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T-2102-86
Dr. Kenneth D. Varnam (demandeur) c.
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, directeur du Bureau des drogues dangereu- ses du ministère de la Santé nationale et du Bien- être social et College of Physicians and Surgeons of British Columbia (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: VARNAM c. CANADA (MINISTRE DE IA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL)
Division de première instance, juge Reed —Van- couver, 27 octobre 1986; Ottawa, 14 avril 1987.
Compétence de la Cour fédérale Division de première instance Un avis a été publié par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément à l'art. 58 du Règlement sur les stupéfiants pour interdire aux pharmaciens d'exécuter les ordonnances du praticien demandeur visant des médicaments contenant un stupéfiant Le demandeur pour- suit la Couronne ainsi que le College of Physicians and Surgeons Il est satisfait aux critères régissant la compé- tence de la Cour à instruire la demande alléguant négligence et entente délictueuse qui est présentée contre le Collège Existence d'une législation fédérale applicable L'art. 58 du Règlement est le fondement de la compétence de la Cour La Cour s'est vue conférer la compétence requise par une loi: l'art. 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que celle-ci sera investie d'une telle autorité Les demandes présentées contre la Couronne et contre le Collège sont étroitement liées Il est clair que la Loi sur les stupéfiants est constitutionnelle La requête visant la radiation de la déclaration est rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 ° Supp.), chap. 10, art. 17(1) Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., chap. 1041, art. 586) Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, 1), art. 91, 101 Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 419a), 464.
Justice criminelle et pénale Stupéfiants L'art. 58 du Règlement sur les stupéfiants exige du ministre qu'il consulte les autorités provinciales chargées de délivrer les permis avant d'aviser les pharmaciens de ne pas exécuter les ordonnances d'un praticien qui visent des médicaments contenant un stupé- fiant Le demandeur conteste la validité de l'avis en question et poursuit le College of Physicians and Surgeons en alléguant que celui-ci a été négligent et a participé à une entente délictueuse La demande présentée contre le Collège est «entièrement liée» au droit fédéral, en l'occurrence, à l'art. 58 du Règlement La Cour fédérale possède la compétence voulue pour instruire la demande La requête visant la radiation de la déclaration en ce qui concerne le Collège est rejetée Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1 Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., chap. 1041, art. 52(2)b), 53, 58b), 60, 68(1)d).
Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a publié un avis conformément à l'article 58 du Règlement sur
les stupéfiants pour interdire aux distributeurs autorisés et aux pharmaciens d'exécuter les ordonnances du praticien deman- deur qui visaient des médicaments contenant un stupéfiant. Il est allégué que le demandeur prescrivait des stupéfiants alors que ceux-ci n'étaient pas nécessaires aux soins prodigués au patient. Le ministre a également révoqué l'autorisation du demandeur de prescrire de la méthadone. La déclaration du demandeur conteste la validité des actions du ministre et sollicite divers redressements. Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia a présenté la requête en l'espèce sollicitant la radiation de la déclaration en ce qui le concerne aux motifs que celle-ci ne révèle aucune cause raisonnable d'action et que la Cour fédérale n'est pas compétente à instruire l'action alléguant négligence et entente délictueuse qui a été intentée par le demandeur contre le Collège.
Jugement: la requête devrait être rejetée.
Pour que la Cour fédérale soit compétente: (1) il doit y avoir une attribution de compétence par une loi du Parlement fédé- ral; (2) il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales essentielles à. la solution du litige et constituant le fondement de l'attribution légale de compétence; (3) la loi fédérale invoquée dans l'affaire doit être constitutionnelle: ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752.
Il a été satisfait au troisième critère. La constitutionnalité de la Loi sur les stupéfiants a été établie: R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984.
Pour que le second critère, visant l'existence d'une législation fédérale applicable, soit satisfait, il est nécessaire de déterminer si la demande fondée sur la négligence et l'entente délictueuse qui a été présentée par le demandeur contre le Collège est «entièrement liée» à l'objet fédéral en cause ou entretient un «rapport étroit existant en pratique» avec cet objet au sens ces expressions sont utilisées dans l'arrêt Miida. En l'espèce, l'exigence de l'article 58 du Règlement que le ministre consulte les autorités chargées de délivrer les permis dans la province le praticien est autorisé à exercer avant de donner l'avis visé aux pharmaciens constitue le fondement de l'action intentée contre le Collège. L'action du demandeur se fonde essentielle- ment sur le conseil donné par le Collège au ministre; ce conseil est un moteur important de la décision que prendra ultimement le ministre. Reprenant les termes utilisés dans l'arrêt Dag c. Canada, [1987] 2 C.F. 511 (C.A.), la législation fédérale—en l'occurrence, le Règlement sur les stupéfiants—est à l'origine de la cause d'action existant entre le demandeur et le Collège. En conséquence, l'exigence que l'action intentée contre le Col- lège entretienne un rapport de partie intégrante avec le droit fédéral a été satisfaite.
