T-720-88
Thakorlal Hajariwala (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et Secré-
taire d'État aux Affaires extérieures (intimés)
RÉPERTORIÉ: HAJARIWALA C. CANADA (MINISTRE DE L'EM-
PLOI ET DE L'IMMIGRATION)
Division de première instance, juge en chef adjoint
Jerome—Toronto, 11, 12 juillet et 8 septembre;
Ottawa, 9 novembre 1988.
Immigration — Une demande de résidence permanente a été
rejetée au motif qu'aucun point d'appréciation n'avait été
accordé au titre de l'expérience relativement à la profession
devant être exercée et au motif que les autres professions
alléguées ne pouvaient être examinées puisque l'expérience
acquise ne pouvait être fragmentée — Examen des obligations
imposées à l'agent des visas saisi d'une demande revendiquant
une qualification et une expérience relativement à plus d'une
profession — Ce dernier doit évaluer l'expérience acquise et le
temps passé à s'acquitter des diverses responsabilités d'une
profession et accorder des points d'appréciation à l'égard de
l'expérience acquise relativement à des professions envisagées
subsidiairement — Le défaut de faire une telle appréciation
constitue une erreur de droit — Exigences découlant du prin-
cipe de l'équité — Indications qui doivent figurer au dossier.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Le requérant
sollicite la délivrance d'un bref de certiorari qui casserait la
décision rejetant sa demande de résidence permanente ainsi
que la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant un nouvel
examen de sa demande — La loi et l'équité obligeaient-elles
l'agent des visas à apprécier la revendication du requérant
selon laquelle celui-ci possédait la qualification et l'expérience
requises à l'égard de plus d'une profession? — Le défaut de
l'agent de diviser les différentes responsabilités du requérant
en leurs composantes et d'accorder à leur égard des points
d'appréciation au titre de l'expérience relativement aux diffé-
rentes occupations que le requérant entendait exercer constitue
une erreur de droit — Indications qui doivent figurer au
dossier.
Le requérant sollicite des ordonnances cassant la décision des
intimés rejetant sa demande de résidence permanente ainsi que
la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant que la
demande soit réexaminée conformément aux dispositions de la
Loi et du Règlement qui sont pertinentes. La question est celle
de savoir à quelles exigences sont soumis les agents des visas sur
le plan légal et au plan de l'équité lorsque le requérant revendi-
que à la fois la qualification et l'expérience dans plus d'une
profession.
Jugement: la demande devrait être accueillie.
L'agent des visas a l'obligation d'examiner des professions
autres qui sont inhérentes à l'expérience de travail du requérant
lorsque celui-ci fait valoir une telle expérience.
La réglementation applicable exige que l'expérience d'un
requérant soit évaluée à l'égard de la profession qu'il entend
exercer. Toutefois, il est possible de diviser l'expérience effecti-
vement acquise et le temps effectivement passé à exercer les
diverses responsabilités d'une profession en leurs composantes
aux fins d'accorder des points d'appréciation au titre de l'expé-
rience à l'égard des professions dont l'exercice est envisagé. Le
défaut de l'agent des visas de poursuivre l'évaluation, défaut qui
procédait d'une interprétation erronée des dispositions législati-
ves en cause, constituait une erreur de droit et une violation de
l'obligation d'équité.
Pour satisfaire à ces exigences, le dossier devrait comporter
l'indication que le requérant s'est vu offrir la possibilité de
présenter des informations faisant valoir l'expérience qu'il pos-
sède à l'égard de chacune des professions comprises. De plus,
l'agent des visas devrait énoncer les motifs pour lesquels une
appréciation particulière est attribuée au titre de l'expérience à
l'égard d'une profession comprise ou les motifs pour lesquels
une telle attribution est refusée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap.
10, art. 18.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52,
art. 6(1).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172,
art. 8(1)a) (mod. par DORS/85-1038, art. 3), 8(2),
9(1) (mod. par DORS/83-675, art. 3; DORS/85-1038,
art. 4; DORS/88-127, art. 3), 1 1(I) (mod. par
DORS/79-I67, art. 4).
