CEA-1-88
Andre Henrie (requérant)
c.
Comité de surveillance des activités de renseigne-
ment de sécurité et Service canadien du renseigne-
ment de sécurité et Emploi et Immigration
Canada et Énergie, Mines et Ressources Canada
(intimés)
RÉPERTORIÉ: HENRIE C. CANADA (COMITÉ DE SURVEILLANCE
DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)
,Division de première instance, juge Addy—
Ottawa, 5, 6 et 18 octobre 1988.
Renseignement de sécurité — Demande en vertu de l'art.
36.2(1) de la Loi sur la preuve au Canada visant à décider le
sort de l'opposition à la divulgation des renseignements soule-
vée par le directeur du Service canadien du renseignement de
sécurité — Le ministère auprès duquel était détaché un fonc-
tionnaire avait demandé que son habilitation de sécurité soit
ramenée de la cote «secret. à la cote «confidentiel. — Son
habilitation de sécurité lui a été refusée parce qu'il était
membre de groupements communistes — La plainte du requé-
rant a été examinée par le Comité de surveillance des activités
de renseignement de sécurité — Il a conclu que le requérant
était un loyal membre d'organismes communistes dont les
activités constituaient une menace envers la sécurité du
Canada — A la suite de la demande d'examen de la décision
du comité, les intimés ont déposé un certificat d'opposition à
l'appui d'une requête qui sollicitait une ordonnance modifiant
le contenu du dossier prescrit par la Règle 1402 — Opposition
à la compétence de la Cour au motif que la Loi sur la preuve
au Canada ne pouvait faire échec à la Règle 1402 — Si la
Règle 1402(1) devait l'emporter sur l'art. 36 de la Loi sur la
preuve au Canada, il serait fait échec à l'esprit et à l'objet
mêmes de la Loi sur le SCRS — La divulgation constituerait
une menace envers la sécurité du Canada.
Compétence de la Cour fédérale — Division de première
instance — Le requérant demande la révision judiciaire de la
décision par laquelle le Comité de surveillance des activités de
renseignements de sécurité lui avait refusé son habilitation de
sécurité — Le requérant s'est opposé à la compétence de la
Cour — Il a soutenu que l'art. 36 de la Loi sur la preuve au
Canada ne l'emportait pas sur la Règle 1402 — La Règle ne
l'emporte pas car cela ferait échec à l'objet de la Loi sur le
SCRS et comprometterait la sécurité du Canada — Bien qu'il
serait préférable que la Cour d'appel instruise toute l'affaire
lorsqu'elle examine la décision du comité de surveillance, l'art.
36.2(3) ne le permet pas.
Interprétation des lois — On a allégué que l'art. 36 de la Loi
sur la preuve au Canada ne fait pas échec à la Règle 1402
Cette prétention est contraire aux règles d'interprétation des
lois — Une règle de la Cour ne doit pas faire échec à l'objet de
la Loi sur le SCRS ni mettre en danger la sécurité nationale.
Il s'agit d'une demande faite en vertu du paragraphe 36.2(1)
de la Loi sur la preuve au Canada visant à décider d'une
opposition à la divulgation de renseignement soulevée par le
directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. Le
requérant, fonctionnaire du gouvernement du Canada qui avait
auparavant obtenu son habilitation de sécurité au niveau
«secret», s'est vu refuser la cote «confidentiel» à la suite d'une
enquête du SCRS. Le Comité de surveillance des activités de
renseignements de sécurité a instruit la plainte. Le comité a
conclu que le requérant était un membre loyal d'organismes
communistes dont les activités constituaient une menace envers
la sécurité du Canada. Le Comité a recommandé le refus de
l'habilitation de sécurité. La demande d'examen se rattache à
une demande de révision judiciaire fondée sur l'article 28.
Jugement: le certificat d'opposition devrait être confirmé.
L'allégation de l'avocat du requérant selon laquelle la Cour
n'avait pas compétence pour statuer en l'espèce parce qu'on ne
pouvait avoir recours à l'article 36 de la Loi sur la preuve au
Canada pour faire échec à la Règle 1402 des Règles de la Cour
fédérale (qui exige que tous les documents pertinents à une
affaire qui ont été étudiés par le tribunal dont la décision doit
être révisée fassent partie du dossier) a dû être rejetée parce
qu'elle était contraire aux règles d'interprétation. En outre, s'il
devait être décidé que la Règle 1402 l'emporte sur l'article 36
de la Loi sur la preuve, il serait fait échec à l'esprit et à l'objet
mêmes de la Loi sur le SCRS. Il ne peut être permis à une
simple règle de la cour de compromettre la sécurité nationale.
