T-1205-88
Société ontarienne du stade Limitée (demande-
resse)
c.
Wagon -Wheel Concessions Ltd., Environmental
Innovations Limited et Gary Gladman (défen-
deurs)
RÉPERTORIÉ: SOCIÉTÉ ONTARIENNE DU STADE LTÉE C.
WAGON -WHEEL CONCESSIONS Lui (I" INST.)
Section de première instance, juge en chef adjoint
Jerome—Toronto, 4 et 5 octobre, 10 et 24 novem-
bre 1988; Ottawa, 28 avril 1989.
Marques de commerce — Injonctions — La demanderesse,
constituée en compagnie en vue de la construction du Skydome
à Toronto, sollicite une injonction interlocutoire — La défen-
deresse, qui exploite une entreprise de concessions de bouti
ques de souvenirs, a demandé l'enregistrement de la marque de
commerce Skydome dans l'espoir de devenir la concessionnaire
exclusive de la boutique de souvenirs — La défenderesse n'a
pas été retenue comme concessionnaire de la boutique du stade
— Les questions constitutionnelles soulevées par les défen-
deurs n'ont pas à être tranchées à l'occasion de la demande
d'injonction interlocutoire — Le litige ne porte pas sur la
décision du registraire selon laquelle StadCo est une autorité
publique — L'injonction a été accordée en fonction des critères
de la prépondérance des inconvénients et du préjudice
irréparable.
La demanderesse a été constituée en compagnie en 1984, son
but principal devant être la construction d'un stade à toit
rétractable à Toronto. Une fois la construction terminée, le
projet devait être transféré à une société en nom collectif
composée de la demanderesse et de Dome Consortium. Avant
que le nom «Skydome» soit choisi officiellement, l'intimée a
émis une supposition éclairée et a déposé une demande en vue
de le faire enregistrer en tant que marque de commerce. La
demanderesse a intenté une action pour faire déclarer que le
nom «Skydome» était une marque de commerce interdite au
sens du sous-alinéa 9(l)n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce et pour empêcher la défenderesse de continuer à
l'utiliser. Au même moment, la demanderesse a présenté la
présente demande d'injonction interlocutoire. La défenderesse
soutient que la demanderesse n'est pas une autorité publique au
sens de la Loi, que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) outrepasse les
pouvoirs du Parlement en matière de réglementation des échan-
ges et du commerce et qu'il va à l'encontre de l'article 15 de la
Charte.
Jugement: la demande est accueillie.
Étant donné que la Loi sur les marques de commerce ne
contient aucune définition de l'expression «autorité publique», il
incombe au registraire de s'assurer que le requérant est effecti-
vement une autorité publique. Vu que l'instance soumise n'est
pas un appel formé contre une décision du registraire, sa
décision selon laquelle StadCo est une autorité publique ne doit
pas être modifiée. Au surplus, pour les fins de la présente
demande, le sous-alinéa 9(l)n)(iii) bénéficie d'une présomption
de constitutionnalité.
II ne reste donc qu'à déterminer si la requérante satisfait aux
critères requis pour l'octroi d'une injonction interlocutoire. En
l'espèce, il n'est pas nécessaire de choisir entre le critère moins
exigeant de la »question sérieuse» et le critère plus exigeant de
l'apparence du droit, étant donné que la requérante a établi une
apparence de droit quant à l'emploi de la marque «Skydome» et
que la marque de l'intimée est identique à celle de la requé-
rante. Si le redressement interlocutoire demandé n'était pas
accordé, on jetterait le doute sur toute la situation de l'opéra-
tion Skydome qui est déjà en construction. Les défendeurs
n'avaient pas encore généré beaucoup d'activités commerciales.
Par conséquent, les critères du préjudice irréparable et de la
prépondérance des inconvénients ont fait pencher la balance en
faveur de l'octroi de l'injonction.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de /982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 15.
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3
(R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1), art.
91.
Loi de /982 sur les compagnies, L.O. 1982, chap. 4.
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap.
T-10, art. 7(1)a),6), 9(1)n)(iii), 11.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Association olympique canadienne c. Donkirk Interna
tional, Inc. (1987), 17 C.P.R. (3d) 299 (C.F. 1"° inst.).