L'exigence de l'attribution de compétence par une loi a également été satisfaite. Il a été fait référence à la décision rendue dans l'affaire Marshall c. La Reine, [1986] 1 C.F. 437 (1" inst.), dans laquelle le paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale a été considéré comme ayant une portée suffi- samment large pour habiliter la Cour à entendre une action intentée par la demanderesse à la fois contre la Couronne et contre le syndicat en cause. Il a été décidé que ces actions étaient étroitement entremêlées. En l'espèce, l'action contre la Couronne contestant la validité de l'avis prévu à l'article 58 et l'action alléguant négligence et entente délictueuse intentée contre le Collège sont liées. Si le bien-fondé de l'action intentée
contre le Collège était établi, il est probable que le bien-fondé de la contestation de l'avis prévu à l'article 58 le serait égale- ment. Quoi qu'il en soit, la requête devait être rejetée puisqu'il n'avait pas été établi au-delà de tout doute qu'aucune cause d'action n'existait contre le Collège.
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Oag c. Canada, [1987] 2 C.F. 511 (C.A.). DÉCISION APPLIQUÉE:
ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Anglophoto Ltd. c. Le «Ikaros», [1973] C.F. 483; 39 D.L.R. (3d) 446 (1fe inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Marshall c. La Reine, [1986] 1 C.F. 437 (1te inst.); Rhine c. La Reine; Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442; R. c. Rhine, [1978] 1 C.F. 356 (1'° inst.); Bensol Customs Brokers Ltd. c. Air Canada, [1979] 2 C.F. 575 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Schmeichel c. Lane, Thatcher and Bernston (1984), 28 Sask. R. 311 (B.R.); Thompson c. Coquitlam (1979), 15 B.C.L.R. 59 (CS.); Roberts c. Canada, [1987] 2 C.F. 535 (C.A.), confirmant [1987] 1 C.F. 155 (1" inst.); R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; Desbiens c. La Reine, [1974] 2 C.F. 20 (1fe inst.); R. c. Thomas Fuller Cons truction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695; Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157; Antares Shipping Corpora tion c. Le navire «Capricorn» et autres, [1980] 1 R.C.S. 553.
AVOCATS:
Daniel J. Barker pour le demandeur.
M. R. Taylor pour le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le directeur du Bureau des drogues dangereuses du minis- tère de la Santé nationale et du Bien-être social, défendeurs.
Douglas H. Clarke pour le College of Physi cians and Surgeons of British Columbia, défendeur.
PROCUREURS:
Kopelow & Barker, Vancouver, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le directeur du Bureau des drogues dangereuses du ministère de la Santé natio- nale et du Bien-être social, défendeurs.
Douglas, Symes & Brissenden, Vancouver, pour le College of Physicians and Surgeons of British Columbia, défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia [ci-après appelé le «Collège»] présente une requête sollicitant la radia tion de la déclaration du demandeur en ce qui le concerne, aux motifs que: (1) la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action—se reporter à la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663]; (2) la Cour fédérale n'est pas compétente à instruire l'action intentée par le demandeur contre le Collège défendeur.
L'action du demandeur procède d'un avis publié par le ministre de la Santé nationale et du Bien- être social conformément à l'article 58 du Règle- ment sur les stupéfiants [C.R.C., chap. 1041]. Pour les fins des présents motifs, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et le direc- teur du Bureau des drogues dangereuses seront tous deux désignés sous le nom «ministre» ou, parfois, sous le nom «la Couronne».
En vertu du Règlement sur les stupéfiants, un praticien de la médecine peut prescrire des stupé- fiants aux personnes soumises à ses soins profes- sionnels si ces stupéfiants sont nécessaires aux soins donnés:
53....
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un praticien peut admi- nistrer, prescrire, donner, vendre ou fournir un stupéfiant à une personne ...
b) si le stupéfiant est nécessaire pour l'état pathologique de la personne ... qui reçoit ces soins.
