A-355-87
John Shairp (appelant)
c.
Sa Majesté la Reine (intimée)
RÉPERTORIE: SHAIRP C. M.R.N.
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Mar-
ceau—Calgary, 5 octobre; Ottawa, 19 octobre
1988.
Pratique — Jugements et ordonnances Le juge de la Cour
de l'impôt, après audition des témoignages, a déclaré son
intention d'accueillir l'appel — Le juge a rappelé les parties et
les a avisées du rejet de l'appel — Le jugement, rendu le 11
juin, accueillait l'appel — Le jugement modifié du 17 juillet
rejetait l'appel — La Cour de l'impôt a-t-elle commis une
erreur de droit ou agi sans compétence en rendant le jugement
modifié? — Le jugement modifié est valide car il est évident
que le jugement initial n'avait pas exprimé l'intention mani-
feste de la Cour — Il était de la compétence du juge de retirer
la conclusion qu'il avait formée dans la matinée pour en tirer
une nouvelle dans l'après-midi — L'opinion que le juge avait
le matin ne l'a pas dessaisi de l'affaire car ses conclusions
n'avaient pas tranché l'appel de façon finale — Tant que le
jugement n'a pas été déposé, la déclaration d'un juge à l'au-
dience publique est simplement l'expression d'une opinion
susceptible d'être modifiée.
Impôt sur le revenu — Jugement des appels par la Cour
canadienne de l'impôt — L'art. 171 de la Loi de l'impôt sur le
revenu ne s'intéresse qu'au contenu de la décision et il ne fait
pas de distinction entre le «jugement» sur l'appel et la «déci-
sion», selon laquelle le jugement oral de l'appel resterait sans
effet tant que la décision n'a pas été consignée — Le juge
était-il dessaisi de l'affaire après avoir indiqué son intention
d'accueillir l'appel?
Le contribuable a interjeté un appel contre une nouvelle
cotisation selon laquelle le profit résultant de l'aliénation d'une
maison que l'appelant, un entrepreneur en construction, avait
habitée peu de temps constituerait un revenu tiré d'une entre-
prise de caractère commercial plutôt qu'un gain en capital
résultant de l'aliénation d'une résidence principale. Après avoir
entendu les témoignages, le juge de la Cour de l'impôt a
déclaré: u ... J'estime devoir ... accueillir l'appel.» Les parties
ont toutefois été rappelées après le déjeuner, et le juge les a
informées qu'il avait changé d'idée et décidé de rejeter l'appel.
Plus tard, il a été délivré un jugement qui entendait accueillir
l'appel. Finalement, ce jugement a été remplacé par un juge-
ment modifié, qui rejetait l'appel. La question est de savoir si le
juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit ou a
agi sans compétence en rendant le jugement modifié. Le juge
de première instance, qui s'est appuyé sur les paragraphes
171(1) et 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a conclu
que puisque les décisions de la Cour de l'impôt doivent être
écrites, le juge de cette Cour pouvait modifier son opinion
initiale tant qu'une décision formelle n'avait pas été rendue. Le
juge de première instance a aussi statué que le jugement
modifié était valide puisque le jugement initial n'avait pas
exprimé l'intention manifeste de la Cour.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
Le juge de première instance a rendu la bonne décision, mais
on ne saurait être d'accord avec son application des paragra-
phes 171(1) et 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces
dispositions ne traitent que du contenu d'une décision, sans
établir une distinction entre le «jugement» sur l'appel et la
«décision)), distinction selon laquelle le jugement oral resterait
sans effet tant qu'il n'a pas été consigné. II s'agit d'une question
de compétence. La déclaration faite le matin n'aurait pu desai-
sir le juge que si elle pouvait être interprétée comme ayant
décidé l'appel de façon finale. Les conclusions préliminaires du
juge de la Cour de l'impôt n'étaient que l'expression d'une
opinion, qui n'a en droit aucun effet décisif et reste susceptible
d'être modifiée. Bien que l'on s'attendrait à ce qu'un juge qui
fait connaître son opinion à la fin de l'audience ne rende ensuite
un jugement complètement différent que dans des circonstances
extraordinaires, sa compétence à agir de la sorte est entière car
il reste saisi de l'affaire.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 171(l),(4) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap.
