A-742-85
Denise Headley et le local 613 du Syndicat de
l'emploi et de l'immigration du Canada (de l'Al-
liance de la Fonction publique du Canada)
(requérants)
c.
Comité d'appel de la Commission de la Fonction
publique (intimé)
RÉPERTORIÉ: HEADLEY c. CANADA (COMITÉ D'APPEL DE LA
COMMISSION DE IA FONCTION PUBLIQUE)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et MacGuigan—
Toronto, 10 et 12 décembre 1986; Ottawa, 26
janvier 1987.
Fonction publique — Procédure de sélection — Concours —
La requérante a été éliminée à la présélection pour son manque
de connaissance suffisante d'au moins l'une des langues men-
tionnées dans l'énoncé des qualités requises — Elle n'a pas été
privée du droit à l'égalité Les titulaires et les postulants
d'un emploi ne constituent pas des groupes qui se trouvent
dans une situation semblable — L'adjonction d'une nouvelle
qualité n'était ni déraisonnable ni injuste — Droit inhérent de
la direction d'établir les qualités requises pour un emploi
La demande en vue de l'annulation de la décision de l'intimé a
été rejetée — Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, chap. P-32, art. 10 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à
l'égalité — La requérante ne satisfaisait pas aux exigences
linguistiques mentionnées dans l'énoncé des qualités requises
— A-t-elle été privée du droit à l'égalité du fait que les
titulaires de l'emploi qu'elle briguait n'étaient pas assujettis
aux mêmes exigences? — Analyse de l'art. 15 — Motifs de
distinction énumérés et motifs de distinction non énumérés
La requérante n'a pas réussi à prouver, comme il lui incom-
bait, qu'il y a eu discrimination fondée sur la langue — Elle
n'a pas prouvé l'absence à première vue de limites raisonnables
— Il n'y a pas eu inégalité de traitement — Charte canadienne
des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R-U.), art. 1, 15 — Déclaration
canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, art. 1.
La requérante, qui tentait d'obtenir un poste de niveau CR-4
à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, a
été éliminée à la présélection pour son manque de connaissance
suffisante d'au moins l'une des six langues mentionnées dans
l'énoncé des qualités requises. La requérante soutient que le
Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique a
commis une erreur de droit en rejetant son appel fondé sur
l'article 15 de la Charte. Elle allègue avoir été privée du droit à
l'égalité en raison du fait que les titulaires de ce poste n'ont pas
été soumis à une telle exigence linguistique.
Arrêt: la demande fondée sur l'article 28 devrait être rejetée.
Le juge MacGuigan: L'obligation pour le plaignant de prou-
ver que la violation de ses droits est plus que «négligeable ou
peu importante», selon les mots utilisés par la Cour suprême du
Canada dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., s'étend
à tous les droits et libertés garantis par la Charte. En énumé-
rant à l'article 15 des motifs précis de distinction illicite, le
législateur a établi que les distinctions défavorables fondées sur
ces motifs constituent de la discrimination, alors que le plai-
gnant doit prouver qu'elle existe dans d'autres cas. C'est aux
gouvernements qu'il appartient de justifier les distinctions défa-
vorables importantes fondées sur les motifs prévus à l'article 15
en invoquant l'article premier, plutôt qu'aux plaignants de
prouver qu'il y a violation de l'article 15.
La requérante n'a pas réussi à prouver, comme il lui incom-
bait, qu'il y a eu discrimination fondée sur la langue, sans
recourir à un motif de discrimination énuméré. Le droit de la
direction d'établir les qualités requises pour les postes de la
Fonction publique est considéré comme «inhérent», du moins
depuis la décision rendue par cette Cour dans l'affaire Bauer c.
Le comité d'appel de la Fonction publique, [1973] C.F. 626
(CA.). La seule restriction que l'article 15 impose à la direc
tion est de ne faire aucune discrimination dans l'exercice de ses
fonctions. Le meilleur critère de la discrimination est celui qui
a été énoncé par le juge McIntyre dans l'arrêt MacKay c. La
Reine, [1980] 2 R.C.S. 370. Selon ce critère, la plaignante était
tenue de prouver l'absence à première vue de limites raisonna-
bles. Il résulte des faits de l'espèce, selon la conclusion du
Comité, que la requérante n'a pas été capable de le faire. En
outre, elle n'a pu établir le bien-fondé de ses prétentions selon
son propre critère—qui était essentiellement celui du juge
McIntyre.
