursuite au criminel, ainsi que la nature de cette dernière,
et son lien général avec les questions posées dans l'instance
civile. Ces mesures dissuaderont également un témoin de soule-
ver à tort des objections. Mais si celles-ci étaient fondées, on lui
accordera, et on doit lui accorder, une latitude considérable
pour conclure au danger que sa réponse soit susceptible de
l'incriminer.
En l'espèce l'enquête n'a pas débuté; aucune ques
tion n'a été posée; le témoin Quenneville n'a
réclamé l'immunité à l'égard d'aucune question
particulière; les requérants ne se sont opposés à la
production d'aucun document; et aucun d'entre
eux n'a démontré de motif pour lequel la réponse
ou le document concernés pourraient être suscepti-
bles de l'incriminer relativement à une quelconque
infraction criminelle dont il évoque la possibilité.
9 Voir la note 7.
Article 8 de la Charte
Cet article dit ce qui suit:
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives.
J'estime cet article inapplicable pour deux raisons:
il n'est question en l'espèce d'aucune fouille, per-
quisition ou saisie, et la mesure autorisée par la
Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas «abusive».
Ce dont on se plaint en l'espèce est l'obligation
faite à Raymond Quenneville de produire des
documents conformément à un subpoena duces
tecum, que l'on assimile à une «saisie». Il a été
décidé par la Cour d'appel fédérale et par la Cour
d'appel de l'Ontario 10 que l'exécution d'une ordon-
nance exigeant la production de documents ne
constitue pas une saisie. La Cour d'appel de l'On-
tario a insisté particulièrement sur le fait que dans
les affaires dont elle était saisie, les personnes
visées par l'ordonnance avaient eu la possibilité de
s'y opposer avant qu'elle ne soit exécutée. C'est
clairement le cas en l'espèce. Tout d'abord, il est
loisible aux requérants de présenter des requêtes
comme ils l'ont fait en l'espèce pour contester la
validité de l'ordonnance. De plus, le paragraphe
231.4(4) dit expressément que le président d'en-
quête ne peut exercer le pouvoir de punir qui que
ce soit, pour dérogation, peut-on présumer, à une
ordonnance telle qu'un subpoena, que si un juge
d'une cour supérieure ou d'une cour de comté
atteste que ce pouvoir peut être exercé.
Même s'il y avait saisie en l'espèce, je ne la
trouverais pas abusive, tout au moins en me fon
dant sur la dénonciation qui a été produite. Ce qui
est raisonnable dépend en partie de la question de
savoir si la saisie va à l'encontre d'une attente
raisonnable en matière de vie privée". L'applica-
tion de la Loi de l'impôt sur le revenu repose
largement sur les déclarations des contribuables. Il
est de l'essence même de l'impôt sur le revenu que
le contribuable soit tenu de divulguer toutes sortes
de renseignements financiers qui, dans d'autres
circonstances, pourraient être considérés comme
hautement personnels et privés. Lorsqu'il y a rai-
sonnablement lieu de soupçonner que cette divul-
gation n'a pas été faite, les autorités fiscales peu-
l« Ziegler c. Hunter, [1984] 2 C.F. 608 (C.A.); Thomson
Newspapers, précité, note 6; McKinlay Transport Ltd. et al. y.
The Queen, [1988] 1 C.T.C. 426 (C.. Ont.).
" Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.
vent alors être forcées de rechercher les
renseignements dont elles croient réellement qu'ils
n'ont pas été fournis. Aucun contribuable ne peut
raisonnablement s'attendre à pouvoir cacher aux
fonctionnaires du Revenu ces renseignements
qu'ils recherchent de bonne foi et qui ont trait à
son revenu imposable. L'obligation de divulguer
ces renseignements n'est donc contraire à aucune
attente raisonnable.
Je conclus donc que l'article 8 ne s'applique pas
aux requérants dans les présentes circonstances.
L'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des
droits
L'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des
droits prévoit que nulle loi du Canada ne doit
s'interpréter ni s'appliquer comme
2....
d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un
office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une
personne à témoigner si on lui refuse le secours d'un avocat,
la protection contre son propre témoignage ou l'exercice de
toute garantie d'ordre constitutionnel;
Il est facile de voir pourquoi cette disposition ne
s'applique pas à l'interprétation ni à l'application
de l'article 231.4 de la Loi de l'impôt sur le
revenu. Les paragraphes 231.4(5) et (6) accordent
expressément à quiconque comparaît dans le cadre
d'une enquête, comme témoin ou comme objet de
l'enquête, le droit d'être représenté par avocat au
moment de son témoignage. Cette personne n'est
pas privée de la «protection contre son propre
témoignage» car si elle est tenue de répondre à une
question et si elle estime que la réponse pourrait
être susceptible de l'incriminer, elle peut invoquer
la protection accordée par le paragraphe 5(2) de la
Loi sur la preuve au Canada 12 . De plus, dans
l'éventualité où la Couronne chercherait à se servir
de son témoignage devant le président d'enquête
dans une instance postérieure pour l'incriminer,
elle peut invoquer la protection prévue au paragra-
phe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et à
l'article 13 de la Charte canadienne des droits et
libertés. Quant au déni possible de «toute garantie
d'ordre constitutionnel», j'ai déjà déterminé qu'au-
cune des garanties sur lesquelles se sont fondés les
requérants ne s'applique dans les circonstances.
12 L.R.C. (1985), chap. C-5.
Les requérants se sont aussi appuyés sur l'alinéa
2d) de la Déclaration canadienne des droits pour
s'opposer à la production des documents réclamés
conformément au subpoena duces tecum dont M.
Quenneville a fait l'objet. Il a été bien établi que
cet alinéa de la Déclaration canadienne des droits
ne s'applique qu'au témoignage des témoins et
qu'il n'accorde aucune protection contre l'obliga-
tion de fournir d'autres formes de preuve"
Dispositif
Je rejette donc les deux demandes avec dépens.
13 Marcoux et autre c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763, la
p. 768; (1975), 24 C.C.C. (2d) 1 à la p. 5; Ziegler c. Hunter,
précité, note 10 aux p. 616 et 617.
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