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T-610-89
Nova Ban -Corp Limited et Container Port of Alberta Research Corporation (demanderesses)
c.
Aage F. Tottrup, Container Port of Alberta Research Corporation et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre du Revenu national (défendeurs)
RÉPERTORIE: NOVA BAN-CORP LTD. c. TOTTRUP (I" INST.)
Section de première instance, juge Strayer— Edmonton, 14 septembre; Ottawa, 21 septembre 1989.
Compétence de la Cour fédérale Section de première instance Nova Ban -Corp allègue que le président de Con tainer Port (CPARC) a accepté une cotisation excessive d'im- pôt sur le revenu qu'il aurait lui-même payer, ce qui a été à son avantage et au détriment des créanciers de CPARC Un tribunal de l'Alberta a autorisé Nova Ban -Corp en vertu des art. 232 et 234 de la Loi sur les sociétés commerciales cana- diennes à intenter une action pour le compte de CPARC devant la Cour fédérale pour déterminer le montant exact de l'impôt à payer L'action visait à obtenir un jugement déclarant la cotisation nulle, un certiorari annulant la cotisation ainsi qu'une indemnité contre le particulier défendeur La Cour n'a pas compétence quant au fondemnent de la demande, c'est-à-dire sur le droit des compagnies ou sur les relations entre créanciers et débiteurs La Loi sur les sociétés com- merciales canadiennes ne confère pas à la Cour fédérale la compétence nécessaire pour connaître des actions comme en l'espèce Les art. 232(2) et 234(2) exigent que l'action soit intentée devant le tribunal tel qu'il est défini, c'est-à-dire la cour supérieure d'une province Déclaration radiée.
Impôt sur le revenu Pratique Un tiers créancier sollicite un jugement déclarant la cotisation d'impôt nulle, un certiorari annulant la cotisation ainsi qu'une indemnité contre le particulier défendeur La Loi de l'impôt sur le revenu ne comporte aucune disposition expresse autorisant un tiers à attaquer une cotisation Le principe de la confidentialité des renseignements en matière d'impôt empêche les tiers de contes- ter une cotisation L'art. 241(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui dispose qu'aucun fonctionnaire ne peut être con- traint, dans le cadre de procédures judiciaires, à témoigner au sujet de renseignements obtenus au nom du ministre aux fins de la présente loi, constitue un obstacle pour un tiers qui déciderait de contester une cotisation L'action est également viciée en raison du fait qu'elle n'a pas été intentée par voie d'appel et qu'elle est prescrite Aucun avis d'opposition à la cotisation n'a été déposé contrairement à ce qu'exige l'art. 165.
Créanciers et débiteurs Un tiers créancier intente une action en vue d'obtenir un jugement déclarant une cotisation d'impôt sur le revenu nulle, un certiorari annulant une cotisa- tion ainsi qu'une indemnité La Cour fédérale n'a pas compétence quant au fondement de la demande, c'est-à-dire sur le droit des compagnies ou sur les relations entre créan- ciers et débiteurs.
Pratique Plaidoiries Requête en radiation Action intentée par un tiers en vue d'obtenir un jugement déclarant une cotisation d'impôt nulle, un certiorari annulant la cotisa- lion ainsi qu'une indemnité contre un particulier défendeur Il est allégué que le président de la société défenderesse a accepté une cotisation excessive d'impôt qu'il aurait lui- même payer Déclaration radiée pour les motifs suivants: (1) la Cour n'a pas compétence quant au droit régissant les créanciers et débiteurs; (2) un tiers n'est pas autorisé à atta- quer une cotisation; (3) l'action n'a pas été intentée par voie d'appel et (4) elle est prescrite.
Pratique Frais et dépens Dépens adjugés aux défen- deurs entre parties, leur demande en radiation de la déclara- lion étant accueillie L'autorisation de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta d'intenter une action devant la Cour fédérale ne libère pas les demanderesses des dépens L'ac- lion dépassat ce qui était expressément autorisé Il était évident que le résultat de la procédure était incertain en raison des exigences claires de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la jurisprudence Les dépens sur la base procureur-client sont injustifiés car la conduite des demanderesses au cours du litige n'était pas manifestement négligente, vexatoire ou abusive.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 165, 169 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58, 2), 172, 241(2) (mod. par S.C. 1980-81- 82-83, chap. 68, art. 117).
