T-239-89
Joseph Reed (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: REED C. CANADA (I" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon—
Vancouver, 20 mars; Ottawa, 31 mars 1989.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Libertés fon-
damentales — Action visant à faire déclarer contraires à l'art.
2a) de la Charte les séances disciplinaires internes tenues à
huis clos par les Témoins de Jéhovah — Explication de la
différence entre une État laïque et un État théocratique — Les
tribunaux des États laïques n'interviennent pas dans les ques
tions religieuses, même si les tribunaux religieux font preuve
de mauvais jugement, pourvu qu'il n'y ait pas infraction
criminelle ni délit civil — La garantie de la liberté de religion
n'est pas atténuée par la garantie de la liberté de pensée, de
croyance et d'expression — La Charte ne s'applique pas aux
tribunaux disciplinaires religieux parce que la liberté de reli
gion est assurée — Radiation de la déclaration au motif
qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
Organismes de charité — Action contre la Couronne pour
contraindre le ministre à révoquer le statut d'organisme de
charité enregistré de la Société Watch Tower du Canada —
Absence de cause raisonnable d'action — La désapprobation
du demandeur du procédé d'expulsion des Témoins de Jého-
vah n'est pas un motif justifiant l'intervention judiciaire — Le
demandeur ne demande pas au ministre d'examiner le statut
de la société religieuse, pas plus qu'il n'intente une action en
reddition de compte contre la Société auprès de la Cour
supérieure de la province où est son siège social — Rien ne
laisse entendre que le ministre, responsable de l'octroi et de la
révocation du statut d'organisme de charité, se soit comporté
illégalement à cet égard.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 2a).
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 149.1 (édicté par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 60),
168, 220.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, R.
419(1)a),(2).
Statute of Elizabeth, 43 Eliz. I, chap. 4.
JURISPRUDENCE
DÉCISION EXAMINÉE:
Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C.
531 (H.L.).
A COMPARU:
Joseph Reed pour son propre compte.
AVOCATS:
J.A. Van Iperen, c.r. pour la défenderesse.
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE:
Joseph Reed, Delta (C.-B.).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MuLDooN: L'avocat du sous-procu-
reur général du Canada demande la radiation de la
déclaration du demandeur en vertu de la Règle
419(1)a) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C.,
chap. 6631, au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action. L'énoncé de la cause d'action
doit se retrouver dans les mots, les phrases et les
allégations mêmes de la déclaration, s'il doit y
avoir cause d'action, car selon la Règle 419(2),
«Aucune preuve n'est admissible sur une demande
aux termes de l'alinéa (1)a).» Cela signifie aussi,
naturellement, que s'il existe une cause d'action,
cela ne compte que si elle peut être imputée à la
défenderesse désignée.
La Cour a attentivement examiné la déclaration
longue de 50 pages et 174 paragraphes que le
sous-procureur général de Sa Majesté demande à
la Cour de radier, en fait, en rejetant l'action avant
que la défenderesse ait même à déposer une
défense. Cette déclaration longue, prolixe, impré-
cise, ampoulée, incohérente, pompeuse et mélodra-
matique demande essentiellement à la Cour de
révoquer (ou de contraindre le Ministre du Revenu
national à révoquer) le statut d'«organisme de
charité enregistré» de la Watch Tower Bible and
Tract Society du Canada (la Société), à la
demande du demandeur. Ce dernier fait aussi grief
à la Société de sa pratique de tenir des séances
disciplinaires internes qui ont lieu à huis clos
parmi les Témoins de Jéhovah au Canada, et il
demande à la Cour de déclarer que ces tribunaux
disciplinaires à huis clos violent l'alinéa 2a) de la
Charte canadienne des droits et libertés [qui cons-
titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)].
En effet, avance le demandeur, c'est simplement
parce que les tribunaux disciplinaires internes de
la Watch Tower n'accorderaient jamais d'audience
publique aux Témoins de Jéhovah (les T. de J.) qui
mettent en question les transactions financières et
l'affectation des fonds de la Société qu'il demande
à cette Cour non seulement de déclarer ces séances
contraires aux droits garantis par la Charte, mais
également de révoquer le statut «d'organisme de
charité enregistré» de la Société.
Voici quelques extraits de la déclaration qui sont
caractéristiques du thème que l'on trouve dans la
majorité de ses 174 paragraphes:
[TRADUCTION] 39. Ainsi, la Société Watch Tower du Canada
peut quand bon lui semble constituer ses propres gens en comité
judiciaire. On peut être assuré que les personnes ainsi désignées
par la Société seront bien versées, Lettres Patentes, Article XI,
dans l'art de
»protéger tout autre intérêt de la société»,
en s'assurant que ceux qui mettent en question la destination
des deniers non imposés de la Société sont rapidement mis à la
porte de leur congrégation des Témoins de Jéhovah.
