T-1863-86
Roger Compeau (requérant)
c.
Commission nationale des libérations condition-
nelles (intimée)
RÉPERTORIÉ: COMPEAU c. CANADA (COMMISSION NATIONALE
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES)
Division de première instance, juge Collier—
Ottawa, 18 septembre 1986; 21 mai 1987.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et
sécurité — Requérant condamné à une peine d'emprisonne-
ment d'une durée de huit ans mais susceptible d'être libéré
sous surveillance obligatoire après cinq ans — L'art. 15.4 de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus est entré en
vigueur avant sa mise en liberté — La Commission a imposé
comme condition préalable à la libération du détenu sous
surveillance obligatoire qu'il réside dans un établissement
résidentiel communautaire — Même s'il est privé de sa liberté,
cette atteinte au droit à la liberté n'entre pas en contradiction
avec les principes de justice fondamentale — Les nouvelles
dispositions n'ont pas pour effet de modifier la peine imposée
— Seules les conditions en vertu desquelles le détenu doit
purger le reste de sa peine sont modifiées — Charte cana-
dienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Procédures
criminelles et pénales — Le requérant a acquis une réduction
de peine méritée — L'art. 15.4 de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus est entré en vigueur avant sa libéra-
tion — La Commission a imposé comme condition préalable à
la libération que le détenu réside dans un établissement rési-
dentiel communautaire — L'art. ll i) de la Charte permettant
à la personne déclarée coupable d'une infraction de bénéficier
de la peine la moins sévère lorsque cette dernière est modifiée
entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la
sentence ne s'applique pas — Le temps de la sentence s'entend
de la date à laquelle elle a été imposée — Charte canadienne
des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 11.
Libération conditionnelle — L'art. 15.4 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus (prévoyant l'imposition de
conditions relativement à la libération sous surveillance obli-
gatoire) est entré en vigueur après l'emprisonnement du requé-
rant mais avant sa libération sous surveillance obligatoire —
La définition de l'expression «détenu» figurant à l'art. 15.2
s'applique aux détenus condamnés à une peine d'emprisonne-
ment avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées —
Son adoption n'a pas d'effet rétroactif ou rétrospectif — Loi
sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap.
P-2, art. 15.1 (ajouté par S.C. 1986, chap. 42, art. 5), 15.2
(ajouté, idem), 15.3 (ajouté, idem), 15.4 (ajouté, idem).
Il s'agit en l'espèce d'une requête en certiorari visant l'annu-
lation de la décision de la Commission des libérations condi-
tionnelles selon laquelle le requérant devait, comme condition à
sa mise en liberté sous surveillance obligatoire, résider dans un
établissement résidentiel communautaire. Le requérant a été
condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de huit
ans, mais en raison du fait qu'il s'était mérité une réduction de
peine, il avait le droit d'être libéré sous surveillance obligatoire,
après avoir purgé cinq ans. Avant que n'ait lieu cette mise en
liberté, l'article 15.4 a été ajouté à la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus (et permettait ainsi à la Commission
d'imposer au requérant comme condition à sa libération sous
surveillance obligatoire de résider dans un établissement rési-
dentiel communautaire). Le requérant a fait valoir que l'article
15.4 ne peut s'appliquer aux détenus condamnés à une peine
avant son adoption. Il a également soutenu que l'article 15.4
prolongeait en fait la détention du détenu et ce, contrairement à
l'article 7 et à l'alinéa 11i) de la Charte.
Jugement: la demande doit être rejetée.
Compte tenu de leur libellé, les dispositions attaquées s'appli-
quent aux détenus condamnés à une peine d'emprisonnement
tant avant qu'après leur entrée en vigueur. Le paragraphe
15.2(1) définit le mot «détenu» comme étant «toute personne
condamnée au ... pénitencier avant ou après l'entrée en
vigueur du présent article». Dans l'arrêt Re Evans and The
Queen, la, Cour d'appel de l'Ontario a décidé que les disposi
tions en question n'avaient aucun effet rétroactif ou rétrospectif
même si en fait elles s'appliquent aux détenus condamnés avant
leur entrée en vigueur.
