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A-355-87
John Shairp (appelant)
c.
Sa Majesté la Reine (intimée)
RÉPERTORIE: SHAIRP C. M.R.N.
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Mar- ceau—Calgary, 5 octobre; Ottawa, 19 octobre 1988.
Pratique Jugements et ordonnances Le juge de la Cour de l'impôt, après audition des témoignages, a déclaré son intention d'accueillir l'appel Le juge a rappelé les parties et les a avisées du rejet de l'appel Le jugement, rendu le 11 juin, accueillait l'appel Le jugement modifié du 17 juillet rejetait l'appel La Cour de l'impôt a-t-elle commis une erreur de droit ou agi sans compétence en rendant le jugement modifié? Le jugement modifié est valide car il est évident que le jugement initial n'avait pas exprimé l'intention mani- feste de la Cour Il était de la compétence du juge de retirer la conclusion qu'il avait formée dans la matinée pour en tirer une nouvelle dans l'après-midi L'opinion que le juge avait le matin ne l'a pas dessaisi de l'affaire car ses conclusions n'avaient pas tranché l'appel de façon finale Tant que le jugement n'a pas été déposé, la déclaration d'un juge à l'au- dience publique est simplement l'expression d'une opinion susceptible d'être modifiée.
Impôt sur le revenu Jugement des appels par la Cour canadienne de l'impôt L'art. 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'intéresse qu'au contenu de la décision et il ne fait pas de distinction entre le «jugement» sur l'appel et la «déci- sion», selon laquelle le jugement oral de l'appel resterait sans effet tant que la décision n'a pas été consignée Le juge était-il dessaisi de l'affaire après avoir indiqué son intention d'accueillir l'appel?
Le contribuable a interjeté un appel contre une nouvelle cotisation selon laquelle le profit résultant de l'aliénation d'une maison que l'appelant, un entrepreneur en construction, avait habitée peu de temps constituerait un revenu tiré d'une entre- prise de caractère commercial plutôt qu'un gain en capital résultant de l'aliénation d'une résidence principale. Après avoir entendu les témoignages, le juge de la Cour de l'impôt a déclaré: u ... J'estime devoir ... accueillir l'appel.» Les parties ont toutefois été rappelées après le déjeuner, et le juge les a informées qu'il avait changé d'idée et décidé de rejeter l'appel. Plus tard, il a été délivré un jugement qui entendait accueillir l'appel. Finalement, ce jugement a été remplacé par un juge- ment modifié, qui rejetait l'appel. La question est de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit ou a agi sans compétence en rendant le jugement modifié. Le juge de première instance, qui s'est appuyé sur les paragraphes 171(1) et 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a conclu que puisque les décisions de la Cour de l'impôt doivent être écrites, le juge de cette Cour pouvait modifier son opinion initiale tant qu'une décision formelle n'avait pas été rendue. Le juge de première instance a aussi statué que le jugement modifié était valide puisque le jugement initial n'avait pas exprimé l'intention manifeste de la Cour.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
Le juge de première instance a rendu la bonne décision, mais on ne saurait être d'accord avec son application des paragra- phes 171(1) et 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces dispositions ne traitent que du contenu d'une décision, sans établir une distinction entre le «jugement» sur l'appel et la «décision)), distinction selon laquelle le jugement oral resterait sans effet tant qu'il n'a pas été consigné. II s'agit d'une question de compétence. La déclaration faite le matin n'aurait pu desai- sir le juge que si elle pouvait être interprétée comme ayant décidé l'appel de façon finale. Les conclusions préliminaires du juge de la Cour de l'impôt n'étaient que l'expression d'une opinion, qui n'a en droit aucun effet décisif et reste susceptible d'être modifiée. Bien que l'on s'attendrait à ce qu'un juge qui fait connaître son opinion à la fin de l'audience ne rende ensuite un jugement complètement différent que dans des circonstances extraordinaires, sa compétence à agir de la sorte est entière car il reste saisi de l'affaire.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 171(l),(4) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, annexe 2).
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, S.C. 1980-81- 82-83, chap. 158, art. 17.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 337(1), 474.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Fruehauf Trailer Co. v. McCrea, [1955] 3 D.L.R. 543 (C.A.N.-B.); M.N.R. v. Gunnar Mining Ltd., [1970] DTC 6135 (C. de l'E.); Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al., [ 1934] R.C.S. 186; In re Harrison's Share Under Settlement; In re Williams' Will Trusts; In re Ropner's Settlement Trusts, [1955] Ch. 260 (C.A.); Pittalis v Sherefettin, [1986] 2 All ER 227 (C.A.); Lunenburg v. Pub. Service Comm. of Bridge- water (1983), 34 C.P.C. 235 (C.A.N.-E.).
