T-1175-87
Aktiebolaget Hassle (demanderesse)
c.
Apotex Inc. (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: AKTIEBOLAGET HASSLE c. APOTEX INC.
Division de première instance, juge Dubé—
Ottawa, 24 et 29 septembre 1987.
Compétence de la Cour fédérale — Division de première
instance — Brevets — Licences — Redevances — La Cour n'a
pas compétence pour connaître d'une action en réclamation de
redevances non payées — Le recouvrement de redevances non
payées est une réclamation fondée sur un contrat entre sujets
— Elle n'est qu'accessoirement reliée aux questions concernant
la Loi sur les brevets — Demande de radiation de la déclara-
tion accueillie.
Brevets — Licences — Redevances — Réclamation de rede-
vances non payées — La Cour fédérale n'a pas compétence en
vertu de la Loi sur les brevets pour connaître de la réclamation
— Le recouvrement de redevances non payées est une réclama-
tion fondée sur un contrat entre sujets — Elle n'est qu'acces-
soirement reliée à la concession d'une licence.
Il s'agit d'une requête en radiation de la déclaration portant
que la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître des
réclamations de redevances dues et non payées intentées en
vertu de la Loi sur les brevets. La défenderesse s'est vu octroyer
une licence relevant du brevet de la demanderesse et concernant
des médicaments. La demanderesse prétend avoir droit au
recours prévu au paragraphe 41(4) de la Loi qui dispose que le
commissaire accordera une licence et fixera le montant de la
redevance, en tenant compte du bien-être du public tout en
accordant au breveté une juste rémunération. La défenderesse
soutient que ces réclamations sont des questions contractuelles
qui doivent être soumises aux tribunaux des provinces et qu'el-
les ne relèvent pas de l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale.
Jugement: la requête doit être accueillie.
Aux termes du paragraphe 41(4) de la Loi sur les brevets la
Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître d'une
demande en recouvrement de redevances non payées. Ces récla-
mations sont essentiellement fondées sur un contrat entre sujets
et ne sont qu'accessoirement reliées à la concession d'une
licence par le commissaire.
Le jugement rendu dans la cause Composers, Authors &
Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd.
et al., [1955] R.C.E. 244 n'appuie pas les prétentions de la
demanderesse. Le paragraphe 1013(8) de la Loi modificative du
droit d'auteur, 1931, dont il était question dans cette affaire,
prévoyait un recours pour percevoir les redevances non payées.
La Loi sur les brevets n'accorde aucun recours de ce genre. Au
contraire, elle édicte au paragraphe 72(1) que la concession
d'une licence a le même effet qu'un contrat entre le breveté et
le preneur de licence «sans préjudice de tout autre mode de
contrainte».
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi modificative du droit d'auteur, 1931, S.C. 1931,
chap. 8, art. 10B(8).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap.
10, art. 20.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 41, 45,
720 ).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
4190)a).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
McCracken et al. v. Watson, [1932] R.C.É. 83.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242; (1941),
1 C.P.R. 30; infirmant [1942] R.C.E. 87; Leesona Corp.
c. Sinyor Spinners of Canada Ltd. (n ° 2) (1975), 19
C.P.R. (2d) 46 (C.F. 1" inst.); Composers, Authors &
Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings
Ltd. et al., [1955] R.C.É. 244.
DÉCISION EXAMINÉE:
General Foods Ltd. c. Struthers Scientific & Internatio -
nal Corp. (1971), 3 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
R. Smart, c.r. pour la demanderesse.
Malcolm Johnston, c.r. pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la demande-
resse.
Malcolm Johnston, c.r. pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DURÉ: Dans sa requête fondée sur la
Règle 419(1)a) [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663], la défenderesse demande la
radiation de la déclaration de la demanderesse,
pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raison-
nable d'action relevant de la compétence de cette
Cour. En résumé, la question est de déterminer si
la Cour a ou non compétence pour connaître d'une
action en réclamation de redevances dues et non
payées, action intentée en vertu de la Loi sur les
brevets'.
' S.R.C. 1970, chap. P-4.
Dans sa déclaration, la demanderesse, une com-
pagnie suédoise, allègue qu'elle est titulaire du
brevet canadien n° 982140 délivré le 20 janvier
1976 concernant une invention intitulée «Phenoxy-
Hydroxypropylamines and Their Preparation». Le
30 juillet 1984, le commissaire des brevets con-
cédait à la défenderesse, une compagnie cana-
dienne, la licence temporaire n° 659, conformé-
ment à l'article 41 de la Loi sur les brevets et le 23
janvier 1985, il lui, octroyait la licence n° 659
relevant du brevet de la demanderesse.