DECISIONS EXAMINÉES:
Registraire des marques de commerce c. Association
olympique canadienne, [1983] 1 C.F. 692; (1982), 139
D.L.R. (3d) 190 (C.A.); American Cyanamid Co. v.
Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.).
DECISIONS CITÉES:
Reference re legislative jurisdiction of Parliament of
Canada w enact Natural Products Marketing Act 1934,
and the Natural Products Marketing Act Amendment
Act, /935, [1936] R.C.S. 398; [1936] 3 D.L.R. 622;
Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général
du Canada, [1980] I R.C.S. 594; (1979), 110 D.L.R.
(3d) 594; MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.,
[1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 22 C.P.R. (2d) l; Turbo
Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1988] 3 C.F. 235;
(1988), 17 F.T.R. 28; conf. par [1989] 2 C.F. 451 (C.A.).
AVOCATS:
W. A. Kelly, c.r., Colleen E. R. Spring-Zim-
merman et David G. Allsebrook pour la
demanderesse.
Ian J. Tod et Ronald D. Manes pour les
défendeurs.
PROCUREURS:
Fasken & Calvin, Toronto, pour la demande-
resse.
Torkin, Manes, Cohen & Arbus, Toronto,
pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La pré-
sente requête de la demanderesse [requérante] a
été entendue à Toronto les 4 et 5 octobre et les 10
et 24 novembre 1988. La demanderesse sollicite
une injonction interlocutoire interdisant aux défen-
deurs d'utiliser les marques de commerce spéci-
fiées dans les annexes de la déclaration, y compris
la marque SKYDOME. Le 30 janvier 1989, j'ai
accordé l'injonction interlocutoire pour des motifs
que j'ai énoncés oralement et j'ai précisé que je
prononcerais les présents motifs écrits.
Le redressement particulier que sollicite la
requérante est exposé dans son avis de requête en
date du 22 juin 1988:
[TRADUCTION] 1. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit pro-
noncé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il
soit interdit aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes
qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de
l'ordonnance, d'employer les marques représentées à l'annexe A
de la déclaration à l'égard de leur entreprise, ou d'adopter
comme marque de commerce ou autrement tout mot ou marque
formé des marques représentées à l'annexe F de la déclaration
et composé des marques en question de StadCo ou de marques
dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement
les confondre avec les marques de StadCo;
2. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la
présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux
défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants,
administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur
autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de faire
des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer
l'entreprise, les marchandises ou les services de StadCo, en
contravention de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de
commerce.
3. Que, jusqu'à çe qu'un jugement soit prononcé ou que la
présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux
défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants,
administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur
autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, d'appeler
directement ou indirectement l'attention du public sur leurs
marchandises, leurs services ou leur entreprise de manière à
causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au
Canada lorsqu'ils ont commencé à y appeler ainsi l'attention,
entre leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise et
ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la
Loi sur les marques de commerce;
4. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la
présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux
défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants,
administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur
autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de, direc-
tement ou indirectement, vendre, offrir en vente, imprimer,
fabriquer, importer, exporter, copier ou distribuer tout vête-
ment ou produit portant les marques mentionnées aux annexes
A à D de la déclaration ou tout fac-similé de celles-ci, ou de
reproduire les marques sous quelque forme que ce soit ou d'en
faire le commerce;
5. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la
présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux
défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants,
administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur
autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de violer
les droits d'auteur de StadCo sur les représentations figurant à
l'annexe E de la déclaration;
6. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la
présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux
défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants,
administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur
autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de, direc-
tement ou indirectement, vendre, offrir en vente, imprimer,
fabriquer, importer, exporter, copier ou distribuer tout vête-
ment ou produit portant les représentations figurant à l'annexe
E de la déclaration ou tout fac-similé de celles-ci, ou de
reproduire les marques sous quelque forme que ce soit ou d'en
faire le commerce;
7. Que dès que l'ordonnance leur aura été signifiée, les défen-
deurs remettent sur-le-champ à l'avocat de la demanderesse, à
Toronto, tous les vêtements et autres articles portant la marque
Skydome ou l'une des marques mentionnées aux annexes
ci-jointes et tout fac-similé des marques en question, ainsi que
les plaques, négatifs, pellicules et autres matériaux utilisés pour
les fabriquer qui se trouvent en leur possession ou sous leur
contrôle;
8. Que la présente requête soit inscrite au dossier de la Cour
dans la présente action et qu'elle soit entendue ce jour malgré le
bref délai de signification;
9. Que les dépens de la présente requête soient adjugés à la
demanderesse;
10. Toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.
Les faits saillants sont les suivants. La requé-
rante, la Société ontarienne du stade Limitée
(«StadCo»), a été constituée le ler août 1984 sous
le régime de la Loi de 1982 sur les compagnies de
l'Ontario [L.O. 1982, chap. 4], modifiée. Toutes
les actions en circulation de StadCo appartiennent
à Sa Majesté du chef de l'Ontario, représentée par
le trésorier de l'Ontario et le ministre de l'Écono-
mie. Le 8 mai 1986, StadCo a signé un contrat (le
contrat principal du stade) avec Dome Consortium
et, par la suite, avec vingt-cinq compagnies. Aux
termes de ce contrat, il a été convenu que StadCo
signerait un contrat pour la construction d'un
stade à toit rétractable à Toronto. Le stade doit
être construit et exploité conformément au contrat
principal susmentionné. Une fois la construction
terminée, le projet doit être transféré à une société
en nom collectif composée de StadCo et de Dome
Consortium.
Au printemps de 1987, StadCo a procédé à un
concours en vue de trouver un nom au stade. Plus
de 12 000 réponses ont été reçues. Un comité de
sélection a étudié les suggestions et a dressé une
courte liste de quatre noms: HARBOUR DOME,
TOWERDOME, SKYDOME et THE DOME. Le 11 mai
1987, l'honorable David Peterson a donné le nom
de SKYDOME au stade au cours d'une cérémonie
officielle qui s'est déroulée au stade. Lors de cette
cérémonie, StadCo a distribué cinq cents tee-shirts
portant la marque de commerce SKYDOME.
En vertu d'une cession consentie par Flying
High Productions Partnership, StadCo a obtenu la
demande n° 582 737 déposée le 22 avril 1987 à
l'égard de la marque de commerce SKYDOME.
StadCo a par la suite déposé sa demande de
marque de commerce au Bureau canadien des
marques de commerce le 6 mai 1987. La requé-
rante ne se fonde cependant pas sur ces demandes
dans la présente requête. Le 14 septembre 1987, la
requérante a présenté une demande en vertu du
sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques
de commerce [S.R.C. 1970, chap. T-10] à l'égard
de la marque SKYDOME. La demande présentée en
vertu de l'article 9 a été annoncée par le registraire
des marques de commerce dans le Journal cana-
dien des marques de commerce le 23 décembre
1987.
Conjointement avec l'exploitation du stade, la
requérante prévoit vendre divers types de mar-
chandises et concéder des licences à leur égard.
Depuis octobre de 1985, StadCo distribue des
articles portant la marque DOME ainsi que d'autres
marques, et notamment des visières, des chopes,
des stylos en forme de bâtons de baseball et des
étiquettes. Depuis mai de 1987, la requérante dis-
tribue des articles, y compris des chopes, des cha-
peaux, des étiquettes et des cartes professionnelles
portant la marque SKYDOME. La requérante vend
également activement des loges SKYBOX et des
sièges CLUB par l'entremise des diverses brochures
qu'elle distribue. En outre, StadCo a participé à de
nombreux événements et activités de promotion
qui ont selon elle attiré l'attention sur la marque
SKYDOME et elle a parrainé et approuvé des événe-
ments et activités de ce genre.
