T-1232-84
Apple Computer, Inc. et Apple Canada Inc.
(demanderesses)
c. '
Mackintosh Computers Ltd., Compagnie d'élec-
tronique Repco Ltée/Repco Electronics Co. Ltd.,
Maison des semiconducteurs Ltée/House of
Semiconductors Ltd., Chico Levy, Joseph Levy,
Nat Levy, Micro Computer Syncotech Systems
Ltd., Roman Melnyk, Gary Grecco, Richard Wic-
hlacz, Robert Pelland faisant affaires sous la
dénomination sociale de Centre du Hobbie Enr.,
Eric-Pierre Durez et Serge Pelletier faisant affai-
res sous la dénomination sociale de Pro-Micro
Enr., Claude Denise Bérubé Villeneuve faisant
affaires sous la dénomination sociale de Ville-
neuve Électronique Enr., Daniel Renaud faisant
affaires sous la dénomination sociale de Microbit
Enr., Hastings Leasing (Belleville) Limited, Wil-
liam George Knight, Evelyn Gwendelyn Knight,
Glen Martin Sargent, Mohamed Nathoo Gulam-
husein faisant affaires sous la dénomination
sociale de Compu-Sys, Tempo Audivision Incorpo
rated, Leslie David Graham Newton, Unitron
Computer Corporation, Robert A. Hubbell, Ace
Computer Supplies Inc., George Yin Kit Poon,
Simon Yin On Poon, Mang Chi Ly, Nu Mini
Yung, Sabtronic Systems Ltd., Bernard Allan
Sabiston et Madeleine Irene Sabiston (défen-
deurs)
et
T-1235-84
Apple Computer, Inc. et Apple Canada Inc.
(demanderesses)
c.
115778 Canada Inc., faisant affaires sous la déno-
mination sociale de Microcom et James Begg
(défendeurs)
RÉPERTORIÉ: APPLE COMPUTER, INC. C. MACKINTOSH COM
PUTERS LTD.
Division de première instance, juge Reed—
Toronto, 6, 7 et 8 janvier; Ottawa, 30 janvier 1987.
Pratique — Outrage au tribunal — La Cour avait interdit
aux défendeurs de vendre des ordinateurs comprenant une
copie des oeuvres littéraires Autostart ROM ou Applesoft —
Des détectives privés des demanderesses achètent un ordina-
teur Apple 11e de même qu'une microplaquette vierge d'une
défenderesse — Une autre défenderesse «a gravé» le pro
gramme des demanderesses sur la microplaquette vierge — La
Cour condamne pour outrage au tribunal l'employé qui a copié
la microplaquette et l'employeur — Même si l'employeur a
donné à ses employés la directive de ne pas copier des pro
grammes protégés par un droit d'auteur, le comportement de
l'employeur indique une tolérance à l'égard de l'inobservation
discrète de l'interdiction — La facilité d'accès aux micropla-
quettes pour fins de copie montre une attitude négligente à
l'égard de l'ordonnance — L'avis affiché ne retire pas claire-
ment l'autorisation de copier des microplaquettes — Règles de
la Cour fédérale, C.R.C., c. 663, R. 2500.
Commettant et préposé — Employé qui «grave» un pro
gramme sur une microplaquette vierge en contravention d'une
ordonnance de la Cour interdisant pareil geste et en dépit
d'instructions verbales et écrites de s'abstenir d'un tel geste —
Responsabilité de la société d'assurer le respect de l'ordon-
nance — Facilité d'accès aux microplaquettes pour des fins de
copie et imprécision des directives écrites démontrant une
attitude négligente de l'employeur à l'égard de l'ordonnance —
Le comportement de l'employeur indique une tolérance à
l'égard de l'inobservation discrète de l'ordonnance — L'em-
ployeur est coupable d'outrage au tribunal.
Pratique — Preuve — La Cour avait ordonné aux défen-
deurs de ne pas porter atteinte au droit d'auteur des demande-
resses visant du logiciel informatique — Des détectives privés,
engagés par les demanderesses, se font passer pour des clients
— Achat d'un ordinateur avec des microplaquettes vierges
d'une défenderesse — Une autre défenderesse grave le pro
gramme protégé par un droit d'auteur sur la microplaquette
— Il ne s'agit pas d'une provocation policière — La provoca
tion policière s'applique dans le cadre d'enquêtes policières et
non lorsqu'il s'agit d'un moyen employé par des particuliers
pour faire respecter les injonctions prononcées par suite de
procédures civiles.
Il s'agit d'une requête visant à faire condamner pour outrage
au tribunal Michael Lee, la Maison des semiconducteurs,
Norman Parent et Microcom. La Cour avait rendu une ordon-
nance interdisant aux défendeurs, à leurs préposés et à leurs
agents de vendre des ordinateurs qui comprennent une copie
des oeuvres littéraires Autostart ROM ou Applesoft, et exigeant
qu'ils remettent toutes les copies de ces oeuvres littéraires. Des
détectives privés, engagés par les demanderesses, se sont fait
passer pour des acheteurs éventuels d'un ordinateur. M. Parent,
de Microcom, a offert de leur vendre un ordinateur Apple 11e
avec une microplaquette vierge et leur a donné les noms de
deux entreprises qui pouvaient graver le programme nécessaire
sur la microplaquette, même s'il a refusé de le faire lui-même.
À la Maison des semiconducteurs, Michael Lee a, dans un
premier temps, refusé de graver le programme sur la micropla-
quette parce que les détectives ne pouvaient fournir la micro-
plaquette à reproduire. Toutefois, lorsque le détective a feint
d'être contrarié en prétendant que l'ordinateur devait être un
cadeau d'anniversaire pour son fils, M. Lee a copié la micropla-
quette en contrepartie de 5 $, après avoir demandé au détective
de ne dire à personne où il avait obtenu la copie. Lee avait
facilement accès aux copies des microplaquettes rassemblées
parce que la Maison des semiconducteurs avait rassemblé
toutes les copies des microplaquettes contenant les programmes
Autostart ROM ou Applesoft qu'elle détenait et les avait ran-
gées dans une boîte à l'arrière du magasin. Les détectives sont
retournés chez Microcom où M. Parent a placé la micropla-
quette gravée dans l'ordinateur afin d'en faire la vérification.
Au cours de ce processus, une disquette contenant le pro
gramme Applesoft s'est retrouvée en la possession des
détectives.
Jugement: la requête devrait être accueillie.
Michael Lee a contrevenu à l'ordonnance lorsqu'il a copié la
microplaquette. Son employeur prétend que celui-ci a outre-
passé ses pouvoirs puisqu'on lui avait retiré expressément le
pouvoir de copier de telles microplaquettes. L'employé avait
reçu la directive de ne pas copier des microplaquettes d'Apple-
soft ou d'Autostart ROM, un avis à cet effet avait été affiché
dans le magasin à l'intention des employés, et Lee a enregistré
zéro sur la caisse enregistreuse et empoché le 5 $. La loi est
claire : lorsqu'une ordonnance est rendue contre une société, il
incombe à celle-ci d'en assurer le respect. Bhatnager c. Canada
(ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 3;
(1985), 24 D.L.R. (4th) 111 (1« inst.) ne s'écarte pas de ce
principe. La Cour a jugé que le ministre n'était pas tenu
personnellement responsable des délits commis par les employés
parce que le ministre comme l'employé étaient des fonctionnai-
res de la Couronne et que seule celle-ci est tenue responsable du
fait d'autrui. Même si l'on avait dit à M. Lee de ne pas copier
les programmes Apple protégés par un droit d'auteur, le com-
portement de l'employeur indiquait que l'inobservation discrète
de l'interdiction serait tolérée. Selon la preuve, l'activité de
copie faisait partie du mandat des employés. La facilité d'accès
aux microplaquettes à reproduire montrait une attitude négli-
gente à l'égard de l'ordonnance du 29 avril. L'avis affiché
n'indique nullement que les employés ne sont pas autorisés à
copier les programmes Autostart ROM ou Applesoft. Le pouvoir
autorisant Lee à agir comme il l'a fait ne lui avait pas été
clairement et fermement retiré. L'atmosphère régnant dans son
milieu de travail indiquait exactement le contraire. La Maison
des semiconducteurs a également contrevenu à l'ordonnance.
Même si les détectives ont utilisé la ruse, il ne s'agit pas de
provocation policière. Cette expression vise un crime perpétré
par suite d'une incitation de la police qui dépasse la seule
sollicitation. La ruse utilisée par ces détectives n'est pas un
comportement justifiant la suspension des procédures pour
outrage au tribunal ou l'imposition d'une amende symbolique
seulement.
Les demanderesses allèguent que la vente par Microcom de
l'ordinateur avec la microplaquette vierge était une invitation
expresse à faire copier des œuvres d'Apple, ce qui contrevenait
à l'ordonnance de la Cour. L'indemnisation et l'accord com
mercial systématique ne constituent que des exemples d'incita-
tion. Leur absence ne signifie pas qu'il n'y a pas eu quelque
incitation que ce soit. L'ordinateur vendu par les défendeurs ne
pouvait être utilisé qu'à une seule fin, c'est-à-dire comme un
ordinateur Apple, une fois que la microplaquette requise a été
gravée et insérée dans la carte mère. Les faits de l'espèce sont
visés par les affaires American Arch, Proctor & Gamble -Bris-
tol Myers et Windsurfing. Même si ces faits peuvent constituer
une incitation, il est peut-être préférable de dire que, par suite
des actes de Parent et de Microcom, le détective s'est trouvé à
agir en leur nom. Les défendeurs ont invité l'acheteur à agir en
leur nom, à faire ce que l'ordonnance leur interdisait de faire.