Le juge Pratte (motifs concordants quant au résultat): Pour
que l'article 15 s'applique, il doit exister une inégalité; il doit y
avoir également discrimination. Il y a inégalité lorsque des
personnes placées dans une situation semblable sont traitées de
façon différente; il y a discrimination quand ce traitement
différent n'est ni juste ni raisonnable. Ces deux éléments sont
absents en l'espèce. Les personnes nommées dans le passé à des
postes semblables à celui que brigue la requérante, et celles qui
se trouvent dans sa situation ne peuvent pas être considérées
comme se trouvant dans une situation semblable. L'article 15
garantit l'égalité seulement à ceux qui, à un moment donné, se
trouvent dans la même situation. En outre, il est impossible,
étant donné les conclusions du Comité, de conclure que l'ad-
jonction d'une nouvelle qualité était à la fois déraisonnable et
injuste.
Le juge Urie (motifs concordants quant au résultat): Il n'est
pas nécessaire, aux fins de la présente demande, de déterminer
quelle interprétation de l'article 15 il serait préférable d'adop-
ter. Il ressort clairement des faits qu'il n'y a pas eu inégalité de
traitement. Les qualités requises pour un emploi doivent être
souples afin de satisfaire aux exigences variables du service. Les
postulants et les titulaires d'un emploi ne constituent pas des
groupes qui se trouvent dans une situation semblable, condition
essentielle pour conclure à l'inégalité de traitement.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713;
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Bauer c. Le
comité d'appel de la Fonction publique, [1973] C.F. 626
(C.A.); La Reine c. Ricketts, jugement en date du 31
octobre 1983, Division d'appel de la Cour fédérale, n° du
greffe: A-807-82, non publié.
DÉCISIONS CITÉES:
Shewchuk v. Ricard, [1986] 4 W.W.R. 289; 28 D.L.R.
(4th) 429 (C.A.C.-B.); Rebic v. Collver Prov. J., [ 1986] 4
W.W.R. 401 (C.A.C.-B.); Andrews v. Law Soc. of B.C.,
[1986] 4 W.W.R. 242 (C.A.C.-B.); Cromer v. B.C.
Teachers' Fed., [1986] 5 W.W.R. 638 (C.A.C.-B.); R. v.
LeGallant, [1986] 6 W.W.R. 372 (C.A.C.-B.); R. c.
Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Re McDonald and the
Queen (1985), 51 O.R. (2d) 745; 21 C.C.C. (3d) 330
(C.A.); Bregman et al. v. Attorney -General of Canada
(1986), 55 O.R. (2d) 596 (H.C.); D & H Holdings Ltd.
v. Vancouver (1985), 15 Admin. L.R. 209 (C.S.C.-B.);
Re Blainey and Ontario Hockey Association et al.
(1986), 54 O.R. (2d) 513 (C.A.); Reference re an Act to
Amend the Education Act (1986), 53 O.R. (2d) 513
(C.A.); Re Aluminum Co. of Canada, Ltd. and The
Queen in right of Ontario; Do/asco Inc., Intervenor
(1986), 55 O.R. (2d) 522 (C. div.); R. c. Big M Drug
Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Smith, Kline & French
Laboratories Ltd. c. Canada (procureur général), juge-
ment en date du 9 décembre 1986, Division d'appel de la
Cour fédérale, A-909-85, non encore publié; confirmant
[1986] 1 C.F. 274 (1" inst.).
AVOCATS:
Barbara L. Jackman pour les requérants.
M. Thomas pour l'intimé.
PROCUREURS:
Chiasson, Jackman, Toronto, pour les requé-
rants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Ainsi que l'a indiqué mon
collègue le juge MacGuigan, la seule question
soulevée par la présente demande est de savoir si le
Comité qui a rendu la décision dont il est interjeté
appel a commis une erreur de droit en rejetant
l'allégation de la requérante selon laquelle le
ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration
avait enfreint l'article 15 de la Charte canadienne
des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de
1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] en
attachant au poste sollicité par la requérante, Mme
Denise Headley, une nouvelle qualité fondamen-
tale qui n'avait pas été et n'est toujours pas exigée
des titulaires de postes semblables nommés dans le
passé.