DOCTRINE
Canada. Classification canadienne descriptive des pro
fessions. Ottawa: ministère de l'Emploi et de l'Immi-
gration, 1971-1977.
AVOCATS:
Cecil L. Rotenberg, c.r. et Diane C. Smith
pour le requérant.
Charleen H. Brenzall pour les intimés.
PROCUREURS:
Rotenberg & Martinello, Toronto, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La pré-
sente affaire a été entendue avec les affaires por-
tant les numéros de greffe T-625-88, T-719-88,
T-1133-88, T-1157-88 et T-1158-88. Ces affaires
ont été entendues à Toronto, en Ontario, les 11 et
12 juillet 1988 et le 8 septembre 1988. Les deman-
des qui y sont présentées sollicitent toutes des
ordonnances cassant par voie de certiorari la déci-
sion dans laquelle les intimés rejetaient la
demande de résidence permanente au Canada des
requérants ainsi que la délivrance d'un bref de
mandamus ordonnant:
1) que les intimés examinent et traitent la
demande de résidence permanente au Canada
des requérants conformément à la Loi sur l'im-
migration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] et
au Règlement sur l'immigration de 1978
[DORS/78-172];
2) que les intimés déterminent conformément à
la loi si le fait d'accorder le droit d'établissement
aux requérants contreviendrait à ladite Loi sur
l'immigration de 1976 et audit Règlement sur
l'immigration de 1978.
Les demandes qui ont entamé ces instances ont
été présentées à différents endroits, et elles atta-
quent des appréciations d'un bon nombre d'agents
des visas. Toutefois, toutes les parties sont repré-
sentées par le même avocat, et ces affaires, avec la
coopération de l'avocat des intimés, ont été grou-
pées puisqu'elles mettaient toutes en jeu une même
question, celle des professions comprises dans une
demande. De façon plus formelle, la question à
trancher en l'espèce est celle de savoir à quelles
exigences sont soumis les agents des visas sur le
plan légal, aux termes de la Loi et du Règlement,
et au plan de l'équité, lorsqu'ils statuent sur les
demandes de requérants revendiquant et la qualifi
cation et l'expérience relatives à plus d'une
profession.
Chacun des requérants a demandé sa résidence
permanente au Canada à titre de candidat indé-
pendant conformément au paragraphe 6(1) de la
Loi sur l'immigration de 1976. De telles demandes
déclenchent un processus d'appréciation compor-
tant deux stades, au cours duquel l'agent des visas
a l'obligation d'appliquer les critères mis de l'avant
dans la législation et d'accorder des points en
fonction de la capacité du requérant de s'établir
avec succès au Canada. Les critères relatifs à la
possibilité de s'établir avec succès comprennent
l'âge, les études, la demande dans la profession et
l'expérience, la connaissance des langues et la
personnalité. La première phase de l'appréciation
consiste en une évaluation sur papier au cours de
laquelle les fonctionnaires de l'immigration exami-
nent les documents soumis par les requérants et
décident si le processus d'acheminement de leur
demande devrait se poursuivre. Si un requérant
réussit à ce stade, il est invité à participer à une
entrevue avec un agent des visas. La possibilité
pour le requérant d'exercer un emploi au Canada
est évidemment au rang des facteurs les plus
importants de toute appréciation. Des points sont
donc accordés à la fois en fonction de la demande
dans la profession lors de l'examen du dossier, et
en fonction de l'expérience dans l'appréciation
finale. Le processus prescrit exige éalement que
l'on se réfère à la Classification canadienne des
criptive des professions (CCDP), un manuel com-
portant sept volumes qui classifie et décrit des
milliers de professions. L'appréciation de toute
profession projetée commence par l'établissement
d'une correspondance entre les éléments du travail
du requérant et une profession particulière du
CCDP.
