A-261-86
Frank Vennari, Dino Moscone et autres (requé-
rants)
c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada et procureur général du Canada (intimés)
RÉPERTORIE: VENNARI C. CANADA (COMMISSION DE L'EM-
PLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald
et Stone—Toronto, 28 janvier; Ottawa, 4 mars
1987.
Assurance-chômage — La convention collective prévoit la
gestion du Vacation Pay Trust Fund (fonds de fiducie) auquel
l'employeur contribue un pourcentage du traitement de l'em-
ployé — Une somme a été versée au requérant sur le fonds de
fiducie lorsqu'il était en chômage — Il a été interjeté appel
contre la décision du juge-arbitre selon laquelle le versement
constituait une «rémunération» qui a été répartie comme telle
— Appel accueilli — La somme constitue des «épargnes»
quand elle est versée au fonds de fiducie — L'arrêt Bryden c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada,
[1982] 1 R.C.S. 443 est appliqué — Le versement est visé par
l'exemption prévue à l'art. 57(3)h) du Règlement — Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48,
art. 26(2), 29(4), 30(5) (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 66,
art. 22), 58q) — Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C.,
chap. 1576, art. 57(1),(2) (mod. par DORS/78-233, art. I;
DORS/84-32, art. 8), (3)h), (abrogé et remplacé par
DORS/85-288, art. 1), 58(1),(14) (mod. par DORS/85-288,
art. 2) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.),
chap. 10, art. 28 — Charte canadienne des droits et libertés,
qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 15.
La convention collective du requérant prévoyait la gestion du
Vacation and Statutory Holiday Pay Trust Fund (le fonds de
fiducie) auquel l'employeur contribuait un pourcentage du
traitement de l'employé, déduction faite de l'impôt sur le
revenu et des cotisations d'assurance-chômage. Le fonds versait
la paye de vacances et la rémunération des congés fériés
accumulées deux fois l'an, mais il pouvait effectuer des paie-
ments à intervalles irréguliers. Le requérant a été licencié le 9
novembre 1984. Il a reçu une somme du fonds de fiducie quand
il était en chômage. La Commission a décidé que cette somme
constituait une «rémunération» et elle l'a répartie en consé-
quence conformément à l'article 28 du Règlement. Le conseil
arbitral et le juge-arbitre ont confirmé cette décision. Le juge-
arbitre a conclu que la somme n'était pas visée par l'exemption
prévue à l'alinéa 57(3)h) du Règlement sur l'assurance-chô-
mage au motif qu'elle n'était pas payable au requérant en vertu
d'une convention collective «à cause de la cessation d'emploi»
mais plutôt à cause de la date fixée dans la convention collec
tive. La présente demande vise l'annulation de la décision du
juge-arbitre.
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Le juge Stone: La somme en litige n'a pas été reçue à titre de
«rémunération» mais à titre d'épargnes. Ce point de vue est
appuyé par la décision que la Cour suprême du Canada a
rendue dans l'affaire Bryden c. Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada, qui porte sur des paiements faits à
un prestataire au cours d'une période de chômage sur un fonds
de fiducie similaire à celui dont il est question en l'espèce. «Les
sommes que les fiduciaires ont accumulées en fiducie» lit-on
dans l'arrêt, «représentaient des épargnes de l'appelant.» Que
les deniers en question soient remis par l'employeur aux fidu-
ciaires ne modifie pas leur qualité d'épargnes lorsque les fidu-
ciaires en font la remise. Ils constituent un revenu et partant,
une rémunération lorsque l'employeur les verse aux fiduciaires.
A partir de cet instant, ils ont cessé d'être un revenu ou une
rémunération pour devenir des épargnes.
La Cour accueille aussi l'argument selon lequel la somme
versée est visée par l'exemption prévue à l'alinéa 57(3)h) du
Règlement. Les mots «toutes les sommes qui deviennent paya-
bles à un employé en vertu de cette convention ou politique et
qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi» qui
figurent audit alinéa peuvent s'interpréter comme s'étendant
aux sommes qui deviennent payables «à un employé en vertu»
d'une convention entre employeurs et employés ou, alors, aux
sommes qui deviennent payables en vertu d'une politique écrite
d'un employeur «et qui se rapportent à la cessation définitive de
son emploi». En l'espèce, la somme est devenue payable en
vertu de la convention collective. Le libellé de l'alinéa 57(3)h)
soulève quelques problèmes d'interprétation que l'on peut
résoudre, si nécessaire, en appliquant la règle d'interprétation
législative proposée par le juge Wilson dans l'arrêt Abrahams c.
Procureur général du Canada selon laquelle «tout doute décou-
lant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du
prestataire».