Pour répondre à cette question, mon collègue le
juge MacGuigan estime nécessaire d'exprimer ses
vues sur l'interprétation à donner à l'article 15 et,
si je comprends bien ses motifs, son interprétation
de cet article diffère tant de l'interprétation adop-
tée par la Cour d'appel de la Colombie-Britanni-
que dans les affaires Shewchuk, Rebic, Andrews,
Cromer et LeGallant' que de celle qui a été propo
sée par mon collège le juge Hugessen dans l'affaire
Smith, Kline & French Laboratories Ltd. 2 . Si,
pour trancher cette affaire, il fallait choisir entre
ces diverses interprétations, j'avoue que je me ral-
lierais à l'interprétation adoptée par la Cour d'ap-
pel de la Colombie-Britannique et notamment aux
motifs du juge d'appel McLachlin dans l'affaire
Andrews v. Law Soc. of B.C., précitée. Il est vrai
que cette interprétation, ainsi que l'a fait remar-
quer mon collègue le juge Hugessen, laisse peu de
place à l'application de l'article 1. Cependant, je
ne considère pas ce résultat comme contraire aux
enseignements de la Cour suprême du Canada
dans l'arrêt R. c. Oakes 3 étant donné qu'il découle
d'une analyse des mots utilisés à l'article 15 plutôt
que d'une confusion ou combinaison de cet article
avec l'article 1.
Cela ne m'amène toutefois pas à une conclusion
différente de celle qui est proposée par mon collè-
gue le juge MacGuigan. Il y a, à mon avis, deux
raisons principales pour lesquelles la requérante ne
peut pas invoquer avec succès l'article 15. Pour
que cet article s'applique, il doit exister une inéga-
lité; il doit y avoir également discrimination. Il y a
inégalité au sens de l'article 15 lorsque des person-
nes placées dans une situation semblable sont trai-
tées de façon différente; il y a discrimination
quand ce traitement différent n'est ni juste ni
raisonnable. J'estime que ces deux éléments sont
absents en l'espèce.
Shewchuk v. Ricard, [1986] 4 W.W.R. 289 (C.A.C.-B.);
Rebic v. Collver Prov. J., [1986] 4 W.W.R. 401 (C.A.C.-B.);
Andrews v. Law Soc. of B.C., [1986] 4 W.W.R. 242
(C.A.C.-B.); Cromer v. B.C. Teachers' Fed., [1986] 5 W.W.R.
638 (C.A.C.-B.); R. v. LeGallant, [1986] 6 W.W.R. 372
(C.A.C.-B.).
2 Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Canada (pro-
cureur général), non encore publié, 9 décembre 1986 (C.A.F.),
n° du greffe A-909-85.
3 [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 134.
La décision d'attacher une qualité supplémen-
taire au poste en question ne créait pas, à mon
avis, une inégalité au sens de l'article 15 parce que
les personnes nommées dans le passé à des postes
semblables à celui que brigue la requérante, et
celles qui, comme cette dernière, souhaitent obte-
nir un tel poste à l'avenir, ne peuvent pas être
considérées comme se trouvant dans une situation
semblable. Il est évident que, si la loi est modifiée,
ceux qu'elle vise ne seront plus traités de la même
façon. Cela n'enfreint pas l'article 15, car cet
article garantit l'égalité seulement à ceux qui, à un
moment donné, se trouvent dans la même
situation.
La décision d'exiger une qualité supplémentaire
n'a causé non plus aucune discrimination. Ainsi
que l'indique mon collègue le juge MacGuigan, il
est impossible, étant donné les conclusions du
Comité, de conclure que l'adjonction d'une nou-
velle qualité était à la fois déraisonnable et injuste.
Je rejetterais la demande.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'avantage de lire les
motifs du jugement de mes collègues les juges
Pratte et MacGuigan et je souscris à leur façon de
statuer sur la demande fondée sur l'article 28.