Les nouvelles dispositions ne prolongent pas la durée de la
peine imposée au requérant. Les motifs du jugement dans
l'affaire Evans s'appliquent de nouveau. Même si le détenu est
privé de sa liberté, cette atteinte au droit à la liberté ne
constitue pas un manquement aux «principes de justice fonda-
mentale». Les modifications apportées à la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus ne font que changer les modalités ou
les conditions en vertu desquelles un certain nombre de détenus
doivent purger le reste de leur peine.
L'alinéa 110 de la Charte permet à toute personne déclarée
coupable d'une infraction de bénéficier de la peine la moins
sévère lorsque cette dernière est modifiée entre le moment de la
perpétration de l'infraction et celui de la sentence. «Le moment
de la sentence» s'entend de la date à laquelle la sentence a été
imposée et non de la période allant jusqu'à l'expiration de la
durée de la peine.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re Evans and The Queen (1986), 30 C.C.C. (3d) 313;
(1987), 18 O.A.C. 236; 55 C.R. (3d) 285 (C.A.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Ross v. Kent Inst. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 145 (C.A.);
infirmant Ross v. Warden of Kent Inst. and Nat. Parole
Bd., [19871 B.C.W.L.D. 467.
DÉCISION CITÉE:
Re Moore and The Queen (1983), 147 D.L.R. (3d) 528
(C.A. Ont.); confirmé à [1983] 1 R.C.S. 658.
AVOCATS:
Fergus J. O'Connor pour le requérant.
I. G. Whitehall, c.r. et Denise C. Walter pour
l'intimée.
PROCUREURS:
O'Connor, Ecclestone & Kaiser, Kingston,
pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Dans cette affaire, la
requête initiale en date du 7 août 1986 a été
déposée le 15 août 1986. Sollicitant un bref de
prohibition, le requérant cherchait à empêcher l'in-
timée, la Commission des libérations conditionnel-
les, de tenir une audition conformément à l'article
15.4 de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus [S.R.C. 1970, chap. P-2]. L'article en
question a été ajouté par suite de l'entrée en
vigueur en date du 25 juillet 1986 du chapitre 42
des Statuts du Canada de 1986, article 5.
Lorsque j'ai été saisi de cette requête, la Com
mission avait déjà tenu une audition (25 août) et
rendu une décision (28 août 1986).
Les parties ont convenu que la présente requête
devrait maintenant être considérée comme une
demande en certiorari visant l'annulation de la
décision de la Commission.
J'en arrive aux faits.
Le 3 avril 1981, le requérant a été condamné à
une peine d'emprisonnement d'une durée de huit
ans par suite de la perpétration d'un certain
nombre d'infractions criminelles.
Le requérant s'est mérité une réduction de peine
en vertu de la loi en vigueur à cette époque. Il
avait le droit sous le régime de l'ancienne loi,
d'être mis en liberté sous surveillance obligatoire et
ce, à compter du 12 août 1986; il aurait donc
recouvré sa liberté sous réserve de cette surveil
lance obligatoire, jusqu'à la date d'expiration de sa
peine initiale de huit ans.
La Loi sur la libération conditionnelle de déte-
nus a subi des modifications qui sont entrées en
vigueur le 25 juillet 1986. Les modifications perti-
nentes concernent les articles 15.1 [ajouté par S.C.
1986, chap. 42, art. 5], 15.2 [ajouté, idem], 15.3
[ajouté, idem] et 15.4 [ajouté, idem].
