A-560-86
Peter Lee-Shanok (requérant)
c.
Banque Nazionale del Lavoro du Canada (inti-
mée)
RÉPERTORIÉ: LEE-SHANOK c. BANQUE NAZIONALE DEL
LAVORO DU CANADA
Cour d'appel, juges Urie, Mahoney et Stone—
Toronto, 2 juin; Ottawa, 22 juin 1987.
Relations du travail — Demande de révision de la décision
d'un arbitre de refuser d'entendre une plainte alléguant congé-
diement injustifié pour le motif que le requérant était un
directeur — L'art. 27(4) du Code prévoit que l'art. 61.5 ne
s'applique pas aux employés qui sont des directeurs — Le
requérant travaillait comme cambiste pour une banque — Il ne
supervisait pas d'autres employés et ne se trouvait lui-même
pas supervisé de façon serrée — L'arbitre s'est fondé sur le
pouvoir du requérant de rendre des décisions indépendantes
liant la banque, sur les circonstances ayant entouré son enga
gement et sur, la manière dont les parties concevaient leurs
rapports — Demande accueillie — Comme l'art. 27(4) excepte
certains employés de la catégorie protégée contre le congédie-
ment injustifié, il ne doit pas être utilisé pour dépouiller le
requérant de cette protection au motif que les attributions de
son emploi comportaient l'exercice d'un pouvoir indépendant
de décision — La perception que les parties avaient de l'emploi
en question n'était pas strictement pertinente — L'arbitre a
négligé la composante «administrative» de la définition de
directeur tirée de l'arrêt Procureur général du Canada c.
Gauthier — Le requérant n'a rien administré — Code cana-
dien du travail, S.R.0 1970, chap. L-1, art. 27(4) (mod. par
S.C. 1977-78, chap. 27, art. 2) 61.5 (ajouté, idem, art. 21).
Compétence de la Cour fédérale — Division d'appel
Demande d'annulation d'une décision d'arbitre portant qu'il
n'était pas compétent à entendre une plainte alléguant congé-
diement injustifié au motif que le requérant était un directeur
— L'art. 61.5(10) - du Code prévoit que toute ordonnance
rendue par l'arbitre désigné en vertu de l'art. 61.5(6) est
définitive et ne peut être révisée — Demande accueillie —
L'art. 61.5(10) est une clause privative faible, qui n'empêche
pas l'exercice du pouvoir de révision prévu à l'art. 28(1)a) de la
Loi sur la Cour fédérale lorsqu'il y a erréur de compétence —
L'arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de
l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail et autres,
[1984] 2 R.C.S. 412 est appliqué — Il serait illogique pour le
législateur de créer d'une part un tribunal à compétence res-
treinte et d'accorder d'autre part à ce tribunal un pouvoir
illimité en ce qui a trait à l'appréciation du champ de sa
propre compétence — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2e Supp.), chap. 10, art. 28(1 Ja) — Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 61.5 (ajouté, idem, art. 21).
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Demande
d'examen et d'annulation de la décision d'un arbitre portant
qu'il n'avait pas compétence pour juger d'une plainte alléguant
congédiement injustifié au motif que le requérant était un
«directeur» au sens de l'art. 27(4) du Code — La Cour est
compétente à réviser une erreur juridictionnelle nonobstant
l'art. 61.5(10) — L'arrêt Syndicat des employés de production
du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du
travail et autres, [1984] 2 R.C.S. 412 est appliqué — L'arbitre
a commis une erreur en concluant que le requérant était un
directeur principalement parce qu'il était investi d'un pouvoir
indépendant de décision liant la banque — L'arbitre a négligé
la composante administrative de la définition de directeur —
Le requérant n'a rien administré — Le renvoi par le ministre
de la question devant un arbitre ne décidait pas implicitement
que l'appelant n'était pas un directeur — Le paragraphe 27(4)
n'est pas expressément rendu applicable aux pouvoirs conférés
à l'arbitre en vertu de l'art. 61.5 — Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 27(4) (mod. par S.C. 1977-78,
chap. 27, art. 2), 61.5 (ajouté, idem, art. 21) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2'Supp.), chap. 10, art. 28(1)a).
Le requérant a déposé une plainte alléguant congédiement
injustifié. Un arbitre a conclu que cette plainte était valide mais
a décidé qu'il n'avait pas compétence à l'égard de cette question
pour le motif que le requérant était un directeur. Le paragraphe
27(4) du Code canadien du travail prévoit que la Division V.7,
qui ne comprend que l'article 61.5, ne s'applique pas aux
«employés qui sont directeurs». Le requérant sollicite à présent
l'examen et l'annulation de la décision de l'arbitre sur le
fondement de l'art. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.
Le requérant a été engagé comme chef cambiste de la
banque intimée. Il a travaillé uniquement comme cambiste
jusqu'à son congédiement, en étant assujetti aux limites et
lignes directrices établies par l'employeur. Il travaillait seul,
sous l'autorité d'un superviseur qui ne participait pas aux
opérations de change quotidiennes. Il ne supervisait aucun
autre employé. Le travail du requérant exigeait l'exercice d'une
compétence ainsi que d'un jugement de haut niveau et exigeait
du requérant qu'il possède un certain pouvoir discrétionnaire.