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, chap. 33 (mod. par S.C. 1978-79, chap. 9, art. 1), art. 2(1), 232 (mod. par S.C. 1978-79, chap. 9, art. 74), 234(2).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Hart c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 178; (1986), 86 DTC 6335; [1986] 2 C.T.C. 63; (1986), 4 F.T.R. 176 (I"° inst.); Inland Revenue Comrs v. National Federation of Self -Employed and Small Businesses Ltd, [1981] 2 All ER 93 (H.L.).
DECISIONS CITÉES:
R. c. Parsons, [1984] 2 C.F. 909; (1984), 54 N.R. 227; (1984), 84 DTC 6447; [1984] C.T.C. 352 (C.A.); Bech- thold Resources Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 116; (1986), 86 DTC 6065; [1986] 1 C.T.C. 195; (1986), 1 F.T.R. 123 (Ito inst.); G.R. Block Research & Develop ment Corp. c. M.R.N. (1987), 87 DTC 5137; [1987] 1 C.T.C. 253; (1987), 9 F.T.R. 229 (C.F. 1' inst.).
AVOCATS:
G. J. Steward-Palmer pour les demanderes- ses.
S. M. Macdonald pour les défendeurs Aage F. Tottrup et Container Port of Alberta Research Corporation.
P. G. Hodgkinson et C. Coughlan pour la défenderesse Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre du Revenu national.
PROCUREURS:
Milner & Steer, Edmonton, pour les deman- deresses.
Macdonald and Freund, Edmonton, pour les défendeurs Aage F. Tottrup et Container Port of Alberta Research Corporation.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre du Revenu national.
Ce gui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendu par
LE JUGE STRAYER: Réparation demandé
Les avis de requête déposés respectivement par Sa Majesté la Reine et les autres défendeurs ont conclu à des réparations identiques, savoir l'autori- sation de produire une comparution conditionnelle aux fins de contester la compétence de la Cour, une décision portant que la Cour n'a pas compé- tence pour connaître de la présente action, et subsidiairement la radiation de tout ou partie de la déclaration pour d'autres motifs. Il a été convenu au début que le débat ne porterait que sur la comparution conditionnelle et la question de la compétence, les autres aspects de la requête étant reportés indéfiniment jusqu'à ce que soit rendue une décision concernant ces questions.
Faits
La demanderesse Nova Ban -Corp Limited qui prétend être créancière de Container Port of Alberta Research Corporation a engagé des procé- dures à cet effet devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Le 16 octobre 1984, le ministre du Revenu national a envoyé un avis de cotisation à Container Port. Le 28 août 1985, un titre de créance à l'égard de cette cotisation a été déposé devant la Cour fédérale et un bref de fleri facias a été accordé. Le 8 avril 1987, un nouvel avis de cotisation a été signifié apparemment à l'égard de la même dette fiscale. Il est admis que Container
Port n'a produit aucun avis d'opposition ni aucun avis d'appel à l'égard de l'une ou l'autre de ces cotisations.
En quelques mots, Nova Ban -Corp Limited qui est la créancière de Container Port prétend, sem- ble-t-il, que le défendeur Aage F. Tottrup, prési- dent de Container Port, a accepté une cotisation excessive d'impôt sur le revenu qu'il aurait lui-même payer, ce qui a par conséquent été à son avantage et au détriment des créanciers de Contai ner Port. Nova Ban -Corp a voulu modifier ses actes de procédure devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta afin notamment de modifier la cotisation d'impôt sur le revenu à l'égard de Con tainer Port. M. le juge Cooke de cette Cour a, le 3 octobre 1988, rendu une ordonnance qui prévoyait notamment ce qui suit:
[TRADUCTION] 2. Nova Ban est autorisée en vertu des articles 232 et 234 de la Loi sur les corporations commerciales cana- diennes à intenter une seule action distincte («l'action» ou «l'action dérivée et en cas d'abus») pour le compte de CPARC devant la Cour fédérale du Canada afin que celle-ci détermine le montant exact des cotisations d'impôt par CPARC depuis sa constitution et se prononce sur toutes les questions connexes à cet égard, notamment les moyens de défense dont disposerait le ministère du Revenu.
