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A-261-86
Frank Vennari, Dino Moscone et autres (requé- rants)
c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et procureur général du Canada (intimés)
RÉPERTORIE: VENNARI C. CANADA (COMMISSION DE L'EM- PLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald et Stone—Toronto, 28 janvier; Ottawa, 4 mars 1987.
Assurance-chômage La convention collective prévoit la gestion du Vacation Pay Trust Fund (fonds de fiducie) auquel l'employeur contribue un pourcentage du traitement de l'em- ployé Une somme a été versée au requérant sur le fonds de fiducie lorsqu'il était en chômage Il a été interjeté appel contre la décision du juge-arbitre selon laquelle le versement constituait une «rémunération» qui a été répartie comme telle Appel accueilli La somme constitue des «épargnes» quand elle est versée au fonds de fiducie L'arrêt Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443 est appliqué Le versement est visé par l'exemption prévue à l'art. 57(3)h) du Règlement Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 26(2), 29(4), 30(5) (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 66, art. 22), 58q) Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576, art. 57(1),(2) (mod. par DORS/78-233, art. I; DORS/84-32, art. 8), (3)h), (abrogé et remplacé par DORS/85-288, art. 1), 58(1),(14) (mod. par DORS/85-288, art. 2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 28 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 15.
La convention collective du requérant prévoyait la gestion du Vacation and Statutory Holiday Pay Trust Fund (le fonds de fiducie) auquel l'employeur contribuait un pourcentage du traitement de l'employé, déduction faite de l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance-chômage. Le fonds versait la paye de vacances et la rémunération des congés fériés accumulées deux fois l'an, mais il pouvait effectuer des paie- ments à intervalles irréguliers. Le requérant a été licencié le 9 novembre 1984. Il a reçu une somme du fonds de fiducie quand il était en chômage. La Commission a décidé que cette somme constituait une «rémunération» et elle l'a répartie en consé- quence conformément à l'article 28 du Règlement. Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont confirmé cette décision. Le juge- arbitre a conclu que la somme n'était pas visée par l'exemption prévue à l'alinéa 57(3)h) du Règlement sur l'assurance-chô- mage au motif qu'elle n'était pas payable au requérant en vertu d'une convention collective «à cause de la cessation d'emploi» mais plutôt à cause de la date fixée dans la convention collec tive. La présente demande vise l'annulation de la décision du juge-arbitre.
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Le juge Stone: La somme en litige n'a pas été reçue à titre de «rémunération» mais à titre d'épargnes. Ce point de vue est appuyé par la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, qui porte sur des paiements faits à un prestataire au cours d'une période de chômage sur un fonds de fiducie similaire à celui dont il est question en l'espèce. «Les sommes que les fiduciaires ont accumulées en fiducie» lit-on dans l'arrêt, «représentaient des épargnes de l'appelant.» Que les deniers en question soient remis par l'employeur aux fidu- ciaires ne modifie pas leur qualité d'épargnes lorsque les fidu- ciaires en font la remise. Ils constituent un revenu et partant, une rémunération lorsque l'employeur les verse aux fiduciaires. A partir de cet instant, ils ont cessé d'être un revenu ou une rémunération pour devenir des épargnes.
La Cour accueille aussi l'argument selon lequel la somme versée est visée par l'exemption prévue à l'alinéa 57(3)h) du Règlement. Les mots «toutes les sommes qui deviennent paya- bles à un employé en vertu de cette convention ou politique et qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi» qui figurent audit alinéa peuvent s'interpréter comme s'étendant aux sommes qui deviennent payables «à un employé en vertu» d'une convention entre employeurs et employés ou, alors, aux sommes qui deviennent payables en vertu d'une politique écrite d'un employeur «et qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi». En l'espèce, la somme est devenue payable en vertu de la convention collective. Le libellé de l'alinéa 57(3)h) soulève quelques problèmes d'interprétation que l'on peut résoudre, si nécessaire, en appliquant la règle d'interprétation législative proposée par le juge Wilson dans l'arrêt Abrahams c. Procureur général du Canada selon laquelle «tout doute décou- lant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire».