Avant de traiter des points particuliers soulevés
dans la présente affaire, il convient d'énoncer cer-
taines observations d'ordre général. Avant tout, il
est important de garder à l'esprit que l'intention
animant le Parlement lors de l'adoption de la Loi
sur l'immigration de 1976 était la définition de la
politique du Canada en matière d'immigration à la
fois pour les Canadiens et pour les personnes qui
souhaitent venir au Canada de l'étranger. Une
telle politique ne peut exister sans une réglementa-
tion complexe, dont une bonne partie des disposi
tions apparaissent être de nature restrictive, mais
elle devrait toujours être interprétée comme ayant
un caractère positif. Le but de la Loi est de
permettre l'immigration, non de l'empêcher. Il
s'ensuit que les requérants ont le droit de présenter
leur demande de façon à maximiser leurs chances
d'entrer au pays. Les agents d'immigration ont une
obligation correspondante de poser une apprécia-
tion complète et équitable, et de justifier, le cas
échéant, leur refus par des motifs adéquats.
Un autre énoncé de principe général figure dans
l'affidavit de John Lynn Baker, directeur de la
Direction des affaires de l'immigration et des réfu-
giés, du ministère des Affaires extérieures du
Canada, qui a été déposé pour le compte de l'in-
timé. Cet affidavit constitué de vingt-cinq paragra-
phes fournit une description complète du processus
dont il est question en l'espèce, qui expose entre
autres la qualification et les responsabilités des
agents des visas postés à l'étranger. Je cite le
paragraphe 15 de cet affidavit:
[TRADUCTION]
15. Des professions autres seront également examinées par les
agents lorsqu'il sera possible que le requérant soit qualifié à
l'égard d'autres professions et prêt à les exercer.
Le passage qui précède m'apparaît constituer un
énoncé très important du principe de l'équité fon-
damentale dans son application au requérant.
L'avocat du requérant me demande de conclure
que ce principe impose à l'agent des visas l'obliga-
tion de poser une appréciation à l'égard des profes
sions inhérentes à l'expérience de travail du requé-
rant qui pourraient être exercées en remplacement
des professions alléguées mais ne se trouvent pas
nécessairement mentionnées. Je ne suis pas prêt à
aller aussi loin que cela, mais je conclus effective-
ment que l'agent des visas a certainement l'obliga-
tion de procéder à une telle appréciation lorsque,
comme c'est le cas en l'espèce, le requérant solli-
cite une telle appréciation en indiquant dans sa
demande les professions qu'il envisage subsidiaire-
ment.
Il est également important de souligner que la
Loi sur l'immigration de 1976 exige à l'article 6
des personnes recherchant le droit d'établissement
au Canada qu'elles répondent aux normes régle-
mentaires de sélection fixées dans le Règlement
sur l'immigration de 1978. Il incombe donc claire-
ment au requérant de présenter toutes les données
pertinentes pouvant être utiles à sa demande. La
mesure dans laquelle les agents d'immigration vou-
dront offrir de l'aide ou des conseils pourra dépen-
dre de leurs préférences individuelles ou même
faire l'objet de politiques si le ministère le juge
opportun, mais une telle obligation n'est pas de
celles imposées aux agents par la Loi ou le
Règlement.
Au terme de ces déclarations d'ordre général, il
est utile de souligner les limites applicables à
l'examen fondé sur l'article 18 de la Loi sur la
Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10].
Une telle révision est différente de celle qui est
effectuée dans le cadre d'un appel. Pour réussir, le
requérant doit faire plus qu'établir que j'eusse pu
prendre une conclusion différente de celle de
l'agent des visas dans cette appréciation: il doit
établir soit une erreur de droit évidente à la lecture
du dossier, soit la violation d'une obligation
d'équité applicable à cette appréciation à caractère
essentiellement administratif.
Considérant maintenant la présente espèce, les
faits qui la caractérisent ne sont pas contestés et
figurent dans les affidavits du requérant, Thakor-
lal Hajariwala, du directeur de la Direction des
affaires de l'immigration et des réfugiés du minis-
tère des Affaires extérieures, John Baker, de
l'agent chargé de la liaison avec la Justice, Aphro-
dite Zografos et d'un des avocats du requérant,
Anita Sulley.