Agissant alors pour son propre compte et (confor- mément à l'ordonnance de M. le juge Cooke) au nom de Container Port, Nova Ban -Corp a intenté la présente action et demandé ce qui suit:
[TRADUCTION]
(a) un jugement contre le ministre, déclarant que la cotisation de Container Port à l'égard du CIRS et le certificat, l'obligation de payer et le bref de fieri facias sont nuls;
(b) un jugement déclarant que le ministre ne peut procéder au recouvrement de l'impôt soi-disant prélevé par la cotisa- tion, ni poursuivre les procédures en vertu du certificat, de l'obligation de payer et du bref de fieri facias;
(c) un certiorari annulant la cotisation de Container Port ainsi que le certificat, l'obligation de payer et le bref de fieri facias connexes;
(d) une ordonnance enjoignant au défendeur Tottrup de demander à Container Port qu'elle produise ses états financiers devant cette Cour et les demandeurs, comme le requiert l'article 155 de la Loi sur les corporations com- merciales canadiennes, pour la période allant de 1984 à 1988 inclusivement ou qu'elle produise un rapport compta- ble sous toute autre forme que cette Cour peut juger appropriée;
(e) subsidiairement, un jugement déterminant le montant de l'impôt par Container Port à l'égard du CIRS;
(f) un jugement contre Tottrup pour que celui-ci indemnise les demanderesses à titre de .personnes lésées» pour ce qui est des impôts excessifs que Tottrup a demandé à Container Port de payer ou a accepté de payer;
(g) toute autre réparation que cette Cour estime juste;
(h) les dépens.
Conclusions
Dès le début, j'étais convaincu que les avocats des différents défendeurs ont soulevé un doute apparent quant à la compétence de la Cour. L'avo- cate des demanderesses a indiqué qu'elle n'était pas mandatée pour s'opposer à ce que les défen- deurs soient autorisés à produire une comparution conditionnelle. J'ai donc accordé cette autorisa- tion.
Quant à la question de fond qui est de savoir si cette Cour a compétence pour connaître d'une telle action, je suis convaincu que non.
En premier lieu, il est manifeste que la Cour n'a pas compétence à l'égard du défendeur Tottrup et de la société défenderesse Container Port eu égard à l'objet de la présente action. L'argument avancé contre Tottrup porte essentiellement qu'il a illéga- lement fait en sorte que Container Port paye plus d'impôt sur le revenu qu'elle n'aurait le faire, ce qui empêchait ainsi Nova Ban à titre de créancière de Container Port de recouvrer les sommes d'ar- gent qui lui étaient dues. Ce sont des questions touchant le droit des compagnies ou les relations entre créanciers et débiteurs. Dans la mesure il s'agit des lois fédérales, je ne vois pas comment la présente Cour peut avoir compétence pour appli- quer ces lois. Quant aux lois provinciales, la Cour n'a pas davantage compétence pour connaître de telles actions. L'ordonnance de M. le juge Cooke ne pouvait certes conférer quelque compétence que ce soit à cette Cour, compétence qu'elle n'avait pas de toute façon, mais il faut remarquer qu'il a seulement autorisé une action visant «à déterminer le montant exact des cotisations d'impôt par CPARC». Il n'a pas autorisé Nova Ban à intenter une telle action aux fins de réclamer une indemnité à Tottrup, comme il est demandé dans la présente action.
En second lieu, les autres demandes figurant dans la déclaration visent essentiellement à contes- ter la cotisation du 16 octobre 1984 et les mesures d'exécution qui y ont fait suite. Je tiens pour aquis
que la requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à Tottrup de produire des états finan ciers ou un rapport comptable a pour but d'aider les demanderesses et la Cour à déterminer si la cotisation était exacte. Le domaine de l'impôt fédéral sur le revenu relève de la compétence fédérale et il est régi par les lois fédérales existan- tes mais il reste à savoir si le Parlement a conféré une quelconque compétence à la Cour fédérale pour entendre les procès tels que celui en l'espèce. Je suis convaincu que non.
