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T-463-87
Dennison Manufacturing Company et Dennison Manufacturing Canada Inc. (requérantes)
c.
Ministre du Revenu national (intimé)
RÉPERTORIÉ: DENNISON MANUFACTURING CO. C. M.R.N.
Division de première instance, juge Dubé— Ottawa, 9 avril et 7 mai 1987.
Droit d'auteur Contrefaçon La requête sollicite la délivrance d'un bref de mandamus sur le fondement de l'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur pour obliger le ministre à considérer les exemplaires des attaches en cause comme insé- rés à la liste C du Tarif des douanes Il n'existe aucun droit reconnu par la loi à l'exécution d'une telle obligation Les marchandises doivent être comprises à la liste C pour être prohibées Le seul numéro tarifaire il soit fait mention d'ouvrages canadiens protégés par le droit d'auteur parle simplement d'«éditions contrefaites d'ouvrages canadiens pro- tégés par un droit d'auteur» Il est douteux que le droit d'auteur dans le dessin étende sa protection aux modèles en trois dimensions ou que les marchandises visées soient suscep- tibles de faire l'objet d'un droit d'auteur en qualité d'oaeuvres artistiques» La possibilité de l'enregistrement des articles en cause sous le régime de la Loi sur les dessins industriels peut également empêcher qu'ils ne fassent l'objet d'un droit d'auteur.
Douanes et accise Tarif des douanes L'art. 14 prohibe l'importation des biens dont il est question à la liste C Le seul numéro tarifaire il soit fait mention d'ouvrages proté- gés par le droit d'auteur parle simplement d'«éditions contre- faites d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur» L'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur permet au titulaire d'un droit d'auteur dans une œuvre contrefaite dont il est question dans un numéro tarifaire particulier d'empêcher l'im- portation des copies contrefaites en notifiant à cet égard le Ministère Il est douteux que les marchandises en question (des attaches) puissent faire l'objet d'un droit d'auteur.
Dessins industriels Attaches ou moules à cavité pour attaches Les articles en cause sont probablement suscepti- bles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels puisque des biens similaires ont fait l'objet d'un tel enregistrement L'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur empêche que de tels biens ne bénéficient de la protection du droit d'auteur.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Mandamus
La requête sollicite la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant au ministre de considérer les exemplaires des atta- ches en cause comme insérés à la liste C du Tarif des Douanes conformément à l'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur La loi ne reconnaît pas de droit à l'exécution d'une telle obligation
Les marchandises doivent être comprises dans la liste C pour être prohibées Il est possible que les marchandises , visées ne soient pas susceptibles de faire l'objet d'un droit d'auteur ainsi que l'exige le numéro tarifaire en cause.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 27, 46.
Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8. Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, art. 11(1)a).
Tarif des douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41, art. 14
(mod. par S.C. 1986, chap. I, art. 175), liste C.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Bayliner Marine Corp. c. Dorai Boats Ltd., [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn. et al, [1965] 1 R.C.É. 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.
DÉCISION CITÉE:
Monsanto Canada Inc. c. Ministre de l'Agriculture (1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
John S. Macera pour les requérantes. Meg Kinnear pour l'intimé.
PROCUREURS:
Macera & Jarzyna, Ottawa, pour les requé- rantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÈ: La présente requête introduc- tive d'instance sollicite la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant au ministre du Revenu national («le ministre») de considérer, conformé- ment à l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur', les exemplaires des attaches ou moules à cavités pour attaches sur lesquels subsistent un droit d'au- teur au Canada en vertu du droit d'auteur enregis- tré sous le numéro 355,058 comme insérés à la liste C du Tarif des douanes'- et ordonnant au ministre d'autoriser les préposés des douanes à interdire l'importation au Canada de tous exem- plaires en trois dimensions de ces attaches qui
' S.R.C. 1970, chap. C-30. 2 S.R.C. 1970, chap. C-41.
portent atteinte au droit d'auteur des requérantes («Dennison»).