Les praticiens peuvent également prescrire de la méthadone (dans le cadre des soins relatifs à la toxicomanie) avec l'autorisation du ministre:
68. (1) Lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt public ou à des fins scientifiques, le Ministre peut autoriser par écrit
d) un praticien à administrer, prescrire, donner, vendre ou fournir de la méthadone à une personne ... soumis[e] à ses soins professionnels,
Le règlement 58 autorise le ministre à commu- niquer aux distributeurs autorisés et aux pharma- ciens un avis portant qu'ils ne doivent pas exécuter les ordonnances d'un praticien particulier qui visent des médicaments contenant un stupéfiant. Un tel avis ne peut être délivré qu'«après consulta tion avec les autorités chargées de délivrer les permis dans la province le praticien est inscrit et autorisé à exercer»:
58. Le Ministre
b) peut ... après consultation avec les autorités chargées de délivrer les permis dans la province le praticien est inscrit et autorisé à exercer,
communiquer aux distributeurs autorisés et aux pharmaciens
Les motifs pour lesquels un tel avis peut être donné, qui sont énumérés au règlement 60, com- prennent le non-respect, par un praticien, de l'une des dispositions de l'article 53 du Règlement. Un avis concernant le demandeur a été délivré confor- mément à cette disposition. Cet avis faisait suite à des allégations voulant que le demandeur ait pres- crit des stupéfiants sans que ceux-ci soient néces- saires aux soins donnés au patient. Le ministre a ensuite également révoqué l'autorisation du demandeur de prescrire de la méthadone.
La déclaration du demandeur conteste la vali- dité des actions du ministre en invoquant différents motifs; selon deux de ces motifs l'avis serait: (1) invalide parce qu'il aurait été délivré sans que soient observés les principes de la justice naturelle ou de l'équité; (2) invalide parce que fondé sur des motifs non raisonnables. Le demandeur soutient ce qui suit: le College of Physicians and Surgeons of British Columbia a soumis des observations empreintes de négligence ou erronées au ministre; il a fait de telles observations [TRADUCTION] «de mauvaise foi et avec l'intention de faire obstacle au droit et à la capacité du demandeur d'exercer la profession qu'il a choisie»; [TRADUCTION] «le Col- lège et le ministre ont conspiré pour faire obstacle au droit et à la capacité du demandeur d'exercer la profession qu'il a choisie» (paragraphe 12 de la déclaration).
Le demandeur sollicite: un jugement déclara- toire, la délivrance d'un bref de certiorari, d'un bref de mandamus, d'une injonction provisoire, d'une injonction définitive, d'une ordonnance por- tant que lui soit communiquée la dénonciation sur laquelle se sont fondés le ministre et le Collège pour prendre les mesures qu'ils ont prises, une ordonnance prescrivant au ministre de voir à ce qu'il bénéficie d'une audience complète ainsi que du droit de contre-interroger les témoins, ainsi que des dommages-intérêts généraux et spéciaux (paragraphe 13 de la déclaration).
Divulgation de la dénonciation sur laquelle le ministre et le Collège se sont fondés pour agir
L'avocat du Collège soutient que la demande de divulgation de la dénonciation sur laquelle le ministre et le Collège se sont fondés ne prend appui sur aucune allégation relative à une loi, à un contrat ou à autre chose et, en conséquence, ne révèle aucune cause d'action et devrait être radiée. Je n'estime pas que l'on puisse dire que cette partie de la demande du demandeur est si manifestement déraisonnable qu'elle devrait être radiée au présent stade. Le demandeur allègue que la justice natu- relle n'a pas été respectée, qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se défendre. Le juge Dubé a conclu que cette allégation semblait fondée de prime abord et a prononcé une ordonnance provi- soire annulant l'avis visé à l'article 58 [(1987), 6 F.T.R. 83 (C.F. 1" inst.)]. Les demandes subsi- diaires du demandeur font état du redressement définitif recherché; ces demandes visent notam- ment l'annulation permanente de l'avis prévu à l'article 58 ou la possibilité de repousser les accu sations portées contre lui. Le redressement demandé au paragraphe 13g) de la déclaration, qui vise la divulgation complète de la dénonciation, est clairement relié à ces demandes, et, en particu- lier, à la possibilité de se défendre. Je ne crois pas que la partie attaquée de la déclaration soit à ce point détachée de la cause d'action en général et des autres redressements recherchés qu'elle doive être radiée.