158, annexe n° 2).
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, S.C. 1980-81-
82-83, chap. 158, art. 17.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
337(1), 474.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Fruehauf Trailer Co. v. McCrea, [1955] 3 D.L.R. 543
(C.A.N.-B.); M.N.R. v. Gunnar Mining Ltd., [1970]
DTC 6135 (C. de l'E.); Paper Machinery Ltd. et al. v.
J. O. Ross Engineering Corp. et al., [ 1934] R.C.S. 186;
In re Harrison's Share Under Settlement; In re Williams'
Will Trusts; In re Ropner's Settlement Trusts, [1955]
Ch. 260 (C.A.); Pittalis v Sherefettin, [1986] 2 All ER
227 (C.A.); Lunenburg v. Pub. Service Comm. of Bridge-
water (1983), 34 C.P.C. 235 (C.A.N.-E.).
DÉCISION CITÉE:
Re Barrell Enterprises, [1972] 3 All ER 631; [1973] 1
W.L.R. 19 (C.A.).
AVOCATS:
James A. Butlin pour l'appelant.
Helen C. Turner pour l'intimée.
PROCUREURS:
Butlin, Biggs & Coultry, Calgary, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU: Le présent appel est inter-
jeté contre une décision préliminaire sur un point
de droit rendue par un juge de la Division de
première instance conformément à la Règle 474
des Règles de la Cour [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663]. Pour comprendre la question
comme elle a été soumise au juge de première
instance, il faut connaître le contexte factuel très
particulier dans lequel elle s'est soulevée. J'expose-
rai donc tout d'abord les faits.
L'appelant, un entrepreneur en construction,
avait interjeté appel auprès de la Cour canadienne
de l'impôt contre la nouvelle cotisation que le
ministre du Revenu national avait établie contre
lui à l'égard d'une certaine année d'imposition. Le
différend portait sur le traitement fiscal (imposi-
tion applicable au revenu tiré d'une entreprise de
caractère commercial ou au gain en capital résul-
tant de l'aliénation d'une résidence principale)
réservé au profit que l'appelant avait tiré de la
vente d'une maison qu'il avait habitée pendant
quelques mois. L'affaire a été entendue le matin
du 3 mai 1984, et à la fin de la plaidoirie, juste
avant la suspension de séance du midi, le juge
présidant l'affaire a fait connaître sa réaction aux
témoignages et il a expliqué ses vues sur le droit,
en disant pour conclure: « .. . J'estime devoir
rendre mon jugement en sa faveur (celle de l'appe-
lant) et accueillir son appel». Toutefois, au cours
de la suspension de la séance, le juge est revenu sur
sa décision initiale. Il a rappelé les parties et, à la
reprise de l'audience dans l'après-midi, il les a
informées qu'une étude plus poussée de certaines
affaires auxquelles on l'avait renvoyé l'avait incité
à changer d'idée; après quoi, en donnant les motifs
de la nouvelle opinion à laquelle il était parvenu, il
annonça qu'il rejetait l'appel. La situation, sans
doute déjà plutôt inusitée, allait malheureusement
se compliquer davantage. En effet, le 11 juin 1984,
pour une cause inexpliquée, il a été délivré un
jugement formel de la Cour de l'impôt, signé
inexplicablement par le juge, qui entendait accueil-
lir l'appel. Ce jugement a toutefois été remplacé le
17 juillet 1984 par un jugement modifié, signé lui
aussi par le juge, qui rejetait l'appel.
La question de droit soumise à la Cour sera
maintenant facilement appréciée:
La Cour de l'impôt a-t-elle commis une erreur de droit ou agi
sans compétence en rendant le jugement modifié en date du 17
juillet 1984?
