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' A-1007-85
La Reine (intimée) (demanderesse)
c.
Wally Fries (appelant) (défendeur)
RÉPERTORIÉ: CANADA C. FRIES (C.A.)
Cour d'appel, juges Urie, Hugessen et Desjardins, J.C.A.—Regina, 28 avril; Ottawa, 5 mai 1989.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Indemnité de grève Appel formé contre un jugement de première instance statuant que les sommes reçues du syndicat constituaient un revenu au sens de l'art. 3a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
L'appelant, qui était au service de la Régie des alcools, faisait la grève pour appuyer d'autres fonctionnaires en grève
Le syndicat versait un montant équivalant au salaire net pendant la grève Il existe une pratique administrative selon laquelle on n'impose pas les sommes versées par un syndicat à ses membres pendant une grève, à moins que ceux-ci ne fournissent des services au syndicat en vertu d'un contrat de travail Le juge de première instance a décidé qu'il existait un contrat exécutoire entre le syndicat et les employés de la Régie Il n'était pas nécessaire de tirer une telle conclusion car (I) la Loi n'exempte pas expressément une indemnité de grève de l'imposition et (2) la politique administrative n'est pas déterminante Il incombe à la personne qui conteste la cotisation de prouver que les sommes reçues ne constituent pas un revenu Le juge de première instance a eu raison de statuer que les sommes versées constituaient un revenu au sens de l'art. 3a) Les fonds provenaient du fonds de grève, qui avait été créé à partir des cotisations déduites mensuellement du salaire des membres Vu que ceux-ci perdaient tout pouvoir sur les fonds versés au syndicat, on ne se trouve pas devant un cas analogue à celui du fonds de grève personnel d'un particulier, dont les retraits ne seraient pas imposables parce qu'ils constitueraient un remboursement de son propre argent sur lequel l'impôt aurait déjà été payé.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 3a), 149(1)k).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; [1983] C.T.C. 20; Curran v. Minister of National Revenue, [1959] R.C.S. 850.
AVOCATS:
Jennifer L. Garvie Pritchard pour l'appelant
(défendeur).
Max J. Weder pour l'intimée (demanderesse).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (demanderesse).
Balfour, Moss, Milliken, Laschuk & Kyle, Regina (Saskatchewan), pour l'appelant (défendeur).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
Le juge Urie, J.C.A.: Les parties en l'espèce ont convenu que, malgré la modicité du montant en cause, il s'agit d'un appel important car c'est une action type pour un nombre considérable d'autres appelants possibles dont les appels formés contre des cotisations d'impôt sur le revenu et découlant de faits grandement similaires dépendent de l'issue de cet appel. Appel est interjeté d'un jugement dans lequel le juge Collier de la Section de pre- mière instance [[1985] 2 C.F. 378] a accueilli l'appel formé par l'intimée contre une décision dans laquelle la Commission de révision de l'impôt («la Commission>) a jugé que la cotisation établie par le ministre du Revenu national («le ministre»), qui imposait une somme de 880,80 $, versée à l'appelant par un syndicat, à titre de revenu gagné par lui au cours de l'année d'imposition 1979, était valide et justifiée.
On ne conteste pas que le juge de première instance ait résumé correctement les faits de la façon suivante [aux pages 380 383]:
Le litige porte sur le versement, par un syndicat, d'une somme de 880,80 $ au défendeur qui travaillait pour la Saska- tchewan Liquor Board (Régie des alcools de la Saskatchewan). Le défendeur a, tout comme ses camarades de travail, fait la grève pour appuyer d'autres syndicalistes en grève. La somme de 880,80 $ équivalait au salaire net habituel du défendeur au cours de la période il était en grève.
En 1979, en Saskatchewan, l'organisation des rapports employeur-employé au sein du gouvernement provincial, de ses divers ministères et d'autres entités était passablement com- plexe. Les employés de quarante-sept ministères, offices, com missions ou autres organismes, contrôlés ou dirigés par le gouvernement de la Saskatchewan étaient répartis entre diver- ses unités de négociation. La Régie des alcools était du nombre. Cette unité de négociation se composait d'environ 500 mem- bres. La Public Service Bargaining Unit (l'Unité de négociation de la Fonction publique), avec à peu près 12 000 membres, constituait la plus grande unité de négociation de l'organisme représentant les employés du gouvernement de la Saskatche- wan. La Public Service Commission (Commission de la Fonc- tion publique) était leur employeur.
