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A-3-87
Louis Vigneault, Roger Boisvert, Lucien Bou- rassa, Lionel Côté, Michel Crépin, Christian Fon- taine, Yves Labonté, Renaud Lapointe, Pierre Levasseur, Normand Pagé, Jacques Veillette, Yvon Morisette, Yvon Baillargeon, Jean Bou- rassa, Paul Lesieur et Louis Crête (requérants)
c.
Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada (intimée)
et
Monsieur le juge Pinard, juge-arbitre et le sous- procureur général du Canada (mis-en-cause)
RÉPERTORIÉ: VIGNEAULT C. CANADA (COMMISSION DE L'EM- PLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA)
Cour d'appel, juges Pratte, Lacombe et Desjar- dins—Montréal, 3 mars 1988.
Assurance-chômage Demande d'examen d'une décision de l'arbitre selon laquelle un paiement avait valeur de «rému- nération» II s'agit de savoir si la paye de vacances ne doit pas être considérée comme une rémunération en vertu de l'art. 57(3)h) du Règlement Les requérants ont prétendu que les mots «qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi» ne visaient que les paiements effectués en vertu d'une politique et non en vertu d'une convention collective Le texte français de la Loi indique que les mots s'appliquent aux deux cas Demande rejetée.
Interprétation des lois Dans une affaire précédente, la Cour d'appel fédérale en se fondant sur le texte anglais du Règlement sur l'assurance-chômage a interprété les mots sus- mentionnés L'interprétation qu'elle a donnée est inconcilia- ble avec le texte français Il n'y a pas d'erreur dans la rédaction du texte français Le fait de s'en remettre au seul texte anglais est injustifié La seule interprétation possible du texte français est conciliable avec le texte anglais La Cour n'a pas suivi la décision précédente.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 28.
Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576, art. 57(3)h) (mod. par DORS/85-288, art. 1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION NON SUIVIE:
Vennari c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Im- migration du Canada), [1987] 3 C.F. 129 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
R. c. Compagnie Immobilière BCN Liée, [1979] 1 R.C.S.
865.
AVOCATS:
Jean-Guy Ouellet et Gilbert Nadon pour les requérants.
Johanne Levasseur pour l'intimée et le mis-en-cause, le sous-procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Campeau, Cousineau & Ouellet, Montréal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée et le mis-en-cause, le sous-procureur général du Canada.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous n'avons pas besoin de vous entendre, Me Levasseur.
Ce pourvoi est dirigé à l'encontre d'une décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage [S.C. 1970-71-72, c. 48]. Suivant cette décision, une paye de vacances reçue par le requérant en vertu d'une convention collec tive en vigueur avant le 31 décembre 1984 avait valeur de rémunération au sens de l'article 57 du Règlement sur l'assurance-chômage [C.R.C., chap. 1576 (mod. par DORS/85-288, art. 1)] parce que le paiement de cette somme ne se rap- portait pas à la cessation définitive de l'emploi du requérant.
L'avocat du requérant prétend que, suivant l'ali- néa 57(3)h) du Règlement, la somme dont il s'agit n'avait pas valeur de rémunération et, ce, même si le paiement de cette somme n'était aucunement relié à la cessation d'emploi du requérant. Il fonde son argumentation sur la décision récente de cette Cour dans l'affaire Vennari (Vennari c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada), [1987] 3 C.F. 129) monsieur le juge Stone a affirmé, au nom de la Cour, que les mots «qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi» dans l'alinéa 57(3)h) qualifient seulement
les paiements effectués en vertu d'une politique écrite de l'employeur et non ceux faits en vertu d'une convention collective.
Il est manifeste que cette affirmation du juge Stone a été faite à la lumière du seul texte anglais du Règlement. En effet, l'interprétation qu'il pro pose, si elle est conciliable avec le texte anglais, est absolument inconciliable avec le texte français du Règlement les mots «qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi» qualifient clai- rement aussi bien les sommes payées en vertu d'une convention collective que celles payées en vertu d'une politique écrite de l'employeur. Il ne s'agit pas ici d'un cas où, comme dans l'affaire R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865, il s'est glissé une erreur dans la rédac- tion du texte français du Règlement, de sorte qu'on soit justifié de s'en remettre au seul texte anglais. D'autre part, la seule interprétation possi ble du texte français est facilement conciliable avec le texte anglais dont elle clarifie le sens. Il s'ensuit, à notre avis, que l'interprétation proposée par le juge Stone doit être rejetée et que l'arrêt Vennari ne doit pas, sur ce point, être suivi.
Le juge-arbitre a donc bien jugé. La demande faite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] sera rejetée.
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