Quelques semaines avant son congédiement, le requérant s'est
vu accorder le titre de «vice-président adjoint» et son salaire a
été augmenté, mais ses pouvoirs et ses responsabilités n'ont pas
été modifiés. L'arbitre a rejeté les arguments voulant que
l'absence de supervision d'autres employés ainsi que l'absence
d'un pouvoir d'engager et de congédier des employés aient
établi que le requérant n'était pas un directeur. Il a pris en
considération le fait que le requérant prenait de façon indépen-
dante des décisions qui liaient la banque. Il a également pris en
considération la manière dont le requérant avait obtenu ce
poste—il avait été engagé à la suite d'une recherche de cadre—
le caractère détaillé et hautement personnalisé des négociations
qui ont conduit à la conclusion de son contrat individuel de
travail, contrat dont les conditions—c'est-à-dire le montant du
salaire ainsi que des dispositions visant l'hypothèque et le prêt
personnel—étaient davantage celles d'un poste de direction que
celles auxquelles sont soumis les employés. Il a conclu qu'à la
fois le requérant et son employeur considéraient son poste
comme un poste de direction. Les questions en litige sont celles
de savoir si l'arbitre a commis une erreur lorsqu'il a refusé
d'exercer son pouvoir discrétionnaire en concluant que le requé-
rant était un «directeur» et si cet arbitre s'est trompé en
entendant la preuve relative à cette question et en accueillant
l'objection préliminaire alléguant son absence de compétence.
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Le paragraphe 61.5(10) prévoit que toute ordonnance de
l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 61.5(6) est définitive
et ne peut être révisée par un tribunal. Toutefois, il a été décidé
que l'article 61.5 ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir
d'examen conféré par l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Cour
fédérale en matière de compétence. La clause privative figurant
au paragraphe 61.5(10) appartient à l'un des types les plus
faibles de clauses privatives; celles-ci ne font que déterminer la
mesure dans laquelle les cours peuvent annuler les décisions
visées, de sorte que les erreurs de compétence, malgré la
présence de telles clauses, sont révisables (Alberta Union of
Provincial Employees). La Cour suprême du Canada a classifié
de façon utile les erreurs susceptibles d'examen (c'est-à-dire les
erreurs manifestement déraisonnables et les erreurs juridiction-
nelles) et les erreurs qui sont inattaquables (c'est-à-dire les
simples erreurs de droit) (Syndicat des employés). La révision
des erreurs de compétence se justifie par le fait qu'il serait
illogique pour le législateur de créer d'une part un tribunal à
compétence restreinte et d'accorder d'autre part à ce tribunal
un pouvoir illimité en ce qui a trait à l'appréciation du champ
de sa propre compétence. En l'espèce, en l'absence d'un tel
pouvoir de révision, l'arbitre pourrait, sans subir de contrôle
véritable et sans que la Cour puisse l'obliger à trancher les
questions ressortissant véritablement à sa compétence en vertu
de la loi, restreindre sa compétence en interprétant le terme
«directeur» de façon trop large.
La question à l'égard de laquelle la révision est demandée
concerne le pouvoir initial de l'arbitre de tenir l'enquête. Le
critère du «caractère manifestement déraisonnable» est inappli
cable. L'arbitre a conclu que le requérant était un directeur
principalement parce qu'il «était investi du pouvoir de prendre
de façon indépendante des décisions qui liaient la banque».
Cette Cour, dans ses révisions de deux décisions d'arbitres,
n'a conclu à aucune erreur de droit relativement à leur interpré-
tation voulant que le terme «directeur» figurant au paragraphe
27(4) ait un sens restreint et élargissant par le fait même la
compétence des arbitres de décider au fond du sort des plaintes.
Le paragrahe 27(4) soustrait les employés qui sont des
«directeurs» du groupe des personnes bénéficiant de la protec
tion contre le congédiement injustifié prévue à l'article 61.5. En
conséquence, cette exception ne devrait pas être appliquée de
manière à dépouiller le requérant de la protection ainsi prévue
du seul fait que les attributions de son emploi comportaient
l'exercice indépendant d'un pouvoir de décision. La nature
même du travail du requérant exigeait un tel pouvoir et une
telle flexibilité. Son poste ne doit pas être considéré isolément
du cadre général dans lequel celui-ci exerçait ses fonctions.