Le juge en chef Thurlow: Le règlement 57 définit le mot «rémunération» par référence notamment au revenu du presta- taire provenant de tout emploi. En vertu des paragraphes 26(2), 29(4) et 30(5) de la Loi, la rémunération doit être déduite s'il s'agit d'une rémunération «pour une partie d'une semaine de chômage». Quel que doive être le sens donné au mot «rémunéra- tion», celui-ci doit être qualifié par ces mots. La question qui se pose est de savoir si la somme que le fiduciaire a versée au requérant constituait un revenu ou une rémunération pour la semaine de chômage au cours de laquelle ce dernier l'a touchée, ou si elle constituait une somme épargnée sur son revenu ou sa rémunération pour les semaines d'emploi au cours desquelles il l'a gagnée. La décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Bryden étaye le point de vue selon lequel le droit du requérant à titre de bénéficiaire et son droit final sur cette somme lui a été acquis lorsqu'elle a été gagnée et versée au fiduciaire. D'aucune façon véritable s'agit-il d'un revenu ou d'une rémunération pour la semaine pendant laquelle le fidu- ciaire la lui a versée.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443; infirmant [1981] 2 C.F. 91 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2.
AVOCATS:
Raymond Koskie, c.r. et Murray Gold pour les requérants.
Urszula Kaczmarczyk pour les intimés. Harold F. Caley pour John Douglas et Ernie Desrosiers.
PROCCUREURS:
Koskie & Minsky, Toronto, pour les requé- rants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Caley & Wray, Toronto, pour John Douglas et Ernie Desrosiers.
Ce qui suit est la version française des motifs de jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Le juge Stone expose dans ses motifs de jugement les faits impor- tants et les dispositions statutaires pertinentes en l'espèce. Je souscris à ses motifs et à sa conclusion. Il existe toutefois à mon avis une autre voie qui mène à la même conclusion.
Le paragraphe 26(2) de la Loi [Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48], selon lequel une somme doit être déduite des pres- tations devant être par ailleurs servies au presta- taire, s'applique «si un prestataire reçoit une rému- nération pour une partie d'une semaine de chômage». Ni le mot «rémunération» ni l'expres- sion «pour une partie» ne sont définis dans la Loi. Mais quel que doive être le sens donné au mot «rémunération», celui-ci doit être qualifié par l'ex- pression «pour une partie d'une semaine de chômage».
L'alinéa 58q) autorise la Commission, avec l'ap- probation du gouverneur en conseil, à établir des règlements «définissant et déterminant la rémuné- ration aux fins du bénéfice des prestations, déter- minant le montant de cette rémunération» et «pré- voyant sa répartition par semaines». Mais cela ne me semble pas permettre d'établir un règlement qui définisse la qualification visant la déduction de
la «rémunération» qu'impose l'expression «pour une partie d'une semaine de chômage».
On trouve aux paragraphes 29(4) et 30(5) de la Loi des dispositions semblables et connexes relati- vement à certaines déductions. En effet, le para- graphe 29(4) s'applique «si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage», et le paragraphe 30(5) [mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 66, art. 22] s'applique «si ... cette prestataire reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2)». Ces deux dispositions, lorsqu'elles parlent d'une rémunéra- tion «pour» une période, me semblent viser la même chose que le paragraphe 26(2) lorsqu'il parle d'une rémunération «pour» une partie d'une semaine de chômage. Aucune des trois dispositions n'autorise une «déduction relativement à la rému- nération» qui n'est pas «la rémunération pour une partie d'une semaine de chômage».
Le Règlement [Règlement sur l'assurance-chô- mage, C.R.C., chap. 1576], qui portent les numé- ros 57 et 58, établis en application de l'alinéa 58q) de la Loi, commencent par la définition de «revenu» pour ensuite donner celle de «la rémuné- ration dont il faut tenir compte pour déterminer ... le montant à déduire des prestations payables, en vertu de l'article 26 ou des paragraphes 29(4), 30(5)» [paragraphe 57(2), (mod. par DORS/ 84-32, art. 8)]. Ils établissent ces définitions par référence notamment au revenu du prestataire «provenant de tout emploi». En interprétant ces règlements il est utile de garder à l'esprit que c'est la «rémunération» plutôt que le «revenu» qui peut être définie par règlement, et qu'alors que le para- graphe 57(1) définit le «revenu» par référence à sa portée, la nature de ce qui est désigné dans cette disposition par le mot «revenu» n'est pas définie. Il convient donc de donner à ce mot son sens usuel dans le contexte du produit de l'emploi d'un prestataire.