Le détective a été invité à trouver quelqu'un qui copierait la
microplaquette, acte dont ont profité Parent et Microcom.
L'ordinateur a manifestement été vendu à la condition que l'on
obtienne une microplaquette contrefaite. Parent et Microcom
ont contrevenu à l'ordonnance du 29 avril.
Accepter l'argument des défendeurs selon lequel c'est un
étranger qui, de sa propre initiative et indépendamment des
actes des défendeurs, a copié les programmes des demanderes-
ses protégés par des droits d'auteur, équivaudrait à reconnaître
qu'il leur était loisible d'adopter un comportement leur permet-
tant de faire échec totalement à l'injonction. Se soumettre à
une ordonnance de la Cour, ce n'est pas une guerre d'intelligen-
ces : Dubiner v. Cheerio Toys and Games Ltd., [1965] 2 R.C.E.
488.
Les défendeurs contestent la validité d'un des affidavits des
détectives en alléguant que l'auteur a consulté un rapport
préparé avec l'autre détective avant de signer l'affidavit. Il n'y a
aucune raison de croire qu'il contient des informations dont le
détective n'était pas personnellement au courant, contrairement
aux faits de l'affaire Peake's Limited v. Higgins (1930), 2
M.P.R. 80 (C.S.N.-B.).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
American Arch Co. v. Canuck Supply Co. Ltd. et al.,
[1924] 3 D.L.R. 567 (C.S. Qc); Proctor & Gamble Co. c.
Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2d) 145
(C.F. l" inst.); décision confirmée par (1979), 42 C.P.R.
(2d) 33 (C.A.F.); Windsurfing International Inc. et autre
c. Trilantic Corporation (Now Bic Sports Inc.) (1985), 8
C.P.R. (3d) 241 (C.A.F.); Dubiner v. Cheerio Toys and
Games Ltd., [1965] 2 R.C.E. 488; Baxter Travenol
Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada)
Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; 2 D.L.R. (4th) 621.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Bhatnager c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration), [1986] 2 C.F. 3; (1985), 24 D.L.R. (4th) 1I1
(1« inst.); Peake's Limited v. Higgins (1930), 2 M.P.R.
80 (C.S.N.-B.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Canadian General Electric Co. Ltd. v. Toronto Electric
Supply Co., Ltd., [1935] R.C.E. 16; Heaton Transport
(St Helens) Ltd v Transport and General Workers Union,
[1972] 3 All ER 101 (H.L.); Kirzner c. La Reine, [1978]
2 R.C.S. 487; (1977), 38 C.C.C. (2d) 131; Copeland-
Chatterson Co. v. Hatton et al. (1906), 10 R.C.E. 224;
Canada Metal Co. Ltd. et al. v. Canadian Broadcasting
Corp. et al. (No. 2) (1974), 4 O.R. (2d) 585 (H.C.).
DÉCISIONS CITÉES:
Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; 69 C.C.C. (2d)
31; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; 21 C.C.C. (3d) 7;
Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd. et
al. (1968), 38 Fox Pat. C. 139 (C. de l'E.); Dyckerhoff &
Widmann Aktiengesellschaft et autre c. Advanced Cons-
truction Enterprise Inc. et autres, [1986] 1 C.F. 526;
(1985), 11 C.P.R. (3d) 371 (1"° inst.); Reading & Bates
Construction Co. et autre c. Baker Energy Resources
Corp. et autre (1986), 9 C.P.R. (3d) 158 (C.F. 1"° inst.);
Yehuda Ohana et al. v. Yecheskel Zahavy et al., juge-
ment en date du 12 juillet 1985, Cour suprême de l'Onta-
rio, n° 21879-84, non publié; Beloit Canada Ltée/Ltd. et
autre c. Valmet Oy (1986), 11 C.P.R. (3d) 470 (C.F. I"
inst.); Re R. and Monette (1975), 64 D.L.R. (3d) 470
(H.C. Ont.); Sandwich West (Twp. of) v. Bubu Estates
Ltd. et al. (1986), 56 O.R. (2d) 147 (C.A.); Preformed
Line Products Co. et al. v. Payer Electrical Fitting Co.
Ltd. et al., [1965] 1 R.C.É. 371; (1964), 42 C.P.R. 199.
AVOCATS:
Alfred S. Schorr, Ivor M. Hughes et Joseph
I. Etigson pour les demanderesses.
Robert H. C. MacFarlane pour les défen-
deurs.
PROCUREURS:
Alfred S. Schorr, Toronto et Ivor M. Hughes,
Concord, Ontario, pour les demanderesses.
Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: La Cour est saisie, en vertu de
la Règle 2500 des Règles de la Cour fédérale
[C.R.C., chap. 663], d'une requête visant à faire
condamner pour outrage au tribunal Michael Lee,
la Maison des semiconducteurs, Norman Parent et
131375 Canada Inc. faisant affaire sous la déno-
mination sociale de Microcom. L'outrage allégué
concerne la violation des ordonnances rendues le
29 avril 1986 dans les deux actions décrites dans
l'intitulé de la cause. Ces ordonnances interdisent
aux défendeurs, à leurs préposés et à leurs agents:
... d'importer, de vendre ou de distribuer des ordinateurs ou
des composantes d'ordinateur, sous le nom de Mackintosh ou
tout autre nom, qui comprennent une copie ou une copie
substantielle de l'une des oeuvres littéraires «AUTOSTART ROM»
ou aAPPLESOFT», ou de porter atteinte de quelque façon au
droit d'auteur des demanderesses à l'égard de ces oeuvres.
Et elles exigent que:
Les défendeurs ... remett[ent] aux défenderesses toutes les
copies ou copies substantielles des oeuvres littéraires des deman-
deresses, «AUTOSTART ROM» ou «APPLESOFT», SOUS une forme
quelconque, qui sont en la possession, sous la garde ou le
contrôle de l'un des défendeurs, y compris tout organe ou
appareil contenant ces copies ou copies substantielles.
Les demanderesses ont engagé deux détectives
privés, MM. Keymer et Nowell, pour vérifier si les
défendeurs se conformaient à la première partie de
l'ordonnance susmentionnée. L'avocat des deman-
deresses a informé les défendeurs qu'une telle véri-
fication aurait lieu. MM. Keymer et Nowell se
sont rendus à Montréal à cette fin, le 8 juillet
1986. Ils ont décidé que M. Keymer se ferait
passer pour un père désireux d'acheter un ordina-
teur pour son fils, mais en donnant l'impression
qu'il ne connaissait rien ou presque dans ce
domaine. Les deux détectives ne savaient effective-
ment pas grand-chose au sujet des ordinateurs.
LES FAITS
MM. Keymer et Nowell se sont tout d'abord
rendus au magasin de Microcom situé au 2060,
autoroute Trans -Canada à Dorval (Québec). M.
Keymer est entré seul dans le magasin où la
réceptionniste lui a indiqué qu'il était possible
d'acheter des clones d'ordinateurs Apple; il a
ensuite remarqué les réclames parues dans les
journaux, qui étaient affichées dans la salle des
ventes et indiquaient qu'il était possible d'acheter
dans ce magasin des ordinateurs compatibles avec
les ordinateurs IBM ou Apple ainsi que des clones
d'Apple. M. Keymer a expliqué au vendeur, M.
Parent, qu'il désirait acheter un ordinateur pour
son fils, un ordinateur Apple parce que son fils
utilisait un ordinateur de cette marque à l'école.
M. Parent a indiqué à M. Keymer que son fils
utilisait probablement un Apple IIe. Il lui a égale-
ment dit que Microcom vendait des ordinateurs
compatibles avec le Apple IIe, mais avec des
microplaquettes principales vierges. Voici un
extrait de l'affidavit de M. Keymer:
[TRADUCTION] M. Parent a ajouté qu'il était possible à cer-
tains endroits dans les environs de faire «graver» le programme
nécessaire sur la microplaquette. Il m'a ensuite expliqué qu'ils
ne pouvaient pas me fournir la vraie microplaquette program
mée en raison de poursuites judiciaires récentes ...
J'estime qu'il s'agit d'une description exacte des
faits.
M. Keymer a ensuite demandé à M. Parent où il
pourrait faire graver une microplaquette et ce
dernier lui a suggéré la compagnie Active Electro
nics. M. Parent ignorait le numéro de téléphone
d'Active ainsi que le nom de la personne à laquelle
M. Keymer devrait s'adresser. Il savait seulement
qu'Active était une importante compagnie qui ven-
dait des composantes d'ordinateur et pouvait
copier des microplaquettes. Keymer a quitté le
magasin de Microcom en indiquant qu'il avait
l'intention de comparer les prix. Il a ensuite télé-
phoné au magasin et après avoir essayé de négocier
un meilleur prix, il a demandé à Parent s'il accep-
terait de graver la microplaquette dans l'hypothèse
où il (Keymer) achèterait le système au complet.
Parent a refusé, mais il a toutefois répondu à M.
Keymer que c'est une microplaquette de type
REPROM #27128 qu'il fallait faire graver.