Toutefois, je ne crois pas nécessaire ou souhaita-
ble d'exprimer mes vues sur les subtilités soulevées
par l'interprétation de l'article 15 de la Charte. Je
ne veux pas non plus me prononcer, aux fins de la
présente demande, sur la question de savoir si
l'interprétation de la Cour d'appel de la Colombie-
Britannique dans l'affaire Andrews' est préférable
à celle de notre Cour dans l'affaire Smith, Kline &
French S .
Vu les faits de l'espèce, il n'est pas nécessaire de
procéder à une analyse approfondie des principes
en cause, car il est facile de constater, en premier
lieu, qu'il n'y a pas inégalité de traitement du fait
que les postulants actuels de l'emploi recherché
° Andrews v. Law Soc. of B.C., [1986] 4 W.W.R. 242
(C.A.C.-B.).
5 Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Canada (pro-
cureur général), non encore publié, 9 décembre 1986, n°
A-909-85.
par la requérante doivent posséder des qualités non
exigées des présents titulaires. Bref, les deux grou-
pes ne se trouvent pas dans une situation sembla-
ble, condition essentielle pour conclure à l'inégalité
de traitement. Les qualités requises pour un emploi
ne peuvent pas être gravées dans le roc mais
doivent être souples afin de satisfaire aux exigen-
ces variables du service. Les modifications appor-
tées dans ce cas ne créent pas d'inégalité, au moins
dans les circonstances présentes, car, manifeste-
ment, les anciens groupes et les nouveaux groupes
ne se trouvent pas dans une situation semblable.
En second lieu, ainsi que l'ont fait remarquer les
juges Pratte et MacGuigan, il n'est pas possible,
compte tenu des conclusions claires et défendables
du Comité, de conclure que la requérante a été
victime de discrimination de la part de son
employeur, les nouvelles qualités requises pour
l'emploi n'étant pas déraisonnables ni injustes dans
les circonstances.
Je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN: La présente demande
fondée sur l'article 28 vise à obtenir l'examen et
l'annulation de la décision par laquelle le Comité
d'appel de la Commission de la Fonction publique
(«le Comité») rejetait, le 6 septembre 1985, l'appel
interjeté au Comité par la requérante.
La requérante, qui travaille pour la Commission
de l'emploi et de l'immigration du Canada («l'em-
ployeur»), allègue que le Comité a commis une
erreur de droit en ne confirmant pas son appel
fondé sur l'article 15 de la Charte canadienne des
droits et libertés.
Les faits sont simples. L'employeur a annoncé
un concours interne pour le poste de «commis à la
réception et aux entrevues, niveau CR-4»» au
Centre d'immigration du Canada de Toronto
Ouest. La requérante a été éliminée à la présélec-
tion pour son manque de connaissance suffisante
d'au moins l'une des six langues (le vietnamien, le
chinois, le polonais, le portugais, l'italien ou l'espa-
gnol) dont l'employeur avait exigé la pratique dans
l'énoncé des qualités requises pour ce poste.
On ne conteste pas que, dans son évaluation
même des candidats, le comité de sélection a plei-
nement respecté le principe du mérite prévu à
l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique [S.R.C. 1970, chap. P-32] («la Loi») et
que la requérante ne se plaint pas du traitement
accordé aux autres candidats. L'allégation selon
laquelle elle n'a pas été traitée avec égalité se
rapporte essentiellement aux deux autres titulaires
qui occupent un poste de commis à la réception et
aux entrevues, de niveau CR-4, au Centre d'immi-
gration du Canada de Toronto Ouest et dont
aucun n'est tenu de posséder une bonne connais-
sance de l'une quelconque des six langues susmen-
tionnées. De fait, l'un parle allemand en plus de
l'anglais; l'autre, qui occupe un poste désigné bilin-
gue impératif, parle vietnamien et chinois en plus
de l'anglais et du français. Cependant, le Comité a
établi que l'on n'avait exigé de ces deux titulaires
que la pratique de l'anglais dans le premier cas, et
celle des deux langues officielles dans le second.