Les demanderesses se fondent en grande partie sur l'ordonnance de M. le juge Cooke de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, qu'il aurait rendue en vertu des articles 232 et 234 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes'. Le paragraphe 232(1) porte:
232. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut demander au tribunal l'autorisation soit d'intenter une action au nom et pour le compte d'une société ou de l'une de ses filiales, soit d'intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d'y mettre fin, de la poursuivre ou d'y présenter une défense pour le compte de cette personne morale.
Au paragraphe 2(1) de la Loi, le mot «cour» ou «tribunal» désigne les cours supérieures de diffé- rentes provinces qui y sont mentionnées. Pour ce qui est de l'Alberta, la «cour» compétente au moment cette ordonnance a été rendue aurait été la Cour du Banc de la Reine. À première vue, le paragraphe 232(1) pourrait laisser entendre que si cette «cour» autorisait une action soit devant ledit tribunal soit devant une autre cour, il faudrait alors présumer que le Parlement avait ainsi auto- risé cette action. Il ressort cependant des paragra- phes 232(2) et 234(2) que l'action ou la demande doit également être intentée devant le «tribunal» tel qu'il est défini, c'est-à-dire la Cour du Banc de la Reine lorsqu'il s'agit de l'Alberta. Le paragraphe 232(2) porte que «L'action—visée (...) au para- graphe (1) n'(est) recevable (...) que si le tribunal est convaincu», ce qui implique clairement que l'action doit être intentée devant le même «tribu- nal» que celui qui autorise ladite action. De même, le paragraphe 234(2) confère au «tribunal» le pou- voir d'accorder les différentes formes de réparation qui y sont précisées, certaines d'entre elles pouvant
' La Loi alors en vigueur était S.C. 1974-75-76, chap. 33 (mod. par S.C. 1978-79, chap. 9, art. 1), modifiée à cet égard par S.C. 1978-79, chap. 9, art. 74.
figurer dans la déclaration produite devant la Cour fédérale en l'espèce. La Loi sur les sociétés com- merciales canadiennes ne permet donc pas à un créancier d'engager des procédures devant la Cour fédérale au nom de son débiteur à l'égard de la cotisation d'impôt de ce dernier.
La Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970- 71-72, chap. 63] interdit également à quiconque sauf au contribuable de contester une cotisation d'impôt. Les termes mêmes de la Loi ne le pré- voient pas. Selon les articles 165, 169 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58, 2] et l'ancien article 172 (qui autorise les appels devant la Cour fédérale), seul le «contribuable» est auto- risé à déposer une opposition à une cotisation ou à intenter un appel. En l'espèce, il est évident que Nova Ban -Corp Limited n'est pas le contribuable en question. Je ne peux pas trouver une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de laquelle la créancière Nova Ban pourrait interjeter appel de la cotisation de Container Port en inten- tant une poursuite au nom de cette dernière. Il est manifeste que la «demanderesse» Container Port en l'espèce diffère quelque peu de la «défenderesse» Container Port qui est la véritable contribuable. Mise à part l'absence d'une autorisation expresse permettant une telle procédure, je partage l'avis de mon collègue le juge Walsh qui, dans l'affaire Hart c. Canada (M.R.N.) 2 a statué que le créan- cier d'un contribuable n'avait pas qualité pour contester la cotisation et les mesures d'exécution prises en vertu de ladite cotisation. J'estime que l'arrêt de la Chambre des lords Inland Revenue Comrs v. National Federation of Self -Employed and Small Businesses Ltd 3 , qu'il a cité, justifie clairement le rejet de toute idée selon laquelle une personne autre que le contribuable peut contester sa cotisation. Dans cette affaire, la Chambre des lords a mis l'accent sur le principe de la confiden- tialité des renseignements en matière d'impôt, principe selon lequel les tiers ne peuvent contester une cotisation. Au Canada, cette confidentialité est requise, dans des circonstances semblables à celles en l'espèce, par le paragraphe 241(2) [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 68, art. 117] de la Loi de l'impôt sur le revenu qui dispose qu'aucun
2 [1986] 3 C.F. 178; (1986), 86 DTC 6335; [1986] 2 C.T.C. 63; (1986), 4 F.T.R. 176 (1" inst.).