En vertu du paragraphe 57(2) du Règlement, la «rémunération» dont il faut tenir compte est:
a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;
b) les indemnités temporaires partielles pour un accident du travail;
c) les indemnités de maladie ou d'invalidité reçues en vertu d'un régime d'assurance-salaire [DORS/84-32, art. 8];
d) les indemnités qu'un prestataire a le droit de recevoir en vertu d'un régime d'assurance-auto mobile pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi [DORS/78-233, art. 1].
Aucun de ces alinéas ne précise la période cou- verte par le revenu ou les paiements, mais pour être déductibles des prestations ils doivent cepen- dant représenter un revenu ou des paiements «pour» «une partie d'une semaine de chômage» car toute extension de la déduction au-delà de cette période lui ferait dépasser les limites établies aux paragraphes 26(2), 29(4) et 30(5) de la Loi.
En ce qui concerne les faits de l'espèce, la question qui se pose est donc de savoir si la somme que le fiduciaire du fonds a versée à chacun des requérants constituait un revenu «pour» la semaine de chômage au cours de laquelle le requérant l'a touchée, ou si elle constituait une somme épargnée sur son revenu «pour» les semaines d'emploi au cours desquelles il l'a gagnée et elle a été versée au fiduciaire par son employeur.
J'estime que dans chaque cas la somme faisait partie du revenu du requérant et, par conséquent, de sa rémunération «pour» les semaines d'emploi pendant lesquelles il l'a gagnée. Son droit à titre de bénéficiaire et son droit final sur cette somme lui a été acquis lorsqu'elle a été gagnée et versée au fidudiciare. D'aucune façon véritable s'agit-il d'un revenu «pour» la semaine ou la partie de la semaine pendant laquelle le fiduciaire la lui a versée. Il ne s'agit pas non plus d'une «rémunération» «pour» cette période.
J'estime que ce point de vue est étayé par la décision de la Cour suprême dans l'affaire Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada', dans laquelle le juge Ritchie, qui s'expri- mait au nom de la Cour, a dit ce qui suit:
A mon avis, lorsque les 9 pour cent du salaire de l'employé ont été payés par l'employeur aux fiduciaires, l'employé a acquis un droit à titre bénéficiaire à leur égard et ce paiement fait après déduction de l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance-chômage était assujetti aux conditions de la fiducie
' [1982] 1 R.C.S. 443, aux pp. 449 et 450.
exigeant que les fiduciaires fassent le versement à deux dates fixes dans l'année et qu'ils le payent aussi à l'employé à une autre date s'il le demandait. A mon avis, ce sont ces circons- tances qui indiquent que l'appelant avait à l'égard de ces sommes un droit à titre de bénéficiaire susceptible d'être con- verti en droit de propriété véritable. Les sommes que les fiduciaires ont accumulées en fiducie représentaient des épar- gnes de l'appelant.
Bien que la Cour suprême avait dans cette affaire à décider la question beaucoup plus étroite de savoir si une somme semblable à celle en l'es- pèce constituait des épargnes ou une paye de vacances, l'extrait du jugement que j'ai cité me semble s'appliquer avec une égale pertinence lors- qu'il s'agit d'établir si la somme représentait un revenu «pour» la période au cours de laquelle elle a été versée par le fiduciaire ou des économies sur le revenu des semaines pendant lesquelles elle a été gagnée.
Je statuerais comme le propose le juge Stone.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STONE: Le 9 novembre 1984 le requé- rant Vennari (le «requérant»), qui est membre de la section locale 1089 de la Labourers' Internatio nal Union of North America, a été licencié en raison d'une pénurie de travail il était employé. Le 6 janvier 1985, il a fait une demande de prestations d'assurance-chômage auprès de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada. Il s'agit en l'espèce d'une demande collec tive en ce sens que le requérant l'a intentée pour son compte et pour celui des autres requérants désignés nommément en vue d'obtenir l'examen et l'annulation de la décision du juge-arbitre confor- mément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10].
L'emploi du requérant était assujetti aux moda- lités d'une convention collective qui liait son ancien employeur et la section locale 1089. Cette conven tion, en vigueur du ler mai 1984 au 30 avril 1986, prévoyait la gestion de certains fonds de fiducie, dont le Vacation Pay and Statutory Pay Trust Fund (le «fonds de fiducie»). Ce fonds a été créé en vertu d'une demande de fonds de fiducie de vacan- ces payées à laquelle ont participé la section locale 1089 et la Sarnia Contractors Association. Cette
demande a reçu l'assentiment du directeur des normes d'emploi de la province de l'Ontario. Con- formément à ces dispositions chaque employeur participant, y compris l'ancien employeur du requérant, remettait à l'administrateur du fonds de fiducie 8 % du traitement versé (soit 4 % au chef de la paye de vacances et 4 % à celui de la rémunération des congés fériés) déduction faite de l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance- chômage. Ces sommes étaient versées le mois sui- vant celui au cours duquel le traitement était gagné.