Le paragraphe 15 (1) de la Charte est libellé
ainsi:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina
tion, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge
ou les déficiences mentales ou physiques.
La requérante soutient qu'elle a été privée du
droit à l'égalité et du droit à la même protection et
au même bénéfice de la loi que lui garantit l'article
15 puisque, dans sa demande d'emploi pour le
poste de niveau CR-4, on lui a imposé une exi-
gence linguistique à laquelle n'ont pas été assujet-
tis et ne le sont toujours pas les deux titulaires
actuels du poste en cause 6 .
6 II serait naturellement possible de faire des distinctions
entre les différentes garanties prévues au paragraphe 15(1)
étant donné que les tribunaux ont établi qu'en ce qui concerne
la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice
III], «l'égalité devant la loi» se limitait à l'égalité dans les
procédures judiciaires et dans l'application de la loi, alors que
les trois autres garanties se rapportent manifestement au fond
de la loi. Mais la requérante a invoqué le paragraphe 15(1)
dans son ensemble, sans essayer de distinguer entre ses garan-
ties. Je traiterai donc ce paragraphe de la même façon.
J'ai été grandement aidé dans l'examen de l'ap-
plication du paragraphe 15(1) par les motifs expo-
sés en première instance par le juge Strayer et en
appel par le juge Hugessen dans l'arrêt Smith,
Kline & French Laboratories Limited c. Procureur
général du Canada, [1986] 1 C.F. 274 (ire inst.),
appel n° A-909-85, rendu le 9 décembre 1986
(C.A.F.). J'ai également lu attentivement les juge-
ments suivants: Andrews v. Law Soc. of B.C.,
[1986] 4 W.W.R. 242 (C.A.C.-B.); Re Shewchuk
and Ricard; Attorney -General of British Colum-
bia et al., Intervenors (1986), 28 D.L.R. (4th) 429
(C.A.C.-B.); Rebic v. Collver Prov. J., [1986] 4
W.W.R. 401 (C.A.C.-B.); Her Majesty the Queen
v. Le Gallant, n° V000092 (Victoria Registry),
rendu le 4 septembre 1986 (C.A.C.-B.); Re
McDonald and the Queen (1985), 51 O.R. (2d)
745; 21 C.C.C. (3d) 330 (C.A.); Bregman et al. v.
Attorney -General of Canada (1986), 55 O.R. (2d)
596 (H.C.), et appel décidé le 29 octobre 1986
(C.A. Ont.); D & H Holdings Ltd. v. Vancouver
(1985), 15 Admin. L.R. 209 (C.S.C.-B.); Re Blai-
ney and Ontario Hockey Association et al. (1986),
54 O.R. (2d) 513 (C.A.); Reference re an Act to
Amend the Education Act (1986), 53 O.R. (2d)
513 (C.A.); Re Aluminum Co. of Canada, Ltd.
and The Queen in right of Ontario; Dofasco Inc.,
Intervenor (1986), 55 O.R. (2d) 522 (C. div.).
À mon avis, la caractéristique la plus fondamen-
tale de l'article 15 est qu'il s'agit d'une disposition
d'une Charte dont les dispositions, malgré leurs
différences, n'en ont pas moins de nombreux points
communs.
L'une de ces caractéristiques, qui est commune
à la majorité des droits et libertés garantis, est la
présence (ou l'absence) de ce que le professeur
Dale Gibson a appelé des [TRADUCTION] «limites
internes» ou des [TRADUCTION] «modificateurs
internes» par opposition aux limites externes pré-
vues à l'article 1. Ainsi que l'écrit le professeur
Gibson dans The Law of the Charter: General
Principles, Carswell, 1986, la page 135:
[TRADUCTION] Plusieurs des droits et libertés garantis par la
Charte sont exprimés en termes absolus. C'est vrai des libertés
fondamentales, de la plupart des droits démocratiques et des
libertés de circulation et d'établissement, ainsi que de certains
des droits linguistiques et des garanties juridiques. Dans de
nombreux cas, cependant, notamment dans le domaine des
garanties juridiques, on emploie des qualificatifs pour décrire
les droits eux-mêmes.
