A-199-87
Valmet Oy (appelante) (défenderesse)
c.
Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation
(intimées) (demanderesses)
RÉPERTORIÉ: BELOIT CANADA LTÉE/LTD. c. VALMET 01'
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Huges-
sen—Ottawa, 2 juin 1987.
Pratique — Communication de documents et interrogatoire
préalable — Interrogatoire préalable — Appel interjeté contre
une décision ordonnant à la défenderesse de se soumettre à un
interrogatoire préalable avant que les demanderesses ne choi-
sissent de réclamer soit des dommages-intérêts, soit une
comptabilisation des profits réalisés — Appel accueilli —
Selon la Règle 501(2), aucune ordonnance pour l'interrogatoire
préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence
tant que les questions qui en font l'objet n'ont pas été détermi-
nées — Cette détermination se fait normalement lors de l'or-
donnance de référence rendue par application de la Règle
500(1) — L'ordonnance fondée sur la Règle 500(1) ne peut être
rendue — Cette ordonnance n'est rendue qu'une fois fixé le
choix entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des
profits — Il importe peu que si une ordonnance antérieure à
l'instruction n'avait pas été rendue en application de la Règle
480(1), l'interrogatoire préalable ne serait pas tombé sous le
coup des dispositions de la Règle 466 et se serait rapporté à
toutes les questions en litige — Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663, Règles 466, 480(1), 500(1), 501(2).
Pratique — Références — Choix entre des dommages-inté-
rêts et la comptabilisation des profits — La défenderesse est
tenue de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que
les demanderesses ne fixent leur choix — Selon la Règle
501(2), aucune ordonnance pour l'interrogatoire préalable ne
peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les
questions qui en font l'objet n'ont pas été déterminées — Cette
détermination doit se faire lors de l'ordonnance de référence
rendue en application de la Règle 500(1) — Règles de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 500(1), 501(2).
AVOCATS:
Jacques A. Léger pour l'appelante (défende-
resse).
Donald H. MacOdrum pour les intimées
(demanderesses).
PROCUREURS:
Léger, Robic & Richard, Montréal, pour l'ap-
pelante (défenderesse).
Ridout & Maybee, Toronto, pour les intimées
(demanderesses).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés par
LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'un appel de la
décision du juge Cullen [(1986), 64 N.R. 287; 8
C.P.R. (3d) 289; 7 C.I.P.R. 205 (C.F. 1`e inst.)]
ordonnant à la défenderesse [l'appelante] de se
soumettre à un interrogatoire préalable avant que
les demanderesses ne choisissent de réclamer soit
des dommages-intérêts, soit une comptabilisation
des profits résultant de la contrefaçon de leur
brevet par la défenderesse.
Il a été ordonné dans le jugement de la présente
Cour, relativement à la question de la contrefaçon:
... que les appelantes ont droit, à leur choix, à des dommages-
intérêts ou à une comptabilisation des profits relativement à la
question de la contrefaçon et, il y aura un renvoi permettant de
trancher cette question après que les demanderesses auront fait
connaître leur choix à moins que les parties ne parviennent à
s'entendre de quelque autre manière ... (Dossier d'appel à la
page 4).
Le fondement de la décision du juge de première
instance [(1984), 78 C.P.R. (2d) 1] et de l'argu-
ment principal des intimées lors du présent appel
repose sur la prémisse suivante: si une ordonnance
prise en application de la Règle 480(1) [Règles de
la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]' n'avait pas
été rendue avant l'instruction, l'interrogatoire
préalable ne serait pas tombé sous le coup des
dispositions de la Règle 466 2 et se serait rapporté,
par conséquent, à toutes les questions en litige, y
compris à la fois les dommages-intérêts et la comp-
tabilisation des profits.
' Règle 480. (1) Une partie qui désire procéder à l'instruction
sans présenter de preuve sur une question de fait et notamment,
sans restreindre le sens général de cette expression, sur
a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté
atteinte à un droit,
b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une
atteinte à un droit, et
c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,
doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de
l'instruction, demander une ordonnance portant que cette
question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une réfé-
rence en vertu des Règles 500 et suivantes s'il paraît à ce
moment-là qu'il faut statuer sur cette question.
'Règle 466. Lorsque, avant le moment auquel un interroga-
toire préalable a lieu ou avant le moment auquel une communi
cation ou un examen de documents s'effectue en vertu des
présentes Règles, une ordonnance a été rendue en vertu de la
Règle 480 l'effet qu'une question de fait soit référée, après
l'instruction, l'interrogatoire, la communication ou l'examen ne
doivent pas s'étendre à cette question de fait.
Nous sommes respectueusement d'avis que ce
raisonnement est étranger à la question. Peu
importe ce qui aurait pu se produire en l'absence
d'une ordonnance antérieure à l'instruction en
vertu de la Règle 480(1), sur lesquelles nous n'ex-
primons aucune opinion, dans la cas présent une
telle ordonnance a effectivement été rendue. Mais
ni cette ordonnance non plus que celle rendue par
la présente Cour et citée plus haut ne constituent
une ordonnance de référence au sens de la Règle
500(1) 3 . Selon notre interprétation de la Règle
501(2) 4 , aucune ordonnance pour interrogatoire
préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une
référence tant que les questions qui font l'objet de
la référence n'ont pas été déterminées. À notre
avis, une telle détermination devrait normalement
se faire lors de l'ordonnance de référence rendue
par application de la Règle 500(1). Selon notre
décision antérieure dans la présente affaire, une
telle ordonnance ne peut être rendue en l'espèce
qu'une fois que les demanderesses auront choisi
entre des dommages-intérêts et une comptabilisa-
tion des profits.
L'appel sera accueilli et l'ordonnance de la Divi
sion de première instance sera annulée; toute
partie peut s'adresser de nouveau à la Cour pour
lui demander de rendre une ordonnance en vertu
de la Règle 500(1) une fois fixé le choix des
demanderesses. La défenderesse a droit à ses
dépens tant en première instance qu'en appel.
'Règle 500. (1) La Cour pourra, aux fins d'établir des
comptes ou de faire des enquêtes, ou pour statuer sur un point
ou une question de fait en litige, renvoyer toute matière devant
un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un
protonotaire ou toute autre personne que la Cour estime com-
pétente en l'occurrence, pour enquête et rapport.
Règle 501. .. .
(2) La Cour pourra rendre l'ordonnance qui semble juste
pour l'interrogatoire préalable au sujet de toute question qui
fait l'objet d'une référence.
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