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A-1002-85
Sylvia Josephine Lindo (requérante)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIE: LINDO C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION)
Cour d'appel, juges Urie, Mahoney et Hugessen— Toronto, 8 décembre 1987.
Immigration Appel est interjeté de la décision de la Commission d'appel de l'immigration rejetant l'appel formé à l'encontre du refus d'accueillir une demande de parrainage présentée par la requérante à l'égard des enfants mineurs de sa fille aux fins de leur établissement La mère de ces enfants est morte Leur père n'a jamais épousé leur mère ou vécu avec elle L'expression «père légitime. figurant dans la définition du terme «orphelin. contenue dans le Règlement exclut l'homme qui n'a jamais été le conjoint légal ou de fait de la mère et n'a jamais fait l'objet d'une déclaration légale de paternité La question de savoir si les enfants étaient légiti- mes selon la loi ontarienne n'est pas pertinente Appel accueilli.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' supp.), chap. 10, art. 52c)(1).
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 79(3).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 2 C.F. 782 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Tse c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 308 (C.A.).
AVOCATS:
Jacqueline S. Greatbatch pour la requérante. Urszula Kaczrnarczyk pour l'intimé.
PROCUREURS:
Community & Legal Aid Services Pro gramme, Osgoode Hall Law School, North York, Ontario, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés â l'audience par
LE JUGE HUGESSEN: L'appelante veut parrainer deux mineurs, ses petits-enfants, nés de sa fille aujourd'hui décédée. Il a été établi que le père des enfants n'avait jamais épousé leur mère ni coha bité avec elle. On ignore il se trouve, mais il n'existe aucune preuve qu'il soit mort. La seule question dont la Commission était saisie était de savoir si les enfants étaient des «orphelins» aux termes de la définition, en vigueur à l'époque, du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 [DORS/78-172] (modifiée depuis):
2.(1) ...
«orphelin» désigne une personne dont les père et mère légitimes sont décédés;
La Commission, dans une longue digression, a jugé que les enfants n'étaient pas illégitimes selon la loi ontarienne. Cette constatation n'est pas per- tinente. Dans les circonstances, la Commission devait se demander si le père des enfants était leur père «légitime» en vertu du Règlement. Le terme «légitime» n'est pas une simple redondance. Il a un sens. Ce sens doit être déterminé en vertu du droit fédéral. L'arrêt Tse c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 308 (C.A.), invoqué par l'intimé, ne lui est d'aucun secours puisqu'il est fondé sur une définition du terme «fils» qui ren- voyait expressément au droit provincial. Un tel renvoi brille par son absence ici. La Cour a déjà jugé que le terme «père» simpliciter vise aussi le père naturel (Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 2 C.F. 782 (C.A.)); comme nous l'avions alors laissé implicitement entendre, et l'affirmons maintenant, en corollaire, l'expres- sion «père légitime» exclut l'homme qui n'a jamais été le conjoint légal ou de fait de la mère et n'a jamais fait l'objet d'une déclaration légale de paternité.
L'appel est accueilli. Conformément au sous-ali- néa 52c)(1) de la Loi sur la Cour fédérale', nous nous proposons de rendre la décision que la Com-
' S.R.C. 1970, (2' Supp.), chap. 10. --
mission aurait rendre, soit que le rejet de la requête en parrainage des enfants aux fins de leur établissement était à mauvais droit et que l'appel à la Commission est accueilli. Comme tant l'appe- lante que le ministre étaient représentés par minis- tère d'avocats, présents lors du prononcé de cet arrêt en audience publique, les formalités requises par le paragraphe 79(3) de la Loi sur l'immigra- tion de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] en matière de notification ont été remplies.
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