T-425-87
Affaire intéressant la Loi sur la concurrence, S.C.
1986, chap. 26
Et Norvinca Inc.
Et certains rapports soumis à un juge conformé-
ment au paragraphe 15(1) de la Loi sur la
concurrence
Et une requête, sur le fondement du paragraphe
15(3) de la Loi sur la concurrence, concluant à
une ordonnance de rétention des dossiers saisis en
exécution des mandats délivrés conformément au
paragraphe 13(1) de la Loi sur la concurrence,
d'après l'information reçue de Ronald Catton
RÉPERTORIÉ: NORVINCA INC. (RE)
Division de première instance, juge Denault—
Ottawa, 2 et 6 avril 1987.
Coalitions — Requête ex parte concluant à une ordonnance,
fondée sur l'art. 15 de la Loi sur la concurrence, autorisant la
rétention de documents saisis en vertu de mandats de perquisi-
tion — Autorisation de rétention des dossiers saisis par le
directeur que si le juge est convaincu de leur nécessité aux fins
d'une enquête ou de procédures en application de la Loi —
Notification de la requête non requise par la Loi — Requête
rejetée — L'art. 15 requiert qu'un acte d'ordre judiciaire, et
non administratif soit accompli en présence du saisi ou après
notification dûment signifiée de la requête — Les principes
sous-jacents à l'art. 446 du Code criminel ne sont pas néces-
sairement applicables à l'art. 15 — Loi sur la concurrence,
S.R.C. 1970, chap. 23 (mod. par S.C. 1986, chap. 26, art. 19),
art. 13 (mod., idem, art. 24), 15 (mod., idem) — Code criminel,
S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 446.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
R. v. Church of Scientology (1987), 18 O.A.C. 321
(H.C.).
DECISION CITÉE:
Re Famous Players Ltd. et al. v. Director of Investiga
tion & Research (1986), 29 C.C.C. (3d) 251 (H.C. Ont.).
AVOCAT:
Winston Fogarty pour le requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimée.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DENAULT: La Cour est saisie d'une
requête ex parte concluant à une ordonnance,
fondée sur l'article 15 de la Loi sur la concurrence
[S.R.C. 1970, chap. 23 (mod. par S.C. 1986, chap.
26, art. 19)], autorisant la rétention de documents
saisis en vertu de mandats de perquisition délivrés
par le juge Joyal, le 27 février 1987, conformément
à l'article 13 [mod. par S.C. 1986, chap. 26, art.
24] de cette Loi, et exécutés le 4 mars 1987.
À l'ouverture de l'instruction, la Cour s'est
adressée à l'avocat du requérant pour lui deman-
der si la procédure ex parte était vraiment appro-
priée et pourquoi la partie dont les documents
avaient été saisis n'avait pas eu signification d'une
copie de la requête. L'avocat s'appuie sur un arrêt
récent de la Cour d'appel de l'Ontario, R. v.
Church of Scientology (1987), 18 O.A.C. 321
(H.C.) et sur la décision Re Famous Players Ltd.
et al. v. Director of Investigation & Research de la
Haute Cour de justice de l'Ontario ((1986), 29
C.C.C. (3d) 251).
Il fait valoir que les principes d'interprétation
applicables à l'article 446 du Code criminel
[S.R.C. 1970, chap. C-34] devraient aussi l'être à
la Loi sur la concurrence. Par exemple, soutient-il,
il faut, en interprétant l'article 15 [mod. par S.C.
1986, chap. 26, art. 24] de la Loi sur la concur
rence, appliquer le principe selon lequel [TRADUC-
TION] «Le mandat de perquisition doit, avant
d'être lancé, avoir reçu l'autorisation judiciaire, ce
qui s'ensuivrait par la suite n'étant qu'un acte
administratif». (Church of Scientology, à la page
395). Il fait en outre valoir que, puisque la Loi
n'exige pas que la requête concluant à ces ordon-
nances de rétention soit signifiée au saisi, le direc-
teur peut procéder par requête ex parte.
Je ne saurais en convenir. À mon avis, les princi-
pes sous-jacents à l'article 446 du Code criminel
ne sont pas nécessairement applicables à l'article
15 de la présente Loi. Le législateur fédéral a
disposé qu'un mandat ne peut, en vertu de la
présente Loi, être délivré que par l'autorité judi-
ciaire (article 13) et, pour des raisons évidentes,
selon la procédure ex parte. Une fois le mandat
exécuté, l'article 15 porte:
15. (1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté
en application de l'alinéa 13(1)d), du paragraphe 13(7) ou de
l'article 14, le directeur ou son représentant autorisé doit, dès
qu'il est pratique de le faire:
a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le
juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même
cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n'a été
délivré, devant un juge d'une cour supérieure, d'une cour de
comté ou de la Cour fédérale;
b) faire rapport, concernant ce document ou cette autre
chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l'alinéa a).
(2) Un rapport à un juge en application de l'alinéa (1)b)
concernant un document ou une autre chose doit inclure:
a) une déclaration précisant si le document ou cette autre
chose a été emporté en application de l'alinéa 13(1)d), du
paragraphe 13(7) ou de l'article 14;
b) une description du local perquisitionné;
c) une description du document ou de l'autre chose emporté;
d) une description de l'endroit où ce document ou cette autre
chose est gardé.
(3) Dans les cas où un document ou une autre chose est
emporté en application de l'article 13 ou 14, le juge à qui,
conformément au présent article, cette chose ou ce document
est produit ou à qui un rapport est fait à l'égard de cette chose
ou de ce document peut, s'il est convaincu de sa nécessité aux
fins d'une enquête ou de procédures en application de la
présente loi, autoriser le directeur à retenir le document ou la
chose en question.
Il me semble évident qu'en adoptant cet article,
le législateur désirait s'assurer, par une autre
forme de contrôle judiciaire, que le directeur ne
soit autorisé à retenir les dossiers ou pièces saisis
que si le juge est convaincu de leur «nécessité aux
fins d'une enquête ou de procédures en application
de la présente loi». Ce contrôle autorise le juge
saisi de la requête non pas à réviser l'ordonnance
antérieure de son collègue, mais plutôt à s'assurer,
avant d'accorder la rétention, de l'utilité des dos
siers saisis. Il ne s'agit pas là d'un acte purement
administratif, mais bien d'ordre judiciaire, aussi ne
devrait-il être accompli qu'en présence du saisi ou
après notification dûment signifiée de la requête.
Par ces motifs, la requête ex parte, comme telle,
est rejetée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.