Le juge de première instance en est arrivé à une
réponse négative à la suite du raisonnement qui
suit. Il a d'abord souligné que les seules disposi
tions statutaires pertinentes à la question étaient
l'article 17 de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt [S.C. 1980-81-82-83, chap. 158] et les
paragraphes 171(1) et 171(4) de la Loi de l'impôt
sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63; mod. par
S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58, annexe n°
2], ainsi libellés:
17. La Cour motive ses décisions, mais elle ne le fait par
écrit que si elle l'estime opportun.
171. (1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un
appel
(a) en le rejetant, ou
(b) en l'admettant et
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation, ou
(iii) déférant la cotisation au Ministre pour nouvel
examen et nouvelle cotisation.
(4) Dès jugement sur l'appel, la Cour canadienne de l'impôt
doit immédiatement adresser sous pli recommandé une copie de
la décision et des motifs de celle-ci au Ministre et à l'appelant.
Concluant du libellé du paragraphe 171(4) que les
décisions de la Cour de l'impôt devaient être écri-
tes, le juge a considéré que se trouvait là la réponse
à la première question à régler, savoir s'il était
loisible au juge de la Cour de l'impôt, après avoir
accueilli l'appel le matin, de le rejeter l'après-midi.
«Jusqu'à ce que la décision, le jugement ou l'ordon-
nance formel ait été rendu en application du para-
graphe 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
a-t-il écrit, la Cour peut le réviser et le modifier
(Fruehauf Trailer Co. v. McCrea, [1955] 3
D.L.R. 543 (C.A.N.-B.)), aux p. 547 et 548.»
Passant alors à la seconde question, qui est de
savoir si le jugement formel du 11 juin 1984
pouvait être remplacé par un jugement modifié, il
a simplement souligné que, compte tenu des motifs
rendus l'après-midi du 3 mai 1984, il était clair
que ce jugement n'avait pas exprimé l'intention
manifeste de la Cour. Il a statué qu'il s'agissait là,
comme l'a déclaré le juge Jackett dans l'arrêt
M.N.R. v. Gunnar Mining Ltd., [1970] DTC 6135
(C. de l'E.), l'une des deux circonstances dans
lesquelles la cour conserve le pouvoir de modifier
un jugement déjà rédigé et inscrit.
À mon avis, le juge de première instance a rendu
la bonne décision, mais son raisonnement me laisse
perplexe. Non pas que je contesterais la validité de
ce qu'il a écrit au sujet de la seconde question. En
effet, si le juge de la Cour de l'impôt pouvait
retirer la conclusion qu'il avait formée dans la
matinée du 3 mai et en tirer une nouvelle dans
l'après-midi, je ne vois pas comment on pourrait
douter que le jugement formel du 11 juin avait été
rendu par erreur et pouvait par conséquent être
remplacé par un jugement modifié'. Mais il me
répugne de m'appuyer uniquement sur l'article
171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour
trouver la réponse à la première question. Je crois
que l'avocat de l'appelant a raison de s'opposer à
ce que l'on se fonde uniquement sur le libellé de
cet article pour faire une distinction entre le «juge-
ment» sur l'appel et la «décision», et pour déduire
que le jugement oral de l'appel reste sans effet tant
qu'il ne s'est pas transformé en décision en étant
consigné. Il me semble que le premier paragraphe
de l'article 171 ne traite que du contenu d'une
décision, c'est-à-dire de ce que la Cour peut faire
en statuant sur un appel, alors que le quatrième
paragraphe requiert seulement, tout au moins au
vu de cette disposition, qu'un écrit constate la
décision.
Je préférerais aborder la question de savoir si le
juge pouvait revenir dans le courant de l'après-
midi sur la conclusion qu'il avait annoncée le
matin en me fondant sur les propositions suivantes.