Mise à part toute réclamation particulière figu- rant dans la déclaration, le demandeur pourrait exiger une telle divulgation du ministre dans le cadre des procédures relatives à la communication de documents et à l'interrogatoire préalable. Il pourrait également obtenir cette divulgation du
Collège pourvu que celui-ci soit partie à l'action; si ce n'était pas le cas, il pourrait tout de même être obligé à la communication des documents visés conformément à la Règle 464 des Règles de la Cour fédérale, mais il ne saurait y avoir interroga- toire préalable, au sens ordinaire de cette expres sion. Les présentes procédures ont évidemment pour objet de faire radier le Collège du nombre des parties au motif qu'il n'est pas assujetti à la com- pétence de la Cour fédérale. Nous parlerons davantage de cette question plus loin.
La demande visant la conspiration
L'avocat du Collège soutient que la demande présentée par la demanderesse relativement à la conspiration devrait être radiée. Il excipe de l'in- suffisance des faits allégués dans la déclaration au soutien d'une telle demande. De façon précise, il dit qu'aucun fait n'a été plaidé pour établir l'exis- tence d'un accord ou d'une action concertée de la part des deux défendeurs (le ministre et le Col- lège). Je crois que les allégations de la déclaration sont clairement insuffisantes à cet égard. Voir: Precedents of Pleadings (12° éd.), de Bullen, Leake et Jacob, à la page 341; Schmeichel c. Lane, Thatcher and Bernston (1984), 28 Sask. R. 311 (B.R.); Thompson c. Coquitlam (1979), 15 B.C.L.R. 59 (C.S.). La dernière partie du paragra- phe 12 de la déclaration (l'allégation relative à la conspiration) sera radiée et le demandeur sera autorisé à modifier sa déclaration et à étayer cet aspect de sa demande de façon plus détaillée.
Compétence—le Collège défendeur
Il reste donc à examiner l'argument voulant que cette Cour ne soit point compétente à instruire la demande présentée par le demandeur contre le défendeur le College of Physicians and Surgeons of British Columbia. Notre jurisprudence n'a pas élaboré les concepts de compétence suspensive et accessoire qui ont été utilisés aux États-Unis pour épargner aux parties l'inefficacité et les frais découlant de la nécessité de diviser des actions entre les tribunaux fédéraux et étatiques. Il semble assez clair que, dans ce ressort, une demande comme celle que présente le demandeur pourrait, en ce qui concerne les deux défendeurs en l'espèce, être instruite par un seul tribunal. Toutefois, notre jurisprudence est plus réservée à cet égard.
L'argument fondé sur la compétence qui m'a été présenté se concentrait sur la décision rendue dans l'affaire Marshall c. La Reine, [1986] 1 C.F. 437 (ire inst.). Dans cette affaire, on a conclu d'après les faits que la Cour fédérale était compétente à instruire une demande présentée par une demande- resse non seulement en ce qui concernait la Cou- ronne en qualité d'employeur, mais encore en ce qui concernait l'Alliance de la Fonction publique, le syndicat de la demanderesse. L'avocat du Col- lège soutient ce qui suit: (1) la décision rendue dans l'affaire Marshall est erronée en droit ou, au mieux, est rédigée de façon trop large; et (2) quoi qu'il en soit, les faits de la présente affaire lui rendent inapplicable le jugement rendu dans l'af- faire Marshall.
L'avocat du Collège a volontiers reconnu que le premier de ces arguments était difficile à soutenir devant moi. La décision rendue dans l'affaire Marshall n'a pas été contestée mais, au moment de l'audition de la présente requête, un appel a été formé à l'encontre du jugement rendu dans l'af- faire Roberts c. Canada (A-585-86), une décision du juge Joyal portant sur ces mêmes questions [[1987] 1 C.F. 155]. J'ai décidé et avisé les avo- cats que je réserverais mon jugement sur cette requête jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel. Le statu quo entre les parties est présentement maintenu par l'ordonnance d'injonction provisoire prononcée par le juge Dubé, et il m'apparaissait que ce retard ne causerait un grand préjudice ni à l'une ni à l'autre des parties. Il était clair que la Cour d'appel trancherait probablement cette ques tion tôt dans l'année 1987. Quoi qu'il en soit, non seulement la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Roberts a-t-elle été rendue [[1987] 2 C.F. 535] mais il a également été statué sur la question en jeu dans l'affaire Oag c. Canada [[1987] 2 C.F. 511] et, par la Cour suprême, dans l'arrêt ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752.