Keymer a ensuite téléphoné à la compagnie
Active où on lui a dit que la personne chargée de
cette question était absente mais que, de toute
façon, il faudrait un certain temps pour effectuer
le travail car la microplaquette devrait être
envoyée à l'extérieur. Ce genre de demandes
étaient transmises à M. Kosira de Future Electro
nics et on a suggéré à M. Keymer de communiquer
directement avec celui-ci. Si je comprends bien,
Active Electronics et Future Electronics sont en
fait une seule et même compagnie. Un coup de fil
a été donné à M. Kosira qui a confirmé qu'il
pouvait copier une microplaquette pour une
somme de 10 $.
M. Keymer est ensuite retourné en compagnie
de M. Nowell au magasin de Microcom où il a dit
à M. Parent qu'il avait réussi à prendre les disposi
tions nécessaires pour faire graver une micropla-
quette. Il a acheté l'ordinateur au magasin de M.
Parent. Ce dernier a alors ouvert la boîte dans
laquelle l'ordinateur était emballé, il a montré à
M. Keymer où la microplaquette REPROM vierge
était collée à l'intérieur de la boîte, il a retiré le
couvercle du boîtier de l'ordinateur et a indiqué
l'endroit de la carte mère où la microplaquette
devrait être placée une fois gravée.
MM. Keymer et Nowell sont ensuite allés au
magasin Future Electronics où ils ont rencontré
M. Kosira. Ce dernier a retiré la microplaquette
REPROM vierge de la boîte et leur a demandé de lui
remettre la microplaquette qu'il devait copier.
MM. Nowell et Keymer n'en avaient manifeste-
ment aucune. Kosira leur a alors expliqué qu'il ne
pouvait faire la microplaquette demandée parce
qu'il n'avait pas en sa possession une micropla-
quette Apple originale ni une microplaquette com
patible qu'il pourrait copier. Il avait présumé que
les deux hommes voulaient qu'il copie une micro-
plaquette qu'ils lui auraient fournie. Il va sans dire
que si Keymer et Nowell avaient été des acheteurs
plus perspicaces (de véritables acheteurs et non de
prétendus acheteurs), il leur aurait été facile de
trouver un ami ou un voisin qui possédait un
ordinateur Apple et qui leur aurait volontiers prêté
la microplaquette nécessaire pour leur permettre
de la faire copier. Ce fait est à l'origine des
préoccupations des demanderesses, car, en invitant
d'autres personnes à copier la microplaquette de
mémoire morte, la défenderesse Microcom se com-
portait de manière à causer aux demanderesses le
même préjudice économique que celui qu'elles
avaient subi avant l'ordonnance du 29 avril.
Microcom vendait ses ordinateurs au même prix
que lorsqu'ils contenaient les microplaquettes ren-
fermant des copies de l'Autostart ROM et de l'Ap-
plesoft qu'elle y avait elle-même placées. Micro-
com vendait ses ordinateurs avec une garantie d'un
an.
De toute manière, n'ayant pas réussi. à faire
graver la microplaquette, Keymer et Nowell sont
retournés au magasin de Microcom. Je cite un
autre extrait de l'affidavit de M. Keymer, car
j'estime qu'il indique exactement ce qui s'est passé:
[TRADUCTION] J'ai indiqué à M. Parent que j'étais plutôt
fâché parce que je n'avais pas réussi à faire graver la micropla-
quette essentielle. M. Parent m'a dit qu'il ne pouvait pas graver
la microplaquette. Je lui ai alors demandé ce qu'il avait fait
dans le passé pour les autres acheteurs de l'ordinateur «Micro-
com IIe»; il a répondu: «Je n'ai pas vendu beaucoup de ces
ordinateurs dernièrement, les gens hésitant à l'acheter en raison
de la poursuite judiciaire engagée». M. Parent a ensuite discuté
avec une femme que j'avais vue auparavant répondre au télé-
phone et utiliser la caisse enregistreuse derrière le comptoir des
ventes. M. Parent m'a dit: «Essayez la Maison des semiconduc-
teurs sur Brunswick». Il parlait encore une fois à voix très basse
comme s'il voulait que personne ne l'entende dans le magasin. Il
a dit: «Ce sont des concurrents et je crois que leur magasin est
situé au 84 boulevard Brunswick, juste après le coin». Je lui ai
demandé si je pourrais revenir une fois la microplaquette
gravée et s'il accepterait de l'insérer dans l'appareil et de
vérifier son fonctionnement, ce à quoi il a répondu, «Oui» ...
Les deux détectives se sont ensuite rendus à la
Maison des semiconducteurs située sur le boule
vard Brunswick. Keymer a expliqué au vendeur
qu'il voulait faire programmer la microplaquette
REPROM de manière à faire fonctionner l'ordina-
teur (IIe). Le vendeur est allé à l'arrière du maga-
sin et est revenu en compagnie d'un technicien,
Michael Lee. Keymer lui a expliqué ce qu'il vou-
lait. Lee lui a demandé de lui remettre la micro-
plaquette qu'il devrait utiliser pour faire la copie.
Keymer n'en avait pas. Lee a répondu qu'il ne
pouvait donc pas graver la microplaquette
REPROM vierge. Keymer lui a expliqué qu'il avait
été envoyé à la Maison des semiconducteurs par
Microcom, qu'il avait des difficultés à faire graver
la microplaquette, qu'il voulait l'ordinateur et qu'il
désirait qu'il fonctionne parce qu'il s'agissait d'un
cadeau d'anniversaire pour son fils.
Voici un autre extrait de l'affidavit de M.
Keymer:
[TRADUCTION] M. Lee a alors dit: «Je peux le faire pour vous;
cela vous coûtera 5 $, mais vous devrez oublier que vous êtes
déjà venu ici». J'ai alors remis la microplaquette REPROM
vierge à M. Lee qui a quitté la pièce. Environ cinq ou dix
minutes plus tard, M. Lee est revenu à l'avant du magasin et
m'a remis la microplaquette REPROM. J'ai remarqué que M.
Lee avait écrit «IIe» à l'encre noire sur une vignette Silver
Mitsubishi qu'il avait collée sur la fenêtre ronde placée sur le
dessus de la microplaquette REPROM. Il m'a immédiatement
dit: «Je veux que vous oubliiez notre rencontre et que vous me
promettiez que vous ne direz à personne où cela a été fait». J'ai
alors remis 5 $ à M. Lee pour ses services. Ce dernier a pris
l'argent, a enregistré zéro sur la caisse enregistreuse et a placé
le billet dans le tiroir. Je lui ai ensuite demandé un reçu, ce à
quoi il a répondu: «Je ne peux pas vous donner de reçu pour
cela».
Je constate qu'il existe des témoignages contra-
dictoires quant à cette série d'événements. Le ven-
deur, M. Del Greco, ainsi que le technicien, M.
Michael Lee, ont tous les deux déposé des affida
vits attestant que lorsque Keymer s'est adressé au
vendeur Del Greco pour lui demander de faire
copier la microplaquette, la réponse immédiate de
ce dernier a été négative. Ils affirment que Del
Greco n'est pas allé à l'arrière du magasin pour
chercher Lee mais pour d'autres raisons; ils préten-
dent que Lee est venu de lui-même à l'avant du
magasin et que c'est alors que les détectives l'ont
abordé; et finalement, que Keymer a cherché à
s'attirer la sympathie de Lee en se montrant très
contrarié et en disant combien son fils serait
désappointé s'il n'obtenait pas un ordinateur en
état de marche le jour de son anniversaire.
J'accepte la version des faits des détectives pour
les motifs suivants: si Del Greco avait immédiate-
ment répondu par la négative, les deux détectives
n'auraient eu aucune raison de rester plus long-
temps dans le magasin; de plus, s'ils ont cherché si
intensément à obtenir la sympathie de Lee en
insistant sur l'histoire de l'anniversaire du jeune
garçon, pourquoi n'ont-ils pas agi de même avec
Del Greco. Ce dernier affirme qu'après avoir
donné une réponse négative aux détectives, il leur a
dit que [TRADUCTION] «S'ils voulaient flâner dans
le magasin et acheter des disquettes ou quoi que ce
soit pour leur Apple, ils étaient bienvenus, mais
pour ce qui était de la mémoire morte, je ne
pouvais rien faire». Il n'est tout simplement pas
possible de croire que Del Greco aurait parlé de
cette manière aux détectives, les invitant à parcou-
rir le magasin. Ils étaient venus au magasin dans
un but précis. Ils ne flânaient pas et il leur aurait
été inutile d'acheter «des disquettes ou quoi que ce
soit pour leur Apple» sans la mémoire morte. La
version des faits de Keymer et de Nowell est
beaucoup plus vraisemblable. Voici la description
des faits donnée par Nowell, description qui, à
mon avis, est exacte:
[TRADUCTION] Une fois que M. Lee eut demandé s'il pouvait
nous aider, nous lui avons raconté la même histoire qu'au
premier vendeur au sujet de l'achat de l'ordinateur de Micro-
com, du renvoi par Microcom à Active, du renvoi d'Active à
Future, le retour à Microcom et le renvoi à la Maison des
semiconducteurs. Lee nous a alors demandé si nous possédions
ou non une microplaquette originale ou une autre micropla-
quette à copier, ce à quoi Niven a répondu: «Si je possédais une
microplaquette originale, je ne serais pas venu ici». Lee a dit:
«Je ne peux pas le faire». Je ne me souviens pas qu'il ait parlé
d'une ordonnance de la Cour. Je me souviens cependant que
Niven a alors réagi comme s'il était contrarié et qu'il a expliqué
à Lee qu'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire pour son fils et
qu'il ne pouvait attendre environ deux semaines pour qu'Active
lui fournisse la microplaquette. Il n'y a pas eu de «longue
tirade» et bien que Niven ait exercé quelques pressions, il n'a
pas insisté beaucoup. Lee s'est montré peu réticent même si je
dois admettre qu'il a tout d'abord répondu «Je ne peux pas le
faire», lorsque nous lui avons appris que nous ne possédions pas
de microplaquette originale à copier.