Deuxièmement, la manière dont les parties perçoivent l'emploi
visé n'est pas strictement pertinente à la question devant être
tranchée par l'arbitre. Le terme «directeur» est un terme figu-
rant dans le Code et a trait à la nature du travail réellement
effectué par le requérant; telle est la perspective dans laquelle il
doit être interprété. Dans l'affaire Procureur général du
Canada c. Gauthier, l'arbitre a défini le terme «directeur»
figurant au paragraphe 27(4) comme désignant «un administra-
teur habilité à accomplir des actions de façon indépendante et
autonome, et investi de pouvoirs discrétionnaires» et la Cour
d'appel fédérale n'a conclu à aucune erreur de droit en ce qui
regarde l'interprétation de ce terme. L'arbitre tranchant la
présente affaire néglige la composante «administrative» de cette
définition, composante ressortant de l'utilisation du terme
«directeur» dans la version française de ce paragraphe. Le
requérant n'a rien administré. Il n'a rien eu à dire dans
l'établissement des lignes directrices ou des politiques. Il était le
seul cambiste employé par l'intimée, et jouait plutôt un rôle
d'exécutant que d'administrateur. L'arbitre s'est trompé en
décidant qu'il n'était pas compétent à statuer sur le bien-fondé
de la plainte du requérant.
Le requérant a soumis que l'arbitre n'aurait pas dû examiner
la question de savoir si le requérant était un directeur au sens
du paragraphe 27(4) puisqu'il y avait déjà été répondu implici-
tement par la négative lorsque le ministre a renvoyé cette
question devant l'arbitre conformément au paragraphe 61.5(6)
du Code. 11 ressort clairement du mécanisme établi par le Code
que la «plainte» effectivement formulée par «une personne» est
la plainte que le ministre peut renvoyer à un arbitre, que
l'arbitre doit «entendre l'affaire en question et en décider» et
qu'il doit être permis à chaque partie «d'exposer [...] son point
de vue et de [...] présenter des preuves». La loi ne contient
aucune disposition qui permettrait au ministre de trancher la
question fondamentale de savoir si le plaignant doit se voir
refuser l'exercice du recours prévu à l'article 61.5 parce qu'il
est un «directeur». Le paragraphe 27(4) n'est pas expressément
rendu applicable aux pouvoirs conférés à l'arbitre en vertu de
l'article 61.5. En conséquence, ce paragraphe ni ne l'empêche ni
ne lui permet de commencer à exercer les fonctions que lui
assigne le Code. En exerçant ces fonctions, celui-ci doit plutôt,
si cela est nécessaire, tenir compte de ce paragraphe et, sur le
fondement de la preuve ainsi que des arguments présentés,
trancher la question de sa compétence à décider du bien-fondé
de la plainte.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Procureur général du Canada c. Gauthier, [1980] 2 C.F.
393 (C.A.); Avalon Aviation Ltd. c. Desgagné (1982), 42
N.R. 337 (C.A.F.); Alberta Union of Provincial
Employees, section 63, Edmonton, et autre c. Conseil
d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923;
Syndicat des employés de production du Québec et de
l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail et
autres, [1984] 2 R.C.S. 412.
DÉCISIONS CITÉES:
Pioneer Grain Co. Ltd. c. Kraus, [1981] 2 C.F. 815
(C.A.); Banque de Commerce Canadienne Impériale c.
Boisvert, [1986] 2 C.F. 431; 13 C.C.E.L. 264 (C.A.);
Blanchard c. Control Data Ltée et autre, [1984] 2 R.C.S.
476.
AVOCATS:
Patrick F. Schindler pour le requérant.
John Razulis et Martha M. Mackinnon pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Holden, Murdoch & Finlay, Toronto, pour le
requérant.
Keel Cottrelle, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE STONE: Le requérant, conformément à
l'alinéa 61.5(1)b) du Code canadien du travail,
S.R.C. 1970, chap. L-1 [ajouté par S.C. 1977-78,
chap. 27, art. 21], s'est plaint d'avoir été injuste-
ment congédié par l'intimée. Un arbitre désigné
conformément au paragraphe 61.5(6) a conclu à la
validité de sa plainte mais a décidé qu'il n'avait
pas la compétence voulue pour trancher le litige
puisque le requérant était un «directeur». Le para-
graphe 27(4) [mod. par S.C. 1977-78, chap. 27,
art. 2] du Code prévoit que la Division V.7, qui est
constituée uniquement de l'article 61.5, ne s'appli-
que pas aux «employés qui sont directeurs». Le
requérant sollicite à présent l'examen et l'annula-
tion de la décision de l'arbitre sur le fondement de
l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10'.
Les questions soulevées par la présente demande
fondée sur l'article 28 comportent deux aspects.
L'arbitre s'est-il trompé en refusant d'exercer sa
compétence pour conclure que le requérant était
un «directeur» et, deuxièmement, a-t-il commis une
erreur en entendant la preuve ainsi que les plaidoi-
ries sur cette question et en accueillant l'objection
préliminaire alléguant son absence de compétence?