Les avocats se sont vus demander et ont présenté des observations écrites sur cette jurisprudence récente. Le point de départ est donc l'arrêt ITO c. Miida Electronics Inc. Dans cette décision, la Cour suprême a conclu que, pour que la Cour fédérale soit compétente: (1) il doit y avoir une attribution de compétence par une loi du Parle-
ment fédéral; (2) il doit exister un ensemble de règles de droit fédéral essentiel à la solution du litige et constituant le fondement de l'attribution légale de compétence; (3) la loi invoquée dans l'affaire doit être «une loi du Canada» au sens cette expression est employée à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitution- nelle de 1982, 1)]. Dans l'affaire Marshall, pour désigner le premier et le second critère men- tionnés dans l'arrêt Miida on parle de (1) l'exi- gence d'une compétence conférée par la loi et (2) de l'exigence d'une compétence conférée par la Constitution (cette dernière exigence est ainsi dési- gnée parce que l'on a considéré que l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 avait été inter- prété comme exigeant l'existence d'une législation fédérale applicable). Le troisième critère énoncé dans l'arrêt Miida, selon lequel la loi fédérale invoquée dans cette affaire doit être constitution- nellement valide au sens elle doit entrer dans le cadre de la compétence législative conférée au Parlement par l'article 91 de la Loi constitution- nelle de 1867, n'a pas été mentionné comme tel dans l'affaire Marshall, même si les lois dont il y est question, la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32 et ses modifica tions ainsi que la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35 et ses modifications satisfaisaient clairement à ce critère. En l'espèce, la constitutionnalité de la loi fédérale invoquée, la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1 et ses modifications, est clairement établie: voir R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984. Point n'est donc besoin, dans le con- texte de l'espèce, d'examiner plus avant le troi- sième critère posé par l'arrêt Miida. Il y est mani- festement satisfait.
(i) l'existence d'une législation fédérale applicable
Je traiterai tout d'abord du critère visant l'exis- tence d'une législation fédérale applicable fondant la compétence de la Cour (le second critère énoncé dans l'arrêt Miida). Le Collège défendeur soutient que le critère applicable relativement à la question de la compétence est le critère énoncé dans l'af- faire Anglophoto Ltd. c. Le «Ikaros», [1973] C.F. 483, la page 498; 39 D.L.R. (3d) 446 (i re inst.),
à la page 459, qui a été appliqué dans d'autres décisions, telle celle rendue dans l'affaire Desbiens c. La Reine, [1974] 2 C.F. 20 (1« inst.). Ainsi doit-on se demander si:
... la Cour serait compétente si l'action était intentée contre un seul des défendeurs au lieu d'être greffée à une action contre d'autres défendeurs qui sont à bon droit soumis à la compétence de la Cour,
Ce critère peut très bien être approprié dans des affaires comme les affaires Anglophoto, Desbiens ou R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695, aucune loi fédérale ne peut servir de fondement ou d'abri à la demande, par exemple lorsque la demande procède uniquement d'un contrat ou d'un délit ayant son fondement dans le droit provincial. Cependant, selon mon interprétation des arrêts Miida, Rhine; Prytula et Bensol, ainsi que des arrêts tels Trop - wood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [ 1979] 2 R.C.S. 157 et Antares Shipping Corporation c. Le navire «Capricorn» et autres, [1980] 1 R.C.S. 553, une question préalable ou légèrement différente doit être posée.
Avant que ne soient prononcés les jugements plus récents, la Cour suprême, dans les arrêts Rhine c. La Reine; Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442, a fourni certaines indications sur ce qui est nécessaire pour satisfaire au critère relatif à l'existence d'une législation fédérale applicable. Dans l'affaire Rhine c. La Reine, la Couronne cherchait à recouvrer un montant en vertu d'un prêt consenti conformément à la Loi sur les paie- ments anticipés pour le grain des Prairies [S.R.C. 1970, chap. P-18]. Cette Cour a conclu [dans R. c. Rhine], [1978] 1 C.F. 356 (1 r0 inst.), aux pages 363 et 364, que pour qu'elle ait compétence:
Il ne suffit pas que l'obligation naisse par l'effet d'une loi [fédérale].