Le juge en chef Thurlow: Le règlement 57 définit le mot
«rémunération» par référence notamment au revenu du presta-
taire provenant de tout emploi. En vertu des paragraphes 26(2),
29(4) et 30(5) de la Loi, la rémunération doit être déduite s'il
s'agit d'une rémunération «pour une partie d'une semaine de
chômage». Quel que doive être le sens donné au mot «rémunéra-
tion», celui-ci doit être qualifié par ces mots. La question qui se
pose est de savoir si la somme que le fiduciaire a versée au
requérant constituait un revenu ou une rémunération pour la
semaine de chômage au cours de laquelle ce dernier l'a touchée,
ou si elle constituait une somme épargnée sur son revenu ou sa
rémunération pour les semaines d'emploi au cours desquelles il
l'a gagnée. La décision rendue par la Cour suprême dans
l'affaire Bryden étaye le point de vue selon lequel le droit du
requérant à titre de bénéficiaire et son droit final sur cette
somme lui a été acquis lorsqu'elle a été gagnée et versée au
fiduciaire. D'aucune façon véritable s'agit-il d'un revenu ou
d'une rémunération pour la semaine pendant laquelle le fidu-
ciaire la lui a versée.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada, [1982] 1 R.C.S. 443; infirmant [1981] 2 C.F. 91
(C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1
R.C.S. 2.
AVOCATS:
Raymond Koskie, c.r. et Murray Gold pour
les requérants.
Urszula Kaczmarczyk pour les intimés.
Harold F. Caley pour John Douglas et Ernie
Desrosiers.
PROCCUREURS:
Koskie & Minsky, Toronto, pour les requé-
rants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Caley & Wray, Toronto, pour John Douglas
et Ernie Desrosiers.
Ce qui suit est la version française des motifs
de jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Le juge Stone
expose dans ses motifs de jugement les faits impor-
tants et les dispositions statutaires pertinentes en
l'espèce. Je souscris à ses motifs et à sa conclusion.
Il existe toutefois à mon avis une autre voie qui
mène à la même conclusion.
Le paragraphe 26(2) de la Loi [Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48],
selon lequel une somme doit être déduite des pres-
tations devant être par ailleurs servies au presta-
taire, s'applique «si un prestataire reçoit une rému-
nération pour une partie d'une semaine de
chômage». Ni le mot «rémunération» ni l'expres-
sion «pour une partie» ne sont définis dans la Loi.
Mais quel que doive être le sens donné au mot
«rémunération», celui-ci doit être qualifié par l'ex-
pression «pour une partie d'une semaine de
chômage».
L'alinéa 58q) autorise la Commission, avec l'ap-
probation du gouverneur en conseil, à établir des
règlements «définissant et déterminant la rémuné-
ration aux fins du bénéfice des prestations, déter-
minant le montant de cette rémunération» et «pré-
voyant sa répartition par semaines». Mais cela ne
me semble pas permettre d'établir un règlement
qui définisse la qualification visant la déduction de
la «rémunération» qu'impose l'expression «pour une
partie d'une semaine de chômage».
On trouve aux paragraphes 29(4) et 30(5) de la
Loi des dispositions semblables et connexes relati-
vement à certaines déductions. En effet, le para-
graphe 29(4) s'applique «si un prestataire reçoit
une rémunération pour une partie d'une semaine
de chômage», et le paragraphe 30(5) [mod. par
S.C. 1974-75-76, chap. 66, art. 22] s'applique «si
... cette prestataire reçoit une rémunération pour
une période tombant dans une semaine comprise
dans la période visée au paragraphe (2)». Ces deux
dispositions, lorsqu'elles parlent d'une rémunéra-
tion «pour» une période, me semblent viser la
même chose que le paragraphe 26(2) lorsqu'il
parle d'une rémunération «pour» une partie d'une
semaine de chômage. Aucune des trois dispositions
n'autorise une «déduction relativement à la rému-
nération» qui n'est pas «la rémunération pour une
partie d'une semaine de chômage».
Le Règlement [Règlement sur l'assurance-chô-
mage, C.R.C., chap. 1576], qui portent les numé-
ros 57 et 58, établis en application de l'alinéa 58q)
de la Loi, commencent par la définition de
«revenu» pour ensuite donner celle de «la rémuné-
ration dont il faut tenir compte pour déterminer
... le montant à déduire des prestations payables,
en vertu de l'article 26 ou des paragraphes 29(4),
30(5)» [paragraphe 57(2), (mod. par DORS/
84-32, art. 8)]. Ils établissent ces définitions par
référence notamment au revenu du prestataire
«provenant de tout emploi». En interprétant ces
règlements il est utile de garder à l'esprit que c'est
la «rémunération» plutôt que le «revenu» qui peut
être définie par règlement, et qu'alors que le para-
graphe 57(1) définit le «revenu» par référence à sa
portée, la nature de ce qui est désigné dans cette
disposition par le mot «revenu» n'est pas définie. Il
convient donc de donner à ce mot son sens usuel
dans le contexte du produit de l'emploi d'un
prestataire.