L'intimée [la défenderesse], Wagon -Wheel Con
cessions Ltd., une société albertaine constituée en
1976, exploite une entreprise de concessions de
boutiques de souvenirs. Environmental Innovations
Limited, qui fait affaires sous la raison sociale de
Better T -Shirt Co., est une compagnie liée qui
fabrique des vêtements de sport imprimés. Le 27
avril 1987, l'intimée Wagon -Wheel a déposé une
demande d'enregistrement de la marque de com
merce SKYDOME dans laquelle elle a déclaré
qu'elle avait l'intention d'employer la marque de
commerce au Canada en liaison avec [TRADUC-
TION] «des vêtements, à savoir des vêtements de
dessus, des macarons, des pendentifs et des coiffu
res». Better T -Shirt Co. a obtenu de Wagon -Wheel
une licence pour fabriquer des tee-shirts et d'au-
tres produits portant la marque SKYDOME.
Wagon -Wheel a demandé la marque de com
merce pour deux raisons. En premier lieu, elle
estimait que le nom SKYDOME était l'un des deux
meilleurs noms pour le stade et elle espérait deve-
nir la concessionnaire exclusive de la boutique de
souvenirs. En deuxième lieu, Wagon -Wheel voulait
avoir les droits relatifs à la marque de commerce
pour le cas où elle n'était pas retenue comme
concessionnaire et ce, dans le but de créer son
propre programme de concession de licences.
Wagon- Wheel n'a pas été retenue comme conces-
sionnaire au stade.
Le 22 juin 1988, la requérante a déposé une
déclaration devant notre Cour et a sollicité les
mesures de redressement suivantes:
[TRADUCTION]
a) un jugement déclaratoire entre les parties portant que
l'emploi et l'adoption par les défendeurs à l'égard de leur
entreprise des marques de StadCo mentionnées à l'annexe
A ci-jointe ou de marques dont la ressemblance est telle
qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec les
marques en question sont interdits par les articles 9 et 11
de la Loi sur les marques de commerce;
b) un jugement déclaratoire entre les parties portant que
l'emploi par les défendeurs à l'égard de leur entreprise, de
leurs marchandises ou de leurs services, des marques de
StadCo mentionnées aux annexes B et C ci-jointes ou de
marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait
vraisemblablement les confondre avec les marques en ques
tion contrevient à la Loi sur les marques de commerce;
c) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente
interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les per-
sonnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connais-
sance de la présente ordonnance, d'employer les marques
représentées à l'annexe A ci-jointe à l'égard de leur entre-
prise, ou d'adopter comme marque de commerce ou autre-
ment tout mot ou marque formé des marques représentées
à l'annexe F ci-jointe et composé des marques de StadCo
ou de marques dont la ressemblance est telle qu'on pour-
rait vraisemblablement les confondre avec les marques de
StadCo;
d) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente
interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les per-
sonnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connais-
sance de la présente ordonnance, de faire des déclarations
fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les
marchandises ou les services de StadCo en contravention
de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce;
e) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente
interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les per-
sonnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connais-
sance de la présente ordonnance, d'appeler directement ou
indirectement l'attention du public sur leurs marchandises,
leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à
vraisemblablement causer de la confusion au Canada,
lorsqu'ils ont commencé à y appeler ainsi l'attention, entre
leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise et
ceux de StadCo, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi
sur les marques de commerce;
f) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente
interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les per-
sonnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connais-
sance de la présente ordonnance de, directement ou indi-
rectement, vendre, offrir en vente, imprimer, fabriquer,
importer, exporter, copier ou distribuer tout vêtement ou
produit portant les marques mentionnées aux annexes A à
D ou tout fac-similé de celles-ci, de reproduire les marques
sous quelque forme que ce soit ou d'en faire le commerce;
g) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente
interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les per-
sonnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connais-
sance de la présente ordonnance, de violer les droits d'au-
teur de StadCo sur les représentations figurant à l'annexe
E;
h) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente
interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires,
employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les per-
sonnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connais-
sance de la présente ordonnance de, directement ou indi-
rectement, vendre, offrir en vente, imprimer, fabriquer,
importer, exporter, copier ou distribuer tout vêtement ou
produit portant les représentations mentionnées à l'annexe
E ou tout fac-similé de celles-ci, de reproduire les représen-
tations sous quelque forme que ce soit ou d'en faire le
commerce;
i) la remise ou la destruction sous serment sans délai par les
défendeurs de tous les vêtements et autres articles portant
la marque Skydome, des marques mentionnées aux
annexes ci-jointes et des fac-similés des marques en ques
tion, ainsi que des plaques, négatifs, pellicules et autres
matériaux utilisés pour les fabriquer qui se trouvent en
leur possession ou sous leur contrôle;
j) des dommages-intérêts et une comptabilité des profits;
k) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs;
1) des dommages-intérêts pour détournement;
m) des intérêts avant et après jugement;
n) les frais extrajudiciaires de la présente action;
o) toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.