Le juge-arbitre a conclu que le fonds de fiducie versait habituellement la paye de vacances et la rémunération des congés fériés accumulées deux fois l'an, mais qu'il pouvait effectuer des paie- ments à intervalles irréguliers dans certaines cir- constances. Le requérant a reçu du fonds de fidu- cie lorsqu'il était en chômage un chèque régulier de 656,71 $ daté du 15 mai 1985. La Commission a déterminé qu'il s'agissait d'une «rémunéra- tion», et le 30 mai 1985 elle a réparti cette somme en conséquence à l'égard des semaines suivantes: le 12 mai 1985-618 $; le 19 mai 1985-38,10 $. L'appel intenté auprès du conseil arbitral a été rejeté à la majorité, qui a conclu que la somme versée constituait une rémunération bien que l'ap- pelant «a[it] gagné cette somme avant le 9 novem- bre 1984». Le membre dissident s'est montré d'avis que le paiement s'appliquait à une période d'em- ploi et non à une période de chômage.
Le paragraphe 26(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, modifiée, prévoit ce qui suit:
26....
(2) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt- cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire doit être déduite des prestations devant être servies au prestataire au cours de cette semaine.
L'expression «rémunération» n'est pas définie dans la Loi. En vertu de l'alinéa 58q) de la Loi, la Commission est habilitée, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à établir des règlements:
58....
q) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération, prévoyant sa répartition par semaines et déter-
minant la moyenne des rémunérations hebdomadaires assu- rables au cours des semaines de références des prestataires;
À cette fin, les articles 57 et 58 du Règlement sur l'assurance-chômage ont été adoptés respective- ment en vue de la détermination et de la réparti- tion de la rémunération. La définition du mot «revenu» au paragraphe 57(1) et certaines disposi tions des paragraphes 57(2) et (3) entrent en jeu en l'espèce. Voici le libellé de cette définition et celui de l'alinéa 57(2)a):
57.(1) Dans le présent article,
«revenu» s'entend de tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne;
(2) Sous réserve du présent article, la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et quel est le montant à déduire des prestations payables en vertu de l'article 26 ou des paragraphes 29(4), 30(5) ou 32(3) de la Loi, et à toutes autres fins relatives au paiement de prestations en vertu de la Partie II de la Loi, comprend
a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;
L'alinéa 57(3)h) du Règlement a été abrogé à compter du 31 mars 1985 [DORS/85-288, art. 1] et il lui a été substitué ce qui suit:
57....
(3) La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'ont pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2):
h) sous réserve du paragraphe (3.1), lorsque
(i) la date d'entrée en vigueur d'une convention formelle entre employeurs et employés portant sur une fermeture d'usine ou une réduction des effectifs ou la date d'entrée en vigueur d'une convention collective, tombe avant le 31 décembre 1984,
(ii) la teneur d'une politique écrite d'un employeur sur les sommes payables à la cessation définitive d'un emploi est établie par des documents démontrant qu'en fait, cette politique existait avant le 31 décembre 1984,
toutes les sommes qui deviennent payables à un employé en vertu de cette convention ou politique et qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi, y compris l'indemnité de départ, la paye de vacances, les salaires tenant lieu de préavis et toute somme reliée aux autres crédits accumulés si elles sont payables entre le 31 mars 1985 et la première des deux dates suivantes, soit le 26 mars 1988, soit la date d'expiration initiale de ladite convention ou politique; ...
Le paragraphe 58(1) figure dans le Règlement depuis quelques années. Il était ainsi rédigé:
58.(1) La rémunération d'un prestataire, déterminée confor- mément à l'article 57, doit être répartie sur un certain nombre de semaines, de la manière prévue par le présent article et, aux fins mentionnées au paragraphe 57(2), est la rémunération du prestataire pour ces semaines.
Le paragraphe 58(14) du Règlement modifié, entré en vigueur lui aussi le 31 mars 1985 [DORS/85-288, art. 2], prévoit la répartition de la paye de vacances dans certaines circonstances. En voici le libellé:
58....