Le 26 novembre 1986, Dennison a écrit au ministre pour lui indiquer qu'il était porté atteinte au droit d'auteur susmentionné par une importa tion au Canada, en provenance de Corée du Sud, d'exemplaires en trois dimensions des oeuvres visées, et pour demander sur le fondement de l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur que de tels exemplaires contrefaits soient considérés comme insérés à la liste C du Tarif des douanes et que l'importation de ces exemplaires soit interdite. L'article 27 est ainsi libellé:
27. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute œuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contre-façons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu national son désir d'interdire l'importation au Canada, ne doivent pas être ainsi importés, et sont considé- rés comme insérés à la liste C du Tarif des douanes, et cette liste s'applique en conséquence.
En vertu de l'article 14 du Tarif des douanes [mod. par S.C. 1986, chap. 1, art. 175], l'importa- tion au Canada des marchandises dénommées, décrites ou dont il est question à la liste C est prohibée. La seule mention d'un ouvrage protégé par un droit d'auteur qui soit faite à la liste C figure au numéro tarifaire 99202-1:
99202-1. Éditions contrefaites d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur et d'ouvrages protégés par un droit d'auteur en Angleterre et qui le sont aussi au Canada.
Dans une lettre en date du 12 janvier 1987, le ministre a énoncé son point de vue sur cette ques tion. Selon lui, même si l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le titulaire doit notifier le Ministère, toutes les oeuvres mentionnées dans un tel avis ne feraient pas automatiquement l'objet d'une prohibition: la Loi sur le droit d'auteur doit se lire concurremment avec le Tarif des douanes et, en conséquence, les marchandises en question ne peuvent faire l'objet d'une prohibition que si elles sont insérées à la liste C.
À mon avis, aucun bref de mandamus ne devrait être délivré en l'espèce. Le bref de mandamus est un redressement à l'égard duquel la Cour possède un pouvoir discrétionnaire et ne devrait pas être délivré en l'absence d'une preuve qu'il existe un droit précis reconnu par la loi à l'exécution de
l'obligation visée'. En l'espèce, pour les quatre motifs qui suivent, les requérantes n'ont pas établi que la loi leur reconnaît incontestablement le droit à l'exécution de l'obligation incombant au ministre en vertu de l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur.
En premier lieu, même si Dennison est titulaire d'un droit d'auteur enregistré sur le dessin lui- même, la loi ne lui reconnaît pas incontestable- ment le droit d'étendre la protection du droit d'auteur aux modèles en trois dimensions effectués à partir de ce dessin. Dans l'affaire Bayliner Marine Corp. c. Dorai Boats Ltd. 4 , l'intimée avait intenté une action en contrefaçon d'un droit d'au- teur contre l'appelante relativement aux plans de la coque et du pont en fibre de verre de deux bateaux. La Cour a conclu [aux pages 432 C.F.; 297 C.P.R.] que ces plans étaient des «dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels» et, en conséquence, qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un droit d'auteur. Etant venue à cette conclusion, la Cour n'a pas jugé nécessaire de statuer sur l'autre question sou- levée dans le cadre de l'appel, celle de savoir si, en droit, la production d'une copie d'un objet fabriqué suivant un plan protégé par un droit d'auteur porte atteinte à ce droit. Le juge Mahoney était con- vaincu [aux pages 433 C.F.; 297 C.P.R.] qu'il serait «particulièrement mal venu d'exprimer une opinion incidente sur cette question». En consé- quence, le bref de mandamus n'est pas le recours approprié pour trancher cette question fort controversée.
En second lieu, l'article 46 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que cette Loi ne s'applique pas aux dessins industriels susceptibles d'être enregis- trés en vertu de la Loi sur les dessins industriels', à l'exception des dessins qui ne sont pas destinés à servir de modèles pour être multipliés par un pro- cédé industriel quelconque. L'alinéa 11(1)a) des Règles régissant les dessins industriels [C.R.C., chap. 964] prévoit qu'un dessin est censé servir de modèle au sens de l'article 46 de la Loi sur le droit d'auteur lorsqu'il est reproduit dans plus de 50
3 Voir Monsanto Canada Inc. c. Ministre de l'Agriculture (1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1" inst.).