Bien qu'il serait souhaitable que la Cour d'appel puisse ins-
truire toute l'affaire lorsqu'elle fait la révision de la décision du
Comité de surveillance en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, le libellé restrictif de l'article 36.2 ne permet pas
cette façon de procéder.
Le directeur du renseignement de sécurité n'était pas tenu de
délivrer un certificat d'opposition au moment de l'audition
devant le comité de surveillance lorsque la preuve a, en premier
lieu, été étudiée. Bien que l'habilitation de sécurité aurait été
perdue si la preuve avait été divulguée au requérant à ce
moment, le président avait décidé, de son propre chef, d'exclure
celle-ci et de l'étudier en l'absence du requérant et de son
avocat.
Quant au fond de la demande, il faut comprendre que même
si l'intérêt public dans l'administration de la justice exige la
transparence du processus judiciaire, lorsqu'il y va de la sécu-
rité nationale l'intérêt public servi par la non-divulgation de la
preuve peut l'emporter sur l'intérêt du public dans sa divulga-
tion. L'existence même de notre société libre et démocratique
aussi bien que la protection continue des droits des plaideurs
dépendent du maintien de notre nation, de ses institutions et de
ses lois. La preuve en question avait été étudiée par le tribunal
et elle se rapportait à une décision finale. Elle était hautement
pertinente et importante, et la Cour exercerait le pouvoir
discrétionnaire qui est le sien à l'égard de son examen. La Cour
a aussi reçu un affidavit secret en l'absence de l'avocat du
requérant.
Lorsqu'on fait la part des avantages relatifs, pour le public,
de la divulgation et de la non-divulgation, il faut garder à
l'esprit la différence entre les raisons d'être respectives des
enquêtes criminelles d'une part, et des enquêtes en matière de
renseignement de sécurité d'autre part. Une personne qui s'y
connait en matière de sécurité et qui est membre d'un groupe
constituant une menace envers la sécurité du Canada pourrait,
à l'aide d'un renseignement apparemment anodin, en arriver à
des déductions préjudiciables à une enquête en matière de
renseignement de sécurité. La divulgation des éléments de
preuve en cause pourrait avoir cette conséquence. Il s'ensuit
donc que l'intérêt national servi par la non-divulgation est de
loin supérieur à tout intérêt national que pourrait servir la
divulgation en l'espèce.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 7.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen-
dice III, art. 2e).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap.
10, art. 28.
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10,
art. 36.1(1) (ajouté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 111,
art. 4, annexe 111), 36.2(1),(3),(5),(6), (ajouté, idem),
36.3 (ajouté, idem).
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
S.C. 1984, chap. 21, art. 2d), 38c), 39, 42(3),
48( I ),(2), 69.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
1402(1),(2).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Goguen c. Gibson, [1983] I C.F. 872 (1" inst.); confir-
mée [1983] 2 C.F. 463 (C.A.); Gold c. La Reine, [1985]
1 C.F. 642 (l'° inst.); confirmée [1986] 2 C.F. 129
(C.A.); Kevork c. La Reine, [1984] 2 C.F. 753 (1" inst.).
AVOCATS:
Jeffry A. House pour le requérant.
Simon Noël et Sylvie Roussel pour l'intimé le
Comité de surveillance des activités de rensei-
gnement de sécurité.
Brian Evernden et Marthe Beaulieu pour les
intimés le Service canadien du renseignement
de sécurité, Emploi et Immigration Canada et
Énergie, Mines et Ressources Canada.
PROCUREURS:
Jeffry A. House, Toronto, pour le requérant.
Noël, Décary, Aubry & Associés, Hull, pour
l'intimé le Comité de surveillance des activités
de renseignement de sécurité.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés le Service canadien du renseigne-
ment de sécurité, Emploi et Immigration
Canada et Énergie, Mines et Ressources
Canada.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE ADDY: J'ai été saisi de la présente
demande, fondée sur l'alinéa 36.21 de la Loi sur la
preuve au Canada [S.R.C. 1970, chap. E-10
(ajouté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, art. 4,
annexe III], en ma qualité de juge désigné par le
juge en chef de cette Cour pour décider d'une
opposition à la divulgation de renseignements sou-
levée par Thomas D'Arcy Finn en sa qualité de
directeur du Service canadien du renseignement de
sécurité (ci-après appelé le SCRS) dans un certifi-
cat en date du 15 juillet 1986.
Le certificat a été déposé à la Cour d'appel à
l'appui d'une requête par laquelle le sous-procu-
reur général du Canada sollicitait une ordonnance
modifiant le contenu du dossier prescrit par la
Règle 1402 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C.,
chap. 663] de cette Cour, de sorte que des pièces
décrites dans le certificat soient exclues des pièces
devant être déposées à la Cour d'appel. La
demande fait suite à celle de M. Henrie qui sollici-
tait, conformément à l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10],
l'examen d'une décision du Comité de surveillance
des activités de renseignement de sécurité (ci-après
appelé le Comité de surveillance).
