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T-1863-86
Roger Compeau (requérant) c.
Commission nationale des libérations condition- nelles (intimée)
RÉPERTORIÉ: COMPEAU c. CANADA (COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES)
Division de première instance, juge Collier— Ottawa, 18 septembre 1986; 21 mai 1987.
Droit constitutionnel Charte des droits Vie, liberté et sécurité Requérant condamné à une peine d'emprisonne- ment d'une durée de huit ans mais susceptible d'être libéré sous surveillance obligatoire après cinq ans L'art. 15.4 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus est entré en vigueur avant sa mise en liberté La Commission a imposé comme condition préalable à la libération du détenu sous surveillance obligatoire qu'il réside dans un établissement résidentiel communautaire Même s'il est privé de sa liberté, cette atteinte au droit à la liberté n'entre pas en contradiction avec les principes de justice fondamentale Les nouvelles dispositions n'ont pas pour effet de modifier la peine imposée Seules les conditions en vertu desquelles le détenu doit purger le reste de sa peine sont modifiées Charte cana- dienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
Droit constitutionnel Charte des droits Procédures criminelles et pénales Le requérant a acquis une réduction de peine méritée L'art. 15.4 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus est entré en vigueur avant sa libéra- tion La Commission a imposé comme condition préalable à la libération que le détenu réside dans un établissement rési- dentiel communautaire L'art. ll i) de la Charte permettant à la personne déclarée coupable d'une infraction de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque cette dernière est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence ne s'applique pas Le temps de la sentence s'entend de la date à laquelle elle a été imposée Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 11.
Libération conditionnelle L'art. 15.4 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (prévoyant l'imposition de conditions relativement à la libération sous surveillance obli- gatoire) est entré en vigueur après l'emprisonnement du requé- rant mais avant sa libération sous surveillance obligatoire La définition de l'expression «détenu» figurant à l'art. 15.2 s'applique aux détenus condamnés à une peine d'emprisonne- ment avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées Son adoption n'a pas d'effet rétroactif ou rétrospectif Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2, art. 15.1 (ajouté par S.C. 1986, chap. 42, art. 5), 15.2 (ajouté, idem), 15.3 (ajouté, idem), 15.4 (ajouté, idem).
Il s'agit en l'espèce d'une requête en certiorari visant l'annu- lation de la décision de la Commission des libérations condi-
tionnelles selon laquelle le requérant devait, comme condition à sa mise en liberté sous surveillance obligatoire, résider dans un établissement résidentiel communautaire. Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de huit ans, mais en raison du fait qu'il s'était mérité une réduction de peine, il avait le droit d'être libéré sous surveillance obligatoire, après avoir purgé cinq ans. Avant que n'ait lieu cette mise en liberté, l'article 15.4 a été ajouté à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (et permettait ainsi à la Commission d'imposer au requérant comme condition à sa libération sous surveillance obligatoire de résider dans un établissement rési- dentiel communautaire). Le requérant a fait valoir que l'article 15.4 ne peut s'appliquer aux détenus condamnés à une peine avant son adoption. Il a également soutenu que l'article 15.4 prolongeait en fait la détention du détenu et ce, contrairement à l'article 7 et à l'alinéa 11i) de la Charte.
Jugement: la demande doit être rejetée.
Compte tenu de leur libellé, les dispositions attaquées s'appli- quent aux détenus condamnés à une peine d'emprisonnement tant avant qu'après leur entrée en vigueur. Le paragraphe 15.2(1) définit le mot «détenu» comme étant «toute personne condamnée au ... pénitencier avant ou après l'entrée en vigueur du présent article». Dans l'arrêt Re Evans and The Queen, la, Cour d'appel de l'Ontario a décidé que les disposi tions en question n'avaient aucun effet rétroactif ou rétrospectif même si en fait elles s'appliquent aux détenus condamnés avant leur entrée en vigueur.
Les nouvelles dispositions ne prolongent pas la durée de la peine imposée au requérant. Les motifs du jugement dans l'affaire Evans s'appliquent de nouveau. Même si le détenu est privé de sa liberté, cette atteinte au droit à la liberté ne constitue pas un manquement aux «principes de justice fonda- mentale». Les modifications apportées à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus ne font que changer les modalités ou les conditions en vertu desquelles un certain nombre de détenus doivent purger le reste de leur peine.