Au même moment, la demanderesse a déposé la
présente demande de réparation interlocutoire.
Les dispositions applicables de la Loi sur les
marques de commerce sont le sous-alinéa
9(1)n)(iii), les alinéas 7a) et 7b) et l'article 11:
9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement, une marque composée de
ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait
vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
(iii) adopté et employé par une autorité publique au
Canada comme marque officielle pour des marchandises
ou services,
à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa
Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a
donné un avis public d'adoption et emploi; ou
7. Nul ne doit
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à
discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un
concurrent;
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses
services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisem-
blablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a
commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandi-
ses, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
11. Aucune personne ne doit employer relativement à une
entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une
marque quelconque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de
la présente loi ...
Trois principaux points litigieux ont été soule-
vés: premièrement, la requérante est-elle une auto-
rité publique au sens du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce? Deuxième-
ment, le législateur fédéral a-t-il outrepassé les
limites de sa compétence en adoptant le sous-
alinéa 9(1)n)(iii) en vertu des pouvoirs que lui
confère l'article 91 de la Loi constitutionnelle de
1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C.
1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de
la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1)] en matière
de réglementation des échanges et du commerce?
Troisièmement, le sous-alinéa 9(1)n)(iii) est-il dis-
criminatoire et contrevient-il à l'article 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés [qui cons-
titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)]?
L'avocat de la requérante fait valoir que StadCo
est une autorité publique au sens du sous-alinéa
9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce
et que le registraire des marques de commerce l'a
reconnue comme telle. SKYDOME est donc une
marque interdite visée par le paragraphe 9(1) et
elle ne peut être adoptée sans le consentement de
StadCo (paragraphe 9(2)). L'avocat de l'intimée
prétend toutefois que StadCo n'est pas une auto-
rité publique. Bien que l'expression «autorité publi-
que» ne soit pas définie dans la Loi, les deux
avocats citent le critère appliqué par la Cour d'ap-
pel fédérale dans l'arrêt Registraire des marques
de commerce c. Association olympique cana-
dienne, [1983] 1 C.F. 692; (1982), 139 D.L.R.
(3d) 190. Dans cet arrêt, la Cour a accepté en
partie le critère à trois volets qu'a appliqué le
registraire des marques de commerce pour décider
si l'Association olympique canadienne était une
«autorité publique» au sens du sous-alinéa
9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.
Le juge Urie déclare, aux pages 702 C.F.; 199
D.L.R., que pour déterminer si un organisme est
une autorité publique «il faut examiner le sens de
l'expression "autorité publique" dans le contexte
de cette Loi [la Loi sur les marques de commerce]
ainsi que la nature des fonctions [qu'il] accomplit.»
Quant à l'argument du registraire, qui prétendait
que, pour être une autorité publique, un organisme
doit être tenu envers le public à des devoirs ou à
des obligations dont un citoyen ou le gouvernement
ou l'un de ses organismes peut exiger l'exécution,
le juge Urie écrit [aux pages 703 C.F.; 199
D.L.R.] :
À mon avis, la nécessité de trouver ces obligations ou devoirs
envers le public n'établit pas nécessairement que l'organisme
public est une «autorité publique» au sens dans lequel cette
expression est employée dans le contexte de la Loi en l'espèce.
La Cour a toutefois accepté que pour qu'on consi-
dère un organisme comme une autorité publique,
le gouvernement doit exercer un contrôle suffisant
sur les activités de cet organisme. Suivant le troi-
sième volet du critère appliqué par le registraire,
les bénéfices réalisés par l'organisme ne doivent
pas servir un intérêt privé, mais profiter à l'ensem-
ble du public. La Cour n'a cependant pas traité de
cet aspect du critère, car elle a reconnu que l'Asso-
ciation olympique canadienne remplissait cette
exigence.