M. Henrie, employé du gouvernement du
Canada, avait auparavant obtenu son habilitation
de sécurité au niveau «secret». En mars 1984, le
ministère où il avait été détaché a demandé que
son habilitation de sécurité soit ramenée au niveau
«confidentiel». Le SCRS a adressé une lettre à son
ministère révélant qu'il était membre du Parti
communiste ouvrier Marxiste-Léniniste (ci-après
appelé le PCOM-L) et aussi du Groupe Marxiste-
Léniniste Libération (ci-après appelé le GMLL). Il
a subséquemment été interviewé par des membres
du SCRS et un rapport final de cet organisme a
recommandé que son habilitation de sécurité lui
soit refusée.
Le requérant a déposé une plainte conformé-
ment au paragraphe 42(3) de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité, S.C. 1984,
chap. 21, qu'il a adressée au Comité de surveil-
lance; il mentionnait le refus de lui accorder son
habilitation de sécurité et il demandait au Comité
de surveillance de tenir une enquête. Le Comité de
surveillance a instruit la plainte en secret confor-
mément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le
SCRS. Sept témoins, y compris le requérant, ont
témoigné et 35 pièces ont été déposées auprès du
Comité. Au nombre des témoignages susmention-
nés, les dépositions suivantes ont été entendues et
étudiées par le Comité de surveillance à huis clos
et, pour des raisons de sécurité, en l'absence du
requérant ou de son avocat: (1) la déposition d'un
des témoins dont l'identité et le témoignage n'ont
pas été révélés dans le rapport du Comité de
surveillance; (2) une partie de la déposition d'un
témoin qui avait aussi déposé en présence du
requérant et de son avocat; (3) l'ensemble ou une
partie de quelque 14 pièces.
En outre, des parties de la plaidoirie de l'avocat
du SCRS n'ont pas été montrées à l'avocat du
requérant, pas plus que deux lettres avec pièces
jointes adressées au Comité et ayant trait à certai-
nes dépositions faites au cours de l'audience dont
l'accès était interdit au requérant et à son avocat.
Le Comité de surveillance, dans son rapport, a
conclu que le PCOM-L et le GMLL étaient tous
deux des organismes dont les activités consti-
tuaient une «menace envers la sécurité du Canada»
telle que cette expression est définie à l'alinéa 2d)
de la Loi sur le SCRS, libellé comme suit:
2....
d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent
à saper le régime de gouvernement constitutionnellement
établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa
destruction ou son renversement, par la violence.
Le Comité de surveillance a aussi conclu que, de
son propre aveu, le requérant était membre du
GMLL, auquel on a trouvé qu'il manifestait une
grande loyauté. Le Comité a aussi tiré la conclu
sion que le requérant soutenait activement le
PCOM-L, comme il l'appuyait de ses deniers en
plus d'assister à des réunions mondaines ou publi-
ques, des colloques, des sessions de formation et
des manifestations publiques organisés par le parti
ou auxquels participaient ses membres. Finale-
ment, il a recommandé de refuser au requérant son
habilitation de sécurité.
Me House, avocat du requérant, a contesté ini-
tialement ma compétence à l'égard de l'affaire. Il
a soutenu que les articles 36.1, 36.2 et 36.3 de la
Loi sur la preuve au Canada [ajouté, idem] ne
s'appliquaient pas parce qu'on ne peut y avoir
recours pour faire échec à la Règle 1402 de la
Cour fédérale, qui exige que tous les documents
pertinents à une affaire qui ont été étudiés par le
tribunal dont la décision est soumise à la Cour
d'appel, ainsi que la transcription des dépositions
orales faites au cours de l'audition concernée et
tous les affidavits et les pièces déposés doivent
faire partie du dossier. J'ai rejeté l'opposition à la
compétence de la Cour et j'ai donné à cet égard
des motifs oraux au cours de l'audience. Toutefois,
suite à la demande de Me Noël, avocat du SCRS,
j'ai accepté d'inclure aux présentes des motifs
écrits relativement à ma décision sur la question de
la compétence.
Il est bien établi qu'en cas d'incompatibilité
entre les dispositions d'une loi et celles d'un règle-
ment ou d'une règle de pratique approuvés par
décret du conseil, les dispositions de la loi l'empor-
tent nécessairement. Il existe aussi une règle selon
laquelle, dans l'impossibilité de concilier deux
mesures législatives équivalentes, la mesure la plus
récente l'emportera normalement. En outre, s'il
devait être décidé que la Règle 1402(1) l'emporte,
il serait fait échec en l'espèce à l'esprit et à l'objet
mêmes de la Loi sur le SCRS. Si l'objection était
bien fondée, la sécurité nationale pourrait être
gravement compromise par la simple application
d'une règle de pratique.