En l'espèce, la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies autorise le versement de tels paiements et prescrit les conditions dans lesquelles ils peuvent être faits par la Commission en sa qualité de mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Mais la Loi n'impose pas, en elle-même, une obligation, et il n'en existe aucune, sauf celle souscrite par l'emprunteur, obligation qui découle non de la Loi, mais de l'engagement contractuel de rembourser souscrit par l'emprunteur. [Les soulignements sont ajoutés.]
La Cour suprême a conclu que cette exigence était trop rigoureuse. Le juge en chef Laskin a dit aux pages 446 et 447:
... on prétend qu'il s'agit simplement de l'exécution d'une obligation contractuelle ordinaire qui ne relève aucunement de la législation fédérale, si ce n'est qu'elle tire son origine de l'autorisation législative de verser le paiement anticipé.
Certes, l'application de la Loi [Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies] emporte un engagement ou des conséquences contractuelles, mais cela ne veut pas dire que la Loi est mise à l'écart une fois l'engagement pris ou le contrat signé. La Loi a constamment des répercussions sur l'engage- ment, de sorte que l'on peut dire à bon droit qu'il existe une législation fédérale valide qui régit l'opération, objet du litige devant la Cour fédérale. Est-il nécessaire d'ajouter qu'on ne peut invariablement attribuer les «contrats» ou les autres créa- tions juridiques, comme les délits et quasi-délits, au contrôle législatif provincial exclusif, ni les considérer, de même que la common law, comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial.
A la différence de la présente espèce, la loi n'offrait pas d'abri aux opérations en cause dans l'affaire McNamara. [Les soulignements sont ajoutés.]
Le critère applicable a été énoncé d'une autre manière par le juge Le Dain dans l'arrêt Bensol Customs Brokers Ltd. c. Air Canada, [ 1979] 2 C.F. 575 (C.A.). Il a décrit cette exigence de la manière suivante la page 583]:
Il devrait être suffisant, à mon avis, que les droits et obligations des parties soient déterminés jusqu'à un certain point par le droit fédéral. Il ne devrait pas être nécessaire que la cause d'action tire son origine du droit fédéral du moment que celui-ci lui est applicable. [Les soulignements sont ajoutés.]
Dans l'arrêt Miida la Cour suprême a énoncé le critère applicable dans les termes suivants (aux pages 774 et 775):
Il est donc important de démontrer que la question examinée dans chaque cas est entièrement liée aux affaires maritimes ...
... la manutention [TRADUCTION] «est partie intégrante des transports maritimes», ...
Il est clair, à mon sens, que cet entreposage accessoire par le transporteur lui-même, ou par un tiers lié par contrat avec le transporteur, est aussi une affaire d'intérêt maritime en vertu du «rapport étroit existant en pratique entre le transit et l'exécution du contrat de transport» ... [Les soulignements sont ajoutés.]
À mon avis, la question devient donc celle de savoir si les actions fondées sur la négligence et la conspiration formées par le demandeur contre le Collège défendeur peuvent être considérées comme «déterminées jusqu'à un certain point» par le droit fédéral, critère énoncé par le juge Le Dain dans l'affaire Bensol, ou si ces actions bénéficient d'un «abri» offert par la loi au sens ce concept est
utilisé dans les affaires Rhine; Prytula, ou si elles sont «entièrement liées» à l'objet fédéral en cause ou entretiennent un «rapport étroit existant en pratique» avec cet objet au sens ces expressions sont utilisées dans l'arrêt Miida.
À cet égard la décision prononcée récemment par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Oag c. Canada est particulièrement révélatrice. Dans cette affaire, on avait intenté une action pour arrestation et emprisonnement illégaux contre Sa Majesté la Reine, la Commission nationale des libérations conditionnelles et divers particuliers. Cette action visait une pratique appelée gating (blocage), pratique que la Cour suprême a décla- rée inconstitutionnelle. Cette pratique consistait à remettre un détenu de pénitencier en liberté pour l'arrêter immédiatement à nouveau. On a présenté une requête visant la radiation de l'action intentée contre les particuliers en invoquant que la Cour fédérale n'était point compétente à instruire une telle action. Il a été soutenu que le droit d'intenter une action fondée sur une arrestation illégale ou un emprisonnement arbitraire n'avait pas été créé par le droit fédéral. La Cour d'appel fédérale a déclaré aux pages 519 521 de sa décision:
La liberté dont il [le demandeur] jouissait au moment de sa prétendue arrestation illégale et de son prétendu emprisonne- ment arbitraire prend sa source dans le droit fédéral. Les dispositions législatives pertinentes sont le paragraphe 24(1) de la Loi sur les pénitenciers [S.R.C. 1970, chap. P-6 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 41)] et le paragraphe 10(1), l'article 12 et les paragraphes 15(1) et (2) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus [S.R.C. 1970, chap. P-2 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28)]:
S'il y a eu arrestation illégale et emprisonnement arbitraire comme il a été allégué, ces délits ont été commis parce qu'on a porté atteinte au droit de l'appelant [le demandeur], ainsi délimité [par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et la Loi sur les pénitenciers], de rester libre. Je ne crois pas que la loi ait à prévoir expressément un recours à l'égard d'une telle atteinte pour que les demandes soient régies par elle. L'existence de ces délits, à mon avis, repose sur le droit fédéral ... [C'est moi qui souligne.]