Tous les employés appartenant aux diverses unités de négo- ciation faisaient partie du Saskatchewan Government Employees' Union (S.G.E.U.) (Syndicat des employés du gou- vernement de la Saskatchewan). Ce syndicat avait une direc tion provinciale formée de vingt-huit membres provenant de vingt divisions du syndicat.
La direction provinciale n'a pas participé au processus de négociation entre les diverses unités de négociation et leur employeur particulier. C'est le comité de négociation de cha- cune des unités de négociation qui s'est acquitté de cette tâche.
La convention collective entre la Commission de la Fonction publique et l'Unité de négociation de la Fonction publique avait pris fin le I»' octobre 1979. Le 17 novembre 1979, cette unité s'est mise en grève légale.
La convention collective liant la Régie des alcools n'est venue à renouvellement qu'en mars 1980.
Il ressort de la preuve que tout contrat, conclu avec l'Unité de négociation de la Fonction publique, devenait habituelle- ment un contrat type, servant d'exemple à d'autres ententes avec d'autres unités de négociation et d'autres employeurs.
D'après la preuve, les négociations, dans ce que j'appellerai la grève dans la Fonction publique, ne se déroulaient pas de façon satisfaisante du point de vue syndical. On a donc décidé de faire pression sur l'employeur pour accélérer les négociations et pour essayer d'obtenir de meilleures offres. Des rencontres ont eu lieu entre les représentants de la direction provinciale du S.G.E.U. et ceux de l'unité de négociation de la Régie des alcools de la Saskatchewan. Le défendeur Fries était président de la division «Régie des alcools» du syndicat. Au cours de la première réunion, on a discuté de [TRADUCTION] »la question de la mise en grève des membres de la division "... Régie des alcools" pour intensifier la grève Fonction publique/Emploi gouvernemental». Lors d'une réunion ultérieure avec le Tier I Committee, appelé aussi Advisory Committee (comité consul- tatif) de la direction provinciale, Fries aurait dit qu'il était disposé
[TRADUCTION] ... à tenir un vote auprès des membres de la division «Régie des alcools» le 24 novembre sur la question de l'appui à la grève du Public Service/Government Employ ment Agreement Group, sous réserve d'une garantie que les membres seraient indemnisés pour les jours ils ne travail- leraient pas et de l'approbation de la direction de la division «Régie des alcools».
L'extrait ci-dessus provient du procès-verbal joint à l'exposé conjoint des faits (pièce 2). A ce stade, le comité consultatif de la direction provinciale a recommandé d'accorder, s'ils ces- saient de travailler pour appuyer la grève, aux membres du syndicat de la Régie des alcools [TRADUCTION] «une indemnité de grève pendant la durée de leur cessation de travail». La direction provinciale a adopté le procès-verbal du comité consultatif.
Les employés de la division «Régie des alcools» ont voté en faveur d'une grève de solidarité. Les membres savaient qu'on recommanderait le remboursement intégral de leur perte de salaire. Voici le texte d'une lettre datée du 23 novembre 1979 qu'a adressée la direction provinciale au défendeur, en sa qualité de «président», et à tous les membres de la Division «Régie des alcools»:
[TRADUCTION] La présente a pour but de confirmer que le comité consultatif de la direction provinciale, au nom de cette dernière, a accepté, au cas les employés de la Régie des alcools s'engageraient à appuyer les grévistes du Public Service/Government Employment Agreement, de leur verser intégralement la rémunération perdue de façon à ce qu'ils ne subissent aucune perte pécuniaire, y compris une perte de prestations de pension, etc.»
Du 26 novembre au 17 décembre 1979, un grand nombre d'employés de la Régie des alcools, dont le défendeur, se sont mis en grève pour appuyer l'Unité de négociation de la Fonc- tion publique. Voici l'aveu fait dans les plaidoiries:
[TRADUCTION] 7. Le défendeur a cessé de travailler pour son employeur, la Régie des alcools de la Saskatchewan, pendant la période allant du 26 novembre au 17 novembre 1979.
