T-463-87
Dennison Manufacturing Company et Dennison
Manufacturing Canada Inc. (requérantes)
c.
Ministre du Revenu national (intimé)
RÉPERTORIÉ: DENNISON MANUFACTURING CO. C. M.R.N.
Division de première instance, juge Dubé—
Ottawa, 9 avril et 7 mai 1987.
Droit d'auteur — Contrefaçon — La requête sollicite la
délivrance d'un bref de mandamus sur le fondement de l'art.
27 de la Loi sur le droit d'auteur pour obliger le ministre à
considérer les exemplaires des attaches en cause comme insé-
rés à la liste C du Tarif des douanes — Il n'existe aucun droit
reconnu par la loi à l'exécution d'une telle obligation — Les
marchandises doivent être comprises à la liste C pour être
prohibées — Le seul numéro tarifaire où il soit fait mention
d'ouvrages canadiens protégés par le droit d'auteur parle
simplement d'«éditions contrefaites d'ouvrages canadiens pro-
tégés par un droit d'auteur» — Il est douteux que le droit
d'auteur dans le dessin étende sa protection aux modèles en
trois dimensions ou que les marchandises visées soient suscep-
tibles de faire l'objet d'un droit d'auteur en qualité d'oaeuvres
artistiques» — La possibilité de l'enregistrement des articles
en cause sous le régime de la Loi sur les dessins industriels
peut également empêcher qu'ils ne fassent l'objet d'un droit
d'auteur.
Douanes et accise — Tarif des douanes — L'art. 14 prohibe
l'importation des biens dont il est question à la liste C — Le
seul numéro tarifaire où il soit fait mention d'ouvrages proté-
gés par le droit d'auteur parle simplement d'«éditions contre-
faites d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur» —
L'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur permet au titulaire
d'un droit d'auteur dans une œuvre contrefaite dont il est
question dans un numéro tarifaire particulier d'empêcher l'im-
portation des copies contrefaites en notifiant à cet égard le
Ministère — Il est douteux que les marchandises en question
(des attaches) puissent faire l'objet d'un droit d'auteur.
Dessins industriels — Attaches ou moules à cavité pour
attaches — Les articles en cause sont probablement suscepti-
bles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins
industriels puisque des biens similaires ont fait l'objet d'un tel
enregistrement — L'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur
empêche que de tels biens ne bénéficient de la protection du
droit d'auteur.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Mandamus
— La requête sollicite la délivrance d'un bref de mandamus
ordonnant au ministre de considérer les exemplaires des atta-
ches en cause comme insérés à la liste C du Tarif des Douanes
conformément à l'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur — La
loi ne reconnaît pas de droit à l'exécution d'une telle obligation
— Les marchandises doivent être comprises dans la liste C
pour être prohibées — Il est possible que les marchandises ,
visées ne soient pas susceptibles de faire l'objet d'un droit
d'auteur ainsi que l'exige le numéro tarifaire en cause.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2,
27, 46.
Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8.
Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap.
964, art. 11(1)a).
Tarif des douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41, art. 14
(mod. par S.C. 1986, chap. I, art. 175), liste C.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Bayliner Marine Corp. c. Dorai Boats Ltd., [1986] 3
C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); Cimon Ltd. et al v.
Bench Made Furniture Corpn. et al, [1965] 1 R.C.É.
811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.
DÉCISION CITÉE:
Monsanto Canada Inc. c. Ministre de l'Agriculture
(1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
John S. Macera pour les requérantes.
Meg Kinnear pour l'intimé.
PROCUREURS:
Macera & Jarzyna, Ottawa, pour les requé-
rantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÈ: La présente requête introduc-
tive d'instance sollicite la délivrance d'un bref de
mandamus ordonnant au ministre du Revenu
national («le ministre») de considérer, conformé-
ment à l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur',
les exemplaires des attaches ou moules à cavités
pour attaches sur lesquels subsistent un droit d'au-
teur au Canada en vertu du droit d'auteur enregis-
tré sous le numéro 355,058 comme insérés à la
liste C du Tarif des douanes'- et ordonnant au
ministre d'autoriser les préposés des douanes à
interdire l'importation au Canada de tous exem-
plaires en trois dimensions de ces attaches qui
' S.R.C. 1970, chap. C-30.
2 S.R.C. 1970, chap. C-41.
portent atteinte au droit d'auteur des requérantes
(«Dennison»).