En vertu du paragraphe 57(2) du Règlement, la
«rémunération» dont il faut tenir compte est:
a) le revenu intégral du prestataire provenant
de tout emploi;
b) les indemnités temporaires partielles pour un
accident du travail;
c) les indemnités de maladie ou d'invalidité
reçues en vertu d'un régime d'assurance-salaire
[DORS/84-32, art. 8];
d) les indemnités qu'un prestataire a le droit de
recevoir en vertu d'un régime d'assurance-auto
mobile pour la perte réelle ou présumée du
revenu d'un emploi [DORS/78-233, art. 1].
Aucun de ces alinéas ne précise la période cou-
verte par le revenu ou les paiements, mais pour
être déductibles des prestations ils doivent cepen-
dant représenter un revenu ou des paiements
«pour» «une partie d'une semaine de chômage» car
toute extension de la déduction au-delà de cette
période lui ferait dépasser les limites établies aux
paragraphes 26(2), 29(4) et 30(5) de la Loi.
En ce qui concerne les faits de l'espèce, la
question qui se pose est donc de savoir si la somme
que le fiduciaire du fonds a versée à chacun des
requérants constituait un revenu «pour» la semaine
de chômage au cours de laquelle le requérant l'a
touchée, ou si elle constituait une somme épargnée
sur son revenu «pour» les semaines d'emploi au
cours desquelles il l'a gagnée et elle a été versée au
fiduciaire par son employeur.
J'estime que dans chaque cas la somme faisait
partie du revenu du requérant et, par conséquent,
de sa rémunération «pour» les semaines d'emploi
pendant lesquelles il l'a gagnée. Son droit à titre de
bénéficiaire et son droit final sur cette somme lui a
été acquis lorsqu'elle a été gagnée et versée au
fidudiciare. D'aucune façon véritable s'agit-il d'un
revenu «pour» la semaine ou la partie de la semaine
pendant laquelle le fiduciaire la lui a versée. Il ne
s'agit pas non plus d'une «rémunération» «pour»
cette période.
J'estime que ce point de vue est étayé par la
décision de la Cour suprême dans l'affaire Bryden
c. Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada', dans laquelle le juge Ritchie, qui s'expri-
mait au nom de la Cour, a dit ce qui suit:
A mon avis, lorsque les 9 pour cent du salaire de l'employé
ont été payés par l'employeur aux fiduciaires, l'employé a
acquis un droit à titre bénéficiaire à leur égard et ce paiement
fait après déduction de l'impôt sur le revenu et des cotisations
d'assurance-chômage était assujetti aux conditions de la fiducie
' [1982] 1 R.C.S. 443, aux pp. 449 et 450.
exigeant que les fiduciaires fassent le versement à deux dates
fixes dans l'année et qu'ils le payent aussi à l'employé à une
autre date s'il le demandait. A mon avis, ce sont ces circons-
tances qui indiquent que l'appelant avait à l'égard de ces
sommes un droit à titre de bénéficiaire susceptible d'être con-
verti en droit de propriété véritable. Les sommes que les
fiduciaires ont accumulées en fiducie représentaient des épar-
gnes de l'appelant.
Bien que la Cour suprême avait dans cette
affaire à décider la question beaucoup plus étroite
de savoir si une somme semblable à celle en l'es-
pèce constituait des épargnes ou une paye de
vacances, l'extrait du jugement que j'ai cité me
semble s'appliquer avec une égale pertinence lors-
qu'il s'agit d'établir si la somme représentait un
revenu «pour» la période au cours de laquelle elle a
été versée par le fiduciaire ou des économies sur le
revenu des semaines pendant lesquelles elle a été
gagnée.
Je statuerais comme le propose le juge Stone.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE STONE: Le 9 novembre 1984 le requé-
rant Vennari (le «requérant»), qui est membre de
la section locale 1089 de la Labourers' Internatio
nal Union of North America, a été licencié en
raison d'une pénurie de travail là où il était
employé. Le 6 janvier 1985, il a fait une demande
de prestations d'assurance-chômage auprès de la
Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada. Il s'agit en l'espèce d'une demande collec
tive en ce sens que le requérant l'a intentée pour
son compte et pour celui des autres requérants
désignés nommément en vue d'obtenir l'examen et
l'annulation de la décision du juge-arbitre confor-
mément à l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10].