L'avocat de l'intimée soutient que StadCo a été
constituée en entreprise commerciale en vue de
réaliser des bénéfices. Les bénéfices que réalise
StadCo grâce à l'emploi de la marque SKYDOME et
de l'exploitation du stade ne serviront pas l'intérêt
du public, mais l'intérêt de la société en nom
collectif, et principalement celui de Dome Consor
tium.
De plus, l'avocat allègue que le contrôle
qu'exerce le gouvernement sur Stadco n'est pas
assez important pour que celle-ci puisse être une
«autorité publique», puisqu'aux termes du contrat
principal, le stade sera exploité par la société en
nom collectif et non par StadCo. L'avocat fait
valoir que la société en nom collectif sera adminis-
trée et contrôlée par un conseil d'administration
dont 28 des membres seront nommés par Dome
Consortium et 30 par StadCo. Puisque les déci-
sions importantes exigent l'approbation d'au moins
les trois quarts des membres du conseil d'adminis-
tration, les résolutions avancées par StadCo peu-
vent être bloquées par les membres du conseil
nommés par Dome Consortium.
À titre subsidiaire, l'avocat de l'intimée soulève
deux questions constitutionnelles. En premier lieu,
il affirme que le Parlement du Canada n'avait pas
compétence pour adopter le sous-alinéa 9(1)n) (iii)
en vertu des pouvoirs que l'article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 lui donne en matière de
réglementation des échanges et du commerce. En
résumé, puisque le sous-alinéa 9(1)n)(iii) confère
un statut spécial aux personnes qui, comme
StadCo, exercent des activités qui sont de nature
purement intraprovinciale, le législateur fédéral a
outrepassé les limites de sa compétence législative
en l'adoptant. L'avocat a cité de larges extraits des
arrêts Reference re legislative jurisdiction of Par
liament of Canada to enact Natural Products
Marketing Act 1934, and the Natural Products
Marketing Act Amendment Act, 1935, [ 1936]
R.C.S. 398; [1936] 3 D.L.R. 622; Brasseries
Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du
Canada, [1980] 1 R.C.S. 594; (1979), 110 D.L.R.
(3d) 594; et MacDonald et autre c. Vapor Canada
Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 22 C.P.R. (2d)
1, de la Cour suprême du Canada.
Le second argument constitutionnel de l'intimée
est que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) est inconstitution-
nel puisqu'il est discriminatoire et qu'il contrevient
à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés. L'article 15 dispose:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina
tion, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge
ou les déficiences mentales ou physiques.
Les autorités publiques sont traitées différemment
des autres commerçants sous le régime de la Loi
sur les marques de commerce. Ainsi,
(i) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer que la
marque est distinctive de ses marchandises ou de ses
services (alinéa 18(1)b)).
(ii) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer qu'elle
n'a pas abandonné la marque (alinéa 18(1)c)).
(iii) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer que sa
marque ne crée pas de confusion avec la marque d'un
autre commerçant (alinéa 16(1)a)).
(iv) Une autorité publique n'a pas à démontrer que la marque
n'est pas constituée d'un mot n'étant principalement que le
nom ou le nom de famille d'un particulier vivant qui est
décédé dans les trente années précédentes (alinéa 12(1)a)).
(v) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer que sa
marque donne une description claire ou qu'elle ne donne
pas une description fausse et trompeuse de la nature ou de
la qualité des marchandises ou services en liaison avec
lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette
de l'employer (alinéa 12(1) b)).
(vi) Une autorité publique n'est pas obligée d'observer les
articles de la loi concernant la procédure applicable aux
marques de commerce. Celui qui désire s'opposer aux
avantages que confère l'article 9 à une autorité publique
n'a pas le droit d'intenter une poursuite analogue à la
procédure d'opposition permise par l'article 37 de la Loi,
même si cette personne est susceptible de subir un préju-
dice en raison de l'adoption et de l'emploi de la marque de
commerce en question par l'autorité publique (articles 29 à
51).