De toute manière, Lee est ensuite allé à l'arrière
du magasin, il a trouvé une copie de la micropla-
quette pertinente, il a gravé la microplaquette
REPROM vierge et l'a remise à Keymer.
Il faut souligner la raison pour laquelle Lee a eu
si peu de difficultés à trouver la microplaquette
nécessaire. Au lieu d'exiger la remise de toutes les
copies de l'Autostart ROM et de l'Applesoft (sous
forme de microplaquette, de disquette ou de texte
écrit) comme le prévoyait l'ordonnance du 29 avril,
les demanderesses ont accepté que les défendeurs
rassemblent toutes ces copies et les gardent en lieu
sûr du moins temporairement, parce que lesdits
défendeurs avaient indiqué leur intention de
demander la suspension de l'exécution des ordon-
nances du 29 avril en attendant le résultat de
l'appel formé contre celles-ci en Cour d'appel fédé-
rale. La défenderesse Maison des semiconducteurs
avait rassemblé toutes les copies qu'elle possédait
des microplaquettes renfermant les programmes
Autostart ROM et Applesoft et elle les a placées
dans des tubes qui ont été remis au technicien
Styrczula dans le magasin situé sur la rue Bruns-
wick. Il est évident que des instructions imprécises
ont été données à celui-ci, que ce soit à dessein ou
par suite de négligence. Quoi qu'il en soit, au lieu
de garder les microplaquettes en lieu sûr avant
qu'elles ne soient remises en conformité de l'ordon-
nance du 29 avril (si la suspension d'exécution
n'était pas accordée), M. Styrczula a gardé les
microplaquettes dans une boîte à l'arrière du
magasin et il les a utilisées de temps à autre même
si, suivant son témoignage, il ne l'a fait qu'après
avoir effacé les programmes Autostart et Apple-
soft. De toute manière, Michael Lee pouvait faci-
lement avoir accès aux microplaquettes contenant
les programmes pertinents; il connaissait leur con-
tenu et l'endroit où elles se trouvaient.
J'aimerais faire quelques commentaires géné-
raux sur les versions contradictoires des faits et
indiquer les motifs pour lesquels j'ai accepté la
version exposée dans le présent jugement. L'avocat
des défendeurs a allégué qu'on ne pouvait se fier à
la mémoire des détectives parce que ceux-ci ne se
souviennent franchement pas de certains éléments
et qu'ils ne s'entendent pas sur certains autres. Je
ne crois pas que ces divergences prouvent de façon
convaincante qu'ils ont dissimulé des faits ou qu'ils
ont une mauvaise mémoire. Il est fort probable que
les détectives se rappelleront certains détails avec
assez de précision, leur attention ayant été centrée
sur ceux-ci. Par contre, il existe d'autres éléments
auxquels ils prêteront moins attention, comme par
exemple, les circonstances précises dans lesquelles
ils ont reçu leurs instructions au sujet de l'enquête.
Les contradictions qui peuvent exister sur certains
points, en particulier les points qui à ce moment-là
semblaient sans importance aux détectives, tendent
à prouver qu'ils ont tous deux essayé de raconter
exactement ce qui s'est passé plutôt que le con-
traire. C'est une version identique toute prête qui
est plus susceptible d'être fabriquée. En outre, la
version des faits du 8 juillet 1986 a fait l'objet d'un
rapport rédigé le lendemain par les détectives. Du
point de vue des défendeurs Parent et Lee, les
témoignages de ces détectives constituent une
interprétation après le fait de ce qui aurait été
pour eux des événements sans importance, au
moment où ils se sont produits.
Après avoir obtenu la copie de la microplaquette
gravée, Keymer et Nowell sont retournés au maga-
sin de Microcom avec l'ordinateur et la micropla-
guette. M. Parent a déballé l'ordinateur, il a placé
la microplaquette REPROM gravée dans la prise
appropriée de la carte mère et il a commencé à
essayer l'ordinateur. Il a branché ce dernier au
mécanisme d'entraînement de disques acheté par
les détectives afin de le tester en même temps. Il
était nécessaire à cette fin d'insérer une disquette
dans le mécanisme d'entraînement de disques. M.
Parent en a pris une derrière le comptoir; il s'agis-
sait d'un SED 3.3 (système d'exploitation sur
disque), contenant le programme Applesoft. Cette
disquette était étiquetée R & R SOFTWARE CLUB.
Microcom exploite à son magasin un service
appelé «évaluation des logiciels», l'étiquette figu-
rant sur la disquette indiquant donc qu'elle appar-
tenait à cette branche de l'entreprise.
Les témoignages sont contradictoires quant aux
faits subséquents. Suivant MM. Nowell et
Keymer, lorsqu'il a retiré la disquette de derrière
le comptoir, M. Parent a déclaré qu'elle faisait
partie de l'ensemble qui leur avait été vendu et
qu'elle aurait dû être incluse plus tôt. Il a fait de
même pour une carte à 80 colonnes. M. Parent est
d'accord avec le témoignage des détectives en ce
qui a trait à la carte à 80 colonnes, mais il prétend
qu'il n'a fait aucune déclaration de ce genre en ce
qui concerne la disquette. Il affirme qu'il a utilisé
cette disquette pour tester l'ordinateur et le méca-
nisme d'entraînement de disques, mais il n'a pas
dit qu'elle faisait partie de l'ensemble du système.
Les événements qui se sont produits par la suite
sont obscurs. M. Keymer prétend qu'on lui a remis
la disquette ainsi que le guide de l'utilisateur et
qu'il a quitté le magasin en les emportant séparé-
ment de l'ordinateur. M. Nowell est d'avis que M.
Parent a placé la disquette dans la boîte de l'ordi-
nateur lorsqu'il a remballé celui-ci. Il reconnaît
toutefois qu'il ne se souvient pas vraiment si
Parent a placé la disquette dans la boîte de l'ordi-
nateur ou s'il l'a remise à Keymer. Les deux
détectives ignoraient que la disquette pouvait avoir
une certaine importance. De toute manière, la
disquette accompagnait l'appareil acheté lorsqu'il
a finalement été déballé pour être essayé par le
technicien des demanderesses. C'est à ce
moment-là que les détectives ont compris qu'elle
était importante. Si la disquette a effectivement
été vendue avec l'ensemble, il y a alors eu une
violation évidente et directe de l'ordonnance du 29
avril.
À mon avis, il est possible de tirer deux conclu
sions à partir de la preuve concernant la disquette
SED 3.3. M. Parent prétend que les détectives ont
volé la disquette. Je rejette cette prétention. La
première possibilité est que la disquette faisait
partie du système vendu, comme le croyaient les
détectives en se fondant sur les propos de M.
Parent. La deuxième possibilité est que la dis-
quette s'est trouvée accidentellement en la posses
sion des détectives, soit que Parent l'ait placée par
inadvertance dans la boîte de l'ordinateur, soit que
Keymer l'ait emportée avec le manuel de l'utilisa-
teur en présumant qu'elle faisait partie du système
vendu. Je doute que Parent ait vendu la disquette
avec l'appareil, car l'inscription R & R SOFTWARE
CLUB figurait clairement sur celle-ci. Puisque
Parent a pris toutes les précautions nécessaires et
qu'il a insisté pour dire qu'il ne copierait pas la
microplaquette de mémoire morte, il est difficile
de croire qu'il aurait volontairement et ouverte-
ment accompli un acte qui aurait eu le même effet.
Je le répète, les détectives ne connaissaient rien
aux ordinateurs. Ils ignoraient que la disquette
était importante. Il est tout à fait possible qu'ils
aient cru que les remarques de Parent au sujet de
la carte à 80 colonnes concernaient la disquette. Il
est même possible qu'ils aient pensé que la dis-
quette était en fait la carte à 80 colonnes. Je
conclus que, d'une manière ou d'une autre, la
disquette s'est retrouvée accidentellement entre les
mains des détectives et que Parent ne l'a pas
vendue avec l'ordinateur.
OUTRAGE AU TRIBUNAL: MICHAEL LEE et LA
MAISON DES SEMICONDUCTEURS
Il est évident que Michael Lee a contrevenu à
l'ordonnance lorsqu'il a copié la microplaquette
REPROM. Il l'a d'ailleurs admis. L'employeur de
Lee, la Maison des semiconducteurs (Chico Levy),
prétend que celui-ci a outrepassé ses pouvoirs en
copiant la microplaquette, car le pouvoir de copier
de telles microplaquettes lui avait été retiré
expressément.
La loi est claire: lorsqu'une ordonnance est
rendue contre une compagnie ou société, il
incombe à celle-ci (à ses dirigeants) de faire en
sorte que ses préposés, ses mandataires ou les
personnes agissant pour elle s'y conforment. La
compagnie ne peut, pour se défendre, faire la
preuve que ses dirigeants ou ses mandataires igno-
raient les conditions de l'ordonnance ou qu'ils ne se
sont pas rendu compte que leurs actes violaient
celles-ci, ou encore, qu'ils ont agi avec imprudence
ou négligence ou qu'ils ont manqué à leur devoir.