L'emploi du requérant était assujetti aux moda-
lités d'une convention collective qui liait son ancien
employeur et la section locale 1089. Cette conven
tion, en vigueur du ler mai 1984 au 30 avril 1986,
prévoyait la gestion de certains fonds de fiducie,
dont le Vacation Pay and Statutory Pay Trust
Fund (le «fonds de fiducie»). Ce fonds a été créé en
vertu d'une demande de fonds de fiducie de vacan-
ces payées à laquelle ont participé la section locale
1089 et la Sarnia Contractors Association. Cette
demande a reçu l'assentiment du directeur des
normes d'emploi de la province de l'Ontario. Con-
formément à ces dispositions chaque employeur
participant, y compris l'ancien employeur du
requérant, remettait à l'administrateur du fonds de
fiducie 8 % du traitement versé (soit 4 % au chef
de la paye de vacances et 4 % à celui de la
rémunération des congés fériés) déduction faite de
l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance-
chômage. Ces sommes étaient versées le mois sui-
vant celui au cours duquel le traitement était
gagné.
Le juge-arbitre a conclu que le fonds de fiducie
versait habituellement la paye de vacances et la
rémunération des congés fériés accumulées deux
fois l'an, mais qu'il pouvait effectuer des paie-
ments à intervalles irréguliers dans certaines cir-
constances. Le requérant a reçu du fonds de fidu-
cie lorsqu'il était en chômage un chèque régulier
de 656,71 $ daté du 15 mai 1985. La Commission
a déterminé qu'il s'agissait là d'une «rémunéra-
tion», et le 30 mai 1985 elle a réparti cette somme
en conséquence à l'égard des semaines suivantes: le
12 mai 1985-618 $; le 19 mai 1985-38,10 $.
L'appel intenté auprès du conseil arbitral a été
rejeté à la majorité, qui a conclu que la somme
versée constituait une rémunération bien que l'ap-
pelant «a[it] gagné cette somme avant le 9 novem-
bre 1984». Le membre dissident s'est montré d'avis
que le paiement s'appliquait à une période d'em-
ploi et non à une période de chômage.
Le paragraphe 26(2) de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48,
modifiée, prévoit ce qui suit:
26....
(2) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une
partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de
carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-
cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du
prestataire doit être déduite des prestations devant être servies
au prestataire au cours de cette semaine.
L'expression «rémunération» n'est pas définie dans
la Loi. En vertu de l'alinéa 58q) de la Loi, la
Commission est habilitée, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, à établir des règlements:
58....
q) définissant et déterminant la rémunération aux fins du
bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette
rémunération, prévoyant sa répartition par semaines et déter-
minant la moyenne des rémunérations hebdomadaires assu-
rables au cours des semaines de références des prestataires;
À cette fin, les articles 57 et 58 du Règlement sur
l'assurance-chômage ont été adoptés respective-
ment en vue de la détermination et de la réparti-
tion de la rémunération. La définition du mot
«revenu» au paragraphe 57(1) et certaines disposi
tions des paragraphes 57(2) et (3) entrent en jeu
en l'espèce. Voici le libellé de cette définition et
celui de l'alinéa 57(2)a):
57.(1) Dans le présent article,
«revenu» s'entend de tout revenu en espèces ou non que le
prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre
personne;
(2) Sous réserve du présent article, la rémunération dont il
faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de
rémunération et quel est le montant à déduire des prestations
payables en vertu de l'article 26 ou des paragraphes 29(4),
30(5) ou 32(3) de la Loi, et à toutes autres fins relatives au
paiement de prestations en vertu de la Partie II de la Loi,
comprend
a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;
L'alinéa 57(3)h) du Règlement a été abrogé à
compter du 31 mars 1985 [DORS/85-288, art. 1]
et il lui a été substitué ce qui suit:
57....
(3) La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou
l'autre des sources suivantes n'ont pas valeur de rémunération
aux fins mentionnées au paragraphe (2):
h) sous réserve du paragraphe (3.1), lorsque
(i) la date d'entrée en vigueur d'une convention formelle
entre employeurs et employés portant sur une fermeture
d'usine ou une réduction des effectifs ou la date d'entrée en
vigueur d'une convention collective, tombe avant le 31
décembre 1984,
(ii) la teneur d'une politique écrite d'un employeur sur les
sommes payables à la cessation définitive d'un emploi est
établie par des documents démontrant qu'en fait, cette
politique existait avant le 31 décembre 1984,
toutes les sommes qui deviennent payables à un employé en
vertu de cette convention ou politique et qui se rapportent à
la cessation définitive de son emploi, y compris l'indemnité de
départ, la paye de vacances, les salaires tenant lieu de préavis
et toute somme reliée aux autres crédits accumulés si elles
sont payables entre le 31 mars 1985 et la première des deux
dates suivantes, soit le 26 mars 1988, soit la date d'expiration
initiale de ladite convention ou politique; ...
Le paragraphe 58(1) figure dans le Règlement
depuis quelques années. Il était ainsi rédigé:
58.(1) La rémunération d'un prestataire, déterminée confor-
mément à l'article 57, doit être répartie sur un certain nombre
de semaines, de la manière prévue par le présent article et, aux
fins mentionnées au paragraphe 57(2), est la rémunération du
prestataire pour ces semaines.