L'avocat prétend qu'on ne peut justifier ces
distinctions.
Les questions juridiques et constitutionnelles
qu'a soulevées l'intimée méritent un examen atten-
tif. Je ne dois cependant pas perdre de vue la
nature de la poursuite dont je suis saisi. Il s'agit
d'une demande de réparation par voie d'injonction
interlocutoire. Il est de jurisprudence constante
que, dans les poursuites de ce genre, la Cour ne
doit pas tenter de résoudre les questions de fait ou
de droit complexes qu'ont soulevées les parties.
Lord Diplock a posé ce principe dans les termes
suivants dans l'arrêt souvent cité American Cya-
namid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396
(H.L.), à la page 407:
[TRADUCTION] La cour n'a pas, en cet état de la cause, à
essayer de résoudre les contradictions de la preuve soumise par
affidavit, quant aux faits sur lesquels les réclamations de
chaque partie peuvent ultimement reposer, ni à trancher les
épineuses questions de droit qui nécessitent des plaidoiries plus
poussées et un examen plus approfondi. C'est au procès qu'il
faut trancher ces questions.
Même si le législateur fédéral aurait pu définir
l'expression «autorité publique» dans la Loi sur les
marques de commerce, il a choisi de ne pas le
faire. Par conséquent, lorsqu'une demande fondée
sur le paragraphe 9(1) est présentée, il incombe au
registraire de s'assurer que le requérant est effecti-
vement une autorité publique et de donner avis
public de l'adoption et de l'emploi de la marque
par l'autorité publique comme marque officielle.
En l'espèce, le registraire a rempli le devoir que le
paragraphe 9(1) lui imposait. L'instance qui m'est
soumise n'est pas un appel d'une décision du regis-
traire et, par conséquent, sa décision que StadCo
est une autorité publique au sens du sous-alinéa
9(1)n)(iii) ne doit pas être modifiée. Au surplus,
pour les fins de la présente demande, le sous-alinéa
9(1)n)(iii) bénéficie d'une présomption de consti-
tutionnalité.
Ainsi donc, quel critère doit-on appliquer lors-
qu'on se demande s'il y a lieu d'accorder le redres-
sement discrétionnaire que constitue l'injonction
interlocutoire?
Avant l'arrêt American Cyanamid de la Cham-
bre des lords, il était généralement accepté qu'on
ne pouvait prononcer une injonction interlocutoire
que si le requérant réussissait à établir une appa-
rence de droit. Toutefois, dans l'arrêt American
Cyanamid lord Diplock a écarté cette exigence et a
formulé le critère suivant, à la page 407:
[TRADUCTION] À mon avis, Vos Seigneuries devraient saisir
l'occasion et déclarer qu'une telle règle n'existe pas. L'emploi
d'expressions comme «une probabilité», «une apparence de
droit», ou «une forte apparence de droit» dans le contexte de
l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder une injonction
interlocutoire crée de la confusion quant à l'objet de cette
mesure de redressement provisoire. Sans doute, le tribunal doit
être convaincu que la demande n'est ni futile ni vexatoire, ou,
en d'autres termes, que la question à trancher est sérieuse.
Le critère de la «question sérieuse» n'a toutefois
pas été adopté dans toutes les affaires canadiennes.
Nombreuses sont les causes qui sont encore tran-
chées à l'aide du critère de l'«apparence de droit»
(on trouve une excellente étude de la jurisprudence
dans le jugement Turbo Resources Ltd. c. Petro
Canada Inc., [1988] 3 C.F. 235; (1988), 17 F.T.R.
28 confirmé dans [1989] 2 C.F. 451 (C.A.)).
En l'espèce, je n'ai pas à décider si le critère
moins exigeant de la «question sérieuse» devrait
être appliqué, puisque je suis convaincu que la
requérante a établi une apparence de droit.
Comme le juge Teitelbaum dans le jugement
Association olympique canadienne c. Donkirk
International, Inc. (1987), 17 C.P.R. (3d) 299
(C.F. P e inst.), je suis persuadé que la preuve
soumise par affidavit au sujet de l'emploi de la
marque par la requérante suffit, avec l'avis public
de l'adoption et de l'emploi de la marque qu'a
donné le registraire des marques de commerce,
pour établir l'emploi de la marque aux fins de la
présente requête.