(14) Lorsque la paye de vacances est versée dans une fidu- cie, les sommes payées ou payables à un prestataire conformé- ment à cette fiducie doivent être réparties
a) si elles se rapportent à une période précise, sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine et se terminant par la dernière semaine de cette période,
b) dans tous les autres cas, sur un nombre de semaines consécutives dont la première est celle les sommes sont payées ou payables,
de sorte que la rémunération du prestataire pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égale au taux hebdomadaire de sa rémunération normale provenant de l'employeur.
En confirmant la décision majoritaire du conseil arbitral, le juge-arbitre a dit aux pages 4 et 5 de sa décision (Dossier, vol. 6, aux pages 634 636):
Cependant, l'alinéa 57(3)h) est fondé sur un point de vue différent et ne mentionne pas d'assujettissement à «une période de prestations qui débute avant le 31 mars 1985». Lorsqu'il y a une convention entre employeurs et employés, convention en vigueur avant le 31 décembre 1984, que des sommes sont versées à titre d'indemnité de départ ou de paye de vacances en vertu de cette convention, lors de la cessation d'emploi, et que l'indemnité de départ ou la paie de vacance est versée entre le 31 mars 1985 et la première des deux dates suivantes, soit le 26 mars 1988, soit la date d'expiration initiale de ladite conven tion, ces sommes ne sont pas considérées comme une rémunération.
Malheureusement pour le prestataire dans cette affaire, le Règlement laisse planer peu de doute sur le fait que la somme qui lui a été versée par le fonds de fiducie, en vertu de la convention collective, constitue une rémunération. La somme en question (paye de vacances) a été versée en vertu d'une convention collective qui est entrée en vigueur avant le 31 décembre 1984. Le prestataire a présenté sa demande avant le 31 mars 1985, mais cela n'a aucune importance dans le cas présent, selon le Règlement. La somme n'était pas payable en vertu de cette convention à cause de la cessation d'emploi, mais à cause de la date établie en vertu de la convention collective. Je crois que si le prestataire avait réclamé la somme en novembre 1984, au moment il a été licencié, il aurait facilement pu alléguer que la somme lui était payable à cause de sa cessation d'emploi. Le prestataire n'a pas fait ce choix, mais a décidé d'attendre plutôt la date prévue dans la conven tion. 11 me semble injuste que la somme ne soit pas admissible,
étant donné que dans tous les autres cas, la phrase détermi- nante est «lorsque la période de prestations débute avant le 31 mars 1985».
Maintenant qu'il a été établi que l'alinéa 57(3)h) du Règlement définit le paiement comme une rémunération, il convient que cette somme soit répartie en vertu de l'article 58 du Règlement. L'avocat du prestataire a allégué que la formulation permettait une interprétation plus large que celle que j'adopte ici. Il a soutenu que comme le libellé dit «devenu payable» et non seulement «payable», la somme est «devenue payable» lors- qu'elle a été déposée dans le fonds de fiducie advenant le cas le prestataire serait licencié. Le libellé de cet alinéa parle de toute somme qui devient payable relativement à la cessation d'emploi, ce qui pour moi semble très précis: la somme doit être payable «relativement à» et non «advenant le cas».
L'avocat du prestataire a en outre allégué qu'il était [TRADUC- TION] «incorrect d'interpréter de façon si étroite l'alinéa 57(3)h) qu'elle permette d'exempter toute paye de vacances versée directement par un employeur au moment de la cessa tion d'emploi, mais non la paye de vacances versée à même un fonds de fiducie, comme le laisse entendre la Commission». Il est fort possible que ce «soit» ou que cela «semble» injuste, mais ce n'est pas «incorrect», puisque c'est ce que dit le Règlement. De cette façon donc, il semble que la Commission ait [TRADUC- TION] «défini et déterminé» que les sommes versées dans un fonds de fiducie constituent maintenant une rémunération et non des épargnes comme l'a décrété la Cour suprême du Canada dans l'affaire Robert Bryden c. La Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, (1982) 41 N.R. 480, lorsqu'elle a modifié l'alinéa 57(3)h).
En réponse à la décision en question, l'article 57 du Règlement a été axé sur la convention collective et, en fin de compte, a pour effet de viser les paiements faits en vertu de la convention collective à l'égard de la cessation d'emploi. Si le paiement n'entre pas dans cette définition, c'est une rémunération.