La demanderesse allègue dans sa déclaration
que la défenderesse ne lui a fait parvenir aucun
état de compte et n'a payé aucune redevance après
le 30 septembre 1984. En raison de ces violations,
un avis de résiliation a été donné conformément au
paragraphe 9 de la licence. Le montant des rede-
vances exigibles en date du 22 janvier 1985 se
chiffrait à 28 468,66 $. La demanderesse prétend
donc qu'elle a droit à un compte rendu devant
cette Cour fixant le montant des redevances dues
et non payées et à une ordonnance portant que la
défenderesse a violé les conditions des licences qui
sont automatiquement résiliées en raison desdites
violations.
La défenderesse prétend que ces réclamations
sont de nature contractuelle, qu'elles doivent être
soumises aux tribunaux des provinces et qu'elles ne
relèvent pas à proprement parler de la Loi sur la
Cour fédérale 2 . L'article 20 de la Loi qui traite de
la propriété industrielle prévoit:
20. La Division de première instance a compétence exclusive
en première instance, tant entre sujets qu'autrement,
a) dans tous les cas où des demandes de brevet d'invention
ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de
commerce ou d'un dessin industriel sont incompatibles, et
b) dans tous les cas où l'on cherche à faire invalider ou
annuler un brevet d'invention ou insérer, rayer, modifier ou
rectifier une inscription dans un registre des droits d'auteur,
des marques de commerce ou des dessins industriels,
et elle a compétence concurrente dans tous les autres cas où l'on
cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parle-
ment du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à
un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de com
merce ou un dessin industriel. [C'est moi qui souligne.]
Si cette Cour avait compétence pour connaître
de la réclamation de la demanderesse, ce serait en
vertu de la Loi sur les brevets. L'article 72 de
z S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10.
ladite Loi précise toutefois que la concession d'une
licence a le même effet que si elle était incorporée
dans un acte, donc dans un contrat conclu entre les
parties. Le paragraphe 72(1) énonce:
72. (1) Toute ordonnance rendue pour concéder une licence
sous l'autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre
mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée
dans un acte de concession d'une licence souscrit par le breveté
et par les autres parties nécessaires.
Dans l'affaire McCracken et al. v. Watson',
tranchée en 1932 par la Cour de l'Échiquier les
demandeurs soutenaient que le défendeur avait
contrefait le brevet en question en vendant des
appareils de fabrication de tuiles dans un territoire
interdit délimité dans une seconde entente. La
Cour a statué que le litige entre les parties concer-
nait l'inexécution présumée d'un contrat portant
sur la propriété et les droits civils et qu'elle n'avait
pas compétence pour entendre une telle demande.
Le juge Maclean dit à la page 87 que l'allégation
[TRADUCTION] «selon laquelle le défendeur avait
vendu trois appareils à des personnes dans le terri-
toire interdit laisse croire qu'il s'agit non pas d'une
contrefaçon mais peut-être d'une inexécution de
contrat».
Dans Kellogg Company v. Kellogg 4 , la Cour
suprême du Canada s'est penchée sur le paragra-
phe 8 de la déclaration dans lequel la demande-
resse prétendait que le premier inventeur de l'objet
de la demande de brevet avait créé l'invention
alors qu'il était au service de la demanderesse et
qu'elle avait droit au bénéfice de ladite invention.
La Cour de l'Échiquier [[1942] R.C.É. 87] a radié
le paragraphe pour le motif qu'elle n'avait pas
compétence pour décider des points en litige: la
compétence de la Cour devra lui être conférée par
l'article 44 (maintenant l'article 45) de la Loi sur
les brevets [TRADUCTION] «car la prétention de
l'appelante énoncée au paragraphe 8 concerne la
propriété et les droits civils et relève de la compé-
tence des tribunaux des provinces» [aux pages 247
R.C.S.; 36 C.P.R.]. L'ancien article 44 et l'actuel
article 45 traitent des conflits de demandes de
brevets. Le juge Rinfret écrit aux pages 249
R.C.S.; 39 C.P.R.:
' [1932] R.C.É. 83.
4 [1941] R.C.S. 242; (1941), 1 C.P.R. 30.