À l'époque, dans la province de la Saskatchewan, la grève des employés de la Régie des alcools était, dans les circonstances, parfaitement légale, même si leur convention n'a expiré qu'en mars 1980.
On a versé au défendeur la somme de 880,80 $ à même le fonds de défense, ou «fonds de grève», établi dans les comptes du S.G.E.U. Ce fonds ainsi que d'autres provenaient des cotisa- tions des syndiqués, dont le défendeur.
La «strike stipend» (allocation de grève) habituelle, suivant l'expression utilisée par le syndicat, versée à tout membre en grève, s'élevait ordinairement à 10 $ par semaine.
La décision concernant le paiement d'une allocation de grève et les sommes à verser relevait uniquement de la direction provinciale. Il ressort de la preuve produite que, dans d'autres cas, elle avait autorisé le paiement d'allocation de grève attei- gnant quatre-vingts pour cent du salaire brut. En l'espèce, elle a autorisé une allocation de grève équivalant au salaire net total.
La preuve a démontré que dans d'autres cas, le ministre du Revenu national n'avait jamais frappé d'impôt les allocations de grève reçues par les syndiqués.
Au procès, le juge de première instance a admis l'argument de l'avocat de Sa Majesté selon lequel il existait un contrat exécutoire entre le S.G.E.U. et ses membres pris individuellement qui étaient à l'emploi de la Régie des alcools. Il a déclaré la page 387]:
Dès que le S.G.E.U. eut offert aux employés de la Régie des alcools de leur verser leur salaire net en contrepartie de leur cessation de travail à la Régie et que ceux-ci se furent exécutés, le S.G.E.U. a eu l'obligation de payer cette somme à chacun des employés qui, dès lors, pouvait légalement exiger du S.G.E.U. qu'il exécute cette obligation. Ce qui ne constituait au départ qu'un arrangement ou un accord non exécutoire entre le S.G.E.U. et le Liquor Board Employees Agreement Group est devenu, une fois conclu et communiqué aux employés eux- mêmes, une offre de paiement en contrepartie d'un service rendu'.
' Dossier d'appel, vol. 2, p. 212 et 213.
L'appelant a, par l'intermédiaire de son avocate, contesté vigoureusement cette conclusion. Toute- fois, nous n'estimons pas nécessaire d'être en accord ou non avec celle-ci étant donné que nous sommes d'avis qu'il ne peut être statué sur l'appel que relativement à la question plus fondamentale de savoir si le versement que l'appelant a reçu de son syndicat constituait un revenu entre ses mains. Il semblerait que le juge Collier en est venu à sa conclusion quant à l'existence du contrat principa- lement parce que c'était ainsi que l'affaire avait été plaidée devant lui pour le motif qui sera men- tionné sous peu. De façon plus importante, il a décidé que les montants versés constituaient en soi un revenu au sens de l'alinéa 3a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] («la Loi») qui est libellé ainsi:
3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, aux fins de la présente Partie, est son revenu pour l'année, déterminé selon les règles suivantes:
a) en calculant le total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l'année (autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien), dont la source se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui pré- cède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
L'avocate de l'appelant a d'abord prétendu que le montant versé à l'appelant était une indemnité de grève et que les indemnités de grève versées par un syndicat à ses membres ne constituent pas un revenu aux fins de la Loi et ne sont donc pas imposables. Elle a admis que rien dans la Loi ne les exempte d'être incluses dans le revenu imposa- ble, mais elle a signalé que le Bulletin d'interpréta- tion IT-334R indiquait la position du ministre sur le plan administratif en ce qui a trait aux indemni- tés de grève. Le paragraphe 3 du Bulletin est ainsi rédigé:
Paiements reçus par les membres d'un syndicat
3. L'aide financière qu'un syndicat accorde à l'un de ses membres au cours d'une grève ne constitue pas nécessairement un revenu de cette personne aux fins de la Loi. Les sommes ainsi reçues par le contribuable sont imposables si elles lui sont versées comme employé du syndicat. Si les sommes versées par le syndicat à l'un de ses membres proviennent, ou proviendront, de l'exploitation d'une entreprise par le syndicat, ces sommes seront considérées comme un revenu imposable, que le bénéfi- ciaire participe ou non à l'entreprise. De même, sont imposa- bles, toutes les sommes reçues par un contribuable qui est employé ou conseiller d'un syndicat à titre permanent ou comme membre d'un comité provisoire et celles reçues par un
contribuable qui a quitté son employeur et qui a accepté de fournir des services au syndicat en vertu d'un contrat de travail.