On ne devrait donc pas s'étonner de trouver un
modificateur interne évident au paragraphe 15(1):
je me reporte au mot «discrimination», qui, pour
les quatre raisons que le juge McLachlin a expo
sées de façon convaincante dans l'affaire Andrews,
précitée, aux pages 249 251, doit être considéré
comme ne désignant pas seulement une distinction
quelconque, mais plutôt une distinction défavora-
ble.
Même si la Cour suprême du Canada ne s'est
pas encore prononcée directement sur l'article 15,
je crois que nous pouvons tirer avantage de la
façon dont la Cour a considéré d'autres disposi
tions de la Charte, par exemple la «liberté de
conscience et de religion» prévue à l'alinéa 2a),
dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd.,
[1986] 2 R.C.S. 713, rendu le 18 décembre 1986.
A la page 752, le juge en chef Dickson' cite de
nouveau l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd.,
[1985] 1 R.C.S. 295:
Aux pp. 331 à 334 de l'arrêt Big M Drug Mart Ltd., la Cour
conclut que l'objet et l'effet d'une loi sont tous les deux
importants pour déterminer sa constitutionnalité. Même si une
loi a un objet régulier, il est encore possible à un justiciable de
faire valoir que, de par ses effets, elle porte atteinte à un droit
ou à une liberté garantis par la Charte.
Le juge en chef passe donc à l'examen des réper-
cussions de la loi ontarienne en question, aux pages
758 et 759:
La première question est de savoir si les entraves indirectes à
la pratique religieuse sont prohibées en vertu de la liberté de
religion garantie par la Constitution. A mon avis, la coercition
indirecte par l'État fait partie des maux contre lesquels l'al. 2a)
peut accorder une protection. La Cour est allée jusque là dans
l'arrêt Big M Drug Mart Ltd. ... Je crois qu'il est sans
importance que la coercition soit directe ou indirecte, délibérée
ou involontaire, prévisible ou imprévisible. Toute entrave coer-
citive à l'exercice de croyances religieuses relève potentielle-
ment de l'al. 2a).
Cela ne veut pas dire cependant que toute entrave à certaines
pratiques religieuses porte atteinte à la liberté de religion
garantie par la Constitution. Cela signifie uniquement qu'une
entrave indirecte ou involontaire ne sera pas, de ce seul fait,
considérée comme non assujettie à la protection de la Charte.
L'alinéa 2a) n'exige pas que les législatures éliminent tout coût,
si infime soit-il, imposé par l'État relativement à la pratique
d'une religion. Autrement, la Charte offrirait une protection
contre une mesure législative laïque aussi inoffensive qu'une loi
fiscale qui imposerait une taxe de vente modeste sur tous les
produits, y compris ceux dont on se sert pour le culte religieux.
Bien que le juge en chef ne parle expressément qu'au nom
de trois des sept juges qui ont entendu la cause, les motifs qu'il
a exposés dans les passages que je cite ont également été
endossés par le juge La Forest.
À mon avis, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'article premier
pour justifier une telle mesure législative. L'alinéa 2a) a pour
objet d'assurer que la société ne s'ingérera pas dans les croyan-
ces intimes profondes qui régissent la perception qu'on a de soi,
de l'humanité, de la nature et, dans certains cas, d'un être
supérieur ou différent. Ces croyances, à leur tour, régissent
notre comportement et nos pratiques. La Constitution ne pro-
tège les particuliers et les groupes que dans la mesure où des
croyances ou un comportement d'ordre religieux pourraient être
raisonnablement ou véritablement menacés. Pour qu'un fardeau
ou un coût imposé par l'État soit interdit par l'al. 2a), il doit
être susceptible de porter atteinte à une croyance ou pratique
religieuse. Bref, l'action législative ou administrative qui accroît
le coût de la pratique ou de quelque autre manifestation des
croyances religieuses n'est pas interdite si le fardeau ainsi
imposé est négligeable ou insignifiant: voir à ce sujet l'arrêt R.
c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, le juge Wilson, à la p. 314.
Si, dans une affaire mettant en cause une liberté
non qualifiée telle que la liberté de conscience et
de religion, le plaignant doit prouver que la viola
tion de ses droits est plus que négligeable ou
insignifiante, je crois qu'il doit en être ainsi pour
toutes les garanties prévues dans la Charte.