Premièrement, il s'agit exclusivement d'une ques
tion de compétence. Deuxièmement, la seule raison
possible pour laquelle le juge aurait pu n'avoir pas
la compétence de modifier sa conclusion est que sa
Voir à ce sujet la décision de la Cour suprême du Canada
dans l'affaire Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross
Engineering Corp. et al., [1934] R.C.S. 186, dont le sommaire
dit ce qui suit:
[TRADUCTION] La Cour n'a pas le pouvoir de modifier un
jugement qui a été rédigé et inscrit, sauf (1) lorsqu'il s'est
produit une erreur au cours de sa rédaction ou (2) lorsqu'il
s'est produit une erreur dans l'expression de l'intention
manifeste de la Cour. (In re Swire, 30 Ch. D. 239;
Ainsworth v. Wilding, [1896] 1 Ch. 673; MacCarthy v.
Agard, [1933] 2 K.B. 417, et d'autres arrêts, cités.).
déclaration du matin l'avait dessaisi de l'affaire, de
sorte que désormais ses liens avec celle-ci se limi-
taient à la correction des erreurs fortuites. Troisiè-
mement, la déclaration faite le matin n'aurait pu
dessaisir le juge que si, comme telle, elle avait eu
pour effet de décider l'appel de façon finale.
Si je crois que le juge de la Cour pouvait agir
comme il l'a fait, c'est que je ne vois pas comment
la déclaration qu'il a faite le matin pouvait être
considérée comme ayant décidé de l'appel dont il
était saisi. À mon avis, en l'absence de dispositions
expresses lui permettant de rendre jugement orale-
ment à l'audience publique, telle la Règle 337(1)
des règles générales de cette Coure, un juge d'une
cour d'archives ne peut statuer de façon finale, au
nom de la Cour, sur une affaire dont il est saisi
qu'en déposant et en inscrivant une décision écrite.
Il n'existe aucune disposition semblable à la dispo
sition susmentionnée dans les règles de pratique de
la Cour canadienne de l'impôt, et je doute même
qu'une telle disposition pourrait être conforme à
l'article 17 de sa loi habilitante cité plus haut,
lequel, en envisageant seulement la possibilité de
motifs oraux, semble exclure, en tout état de
cause, les jugements oraux. Il s'ensuit, à mon sens,
que tant que le jugement n'a pas été déposé, la
déclaration d'un juge, même faite à l'audience
publique et en présence du greffier, est simplement
l'expression d'une opinion et une déclaration d'in-
tention, qui n'ont en droit aucun effet décisif et
restent par conséquent susceptibles d'être modi
fiées. On s'attendrait certainement à ce qu'un juge
qui décide, à la fin d'une audience, de faire connaî-
tre publiquement son opinion motivée et de révéler
la façon dont il entend statuer sur l'affaire dont il
est saisi, ne rendra plus tard des motifs contraires
et un jugement complètement différent que dans
des circonstances extraordinaires. Mais sa compé-
tence à agir de la sorte me semblerait entière s'il
continuait d'être saisi de l'affaire, comme c'est
évidemment le cas.
2 Règle 337. (1) La Cour pourra rendre une décision sur toute
question qui a fait l'objet d'une audition
a) en rendant un jugement à l'audience avant que l'audition
ne soit terminée, ou
b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de
l'audition, en déposant le document nécessaire au greffe,
de la manière prévue à l'alinéa (2).