L'alinéa 110 de la Charte permet à toute personne déclarée coupable d'une infraction de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque cette dernière est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence. «Le moment de la sentence» s'entend de la date à laquelle la sentence a été imposée et non de la période allant jusqu'à l'expiration de la durée de la peine.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re Evans and The Queen (1986), 30 C.C.C. (3d) 313; (1987), 18 O.A.C. 236; 55 C.R. (3d) 285 (C.A.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Ross v. Kent Inst. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 145 (C.A.); infirmant Ross v. Warden of Kent Inst. and Nat. Parole Bd., [19871 B.C.W.L.D. 467.
DÉCISION CITÉE:
Re Moore and The Queen (1983), 147 D.L.R. (3d) 528 (C.A. Ont.); confirmé à [1983] 1 R.C.S. 658.
AVOCATS:
Fergus J. O'Connor pour le requérant.
I. G. Whitehall, c.r. et Denise C. Walter pour
l'intimée.
PROCUREURS:
O'Connor, Ecclestone & Kaiser, Kingston, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Dans cette affaire, la requête initiale en date du 7 août 1986 a été déposée le 15 août 1986. Sollicitant un bref de prohibition, le requérant cherchait à empêcher l'in- timée, la Commission des libérations conditionnel- les, de tenir une audition conformément à l'article 15.4 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus [S.R.C. 1970, chap. P-2]. L'article en question a été ajouté par suite de l'entrée en vigueur en date du 25 juillet 1986 du chapitre 42 des Statuts du Canada de 1986, article 5.
Lorsque j'ai été saisi de cette requête, la Com mission avait déjà tenu une audition (25 août) et rendu une décision (28 août 1986).
Les parties ont convenu que la présente requête devrait maintenant être considérée comme une demande en certiorari visant l'annulation de la décision de la Commission.
J'en arrive aux faits.
Le 3 avril 1981, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de huit ans par suite de la perpétration d'un certain nombre d'infractions criminelles.
Le requérant s'est mérité une réduction de peine en vertu de la loi en vigueur à cette époque. Il avait le droit sous le régime de l'ancienne loi, d'être mis en liberté sous surveillance obligatoire et ce, à compter du 12 août 1986; il aurait donc recouvré sa liberté sous réserve de cette surveil lance obligatoire, jusqu'à la date d'expiration de sa peine initiale de huit ans.
La Loi sur la libération conditionnelle de déte- nus a subi des modifications qui sont entrées en vigueur le 25 juillet 1986. Les modifications perti- nentes concernent les articles 15.1 [ajouté par S.C. 1986, chap. 42, art. 5], 15.2 [ajouté, idem], 15.3
[ajouté, idem] et 15.4 [ajouté, idem].
La nouvelle loi a pour effet de permettre à la Commission des libérations conditionnelles, après la tenue d'une audition, de décider plusieurs choses à l'égard d'un détenu qui devait être libéré avant l'expiration de sa peine. La Commission peut ordonner que le détenu ne soit mis en liberté qu'à l'expiration de sa peine. Elle peut également obli- ger le détenu à résider dans un «établissement résidentiel communautaire», cela constituant une des modalités de sa mise en liberté sous surveil
lance obligatoire.
Voici le libellé du paragraphe 15.4(4): 15.4 ...
(4) À l'issue de l'audition et de l'examen du cas du détenu prévus au présent article, lorsque la Commission est convaincue que ce dernier commettra vraisemblablement, avant l'expira- tion de la peine qu'il purge, une infraction causant une perte de vie ou un tort considérable à une autre personne, la Commis sion peut prévoir, par ordonnance:
a) soit que le détenu ne soit pas mis en liberté, avant l'expira- tion prévue par la loi de la peine qu'il purge au moment de l'ordonnance,
b) soit que le détenu, sous réserve du paragraphe (5), comme une des modalités de sa mise en liberté sous surveillance obligatoire, réside dans un établissement résidentiel commu- nautaire,
et lorsque la Commission n'en est pas convaincue, celle-ci doit par ordonnance déclarer si, au moment le cas lui a été renvoyé, le détenu purgeait une peine d'emprisonnement qui comprenait une peine imposée, à la suite d'une mise en accusa tion, pour une infraction prévue à l'annexe et si, selon elle, l'infraction a causé une perte de vie ou un tort considérable à une autre personne.
Le commissaire aux services correctionnels a procédé au renvoi du cas de M. Compeau confor- mément au paragraphe 15.3(3) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
La Commission des libérations conditionnelles a tenu une audition provisoire le 8 août 1986 en présence du requérant et de son avocat. Ces der- niers ont toutefois quitté les lieux avant la fin de l'audition, ayant auparavant signifié la requête en prohibition.