C'est apparemment dans le but de contrecarrer l'effet de ce bulletin que l'avocat de l'intimée a tenté, avec succès, de convaincre le juge de pre- mière instance que l'appelant et son syndicat avaient conclu un contrat en vertu duquel M. Fries rendrait un certain genre de services au nom du syndicat et qui rendrait imposable entre ses mains le montant reçu pour ces services. Il n'était pas nécessaire, à notre avis, de tirer une telle conclu sion pour deux raisons. En premier lieu, comme il a déjà été mentionné, rien dans la Loi n'exempte une indemnité de grève, dans son sens le plus strict, de l'imposition. En second lieu, bien que la politique administrative énoncée dans les bulletins d'interprétation «[aient] une certaine valeur et en cas de doute sur le sens de la législation, elles [puissent] être un "facteur important"» 2 , elle ne peut pas être déterminante. Il ne peut exister un tel doute en l'espèce car il n'y a aucune loi applica ble qui puisse susciter le doute. La Loi ne prévoit pas expressément que les indemnités de grève ne sont pas assujetties à l'imposition bien que sur le plan administratif le ministre, semble-t-il, n'éta- blisse pas de cotisation à cet égard. Il n'en résulte pas que l'indemnité de grève ne soit pas imposable. Si, comme dans le cas présent, le ministre décide d'établir une cotisation, la personne qui conteste cette cotisation doit prouver que les indemnités ou la rémunération de grève qu'elle reçoit ne consti tuent pas un revenu entre ses mains selon le sens que la Loi donne à ce mot. Elle ne peut pas invoquer uniquement la pratique administrative qui existait par le passé pour fonder sa demande d'exemption d'impôt dans le cas d'indemnités de ce genre.
Dans l'arrêt Curran v. Minister of National Revenue 3 , la Cour suprême du Canada, comme le signale le juge Collier, s'est penchée sur la nature du mot «revenu» utilisé dans la Loi et trois des juges qui ont participé au jugement ont déclaré:
[TRADUCTION] Ce mot doit être pris dans son acception cou- rante en ayant à l'esprit la distinction entre capital et revenu et les concepts et usages universellement reconnus.
2 Nowegijick c. La Reine, [1983] I R.C.S. 29, la p. 37;
[1983] C.T.C. 20, la p. 24.
3 [1959] R.C.S. 850, la p. 854.
Le juge de première instance a, sur ce fonde- ment, abouti à la conclusion suivante la page 389]:
À mon avis, lorsqu'une personne reçoit des sommes, en l'occurrence des sommes d'argent, pour son propre avantage, celles-ci doivent, en général, être considérées soit comme un gain de nature capitale soit comme un revenu. Je ne connais aucune autre catégorie; toutes les affaires fiscales semblent classer de tels gains dans l'une ou l'autre de ces catégories, à moins que, peut-être, les sommes en question ne soient qu'une sorte de simple remboursement. Il est possible que les dons appartiennent à une catégorie distincte—à une sorte de zone mal définie.
Compte tenu des faits de l'espèce, si j'applique le concept et l'usage courants du mot «revenu», je ne peux voir dans les sommes reçues autre chose qu'un revenu par opposition à un paiement de nature capitale. Elles ne constituaient ni un don, ni une aubaine, ni un paiement à l'égard d'un bien ou d'un avantage de nature permanente ou semi -permanente. Au con- traire, elles se rapportaient directement et exclusivement à la période au cours de laquelle le bénéficiaire défendeur a agi (ou refusé d'agir) et à la période le payeur a tiré profit de ce que le bénéficiaire a accepté de faire.