4 [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.).
5 S.R.C. 1970, chap. I-8.
articles différents. Il est clair que les attaches visées en l'espèce sont destinées à être ainsi multi pliées ou ont été ainsi multipliées.
Dans l'arrêt Bayliner, susmentionné, la Cour d'appel fédérale a adopté la définition suivante du terme «dessin», énoncée par le président Jackett dans le jugement qu'il a rendu dans l'affaire Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn. et al« aux pages 831 R.C.É.; 49 51 C.P.R.:
[TRADUCTION] Le genre de dessin enregistrable est donc celui qui est «appliqué» à «l'ornementation» d'un article. Il doit donc se rapporter à l'apparence de l'article ou d'une de ses parties, car l'ornementation concerne l'aspect extérieur. Il doit avoir pour but de rendre l'article plus attrayant, car c'est le but même de tout ornement. Il ne peut s'agir d'un élément détermi- nant de la nature même de l'article (par opposition au simple aspect extérieur) ou de la méthode applicable à sa fabrication. En d'autres termes, le dessin ne peut créer un droit de mono- pole sur «un produit» ou «une méthode» tel que celui qu'un brevet d'invention permet d'acquérir. De plus, rien dans la Loi ne limite le genre de dessins qui peuvent être enregistrés (comme on l'a avancé) à ceux qui prévoient la création de quelque chose à appliquer à un article qui existe déjà.
En résumé, le dessin se rapporte à l'apparence d'un article et a pour objet de le rendre plus attrayant. À première vue, il semblerait que les marchandises visées peuvent être enregistrées en vertu de la Loi sur les dessins industriels. Des articles semblables aux articles en l'espèce ont été enregistrés comme dessins industriels, ainsi qu'il ressort d'un examen des dossiers du Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels'. L'article 46 de la Loi sur le droit d'auteur empêcherait donc que le dessin de Dennison fasse l'objet d'un droit d'auteur.
En troisième lieu, il est à tout le moins soutena- ble que ces marchandises n'appartiennent pas à une catégorie de marchandises pouvant être proté- gées par un droit d'auteur. Elles ne sembleraient pas constituer des «oeuvres artistiques» au sens donné à cette expression à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur:
«oeuvre artistique» comprend les oeuvres de peinture, de dessin, de sculpture et les oeuvres artistiques dues à des artisans, ainsi que les oeuvres d'art architecturales, les gravures et photographies;
6 [1965] 1 R.C.É. 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.
7 Voir le paragraphe 5 de l'affidavit de Thomas R. Boyd, chef, Division de l'examen du Ministère.
En quatrième lieu, j'estime que la Loi sur le droit d'auteur et le Tarif des douanes doivent s'interpréter concurremment. L'article 14 du Tarif des douanes déclare que l'importation au Canada des marchandises dénommées à la liste C est pro- hibée. Le numéro tarifaire 99202-1 de cette liste des produits prohibés, le seul numéro il soit question du droit d'auteur, mentionne uniquement les éditions contrefaites d'ouvrages canadiens pro- tégés par un droit d'auteur. L'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit le déclenchement d'un mécanisme de protection en permettant au pro- priétaire d'une œuvre contrefaite qui est protégée par le droit d'auteur et se trouve visée par un numéro tarifaire particulier de notifier le Minis- tère d'empêcher l'importation des exemplaires con- trefaits au Canada. Dès lors, ces exemplaires con- trefaits ne doivent pas être importés et sont considérés comme insérés à la liste C. Toute autre interprétation de l'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur permettrait en pratique au propriétaire de tout article protégé par le droit d'auteur de modifier unilatéralement le Tarif des douanes en notifiant simplement le Ministère que ses mar- chandises ont été contrefaites.
En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.
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