Jusqu'à l'adoption des modifications qui nous
intéressent apportées à la Loi sur la preuve au
Canada, le certificat du ministre portant que la
divulgation de certains renseignements serait pré-
judiciable à la sécurité du Canada était final et
parfaitement inattaquable devant les tribunaux.
La Cour d'appel n'aurait pu considérer aucun
élément de preuve faisant l'objet d'une telle oppo
sition. L'article 36.2 ne fait qu'offrir le moyen
grâce auquel les oppositions écrites et orales à la
divulgation des éléments de preuve en question
pour les motifs susmentionnés peuvent désormais
être étudiées et aussi être rejetées, en tout ou en
partie, dans l'éventualité où elles seraient considé-
rées injustifiées ou trop générales. Cet article pré-
voit que lorsque la sécurité nationale est en cause,
seuls le juge en chef de cette Cour ou le juge qu'il
a désigné peuvent statuer sur la validité de l'oppo-
sition à la non-divulgation. Contrairement à ce qui
est le cas pour les oppositions motivées par d'au-
tres types de raisons d'intérêt public déterminées,
la compétence initiale pour décider du bien-fondé
des oppositions fondées sur la défense ou la sécu-
rité nationales ou sur les relations internationales
n'appartient qu'à une personne déterminée ou à
celui qu'elle charge de l'audition de l'opposition,
laquelle doit se faire à huis clos. La raison d'intérêt
public justifiant une méthode de révision aussi
restrictive est fort évidente. La Cour d'appel ne
peut être saisie de la question que par voie d'appel
conformément au paragraphe 36.2(3) et elle n'a
pas plus la compétence initiale pour déterminer la
question qu'elle n'est investie d'une compétence de
première instance à l'égard des procès ordinaires.
Finalement, pour ce qui est de la compétence,
puisque la Cour d'appel a décidé de fait à cet
égard de ne pas juger la demande conformément à
la Règle 1402(2) tant que n'aura pas été décidée
l'opposition initiale, sa décision implique au moins
qu'elle ne serait pas compétente à le faire. Je
m'estime donc lié par cette décision, bien qu'au-
cune conclusion n'ait été tirée relativement à ma
compétence.
Les avocats de toutes les parties à la présente
affaire sont d'avis que d'un point de vue pratique,
il serait grandement souhaitable que la Cour d'ap-
pel puisse être saisie de toute l'affaire en première
instance dans tous les cas comme le présent, lors-
que cette Cour examine les décisions du Comité de
surveillance conformément à l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale. La Cour serait alors bien
mieux placée pour juger de la façon dont le
Comité de surveillance a conduit son enquête que
lorsqu'elle est totalement privée du droit d'exami-
ner l'ensemble des témoignages que ce tribunal a
entendus. Cette compétence semblerait être la plus
logique et la plus pratique, puisque la Division
d'appel de notre Cour, en tout état de cause et à la
suite d'un appel régulièrement interjeté, peut être
saisie de toute la question visant une opposition à
la décision d'un juge fondée sur l'article 36.2 et
puisqu'elle peut aussi, naturellement, étudier tous
les documents pertinents si elle l'estime nécessaire.
Je suis du même avis que les avocats. J'estime
que si les éléments de preuve susceptibles de porter
préjudice à la défense ou à la sécurité nationales
ou aux relations internationales doivent être traités
par la loi, dans les circonstances où les décisions du
Comité de surveillance font l'objet de l'examen
visé à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,
différemment de ce qui est le cas lorsqu'il s'agit
des décisions de tous les autres offices, commis
sions ou autres tribunaux fédéraux, cela tient prin-
cipalement à ce que le Comité de surveillance a
déjà entendu et étudié les éléments de preuve
susmentionnés en arrivant à sa décision, alors que
dans tous les autres cas, les autres tribunaux ne
peuvent en prendre connaissance tant que l'opposi-
tion n'a pas été rejetée. Par conséquent, la preuve
ne peut avoir influencé aucune de leurs conclusions
d'une façon ou d'une autre. Toutefois, le libellé
restrictif de l'article 36.2 ne permet malheureuse-
ment pas cette façon de procéder. Selon l'article 69
de la Loi sur le SCRS, celle-ci doit faire l'objet
d'un examen complet cinq ans après son entrée en
vigueur. Ce délai approche rapidement de son
terme, et il serait bon de songer à apporter une
solution à ces questions particulières. Les parties
pertinentes de l'article 39 de la Loi sur le SCRS se
lisent comme suit:
39....
