T-1065-84
P. De Jong P.Z., Richard Zoelner, Demeter Agro
(1977) Limited, C.A. Suy, W. Krauchi Co. et
Humboldt Flour Mills Ltd. (demandeurs)
c.
Falcon Maritime Management S.A. (Panama),
Skopos Shipping S.A., Canadian Forest and Navi
gation Company Ltd., Le M.V. « Akademos» ses
propriétaires et affréteurs (défendeurs)
et
Wolfe Stevedores Limited (mise en cause)
RÉPERTORIÉ: DE JONG P.Z. c. FALCON MARITIME MANAGE
MENT S.A. (PANAMA)
Division de première instance, juge Dubé—Mont-
réal, 12 septembre; Ottawa, 22 septembre 1988.
Code Civil — Prescription des actions — Interruption de la
prescription — Appel d'une ordonnance autorisant l'ajout de
la mise en cause à titre de défenderesse — Requête contestée
pour cause de prescription — Le protonotaire a conclu à juste
titre que l'art. 38 de la Loi sur la Cour fédérale renvoie au
droit du Québec en matière de prescription — La véritable
question en litige consiste à savoir si la défenderesse jointe à
l'action est «l'un des débiteurs solidaires» et, partant, si elle
est soumise à l'interruption de la prescription prévue à l'art.
2231 du Code Civil — D'après la jurisprudence, il y a inter
ruption contre tous les débiteurs solidaires lorsque l'un d'eux
est poursuivi à temps — Le moyen reposant sur l'application
du concept français de «solidarité imparfaite. est rejeté
comme contraire à la jurisprudence et à l'art. 1106 du Code.
Appel est interjeté en l'espèce de l'ordonnance du protono-
taire-chef adjoint autorisant les demandeurs à ajouter la société
mise en cause, Wolfe Stevedores Limited, à titre de défende-
resse à l'instance. Cette société est poursuivie en responsabilité
civile délictuelle pour les dommages causés à la cargaison en
raison du mélange de deux variétés de graines de moutarde.
Elle s'oppose à la requête au motif que l'action, introduite plus
de deux ans après l'incident, est prescrite.
Jugement: l'appel devrait être rejeté, avec dépens.
C'est à juste titre que le protonotaire a conclu qu'aux termes
de l'article 38 de la Loi sur la Cour fédérale, il devait se
rapporter aux règles de droit du Québec en matière de prescrip
tion. De plus, il n'a pu y avoir interruption de prescription en
vertu de l'article 2224 du Code Civil puisqu'aucune action n'a
été intentée contre Wolfe dans le délai de deux ans et que cette
société n'est pas devenue partie à l'action avant l'expiration de
ce délai. C'est également à bon droit que le protonotaire a jugé
qu'il n'y avait pas eu d'aveu judiciaire de la part de Wolfe et,
par conséquent, pas d'interruption de prescription en vertu de
l'article 2265 du Code Civil.
La seule question en litige est celle de savoir si la société
Wolfe peut être considérée comme «l'un des débiteurs solidai-
res» dans l'action en responsabilité délictuelle qu'on se propose
d'intenter contre elle et, partant, soumise à l'interruption de
prescription prévue à l'article 2231 du Code. La jurisprudence
reconnaît qu'il y a interruption contre tous les débiteurs solidai-
res, y compris les auteurs d'un délit, lorsque seulement l'un
d'eux est poursuivi en temps voulu.
Une distinction doit être faite avec l'arrêt Drolet, où il a été
statué qu'il n'y a pas de solidarité en matière quasi-délictuelle
avant que jugement ne soit rendu. Dans cette affaire, les
défendeurs n'avaient été joints à l'action qu'à la fin du procès,
ce qui avait empêché toute conclusion à l'égard de leur solida-
rité. Or, en l'espèce, l'instruction de l'action n'ayant pas encore
commencé, Wolfe est bien l'un des débiteurs solidaires au sens
de l'article 2231.
L'argument selon lequel il existe une solidarité imparfaite
entre Wolfe et les autres parties doit être rejeté. D'après ce
concept issu du droit français, les coauteurs d'un délit ne s'étant
pas donné mutuellement le mandat d'agir, ils n'ont pas à subir
les effets secondaires de la solidarité, tels l'interruption de
prescription. Bien que la jurisprudence ne soit pas fixée sur
cette question de la solidarité in solidum, l'arrêt que la Cour
suprême du Canada a rendu dans l'affaire Martel tient toujours
et il peut y avoir interruption de la prescription en vertu de
l'article 2231 lorsque l'un des coauteurs solidaires est devenu
partie à l'action avant l'arrivée de la prescription biennale. En
outre, l'adoption de ce concept du droit français ne peut se
justifier compte tenu du libellé de l'article 1106.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code Civil du Bas-Canada, art. 1106, 2224, 2231, 2242,
2261(2), 2265.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), chap.