40. Un autre outil pour faire taire ceux qui mettent en question
la destination des deniers non imposés de la Société. Défense en
profondeur contre les T. de J. à tendance démocratique qui
cherchent à savoir où sont passés les deniers insaisissables et
libres d'impôt de la Société, subterfuge suprêmement astucieux
de la Société, savoir le droit corporatif. Livre de l'organisation,
p. 86,
[TRADUCTION] «... La Société, par l'entremise de ses repré-
sentants régionaux, est autorisée à envoyer un ou plusieurs de
ses aînés (peut-être y compris un inspecteur régional) auprès
de la congrégation pour examiner la situation et faire au
chapitre son rapport et ses recommandations.»
41. On ne peut qu'admirer la froide efficacité et la minutie de
l'invention (le droit corporatif) de la Société Watch Tower de
Pennsylvanie qui fait couler entre ses mains, sous couvert de
religion, d'énormes sommes annuelles, libres de toute entrave et
dont elle n'a pas à rendre compte. Une bonne partie de ces
deniers non imposés provient de la Société Watch Tower du
Canada.
42. Les juges d'appel de la Société Watch Tower? Une bande
d'intouchables, habilités par un droit corporatif maison à jeter
dehors ceux qui mettent en question les affaires financières de
la Watch Tower, et à assurer au Parti sa puissance perpétuelle.
Finalement, les conclusions se terminent comme
suit :
[TRADUCTION] 174. PAR CONSÉQUENT
Je, Joseph Reed, demande à la Cour fédérale du Canada un
jugement ÉCRIT portant que:
a) Cette Cour, en raison du déni des droits garantis par la
Charte des droits, RÉVOQUE le statut d'«organisme de charité
enregistré» de la Société Watch Tower du Canada, statut qui a
été octroyé à ladite société par Revenu Canada, Impôt, section
des œuvres de charité et des organisations sans but lucratif.
b) Tous les dons, legs et les donations à la Société Watch
Tower du Canada soient dorénavant et immédiatement
IMPOSABLES.
c) La pratique de la Société Watch Tower du Canada d'établir
des tribunaux disciplinaires internes qui siègent à huis-clos, au
sein des Témoins de Jéhovah du Canada, soit déclarée contraire
à l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés:
«... à l'issue d'un procès public et équitable>.
Et que ces tribunaux siégeant à huis clos sont contraires à
l'alinéa 2a):
«Chacun a les libertés fondamentales suivantes: a) liberté de
conscience et de religion«.
Et que ces tribunaux institués par la Société Watch Tower du
Canada et siégeant à huis clos soient déclarés ANTICONSTITU-
TIONNELS.
On peut correctement définir le Canada, sur le
plan politique/juridique, de la façon suivante: une
démocratie parlementaire fédérale et laïque, d'au-
tres raffinements étant donnés dans la Constitu
tion du Canada, y compris la Charte canadienne
des droits et libertés, parmi plusieurs autres textes,
aussi bien législatifs que savants. En l'espèce, l'ac-
cent porte sur l'aspect laïque: le Canada est un
État laïque, où existe la liberté de religion.
Un État laïque doit se distinguer d'un État
théocratique. Dans le second, l'église, le temple ou
la mosquée (habituellement le ou la seul(e) qui soit
permis(e)) est l'État, de sorte que l'on peut être
puni à la suite du jugement d'un clergé judiciaire à
la compétence indiscutable en théologie étatique,
pour incrédulité ou l'expression d'une opinion con-
traire au dogme officiel. La peine est la condamna-
tion aux peines de l'enfer, et il n'est pas rare que la
mise à exécution de la sentence envoie le malheu-
reux réprouvé censément et irrévocablement aux
enfers, bien que nul ne sache vraiment s'il s'y rend
bel et bien. Dans un État laïque avec liberté de
religion, les gens ont une latitude, ou plus exacte-
ment, les citoyens revendiquent leur droit d'établir
leurs propres croyances et de s'y tenir, et ces
croyances, quand elles sont instituées par plu-
sieurs, préviennent habituellement la théocratie
systématique privée. Nul n'est légalement tenu
d'être croyant ou membre d'une certaine religion,
et nul n'est forcé de rester membre ou croyant.
Dans de telles communautés religieuses, un tribu-
nal disciplinaire peut fort bien vouer un membre
ou un croyant contestataire à la damnation, mais
l'État laïque ne demande pas à ses fonctionnaires
d'exécuter la sentence, pas plus qu'il ne condamne
qui que ce soit à la damnation ou à un état de
perdition moins grave.