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou toute immu-
nité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du
paragraphe (3), le comité de surveillance:
a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se ratta-
chent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service
ou de l'inspecteur général et à recevoir de l'inspecteur géné-
ral, du directeur et des employés les informations, rapports et
explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
b) au cours des enquêtes visées à l'alinéa 38c), est autorisé à
avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes
et qui relèvent de l'administrateur général concerné.
(3) À l'exception des renseignements confidentiels du Con-
seil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe
36.3(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des infor-
mations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motifs
que ce soit, être refusée au comité.
Il convient de noter que l'alinéa 38c) renvoie à
l'article 42 sur lequel se fonde la plainte actuelle
du requérant.
Le requérant a soutenu en outre que je n'avais
pas la compétence nécessaire pour étudier le certi-
ficat d'opposition parce qu'il n'avait pas été délivré
au moment de l'audition devant le Comité de
surveillance, et qu'il était maintenant trop tard
pour l'examiner. En d'autres termes, le directeur
n'était pas en droit de délivrer le certificat au stade
postérieur de la demande devant la Cour d'appel
puisqu'il avait originairement omis de le faire à
l'audience devant le Comité de surveillance lorsque
la preuve a, en premier lieu, été présentée et
étudiée. Cet argument serait valide si la preuve
avait été divulguée au requérant à l'époque parce
que la cote de sécurité aurait automatiquement été
perdue. Cependant, les parties ne contestent pas
que le président a, sans avoir mentionné que le
directeur ou qui que ce soit d'autre avait soulevé
une objection, décidé de son propre chef d'exclure
les éléments de preuve et les documents classifiés,
et d'étudier les documents, les pièces et les plaidoi-
ries classifiés en l'absence du requérant et de son
avocat. Il n'y avait évidemment aucune raison dans
ces circonstances pour que le directeur s'oppose
verbalement ou délivre un certificat d'opposition
puisque le président respectait de toute façon la
cote de sécurité. On ne demande pas ce qui a déjà
été accordé.
Pour ce qui est d'une autre question connexe, le
requérant a aussi soutenu que le président n'était
pas autorisé à exclure la preuve en l'absence du
certificat, et aussi que le paragraphe 48(2) de la
Loi sur le SCRS lui permet seulement d'écarter le
requérant lorsque des «observations» sont présen-
tées au Comité de surveillance, et non pas lorsque
la preuve lui est soumise. Quelle que puisse être la
valeur juridique, s'il en est, que l'on puisse accor-
der à ces arguments, il s'agit évidemment là de
questions que devra décider la Cour d'appel au
cours de son examen de la tenue de l'audience
devant le Comité. Il se peut fort bien qu'avant que
l'audition ne commence ou à un autre moment, de
façon confidentielle, le directeur ait dit au prési-
dent quelle preuve il considérait être classifiée
pour des motifs de sécurité. Mais c'est là pure
conjecture de ma part et, en tout état de cause, si
cela s'est produit, c'est là aussi une question qui
relève évidemment de la Cour d'appel et non pas
de moi.
On a aussi présenté des plaidoiries écrites selon
lesquelles les procédures devant le Comité de sur
veillance étaient contraires pour divers motifs à
l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des
droits [S.R.C. 1970, Appendice III] et à l'article 7
de la Charte canadienne des droits et libertés [qui
constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)j, aux principes de la justice
fondamentale et de la justice naturelle, et au prin-
cipe de l'égalité devant la loi. Encore une fois,
toutes ces questions et ces plaidoiries visent l'au-
dience devant le Comité de surveillance. Je ne suis
évidemment pas du tout saisi de ces questions, pas
plus que je ne suis habilité à les juger. Les limites
de ma compétence ont été clairement définies et
limitées par les paragraphes 36.1(1) et 36.2(1),(5)
et (6) de la Loi sur la preuve au Canada.
Comme j'ai décidé que j'avais compétence en
l'espèce, j'en viens maintenant au fond de la
demande. L'intérêt qu'a le public dans l'adminis-
tration de la justice exige l'entière transparence du
processus judiciaire. Ce principe doit être jalouse-
ment préservé et rigoureusement appliqué, surtout
lorsque sont en jeu des éléments de preuve qui
semblent pertinents à une décision judiciaire. Cette
règle cardinale ne protège pas seulement les droits
des plaideurs en général mais, plus important
encore, elle est essentielle à l'intérêt qu'a le public
dans le maintien de notre société libre et démocra-
tique. Il existe toutefois des circonstances très
limitées et bien définies où le principe de l'entière
transparence doit jouer un rôle secondaire et où, en
matière de recevabilité de la preuve, l'intérêt
public servi par la non-divulgation de cette der-
nière peut l'emporter sur l'intérêt du public dans
sa divulgation. Cela se produit fréquemment lors-
qu'il est question de la sécurité nationale, pour la
simple raison que l'existence même de notre
société libre et démocratique aussi bien que la
protection continue des droits des plaideurs dépen-
dent en fin de compte de la sécurité et du maintien
de notre nation et de ses institutions et de ses lois.