3 [1981] 2 All ER 93 (H.L.), aux p. 98 et 99.
fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre de procédures judiciaires, à témoigner au sujet de renseignements obtenus au nom du Ministre aux fins de la présente Loi. Cela constituerait claire- ment un obstacle majeur pour un tiers qui décide- rait de contester une cotisation devant le tribunal et on ne peut pas inférer qu'une telle contestation est autorisée.
Il y a d'autres obstacles à la présente action telle qu'elle est libellée. À mon avis, il est maintenant établi que la contestation d'une cotisation ou des mesures d'exécution fondées sur cette cotisation doit se faire par voie d'appel autorisé en vertu de la Loi". La présente action ne constitue pas un appel: elle vise à obtenir, à titre de réparations, des jugements déclaratoires et un certiorari ainsi qu'un jugement condamnant le défendeur Tottrup à verser une somme d'argent. Cela ne peut pas être considéré comme un appel au sens de la Loi. En outre, même s'il s'agissait d'un appel, il est pres- crit. Le contribuable n'a déposé aucun avis d'oppo- sition à l'égard de l'une ou l'autre cotisation. Aux termes de l'article 165, le contribuable peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la date d'expédition par la poste de l'avis de cotisation, déposer une telle opposition. Bien qu'il soit possible d'obtenir une prorogation de ce délai, une demande à cette fin doit, conformément au paragraphe 167(5), être présentée à la Cour canadienne de l'impôt dans l'année qui suit l'expiration du délai normal. Aucune demande de la sorte n'a été faite. Par conséquent, même s'il était recevable à d'autres égards, un appel ne pourrait être engagé par la déclaration produite le 23 mars 1989, presque deux ans après la dernière cotisation.
Il faut souligner que l'action des demanderesses doit être rejetée non pas à cause de quelque conflit mystérieux de compétence entre la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et la Cour fédérale du Canada mais parce qu'elle est mal fondée. En d'autres termes, aucun tribunal n'examinera une contestation d'une cotisation d'impôt sur le revenu fédéral à moins que cette contestation ne provienne
° R. c. Parsons, [1984] 2 C.F. 909; (1984), 54 N.R. 227; (1984), 84 DTC 6447; [1984] C.T.C. 352 (C.A.); Bechthold Resources Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 116; (1986), 86 DTC 6065; [1986] 1 C.T.C. 195; (1986), I F.T.R. 123 (I" inst.); C.R. Block Research & Development Corp. c. M.R.N. (1987), 87 DTC 5137; [1987] 1 C.T.C. 253; (1987), 9 F.T.R. 229 (C.F. 1 re inst.).
du contribuable, ni n'entendra une contestation à moins qu'elle ne soit présenté sous forme d'appel, ni n'entendra un appel à moins qu'il ne soit inter- jeté dans le délai prescrit.
Je ferai donc droit aux demandes des défendeurs respectifs et j'ordonnerai la radiation de l'action pour le motif que la Cour n'a pas compétence pour entendre une telle demande.
Les demanderesses ont prétendu que même si elles devaient être déboutées de la présente demande, elles ne devraient pas être tenues aux dépens car elles ont intenté leur action devant la Cour fédérale avec l'autorisation de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Comme je l'ai déjà indiqué, l'action qu'elles ont engagée est allée bien au-delà de ce qui avait été expressément autorisé par M. le juge Cooke. En outre, il est clair qu'il ne leur a donné aucune garantie et ne pouvait d'ail- leurs pas le faire quant à leur chance d'obtenir gain de cause devant la Cour fédérale et son ordonnance reconnaissait expressément le droit du ministre du Revenu national de soulever les moyens de défense qu'il pouvait avoir à sa disposi tion. Étant donné les exigences claires de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'état de la jurisprudence, il devait être évident que le résultat d'une telle procédure serait tout à fait incertain.
Pour leur part, les défendeurs ont demandé les dépens sur la base procureur-client. Une telle demande ne serait justifiée que si, au cours du litige, les demanderesses avaient agi d'une manière manifestement négligente, vexatoire ou abusive. Je suis incapable d'en arriver à une telle conclusion sur la base des renseignements que j'ai reçus.
Les défendeurs ont par conséquent droit à leurs dépens en l'espèce entre parties.
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