DÉCISION CITÉE:
Re Barrell Enterprises, [1972] 3 All ER 631; [1973] 1 W.L.R. 19 (C.A.).
AVOCATS:
James A. Butlin pour l'appelant. Helen C. Turner pour l'intimée.
PROCUREURS:
Butlin, Biggs & Coultry, Calgary, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU: Le présent appel est inter- jeté contre une décision préliminaire sur un point de droit rendue par un juge de la Division de première instance conformément à la Règle 474 des Règles de la Cour [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. Pour comprendre la question comme elle a été soumise au juge de première instance, il faut connaître le contexte factuel très particulier dans lequel elle s'est soulevée. J'expose- rai donc tout d'abord les faits.
L'appelant, un entrepreneur en construction, avait interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt contre la nouvelle cotisation que le ministre du Revenu national avait établie contre lui à l'égard d'une certaine année d'imposition. Le différend portait sur le traitement fiscal (imposi- tion applicable au revenu tiré d'une entreprise de caractère commercial ou au gain en capital résul- tant de l'aliénation d'une résidence principale) réservé au profit que l'appelant avait tiré de la vente d'une maison qu'il avait habitée pendant quelques mois. L'affaire a été entendue le matin du 3 mai 1984, et à la fin de la plaidoirie, juste avant la suspension de séance du midi, le juge présidant l'affaire a fait connaître sa réaction aux témoignages et il a expliqué ses vues sur le droit, en disant pour conclure: « .. . J'estime devoir rendre mon jugement en sa faveur (celle de l'appe- lant) et accueillir son appel». Toutefois, au cours de la suspension de la séance, le juge est revenu sur sa décision initiale. Il a rappelé les parties et, à la reprise de l'audience dans l'après-midi, il les a informées qu'une étude plus poussée de certaines affaires auxquelles on l'avait renvoyé l'avait incité à changer d'idée; après quoi, en donnant les motifs de la nouvelle opinion à laquelle il était parvenu, il annonça qu'il rejetait l'appel. La situation, sans doute déjà plutôt inusitée, allait malheureusement se compliquer davantage. En effet, le 11 juin 1984, pour une cause inexpliquée, il a été délivré un jugement formel de la Cour de l'impôt, signé inexplicablement par le juge, qui entendait accueil- lir l'appel. Ce jugement a toutefois été remplacé le 17 juillet 1984 par un jugement modifié, signé lui aussi par le juge, qui rejetait l'appel.
La question de droit soumise à la Cour sera maintenant facilement appréciée:
La Cour de l'impôt a-t-elle commis une erreur de droit ou agi sans compétence en rendant le jugement modifié en date du 17 juillet 1984?
Le juge de première instance en est arrivé à une réponse négative à la suite du raisonnement qui suit. Il a d'abord souligné que les seules disposi tions statutaires pertinentes à la question étaient l'article 17 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt [S.C. 1980-81-82-83, chap. 158] et les paragraphes 171(1) et 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63; mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58, annexe 2], ainsi libellés:
17. La Cour motive ses décisions, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.
171. (1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel
(a) en le rejetant, ou
(b) en l'admettant et
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation, ou
(iii) déférant la cotisation au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
(4) Dès jugement sur l'appel, la Cour canadienne de l'impôt doit immédiatement adresser sous pli recommandé une copie de la décision et des motifs de celle-ci au Ministre et à l'appelant.
Concluant du libellé du paragraphe 171(4) que les décisions de la Cour de l'impôt devaient être écri- tes, le juge a considéré que se trouvait la réponse à la première question à régler, savoir s'il était loisible au juge de la Cour de l'impôt, après avoir accueilli l'appel le matin, de le rejeter l'après-midi. «Jusqu'à ce que la décision, le jugement ou l'ordon- nance formel ait été rendu en application du para- graphe 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a-t-il écrit, la Cour peut le réviser et le modifier (Fruehauf Trailer Co. v. McCrea, [1955] 3 D.L.R. 543 (C.A.N.-B.)), aux p. 547 et 548.» Passant alors à la seconde question, qui est de savoir si le jugement formel du 11 juin 1984 pouvait être remplacé par un jugement modifié, il a simplement souligné que, compte tenu des motifs rendus l'après-midi du 3 mai 1984, il était clair que ce jugement n'avait pas exprimé l'intention manifeste de la Cour. Il a statué qu'il s'agissait là, comme l'a déclaré le juge Jackett dans l'arrêt
M.N.R. v. Gunnar Mining Ltd., [1970] DTC 6135 (C. de l'E.), l'une des deux circonstances dans lesquelles la cour conserve le pouvoir de modifier un jugement déjà rédigé et inscrit.