L'un des facteurs dont il faut tenir compte pour
décider si l'intérêt qu'a le public dans la divulga-
tion de la preuve l'emporte sur l'intérêt public dans
sa non-divulgation réside dans l'importance de la
question à laquelle se rapporte la preuve. Le requé-
rant en l'espèce prétend de fait et, semble-t-il, non
sans une possible justification, que le refus de lui
accorder son habilitation de sécurité à un niveau
plus élevé l'empêchera de parvenir à un poste
meilleur et plus lucratif au sein de la fonction
publique, poste pour lequel il semble par ailleurs
parfaitement qualifié. Cependant, même si la ques
tion est sans contredit considérée importante pour
le requérant, son importance relative n'est pas
considérable si on la compare à celle de certaines
autres affaires semblables sur lesquelles les tribu-
naux doivent se prononcer, notamment certaines
affaires criminelles, qui mettent en jeu des ques
tions aussi vitales que la réputation ou la liberté de
la partie concernée.
Une autre considération fondamentale est l'im-
portance de la preuve elle-même et sa pertinence à
la question à laquelle elle se rapporte, particulière-
ment lorsque la question est vitale et essentielle à
la détermination finale du différend.
En l'espèce, la pertinence et l'importance possi
ble de la preuve pourraient difficilement être plus
grandes: les avocats sont maintenant tous d'accord
pour dire que la question clé, sinon la seule ques
tion, qui restait à être déterminée par le Comité de
surveillance au moyen des témoignages entendus et
étudiés en l'absence du requérant, consistait à
savoir si le PCOM-L et le GMLL, ou l'un des
deux, peuvent être classés parmi les organismes qui
constituent une menace envers la sécurité du
Canada. Selon les autres éléments de preuve four-
nis aussi bien par le requérant que par d'autres
personnes en sa présence, il faudrait apparemment
lui refuser l'habilitation de sécurité qu'il recherche
s'il était déterminé que l'un ou l'autre des organis-
mes susmentionnés constitue une menace envers la
sécurité du Canada. Les intimés reconnaissent
qu'il n'existe aucune preuve que le requérant ait
personnellement participé à des activités subversi
ves, quelles qu'elles soient. Les conclusions que l'on
peut tirer des objectifs et des actions des deux
organismes en cause constituent donc la question
clé et, de fait, la seule question à déterminer. La
preuve qui s'y rapporte est non seulement perti-
nente mais encore semble-t-elle absolument essen-
tielle quand il s'agit de décider du bien-fondé du
refus d'accorder l'habilitation de sécurité recher-
chée. La preuve relative à cette question, soumise
en la présence de M. Henrie et de son avocat, peut
fort bien être considérée quelque peu ténue, et par
conséquent se révéler susceptible d'être contredite,
tempérée ou modifiée par des éléments de preuve
ayant la cote secret soumis en leur absence et dont
ils ignoraient l'existence.
Pour les motifs ci-haut mentionnés et aussi
parce que les dépositions orales, les pièces et les
autres documents classifiés ont été en fait exami-
nés judiciairement et parce qu'ils n'ont pas été mis
au rancart ou rejetés par le Comité de surveillance
comme cela se produit dans tous les autres genres
d'affaires, j'ai décidé d'exercer en faveur du requé-
rant le pouvoir discrétionnaire dont je suis investi,
et d'étudier la preuve. Dans les demandes fondées
sur l'article 36.2 dont il est question dans les arrêts
Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872 (i re inst.);
approuvé en appel dans [1983] 2 C.F. 463; Gold c.
La Reine, [1985] 1 C.F. 642 (1' inst.); approuvé
en appel dans [1986] 2 C.F. 129; et Kevork c. La
Reine, [1984] 2 C.F. 753 (ire inst.), les deux
derniers arrêts ayant été rendus par moi en pre-
mière instance, le pouvoir discrétionnaire du juge
qui décidait de la validité de l'opposition s'est
exercé, pour les motifs mentionnés dans ces arrêts,
à l'encontre de l'examen de la preuve classifiée.
Cependant, contrairement à ce qui est le cas en
l'espèce, la pertinence de la preuve et son impor
tance à l'égard de la détermination des questions
soumises aux cours concernées étaient minimales
ou non existantes dans chacune des affaires sus-
mentionnées et, comme on l'a déjà dit, la preuve
classifiée n'a pas, pour ce motif, été étudiée.
Lorsque j'ai étudié les documents et les éléments
de preuve mentionnés dans le certificat d'opposi-
tion, j'ai été conscient du fait que, contrairement à
tous les autres cas, la preuve classifiée avait déjà
été examinée par le tribunal exerçant sa compé-
tence en première instance et, qu'en outre, elle se
rapportait directement à la décision finale d'un
tribunal, par opposition à la preuve ayant trait à
un procès ou une instance en cours.