On a invoqué l'affaire Canadian General Elec
tric Co. Ltd. v. Toronto Electric Supply Co., Ltd.,
[1935] R.C.É. 16, à la page 17:
[TRADUCTION] Dans le cas d'une société, la violation de
l'injonction ne peut être faite par la société elle-même, car elle
ne peut agir que par l'intermédiaire de ses dirigeants, de ses
mandataires ou de ses préposés; mais lorsqu'il y a contraven
tion, il ne suffit pas de répondre qu'elle a résulté, comme il se
doit, d'un acte d'un dirigeant ou d'un préposé de la société et
que celle-ci n'en est pas responsable, même si cette contraven
tion a pu découler de l'imprudence, de la négligence ou du
manquement à un devoir de la part d'un de ses, préposés. Voir
Stancomb v. Trowbridge Urban Council (1): Halsbury (Hail-
sham Edition), vol. 7, p. 31. Si une injonction est prononcée
contre une société qui, par la suite, agit ou permet que l'on
agisse en contravention de celle-ci, à son établissement, j'estime
qu'il incombe à ladite société de prouver l'existence de faits qui
la déchargeraient de toute responsabilité à cet égard .: .
On a également invoqué l'affaire Heatons
Transport (St Helens) Ltd v Transport and Gene
ral Workers Union, [ 1972] 3 All ER 101 (H.L.)
pour prétendre que si une compagnie, un
employeur ou un mandant retire expressément à
son employé ou à son mandataire le pouvoir de
faire l'acte prohibé et que l'employé agit quand
même, il faut traiter cet acte comme s'il était le
seul fait de l'employé. Dans l'affaire Heatons,
certains éléments de preuve montrent que même si
les mandants (les dirigeants du syndicat) ont avisé
les délégués syndicaux de cesser l'activité interdite,
ceux-ci n'y ont pas mis fin. La Cour a tenu le
syndicat responsable. A part l'avis donné, le syndi-
cat n'a pris aucune autre mesure plus précise pour
faire en sorte que les actes interdits ne se produi-
sent, plus, et la Cour a statué que les délégués
syndicaux avaient agi en vertu de leur pouvoir
général de défendre les membres du syndicat pour
que ceux-ci obtiennent de meilleurs salaires et de
meilleures conditions de travail.
Je ne crois pas que la décision récente de mon
collègue le juge Strayer dans l'affaire Bhatnager c.
Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion), [ 1986] 2 C.F. 3; (1985), 24 D.L.R. (4th)
111 (1" inst.), s'écarte des règles de droit qui
régissent les responsabilités des sociétés, ou des
mandants, en ce qui a trait aux actes de leurs
préposés ou mandataires enfreignant une ordon-
nance de la Cour. Le juge Strayer était saisi du cas
particulier d'un ministre du gouvernement, minis-
tre qui, dans les circonstances de l'espèce, n'était
pas au courant de l'ordonnance de la Cour en
question. Malgré le principe général suivant lequel
un ministre est responsable devant le Parlement de
tous les actes des employés de son ministère, il ne
peut être tenu personnellement responsable, en
vertu des règles régissant la responsabilité du fait
d'autrui, des délits commis par ces employés. Le
gouvernement, ou la Couronne, peut être tenu
responsable mais un ministre ne peut pas engager
sa responsabilité personnelle. Comme le souligne le
juge Strayer aux pages 23 C.F.; 125 D.L.R., «La
raison en est que tant le ministre que l'agent sont
des fonctionnaires de la Couronne et que seule
celle-ci est tenue responsable du fait d'autrui.» Il
est donc évident que la présente décision ne vise
pas à soulever de doutes sur les principes généraux
de la responsabilité du fait d'autrui qui s'appli-
quent dans le cas d'une société ou d'autres man-
dants en ce qui concerne leurs préposés et leurs
mandataires.
En l'espèce, l'employeur, la Maison des semi-
conducteurs (Chico Levy), prétend que Lee a agi
de sa propre initiative et a outrepassé le pouvoir
qui lui avait été attribué à titre d'employé de la
Maison des semiconducteurs en copiant la micro-
plaquette. Cette prétention repose sur les faits
suivants: (1) Chico Levy ainsi que quatre employés
(Lee, Del Greco, Stryczula et Alex Levy) affir-
ment qu'il avait été expressément interdit à Lee de
faire ce qu'il a fait (c'est-à-dire de copier l'Autos -
tart ROM ou l'Applesoft); (2) un avis a été affiché
dans le magasin enjoignant aux employés de ne pas
faire de copies; (3) Lee a enregistré la vente
comme si elle équivalait à zéro et a plus tard
empoché le 5 $ lui-même.
Il a été prouvé qu'il ne faut absolument pas
croire M. Chico Levy. Il ne faut accorder aucune
valeur probante à son témoignage. Pour ce qui est
du témoignage des quatre employés, il est peut-
être vrai que l'on a dit à Lee de ne pas copier les
programmes d'Apple protégés par un droit d'au-
teur, mais il est possible que, tout en faisant de
telles déclarations, l'employeur adopte un compor-
tement qui indique clairement qu'il s'agit tout au
plus de directives pour la forme et que l'inobserva-
tion discrète de l'interdiction sera tolérée. C'est le
cas en l'espèce. Étant donné que Del Greco est allé
chercher Lee lorsque les détectives lui ont
demandé de faire graver la microplaquette, il est
évident que la copie de programmes faisait généra-
lement partie du mandat de Del Greco et de Lee
en leur qualité d'employés de la Maison des semi-
conducteurs. Cette conclusion ressort aussi du fait
que Lee a demandé aux deux détectives de lui
remettre la microplaquette qu'ils voulaient faire
copier. S'ils avaient remis à Lee une micropla-
quette renfermant les programmes Autostart ou
Applesoft, celui-ci l'aurait copiée sans se demander
si cela aurait violé l'ordonnance du 29 avril. La
facilité d'accès aux microplaquettes de mémoire
morte qui servaient à effectuer des copies et la
manière dont elles étaient traitées par Stryczula
montrent l'attitude négligente et désinvolte dont a
fait preuve Chico Levy à l'égard de l'ordonnance
du 29 avril. L'avis dont il est fait mention et qui a
été affiché dans le magasin n'indique nullement
que les employés ne sont pas autorisés à copier les
programmes Autostart ou Applesoft. Il porte
simplement:
[TRADUCTION] EN AUCUN CAS, LES EMPLOYÉS NE DEVRONT
VENDRE DE MÉMOIRES MORTES AVEC DES LOGICIELS D'AP-
PLE, EN PARTICULIER L'AUTOSTART OU L'APPLESOFT. VOUS
POUVEZ TOUTEFOIS CONTINUER À VENDRE DU MATERIEL ET
DES PÉRIPHÉRIQUES. POUR PLUS DE DÉTAILS, N'HÉSITEZ PAS
À ME CONSULTER.
À mon avis, l'attitude de Chico Levy dénote un
mépris total pour les droits des personnes qui
possèdent un droit d'auteur sur des programmes
informatiques. Ce mépris des droits des autres s'est
traduit par une attitude négligente et désinvolte
face à l'ordonnance rendue par la Cour le 29 avril.
J'estime que c'est en raison de l'atmosphère exis-
tant dans son milieu de travail que Lee a copié les
microplaquettes pour Keymer. Il m'est impossible
de conclure que le pouvoir d'agir comme Lee l'a
fait lui a été clairement et fermement retiré. J'es-
time que l'atmosphère régnant dans son milieu de
travail indiquait exactement le contraire. Par con-
séquent, la Maison des semiconducteurs contre-
vient elle aussi à l'ordonnance du 29 avril.
L'avocat des défendeurs Lee et la Maison des
semiconducteurs a allégué que même si, en prin-
cipe, il y avait eu une violation de l'ordonnance, le
comportement des détectives ressemblait à une
provocation policière et, par conséquent, l'audition
de la requête pour outrage au tribunal devrait être
ajournée ou suspendue, ou l'amende infligée
devrait être symbolique. Je ne souscris pas à cet
argument. Il ne fait aucun doute qu'on a utilisé la
ruse, mais il ne s'agit pas de provocation.
Comme l'avocat des demanderesses le souligne,
la provocation est un concept qui s'applique dans
le cadre d'enquêtes policières et la police dispose
de nombreux moyens légaux lui permettant d'en-
quêter, comme les mandats de perquisition, la
possibilité d'exiger la production des registres de
compagnies et de les examiner, le pouvoir d'inter-
roger des personnes et de les arrêter pour fins
d'enquête. Les particuliers n'ont pas accès à de tels
outils lorsqu'ils essaient de faire respecter les
injonctions prononcées en leur faveur par suite
d'une procédure civile; ils ne disposent pas de
moyens d'enquête privilégiés. Je précise que, de
toute façon, les activités des détectives ne
devraient nullement être considérées comme de la
provocation.
Dans l'arrêt Kirzner c. La Reine, [1978] 2
R.C.S. 487; (1977), 38 C.C.C. (2d) 131, le juge en
chef Laskin a écrit aux pages 489 R.C.S.; 133
C.C.C.:
L'exposé du juge au jury montre qu'il a adopté une concep
tion large de la provocation policière, en y incluant l'utilisation
d'un agent provocateur ou d'un indicateur, tout comme l'incita-
tion par la police.