De fait, en cas de conflit entre la pratique
religieuse et le droit laïque, l'État laïque appli-
quera jalousement son droit pénal et autre droit
public en dépit des revendications et des objections
religieuses. En effet, lorsque des congrégations se
querellent de façon moins spirituelle et plus maté-
rialiste, comme il arrive parfois, au sujet de biens
dont le droit de propriété ou la possession est une
question relevant de la loi, les tribunaux des États
laïques, dont font partie les provinces canadiennes,
s'efforcent de régler les différends qui ressortissent
à leur compétence. Cependant, les tribunaux des
États laïques avec liberté de religion n'ont ni l'au-
torité ni le droit d'intervenir dans des questions
particulières touchant les âmes, la sainteté, l'adhé-
sion à une religion, le baptême, la circoncision, la
confirmation ou l'espoir ultime en la participation
éternelle à la Vision Béatifique. Il est vrai que ces
questions peuvent devenir contentieuses et soulever
les passions, mais pourvu que ces passions et leur
expression physique ne causent, ne créent ni ne
constituent des infractions criminelles ou des délits
civils, lesquels relèvent exclusivement du pouvoir
législatif de l'État, l'État laïque ne devrait pas
intervenir, ni n'interviendra, dans les matières reli-
gieuses, à l'égard desquelles les citoyens revendi-
quent la liberté que leur garantit la Charte. Il
n'interviendra pas davantage même lorsque les
tribunaux religieux font manifestement preuve de
manque de jugement, car la liberté de religion ne
permet pas à l'État laïque de contraindre les orga-
nismes religieux de créer des tribunaux d'appel à
l'image des tribunaux laïcs.
Le pays d'origine de la plus grande partie des
institutions juridiques du Canada n'a pas toujours
été un État laïque où fleurissait la liberté de
religion, comme le sait toute personne qui connaît
la vie de Thomas More et d'autres martyrs l'ayant
précédé ou suivi. Cependant, au cours des siècles,
la démocratie parlementaire laïque s'est générale-
ment développée, par à-coups, de pair avec le droit
des citoyens à la liberté de religion. De nos jours
au Canada, les membres d'au moins deux des
grandes religions mondiales, le Judaïsme et le
Christianisme, font preuve de tolérance et même
de respect à l'égard des principes de l'État laïque
démocratique avec liberté de religion. Non seule-
ment permet-il, mais il exige que tous aient le droit
de suivre les préceptes de leur religion sans discri
mination ni effusion de sang. Le fait que la «liberté
de conscience et de religion», aussi bien que la
«liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'ex-
pression, y compris la liberté de la presse et des
autres moyens de communication» soient égale-
ment garanties par la Charte, ne contribue nulle-
ment à atténuer la qualité de la civilisation au
Canada: leur égalité sert à la rehausser. Et les
secondes libertés n'amoindrissent pas non plus les
premières.
Certes, la Charte est partie intégrante de la
Constitution du Canada et, en vertu de son article
32, elle s'applique à toutes les instances législatives
et gouvernementales provinciales et fédérales ainsi
qu'à toutes les matières relevant d'elles. Mais la
Charte ne s'applique pas notamment, et personne
n'a jamais imaginé qu'elle pourrait s'appliquer,
aux tribunaux disciplinaires laïques, précisément
parce que, au contraire, elle garantit la liberté de
religion. Par conséquent, cette Cour ne va pas
intervenir dans l'évidente querelle relative à la
pratique et à la façon de prononcer l'exclusion qui
a éclaté entre le demandeur en sa qualité de
Témoin de Jéhovah dissident et la Société Watch
Tower du Canada. À cet égard, il ne fait aucun
doute que la déclaration du demandeur ne révèle
aucune cause d'action dont puisse connaître cette
Cour.
Donc, tenter d'amener la Cour à révoquer le
statut d'organisme de charité de la Société, c'est
mal connaître les compétences respectives des ins
tances laïques. L'article 220 de la Loi de l'impôt
sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] impose
au ministre et au sous-ministre l'obligation d'admi-
nistrer cette Loi et de la mettre à exécution, y
compris naturellement les dispositions relatives
aux organismes de charité enregistrés. Une action
visant à contraindre le ministre, selon la loi, à
révoquer le statut contesté serait plus pertinente,
sans toutefois être recevable.
La Loi de l'impôt sur le revenu ne donne aucune
définition générale d'un organisme de charité,
aussi le ministre tout comme les contribuables
doivent-ils se reporter à la common law anglaise,
la source d'une grande partie du droit canadien,
pour y puiser le sens juridique de ce concept.