Le 26 novembre 1986, Dennison a écrit au
ministre pour lui indiquer qu'il était porté atteinte
au droit d'auteur susmentionné par une importa
tion au Canada, en provenance de Corée du Sud,
d'exemplaires en trois dimensions des oeuvres
visées, et pour demander sur le fondement de
l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur que de
tels exemplaires contrefaits soient considérés
comme insérés à la liste C du Tarif des douanes et
que l'importation de ces exemplaires soit interdite.
L'article 27 est ainsi libellé:
27. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute
œuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient
fabriqués au Canada, constitueraient des contre-façons, et au
sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au
ministère du Revenu national son désir d'interdire l'importation
au Canada, ne doivent pas être ainsi importés, et sont considé-
rés comme insérés à la liste C du Tarif des douanes, et cette
liste s'applique en conséquence.
En vertu de l'article 14 du Tarif des douanes
[mod. par S.C. 1986, chap. 1, art. 175], l'importa-
tion au Canada des marchandises dénommées,
décrites ou dont il est question à la liste C est
prohibée. La seule mention d'un ouvrage protégé
par un droit d'auteur qui soit faite à la liste C
figure au numéro tarifaire 99202-1:
99202-1. Éditions contrefaites d'ouvrages canadiens protégés
par un droit d'auteur et d'ouvrages protégés par un
droit d'auteur en Angleterre et qui le sont aussi au
Canada.
Dans une lettre en date du 12 janvier 1987, le
ministre a énoncé son point de vue sur cette ques
tion. Selon lui, même si l'article 27 de la Loi sur le
droit d'auteur prévoit que le titulaire doit notifier
le Ministère, toutes les oeuvres mentionnées dans
un tel avis ne feraient pas automatiquement l'objet
d'une prohibition: la Loi sur le droit d'auteur doit
se lire concurremment avec le Tarif des douanes
et, en conséquence, les marchandises en question
ne peuvent faire l'objet d'une prohibition que si
elles sont insérées à la liste C.
À mon avis, aucun bref de mandamus ne devrait
être délivré en l'espèce. Le bref de mandamus est
un redressement à l'égard duquel la Cour possède
un pouvoir discrétionnaire et ne devrait pas être
délivré en l'absence d'une preuve qu'il existe un
droit précis reconnu par la loi à l'exécution de
l'obligation visée'. En l'espèce, pour les quatre
motifs qui suivent, les requérantes n'ont pas établi
que la loi leur reconnaît incontestablement le droit
à l'exécution de l'obligation incombant au ministre
en vertu de l'article 27 de la Loi sur le droit
d'auteur.
En premier lieu, même si Dennison est titulaire
d'un droit d'auteur enregistré sur le dessin lui-
même, la loi ne lui reconnaît pas incontestable-
ment le droit d'étendre la protection du droit
d'auteur aux modèles en trois dimensions effectués
à partir de ce dessin. Dans l'affaire Bayliner
Marine Corp. c. Dorai Boats Ltd. 4 , l'intimée avait
intenté une action en contrefaçon d'un droit d'au-
teur contre l'appelante relativement aux plans de
la coque et du pont en fibre de verre de deux
bateaux. La Cour a conclu [aux pages 432 C.F.;
297 C.P.R.] que ces plans étaient des «dessins
susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi
sur les dessins industriels» et, en conséquence,
qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un droit d'auteur.
Etant venue à cette conclusion, la Cour n'a pas
jugé nécessaire de statuer sur l'autre question sou-
levée dans le cadre de l'appel, celle de savoir si, en
droit, la production d'une copie d'un objet fabriqué
suivant un plan protégé par un droit d'auteur porte
atteinte à ce droit. Le juge Mahoney était con-
vaincu [aux pages 433 C.F.; 297 C.P.R.] qu'il
serait «particulièrement mal venu d'exprimer une
opinion incidente sur cette question». En consé-
quence, le bref de mandamus n'est pas le recours
approprié pour trancher cette question fort
controversée.
En second lieu, l'article 46 de la Loi sur le droit
d'auteur prévoit que cette Loi ne s'applique pas
aux dessins industriels susceptibles d'être enregis-
trés en vertu de la Loi sur les dessins industriels',
à l'exception des dessins qui ne sont pas destinés à
servir de modèles pour être multipliés par un pro-
cédé industriel quelconque. L'alinéa 11(1)a) des
Règles régissant les dessins industriels [C.R.C.,
chap. 964] prévoit qu'un dessin est censé servir de
modèle au sens de l'article 46 de la Loi sur le droit
d'auteur lorsqu'il est reproduit dans plus de 50
3 Voir Monsanto Canada Inc. c. Ministre de l'Agriculture
(1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1" inst.).