La situation visée dans cette affaire est manifes- tement analogue en tout point à la situation en l'espèce. L'obligation que le Règlement sur les stupéfiants (numéro 58) fait au ministre de con- sulter les autorités provinciales chargées de déli- vrer les permis avant de refuser d'autoriser un praticien à prescrire des stupéfiants ou de la méthadone constitue le fondement de l'action
intentée contre le College of Physicians and Sur geons of British Columbia. L'action intentée contre le Collège défendeur n'est pas formée sim- plement parce que la Couronne est déjà partie à une action de nature contractuelle ou délictuelle fondée sur le seul droit provincial. L'action du demandeur se fonde essentiellement sur le conseil donné par le Collège au ministre conformément à l'article 58. Le ministre doit consulter l'organisme provincial chargé de délivrer les permis avant de donner l'avis prévu à l'article 58. Le conseil qu'il reçoit est manifestement un moteur important et peut-être déterminant de la décision, quelle qu'elle soit, que prendra ultimement le ministre. En con- séquence, l'action intentée contre le Collège trouve dans la Loi sur les stupéfiants un abri législatif, ou un rapport de partie intégrante, ou un rapport étroit existant en pratique. Reprenant les termes utilisés dans l'arrêt Oag, la législation fédérale— en l'occurrence, le Règlement sur les stupéfiants— est à l'origine de la cause d'action existant entre le demandeur et le Collège défendeur.
(ii) attribution de compétence par une loi
Il reste à examiner si la Cour fédérale s'est vue conférer par une loi la compétence lui permettant de juger une action comme celle qui est formée en l'espèce. Si le raisonnement fait dans l'affaire Marshall est exact, la compétence de la Cour trouve au paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10]' un fondement légal suffisant. Je cite les passages per- tinents de la décision rendue dans l'affaire Mar- shall, [1986] 1 C.F. 437, aux pages 447 à 449:
Il s'agit donc de déterminer si, en raison de la compétence conférée à la Cour fédérale par le paragraphe 17(1), un deman- deur peut poursuivre en même temps la Couronne et l'un de ses sujets devant ladite Cour lorsque les causes d'action contre chacun d'eux sont aussi étroitement liées qu'en l'espèce (par exemple, en ce qui concerne la prétendue collusion). Il semble, à la simple lecture de cet article, qu'on ait voulu conférer une telle compétence puisqu'elle porte sur les «cas l'on demande contre la Couronne un redressement». Cette compétence ne vise pas seulement les «réclamations contre la Couronne» comme semble l'exiger une interprétation plus étroite.
Que le Parlement ait eu l'intention de donner cette portée plus large à l'article est une conclusion qui non seulement semble ressortir de son libellé mais peut en outre être raisonna- blement tirée du fait que certaines actions contre la Couronne fédérale doivent être intentées devant la Cour fédérale exclusi-
f La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Roberts, précité, a laissé indécise la question de la validité d'un tel raisonnement.