Par ailleurs, l'article 58 du Règlement, qui est véritablement l'article qui traite de la répartition, est censé, au paragraphe 58(14) définir et répartir les fonds de fiducie. La Commission y pose l'hypothèse que «lorsque la paye de vacances est versée dans une fiducie» elle constitue une rémunération, puisqu'elle dit immédiatement après comment la somme doit être répartie. Ce Règlement est formulé d'une façon on ne peut plus confuse. Les rubriques des articles 57 et 58 du Règlement se lisent respectivement comme suit:
57 «Détermination de la rémunération aux fins des prestations»
58 «Répartition de la rémunération aux fins des presta- tions»
puis le paragraphe 58(1) du Règlement dit notamment «la rémunération d'un prestataire, déterminée à l'article 57, doit être répartie...» (souligné par mes soins).
Et plus loin, à la page 8 (Dossier, vol. 6, aux pages 639 et 640), il ajoute:
Après que la Cour suprême a rendu ce jugement, la Commis sion a décidé de modifier le Règlement en espérant que les modifications feraient de ces «épargnes» une rémunération. Naturellement, la Commission allègue que la décision dans l'affaire Bryden a été rendue avant l'adoption des nouvelles modifications et qu'elle ne s'applique donc pas.
Le prestataire prétend pour sa part ce qui suit:
[TRADUCTION] Il n'y a pas eu de changements apportés au Règlement qui incluent le paiement à un employé des épar- gnes accumulées dans un fonds de vacances en fiducie comme une rémunération en vertu de l'article 57 du Règle- ment. Bien que le paragraphe 58(14) du Règlement ait été modifié récemment pour tenter de répartir les versements de paye de vacances constituée en fiducie sur des semaines de chômage, les sommes qui ne sont pas une rémunération aux termes de l'article 57 ne peuvent pas être réparties en vertu de l'article 58. (Souligné par mes soins)
Il est tout à fait exact que l'article 57 du Règlement établit ce qui constitue une rémunération, conformément à l'alinéa 58q) de la Loi.
Comme je l'ai indiqué précédemment, l'article 58 du Règle- ment porte uniquement sur la répartition de la rémunération. Rien ne pourrait être plus clair. Cependant, la formulation de l'alinéa 57(3)h) du Règlement définit la rémunération comme une somme versée en vertu d'une convention collective (sauf si elle est versée à cause d'une cessation d'emploi). Pour cette raison, comme je l'ai dit plus tôt, les sommes qui sont une rémunération peuvent être réparties en vertu du paragraphe 58(14) du Règlement.
Le requérant fait valoir en premier lieu que le juge-arbitre a à tort statué que le paiement fait en mai 1985 doit être réparti à titre de «rémunéra- tion» en vertu de l'article 58 du Règlement modi- fié. Il affirme que seuls les montants dont il est déterminé qu'ils sont une «rémunération>» confor- mément à l'article 57 dudit Règlement peuvent être répartis de la sorte et encore, seulement s'ils sont visés par le paragraphe 57(2) et s'ils ne sont pas exemptés en vertu de l'alinéa 57(3)h). Le requérant soutient de plus qu'en tout état de cause, le paiement en question n'est pas visé par l'article 57 parce qu'il représentait ses épargnes au moment le lui a versé le fonds de fiducie.
Le requérant cite à l'appui de sa position l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Bryden c. Com mission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443. Cet arrêt porte sur des paiements faits à un prestataire au cours d'une semaine de chômage sur un fonds de fiducie simi- laire à celui en l'espèce auquel l'employeur, pen dant des périodes d'emploi, avait versé de la paye de vacances après déduction des cotisations d'assu- rance-chômage et de l'impôt sur le revenu. Il s'agissait d'établir si les versements devaient être répartis conformément à la disposition qui a pré- cédé le paragraphe 58(16) du Règlement à titre de «paye de vacances». La Cour suprême a statué que les versements représentaient des «épargnes» et en cette qualité, ils ne devaient pas être répartis comme il était proposé. Le juge Ritchie, qui s'ex- primait au nom de la Cour, a dit aux pages 449 et 450:
A mon avis, lorsque les 9 pour cent du salaire de l'employé ont été payés par l'employeur aux fiduciaires, l'employé a acquis un droit à titre bénéficiaire à leur égard et ce paiement fait après déduction de l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance-chômage était assujetti aux conditions de la fiducie exigeant que les fiduciaires fassent le versement à deux dates fixes dans l'année et qu'ils le payent aussi à l'employé à une autre date s'il le demandait. A mon avis, ce sont ces circons- tances qui indiquent que l'appelant avait à l'égard de ces sommes un droit à titre de bénéficiaire susceptible d'être con- verti en droit de propriété véritable. Les sommes que les fiduciaires ont accumulées en fiducie représentaient des épar- gnes de l'appelant. En venant à la conclusion que le fonds n'était pas constitué de paye de vacances, j'opine aux motifs de la décision du conseil arbitral que j'ai déjà mentionnés et j'en adopte l'extrait suivant « ... la somme que représentent les neuf pour cent (9%), appelée paye de vacances, était en fait une épargne directe des employés qui était versée à un fonds de fiducie et remise à chaque employé deux fois l'an.»