Il a ajouté aux pages 492 et 493 R.C.S.; 135
C.C.C.:
Bien entendu, il faut trouver l'équilibre entre une latitude
raisonnable accordée à la police dans l'utilisation de stratagè-
mes pour juguler la criminalité, ... et la répression des actes
qui outrepassent toute latitude raisonnable.
Lorsqu'il s'agit de crimes «consensuels», c'est-à-dire de crimes
impliquant des personnes consentantes, comme dans le cas de la
prostitution, des paris illégaux et de la drogue, les méthodes
ordinaires ne suffisent plus. [C'est moi qui souligne.]
Et aux pages 494 R.C.S.; 136 C.C.C.:
Le problème qui a suscité l'inquiétude du corps judiciaire est
celui du crime commis à l'instigation de la police, lorsqu'elle est
allée plus loin que la simple incitation ou l'utilisation d'impos-
teurs et qu'elle a d'elle-même organisé un piège ... [C'est moi
qui souligne.]
Je ne peux conclure que les détectives sont allés
plus loin que ce qui est appelé dans les arrêts cités'
«la simple incitation ou l'utilisation d'imposteurs».
Ils ont personnifié deux individus qui ne connais-
saient rien aux ordinateurs et dont l'un voulait
acheter un ordinateur comme cadeau d'anniver-
saire pour son fils. Je ne crois pas qu'il s'agisse de
provocation ou d'un comportement justifiant la
suspension des procédures pour outrage au tribu
nal ou l'imposition d'une amende symbolique
seulement.
OUTRAGE AU TRIBUNAL: NORMAN PARENT et
MICROCOM
Les demanderesses allèguent que Microcom a
vendu l'ordinateur, dont la microplaquette était
collée à l'intérieur de la boîte, dans le but exprès
d'inviter l'acheteur à faire copier les oeuvres d'Ap-
ple et à les faire insérer dans l'ordinateur, ce qui
contrevenait à l'ordonnance du 29 avril. Elles sou-
tiennent (1) que l'activité de Microcom est con-
traire à l'esprit de l'ordonnance du 29 avril; (2)
qu'elle constitue une incitation à violer l'ordon-
nance; (3) qu'elle aide et incite à violer
l'ordonnance.
Je ne suis pas convaincue que les concepts d'aide
et d'incitation à violer une ordonnance soient perti-
nents en l'espèce. Ces règles s'appliquent pour
tenir un tiers étranger à une ordonnance responsa-
ble des violations de cette ordonnance s'il y contri-
bue (et s'il est au courant de l'existence de l'ordon-
nance). En l'espèce, ce sont les personnes mêmes
contre lesquelles l'ordonnance a été rendue
(Microcom et son employé Parent) qui seraient
coupables d'outrage. Il faut donc examiner les
règles relatives à l'incitation ainsi que celles qui
prévoient la nécessité de respecter à la fois l'esprit
et la lettre d'une ordonnance.
Je reconnais que dans des procédures pour
outrage au tribunal, il faut interpréter strictement
l'ordonnance qui aurait été violée, car une question
Kirzner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 487; (1977), 38
C.C.C. (2d) 131; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; 69
C.C.C. (2d) 31; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; 21 C.C.C.
(3d) 7.
de culpabilité ou d'innocence est en jeu. De même,
il est évident qu'il faut prouver hors de tout doute
raisonnable qu'il y a eu violation et que les tiers ne
commettront pas un outrage au tribunal s'ils font
la même chose que la personne contre laquelle
ladite ordonnance a été rendue, mais sans être de
connivence avec celle-ci. L'avocat des demanderes-
ses invoque les règles de droit relatives à l'incita-
tion, en particulier celles qui concernent la contre-
façon de brevets: Copeland-Chatterson Co. v.
Hatton et al. (1906), 10 R.C.É. 224; American
Arch Co. v. Canuck Supply Co. Ltd. et al., [ 1924]
3 D.L.R. 567 (C.S. Qc); Slater Steel Industries
Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd. et al. (1968), 38
Fox Pat. C. 139 (C. de l'É.); Procter & Gamble
Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39
C.P.R. (2d) 145 (C.F. l ie inst.), décision confirmée
par (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F.); Dycker-
hoff & Widmann Aktiengesellschaft et autre c.
Advanced Construction Enterprise Inc. et autres,
[1986] 1 C.F. 526; (1985), 11 C.P.R. (3d) 371 (1 re
inst.); Windsurfing International Inc. et autre c.
Trilantic Corporation (Now Bic Sports Inc.)
(1985), 8 C.P.R. (3d) 241 (C.A.F.); Reading &
Bates Construction Co. et autre c. Baker Energy
Resources Corp. et autre (1986), 9 C.P.R. (3d)
158 (C.F. 1 r inst.).
L'avocat des défendeurs allègue que les faits
n'indiquent pas que Microcom a encouragé la
violation du droit d'auteur des demanderesses car:
(1) aucune offre d'indemnisation n'a été faite à
Keymer ou à qui que ce soit d'autre comme ce fut
le cas dans l'affaire Copeland-Chatterson; (2) rien
dans la preuve n'indique l'existence d'un accord
commercial systématique en vertu duquel Micro-
com agissait de concert avec d'autres pour porter
atteinte au droit d'auteur; (3) aucun élément de
preuve ne satisfait au critère de l'incitation, que
l'on applique un critère objectif ou un critère
subjectif.
Il est facile de répondre aux deux premiers
points soulevés. L'indemnisation et l'accord com
mercial systématique permettant à ses auteurs
d'agir de concert ne constituent que des exemples
de ce qui sera considéré comme une preuve de
l'incitation. Leur absence ne signifie toutefois pas
qu'il n'y a pas eu quelque incitation que ce soit.
Pour ce qui est du troisième point énoncé plus
haut, l'avocat des défendeurs affirme qu'il ne suffit
pas, pour prouver qu'il y a eu incitation de la part
de Microcom, qu'elle sache que l'acheteur portera
atteinte au droit d'auteur des demanderesses. Il
allègue que, même si Parent et Microcom savaient
que Keymer avait l'intention d'aller ailleurs pour
faire copier la microplaquette, rien dans la preuve
n'indique qu'ils l'ont incité à le faire. Il prétend
que, même si l'ordonnance interdisait à Microcom
de porter atteinte au droit d'auteur d'Apple, les
acheteurs éventuels de l'ordinateur et de la micro-
plaquette vierge n'étaient pas visés par ladite
ordonnance. Il soutient que la connaissance par
Microcom de l'usage auquel étaient destinés l'ordi-
nateur et la microplaquette par leurs acheteurs ne
constitue pas de l'incitation et que, de toute
manière, il ne peut (subjectivement) y avoir eu
incitation en l'espèce parce que Keymer était le
mandataire des demanderesses et qu'il a en réalité
acheté l'ordinateur en suivant les instructions de
l'avocat de celles-ci et non après y avoir été incité
par Microcom ou Parent.
À la page 247 de l'affaire Copeland-Chatterson,
la Cour a statué que la personne qui, sciemment et
pour son propre bénéfice et au détriment du bre-
veté, incite une autre personne à contrefaire un
brevet ou obtient qu'elle le fasse est elle-même
responsable de la contrefaçon du brevet. L'affaire
American Arch concernait un dessin breveté relatif
à l'utilisation de briques réfractaires dans un foyer
de locomotive. La Cour a statué qu'une personne
qui fabriquait ces briques afin qu'elles soient utili
sées par quelqu'un d'autre en violation du brevet
de la demanderesse était un contrefacteur. Elle a
dit à la page 576:
[TRADUCTION] Il ne suffit pas de dire que les briques
Security Sectional Arch ne sont pas protégées par un brevet et
que, par conséquent, les défendeurs sont libres de les fabriquer
et de les vendre.
En l'espèce, ces briques ont été fabriquées sciemment et à
dessein car elles ne peuvent servir qu'à un seul usage, c'est-à-
dire à faire partie de la combinaison créée par la demanderesse
pour son invention. Agissant de concert, l'un à titre de fabricant
et l'autre à titre de représentant des ventes, les défendeurs ont
adopté, dans ses moindres détails, la méthode employée par la
demanderesse pour installer son foyer ... Il s'agissait d'un
procédé intentionnel et prémédité destiné à contrefaire ledit
brevet de la demanderesse et à priver celle-ci de sa juste
rétribution. [C'est moi qui souligne.]
Dans l'affaire Procter & Gamble—Bristol-
Myers, la Cour a examiné un brevet concernant un
assouplissant employé par le public (les acheteurs)
dans les sécheuses pour éviter la formation de plis
sur les vêtements et la création d'électricité sta-
tique. Il a été allégué que l'article fabriqué par la
défenderesse ne contrefaisait pas les méthodes
revendiquées dans le brevet. En réponse à ces
arguments, le juge Addy a déclaré aux pages 166
et 167:
À mon avis, il est clair que la loi n'interdit pas le simple fait
de fabriquer, d'utiliser ou de vendre des éléments qui font, par
la suite, partie d'une combinaison dans le cas où le brevet se
limite à la combinaison, comme dans l'affaire Slater Steel
précitée ou encore dans l'arrêt Dunlop Pneumatic Tyre Co.