Le requérant est originaire de l'Inde et a résidé
temporairement au New Jersey. Le 2 novembre
1987, il a présenté au Consulat général du Canada
à New York une demande de résidence perma-
nente au Canada dans laquelle il a déclaré qu'il
était propriétaire-gérant d'une société oeuvrant
dans la fabrication et la vente de vêtements en
Inde. Il a indiqué qu'il avait l'intention d'exercer la
profession d'acheteur—représentant de commerce
ou représentant en matériaux au Canada.
Le 16 décembre 1987, le requérant s'est pré-
senté à une entrevue au cours de laquelle un agent
d'immigration lui a posé des questions au sujet de
son association avec son père et avec son frère dans
un commerce en Inde. Le requérant a indiqué qu'il
s'agissait d'une entreprise de produits textiles qui
oeuvrait dans l'achat de matériaux bruts et de
prêt-à-porter, et dans la vente à des détaillants de
vêtements, à la fois confectionnés et prêts à porter.
L'agent a demandé au requérant d'énumérer ses
principales fonctions, et ce dernier lui a répondu
qu'il s'occupait de l'achat, de la vente, de la sur
veillance d'employés et de la tenue de livres. Inter-
rogé plus avant, le requérant a dit à l'agent que
l'entreprise comptait entre sept et neuf employés,
tous tailleurs. Finalement, l'agent a demandé au
requérant de préciser la quantité des achats de
matériaux qu'il effectuait pour l'entreprise, et ce
dernier lui a répondu qu'il en achetait pour environ
400 000 roupies annuellement. L'agent n'a posé au
requérant aucune autre question au sujet de son
entreprise, de ses fonctions ou de son expérience.
Dans une lettre en date du 17 décembre 1987, le
requérant a été avisé que sa demande de résidence
permanente au Canada était refusée:
[TRADUCTION] Après un examen attentif et approfondi de
votre demande, je regrette de vous informer que votre entrée au
Canada comme immigrant est refusée au motif qu'aucun point
d'appréciation ne vous a été accordé au titre de l'expérience
relativement à la profession que vous entendez exercer au
Canada.
Selon votre demande de résidence permanente au Canada,
votre expérience de travail a été celle d'un «propriétaire/gérant
d'une compagnie de confection et de vente de vêtements». Au
cours de votre entrevue du 16 décembre 1987, vous avez déclaré
que vos responsabilités consistent à: (1) acheter des matériaux,
(2) prendre les commandes des clients, (3) vendre vos marchan-
dises, (4) surveiller vos employés, et (5) tenir les livres. Je suis
d'avis que votre expérience correspond à la définition (voir
feuille jointe) donnée par la Classification canadienne descrip
tive des professions (CCDP) à la profession de propriétaire-
gérant de commerce de gros, CCDP 5130-122. Je ne crois pas
que vos diverses responsabilités puissent être divisées en des
composants distincts pour vous valoir des points d'appréciation
au titre de l'expérience à l'égard des professions que vous
envisagez subsidiairement, par exemple la profession d'acheteur
de matériel ou de représentant de commerce en vêtements et
autres produits textiles. Je suis donc incapable de vous délivrer
un visa d'immigrant sur le fondement du paragraphe 11(1)
prémentionné du Règlement.
Le requérant en l'espèce sollicite la révision
judiciaire de cette décision. Les dispositions légis-
latives pertinentes sont l'alinéa 8(1)a) [mod. par
DORS/85-1038, art. 3] et les paragraphes 8(2),
9(1) [mod. par DORS/83-675, art. 3; DORS/85-
1038, art. 4; DORS/88-127, art. 3] et 11(1) [mod.
par DORS/79-167, art. 4] du Règlement sur l'im-
migration de 1978:
8. (1) Afin de déterminer si un immigrant et les personnes à
sa charge, autres qu'une personne appartenant à la catégorie de
la famille ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant
à se réétablir, seront en mesure de s'établir avec succès au
Canada, un agent des visas doit apprécier cet immigrant ou, au
choix de ce dernier, son conjoint,
a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas
b), c) ou e), suivant chacun des facteurs énumérés dans la
colonne I de l'annexe I;
(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est
apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de
l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour
chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne
I II, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette
annexe vis-à-vis de ce facteur.