10, art. 38.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
336(5).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Martel v. Hôtel-Dieu St-Vallier, [1969] R.C.S. 745;
(1971) 14 D.L.R. (3d) 445; Grand Trunk Railway Co. of
Canada v. McDonald (1918), 57 R.C.S. 268; Gélinas-
Deschênes c. Damphousse, [1967] C.S. 709; Berthiaume
c. Richer et Lefebvre et Ville de Longueuil, [1975] C.A.
638; Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1973]
C.A. 868.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Drolet c. Brien (1987), R.J.Q. 2045 (C.A.); Blumberg et
Consolidated Moulton Trimmings Ltd. c. Wawanesa
Mutual Insurance Company et Desjardins et Giguère,
[1960] B.R. 1165 (C.A. Qué.).
DOCTRINE
Martineau, Pierre, La Prescription, Montréal: Les Pres
ses de l'Université de Montréal, 1977.
Baudouin, Jean-Louis, Les obligations, Cowansville: Les
Éditions Yvon Biais, Inc., 1983.
Tancelin, Maurice, Des obligations, contrat et responsa-
bilité, Montréal: Wilson & Lafleur, I984.
AVOCATS:
M. Gordon Hearn pour les demandeurs.
Alain Pilotte pour la mise en cause.
PROCUREURS:
Beard, Winter, Toronto, pour les demandeurs.
Martineau Walker, Montréal, pour la défen-
deresse Canadian Forest and Navigation
Company Ltd.
Marier, Sproule & Pilotte, Montréal, pour la
mise en cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: Appel est interjeté en l'espèce,
conformément à la Règle 336(5), d'une ordon-
nance du protonotaire-chef adjoint de la Cour
fédérale. Cette ordonnance autorise les deman-
deurs à ajouter la société mise en cause, Wolfe
Stevedores Limited (ci-après appelée Wolfe), à
titre de défenderesse à l'instance.
La cause d'action contre Wolfe repose sur sa
responsabilité délictuelle pour les dommages
causés à la cargaison en raison du mélange, lors du
chargement à Trois-Rivières, au Québec, de deux
variétés de graines de moutarde. Wolfe s'est oppo
sée à la requête au motif que la réclamation,
survenant plus de deux ans après l'incident, est
prescrite.
Le point de départ en matière de prescription est
l'article 38 de la Loi sur la Cour férérale [S.R.C.
1970 (2e Supp.), chap. 10], lequel dispose:
38. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi, les
règles de droit relatives à la prescription des actions en vigueur
entre sujets dans une province s'appliquent à toute procédure
devant la Cour relativement à une cause d'action qui prend
naissance dans cette province et une procédure devant la Cour
relativement à une cause d'action qui prend naissance ailleurs
que dans une province doit être engagée au plus tard six ans
après que la cause d'action a pris naissance.
(2) Sauf disposition contraire de toute autre loi, les règles de
droit relatives à la prescription des actions désignées au para-
graphe (1) s'appliquent à toutes procédures engagées par ou
contre la Couronne.
C'est à juste titre que le protonotaire a rejeté
tous les arguments des demandeurs portant que
l'article 38 ci-dessus ne renvoyait pas aux règles de
droit de la province de Québec en matière de
prescription. Examinant ensuite l'article 2224 du
Code Civil du Bas- Canada, le protonotaire a
conclu à son inapplicabilité au motif qu'aucune
réclamation n'avait été déposée contre Wolfe
avant l'expiration de la limite de deux ans suivant
la faute présumée. L'article 2224 dispose:
Art. 2224. Le dépôt d'une demande en justice au greffe du
tribunal forme une interruption civile, pourvu que cette
demande soit signifiée conformément au Code de procédure
civile à celui qu'on veut empêcher de prescrire, dans les
soixante jours du dépôt.
Cette interruption se continue jusqu'au jugement définitif et
elle vaut en faveur de toute partie à l'action pour tout droit et
recours résultant de la même source que la demande.
Je suis d'accord avec le protonotaire pour con-
clure qu'il n'a pu y avoir interruption de prescrip
tion par application de cet article. En effet, non
seulement aucune action n'a-t-elle été intentée
contre Wolfe dans le délai de deux ans, mais
encore celle-ci n'est pas devenue «partie à l'action»
au sens du deuxième alinéa de l'article avant l'ex-
piration de ce délai, l'avis à tierce partie lui ayant
été signifié plus de deux ans après l'incident.
C'est également à bon droit que le protonotaire
a jugé qu'il n'y avait pas eu d'aveu judiciaire de la
part de Wolfe au sens de l'article 2265 du Code
Civil, et donc pas d'interruption de prescription à
ce chapitre. Il a cependant accueilli l'argument
que les demandeurs ont fondé sur l'article 2231 du
Code Civil, lequel dispose:
Art. 2231. Tout acte qui interrompt la prescription contre
l'un des débiteurs solidaires, l'interrompt contre tous.