Ltd. v. David Moseley & Sons Ltd. (1904) 21 R.P.C. 272, de la
Cour d'appel d'Angleterre, qui fait jurisprudence et qui a été
longuement cité par le président Jackett. Il me paraît égale-
ment assez manifeste que le simple fait de vendre, à l'exclusion
de toute autre activité, des articles destinés à une contrefaçon
ne constitue pas une contrefaçon. Il peut toutefois y avoir
contrefaçon si celui qui la commet effectivement est le manda-
taire du défendeur (Sykes v. Haworth (1879), 12 Ch. D. 826),
s'il s'agit de poursuivre l'exécution d'un accord commercial
systématique entre le fournisseur et l'acquéreur-contrefacteur
(Incandescent Gas Light Co. Ltd. v. New Incandescent Mantle
Co. et al. (1898), 15 R.P.C. 83) ou si, en plus de la vente, il y a
une invitation ou une requête faite par le défendeur à l'acqué-
reur de l'article tendant à utiliser cet article dans une contrefa-
çon en violation d'un brevet détenu par le demandeur (Innes v.
Short & Beal (1898), 15 R.P.C. 449).
En l'espèce, la défenderesse, non seulement par le mode d'em-
ploi qui figure sur les emballages de Fleecy, mais encore par sa
publicité télévisée, invite et encourage le public à violer les
revendications de méthode contenues dans le brevet.
Il est difficile de nier que la présente défenderesse a, pour son
propre profit et de façon systématique, aidé et incité le public à
violer les revendications de méthode détenues par la demande-
resse et, en conséquence, qu'elle est une partie à chacune des
violations commises par les usagers. Si la défenderesse a encou-
ragé ou provoqué une contrefaçon, je pense qu'il n'est pas
nécessaire dans ce cas que le fournisseur ait été en rapport
direct avec le consommateur en état de contrefaçon, ni même
qu'il connaisse l'identité de ce dernier ou qu'il lui ait vendu
directement l'article. Il suffit d'établir que l'article a été en fait
vendu par la défenderesse aux fins de distribution au dernier
contrefacteur...
Il a été allégué dans l'affaire Windsurfing que la
vente d'un ensemble contenant les pièces requises
pour monter une planche à voile ne constituait pas
une contrefaçon du brevet. La Cour a statué aux
pages 265 et 266:
Il est clair que l'intimée ne vend pas des pièces. Elle vend des
pièces dans le but de constituer une planche à voile. Sans
l'assemblage, il ne peut y avoir de planche à voile. Sans
assemblage, l'achat des pièces disjointes n'a aucun sens puis-
que, disjointes, elles ne peuvent être utilisées à la fin pour
laquelle elles sont achetées, à savoir faire de la voile. A mon
avis, la proposition voulant qu'on puisse éviter une action en
contrefaçon de brevet en vendant des pièces formant un ensem
ble plutôt qu'en vendant ces pièces assemblées est absurde et
erronée ...
La seconde partie de l'argument découle de la première. Elle
s'appuie sur la théorie voulant qu'il ne puisse y avoir contrefa-
çon de la part d'un fabricant vendant des pièces disjointes. Il ne
pourrait, en conséquence, y avoir contrefaçon qu'après l'assem-
blage complet de la planche à voile puisque l'invention brevetée
consiste en une planche à voile complète et assemblée, c'est-à-
dire que le brevet s'applique à la somme des pièces constituant
l'invention plutôt qu'à ces pièces prises séparément.
Cet argument, selon moi, doit être qualifié de spécieux. À
mon sens, prétendre que l'acheteur de parties composantes dont
la seule utilisation connue consiste dans leur assemblage pour
donner ce que l'acheteur souhaite obtenir de toute évidence, à
savoir une planche à voile, n'a pas été poussé à cet achat par la
représentation que lui font à la fois le fabricant et le vendeur du
résultat qu'il recherche, dépasse les limites tolérables de la
crédulité. J'estime qu'il y a incitation même si les directives
imprimées sont aussi restreintes que celles qui ont été mises en
preuve en l'espèce. Je crois qu'il ne fait aucun doute que la
seule conclusion qui puisse être tirée de la preuve volumineuse
présentée en l'espèce est que l'intimée a su et entendu que
l'acheteur ultime utiliserait les pièces de la planche à voile pour
en faire une planche à voile utilisable qui, une fois assemblée,
violerait le brevet des appelantes. À mon avis, elle a ainsi
participé à cette contrefaçon.
Même si ces affaires concernent la contrefaçon de
brevets, les demanderesses prétendent qu'elles
s'appliquent également dans le cas de droits
d'auteur.
Je souligne qu'il ne fait aucun doute que l'ordi-
nateur vendu par les défendeurs ne pouvait être
utilisé qu'à une seule fin, c'est-à-dire comme un
ordinateur Apple, une fois que la microplaquette
requise a été gravée et insérée dans la carte mère.
La défenderesse Microcom affirme qu'elle vendait
les ordinateurs assemblés avec une microplaquette
REPROM vierge parce qu'ils pouvaient être achetés
sous cette forme par des personnes qui désiraient
un ordinateur spécialisé. Elle allègue que ces per-
sonnes programmaient ensuite les ordinateurs à
l'aide d'un programme spécialisé. Elle prétend
qu'elle a vendu des ordinateurs de ce genre dans le
passé mais il n'y a aucune preuve à cet effet. Les
ventes auxquelles les défendeurs font allusion con-
cernaient des composantes de l'ordinateur et non
de l'appareil assemblé. Microcom aurait pu
démonter les ordinateurs et en vendre les compo-
santes. Mais ce ne fut pas le cas. Les ordinateurs
vendus ne pouvaient être utilisés qu'à une seule et
unique fin.
À mon avis, les faits de l'espèce sont visés par les
affaires citées plus haut, American Arch, Procter
& Gamble—Bristol-Myers et Windsurfing. Même
si j'estime que ces faits peuvent constituer une
incitation selon les termes utilisés dans ces déci-
sions, il est peut-être préférable de dire que, par
suite des actes de Parent et de Microcom, Keymer
s'est trouvé à agir en leur nom. Autrement dit, il
s'agit en l'espèce d'une situation où les défendeurs
Parent et Microcom ont invité l'acheteur à agir en
leur nom, à faire ce que l'ordonnance leur interdi-
sait de faire. Keymer n'était pas leur mandataire
au sens légal de ce mot prévu par le droit relatif au
mandat, mais il a néanmoins été invité et encou-
ragé à trouver quelqu'un qui copierait la micropla-
quette, acte dont ont bénéficié Parent et Micro-
com. L'ordinateur a manifestement été vendu à la
condition que l'on obtienne une microplaquette
contrefaite. L'ordinateur n'aurait pu être vendu à
aucune autre condition.
À mon avis, la conduite de Parent et de Micro-
com contrevient à l'ordonnance du 29 avril. Voici
les faits sur lesquels je me fonde pour tirer une
telle conclusion: (1) l'ordinateur a été vendu avec
une microplaquette REPROM vierge, collée à l'inté-
rieur de la boîte; (2) l'ordinateur a été vendu au
même prix qu'à l'époque où Microcom fournissait
elle-même la microplaquette REPROM contrefaite;
(3) l'ordinateur a été vendu avec une garantie d'un
an; (4) l'ordinateur est inutilisable sous la forme
sous laquelle il a été vendu sans une micropla-
quette REPROM contrefaite; (5) Parent a informé
Keymer qu'il existait dans les environs des endroits
où il pourrait faire graver le microplaquette et il
lui a finalement indiqué un endroit où le travail a
été fait; (6) à la demande de Keymer, Parent a
inséré la microplaquette contrefaite dans l'ordina-
teur. Il ne s'agit pas du cas où un parfait étranger,
de sa propre initiative et indépendamment des
actes des défendeurs, a copié les programmes des
demanderesses protégés par un droit d'auteur, ce à
quoi l'avocat des défendeurs aimerait me voir con-
clure. Ceux-ci ont donné à l'acheteur, en l'y encou-
rageant, la possibilité de faire ce qu'ils ne pou-
vaient faire eux-mêmes. Et ils en ont tiré bénéfice.
L'avocat des demanderesses a également cité les
affaires Dubiner v. Cheerio Toys and Games Ltd.,
[1965] 2 R.C.É. 488; Canada Metal Co. Ltd. et al.
v. Canadian Broadcasting Corp. et al. (No. 2)
(1974), 4 O.R. (2d) 585 (H.C.); Yehuda Ohana et
al. v. Yecheskel Zahavy et al. (Cour suprême de
l'Ontario, no 21879-84, 12 juillet 1985); la décision
récente du juge Teitelbaum dans Beloit Canada
Ltée/Ltd. et autre c. Valmet Oy (1986), 11 C.P.R.
(3d) 470 (C.F. 1" inst.) et Baxter Travenol Labo
ratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter
(Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; 2 D.L.R.
(4th) 621. Ces décisions sont citées à l'appui de la
proposition suivant laquelle il faut obéir à la fois à
l'esprit et à la lettre des ordonnances rendues par
la Cour. Exprimé ainsi, ce principe est manifeste-
ment trop général. Il faut l'interpréter en tenant
compte du fait qu'étant donné que l'outrage au
tribunal est de nature quasi criminelle, il ne faut
pas conclure à son existence à la légère: Re R. and
Monette (1975), 64 D.L.R. (3d) 470 (H.C. Ont.);
Sandwich West (Twp. of) v. Bubu Estates Ltd. et
al. (1986), 56 O.R. (2d) 147 (C.A.); Preformed
Line Products Co. et al. v. Payer Electrical Fitting
Co. Ltd. et al., [1965] 1 R.C.E. 371; (1964), 42
C.P.R. 199.
Les décisions citées sont également pertinentes.