Les éléments de preuve qui m'ont été soumis, en
plus des éléments de preuve secrets visés par le
certificat d'opposition, consistaient en des affida
vits soumis par les deux parties qui ont été déposés
en vue de l'audience avec les sommaires des plai-
doiries. En sus des questions concernant la compé-
tence, les avocats des parties m'ont aussi entretenu
du fond de la demande.
Au cours de l'audience, l'avocat du SCRS a
demandé, pour des motifs de sécurité nationale, la
permission de présenter, en l'absence de l'avocat
du requérant, un affidavit supplémentaire coté
secret qui visait à expliquer pourquoi la preuve et
chacun des documents mentionnés dans le certifi-
cat d'opposition seraient nuisibles à la sécurité
nationale si leur contenu était divulgué au public.
J'ai accédé à sa demande. Il m'a aussi donné, pour
la même raison, en l'absence de l'avocat du requé-
rant, une brève explication sur un ou deux para-
graphes de l'affidavit. J'ai étudié la preuve classi-
fiée et à la reprise de l'audience, en l'absence de
l'avocat du requérant, j'ai posé à l'avocat du SCRS
certaines questions sur quelques documents men-
tionnés dans le certificat. Après cela, les avocats de
toutes les parties ont présenté leurs moyens finaux.
Avant d'ajourner, j'ai prévenu les parties que s'il
me venait à l'esprit des questions sur la possibilité
de modifier l'un quelconque des documents et d'en
rendre publique une partie, il était possible que
l'audience ait à se poursuivre pour l'audition d'au-
tres plaidoiries.
En cherchant à savoir si la divulgation de rensei-
gnements particuliers pourrait nuire à la sécurité
nationale et en appréciant l'étendue possible de ce
tort, il faut se rappeler que l'objectif fondamental
et de fait la raison d'être d'une enquête en matière
de renseignement de sécurité diffèrent et se distin-
guent considérablement de ceux d'une enquête qui
porte sur l'application de la loi en matière crimi-
nelle, où l'on est généralement en présence d'une
infraction commise fournissant un cadre dans les
paramètres duquel l'enquête doit se tenir et peut
facilement être contenue. Son but est l'obtention
d'éléments de preuve admissibles dans des poursui-
tes au criminel. D'autre part, les enquêtes de sécu-
rité visent la collecte de renseignements et elles
tendent généralement à prédire des événements
futurs en reconnaissant des tendances dans les
événements passés et présents.
Il existe peu de limites aux sortes de renseigne-
ments de sécurité, souvent obtenus à long terme,
qui peuvent aider à reconnaître une menace. Cel-
le-ci pourrait se rapporter à n'importe quel aspect
de nos activités nationales et elle pourrait être
immédiate ou viser délibérément un avenir relati-
vement lointain. Un renseignement, qui en lui-
même pourrait sembler anodin, se révélera sou-
vent, rapproché d'autres renseignements, extrême-
ment utile et même vital à la reconnaissance d'une
menace. La nature et la source mêmes du rensei-
gnement le rendent bien souvent irrecevable en
preuve devant tout tribunal judiciaire. Certains
renseignements sont le résultat d'échanges d'infor-
mations entre des pays amis du monde occidental,
et leur source ou leur mode d'obtention est rare-
ment divulgué par le pays informateur.
Les enquêtes criminelles se tiennent générale-
ment pendant une période assez brève alors que les
enquêtes de sécurité s'étendent systématiquement
sur une période de plusieurs années, aussi long-
temps qu'il existe des motifs raisonnables de soup-
çonner l'existence d'activités qui constitueraient
une menace envers la sécurité de la nation.
Lorsqu'on fait la part des avantages relatifs,
pour le public, de la divulgation et de la non-divul-
gation de la preuve, il est évident que les considé-
rations et les circonstances dont il faut tenir
compte et qui pourraient militer contre le contrôle
ou la suppression appropriés des menaces envers la
sécurité nationale sont beaucoup plus nombreuses
et beaucoup plus complexes que les considérations
visant un intérêt national différent de ceux qui
sont énoncés à l'article 36.2 de la Loi sur la preuve
au Canada. En matière criminelle, le bon fonction-
nement de la capacité investigatrice de l'adminis-
tration de la justice exige seulement que lorsque la
situation l'exige, l'identité de certaines sources
humaines de renseignements demeure cachée. Par
contraste, en matière de sécurité, existe la néces-
sité non seulement de protéger l'identité des sour
ces humaines de renseignement mais encore de
reconnaître que les types suivants de renseigne-
ments pourraient avoir à être protégés, compte
tenu évidemment de l'administration de la justice
et plus particulièrement de la transparence de ses
procédures: les renseignements relatifs à l'identité
des personnes faisant l'objet d'une surveillance,
qu'il s'agisse de particuliers ou de groupes, les
moyens techniques et les sources de la surveillance,
le mode opérationnel du service concerné, l'identité
de certains membres du service lui-même, les sys-
tèmes de télécommunications et de cryptographie
et, parfois, le fait même qu'il y a ou non surveil
lance. Cela signifie par exemple que des éléments
de preuve qui, en eux-mêmes, peuvent ne pas être
particulièrement utiles à reconnaître une menace,
pourraient néanmoins devoir être protégés si la
simple révélation que le SCRS en a possession
rendrait l'organisme visé conscient du fait qu'il est
placé sous surveillance ou écoute électronique, ou
encore qu'un de ses membres a fait des révélations.