À mon avis, le juge de première instance a rendu la bonne décision, mais son raisonnement me laisse perplexe. Non pas que je contesterais la validité de ce qu'il a écrit au sujet de la seconde question. En effet, si le juge de la Cour de l'impôt pouvait retirer la conclusion qu'il avait formée dans la matinée du 3 mai et en tirer une nouvelle dans l'après-midi, je ne vois pas comment on pourrait douter que le jugement formel du 11 juin avait été rendu par erreur et pouvait par conséquent être remplacé par un jugement modifié'. Mais il me répugne de m'appuyer uniquement sur l'article 171(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour trouver la réponse à la première question. Je crois que l'avocat de l'appelant a raison de s'opposer à ce que l'on se fonde uniquement sur le libellé de cet article pour faire une distinction entre le «juge- ment» sur l'appel et la «décision», et pour déduire que le jugement oral de l'appel reste sans effet tant qu'il ne s'est pas transformé en décision en étant consigné. Il me semble que le premier paragraphe de l'article 171 ne traite que du contenu d'une décision, c'est-à-dire de ce que la Cour peut faire en statuant sur un appel, alors que le quatrième paragraphe requiert seulement, tout au moins au vu de cette disposition, qu'un écrit constate la décision.
Je préférerais aborder la question de savoir si le juge pouvait revenir dans le courant de l'après- midi sur la conclusion qu'il avait annoncée le matin en me fondant sur les propositions suivantes. Premièrement, il s'agit exclusivement d'une ques tion de compétence. Deuxièmement, la seule raison possible pour laquelle le juge aurait pu n'avoir pas la compétence de modifier sa conclusion est que sa
Voir à ce sujet la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al., [1934] R.C.S. 186, dont le sommaire dit ce qui suit:
[TRADUCTION] La Cour n'a pas le pouvoir de modifier un jugement qui a été rédigé et inscrit, sauf (1) lorsqu'il s'est produit une erreur au cours de sa rédaction ou (2) lorsqu'il s'est produit une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la Cour. (In re Swire, 30 Ch. D. 239; Ainsworth v. Wilding, [1896] 1 Ch. 673; MacCarthy v. Agard, [1933] 2 K.B. 417, et d'autres arrêts, cités.).
déclaration du matin l'avait dessaisi de l'affaire, de sorte que désormais ses liens avec celle-ci se limi- taient à la correction des erreurs fortuites. Troisiè- mement, la déclaration faite le matin n'aurait pu dessaisir le juge que si, comme telle, elle avait eu pour effet de décider l'appel de façon finale.
Si je crois que le juge de la Cour pouvait agir comme il l'a fait, c'est que je ne vois pas comment la déclaration qu'il a faite le matin pouvait être considérée comme ayant décidé de l'appel dont il était saisi. À mon avis, en l'absence de dispositions expresses lui permettant de rendre jugement orale- ment à l'audience publique, telle la Règle 337(1) des règles générales de cette Coure, un juge d'une cour d'archives ne peut statuer de façon finale, au nom de la Cour, sur une affaire dont il est saisi qu'en déposant et en inscrivant une décision écrite. Il n'existe aucune disposition semblable à la dispo sition susmentionnée dans les règles de pratique de la Cour canadienne de l'impôt, et je doute même qu'une telle disposition pourrait être conforme à l'article 17 de sa loi habilitante cité plus haut, lequel, en envisageant seulement la possibilité de motifs oraux, semble exclure, en tout état de cause, les jugements oraux. Il s'ensuit, à mon sens, que tant que le jugement n'a pas été déposé, la déclaration d'un juge, même faite à l'audience publique et en présence du greffier, est simplement l'expression d'une opinion et une déclaration d'in- tention, qui n'ont en droit aucun effet décisif et restent par conséquent susceptibles d'être modi fiées. On s'attendrait certainement à ce qu'un juge qui décide, à la fin d'une audience, de faire connaî- tre publiquement son opinion motivée et de révéler la façon dont il entend statuer sur l'affaire dont il est saisi, ne rendra plus tard des motifs contraires et un jugement complètement différent que dans des circonstances extraordinaires. Mais sa compé- tence à agir de la sorte me semblerait entière s'il continuait d'être saisi de l'affaire, comme c'est évidemment le cas.
2 Règle 337. (1) La Cour pourra rendre une décision sur toute question qui a fait l'objet d'une audition
a) en rendant un jugement à l'audience avant que l'audition ne soit terminée, ou
b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de l'audition, en déposant le document nécessaire au greffe,
de la manière prévue à l'alinéa (2).