vement. Il semble peu probable que le Parlement ait eu l'inten- tion de désavantager les personnes qui se trouvent dans la situation de la demanderesse en les contraignant à diviser une cause d'action unique et à en faire valoir une partie devant la Cour fédérale et l'autre devant les tribunaux supérieurs des provinces. Si telle était l'intention du Parlement, cela aurait pour conséquence d'exposer un demandeur, se trouvant dans une situation semblable à celle de la demanderesse en l'espèce, à des conclusions différentes, et même contradictoires, devant des tribunaux différents et de créer des embûches juridiction- nelles et financières à l'endroit de ces personnes si elles déci- daient de poursuivre la Couronne fédérale. Je ne crois pas que c'était l'intention du Parlement. Bien qu'il ne fasse aucun doute que la compétence des tribunaux statutaires est interpré- tée strictement en ce qu'ils ne sont pas des tribunaux possédant une compétence inhérente, il est bon de se rappeler que l'article 11 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, exige que l'on interprète les lois fédérales de la manière la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets. En conséquence, il semblerait que l'on doive considérer que le paragraphe 17(1) confère à la Cour fédérale compétence sur l'ensemble de l'af- faire dans un cas oû, comme en l'espèce, l'action de la deman- deresse vise à la fois l'employeur (la Couronne) et le syndicat (l'A.F.P.).
Je voudrais en outre souligner que suivant la portée qu'a, à mon avis, le paragraphe 17(1), il n'accorde pas à la Cour fédérale quelque compétence que ce soit sur des affaires entre sujets pour la seule raison qu'une action pourrait éventuelle- ment être intentée à l'encontre du fédéral mais ne l'a pas été. Le paragraphe 17(1) ne peut servir de fondement à la compé- tence exclusive ou concurrente de la Cour fédérale sans qu'une action soit intentée directement contre la Couronne. Toutefois, lorsqu'une telle action est formée contre la Couronne fédérale, j'estime que le libellé du paragraphe 17(1) est suffisamment large pour permettre qu'un codéfendeur, dans un cas comme celui qui nous intéresse, soit poursuivi en même temps que la Couronne.
En l'espèce, l'action contre la Couronne (employeur) et celle contre l'Alliance de la Fonction publique (syndicat) sont si entremêlées que les conclusions de fait qui seraient tirées à l'égard de l'un des défendeurs sont étroitement liées à celles qui devraient l'être quant à l'autre.
L'avocat du Collège défendeur soutient que l'ac- tion intentée contre la Couronne en l'espèce et celle qui est entamée contre le Collège ne sont pas étroitement liées puisque l'une conteste la validité de l'avis prévu à l'article 58 en se fondant sur des motifs de droit administratif tandis que l'autre action, fondée sur un délit, allègue négligence et entente délictueuse. L'on soutient que ces deux actions sont mutuellement exclusives l'une de l'au- tre, c'est-à-dire que le demandeur n'aurait aucun recours contre le Collège s'il avait gain de cause contre la Couronne. L'on soutient que le deman- deur ne subirait aucun préjudice particulier s'il devait poursuivre les deux défendeurs pour des
motifs et devant des tribunaux qui seraient différents.
Je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Si le demandeur établit le bien-fondé de ses actions visant la négligence et l'entente délictueuse, il est fort probable qu'il aura également gain de cause dans sa contestation de l'avis prévu à l'article 58. Si le bien-fondé des action intentées contre le Collège peut être établi, il est probable que l'on puisse soutenir que la décision du ministre était fondée sur des conclusions de fait tirées de façon absurde ou arbitraire ou étaient fondées sur des considérations non pertinentes—il s'agit de motifs valides de contestation de la décision du ministre sur le fondement du droit administratif. Les deux causes d'action ne sont pas subsidiaires et mutuellement exclusives: elles sont étroitement liées. De plus, si l'action relative à l'entente délic- tueuse ne pouvait être présentée contre les deux défendeurs devant la Cour fédérale, le demandeur devrait poursuivre la Couronne devant la Cour fédérale pour avoir conspiré avec le Collège et poursuivre le Collège devant la Cour supérieure de la province pour avoir conspiré avec la Couronne, ses préposés et mandataires. Il existe donc un risque de chevauchement et il est à craindre que des conclusions divergentes soient tirées sur les faits, sources de frais supplémentaires à la fois pour les parties et pour les tribunaux.
De plus, une déclaration ne doit être radiée que lorsqu'il ressort hors de tout doute qu'aucune cause d'action n'existe contre la partie visée. Je ne suis pas convaincue qu'il soit satisfait à ce critère en l'espèce. À mon avis, l'on peut soutenir avec d'excellentes chances de succès que la compétence de la Cour fédérale s'étend de façon à lui permet- tre, dans le contexte de l'action intentée contre le ministre en l'espèce, de juger l'action formée contre le Collège. En conséquence, la requête du Collège visant la radiation de l'action du deman- deur en ce qui le concerne sera rejetée.
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