La nouvelle loi a pour effet de permettre à la
Commission des libérations conditionnelles, après
la tenue d'une audition, de décider plusieurs choses
à l'égard d'un détenu qui devait être libéré avant
l'expiration de sa peine. La Commission peut
ordonner que le détenu ne soit mis en liberté qu'à
l'expiration de sa peine. Elle peut également obli-
ger le détenu à résider dans un «établissement
résidentiel communautaire», cela constituant une
des modalités de sa mise en liberté sous surveil
lance obligatoire.
Voici le libellé du paragraphe 15.4(4):
15.4 ...
(4) À l'issue de l'audition et de l'examen du cas du détenu
prévus au présent article, lorsque la Commission est convaincue
que ce dernier commettra vraisemblablement, avant l'expira-
tion de la peine qu'il purge, une infraction causant une perte de
vie ou un tort considérable à une autre personne, la Commis
sion peut prévoir, par ordonnance:
a) soit que le détenu ne soit pas mis en liberté, avant l'expira-
tion prévue par la loi de la peine qu'il purge au moment de
l'ordonnance,
b) soit que le détenu, sous réserve du paragraphe (5), comme
une des modalités de sa mise en liberté sous surveillance
obligatoire, réside dans un établissement résidentiel commu-
nautaire,
et lorsque la Commission n'en est pas convaincue, celle-ci doit
par ordonnance déclarer si, au moment où le cas lui a été
renvoyé, le détenu purgeait une peine d'emprisonnement qui
comprenait une peine imposée, à la suite d'une mise en accusa
tion, pour une infraction prévue à l'annexe et si, selon elle,
l'infraction a causé une perte de vie ou un tort considérable à
une autre personne.
Le commissaire aux services correctionnels a
procédé au renvoi du cas de M. Compeau confor-
mément au paragraphe 15.3(3) de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus.
La Commission des libérations conditionnelles a
tenu une audition provisoire le 8 août 1986 en
présence du requérant et de son avocat. Ces der-
niers ont toutefois quitté les lieux avant la fin de
l'audition, ayant auparavant signifié la requête en
prohibition.
L'audition «régulière» a eu lieu le 25 août 1986
en présence du requérant et de son avocat. Le 28
août, la Commission a ordonné au requérant de
résider au foyer St. Léonard, un établissement
résidentiel communautaire sis à Hamilton, cela
constituant une modalité de sa mise en liberté sous
surveillance obligatoire. On lui a également imposé
d'autres conditions.
C'est cette décision qui est maintenant attaquée
par voie de certiorari.
Me O'Connor, l'avocat du requérant, a prétendu
que l'article 15.4 de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus ne peut s'appliquer aux déte-
nus condamnés à une peine avant son adoption en
juillet 1986. Il a également soutenu que le requé-
rant ainsi que d'autres détenus comme lui avaient
été condamnés à une peine sous le régime de
l'ancienne loi et qu'à ce moment-là, le requérant
avait droit à la réduction de peine méritée ainsi
qu'à la suppression de toute forme de détention,
sous réserve de la surveillance obligatoire, après
avoir purgé environ les deux-tiers de sa peine; il a
ajouté que le Parlement n'avait pas le pouvoir
d'habiliter la Commission à prolonger la période
de détention du détenu sous garde ou dans un
établissement résidentiel communautaire. Il pré-
tendait aussi que l'article 7 ainsi que l'alinéa 11 i)
de la Charte [Charte canadienne des droits et
libertés, qui constitue la Partie I de la Loi consti-
tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] s'appliquaient à
l'espèce.
Ces arguments peuvent, à mon avis, être réfutés.
Je vais aborder en premier lieu la question de
savoir si l'article 15.4 peut s'appliquer au requé-
rant en l'espèce.
Il est évident, à la lumière du libellé de la loi
attaquée que celle-ci s'applique aux détenus con-
damnés à une peine d'emprisonnement tant avant
qu'après l'entrée en vigueur de cette loi. (Voir la
définition du mot «détenu» figurant au paragraphe
15.2(1):
15.2(1) ...
«détenu» Toute personne condamnée ou envoyée au pénitencier
avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.)