Bien que la jurisprudence sur ce point ne soit pas aussi claire et constante qu'on pourrait l'espé- rer, je considère que l'opinion que je viens d'expri- mer y trouve un appui considérable. Il est vrai que je ne puis renvoyer à aucun jugement dans lequel la présence ou l'absence d'une disposition, comme la Règle 337(1) des Règles de la Cour fédérale, qui habilite la Cour à statuer sur une affaire en rendant jugement à l'audience, a été interprétée comme un facteur pertinent, comme j'ai laissé entendre que ce serait le cas. Il est aussi vrai qu'il existe des jugements qui avancent que seulement dans des circonstances exceptionnelles un juge pourrait-il envisager la modification d'un jugement qui a fait l'objet d'une expression orale (sans toute-
fois—il convient de le noter indiquer ce qui pour- rait être qualifié de circonstances exceptionnelles ni laisser entendre si la restriction se fonderait sur un principe juridique ou sur des exigences morales ou pratiques) 3 . Mais je ne connais aucun cas a été niée la compétence d'un juge à modifier une déclaration orale faite à l'audience publique avant l'inscription d'un jugement formel. Il suffira de renvoyer à quelques décisions récentes. En Angle- terre, la question a été étudiée assez longuement dans l'arrêt In re Harrison's Share Under Settle ment; In re Williams' Will Trusts; In re Ropner's Settlement Trusts, [1955] Ch. 260 (C.A.). Le sommaire qui précède la décision unanime de la Cour d'appel se lit, en partie, comme suit [aux pages 260 et 261]:
[TRADUCTION] Jugement: une ordonnance prononcée par un juge, à l'audience ou en cabinet, peut toujours être retirée, changée ou modifiée par le juge, soit de son propre chef ou à la demande d'une partie, tant que l'ordonnance n'a pas été rédi- gée, rendue et inscrite. En attendant, l'ordonnance orale a provisoirement effet, et elle peut être considérée comme une ordonnance en vigueur lorsque l'équité de l'affaire le réclame et que l'exercice du droit de la retirer ne serait pas de la sorte compromis ni empêché.
Lorsqu'un juge a prononcé un jugement, il conserve sa compétence jusqu'à ce que l'ordonnance donnant effet à son jugement soit formellement inscrite; cette compétence doit cependant être exercée conformément à son pouvoir discrétion- naire, appliqué judiciairement et non de façon capricieuse.
3 C'est la position adoptée dans l'ouvrage intitulé Halsbu- ry's Laws of England, quatrième édition, vol. 26, par. 555, le seul arrêt cité à l'appui de cette position étant: Re Barrell Enterprises, [1972] 3 All ER 631; [1973] 1 W.L.R. 19 (C.A.).
La Cour d'appel a proclamé de nouveau ce prin- cipe dans l'arrêt Pittalis v Sherefettin, [1986] 2 All ER 227 (C.A.) la page 228 (sommaire)]:
[TRADUCTION] Un juge, y compris un juge d'une cour de comté, a toujours pu revenir sur sa décision et la reconsidérer jusqu'à ce que son ordonnance ait été rédigée ou rendue officielle. Il était donc loisible au juge de la cour de comté de revenir sur sa décision et d'accueillir la demande après avoir annoncé qu'il entendait la rejeter, et en tout état de cause, même s'il n'avait existé aucun principe général lui permettant de le faire, les circonstances étaient suffisamment exceptionnel- les pour l'autoriser à agir comme il l'a fait.
Au Canada, dans l'affaire Lunenburg v. Pub. Service Comm. of Bridgewater (1983), 34 C.P.C. 235, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, divi sion d'appel, a fait face à une situation remarqua- blement semblable à celle qui nous intéresse, et sa décision est correctement résumée de la façon suivante dans le sommaire qui précède cette déci- sion [aux pages 235 et 236]:
[TRADUCTION] La décision orale du juge de la Cour de comté n'a pas statué sur l'affaire; celle-ci n'a pas été décidée tant qu'une ordonnance n'a pas été dûment inscrite, et consé- quemment, le juge ne se trouvait pas dessaisi au moment il a ajouté le supplément écrit à sa décision. Il n'était pas question ici d'une erreur d'écriture ni d'une omission, de sorte que la Règle 15.07 de procédure civile de la Nouvelle-Écosse ne s'appliquait pas.
Je suis par conséquent d'avis que la décision du juge de première instance était bonne et que l'ap- pel devrait être rejeté avec dépens.
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