Le paragraphe 58(14) du Règlement modifié,
entré en vigueur lui aussi le 31 mars 1985
[DORS/85-288, art. 2], prévoit la répartition de la
paye de vacances dans certaines circonstances. En
voici le libellé:
58....
(14) Lorsque la paye de vacances est versée dans une fidu-
cie, les sommes payées ou payables à un prestataire conformé-
ment à cette fiducie doivent être réparties
a) si elles se rapportent à une période précise, sur un nombre
de semaines consécutives commençant par la première
semaine et se terminant par la dernière semaine de cette
période,
b) dans tous les autres cas, sur un nombre de semaines
consécutives dont la première est celle où les sommes sont
payées ou payables,
de sorte que la rémunération du prestataire pour chacune de ces
semaines, sauf la dernière, soit égale au taux hebdomadaire de
sa rémunération normale provenant de l'employeur.
En confirmant la décision majoritaire du conseil
arbitral, le juge-arbitre a dit aux pages 4 et 5 de sa
décision (Dossier, vol. 6, aux pages 634 636):
Cependant, l'alinéa 57(3)h) est fondé sur un point de vue
différent et ne mentionne pas d'assujettissement à «une période
de prestations qui débute avant le 31 mars 1985». Lorsqu'il y a
une convention entre employeurs et employés, convention en
vigueur avant le 31 décembre 1984, que des sommes sont
versées à titre d'indemnité de départ ou de paye de vacances en
vertu de cette convention, lors de la cessation d'emploi, et que
l'indemnité de départ ou la paie de vacance est versée entre le
31 mars 1985 et la première des deux dates suivantes, soit le 26
mars 1988, soit la date d'expiration initiale de ladite conven
tion, ces sommes ne sont pas considérées comme une
rémunération.
Malheureusement pour le prestataire dans cette affaire, le
Règlement laisse planer peu de doute sur le fait que la somme
qui lui a été versée par le fonds de fiducie, en vertu de la
convention collective, constitue une rémunération. La somme
en question (paye de vacances) a été versée en vertu d'une
convention collective qui est entrée en vigueur avant le 31
décembre 1984. Le prestataire a présenté sa demande avant le
31 mars 1985, mais cela n'a aucune importance dans le cas
présent, selon le Règlement. La somme n'était pas payable en
vertu de cette convention à cause de la cessation d'emploi, mais
à cause de la date établie en vertu de la convention collective.
Je crois que si le prestataire avait réclamé la somme en
novembre 1984, au moment où il a été licencié, il aurait
facilement pu alléguer que la somme lui était payable à cause
de sa cessation d'emploi. Le prestataire n'a pas fait ce choix,
mais a décidé d'attendre plutôt la date prévue dans la conven
tion. 11 me semble injuste que la somme ne soit pas admissible,
étant donné que dans tous les autres cas, la phrase détermi-
nante est «lorsque la période de prestations débute avant le 31
mars 1985».
Maintenant qu'il a été établi que l'alinéa 57(3)h) du Règlement
définit le paiement comme une rémunération, il convient que
cette somme soit répartie en vertu de l'article 58 du Règlement.
L'avocat du prestataire a allégué que la formulation permettait
une interprétation plus large que celle que j'adopte ici. Il a
soutenu que comme le libellé dit «devenu payable» et non
seulement «payable», la somme est «devenue payable» lors-
qu'elle a été déposée dans le fonds de fiducie advenant le cas où
le prestataire serait licencié. Le libellé de cet alinéa parle de
toute somme qui devient payable relativement à la cessation
d'emploi, ce qui pour moi semble très précis: la somme doit être
payable «relativement à» et non «advenant le cas».
L'avocat du prestataire a en outre allégué qu'il était [TRADUC-
TION] «incorrect d'interpréter de façon si étroite l'alinéa
57(3)h) qu'elle permette d'exempter toute paye de vacances
versée directement par un employeur au moment de la cessa
tion d'emploi, mais non la paye de vacances versée à même un
fonds de fiducie, comme le laisse entendre la Commission». Il
est fort possible que ce «soit» ou que cela «semble» injuste, mais
ce n'est pas «incorrect», puisque c'est ce que dit le Règlement.
De cette façon donc, il semble que la Commission ait [TRADUC-
TION] «défini et déterminé» que les sommes versées dans un
fonds de fiducie constituent maintenant une rémunération et
non des épargnes comme l'a décrété la Cour suprême du
Canada dans l'affaire Robert Bryden c. La Commission de
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, (1982) 41 N.R. 480,
lorsqu'elle a modifié l'alinéa 57(3)h).
En réponse à la décision en question, l'article 57 du Règlement
a été axé sur la convention collective et, en fin de compte, a
pour effet de viser les paiements faits en vertu de la convention
collective à l'égard de la cessation d'emploi. Si le paiement
n'entre pas dans cette définition, c'est une rémunération.