L'intimée, une banque nouvelle et relativement
petite, espérait, en raison de ses racines italiennes,
venir à occuper une place de premier rang sur le
marché de la lire. Elle croyait que le courtage des
devises contribuerait à générer des fonds qui servi-
raient à des prêts intérieurs et constituerait une
1 28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute
autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger
une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou
ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature
administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus
judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une com
mission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédu-
res devant un office, une commission ou un autre tribunal
fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a
autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
importante source de profit. Sa politique déclarée
était de s'acheminer vers ces objectifs [TRADUC-
TION] «d'une manière très prudente et très res-
treinte», et elle a engagé le requérant en considé-
rant qu'il était la personne hautement spécialisée
qui, soumise à certaines contraintes, lui permet-
trait de réaliser ces objectifs au Canada. Bien
qu'engagé comme [TRADUCTION] «chef cambiste»
en décembre 1982, le requérant a seulement exercé
des fonctions de simple cambiste (tel était son titre
dans les rapports annuels de 1983 et 1984) jusqu'à
son congédiement en mars 1985. Son contrat de
travail personnalisé, qui avait été négocié à la suite
d'une recherche de cadre, prévoyait qu'un prêt lui
serait consenti par l'intimée pour l'aider à s'établir
à Toronto.
Comme l'indique son titre, le poste du requérant
consistait exclusivement à effectuer des échanges
sur le marché des devises sous réserve des limites
et des lignes directrices établies par l'intimée dans
la poursuite de ses objectifs. Au début, ses pou-
voirs se trouvaient définis largement; cependant,
les expectatives de profit ne s'étant pas réalisées,
l'intimée a, dans des instructions, limité considéra-
blement ces pouvoirs. L'arbitre a dit au sujet d'une
de ces notes de service (dossier d'appel, vol. 2, à la
page 203):
[TRADUCTION] M. Lee-Shanok était incapable de travailler
dans de telles conditions. Une certaine flexibilité lui était
nécessaire dans l'exercice de ses fonctions de cambiste.
Le requérant ayant protesté, l'étendue de ses pou-
voirs a été augmentée. Il travaillait seul, sous
l'autorité d'un supérieur, de sorte qu'il ne supervi-
sait aucun autre employé et n'exerçait aucune
autorité sur d'autres personnes. Ses superviseurs,
toutefois, ne participaient pas aux opérations de
change quotidiennes. Ainsi que le dit l'arbitre
(dossier d'appel, vol. 2, à la page 199):
[TRADUCTION] ... ils ne devaient pas se trouver sur le parquet
de la salle de change, où des décisions immédiates engageant la
banque devaient être prises. M. Lee-Shanok devait essentielle-
ment travailler seul.
Il ressort clairement des conclusions tirées par
l'arbitre que le travail du requérant exigeait l'exer-
cice d'une compétence et d'un jugement de haut
niveau. En effet, il considérait les compétences
visées comme [TRADUCTION] «uniques» (dossier
d'appel, vol. 2, à la page 199), et il qualifiait les
fonctions du requérant de [TRADUCTION] «haute-
ment spécialisées» (dossier d'appel, vol. 2, à la
page 207). De plus, la nature même du travail du
requérant impliquait qu'il possède un certain pou-
voir discrétionnaire. Quelques semaines avant son
congédiement, le requérant s'est vu accorder le
titre supplémentaire de [TRADUCTION] «vice-prési-
dent adjoint» et, à peu près au même moment, son
salaire a été augmenté de 10 000 $ par année, mais
rien dans le dossier n'indique que de telles modifi
cations se soient accompagnées de changements
dans ses pouvoirs ou ses responsabilités ou que
l'ajustement salarial en question ait été relié de
quelque manière à son nouveau titre.
L'arbitre a longuement traité de la signification
du terme «manager» («directeur>) figurant au
paragraphe 27(4). Il a rejeté les arguments voulant
que l'absence de supervision d'autres employés
ainsi que l'absence d'un pouvoir d'engager et de
congédier des employés établissaient que le requé-
rant n'était pas un directeur. Les considérations
sur lesquelles il s'est appuyé pour conclure que le
requérant était un «directeur» figurent aux pages
207 et 208 du volume 2 du dossier d'appel. Il a dit:
[TRADUCTION] Cependant, l'exercice de pouvoirs disciplinaires
et de supervision ne sont pas les seuls critères applicables,
ceux-ci devant être adaptés à la nature de l'entreprise. Dans
cette affaire, la banque était à la fois nouvelle et relativement
petite. Les fonctions devant être exercées par M. Lee-Shanok
étaient hautement spécialisées. Assujetti à des lignes directrices
qui, bien que précises, étaient rédigées de façon à lui accorder
un pouvoir discrétionnaire important, M. Lee-Shanok prenait
de façon indépendante des décisions qui liaient la banque. Nous
ne voulons pas nier les contraintes imposées à M. Lee-Shanok.
Les rapports auxquels il était tenu régulièrement permettaient
un contrôle serré. La vérification des transactions, le transfert
des fonds ainsi que le pouvoir de signer à leur égard ne faisaient
pas partie de ses attributions.
À cause de son caractère indépendant et hautement spécialisé,
le poste de cambiste de M. Lee-Shanok était considéré par son
titulaire et par la banque comme un poste de direction. Nous
devons prendre en considération la manière dont M. Lee-Sha-
nok a obtenu ce poste. Son engagement a eu lieu à la suite
d'une recherche de cadre: cette manière de procéder n'a rien à
voir avec l'examen minutieux des demandes d'emploi qui a lieu
dans le cours normal des activités de l'entreprise.