Il me semble que le professeur Gibson reflète
cette perception de la Charte dans son ouvrage
précité, à la page 141:
[TRADUCTION] [Pour tous ces motifs,] l'orientation qui se
dégage de la Charte, lorsqu'il s'agit de mettre dans la balance
des valeurs sociales, semble généralement être la suivante. La
personne qui estime être victime d'une violation de la Charte
doit toujours établir une apparence de droit suffisante avant
que le contrevenant allégué n'ait à se défendre. Lorsque le droit
ou la liberté en cause sont exprimés en termes absolus, sans
modificateur explicite, pour qu'il y ait apparence de droit
suffisante, il faut faire la preuve des faits de l'incident incri-
miné et établir, de manière que la Cour estime convaincante,
que ces faits impliquent une violation sérieuse du droit en cause
garanti par la Charte. À ce point, le fardeau de la preuve se
déplace, et il incombe au contrevenant allégué d'établir que la
violation était autorisée par une règle de droit qui respecte les
exigences de l'article 1. Si le droit ou la liberté revendiqués sont
explicitement modifiés par une norme interne tel l'adjectif
«raisonnable» ou «arbitraire», celui qui s'estime lésé doit démon-
trer que la violation est de celles qui, dans des circonstances
ordinaires, dépasserait cette norme. Cela étant établi, il
incombe au contrevenant de démontrer que les limites visées à
l'article 1 ont été respectées.
Si je comprends bien, le paragraphe 15(1) entre
dans les deux catégories énoncées par le professeur
Gibson, selon que la discrimination se rapporterait
à l'un ou l'autre des motifs énumérés: «la race,
l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la reli
gion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou
physiques».
Plus précisément, je conclus que la limite interne
que représente la «discrimination» doit exister dans
tous les cas,rmais le législateur a déjà établi que les
distinctions défavorables fondées sur les motifs
énumérés constituent de la discrimination, alors
que le plaignant doit prouver qu'elle existe dans les
autres cas"' Dans tous les cas, cependant, la discri
mination ne doit pas être négligeable. Ainsi donc,
bien que ce ne soit pas le cas au niveau conceptuel,
cette analyse ressemble à la distinction établie par
les tribunaux américains entre le contrôle strict et
le contrôle minimal 8 . Je crois que, au Canada, la
distinction ne vient pas des tribunaux mais de la
Constitution elle-même.
La Constitution elle-même, je crois, impose
cette distinction entre les motifs qui sont énumérés
et ceux qui ne le sont pas. Le fait notamment que
le législateur ait énoncé comme motifs de discrimi
nation les principales réalités naturelles et immua-
bles propres aux êtres humains—la race, l'origine
nationale ou ethnique, la couleur, la religion (qui
n'est pas tout à fait, il est vrai, une réalité naturelle
et immuable), et le sexe—peut seulement signifier,
à mon sens, qu'il appartient aux gouvernements de
justifier les distinctions défavorables importantes
fondées sur ces catégories en invoquant l'article 1,
plutôt qu'aux plaignants de prouver qu'il y a con
travention de l'article 15. En somme, certains
motifs de distinction sont, par présomption, si
défavorables qu'ils sont considérés comme discri-
minatoires en soi.
* * *
Dans la présente affaire, la requérante a pré-
senté au début une théorie de la langue et de
l'ethnie qui était fondée sur le sang et aurait
assimilé l'exigence linguistique préférentielle en
question à un traitement préférentiel accordé aux
groupes nationaux ou ethniques qui parlent habi-
8 Voir, à ce sujet, l'exposé du professeur Anne F. Bayefsky,
«Defining Equality Rights)) dans Equality Rights and the
Canadian Charter of Rights and Freedoms, éd. Bayefsky et
Eberts, Carswell, 1985, aux pp. 52 59. Le professeur Walter
Tarnopolsky (c'était son titre à l'époque) a proposé un contrôle
strict pour la plupart des motifs énumérés, un contrôle intermé-
diaire pour l'âge et les déficiences et un contrôle minimal à
l'égard des motifs non énumérés: «Les droits à l'égalité)) dans la
Charte canadienne des droits et libertés, éd. Wilson et Lafleur/
Sorej, 1982, p. 531.
tuellement les six langues concernées. Il n'a pas été
fait état de ce moyen mal inspiré pendant la
plaidoirie.