Comme l'a souligné lord Macnaghten dans la déci-
sion rendue par la Chambre des lords dans l'af-
faire Commissioners of Income Tax v. Pemsel,
[1891] A.C. 531, «organisme de charité» est un
concept de droit et d'equity essentiellement
anglais. Aux pages 580 et 581, et aux pages 583 et
584, il a expliqué que les emplois et fiducies chari-
tables forment un chef distinct d'equity, et qu'ils
sont rendus encore plus remarquables parce qu'en
raison de leur nature même, ils ne sont pas contrai-
res à la règle générale interdisant les dispositions à
perpétuité. Il a été statué que la Loi 43 Eliz. I
[chap. 4, Statute of Elizabeth] autorisait certains
dons énumérés à des organismes de charité qui
auraient autrement été tenus pour nuls. Les béné-
ficiaires énumérés des dons charitables ne forment
pas une liste exhaustive mais ils sont plutôt men-
tionnés à titre d'exemple. Néanmoins, il ne fait
aucun doute que les organismes religieux et péda-
gogiques sont fermement ancrés au sein de la liste
en question.
Après avoir mentionné certains des divers béné-
ficiaires qui ont été reconnus légitimement charita-
bles dans un sens technique et légal qui ne corres
pond pas nécessairement au sens courant, lord
Macnaghten a souligné ce qui suit [à la page 584]:
[TRADUCTION] Si l'on demandait à un homme instruit et sans
formation juridique le sens de l'expression «fiducie à une fin
charitable», je crois qu'il répondrait probablement: «Cela me
semble une expression juridique. Vous feriez mieux de vous
adresser à un avocat.»
C'est sans doute pourquoi la Loi s'en remet en
premier lieu au ministre pour décider de l'octroi ou
du retrait du statut d'organisme de charité à la
suite des observations de la personne ou de l'orga-
nisme désireux d'obtenir ce statut ou à qui il est
contesté, selon le cas, et qui est censé oeuvrer
comme organisme de charité, qu'il ait pour objectif
la promotion de la religion ou celle de l'éducation,
le soulagement de la pauvreté ou qu'il ait des fins
généralement utiles à la collectivité. Il ne fait
aucun doute que la Cour fédérale du Canada peut
intervenir pour interpréter et exposer nettement le
droit applicable, soit à la suite d'une action en
justice, soit sur demande de révision judiciaire.
Mais il doit exister une cause d'action régulière, et
celle-ci ne réside pas dans la revue complète que
fait le demandeur de ses objections au procédé
d'expulsion de la Société, même lorsque celui-ci est
dirigé contre un T. de J. qui prétend mettre en
question l'emploi par la Société des fonds donnés à
cette dernière.
Le demandeur a déclaré à la Cour qu'il n'a
jamais demandé au ministre d'examiner le statut
de la Société comme celui-ci peut assurément le
faire en vertu des articles 149.1 [édicté par S.C.
1976-77, chap. 4, art. 60] et 168 de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Dans cette action intentée
contre Sa Majesté, rien ne laisse entendre que le
ministre se soit comporté illégalement à cet égard.
Encore là, quand on lui a demandé s'il avait
intenté une action en reddition de compte contre la
Société auprès de la cour supérieure de la province
où se trouve son siège central, le demandeur a
répondu qu'il [TRADUCTION] «n'était pas question»
qu'il poursuive la Société directement. Or, dans les
présentes circonstances, il n'est pas question non
plus que le demandeur, sur le seul fondement de
ses plaintes contre la façon dont la Société Watch
Tower conduit ses séances disciplinaires internes,
puisse poursuivre cette dernière indirectement, par
voie de la déclaration qu'il a déposée auprès de
cette Cour contre Sa Majesté en vue d'obtenir la
révocation du statut d'organisme de charité de la
Société, cette décision relevant légalement du
ministre. Si le demandeur a été lésé, c'est la
Société Watch Tower et non l'État qui est le
responsable.
Ces motifs sont anormalement longs pour régler
le sort d'une requête fondée sur la Règle 419(1)a).
Les juges de cette Cour ont souvent dit que s'il est
réellement clair et évident qu'une déclaration ne
révèle aucune cause raisonnable d'action, nul n'est
besoin de longs motifs pour le dire. Cependant,
non seulement parce que le demandeur a sollicité
des motifs écrits, mais aussi en raison de la nature
constitutionnelle et de l'importance de la question,
ces motifs sont assez longs, à l'instar de ceux que
les deux sections de cette Cour ont rendus dans
l'affaire du missile de croisière.
La déclaration du demandeur doit être radiée et
l'action rejetée. Elle ne révèle aucune cause raison-
nable d'action. Le demandeur doit payer à la
Couronne ses frais taxables directs et indirects
dans cette action et cette requête. Il va sans dire
que la Couronne, à sa discrétion, n'est pas tenue
d'exiger du demandeur ses frais taxés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.