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T-2123-87
Louis J. Devor (demandeur)
c.
Ministre du Revenu national (défendeur)
RÉPERTORIÉ: DEVOR C. M.R.N.
Division de première instance, protonotaire-chef adjoint Giles—Toronto, 29 février et 11 avril 1988.
Compétence de la Cour fédérale Division de première instance Requête en radiation de la déclaration en vertu de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale: la Cour n'a pas compétence pour accorder un redressement en vertu de l'art. 18 à l'encontre d'une nouvelle cotisation d'impôt parce que la loi prévoit un droit d'appel Nouvelle cositation établie après la signature de la renonciation par le demandeur Requête principale visant à faire annuler, en vertu de l'art. 18, la renonciation et toute nouvelle cotisation subséquente Action intentée avant l'établissement de la nouvelle cotisation, alors qu'il n'y avait aucun droit d'appel Jurisprudence contradic- toire, devant la Division de première instance de la Cour fédérale, à l'égard de l'application de l'art. 18 aux nouvelles cotisations L'art. 29 n'était pas pertinent au moment du dépôt de la déclaration Le fait que la nouvelle cotisation et les avis d'opposition aient été déposés par la suite n'a aucun effet Requête rejetée.
Impôt sur le revenu Nouvelle cotisation Requête en radiation de la déclaration Demandeur désire l'annulation, en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, de la renonciation et de toute nouvelle cotisation subséquente Demandeur invoque la règle non est factum, alléguant que les fonctionnaires du Ministère ont obtenu les renonciations de façon inacceptable, ce qui a permis au Ministère d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration du délai imparti Requête en radiation de la déclaration, en vertu de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale (la Cour n'a pas compétence pour accorder un redressement en vertu de l'art. 18 lorsqu'une loi prévoit un droit d'appel) Action intentée avant l'établisse- ment de la nouvelle cotisation alors qu'il n'y avait pas de droit d'appel L'art. 29 n'était pas pertinent au moment du dépôt de la déclaration et le fait qu'une nouvelle cotisation et des avis d'opposition aient été déposés par la suite n'a aucun effet Requête rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63. Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 29.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Optical Recording Corp. c. Canada, [1987] 1 C.F. 339; (1986), 86 DTC 6465 (1 « inst.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Ministre du Revenu national c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331; 84 DTC 6345 (C.A.): Hart c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 178; 86 DTC 6335 (1" inst.); Bechthold Resources Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 116 (1"° inst.) ("Bechthold 1"); Danielson, B. E. c. M.R.N. (1986), 86 DTC 6495 (1f 0 inst.); G. R. Block Research & Development (1981) Corporation et autre c. M.R.N. (1987), 87 DTC 5137 (1" inst.): Gibbs, R. J. c. M.R.N. (1984), 84 DTC 6418 (C.F. 1" inst.); WTC Western Technologies Corporation c. M.R.N. (1986), 86 DTC 6027 (C.F. 1" inst.).
DÉCISION CITÉE:
Webster Industries Limited c. La Reine, [1983] 1 C.F. 393 (1' inst.).
AVOCATS:
Thomas A. Kelly pour le demandeur. M. T. Boris pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Kelly & Lebow, North York (Ontario), pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE PROTONOTAIRE-CHEF ADJOINT GILES: Lorsque la présente requête a été inscrite pour audition, elle visait l'annulation de la déclaration. À l'audience, le demandeur a demandé la permis sion de déposer une déclaration modifiée. Le pro- cureur de la Couronne a indiqué qu'il consentait au dépôt de la déclaration modifiée à la condition que la requête soit applicable à la déclaration modifiée. L'avocat du demandeur a consenti et j'ai permis au demandeur de déposer sa déclaration modifiée. J'ai entendu la requête comme une requête visant l'annulation de la déclaration modifiée.
En l'espèce, le demandeur demande à la Cour fédérale d'annuler des renonciations que des fonc- tionnaires du ministère du Revenu national auraient obtenues de lui par des moyens incon- venants. Lesdites renonciations ont permis au Ministère d'établir une nouvelle cotisation de l'im- pôt du demandeur à un moment où, sans les renonciations, il n'aurait pas eu le droit de le faire.
Le demandeur allègue que les actes du Ministère sont de nature à lui permettre d'invoquer la règle non est factum à l'égard des renonciations en cause, de sorte que toute nouvelle cotisation subsé- quente est frappée de nullité.
Le défendeur invoque l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10], qui indique que cette Cour n'a pas compé- tence lorsqu'une loi du Parlement du Canada pré- voit expressément qu'il peut être interjeté appel devant la Cour. Selon la jurisprudence, il peut s'agir d'un appel indirect, comme c'est le cas en l'espèce. Lors du dépôt de la déclaration, le Minis- tère n'avait pas établi de nouvelle cotisation, et il ne semblerait pas y avoir de droit d'appel prévu par la loi à ce stade. Le demandeur était peut-être fondé à demander à cette Cour d'interdire l'utilisa- tion des renonciations. Toutefois, comme il ressort de l'affidavit d'Aziz Fazal, daté du ler mars 1988, des avis de nouvelle cotisation ont été préparés et signifiés, et des avis d'opposition ont été déposés à cet égard.
Le demandeur soutient que, comme les renon- ciations sont nulles, les avis de nouvelle cotisation sont inopportuns et, par conséquent, également frappés de nullité. Il demande à la Cour de lui accorder un redressement en ce sens. Il est évident que le demandeur peut s'opposer, maintenant que les cotisations présumées ont suivi le cheminement normal. L'avocat me renvoie à des décisions qui ont été rendues depuis l'arrêt Ministre du Revenu national c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331; 84 DTC 6345 (C.A.).
