A-3-87
Louis Vigneault, Roger Boisvert, Lucien Bou-
rassa, Lionel Côté, Michel Crépin, Christian Fon-
taine, Yves Labonté, Renaud Lapointe, Pierre
Levasseur, Normand Pagé, Jacques Veillette,
Yvon Morisette, Yvon Baillargeon, Jean Bou-
rassa, Paul Lesieur et Louis Crête (requérants)
c.
Commission de l'Emploi et de l'Immigration du
Canada (intimée)
et
Monsieur le juge Pinard, juge-arbitre et le sous-
procureur général du Canada (mis-en-cause)
RÉPERTORIÉ: VIGNEAULT C. CANADA (COMMISSION DE L'EM-
PLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA)
Cour d'appel, juges Pratte, Lacombe et Desjar-
dins—Montréal, 3 mars 1988.
Assurance-chômage — Demande d'examen d'une décision
de l'arbitre selon laquelle un paiement avait valeur de «rému-
nération» — II s'agit de savoir si la paye de vacances ne doit
pas être considérée comme une rémunération en vertu de l'art.
57(3)h) du Règlement — Les requérants ont prétendu que les
mots «qui se rapportent à la cessation définitive de son
emploi» ne visaient que les paiements effectués en vertu d'une
politique et non en vertu d'une convention collective — Le texte
français de la Loi indique que les mots s'appliquent aux deux
cas — Demande rejetée.
Interprétation des lois — Dans une affaire précédente, la
Cour d'appel fédérale en se fondant sur le texte anglais du
Règlement sur l'assurance-chômage a interprété les mots sus-
mentionnés — L'interprétation qu'elle a donnée est inconcilia-
ble avec le texte français — Il n'y a pas d'erreur dans la
rédaction du texte français — Le fait de s'en remettre au seul
texte anglais est injustifié — La seule interprétation possible
du texte français est conciliable avec le texte anglais — La
Cour n'a pas suivi la décision précédente.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72,
chap. 48.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap.
10, art. 28.
Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576,
art. 57(3)h) (mod. par DORS/85-288, art. 1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION NON SUIVIE:
Vennari c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Im-
migration du Canada), [1987] 3 C.F. 129 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
R. c. Compagnie Immobilière BCN Liée, [1979] 1 R.C.S.
865.
AVOCATS:
Jean-Guy Ouellet et Gilbert Nadon pour les
requérants.
Johanne Levasseur pour l'intimée et le
mis-en-cause, le sous-procureur général du
Canada.
PROCUREURS:
Campeau, Cousineau & Ouellet, Montréal,
pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée et le mis-en-cause, le sous-procureur
général du Canada.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous n'avons pas besoin de
vous entendre, Me Levasseur.
Ce pourvoi est dirigé à l'encontre d'une décision
d'un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage [S.C. 1970-71-72, c. 48].
Suivant cette décision, une paye de vacances reçue
par le requérant en vertu d'une convention collec
tive en vigueur avant le 31 décembre 1984 avait
valeur de rémunération au sens de l'article 57 du
Règlement sur l'assurance-chômage [C.R.C.,
chap. 1576 (mod. par DORS/85-288, art. 1)]
parce que le paiement de cette somme ne se rap-
portait pas à la cessation définitive de l'emploi du
requérant.
L'avocat du requérant prétend que, suivant l'ali-
néa 57(3)h) du Règlement, la somme dont il s'agit
n'avait pas valeur de rémunération et, ce, même si
le paiement de cette somme n'était aucunement
relié à la cessation d'emploi du requérant. Il fonde
son argumentation sur la décision récente de cette
Cour dans l'affaire Vennari (Vennari c. Canada
(Commission de l'Emploi et de l'Immigration du
Canada), [1987] 3 C.F. 129) où monsieur le juge
Stone a affirmé, au nom de la Cour, que les mots
«qui se rapportent à la cessation définitive de son
emploi» dans l'alinéa 57(3)h) qualifient seulement
les paiements effectués en vertu d'une politique
écrite de l'employeur et non ceux faits en vertu
d'une convention collective.
Il est manifeste que cette affirmation du juge
Stone a été faite à la lumière du seul texte anglais
du Règlement. En effet, l'interprétation qu'il pro
pose, si elle est conciliable avec le texte anglais, est
absolument inconciliable avec le texte français du
Règlement où les mots «qui se rapportent à la
cessation définitive de son emploi» qualifient clai-
rement aussi bien les sommes payées en vertu
d'une convention collective que celles payées en
vertu d'une politique écrite de l'employeur. Il ne
s'agit pas ici d'un cas où, comme dans l'affaire R.
c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1
R.C.S. 865, il s'est glissé une erreur dans la rédac-
tion du texte français du Règlement, de sorte
qu'on soit justifié de s'en remettre au seul texte
anglais. D'autre part, la seule interprétation possi
ble du texte français est facilement conciliable
avec le texte anglais dont elle clarifie le sens. Il
s'ensuit, à notre avis, que l'interprétation proposée
par le juge Stone doit être rejetée et que l'arrêt
Vennari ne doit pas, sur ce point, être suivi.
Le juge-arbitre a donc bien jugé. La demande
faite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] sera
rejetée.
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