De plus, je ne crois pas qu'il soit sérieusement
contesté que la marque employée par l'intimée
ressemble à ce point à celle de la requérante qu'on
pourrait vraisemblablement la confondre - avec la
marque de la requérante. Au contraire, l'intimée
prétend que c'est Wagon -Wheel Concessions Ltd.
qui a droit à l'emploi de cette marque même.
L'avocat de la requérante n'a pas présenté beau-
coup d'arguments sur la question du préjudice
irréparable ou sur celle de la prépondérance des
inconvénients. L'intimée prétend que le défaut de
respecter ces deux critères entraîne nécessairement
le rejet de la requête en injonction interlocutoire.
Le même argument a été formulé devant le juge
Teitelbaum dans l'affaire Association olympique
canadienne. À la page 311, le juge a déclaré:
J'estime que dans les affaires courantes de violation de
marques de commerce et lorsqu'il n'est pas clair qu'il s'agit
d'un cas de violation, il est nécessaire d'établir un préjudice
irréparable.
Je suis convaincu que lorsqu'il y a eu violation flagrante
d'une marque officielle d'une autorité publique, une fois qu'une
forte apparence de droit a été établie, il n'est pas nécessaire de
prouver le préjudice irréparable, ni de faire l'appréciation des
préjudices.
Puisque je suis convaincu que la requérante a
établi une apparence de droit quant à l'emploi de
la marque SKYDOME, dont le registraire a donné
avis conformément à l'article 9, et que la marque
de l'intimée est identique à la marque SKYDOME
de la requérante, il n'est pas nécessaire que je sois
persuadé que la requérante subira un préjudice
irréparable ou que la prépondérance des inconvé-
nients la favorise. Je suis néanmoins convaincu en
l'espèce que les critères du préjudice irréparable et
de la prépondérance des inconvénients font pen-
cher la balance en faveur de la demanderesse.
Dans le cas qui nous occupe, les deux parties ne
sont en affaires que depuis peu de temps. Si l'on
tient compte de la prépondérance des inconvé-
nients, il me semble que de toute évidence il
convient davantage en l'espèce d'empêcher les
défendeurs de poursuivre leurs activités, parce
qu'arrêter la demanderesse à ce stade-ci voudrait
dire qu'on jette le doute sur toute la situation de
l'opération SKYDOME qui est déjà en construction.
Compte tenu de la prépondérance des inconvé-
nients entre les parties, il me semble certainement
beaucoup plus opportun d'arrêter les défendeurs là
où ils en sont maintenant. Ils n'ont pas encore
généré beaucoup d'activités commerciales et celles
qu'ils ont déjà générées peuvent certainement
donner lieu au paiement d'une indemnité ou de
dommages-intérêts appropriés par la demanderesse
dans l'hypothèse où celle-ci n'obtient pas gain de
cause au procès.
Je suis également influencé dans une certaine
mesure par un aspect de la présente affaire que j'ai
exposé aux avocats au cours des débats. En effet, si
les défendeurs obtiennent gain de cause, ils ris-
quent de perdre, puisque ce qui leur permet de
faire valoir leurs droits en justice est la seule chose
qui confère à la marque contestée une quelconque
valeur. Si la demanderesse à l'instance, StadCo,
n'a pas le droit de se prévaloir de la protection de
l'article 9 à l'égard de la marque SKYDOME, les
défendeurs obtiendront alors gain de cause. Ironi-
quement, cette victoire peut vouloir dire que la
marque SKYDOME est sans valeur puisque la
demanderesse devra recourir à une autre marque.
Ce ne sont-là que des hypothèses, mais elles
m'amènent, vu la prépondérance des inconvénients
et la question du préjudice relatif que subiraient
les parties, à faire pencher la balance en faveur de
la demanderesse jusqu'au procès.
La présente requête doit donc être accueillie. Il
sera rendu une ordonnance accordant l'injonction
demandée' jusqu'au procès, que j'ai offert aux par
ties de hâter si elles le désirent. Les dépens sui-
vront le sort du principal.
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