Prenons également en considération le caractère détaillé et
hautement personnalisé des négociations entre M. Lee-Shanok
et M. Briggs, vice-président de la banque, qui ont conduit à la
conclusion du contrat de travail de M. Lee-Shanok, un contrat
individuel ajusté aux besoins de la banque ainsi qu'à ceux de
son employé. Cet arrangement n'était pas de ceux qui tendent à
intervenir entre les employés ordinaires et la direction.
Les conditions de ce contrat de travail étaient davantage celles
d'un poste de direction que celles auxquelles sont soumis les
employés. A cet égard, je considère le contrat dans son ensem
ble: je tiens compte du montant du salaire, des dispositions
visant l'hypothèque et le prêt personnel, du déménagement, du
loyer relatif à la période de transition ainsi que de l'indemnité
pour la commission d'agent d'immeuble relative à la vente de sa
maison de Montréal.
De plus, une fois M. Lee-Shanok entré en fonction, une résolu-
tion du Conseil d'administration lui a permis d'accroître de
façon importante le prêt préférentiel déjà élevé qui lui était
accordé. A première vue, les prêts en question devaient être
considérés comme appartenant à la catégorie des prêts consen-
tis à la direction plutôt qu'à celle des prêts aux employés. En
effet, le règlement de la banque prévoyait deux catégories de
prêts privilégiés nettement distinctes et comportant des diffé-
rences importantes, l'une offerte à la direction et l'autre aux
employés ordinaires. M. Lee-Shanok s'est vu accorder la marge
d'emprunt applicable à la direction et, ainsi que je l'ai déjà dit,
le prêt qui lui a été consenti a été accrû de façon importante
par le Conseil d'administration.
Sur l'organigramme de la banque, une catégorie à part a été
créée pour le cambiste. Initialement, il relevait du vice-prési-
dent chargé des opérations. Plus tard, il a relevé directement du
directeur général. Peu avant son congédiement, à nouveau par
résolution du Conseil d'administration, M. Lee-Shanok a été
nommé vice-président adjoint. Il s'agissait d'un titre détenu par
son homologue chargé des marchés monétaires.
Il est clair que le titre de directeur ne peut seul conférer ce
rang. Les questions suivantes doivent être posées: quelles sont
les exigences du poste visé? Comment ce poste était-il perçu par
l'employeur et par le titulaire?
L'arbitre a alors conclu aux pages 208 et 209 du
volume 2 du dossier d'appel:
[TRADUCTION] Les faits de l'espèce conduisent forcément aux
conclusions suivantes: M. Lee-Shanok était habilité à prendre,
sous réserve des lignes directrices, des décisions liant la banque.
Son travail consistait, pour la plus grande partie, à prendre de
telles décisions. Il devait, à l'occasion, consulter le directeur
général de la banque au sujet de l'application des lignes direc-
trices; celui-ci, en retour, attendait de M. Lee-Shanok des
recommandations visant d'autres lignes de conduite possibles.
Il est vrai que M. Lee-Shanok n'a supervisé aucun autre
employé. Cependant, il s'agissait d'une petite banque, et M.
Lee-Shanok s'est vu confier seul un champ de responsabilité
majeur dans le cadre des conditions mentionnées plus haut.
Il ne fait aucun doute qu'aussi bien la banque que M. Lee-Sha-
nok considéraient le poste de cambiste comme un poste de
direction. Toutes les caractéristiques d'un tel poste s'y trou-
vaient attachées, que l'on examine la manière dont la recherche
d'emploi a été initiée, la négociation et la conclusion du contrat
de travail ou les avantages accordés à M. Lee-Shanok et dont
ne jouissaient pas les simples employés, comme la nomination
de celui-ci au poste de vice-président adjoint.
En conséquence, je dois accueillir l'objection préliminaire de la
banque: M. Lee-Shanok est soustrait à la protection de l'article
61.5 parce qu'il est un directeur au sens du paragraphe 27(4)
du Code canadien du travail.
Le paragraphe 61.5(10) du Code établit claire-
ment que nous n'avons pas l'entière liberté d'inter-
venir à l'égard des décisions d'arbitres:
61.5 ...
(10) Toute ordonnance de l'arbitre désigné en vertu du
paragraphe (6) est définitive et ne peut être mise en question
devant un tribunal ni revisée par un tribunal.
Toutefois, plusieurs décisions de cette Cour ont
conclu que la clause privative prévue à cet alinéa
ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir d'exa-
men conféré par l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la
Cour fédérale en matière de compétence: Procu-
reur général du Canada c. Gauthier, [ 1980] 2 C.F.
393 (C.A.), à la page 397; Avalon Aviation Ltd. c.
Desgagné (1982), 42 N.R. 337 (C.A.F.), aux
pages 338 et 339; Pioneer Grain Co. Ltd. c. Kraus,
[1981] 2 C.F. 815 (C.A.), aux pages 818 821;
Banque de Commerce Canadienne Impériale c.
Boisvert, [1986] 2 C.F. 431, aux pages 454, 455 et
437; 13 C.C.E.L. 264 (C.A.), aux pages 279 et
287. Le raisonnement tenu dans ces affaires sem-
blerait s'appliquer de la même façon à la présente
espèce.