Bien que la jurisprudence sur ce point ne soit
pas aussi claire et constante qu'on pourrait l'espé-
rer, je considère que l'opinion que je viens d'expri-
mer y trouve un appui considérable. Il est vrai que
je ne puis renvoyer à aucun jugement dans lequel
la présence ou l'absence d'une disposition, comme
la Règle 337(1) des Règles de la Cour fédérale,
qui habilite la Cour à statuer sur une affaire en
rendant jugement à l'audience, a été interprétée
comme un facteur pertinent, comme j'ai laissé
entendre que ce serait le cas. Il est aussi vrai qu'il
existe des jugements qui avancent que seulement
dans des circonstances exceptionnelles un juge
pourrait-il envisager la modification d'un jugement
qui a fait l'objet d'une expression orale (sans toute-
fois—il convient de le noter indiquer ce qui pour-
rait être qualifié de circonstances exceptionnelles
ni laisser entendre si la restriction se fonderait sur
un principe juridique ou sur des exigences morales
ou pratiques) 3 . Mais je ne connais aucun cas où a
été niée la compétence d'un juge à modifier une
déclaration orale faite à l'audience publique avant
l'inscription d'un jugement formel. Il suffira de
renvoyer à quelques décisions récentes. En Angle-
terre, la question a été étudiée assez longuement
dans l'arrêt In re Harrison's Share Under Settle
ment; In re Williams' Will Trusts; In re Ropner's
Settlement Trusts, [1955] Ch. 260 (C.A.). Le
sommaire qui précède la décision unanime de la
Cour d'appel se lit, en partie, comme suit [aux
pages 260 et 261]:
[TRADUCTION] Jugement: une ordonnance prononcée par un
juge, à l'audience ou en cabinet, peut toujours être retirée,
changée ou modifiée par le juge, soit de son propre chef ou à la
demande d'une partie, tant que l'ordonnance n'a pas été rédi-
gée, rendue et inscrite. En attendant, l'ordonnance orale a
provisoirement effet, et elle peut être considérée comme une
ordonnance en vigueur lorsque l'équité de l'affaire le réclame et
que l'exercice du droit de la retirer ne serait pas de la sorte
compromis ni empêché.
Lorsqu'un juge a prononcé un jugement, il conserve sa
compétence jusqu'à ce que l'ordonnance donnant effet à son
jugement soit formellement inscrite; cette compétence doit
cependant être exercée conformément à son pouvoir discrétion-
naire, appliqué judiciairement et non de façon capricieuse.
3 C'est là la position adoptée dans l'ouvrage intitulé Halsbu-
ry's Laws of England, quatrième édition, vol. 26, par. 555, le
seul arrêt cité à l'appui de cette position étant: Re Barrell
Enterprises, [1972] 3 All ER 631; [1973] 1 W.L.R. 19 (C.A.).
La Cour d'appel a proclamé de nouveau ce prin-
cipe dans l'arrêt Pittalis v Sherefettin, [1986] 2
All ER 227 (C.A.) [à la page 228 (sommaire)]:
[TRADUCTION] Un juge, y compris un juge d'une cour de
comté, a toujours pu revenir sur sa décision et la reconsidérer
jusqu'à ce que son ordonnance ait été rédigée ou rendue
officielle. Il était donc loisible au juge de la cour de comté de
revenir sur sa décision et d'accueillir la demande après avoir
annoncé qu'il entendait la rejeter, et en tout état de cause,
même s'il n'avait existé aucun principe général lui permettant
de le faire, les circonstances étaient suffisamment exceptionnel-
les pour l'autoriser à agir comme il l'a fait.
Au Canada, dans l'affaire Lunenburg v. Pub.
Service Comm. of Bridgewater (1983), 34 C.P.C.
235, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, divi
sion d'appel, a fait face à une situation remarqua-
blement semblable à celle qui nous intéresse, et sa
décision est correctement résumée de la façon
suivante dans le sommaire qui précède cette déci-
sion [aux pages 235 et 236]:
[TRADUCTION] La décision orale du juge de la Cour de
comté n'a pas statué sur l'affaire; celle-ci n'a pas été décidée
tant qu'une ordonnance n'a pas été dûment inscrite, et consé-
quemment, le juge ne se trouvait pas dessaisi au moment où il a
ajouté le supplément écrit à sa décision. Il n'était pas question
ici d'une erreur d'écriture ni d'une omission, de sorte que la
Règle 15.07 de procédure civile de la Nouvelle-Écosse ne
s'appliquait pas.
Je suis par conséquent d'avis que la décision du
juge de première instance était bonne et que l'ap-
pel devrait être rejeté avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.