Par ailleurs, l'article 58 du Règlement, qui est véritablement
l'article qui traite de la répartition, est censé, au paragraphe
58(14) définir et répartir les fonds de fiducie. La Commission y
pose l'hypothèse que «lorsque la paye de vacances est versée
dans une fiducie» elle constitue une rémunération, puisqu'elle
dit immédiatement après comment la somme doit être répartie.
Ce Règlement est formulé d'une façon on ne peut plus confuse.
Les rubriques des articles 57 et 58 du Règlement se lisent
respectivement comme suit:
57 — «Détermination de la rémunération aux fins des
prestations»
58 — «Répartition de la rémunération aux fins des presta-
tions»
puis le paragraphe 58(1) du Règlement dit notamment «la
rémunération d'un prestataire, déterminée à l'article 57, doit
être répartie...» (souligné par mes soins).
Et plus loin, à la page 8 (Dossier, vol. 6, aux pages
639 et 640), il ajoute:
Après que la Cour suprême a rendu ce jugement, la Commis
sion a décidé de modifier le Règlement en espérant que les
modifications feraient de ces «épargnes» une rémunération.
Naturellement, la Commission allègue que la décision dans
l'affaire Bryden a été rendue avant l'adoption des nouvelles
modifications et qu'elle ne s'applique donc pas.
Le prestataire prétend pour sa part ce qui suit:
[TRADUCTION] Il n'y a pas eu de changements apportés au
Règlement qui incluent le paiement à un employé des épar-
gnes accumulées dans un fonds de vacances en fiducie
comme une rémunération en vertu de l'article 57 du Règle-
ment. Bien que le paragraphe 58(14) du Règlement ait été
modifié récemment pour tenter de répartir les versements de
paye de vacances constituée en fiducie sur des semaines de
chômage, les sommes qui ne sont pas une rémunération aux
termes de l'article 57 ne peuvent pas être réparties en vertu
de l'article 58. (Souligné par mes soins)
Il est tout à fait exact que l'article 57 du Règlement établit ce
qui constitue une rémunération, conformément à l'alinéa 58q)
de la Loi.
Comme je l'ai indiqué précédemment, l'article 58 du Règle-
ment porte uniquement sur la répartition de la rémunération.
Rien ne pourrait être plus clair. Cependant, la formulation de
l'alinéa 57(3)h) du Règlement définit la rémunération comme
une somme versée en vertu d'une convention collective (sauf si
elle est versée à cause d'une cessation d'emploi). Pour cette
raison, comme je l'ai dit plus tôt, les sommes qui sont une
rémunération peuvent être réparties en vertu du paragraphe
58(14) du Règlement.
Le requérant fait valoir en premier lieu que le
juge-arbitre a à tort statué que le paiement fait en
mai 1985 doit être réparti à titre de «rémunéra-
tion» en vertu de l'article 58 du Règlement modi-
fié. Il affirme que seuls les montants dont il est
déterminé qu'ils sont une «rémunération>» confor-
mément à l'article 57 dudit Règlement peuvent
être répartis de la sorte et encore, seulement s'ils
sont visés par le paragraphe 57(2) et s'ils ne sont
pas exemptés en vertu de l'alinéa 57(3)h). Le
requérant soutient de plus qu'en tout état de cause,
le paiement en question n'est pas visé par l'article
57 parce qu'il représentait ses épargnes au moment
où le lui a versé le fonds de fiducie.
Le requérant cite à l'appui de sa position l'arrêt
de la Cour suprême du Canada, Bryden c. Com
mission de l'emploi et de l'immigration du
Canada, [1982] 1 R.C.S. 443. Cet arrêt porte sur
des paiements faits à un prestataire au cours d'une
semaine de chômage sur un fonds de fiducie simi-
laire à celui en l'espèce auquel l'employeur, pen
dant des périodes d'emploi, avait versé de la paye
de vacances après déduction des cotisations d'assu-
rance-chômage et de l'impôt sur le revenu. Il
s'agissait d'établir si les versements devaient être
répartis conformément à la disposition qui a pré-
cédé le paragraphe 58(16) du Règlement à titre de
«paye de vacances». La Cour suprême a statué que
les versements représentaient des «épargnes» et en
cette qualité, ils ne devaient pas être répartis
comme il était proposé. Le juge Ritchie, qui s'ex-
primait au nom de la Cour, a dit aux pages 449 et
450:
A mon avis, lorsque les 9 pour cent du salaire de l'employé
ont été payés par l'employeur aux fiduciaires, l'employé a
acquis un droit à titre bénéficiaire à leur égard et ce paiement
fait après déduction de l'impôt sur le revenu et des cotisations
d'assurance-chômage était assujetti aux conditions de la fiducie
exigeant que les fiduciaires fassent le versement à deux dates
fixes dans l'année et qu'ils le payent aussi à l'employé à une
autre date s'il le demandait. A mon avis, ce sont ces circons-
tances qui indiquent que l'appelant avait à l'égard de ces
sommes un droit à titre de bénéficiaire susceptible d'être con-
verti en droit de propriété véritable. Les sommes que les
fiduciaires ont accumulées en fiducie représentaient des épar-
gnes de l'appelant. En venant à la conclusion que le fonds
n'était pas constitué de paye de vacances, j'opine aux motifs de
la décision du conseil arbitral que j'ai déjà mentionnés et j'en
adopte l'extrait suivant « ... la somme que représentent les neuf
pour cent (9%), appelée paye de vacances, était en fait une
épargne directe des employés qui était versée à un fonds de
fiducie et remise à chaque employé deux fois l'an.»