L'intimée cherche à établir une distinction avec cet arrêt pour au moins deux motifs. Tout d'abord, elle; avance que la situation factuelle dans l'arrêt précité diffère de la présente parce qu'il n'y est pas question d'établir si les paiements représentaient une «rémunération» aux termes de la disposition qui a précédé l'article 57 du Règlement, mais plutôt de savoir s'ils avaient conservé leur carac- tère de «paye de vacances» de façon à être répartis conformément à la disposition qui a précédé le paragraphe 58(16) du Règlement. Deuxièmement, l'intimée soutient que l'arrêt précité appuie de fait sa thèse voulant que le paiement contesté en l'es- pèce représente une «rémunération» parce que, à la page 450 du recueil, la Cour suprême a rétabli la décision par laquelle le conseil arbitral répartissait le paiement visé à titre de «rémunération» confor- mément à la disposition qui a précédé le paragra- phe 58(18). Quoi qu'il en soit, l'intimée fait valoir que le paiement est visé par la définition du mot «revenu» au paragraphe 57 (1) et par conséquent se trouve être une «rémunération» au sens de l'alinéa 57(2)a). L'intimée prétend donc que le paiement a été à bon droit réparti selon le paragraphe 58(14) du Règlement parce qu'il n'était pas exempté en vertu de l'alinéa 57(3)h).
Les termes utilisés aux paragraphes 57 (1) et (2) ont une large portée. Cela est particulièrement le cas en ce qui concerne la définition du mot «revenu» et son application au «revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi». En même
temps, il m'est difficile de concevoir comment le paiement, bien qu'il ait été reçu au cours d'une semaine de chômage, puisse être considéré comme un «revenu» et, par conséquent, comme une «rému- nération» en vertu de l'article 57. Eût-il toujours conservé son caractère de «revenu», le requérant l'aurait reçu à titre de «rémunération» et, sauf s'il était exempté, il serait réparti à bon droit. Je ne crois pas que ce soit le cas.
Je ne suis pas persuadé que la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bryden règle la question en litige. Il ne semble pas que se soit posée carrément la question de savoir si les paiements visés étaient assimilables à une «rému- nération». Je dis cela bien que la disposition ayant précédé l'alinéa 57(2)a) ait été citée et qu'en statuant en appel, la Cour suprême ait rétabli la décision du conseil arbitral. La Cour semble avoir simplement accepté la répartition des paiements conformément à la disposition qui a précédé le paragraphe 58(18), et elle paraît l'avoir fait sans déterminer réellement qu'ils constituaient une «rémunération» en vertu de la disposition qui a précédé l'alinéa 57(2)a). Une explication possible est que, comme l'a souligné le juge Ryan dans le jugement porté en appel dans l'affaire susmention- née, les «prestations n'auraient pas été réduites» en étant réparties selon ce paragraphe (Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada, [1981] 2 C.F. 91, la page 92). En l'espèce cependant, l'applicabilité de l'alinéa 57(2)a) a été directement soulevée.