[TRADUCTION] Il est sans doute vrai, comme l'a déclaré le
président, que la Cour de l'Échiquier n'a pas compétence pour
trancher un litige qui concerne purement et simplement un
contrat entre sujets ... mais en l'espèce, l'objet de l'allégation
de l'appelante ne mentionne le contrat de travail que d'une
façon incidente.
La Cour suprême a estimé que l'allégation por-
tait principalement sur l'invention et elle a
accueilli l'appel.
Dans l'affaire General Foods Ltd. c. Struthers
Scientific & International Corp.S, le juge en chef
adjoint Noël de la Cour fédérale a décidé que la
Cour n'est pas compétente lorsque le point en litige
concerne purement et simplement les droits prévus
aux termes d'un contrat entre sujets. Mais lorsque
l'objet de l'allégation du demandeur ne fait men
tion d'un contrat conclu entre les parties que de
façon incidente et peut faire en sorte que ledit
demandeur soit autorisé à revendiquer les droits
découlant de l'invention, cet argument doit être
accepté et la question doit être tranchée par le juge
de première instance.
Dans l'affaire Leesona Corp. c. Sinyor Spinners
of Canada Ltd. (no 2) 6 , le juge Walsh, ancien
membre de cette Cour, a rejeté une demande de
suspension des procédures lorsqu'il a constaté que
l'action de la demanderesse était à première vue
une action en contrefaçon de brevet, question qui
relève de la cômpétence de la Cour. Il a toutefois
écrit aux pages 50 et 51:
La jurisprudence citée par l'avocat de la défenderesse à
l'appui de sa prétention voulant que lorsqu'une affaire vise
principalement une rupture de contrat et ne concerne qu'inci-
demment la contrefaçon d'un brevet, la Cour ne soit pas
compétente, n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'il s'agit sans
contredit d'une question de contrefaçon, la demanderesse n'in-
voquant même pas le contrat.
En l'espèce, la demanderesse prétend avoir droit
au recours prévu au paragraphe 41(4) de la Loi
sur les brevets. Ledit paragraphe dispose que le
commissaire accordera à celui qui en fera la
demande, à certaines conditions, une licence pour
tout brevet relatif à des médicaments. Il prescrit
qu'en arrêtant les conditions de la licence et en
fixant le montant de la redevance ou autre contre-
partie à payer, le commissaire tiendra compte du
bien-être du public tout en accordant au breveté
une juste rémunération.
5 (1971), 3 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1" inst.).
6 (1975), 19 C.P.R. (2d) 46 (C.F. 1" inst.).
À mon avis, cet article ne confère pas à la Cour
fédérale la compétence pour juger les demandes en
recouvrement de redevances non payées, qui sont
essentiellement des réclamations fondées sur un
contrat entre sujets et ne sont qu'accessoirement
reliées à la concession d'une licence par le commis-
saire. Le but de ce paragraphe est de garantir au
public l'accès aux médicaments au plus bas prix
possible (tout en accordant au breveté une juste
rémunération). Le paragraphe 41(4) ne constitue
pas un recours légal pour ce qui est de recouvrer
des factures non payées.
La demanderesse se fonde principalement sur un
jugement rendu en 1955 par la Cour de l'Échiquier
dans la cause Composers, Authors & Publishers
Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd.
et al.', en application de la Loi du droit d'auteur
[S.R.C. 1927, chap. 32]. Dans cette affaire, la
défenderesse n'avait pas acquitté les droits de sa
licence à la suite de l'exécution d'une oeuvre musi
cale dont les droits d'exécution appartenaient à la
demanderesse. Celle-ci prétendait que lesdites exé-
cutions faites par la défenderesse après la suspen
sion de sa licence portaient atteinte à son droit
d'auteur, qu'elle avait de ce fait subi des domma-
ges et qu'elle avait droit à une indemnité en raison
de cette atteinte en plus des droits de licence non
payés. Le président Thorson a fait remarquer aux
pages 249 et 250:
[TRADUCTION] Au début du procès, j'avais des doutes quant
au droit de la demanderesse de réclamer devant cette Cour des
droits de licence, car je présumais que le droit d'action de la
demanderesse était fondé sur un contrat entre sujets. Je me suis
demandé premièrement si cette Cour avait ou non compétence
pour connaître d'une telle action et, deuxièmement, dans l'affir-
mative, si le Parlement avait le pouvoir de lui conférer une telle
compétence.