Le défendeur et ses compagnons de travail ont reçu des sommes correspondant à celles qu'ils recevaient habituellement de leur employeur. Le calcul de la somme était fonction de leur traitement habituel. Durant la période en cause, les sommes versées au titre des allocations provenaient d'une nouvelle source, autre que l'employeur. Les employés de la Régie des alcools ont exercé le droit qu'ils avaient alors de fournir ou non leurs services à leur employeur, pour des fins tactiques, dans le cadre des stratégies syndicales-patronales.
Bien que le critère ne revienne pas à dire: si ce n'est pas un gain de nature capitale, c'est donc inévitablement un revenu, les sommes reçues en l'espèce se rapprochent plus d'un revenu que d'autre chose.
Nous reconnaissons que le juge Collier a établi de façon précise et concise que les sommes versées à l'appelant et à ses collègues de travail par son syndicat constituent en soi un revenu au sens de l'alinéa 3a) de la Loi, pourvu que ce revenu pro- vienne d'une source située à l'intérieur ou à l'exté- rieur du Canada. Parmi les sources possibles, il y a le revenu provenant de chaque charge, emploi, entreprise ou bien, mais il est évident que cette source ne se limite pas à celles qui sont énumérées précisément.
Dans la présente affaire, les sommes versées provenaient du «fonds de défense» ou du fonds de grève créé par le syndicat à partir des cotisations versées par ses membres. Ces cotisations, qui, selon la preuve, étaient déduites mensuellement du salaire des membres, étaient versées à raison de 1,2 % par mois. L'argent reçu était alors divisé en
trois fonds distincts, à savoir a) un compte d'opé- ration pour les affaires courantes du syndicat, b) un fonds de défense qui était constitué en dédui- sant la somme de 1,50 $ des cotisations mensuelles versées par chacun et c) un fonds de prévoyance. Les cotisations annuelles versées par chaque membre sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable. Le revenu brut provenant de ces fonds n'est pas imposable entre les mains du syndi- cat en vertu de l'alinéa 149(1)k) de la Loi.
L'appelant a soutenu que les fonds pouvant être utilisés pour le versement d'indemnités de grève proviennent du revenu que les membres tirent de leur emploi. Il ne s'agit pas là, selon la thèse de l'avocate, d'une nouvelle source. Elle a assimilé ce cas à celui chaque membre pris individuelle- ment pourrait créer, au moyen des sommes dédui- tes de son revenu, son propre fonds de grève. Dans un tel cas, disait-elle, les retraits effectués par cette personne pendant une grève ne seraient pas imposables parce qu'ils constitueraient simplement un remboursement du propre argent de cette per- sonne sur lequel elle a déjà payé de l'impôt.
Nous n'admettons pas que ce soit analogue en quelque sorte à ce qui s'est produit en l'espèce, ne serait-ce que parce que les indemnités de grève amassées personnellement ne seraient versées qu'a- près épuisement du fonds spécial tandis que, dans le cas des versements provenant du fonds de grève d'un syndicat, ils seraient faits pendant la durée de la grève ou jusqu'à ce que l'exécutif du syndicat décide de mettre fin aux versements pour quelque raison que ce soit. Toutefois, la véritable diffé- rence, comme il ressort clairement de la preuve, réside dans le fait que, aussitôt que les cotisations sont perçues par le syndicat, elles sont versées dans un fonds commun qui est partagé de la façon susmentionnée et les membres cotisants n'ont nul- lement le droit d'effectuer des retraits. Les fonds provenant de ces cotisations ont perdu complète- ment leur identité propre dans la mesure chaque cotisant est concerné. Les membres ont perdu tout pouvoir sur ces fonds et seul le syndicat peut, probablement par la voie de son exécutif, décider comment il en sera disposé. Ils sont ainsi à la source de l'indemnité de grève versée à l'appe- lant, comme l'a conclu le juge de première ins tance. Il s'agit, encore une fois, d'une conclusion avec laquelle nous sommes d'accord. Vu que, en
vertu de la Loi, ces versements constituent un revenu, ils deviennent assujettis à l'impôt et à la cotisation du ministre. Il n'existe donc aucune base sur laquelle l'appelant puisse fonder son appel.
Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Je souscris aux présent motifs.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.
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