La société Wolfe peut-elle être considérée
comme «l'un des débiteurs solidaires» dans l'action
en responsabilité délictuelle qu'on se propose d'in-
tenter contre elle, et partant soumise, en faveur des
demandeurs, à l'interruption de prescription
prévue à l'article 2231 du Code Civil? Voilà la
véritable question en litige dans le présent appel.
Les demanderesses ont poursuivi le navire, ses
propriétaires et ses affréteurs («Canfor»), dans une
déclaration en date du 18 mai 1984, soit bien
avant l'expiration du délai de deux ans prévu à
l'article 2261(2) du Code Civil. La défenderesse
Canfor a fait signifier un avis à tierce partie à
l'intimée Wolfe le 18 octobre 1985, après l'expira-
tion de ce délai. La poursuite originale contre les
défendeurs était fondée sur leur responsabilité tant
contractuelle que délictuelle. Mais, en l'absence de
lien contractuel entre les demandeurs et Wolfe,
seul l'aspect délictuel de l'action doit être examiné
aux fins de la présente requête (en vertu de l'arti-
cle 2242 du Code Civil, toute action dont la pres
cription n'est pas autrement réglée se prescrit par
trente ans).
L'interprétation de l'article 2231 du Code Civil
a donné lieu à une abondante jurisprudence au
Québec et la Cour suprême s'est penchée sur la
question à au moins deux reprises.
Dans l'arrêt Martel v. Hôtel-Dieu St-Vallier',
il s'agissait d'une action en responsabilité civile
intentée contre un hôpital et un médecin, le doc-
teur Comtois. Après l'expiration du délai de pres
cription, il s'avéra qu'on n'avait pas poursuivi le
bon anesthésiste et que c'était plutôt le docteur
Vigneault qui aurait dû être codéfendeur. Après
avoir examiné l'article 2231 du Code Civil, le juge
Pigeon a conclu, aux pages 753 R.C.S.; 452
D.L.R.:
Mais vu que l'on doit conclure à la responsabilité de l'hôpital, il
me semble évident que la prescription interrompue par la
signification de l'action à l'hôpital a été également interrompue
contre l'anesthésiste ...
D'après une jurisprudence bien établie, il y a solidarité entre
tous les responsables d'un même dommage délictuel ou
quasi-délictuel.
Dans l'arrêt Grand Trunk Railway Co. of
Canada v. McDonald 2 , le juge Charles Fitzpa-
trick, alors juge en chef de la Cour suprême du
Canada, a statué que l'action en responsabilité
pour négligence ayant été intentée [TRADUCTION]
«en temps utile contre la société, cela suffisait pour
former interruption de la prescription contre la
ville ... (articles 1106 et 2231 du Code Civil)».
' [1969] R.C.S. 745; (1971) 14 D.L.R. (3d) 445.
2 (1918), 57 R.C.S. 268, la p. 273.
De nombreux jugements rendus au Québec 3 ont
reconnu l'interruption de la prescription contre les
débiteurs solidaires d'une obligation résultant d'un
quasi-délit. Il est donc clairement établi qu'il y a
interruption contre tous les débiteurs solidaires, y
compris les auteurs d'un délit, lorsque seulement
l'un d'eux est poursuivi en temps voulu.
L'avocat de Wolfe a soulevé deux moyens contre
l'interruption de la prescription en l'espèce. En
premier lieu, il plaide qu'il ne saurait y avoir de
solidarité en matière quasi-délictuelle avant que
jugement ne soit rendu. Il fait valoir, en second
lieu, que l'obligation résultant d'un quasi-délit est
une obligation in solidum et, partant, que cela
empêche l'interruption.
Sur le premier moyen, la défense invoque le
récent arrêt de la Cour d'appel du Québec, Drolet
c. Brien 4 . Dans cette affaire, le passager d'une
automobile impliquée dans une collision frontale
avait intenté une action contre le propriétaire et le
conducteur de l'autre voiture impliquée. Après
clôture de l'enquête et de l'audition et alors que la
cause était en délibéré, le passager a amendé sa
déclaration pour inclure deux nouveaux défen-
deurs. Le juge de première instance a permis
l'amendement et retenu la responsabilité des nou-
veaux défendeurs. Infirmant cette partie du juge-
ment, la Cour d'appel du Québec a statué que
puisque la responsabilité des défendeurs n'avait
pas été prouvée au procès, il ne pouvait y avoir de
solidarité.