Je suis maintenant convaincu que ces doutes ne sont pas
fondés. A l'examen des lois pertinentes, il est évident que cette
Cour a compétence pour entendre et trancher un litige comme
en l'espèce. Je citerai premièrement l'alinéa 22c) de la Loi de la
cour de l'Echiquier, S.R.C. 1927, chapitre 34, modifié par
l'article 3 du chapitre 23 des Statuts du Canada, 1928, qui
prévoit:
22. La cour de l'Echiquier a juridiction tant entre sujet et
sujet qu'autrement,
c) Dans tous les autres cas où un recours est sollicité
sous l'autorité d'une loi du Parlement du Canada ou
en vertu du droit coutumier ou en équité concernant
un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque
de commerce ou un dessin de fabrique.
'[1955] R.C.É. 244.
À mon avis, la présente action est visée par cette loi puisque la
demanderesse exerce un recours en matière de droit d'auteur
sous l'autorité d'une loi du 'Parlement du Canada, nommément
le paragraphe (8) de l'article 10B de la Loi modificative du
droit d'auteur, 1931, que j'ai déjà cité. La demanderesse a
délivré à la défenderesse une licence permettant à celle-ci
d'exécuter des oeuvres musicales dont les droits d'exécution,
c'est-à-dire une partie du droit d'auteur, appartenaient à ladite
demanderesse et le Parlement lui a accordé un recours contre le
preneur de cette licence. Il ne s'agit donc pas d'une action en
exécution d'un droit contractuel, mais plutôt de l'exercice d'un
recours prévu par la loi. À mon avis, cela distingue suffisam-
ment l'espèce de la cause McCracken v. Watson.
Je me réfère maintenant au paragraphe 6 de l'article 20 de la
Loi du droit d'auteur, S.R.C. 1927, chapitre 32, adopté par
l'article 7 de la Loi modificative du droit d'auteur, 1931, qui
prévoit:
20(6) La Cour de l'Echiquier du Canada, concurremment
avec les tribunaux provinciaux, a juridiction pour instruire et
juger toute action, poursuite ou procédure civile pouvant être
instituée sur motif d'infraction à quelque disposition de la
présente loi ou sur réclamation des recours civils que prescrit
la présente loi.
Cet article ne permet plus de douter que le Parlement a
attribué à cette Cour la compétence voulue pour instruire et
juger une action comme en l'espèce, puisqu'il s'agit clairement
d'une action civile visant l'exercice du recours civil prévu au
paragraphe (8) de l'article 10B de la Loi modificative du droit
d'auteur, 1931. Étant donné les dispositions précitées, je n'ai
désormais aucune hésitation à conclure que cette Cour est
habilitée à entendre et à juger une action en recouvrement de
droits de licence lorsqu'une licence a été délivrée par une
société telle la demanderesse, en vue de l'exécution d'oeuvres
musicales dont les droits d'exécution lui appartiennent. [Les
soulignements sont ajoutés.]
En toute déférence, cette décision rendue en
application de la Loi modificative du droit d'au-
teur, 1931 [S.C. 1931, chap. 8], n'est d'aucun
secours à la demanderesse. Ladite Loi diffère à
bien des égards de la Loi sur les brevets. Dans la
Loi en question, le droit de réclamer les sommes
homologuées par la Commission d'appel du droit
d'auteur a été expressément accordé par le para-
graphe 10B(8) [mod. par S.C. 1936, chap. 28, art.
2] qui stipule que «l'association, société ou compa-
gnie intéressée pourra réclamer ou percevoir léga-
lement» ses droits ou redevances. Ce paragraphe
accorde clairement un recours lorsqu'il s'agit de
recouvrer des redevances non payées. La Loi sur
les brevets n'accorde toutefois aucun recours de ce
genre au breveté. Au contraire, elle édicte au
paragraphe 72(1) déjà cité, que la concession
d'une licence a le même effet qu'un contrat entre
le breveté et le preneur de la licence «sans préju-
dice de tout autre mode de contrainte». De nou-
veau, l'action intentée en l'espèce contre le preneur
de la licence est essentiellement une action en
exécution du contrat signé par les parties et ne
touche qu'accessoirement à la Loi sur les brevets.
En conséquence, la déclaration en l'espèce sera
radiée dans son entier conformément à la Règle
419(1)a) pour le motif qu'elle ne révèle aucune
cause raisonnable d'action relevant de la compé-
tence de cette Cour.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.