L'audition «régulière» a eu lieu le 25 août 1986 en présence du requérant et de son avocat. Le 28 août, la Commission a ordonné au requérant de résider au foyer St. Léonard, un établissement résidentiel communautaire sis à Hamilton, cela constituant une modalité de sa mise en liberté sous surveillance obligatoire. On lui a également imposé d'autres conditions.
C'est cette décision qui est maintenant attaquée par voie de certiorari.
Me O'Connor, l'avocat du requérant, a prétendu que l'article 15.4 de la Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus ne peut s'appliquer aux déte- nus condamnés à une peine avant son adoption en juillet 1986. Il a également soutenu que le requé- rant ainsi que d'autres détenus comme lui avaient été condamnés à une peine sous le régime de l'ancienne loi et qu'à ce moment-là, le requérant avait droit à la réduction de peine méritée ainsi qu'à la suppression de toute forme de détention, sous réserve de la surveillance obligatoire, après avoir purgé environ les deux-tiers de sa peine; il a ajouté que le Parlement n'avait pas le pouvoir d'habiliter la Commission à prolonger la période de détention du détenu sous garde ou dans un établissement résidentiel communautaire. Il pré- tendait aussi que l'article 7 ainsi que l'alinéa 11 i) de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi consti- tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] s'appliquaient à l'espèce.
Ces arguments peuvent, à mon avis, être réfutés.
Je vais aborder en premier lieu la question de savoir si l'article 15.4 peut s'appliquer au requé- rant en l'espèce.
Il est évident, à la lumière du libellé de la loi attaquée que celle-ci s'applique aux détenus con- damnés à une peine d'emprisonnement tant avant qu'après l'entrée en vigueur de cette loi. (Voir la définition du mot «détenu» figurant au paragraphe 15.2(1):
15.2(1) ...
«détenu» Toute personne condamnée ou envoyée au pénitencier avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.)
Je partage l'opinion exprimée par la Cour d'ap- pel de l'Ontario dans l'arrêt Re Evans and The Queen (1986), 30 C.C.C. (3d) 313; (1987), 18 O.A.C. 236; 55 C.R. (3d) 285, aux pages 315 C.C.C.; 237 O.A.C.; 287 C.R.:
[TRADUCTION] Ce texte de loi s'applique surtout aux déte- nus condamnés à une peine d'emprisonnement avant son entrée en vigueur (art. 15.2) et vise manifestement les détenus qui étaient en voie d'obtenir une remise de peine lorsque la nouvelle Loi est entrée en vigueur. Nous convenons avec le juge Smith que le législateur a clairement exprimé son intention et, à notre avis, cette Loi ne peut être considérée comme ayant un effet rétroactif ou rétrospectif.
Me O'Connor a prétendu que la loi avait pour conséquence, si elle visait à prendre le requérant au piège, de prolonger à huit ans la durée de sa peine qui, à toutes fins utiles, était légèrement supérieure à cinq ans. Je ne partage pas ce point de vue. La peine imposée au requérant était de huit ans. En vertu de la procédure applicable antérieu- rement à 1986, il avait le droit d'être mis en liberté «dans la rue» pour ainsi dire, sous réserve d'une surveillance obligatoire. Mais la peine demeurait la même. Elle était de huit ans et non d'un peu plus de cinq ans.
À mon avis, le texte de loi ne permet pas à la Commission des libérations conditionnelles d'im- poser une peine supplémentaire. Tout ce qu'il pré- voit, compte tenu de chaque cas particulier, c'est que le détenu doit purger toute sa peine sous garde ou être libéré, sous surveillance obligatoire, dans un établissement résidentiel communautaire, ce dernier mode de libération continuant d'être une forme de détention.
L'avocat du requérant a prétendu que l'article 15.4 violait l'article 7 de la Charte dont voici le libellé:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor- mité avec les principes de justice fondamentale.
Selon lui, l'article 15.4 a pour effet
[TRADUCTION] ... d'augmenter considérablement la portée d'une déclaration de culpabilité et d'une sentence imposée préalablement par un tribunal compétent. [I s'ensuit que l'arti- cle en question est contraire à ... la règle de droit et en conséquence, il viole les principes de justice fondamentale et l'article 7 ...