Dans l'affaire Dubiner, le juge Noël a dit de la
défenderesse aux pages 498 et 499:
[TRADUCTION] Son comportement me donne l'impression,
c'est le moins que je puisse dire, qu'il a choisi de s'acquitter de
ses fonctions à cet égard avec une attitude si désinvolte, insou-
ciante et négligente que cela frise le manquement au devoir;
outre la violation évidente de l'injonction, ce comportement
dénote, à mon avis, une certaine désobéissance.
... se soumettre à une ordonnance de la Cour, ce n'est pas une
guerre d'intelligences, mais [...] une ordonnance de la sorte
doit toujours être respectée tant suivant l'esprit que suivant la
lettre. Voir Kerr on Injunctions, 6° éd., p. 688:
Il faut obéir sans réserve à une injonction et faire preuve de
toute la diligence possible pour s'y conformer à la lettre.
Dans l'affaire Canada Metal Co. Ltd. et al. v.
Canadian Broadcasting Corp. et al. (No. 2)
(1974), 4 O.R. (2d) 585 (H.C.), le juge O'Leary a
écrit à la page 603:
[TRADUCTION] Il faut tenir compte des principes généraux
suivants en ce qui concerne les injonctions:
I) «Il faut obéir sans réserve à une injonction et faire preuve
de toute la diligence possible pour s'y conformer à la
lettre»: Halsbury's Laws of England, 3e éd., vol. 21, p. 433,
par. 915.
2) Les intimés étaient obligés d'obéir non seulement à la
lettre de l'injonction mais également à son esprit: Grand
Junction Canal Co. v. Dimes (1849), 17 Sim. 38, 60 E.R.
1041; Halsbury's Laws of England, ibid, p. 434, par. 919;
Attorney -General v. Great Northern R. Co. (1850), 4 De
G. & Sm. 75, 64 E.R. 741.
On peut trouver des commentaires du même genre
dans les affaires Yehuda Ohana et Beloit,
précitées.
J'estime toutefois que l'arrêt Baxter Travenol
Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter
(Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; 2 D.L.R.
(4th) 621, est plus important. Dans cette affaire, le
juge de première instance a prononcé ses motifs de
jugement, mais il a demandé aux avocats de prépa-
rer un projet d'ordonnance. La défenderesse a
continué à vendre le produit contrefait entre le
moment où les motifs ont été prononcés et celui où
l'ordonnance a été réglée. La Cour suprême a
conclu à l'outrage au tribunal. Elle a dit aux pages
396 et 397 R.C.S.; 627 D.L.R.:
... Cutter et la Cour fédérale ont eu tort de tenir pour acquis
que la date à laquelle l'injonction prend effet est déterminante
dans des procédures d'outrage. L'enquête ne se limite pas à
savoir s'il y a eu violation de l'injonction comme telle.
Les pouvoirs de la cour en matière d'outrage ont pour but
général d'assurer le fonctionnement harmonieux du système
judiciaire.
L'outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée
plus générale que la violation réelle d'une injonction. Le juge
Cattanach le reconnaît en l'espèce. Thomas Maxwell est dési-
gné dans l'ordonnance de justification comme auteur d'un
outrage au tribunal à titre personnel bien qu'il ne soit pas partie
à l'action. Il n'est pas personnellement lié par l'injonction et il
ne pouvait donc pas être personnellement coupable de violation.
Néanmoins, le juge Cattanach a reconnu qu'il pouvait quand
même être déclaré coupable d'outrage, si en toute connaissance
de l'existence de l'injonction, il a contrevenu à ses conditions.
Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de la violation d'une
injonction, une telle conduite constitue un outrage au tribunal
parce qu'elle tend à entraver le cours de la justice; Kerr on
Injunctions, 6 0 éd., 1927, la p. 675; Poje v. Attorney General
for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516.
Le même type d'analyse s'applique à la période comprise
entre les motifs de jugement et le prononcé du jugement. Cutter
soutient, en réalité, qu'il s'agit d'une période de grâce pendant
laquelle le défendeur peut désobéir impunément aux interdic-
tions énoncées dans les motifs de jugement. Accepter un tel
argument équivaudrait à reconnaître qu'il est loisible à une
partie de faire échec totalement à une injonction. Cela minerait
tout le processus de recours aux tribunaux pour régler des
différends. C'est précisément ce que les pouvoirs relatifs à
l'outrage au tribunal visent à éviter. [C'est moi qui souligne.]
Accepter en l'espèce l'argument des défendeurs
équivaudrait de même à reconnaître qu'il leur était
loisible d'adopter un comportement leur permet-
tant de faire échec totalement à l'injonction. Je
répète les propos du juge Noël dans l'affaire Dubi-
ner, se soumettre à une ordonnance de la Cour, ce
n'est pas une guerre d'intelligences.
Il reste deux points litigieux à examiner. La
défenderesse Microcom affirme qu'elle a expressé-
ment retiré à Parent son pouvoir d'agir en violation
de l'ordonnance de la Cour. Elle appuie sa préten-
tion sur le fait que tous les employés ont été avisés
oralement de se conformer à l'ordonnance et que
ceux-ci ont signé un avis en date du 25 juin 1986
qu'avait fait circuler la direction et qui leur inter-
disait [TRADUCTION] «de fournir de quelque façon
que ce soit des mémoires mortes Apple IIe ou II
Plus, ou tout autre logiciel s'y rapportant». Il est
extrêmement étrange que cet avis, daté du 25 juin
1986, ait été rédigé deux mois après l'ordonnance
de la Cour, mais presqu'en même temps que la
visite au magasin des détectives Newell et Keymer
le 8 juillet 1986. L'interprétation la plus plausible
des événements est que l'avis a été antidaté, mais
qu'il a été distribué aux employés une fois que
Microcom a été mise au courant de la visite de
Keymer et de Nowell. De toute manière, Parent a
clairement agi dans les limites de son pouvoir.
Le second point à examiner concerne la contes-
tation par l'avocat des défendeurs de la validité des
affidavits des détectives. L'avocat fonde sa contes-
tation sur l'affaire Peake's Limited v. Higgins
(1930), 2 M.P.R. 80 (C.S.N.-B.), en particulier à
la page 92. Dans cette affaire, un témoin qui avait
présenté une évaluation des dommages causés par
une explosion a dû avoir recours à des notes qu'il
avait préparées à partir de renseignements obtenus
de deux autres personnes ainsi que de renseigne-
ments dont il était lui-même au courant. La Cour
a statué que dans la mesure où le témoin invoquait
des renseignements qu'il avait obtenus de deux
autres personnes, son témoignage constituait du
ouï-dire. En l'espèce, MM. Nowell et Keymer ont
rédigé un rapport dès le lendemain de leur enquête
du 8 juillet. Ils l'ont préparé ensemble. Ce rapport
a ultérieurement servi à préparer les affidavits
signés par les détectives (en particulier celui de
Keymer). Ce dernier a consulté le dossier pour se
rafraîchir la mémoire avant de signer l'affidavit.
La contestation de la validité de cet affidavit n'est
pas fondée. Il n'y a aucune raison de croire qu'il
contient des informations dont M. Keymer n'était
pas personnellement au courant. Il est possible que
le rapport ait contenu des renseignements obtenus
de M. Nowell et dont M. Keymer n'était pas au
courant personnellement, mais il n'y a aucune
raison de croire que ces renseignements ont été
repris dans l'affidavit de Keymer.
CONCLUSIONS
Pour ces motifs, j'estime que Michael Lee, la
Maison des semiconducteurs, Norman Parent et
Microcom ont contrevenu à l'ordonnance de la
Cour prononcée le 29 avril 1986. En déterminant
le montant des amendes, j'ai tenu compte de la
jurisprudence citée par l'avocat des défendeurs,
jurisprudence qui indique que l'objectif principal
des sanctions imposées dans une situation telle que
l'espèce est de faire en sorte que les ordonnances
de la Cour soient respectées et non d'infliger une
peine aux parties. J'ai également tenu compte des
arguments de l'avocat des demanderesses qui, lors
du contre-interrogatoire au sujet des affidavits, a
été beaucoup plus en mesure que moi d'observer le
comportement et d'évaluer le caractère de MM.
Lee et Parent. Je souligne qu'avant d'avoir exa-
miné ces observations, j'étais prête à imposer une
amende beaucoup plus élevée à ces deux individus
que ce n'est maintenant le cas. Enfin, en détermi-
nant quelles étaient les sanctions appropriées, j'ai
tenu compte des circonstances particulières de l'af-
faire et du rôle joué par les détectives.
Je rendrai donc une ordonnance imposant à
Michael Lee une amende de 500 $ qu'il devra
lui-même acquitter, sans qu'il puisse être directe-
ment ou indirectement remboursé par son
employeur, et une amende de 500 $ à Norman
Parent qu'il devra lui-même acquitter, sans qu'il
puisse être directement ou indirectement rem-
boursé par son employeur. La Maison des semi-
conducteurs et Microcom devront consigner à la
Cour une somme de 100 000 $ chacune, en dépo-
sant la somme requise ou un acte de cautionne-
ment, à titre de garantie contre toute contraven
tion future. Les défenderesses Microcom et la
Maison des semiconducteurs devront payer aux
demanderesses leurs dépens taxés ainsi que tous les
débours découlant de l'enquête faite par MM.
Nowell et Keymer. L'avocat des demanderesses est
prié de préparer un projet d'ordonnance pour ma
signature, qui respectera les conditions énoncées
plus haut et sera approuvé, quant à la forme, par
l'avocat des défendeurs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.