Ces décisions semblent en harmonie avec la
jurisprudence de la Cour suprême du Canada. La
clause privative figurant au paragraphe 61.5(10)
représente l'un des types les plus faibles de clauses
privatives, puisque son libellé ne comprend que les
termes «définitive» et «ne peut être mise en ques
tion ... ni revisée» (voir par exemple les quatre
catégories établies par Jones et de Villars aux
pages 419 422 de leur ouvrage Principles of
Administrative Law, Toronto: Carswell, 1985), et
qu'il ressemble à celui des dispositions visées dans
l'arrêt Alberta Union of Provincial Employees,
section 63, Edmonton, et autre c. Conseil d'admi-
nistration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923, à
la page 926. À la page 927, le juge en chef Laskin
a dit au sujet des dispositions privatives qu'elles
servaient à déterminer la mesure dans laquelle les
cours pouvaient annuler les décisions visées, et il a
déclaré que les erreurs de compétence, malgré la
présence de telles clauses, étaient nettement révisa-
bles. Dans l'arrêt Syndicat des employés de pro
duction du Québec et de l'Acadie c. Conseil cana-
dien des relations du travail et autres, [1984] 2
R.C.S. 412, même si elle traite du paragraphe
122(1) du Code, qui prévoit expressément la possi-
bilité d'un examen fondé sur l'alinéa 28(1)a), la
Cour suprême classifie de façon utile les erreurs
susceptibles d'examen (c'est-à-dire les erreurs
manifestement déraisonnables et les erreurs juri-
dictionnelles) et les erreurs qui sont inattaquables
(c'est-à-dire les simples erreurs de droit). Il semble
que la révision des erreurs de compétence se justi-
fie par le fait qu'il serait illogique pour le législa-
teur de créer d'une part un tribunal à compétence
restreinte et d'accorder d'autre part à ce tribunal
un pouvoir illimité en ce qui a trait à l'appréciation
du champ de sa propre compétence. De telles
erreurs ne ressortissent habituellement pas au
domaine des connaissances spécialisées et de l'ex-
pertise des tribunaux administratifs, compétences
qui conduisent souvent les cours à déférer aux
décisions de ces tribunaux qui concernent des
questions de droit relevant de leur compétence. En
l'espèce, en l'absence d'un tel pouvoir de révision,
l'arbitre pourrait, sans subir de contrôle véritable
et sans que la Cour puisse l'obliger à trancher les
questions ressortissant véritablement à sa compé-
tence en vertu de la loi, restreindre sa compétence
en interprétant le terme «directeur» de façon trop
large. A mon sens, le caractère néfaste d'une telle
conséquence est évident en soi.
La question à l'égard de laquelle la révision est
demandée concerne le pouvoir initial de l'arbitre
de tenir l'enquête (voir Blanchard c. Control Data
Canada Liée et autre, [1984] 2 R.C.S. 476, la
page 491). De la réponse à cette question dépend
la question de savoir si, pour employer les termes
utilisés par le juge Lamer à la page 492 de l'arrêt
Blanchard, l'arbitre peut examiner même
de l'enquête», à savoir le caractère juste ou injuste
du congédiement du requérant. Le litige en l'es-
pèce concernant la compétence initiale du tribunal,
le critère du [TRADUCTION] «caractère manifeste-
ment déraisonnable» semblerait inapplicable puis-
que, ainsi que l'a souligné le juge Beetz à la page
441 de l'arrêt Syndicat:
Cette qualification une fois retenue cependant, il importe peu
qu'une erreur portant sur une telle question soit discutable,
excusable ou non déraisonnable ou bien, au contraire, extrava-
gante, criante ou manifestement déraisonnable. Ce qui rend
fatale cette sorte d'erreur, légère ou lourde, c'est son caractère
juridictionnel et ce qui entraîne alors l'exclusion du critère de
l'erreur manifestement déraisonnable, c'est le devoir imposé à
la Cour d'appel fédérale d'exercer la compétence que lui con-
fère l'al. 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.
Avec déférence, je fais mien ce raisonnement.
Je traiterai à présent du sens que donne l'arbitre
au terme anglais «manager» («directeur»), qui n'est
point défini dans le Code. L'intimée soutient que
l'arbitre ne s'est pas trompé en concluant que le
requérant était un directeur principalement parce
qu'il [TRADUCTION] «était investi du pouvoir de
prendre de façon indépendante des décisions qui
liaient la banque». Les deux parties se sont
appuyées sur bon nombre de décisions d'arbitres
résumées dans l'ouvrage de Harris intitulé Wrong
ful Dismissal, Don Mills: Richard De Boo, 1984,
au paragraphe 6.3. Deux de ces décisions, rendues
dans les affaires Desgagné et Gauthier, ont été
révisées par cette Cour. Ni dans l'une ni dans
l'autre a-t-il été conclu que l'arbitre avait commis
une erreur de droit en interprétant le terme «direc-
teur» figurant au paragraphe 27(4) comme ayant
un sens restreint, ce qui élargissait la compétence
de l'arbitre de décider au fond du sort des plaintes.