L'intimée cherche à établir une distinction avec
cet arrêt pour au moins deux motifs. Tout d'abord,
elle; avance que la situation factuelle dans l'arrêt
précité diffère de la présente parce qu'il n'y est pas
question d'établir si les paiements représentaient
une «rémunération» aux termes de la disposition
qui a précédé l'article 57 du Règlement, mais
plutôt de savoir s'ils avaient conservé leur carac-
tère de «paye de vacances» de façon à être répartis
conformément à la disposition qui a précédé le
paragraphe 58(16) du Règlement. Deuxièmement,
l'intimée soutient que l'arrêt précité appuie de fait
sa thèse voulant que le paiement contesté en l'es-
pèce représente une «rémunération» parce que, à la
page 450 du recueil, la Cour suprême a rétabli la
décision par laquelle le conseil arbitral répartissait
le paiement visé à titre de «rémunération» confor-
mément à la disposition qui a précédé le paragra-
phe 58(18). Quoi qu'il en soit, l'intimée fait valoir
que le paiement est visé par la définition du mot
«revenu» au paragraphe 57 (1) et par conséquent se
trouve être une «rémunération» au sens de l'alinéa
57(2)a). L'intimée prétend donc que le paiement a
été à bon droit réparti selon le paragraphe 58(14)
du Règlement parce qu'il n'était pas exempté en
vertu de l'alinéa 57(3)h).
Les termes utilisés aux paragraphes 57 (1) et (2)
ont une large portée. Cela est particulièrement le
cas en ce qui concerne la définition du mot
«revenu» et son application au «revenu intégral du
prestataire provenant de tout emploi». En même
temps, il m'est difficile de concevoir comment le
paiement, bien qu'il ait été reçu au cours d'une
semaine de chômage, puisse être considéré comme
un «revenu» et, par conséquent, comme une «rému-
nération» en vertu de l'article 57. Eût-il toujours
conservé son caractère de «revenu», le requérant
l'aurait reçu à titre de «rémunération» et, sauf s'il
était exempté, il serait réparti à bon droit. Je ne
crois pas que ce soit le cas.
Je ne suis pas persuadé que la décision de la
Cour suprême du Canada dans l'affaire Bryden
règle la question en litige. Il ne semble pas que se
soit posée carrément la question de savoir si les
paiements visés étaient assimilables à une «rému-
nération». Je dis cela bien que la disposition ayant
précédé l'alinéa 57(2)a) ait été citée et qu'en
statuant en appel, la Cour suprême ait rétabli la
décision du conseil arbitral. La Cour semble avoir
simplement accepté la répartition des paiements
conformément à la disposition qui a précédé le
paragraphe 58(18), et elle paraît l'avoir fait sans
déterminer réellement qu'ils constituaient une
«rémunération» en vertu de la disposition qui a
précédé l'alinéa 57(2)a). Une explication possible
est que, comme l'a souligné le juge Ryan dans le
jugement porté en appel dans l'affaire susmention-
née, les «prestations n'auraient pas été réduites» en
étant réparties selon ce paragraphe (Bryden c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada, [1981] 2 C.F. 91, la page 92). En
l'espèce cependant, l'applicabilité de l'alinéa
57(2)a) a été directement soulevée.
À mon sens, le raisonnement exposé par la Cour
suprême du Canada dans l'arrêt Bryden appuie la
thèse selon laquelle les cotisations de l'employeur
perdaient leur caractère de «revenu» au sens de
l'alinéa 57(2)a) dès lors qu'elles étaient versées
dans le fonds de fiducie et, en conséquence, le
versement du 15 mai 1985 n'a pas été reçu en
qualité de «rémunération» ni de «revenu» mais en
qualité d'épargnes. Les exemples suivants illustre-
ront la logique de ce point de vue. Supposons que
le requérant ait tiré le même montant sur un
compte bancaire composé exclusivement de deniers
qu'il aurait gagnés en cours d'emploi. Aurait-il
touché un «revenu»? Je ne le crois pas. Il aurait
prélevé ses économies. Prenons un autre exemple.