Je partage l'opinion exprimée par la Cour d'ap-
pel de l'Ontario dans l'arrêt Re Evans and The
Queen (1986), 30 C.C.C. (3d) 313; (1987), 18
O.A.C. 236; 55 C.R. (3d) 285, aux pages 315
C.C.C.; 237 O.A.C.; 287 C.R.:
[TRADUCTION] Ce texte de loi s'applique surtout aux déte-
nus condamnés à une peine d'emprisonnement avant son entrée
en vigueur (art. 15.2) et vise manifestement les détenus qui
étaient en voie d'obtenir une remise de peine lorsque la nouvelle
Loi est entrée en vigueur. Nous convenons avec le juge Smith
que le législateur a clairement exprimé son intention et, à notre
avis, cette Loi ne peut être considérée comme ayant un effet
rétroactif ou rétrospectif.
Me O'Connor a prétendu que la loi avait pour
conséquence, si elle visait à prendre le requérant
au piège, de prolonger à huit ans la durée de sa
peine qui, à toutes fins utiles, était légèrement
supérieure à cinq ans. Je ne partage pas ce point de
vue. La peine imposée au requérant était de huit
ans. En vertu de la procédure applicable antérieu-
rement à 1986, il avait le droit d'être mis en liberté
«dans la rue» pour ainsi dire, sous réserve d'une
surveillance obligatoire. Mais la peine demeurait
la même. Elle était de huit ans et non d'un peu
plus de cinq ans.
À mon avis, le texte de loi ne permet pas à la
Commission des libérations conditionnelles d'im-
poser une peine supplémentaire. Tout ce qu'il pré-
voit, compte tenu de chaque cas particulier, c'est
que le détenu doit purger toute sa peine sous garde
ou être libéré, sous surveillance obligatoire, dans
un établissement résidentiel communautaire, ce
dernier mode de libération continuant d'être une
forme de détention.
L'avocat du requérant a prétendu que l'article
15.4 violait l'article 7 de la Charte dont voici le
libellé:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
Selon lui, l'article 15.4 a pour effet
[TRADUCTION] ... d'augmenter considérablement la portée
d'une déclaration de culpabilité et d'une sentence imposée
préalablement par un tribunal compétent. [I s'ensuit que l'arti-
cle en question est contraire à ... la règle de droit et en
conséquence, il viole les principes de justice fondamentale et
l'article 7 ...
On a fait valoir un argument semblable dans
l'affaire Evans. Voici comment la Cour d'appel de
l'Ontario a traité cette question aux pages 315 et
316 C.C.C.; 237 et 238 O.A.C.; 287 et 288 C.R.:
[TRADUCTION] La principale question en litige dans cet
appel est de savoir si l'appelant a été privé du droit qui lui est
garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés par suite des modifications apportées à la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus lors de l'adoption, en juillet
1986, des projets de loi C-67 et C-68. Avant l'adoption de ces
dispositions, les détenus qui avaient purgé leur peine moins la
réduction de peine méritée (ou la réduction prévue par la loi le
cas échéant) étaient automatiquement libérés, sous réserve
d'une surveillance obligatoire. Aujourd'hui, un détenu qui a été
condamné à une peine d'emprisonnement avant l'entrée en
vigueur des modifications n'a plus nécessairement le droit d'être
libéré sous surveillance obligatoire.