Il importe de se rendre compte qu'un [TRADUC-
TION] «observateur bien informé», c'est-à-dire une
personne qui s'y connaît en matière de sécurité et
qui est membre d'un groupe constituant une
menace, présente ou éventuelle, envers la sécurité
du Canada, ou une personne associée à un tel
groupe, connaîtra les rouages de celui-ci dans leurs
moindres détails ainsi que les ramifications de ses
opérations dont notre service de sécurité pourrait
être relativement peu informé. En conséquence de
quoi l'observateur bien informé pourra parfois, en
interprétant un renseignement apparemment
anodin en fonction des données qu'il possède déjà,
être en mesure d'en arriver à des déductions préju-
diciables à l'enquête visant une menace particu-
lière ou plusieurs autres menaces envers la sécurité
nationale. Il pourrait, par exemple, être en mesure
de déterminer, en tout ou en partie, les éléments
suivants: (1) la durée, l'envergure et le succès ou le
peu de succès d'une enquête; (2) les techniques
investigatrices du service; (3) les systèmes typogra-
phiques et de téléimpression utilisés par le SCRS;
(4) les méthodes internes de sécurité; (5) la nature
et le contenu d'autres documents classifiés; (6)
l'identité des membres du service ou d'autres per-
sonnes participant à une enquête.
L'examen des documents et des éléments de
preuve mentionnés dans le certificat d'opposition
me convainc que la divulgation des renseignements
qu'ils contiennent pouvant avoir quelque rapport
avec la question de savoir si le PCOM-L ou le
GMLL sont des organismes susceptibles ou non de
constituer une menace envers la sécurité du
Canada, se révélerait préjudiciable à la sécurité
nationale parce que, de façon générale, cette divul-
gation a) permettrait d'identifier ou aurait ten-
dance à identifier des sources humaines et des
sources techniques; b) permettrait d'identifier ou
aurait tendance à identifier des particuliers ou des
groupes existants ou qui ont existé et qui font ou
ne font pas l'objet d'une enquête; c) permettrait
d'identifier ou aurait tendance à identifier des
techniques et des méthodes utilisées par le service
de renseignement; d) permettrait d'identifier ou
aurait tendance à identifier des membres du ser
vice; e) nuirait ou aurait tendance à nuire à la
sécurité des systèmes de télécommunications et de
cryptographie du service; f) révélerait l'intensité de
l'enquête; g) révélerait le succès ou le peu de
succès de l'enquête. J'estime également que la
plupart des documents appartiennent à deux ou
plus de deux des catégories susmentionnées.
Il ne conviendrait pas dans ces motifs que je
fasse des observations directes sur un document ou
un élément de preuve particulier puisque cela ris-
querait sérieusement de désigner la preuve et sa
source à tout individu bien informé dont la per-
sonne ou encore l'organisme dont il fait partie, est
susceptible d'être une cible de l'enquête tenue.
Comme j'ai conclu que la divulgation nuirait à
la sécurité nationale, j'ai également conclu qu'il est
très clair que l'intérêt national servi par la non-
divulgation est de loin supérieur à tout intérêt
national que pourrait servir la divulgation en l'es-
pèce. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai pris en
considération l'objectif et l'importance ultimes du
litige ou du différend ainsi que le rapport des
renseignements avec la question à l'étude.
Il ne saurait être question de modifier ou de
révéler des parties des documents requis puisque
les parties qui sont sans rapport avec la question en
litige ne seraient d'aucune aide au requérant et
que leur divulgation ne saurait s'appuyer sur
aucun véritable fondement juridique. En outre,
reste toujours le danger que si anodine que puisse
me sembler la divulgation des renseignements, elle
soit en fait susceptible de se révéler nuisible à la
sécurité nationale.
Pour les motifs susmentionnés, la demande sera
rejetée avec dépens et le certificat d'opposition
contesté sera confirmé.
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