9. (1) Lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne apparte-
nant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé, qu'un
réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir ou
qu'un investisseur, présente une demande de visa, l'agent des
visas peut, sous réserve de l'article 11, lui délivrer un visa
d'immigrant ainsi qu'aux personnes à sa charge qui l'accompa-
gnent, si
a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accom-
pagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de person-
nes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du
présent règlement; et
b) suivant son appréciation selon l'article 8,
(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un retraité ou un
entrepreneur, il obtient au moins 70 points d'appréciation,
(ii) dans le cas d'un entrepreneur, il obtient au moins 25
points d'appréciation.
11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des
visas ne peut délivrer de visa d'immigrant selon les articles 9 ou
10 un immigrant qui est évalué suivant les facteurs énumérés
dans la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point
d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe à
moins que l'immigrant
a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une
attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est
disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper
ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que
l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessaire-
ment de l'expérience; ou
b) ne possède les compétences voulues pour exercer un
emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le
faire.
Je conclus que le défaut de l'agent des visas de
poursuivre l'appréciation découlait de son interpré-
tation voulant que la législation ne lui permette
pas de la poursuivre. Comme l'a déclaré l'officier
dans la lettre reçue par le requérant:
[TRADUCTION] Je ne crois pas que vos diverses responsabilités
puissent être divisées en des composants distincts pour vous
valoir des points d'appréciation au titre de l'expérience à
l'égard des professions que vous envisagez subsidiairement ...
Une telle interprétation est clairement entachée
d'une erreur de droit. Le Règlement permet au
requérant d'être évalué dans «une profession». Les
facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I
exigent que l'expérience du requérant soit évaluée
à l'égard de la profession qu'il entend exercer. Il
n'y a aucune raison pour laquelle l'expérience
effectivement acquise à l'égard des diverses res-
ponsabilités d'une profession et le temps effective-
ment passé à s'acquitter de telles responsabilités ne
pourraient être divisés de façon à accorder des
points d'appréciation au titre de l'expérience dans
les professions projetées. Le paragraphe 15 de
l'affidavit de M. Baker, que j'ai déjà cité, énonce
ce point assez clairement.
Je devrais également ajouter que l'équité exige
que le dossier comporte l'indication que le requé-
rant s'est vu offrir la possibilité de présenter des
informations faisant valoir l'expérience qu'il pos-
sède actuellement à l'égard de chacune des profes
sions comprises. Le dossier doit également indi-
quer les motifs appuyant l'attribution par l'agent
des visas d'une appréciation particulière au titre de
l'expérience à l'égard d'une profession comprise ou
les motifs appuyant le refus de ce faire. De façon
évidente, ayant conclu erronément qu'aucune
appréciation n'avait à être faite, l'agent des visas
en l'espèce a fait défaut de respecter un aspect de
son obligation d'équité.
En conséquence, la demande sera accueillie. En
l'espèce, l'agent des visas ayant à la fois violé une
obligation d'équité et commis une erreur de droit,
sa décision sera annulée. Il est ordonné aux intimés
de procéder à l'appréciation conformément à la
Loi sur l'immigration de 1976 et au Règlement
sur l'immigration de 1978 d'une manière compati
ble avec l'interprétation qui leur est donnée dans
les présents motifs d'ordonnance. Ainsi que je l'ai
indiqué à l'audience, je n'ai pas traité de la
demande relative aux parents aidés puisque je tiens
pour acquis que cette question peut maintenant
être soulevée lors du nouvel examen. Le requérant
aura droit à ses dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.