La société Wolfe s'appuie sur cette décision
pour soutenir qu'il ne saurait y avoir solidarité en
matière quasi-délictuelle avant que jugement ne
soit rendu. Cet argument doit être rejeté. En effet,
dans les deux arrêts susmentionnés, Grand Trunk
Railway et Martel, la Cour suprême du Canada a
conclu à l'interruption de la prescription, en vertu
des articles 1106 et 2231 du Code Civil, avant
jugement et avant même l'instruction. L'arrêt
Drolet, invoqué par Wolfe, est un cas d'espèce
(pages 2051-2052) qui, de façon évidente, diffère
3 Gélinas-Deschênes c. Damphousse, [1967] C. S. 709; Ber-
thiaume c. Richer et Lefebvre et Ville de Longueuil, [1975]
C.A. 638; Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1973]
C.A. 868; voir aussi Martineau, Pierre, La Prescription, Les
Presses de l'Université de Montréal; Montréal 1977, la p.
346.
4 (1987), R.J.Q. 2045.
substantiellement de la présente affaire. Dans cet
arrêt, les nouveaux défendeurs n'avaient été joints
à l'action qu'à la fin du procès et ne pouvaient
donc être considérés comme des débiteurs solidai-
res. En outre, la prescription ne pouvait avoir été
interrompue sous l'empire de l'article 2224 du
Code Civil puisque les nouveaux défendeurs
n'étaient pas, à l'époque, «partie à l'action». Or, en
l'espèce, l'instruction de l'action n'a pas encore
commencé: j'en conclus que Wolfe est bien l'un des
débiteurs solidaires au sens de l'article 2231 du
Code Civil.
L'avocat de la société Wolfe invoque un autre
arrêt de la Cour d'appel du Québec, Blumberg et
Consolidated Moulton Trimmings Ltd. c. Wawa-
nesa Mutual Insurance Company et Desjardins et
Giguère 5 , confirmé par la Cour suprême du
Canada. Dans cette affaire, jugement avait été
rendu contre les parties à l'instance originale. M.
Blumberg, l'un des défendeurs, avait payé les dom-
mages-intérêts adjugés qu'il tentait de recouvrer,
par voie d'exécution, de ses codéfendeurs et de son
assureur, la mise en cause Wawanesa. Le juge
Bissonnette a statué que, la Cour supérieure
n'ayant pas déterminé la part de responsabilité de
chaque partie, M. Blumberg ne pouvait, à ce stade,
recouvrer, par voie d'exécution, les sommes qu'il
avait versées.
La défense s'appuie sur cet arrêt pour soutenir
que l'obligation résultant d'un quasi-délit est une
obligation in solidum, à savoir que la solidarité
existant entre Wolfe et les autres parties est
imparfaite. Le concept de solidarité imparfaite
vient du droit français, et non du droit québécois.
D'après cette création de la doctrine et de la
jurisprudence françaises, les coauteurs d'un délit
ne s'étant pas donné mutuellement le mandat
d'agir, il n'y a pas lieu de leur imposer les effets
secondaires de la solidarité, tels l'interruption de
prescription. Or, ce n'est pas ce que dit l'article
1106 du Code Civil que voici:
Art. 1106. L'obligation résultant d'un délit ou d'un quasi-
délit commis par deux personnes ou plus est solidaire.
Bien que l'arrêt Blumberg ait soulevé beaucoup
de controverse dans la jurisprudence, les auteurs
sont d'avis que l'adoption de cette règle du droit
français ne peut se justifier compte tenu du libellé
5 [1960] B.R. 1165.
de l'article 1106 6 . Le professeur J.L. Baudouin va
jusqu'à affirmer que cette importation serait «bru-
tale» [à la page 460]:
Il faut bien avouer que l'on comprend mal au niveau des
principes cette importation brutale, non justifiée par les textes,
d'une théorie étrangère au droit québécois ...
Dans l'arrêt Martel, le juge Pigeon a examiné la
décision rendue dans l'affaire Blumberg pour con-
clure qu'elle n'empêchait pas l'effet interruptif de
prescription à l'égard d'un débiteur solidaire La
jurisprudence canadienne n'étant pas encore fixée
en ce qui a trait à la solidarité in solidum, l'arrêt
Martel tient toujours: il peut y avoir interruption
de la prescription en vertu de l'article 2231 lorsque
l'un des coauteurs solidaires est devenu partie à
l'action avant l'arrivée de la prescription biennale.
En conséquence, la décision du protonotaire est
confirmée et l'appel, rejeté avec dépens.
6 Baudouin, Jean-Louis, Les obligations, Cowansville: Les
Éditions Yvon Biais Inc., 1983, p. 459-460: ce concept n'existe
pas en droit délictuel québécois; Tancelin, Maurice, Des obli
gations, contrat et responsabilité, Montréal: Wilson & Lafleur,
1984, p. 493-494: cette notion est inapplicable en matière
délictuelle en raison de l'article 1106, mais rien n'empêche son
adoption en matière contractuelle.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.