Supposons que le requérant ait placé la somme
litigieuse dans un dépôt à terme et qu'il ait touché
le produit en capital pendant une semaine de
chômage. Aurait-il reçu un «revenu>? Sûrement
pas. Il aurait touché des économies. Que les
deniers en question soient remis par l'employeur
aux fiduciaires pour l'employé plutôt qu'à l'em-
ployé lui-même ne modifie pas leur qualité d'éco-
nomies lorsque les fiduciaires en font la remise. Ils
constituaient un revenu et partant, une rémunéra-
tion lorsque l'employeur les a versés aux fiduciai-
res. À partir de cet instant, ils ont cessé d'être un
revenu ou une rémunération pour devenir des épar-
gnes. En toute déférence, j'estime que le juge-arbi-
tre a commis une erreur en concluant que le
versement du 15 mai 1985 doit être réparti en
qualité de «rémunération» conformément au para-
graphe 58(14) du Règlement modifié. Il ne pouvait
le faire que s'il avait été déterminé que le paiement
constituait une «rémunération» selon l'article 57, ce
qui n'est pas le cas. Je ne vois pas comment le
libellé exclusif de l'alinéa 57(3)h) pourrait s'inter-
préter comme conférant au versement en cause le
caractère d'une «rémunération»; pour cela, il
devrait être expressément mentionné qu'il y a
inclusion, ce qui n'est pas ici le cas.
Même si je me trompe dans l'analyse que j'ai
faite plus haut et que le versement doit être consi-
déré comme une «rémunération» au sens du para-
graphe 57(2), je crois que la demande devrait
néanmoins être accueillie. Je dis cela parce que, à
mon sens, le paiement est exclu de la rémunération
en vertu de l'alinéa 57(3)h) et, par conséquent, il
ne peut être réparti conformément à l'article 58 du
Règlement modifié. Avec déférence, je suis incapa
ble de souscrire à l'interprétation que donne le
juge-arbitre aux termes d'exemption pertinents de
cet alinéa. Il a jugé que l'exemption ne s'appliquait
pas parce que l'alinéa exige que pour être exemp-
tées, il faut que les sommes visées deviennent
payables en vertu d'une convention entre un
employeur et son employé et qu'elles «se rappor-
tent à la cessation définitive de son emploi». Il ne
pourrait être satisfait à une telle condition.
Compte tenu des deux catégories établies aux sous-
alinéas 57(3)h)(i) et (ii) et de la disposition géné-
rale de ce paragraphe, je crois que les mots
... toutes les sommes qui deviennent payables à un employé en
vertu de cette convention ou politique et qui se rapportent à la
cessation définitive de son emploi ...
peuvent raisonnablement s'interpréter comme
s'étendant aux sommes qui deviennent payables «à
un employé en vertu» d'une convention entre
employeurs et employés ou, alors, aux sommes qui
deviennent payables en vertu d'une politique écrite
d'un employeur «et qui se rapportent à la cessation
définitive de son emploi». En l'espèce, comme le
paiement effectué le 15 mai 1985 est effectivement
devenu payable au requérant en vertu de la con
vention collective dont la date d'entrée en vigueur
est antérieure au 31 décembre 1984, il se trouve
visé par l'exemption.
Je conviens que le libellé de l'alinéa 57(3)h) n'en
facilite pas l'interprétation, et conséquemment,
qu'il appuie dans une certaine mesure la thèse de
l'intimée selon laquelle les mots «et qui se rappor-
tent à la cessation définitive de son emploi» doivent
s'interpréter comme visant les sommes versées soit
en vertu d'une convention entre employeurs et
employés soit en vertu d'une politique écrite d'un
employeur. S'il était nécessaire de le faire, j'appli-
querais la règle d'interprétation législative propo
sée par le juge Wilson dans l'arrêt Abrahams c.
Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2,
à la page 10, lorsqu'elle a dit en s'exprimant au
nom de la Cour:
Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations
aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale
des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je
crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se
résoudre en faveur du prestataire.
Étant donné mon interprétation de l'alinéa
57(3)h) du Règlement je n'ai pas à étudier l'argu-
ment subsidiaire du requérant selon lequel l'alinéa
en cause devrait rester sans effet parce qu'il
enfreint les droits à l'égalité garantis à l'article 15
de la Charte canadienne des droits et libertés [qui
constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)].
En conséquence, j'accueillerais cette demande,
j'annulerais la décision du juge-arbitre et je lui
renverrais l'affaire pour qu'il l'examine à nouveau
et en décide en tenant pour acquis que les paie-
ments litigieux qui ont été faits aux requérants en
1985 sur le Labourers' Local 1089 Vacation Pay
and Statutory Holiday Pay Trust Fund ne doivent
pas être répartis en qualité de «rémunération» con-
formément à l'article 58 du Règlement sur
l'assurance- chômage.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
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