Le Ministère public reconnaît qu'une décision rendue par la
Commission des libérations conditionnelles en vertu des alinéas
15.4(4)a) ou b) de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus, ordonnant qu'un détenu ne soit libéré qu'à l'expiration
de sa peine ou assortissant sa peine ou sa libération de condi
tions prévues par la Loi, a pour effet de le priver de son droit à
la «liberté» au sens de l'art. 7 de la Charte. La question est de
savoir si cette atteinte au droit à la liberté constitue un man-
quement aux «principes de justice fondamentale». A notre avis,
ce n'est pas le cas. Les articles en question de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus permettent simplement à
la Commission des libérations conditionnelles de modifier le
degré de surveillance requis en ce qui concerne les détenus qui
lui sont renvoyés conformément à la Loi lorsque la Commission
est convaincue (alinéas 15.4(4)a) ou b)) que le détenu commet-
tra vraisemblablement, avant l'expiration de la peine qu'il
purge, une infraction causant une perte de vie ou un tort
considérable à une autre personne. Les alinéas en question
n'ont pas pour effet de modifier la peine imposée au détenu par
le tribunal qui l'a reconnu coupable, ni d'imposer une peine
supplémentaire. A notre avis, ils ne font que changer les
modalités ou les conditions en vertu desquelles un certain
nombre de détenus doivent purger le reste de leur peine.
À mon avis, on ne peut pas dire que le système élaboré par le
législateur en vue d'atteindre l'objectif qui consiste à protéger le
public contre les détenus susceptibles de causer une perte de vie
ou un tort considérable viole le droit du requérant de ne pas
être privé de sa liberté si ce n'est en conformité avec les
principes de justice fondamentale.
Je souscris à ces motifs et à ces conclusions.
Me O'Connor a attiré mon attention sur une
décision rendue par le juge Meredith de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique le 7 janvier
1987. Il s'agit de l'arrêt Ross v. Warden of Kent
Inst. and Nat. Parole Bd., [[1987] B.C.W.L.D.
467]. Le juge Meredith n'était pas d'accord avec
la décision rendue dans l'affaire Evans. Il a conclu
que les modifications violaient l'article 7 de la
Charte. Il s'est fondé sur l'arrêt Re Moore and
The Queen (1983), 147 D.L.R. (3d) 528 (C.A.
Ont.), et à la page 538 (C.S.C.) [[1983] 1 R.C.S.
658]. Le juge Meredith a souligné que l'arrêt
Moore n'avait pas été cité dans l'affaire Evans.
La décision du juge Meredith a cependant été
infirmée le 3 mars 1987 par la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (Ross v. Kent Inst. (1987),
12 B.C.L.R. (2d) 145). La Cour d'appel a examiné
les deux arrêts Moore et Evans. Si j'ai bien com-
pris ses motifs, elle était davantage préoccupée par
les garanties en matière de procédure énoncées aux
articles 15.1 15.4 de la Loi et au paragraphe
17(5) du Règlement que par l'argument invoqué
en l'espèce et dans l'affaire Evans.
Cela étant dit, la Cour d'appel de la Colombie-
Britannique a conclu que les dispositions législati-
ves contestées n'entraient pas en conflit avec la
Charte.
Il reste à examiner l'argument fondé sur l'alinéa
110 de la Charte dont voici le libellé:
11. Tout inculpé a le droit:
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine
qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est
modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et
celui de la sentence.
On a de nouveau soulevé l'argument selon lequel
la peine de détention imposée au détenu en l'es-
pèce, était, à toutes fins utiles, d'un peu plus de
cinq ans; elle peut maintenant être modifiée pour
atteindre une durée de huit ans. Pour les motifs
exposés précédemment, je ne souscris pas à cet
argument.
Me O'Connor a reconnu que si l'expression «sen-
tence» signifie le moment où la peine est imposée,
il s'ensuit que l'alinéa 110 est inapplicable. Si ce
terme s'entend du fait de purger la peine en entier,
ce processus est en cours et la sentence a effective-
ment été modifiée; le requérant a le droit de
bénéficier de la peine la moins sévère.
À mon avis, l'alinéa 110 est très clair. Le
moment de la sentence s'entend de la date à
laquelle la sentence a été imposée, soit dans le cas
présent, le 3 avril 1981 et non de la période allant
jusqu'au 2 avril 1989. En conséquence, l'alinéa
Ili) ne s'applique pas.
La requête en certiorari est rejetée sans dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.