À mon sens, le raisonnement exposé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bryden appuie la thèse selon laquelle les cotisations de l'employeur perdaient leur caractère de «revenu» au sens de l'alinéa 57(2)a) dès lors qu'elles étaient versées dans le fonds de fiducie et, en conséquence, le versement du 15 mai 1985 n'a pas été reçu en qualité de «rémunération» ni de «revenu» mais en qualité d'épargnes. Les exemples suivants illustre- ront la logique de ce point de vue. Supposons que le requérant ait tiré le même montant sur un compte bancaire composé exclusivement de deniers qu'il aurait gagnés en cours d'emploi. Aurait-il touché un «revenu»? Je ne le crois pas. Il aurait prélevé ses économies. Prenons un autre exemple. Supposons que le requérant ait placé la somme litigieuse dans un dépôt à terme et qu'il ait touché
le produit en capital pendant une semaine de chômage. Aurait-il reçu un «revenu>? Sûrement pas. Il aurait touché des économies. Que les deniers en question soient remis par l'employeur aux fiduciaires pour l'employé plutôt qu'à l'em- ployé lui-même ne modifie pas leur qualité d'éco- nomies lorsque les fiduciaires en font la remise. Ils constituaient un revenu et partant, une rémunéra- tion lorsque l'employeur les a versés aux fiduciai- res. À partir de cet instant, ils ont cessé d'être un revenu ou une rémunération pour devenir des épar- gnes. En toute déférence, j'estime que le juge-arbi- tre a commis une erreur en concluant que le versement du 15 mai 1985 doit être réparti en qualité de «rémunération» conformément au para- graphe 58(14) du Règlement modifié. Il ne pouvait le faire que s'il avait été déterminé que le paiement constituait une «rémunération» selon l'article 57, ce qui n'est pas le cas. Je ne vois pas comment le libellé exclusif de l'alinéa 57(3)h) pourrait s'inter- préter comme conférant au versement en cause le caractère d'une «rémunération»; pour cela, il devrait être expressément mentionné qu'il y a inclusion, ce qui n'est pas ici le cas.
Même si je me trompe dans l'analyse que j'ai faite plus haut et que le versement doit être consi- déré comme une «rémunération» au sens du para- graphe 57(2), je crois que la demande devrait néanmoins être accueillie. Je dis cela parce que, à mon sens, le paiement est exclu de la rémunération en vertu de l'alinéa 57(3)h) et, par conséquent, il ne peut être réparti conformément à l'article 58 du Règlement modifié. Avec déférence, je suis incapa ble de souscrire à l'interprétation que donne le juge-arbitre aux termes d'exemption pertinents de cet alinéa. Il a jugé que l'exemption ne s'appliquait pas parce que l'alinéa exige que pour être exemp- tées, il faut que les sommes visées deviennent payables en vertu d'une convention entre un employeur et son employé et qu'elles «se rappor- tent à la cessation définitive de son emploi». Il ne pourrait être satisfait à une telle condition. Compte tenu des deux catégories établies aux sous- alinéas 57(3)h)(i) et (ii) et de la disposition géné- rale de ce paragraphe, je crois que les mots
... toutes les sommes qui deviennent payables à un employé en vertu de cette convention ou politique et qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi ...
peuvent raisonnablement s'interpréter comme s'étendant aux sommes qui deviennent payables «à
un employé en vertu» d'une convention entre employeurs et employés ou, alors, aux sommes qui deviennent payables en vertu d'une politique écrite d'un employeur «et qui se rapportent à la cessation définitive de son emploi». En l'espèce, comme le paiement effectué le 15 mai 1985 est effectivement devenu payable au requérant en vertu de la con vention collective dont la date d'entrée en vigueur est antérieure au 31 décembre 1984, il se trouve visé par l'exemption.
Je conviens que le libellé de l'alinéa 57(3)h) n'en facilite pas l'interprétation, et conséquemment, qu'il appuie dans une certaine mesure la thèse de l'intimée selon laquelle les mots «et qui se rappor- tent à la cessation définitive de son emploi» doivent s'interpréter comme visant les sommes versées soit en vertu d'une convention entre employeurs et employés soit en vertu d'une politique écrite d'un employeur. S'il était nécessaire de le faire, j'appli- querais la règle d'interprétation législative propo sée par le juge Wilson dans l'arrêt Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, à la page 10, lorsqu'elle a dit en s'exprimant au nom de la Cour:
Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire.
Étant donné mon interprétation de l'alinéa 57(3)h) du Règlement je n'ai pas à étudier l'argu- ment subsidiaire du requérant selon lequel l'alinéa en cause devrait rester sans effet parce qu'il enfreint les droits à l'égalité garantis à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)].
En conséquence, j'accueillerais cette demande, j'annulerais la décision du juge-arbitre et je lui renverrais l'affaire pour qu'il l'examine à nouveau et en décide en tenant pour acquis que les paie- ments litigieux qui ont été faits aux requérants en 1985 sur le Labourers' Local 1089 Vacation Pay and Statutory Holiday Pay Trust Fund ne doivent pas être répartis en qualité de «rémunération» con- formément à l'article 58 du Règlement sur l'assurance- chômage.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
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