4 [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.).
5 S.R.C. 1970, chap. I-8.
articles différents. Il est clair que les attaches
visées en l'espèce sont destinées à être ainsi multi
pliées ou ont été ainsi multipliées.
Dans l'arrêt Bayliner, susmentionné, la Cour
d'appel fédérale a adopté la définition suivante du
terme «dessin», énoncée par le président Jackett
dans le jugement qu'il a rendu dans l'affaire
Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn.
et al« aux pages 831 R.C.É.; 49 51 C.P.R.:
[TRADUCTION] Le genre de dessin enregistrable est donc celui
qui est «appliqué» à «l'ornementation» d'un article. Il doit donc
se rapporter à l'apparence de l'article ou d'une de ses parties,
car l'ornementation concerne l'aspect extérieur. Il doit avoir
pour but de rendre l'article plus attrayant, car c'est le but
même de tout ornement. Il ne peut s'agir d'un élément détermi-
nant de la nature même de l'article (par opposition au simple
aspect extérieur) ou de la méthode applicable à sa fabrication.
En d'autres termes, le dessin ne peut créer un droit de mono-
pole sur «un produit» ou «une méthode» tel que celui qu'un
brevet d'invention permet d'acquérir. De plus, rien dans la Loi
ne limite le genre de dessins qui peuvent être enregistrés
(comme on l'a avancé) à ceux qui prévoient la création de
quelque chose à appliquer à un article qui existe déjà.
En résumé, le dessin se rapporte à l'apparence
d'un article et a pour objet de le rendre plus
attrayant. À première vue, il semblerait que les
marchandises visées peuvent être enregistrées en
vertu de la Loi sur les dessins industriels. Des
articles semblables aux articles en l'espèce ont été
enregistrés comme dessins industriels, ainsi qu'il
ressort d'un examen des dossiers du Bureau du
droit d'auteur et des dessins industriels'. L'article
46 de la Loi sur le droit d'auteur empêcherait
donc que le dessin de Dennison fasse l'objet d'un
droit d'auteur.
En troisième lieu, il est à tout le moins soutena-
ble que ces marchandises n'appartiennent pas à
une catégorie de marchandises pouvant être proté-
gées par un droit d'auteur. Elles ne sembleraient
pas constituer des «oeuvres artistiques» au sens
donné à cette expression à l'article 2 de la Loi sur
le droit d'auteur:
«oeuvre artistique» comprend les oeuvres de peinture, de dessin,
de sculpture et les oeuvres artistiques dues à des artisans,
ainsi que les oeuvres d'art architecturales, les gravures et
photographies;
6 [1965] 1 R.C.É. 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C.
77.
7 Voir le paragraphe 5 de l'affidavit de Thomas R. Boyd,
chef, Division de l'examen du Ministère.
En quatrième lieu, j'estime que la Loi sur le
droit d'auteur et le Tarif des douanes doivent
s'interpréter concurremment. L'article 14 du Tarif
des douanes déclare que l'importation au Canada
des marchandises dénommées à la liste C est pro-
hibée. Le numéro tarifaire 99202-1 de cette liste
des produits prohibés, le seul numéro où il soit
question du droit d'auteur, mentionne uniquement
les éditions contrefaites d'ouvrages canadiens pro-
tégés par un droit d'auteur. L'article 27 de la Loi
sur le droit d'auteur prévoit le déclenchement d'un
mécanisme de protection en permettant au pro-
priétaire d'une œuvre contrefaite qui est protégée
par le droit d'auteur et se trouve visée par un
numéro tarifaire particulier de notifier le Minis-
tère d'empêcher l'importation des exemplaires con-
trefaits au Canada. Dès lors, ces exemplaires con-
trefaits ne doivent pas être importés et sont
considérés comme insérés à la liste C. Toute autre
interprétation de l'article 27 de la Loi sur le droit
d'auteur permettrait en pratique au propriétaire
de tout article protégé par le droit d'auteur de
modifier unilatéralement le Tarif des douanes en
notifiant simplement le Ministère que ses mar-
chandises ont été contrefaites.
En conséquence, la requête est rejetée avec
dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.