On a fait valoir un argument semblable dans l'affaire Evans. Voici comment la Cour d'appel de
l'Ontario a traité cette question aux pages 315 et 316 C.C.C.; 237 et 238 O.A.C.; 287 et 288 C.R.:
[TRADUCTION] La principale question en litige dans cet appel est de savoir si l'appelant a été privé du droit qui lui est garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés par suite des modifications apportées à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus lors de l'adoption, en juillet 1986, des projets de loi C-67 et C-68. Avant l'adoption de ces dispositions, les détenus qui avaient purgé leur peine moins la réduction de peine méritée (ou la réduction prévue par la loi le cas échéant) étaient automatiquement libérés, sous réserve d'une surveillance obligatoire. Aujourd'hui, un détenu qui a été condamné à une peine d'emprisonnement avant l'entrée en vigueur des modifications n'a plus nécessairement le droit d'être libéré sous surveillance obligatoire.
Le Ministère public reconnaît qu'une décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles en vertu des alinéas 15.4(4)a) ou b) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, ordonnant qu'un détenu ne soit libéré qu'à l'expiration de sa peine ou assortissant sa peine ou sa libération de condi tions prévues par la Loi, a pour effet de le priver de son droit à la «liberté» au sens de l'art. 7 de la Charte. La question est de savoir si cette atteinte au droit à la liberté constitue un man- quement aux «principes de justice fondamentale». A notre avis, ce n'est pas le cas. Les articles en question de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus permettent simplement à la Commission des libérations conditionnelles de modifier le degré de surveillance requis en ce qui concerne les détenus qui lui sont renvoyés conformément à la Loi lorsque la Commission est convaincue (alinéas 15.4(4)a) ou b)) que le détenu commet- tra vraisemblablement, avant l'expiration de la peine qu'il purge, une infraction causant une perte de vie ou un tort considérable à une autre personne. Les alinéas en question n'ont pas pour effet de modifier la peine imposée au détenu par le tribunal qui l'a reconnu coupable, ni d'imposer une peine supplémentaire. A notre avis, ils ne font que changer les modalités ou les conditions en vertu desquelles un certain nombre de détenus doivent purger le reste de leur peine.
À mon avis, on ne peut pas dire que le système élaboré par le législateur en vue d'atteindre l'objectif qui consiste à protéger le public contre les détenus susceptibles de causer une perte de vie ou un tort considérable viole le droit du requérant de ne pas être privé de sa liberté si ce n'est en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Je souscris à ces motifs et à ces conclusions.
Me O'Connor a attiré mon attention sur une décision rendue par le juge Meredith de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 7 janvier 1987. Il s'agit de l'arrêt Ross v. Warden of Kent Inst. and Nat. Parole Bd., [[1987] B.C.W.L.D. 467]. Le juge Meredith n'était pas d'accord avec la décision rendue dans l'affaire Evans. Il a conclu que les modifications violaient l'article 7 de la Charte. Il s'est fondé sur l'arrêt Re Moore and The Queen (1983), 147 D.L.R. (3d) 528 (C.A.
Ont.), et à la page 538 (C.S.C.) [[1983] 1 R.C.S. 658]. Le juge Meredith a souligné que l'arrêt Moore n'avait pas été cité dans l'affaire Evans.
La décision du juge Meredith a cependant été infirmée le 3 mars 1987 par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Ross v. Kent Inst. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 145). La Cour d'appel a examiné les deux arrêts Moore et Evans. Si j'ai bien com- pris ses motifs, elle était davantage préoccupée par les garanties en matière de procédure énoncées aux
articles 15.1 15.4 de la Loi et au paragraphe 17(5) du Règlement que par l'argument invoqué en l'espèce et dans l'affaire Evans.
Cela étant dit, la Cour d'appel de la Colombie- Britannique a conclu que les dispositions législati- ves contestées n'entraient pas en conflit avec la Charte.
Il reste à examiner l'argument fondé sur l'alinéa
110 de la Charte dont voici le libellé:
11. Tout inculpé a le droit:
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.
On a de nouveau soulevé l'argument selon lequel la peine de détention imposée au détenu en l'es- pèce, était, à toutes fins utiles, d'un peu plus de cinq ans; elle peut maintenant être modifiée pour atteindre une durée de huit ans. Pour les motifs exposés précédemment, je ne souscris pas à cet argument.
Me O'Connor a reconnu que si l'expression «sen- tence» signifie le moment la peine est imposée, il s'ensuit que l'alinéa 110 est inapplicable. Si ce terme s'entend du fait de purger la peine en entier, ce processus est en cours et la sentence a effective- ment été modifiée; le requérant a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère.
À mon avis, l'alinéa 110 est très clair. Le moment de la sentence s'entend de la date à laquelle la sentence a été imposée, soit dans le cas présent, le 3 avril 1981 et non de la période allant jusqu'au 2 avril 1989. En conséquence, l'alinéa Ili) ne s'applique pas.
La requête en certiorari est rejetée sans dépens.
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