M. le juge Heald, dans l'arrêt Desgagné (aux
pages 340 et 341), souligne l'opposition existant
entre cette interprétation et le membre de phrase
«directeurs ou surintendants ou participent à la
direction» figurant au paragraphe 27(3) 2 [mod. par
S.C. 1977-78, chap. 27, art. 2] du Code.
À mon sens, c'est avec prudence qu'il faut déci:
der si un plaignant particulier est un «directeur».
L'article 61.5 du Code offre aux employés non
régis par une convention collective un redresse-
ment à l'égard d'un congédiement injuste et l'ex-
ception figurant au paragraphe 27(4) soustrait les
employés qui sont des «directeurs» du groupe des
personnes bénéficiant d'un tel droit. En consé-
quence, cette exception ne devrait pas être appli-
quée de manière à dépouiller le requérant de la
protection ainsi prévue du seul fait que les attribu
tions de son emploi comportaient l'exercice indé-
pendant d'un pouvoir de décision. Comme l'indi-
que l'arbitre, la nature même du travail de
cambiste sur le parquet de la salle de change
exigeait un tel pouvoir et une telle flexibilité.
L'efficacité du requérant en dépendait. Cependant,
se fonder principalement sur un tel fait pour
ranger une personne dans la catégorie des «direc-
teurs» équivaut, à mon avis, à considérer son poste
isolément du cadre général dans lequel elle exer-
çait ses fonctions. Si le raisonnement de l'arbitre
z27....
(3) La Division I ne s'applique ni aux employés ni à l'égard
des employés qui
a) sont directeurs ou surintendants ou participent à la direc
tion; ou
b) exercent des professions que les règlements peuvent classer
parmi les professions soustraites à l'application de la Division
1.
est exact, le requérant devrait être considéré
comme un «directeur» même s'il travaillait avec
plusieurs autres cambistes également habilités à
effectuer des opérations de change. Ses collègues
cambistes, en effet, devraient eux aussi être classi-
fiés de cette manière. Je ne puis être d'accord avec
un tel raisonnement.
L'arbitre a également trouvé important le fait
que les parties, apparemment, ont pu considérer
que le requérant était membre de la direction. Bien
qu'il ait reconnu que le titre du poste ne pouvait,
par lui-même, conférer à son titulaire le rang de
directeur, il s'est enquis de la manière dont les
parties percevaient ce poste. J'estime leur percep
tion de cet emploi non strictement pertinente à la
question qu'il avait à trancher. La direction avait
clairement le droit de donner à ses employés tous
les titres, avantages et privilèges qu'elle désirait
leur conférer, et les employés pouvaient les accep-
ter; ces attributs ne sont cependant pas nécessaire-
ment révélateurs de la nature de la fonction de
l'employé. Le terme «directeur» est un terme figu-
rant dans le Code et a trait à la nature du travail
réellement effectué par le requérant; telle est la
perspective dans laquelle il doit être interprété.
Dans l'affaire Gauthier, à la page 4 de sa déci-
sion, l'arbitre a défini le terme «directeur» figurant
au paragraphe 27(4) comme désignant [TRADUC-
TION] «un administrateur habilité à accomplir des
actions de façon indépendante et autonome, et
investi de pouvoirs discrétionnaires»; M. le juge
Pratte, révisant cette décision, n'a conclu à aucune
erreur de droit en ce qui regarde l'interprétation de
ce terme. L'arbitre de l'affaire Desgagné a adopté
cette définition, et son interprétation du paragra-
phe visé a, à son tour, été approuvée par M. le juge
Heald à la page 341 de ses motifs de jugement.
Avec déférence, il semble que l'arbitre tranchant
la présente affaire néglige la composante [TRA-
DUCTION] «administrative» de cette définition
judiciairement approuvée, composante ressortant
de l'utilisation, dans la version française de ce
paragraphe, du terme «directeur» qui, selon Le
Petit Robert, désigne la «personne qui dirige, est à
la tête». Il est clair que le requérant n'a rien dirigé
ou administré au sens de ces définitions. Il n'a
pratiquement eu rien à dire lors de l'établissement
des lignes directrices; il n'a fait que s'en tenir à son
mandat de cambiste. Comme elle avait engagé le
requérant comme chef cambiste, l'intimée a-t-elle
peut-être envisagé qu'il prendrait la tête d'un ser
vice de change comprenant plusieurs cambistes. En
fait, le requérant était tout simplement le seul
cambiste employé par l'intimée, et jouait plutôt un
rôle d'exécutant que d'administrateur. Je suis inca
pable de voir de quelle manière son emploi, comme
tel, pouvait comporter l'élément administratif que
je considère inhérent au terme «directeur». En
conséquence, j'estime que l'arbitre s'est trompé en
décidant qu'il n'était pas compétent à statuer sur
le bien-fondé de la plainte du requérant.