La Cour d'appel fédérale n'a pas rendu d'autres décisions depuis, et les décisions subséquentes de la Division de première instance sont apparemment contradictoires. La décision la plus récente est celle du juge Walsh dans l'affaire Hart c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 178; 86 DTC 6335 (1re inst.). Étant la plus récente, elle est donc celle qui me lierait si le motif de la décision était semblable à celui d'une des autres décisions et de la situation qui nous intéresse.
Je remarque que, dans l'arrêt Optical Recording Corp. c. Canada, [1987] 1 C.F. 339, à la page 351; (1986), 86 DTC 6465 (1re inst.), à la page 6471, on indique qu'ils visent «des questions d'illégalité administrative fondamentale, de traitement injuste
et d'irrecevabilité». De telles questions ne semblent pas avoir été soulevées dans la cause Hart. En l'espèce, on allègue un «traitement injuste»; l'irre- cevabilité n'est pas en cause. Dans la décision Optical Recording, l'illégalité fondamentale avait trait à la politique du Ministère qui n'était autori- sée par aucune loi.
Dans la présente cause, le demandeur se plaint du traitement injuste qu'il a subi en raison du comportement d'un seul fonctionnaire du Minis- tère. Dans l'affaire Parsons, on invoquait un manque d'autorité légale de la part du ministre. Pour ce qui est de la cause Bechthold Resources Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 116 (1 fe inst.) («Bechthold 1»), il était question de la compétence du ministre aux fins d'établir une cotisation. L'affaire Hart touchait la compétence du ministre alors que, dans Danielson B. E. c. M.R.N. (1986), 86 DTC 6495 (C.F. 1re inst.), on s'opposait à la cotisation. Dans la décision G. R. Block Research & Development (1981) Corpora tion, et autre c. M.R.N. (1987), 87 DTC 5137 (C.F. lre inst.), il était question de la compétence du ministre aux fins d'établir une cotisation au moment il l'a fait. L'affaire Gibbs, R. J. c. M.R.N. (1984), 84 DTC 6418 (C.F. P e inst.) était aussi une demande d'annulation de cotisation. Bien qu'elle ait été jugée autrement, la cause WTC Western Technologies Corporation c. M.R.N. (1986), 86 DTC 6027 (C.F. lie inst.) constituait également une opposition au droit du ministre d'exiger une cotisation lorsqu'il l'a fait. Il est à remarquer que toutes les décisions précitées, sauf l'arrêt Optical Recording, portaient sur l'opportu- nité de décisions du Ministère à la lumière des dispositions de la Loi de l'impot sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970- 71-72, chap. 63, art. 1)]. L'affaire Optical Recording allait cependant plus loin que les dispo sitions de ladite Loi. Les actes des fonctionnaires du Ministère [TRADUCTION] «dénotaient des erreurs de droit, un comportement illégal, un excès de compétence qui étaient tels que l'exercice du pouvoir de surveillance d'une cour supérieure était indiqué.» En l'espèce, si les allégations relatives à la conduite du fonctionnaire sont prouvées, il pour- rait y avoir cause suffisante pour que cette Cour intervienne. Comme je l'ai déjà indiqué, je suis d'avis qu'au moment du dépôt de la déclaration l'article 29 ne trouvait pas application. Si la con-
duite du fonctionnaire justifie l'intervention de cette Cour, comme je le crois, le fait qu'une nou- velle cotisation et des avis d'opposition aient été déposés a-t-il quelque effet? D'après Optical Recording, il semblerait que non. L'avocat de la Couronne a fait remarquer que deux actions étaient présentement engagées dans lesquelles la validité des renonciations pourrait être examinée. C'est juste; mais, comme l'a souligné l'avocat du demandeur, bien qu'une requête demandant la sus pension de l'une d'elles pourrait réussir, aucune n'a été déposée devant la Cour. Selon moi, étant donné qu'aucune requête visant une suspension d'instance n'est devant la Cour, la question de la duplicité ne peut être prise en considération. Toutefois, si je me trompe, et qu'elle doit être prise en considération, je remarque que les seuls faits à examiner dans la présente action sont ceux qui ont trait à ce qui équivaut à un plaidoyer non est factum. Si le plaidoyer du demandeur réussit, il semble que toute l'affaire sera alors tranchée. Le litige engagé suite aux nouvelles cotisations et aux avis d'opposi- tion serait sujet à ce plaidoyer et aux questions en matière d'impôt exigeant plus de preuves et d'ar- guments, et il pourrait prendre beaucoup plus de temps. Il est donc peu probable que cette action puisse faire l'objet d'une suspension.
L'avocat de la Couronne a souligné que le redressement demandé comprenait une injonction et que celle-ci ne pouvait pas être utilisée contre le ministre. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Webster Industries Limited c. La Reine, [1983] 1 C.F. 393 (i fe inst.), et les décisions qui sont citées dans cette cause, il semblerait que l'avocat ait raison. Cependant, il n'y a pas de requête visant à annuler uniquement les parties de la déclaration qui s'appliquent à l'injonction. Bien que la Cour pourrait les annuler, si elle le jugeait à propos, il n'est pas de mon ressort d'annuler une partie seulement de la déclaration. Par conséquent, la requête visant l'annulation de la déclaration est rejetée.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
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