Considérant la conclusion que j'ai tirée sur la
première question, il n'est pas absolument néces-
saire que je me prononce définitivement sur la
seconde. Néanmoins, je crois que je devrais tran-
cher cette question pour le cas où les motifs que
j'ai prononcés au sujet de la première question
seraient jugés erronés. Le requérant a soumis que
l'arbitre s'était trompé en entendant une preuve et
en statuant sur la première question, ainsi qu'en
accueillant l'objection préliminaire de l'intimée
fondée sur son absence de compétence. Il a soutenu
que l'arbitre n'aurait pas dû examiner la question
de savoir si le requérant était un «directeur» au
sens du paragraphe 27(4) puisqu'il y avait déjà été
répondu implicitement par la négative lorsque le
ministre a renvoyé cette question devant l'arbitre
conformément au paragraphe 61.5(6) du Code. Il
ressort clairement du mécanisme établi aux para-
graphes 61.5(1),(5),(6),(7) et (8) 3 du Code que la
3 61.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une
personne
a) qui a terminé douze mois consécutifs d'emploi continu au
service d'un employeur, et
b) qui ne fait pas partie d'un groupe d'employés soumis à
une convention collective
peut formuler par écrit une plainte auprès d'un inspecteur dans
le cas où elle a été congédiée d'une façon qu'elle considère
injuste.
(5) Dès qu'une plainte en vertu du paragraphe (1) a été
reçue, un inspecteur doit s'efforcer d'aider les parties à régler la
plainte ou désigner un autre inspecteur dans ce but et, dans le
cas où la plainte n'a pas été réglée dans un délai que l'inspec-
teur chargé de la régler juge raisonnable d'après les circons-
tances, et si la personne qui a formulé la plainte réclame par
écrit le renvoi de l'affaire à un arbitre en vertu du paragraphe
(6), l'inspecteur doit
(Suite à la page suivante)
«plainte» effectivement formulée par «une per-
sonne» est la plainte que le ministre peut «ren-
voyer» à un arbitre, que l'arbitre doit «entendre
l'affaire en question et en décider» et qu'il doit être
permis à chaque partie «d'exposer [...] son point
de vue et de [...] présenter des preuves». La loi ne
contient curieusement aucune disposition qui per-
mettrait au ministre de trancher la question fonda-
mentale de savoir si le plaignant doit se voir
refuser l'exercice du recours prévu à l'article 61.5
parce qu'il est un «directeur». Le paragraphe 27(4)
n'est pas expressément rendu applicable aux pou-
voirs conférés à l'arbitre en vertu de l'article 61.5
du Code. En conséquence, ce paragraphe ni ne
l'empêche ni ne lui permet de commencer à exer-
cer les fonctions que lui assigne le Code. En exer-
çant ces fonctions, celui-ci doit plutôt, si cela est
nécessaire, tenir compte de ce paragraphe et, sur le
fondement de la preuve ainsi que des arguments
présentés, trancher la question de sa compétence à
décider du bien-fondé de la plainte. Je ne puis être
d'accord avec la proposition voulant que le renvoi,
par le ministre, de la plainte devant l'arbitre ait
tranché définitivement la question de la compé-
tence de ce dernier et que celui-ci n'ait eu qu'à
décider du bien-fondé de cette plainte, sans aucu-
nement tenir compte de la question de la
compétence.
(Suite de la page précédente)
a) informer le Ministre de l'échec de son intervention; et
b) transmettre au Ministre la plainte présentée en vertu du
paragraphe (1), jointe de toute déclaration écrite exposant
les motifs du congédiement conformément au paragraphe (4)
ainsi que les autres documents ou déclarations pertinents
qu'il a en sa possession.
(6) Le Ministre peut, dès qu'il a reçu le rapport conformé-
ment au paragraphe (5), désigner en qualité d'arbitre la per-
sonne qu'il juge appropriée pour entendre l'affaire en question
et en décider; il peut, en outre, renvoyer la plainte à l'arbitre
avec la déclaration écrite donnant les motifs du congédiement
qui fut remise conformément au paragraphe (4).
(7) Un arbitre à qui une plainte a été soumise conformément
au paragraphe (6)
a) doit l'examiner dans le délai que le gouverneur en conseil
peut déterminer par règlement;
b) doit établir sa propre procédure, permettre à chaque
partie d'exposer pleinement son point de vue et de lui présen-
ter des preuves, et prendre connaissance des renseignements
reçus conformément au paragraphe (6); et
c) détient à cet effet les pouvoirs que les alinéas 118a), b) et
c) attribuent au Conseil canadien des relations du travail
relativement à toute procédure engagée devant le Conseil.
(Suite à la page suivante)
J'accueillerais la présente demande et je renver-
rais la question devant l'arbitre pour qu'il décide
du bien-fondé de la plainte du requérant.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE MAHONEY: Je souscris à ces motifs.
(Suite de la page précédente)
(8) L'arbitre doit examiner le caractère injuste du congédie-
ment de la personne dont la plainte a été l'objet d'un renvoi en
vertu du paragraphe (6) et doit rendre une décision et expédier
une copie de sa décision et de ses motifs à chaque partie ainsi
qu'au Ministre.
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