La requérante a donc dû prouver qu'il y avait eu
discrimination fondée sur la langue, sans pouvoir
recourir à un motif de discrimination énuméré.
Elle n'a pas réussi à apporter la preuve qui lui
incombait. Le droit de la direction d'établir les
qualités requises pour les postes de la Fonction
publique est considéré comme «inhérent», du moins
depuis la décision rendue par le juge en chef
Jackett de cette Cour dans l'affaire Bauer c. Le
comité d'appel de la Fonction publique, [1973]
C.F. 626 (C.A.), à la page 630. La Cour a soutenu
la même opinion dans l'arrêt La Reine c. Ricketts,
n° du greffe A-807-82, rendu le 31 octobre 1983;
voir les motifs du juge en chef Thurlow, aux pages
3à5:
L'argumentation de la requérante consiste à dire que la
définition des exigences essentielles et autres d'un poste de la
fonction publique ne fait pas partie des devoirs attribués à la
Commission de la Fonction publique par la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, car il s'agit d'une fonction de
gestion relevant du pouvoir du ministre de gérer son propre
ministère en vertu de sa loi constitutive ...
Je suis d'accord avec l'argumentation de la requérante. À
mon avis, elle concorde avec le droit établi par les jugements de
notre Cour ... Il est inutile de répéter ce qui a été dit dans ces
arrêts. Le juge en chef Jackett a donné une explication suffi-
sante sur ce point dans l'arrêt Bauer, à propos des effets de la
législation de 1966-1967:
On n'y trouve rien de précis au sujet de l'établissement,
pour les divers postes, de «normes relatives aux devoirs,
responsabilités et qualités requises», mais il semble que ce
pouvoir est inhérent à la gestion. L'employeur doit pouvoir
délimiter les qualités requises et les fonctions d'un poste
avant de chercher une personne pour le remplir.
Étant donné ce fondement juridique, le Comité
a tiré la conclusion suivante compte tenu des faits
(Dossier d'appel, pages 40 et 41):
[TRADUCTION] [L]es fonctions du poste exigent manifestement
du titulaire qu'il tienne des entrevues, fournisse des renseigne-
ments au public par téléphone et assure la traduction orale
durant les entrevues des clients dans au moins deux langues.
Cela étant, on ne peut que conclure que l'exigence fondamen-
tale en question était justifiée. Je ne pense pas que cette
conclusion soit affaiblie par le fait incontesté que des interprè-
tes étaient disponibles à volonté dans les six langues énumérées.
Il est difficile de reprocher à la direction d'insister sur cette
exigence linguistique, si elle a pour objet la prestation d'un
service plus efficace aux clients du centre.
Cette conclusion n'est pas affaiblie non plus par le fait que
les membres du personnel du centre ont occupé le poste en
question à titre intérimaire pendant des périodes variables sans
avoir les connaissances linguistiques requises. Les nominations
à titre intérimaire faites à des fins opérationnelles ou d'avance-
ment ne sont que cela, et il n'est pas rare du tout qu'une
personne agissant à ce titre ne satisfasse pas à toutes les
exigences d'un poste si celui-ci doit être comblé par voie de
concours. En effet, les stages d'avancement peuvent servir et
servent effectivement à fournir aux titulaires la possibilité
d'acquérir l'expérience et les qualités requises en vue du
moment où le poste devra être doté pour une période indétermi-
née. Il ne me semble nullement irrégulier que l'on ait insisté sur
l'exigence dont il est ici question au moment où le poste a été
doté au moyen du présent concours, alors qu'elle avait été
implicitement laissée de côté lors des nombreuses nominations à
titre intérimaire.
Le poste occupé par le surveillant Hogan et celui de ses
subordonnés commis à la réception et aux entrevues compor-
taient manifestement un éventail différent de fonctions, et il n'y
a rien d'irrégulier à ce qu'une exigence linguistique imposée à
ceux-ci n'eût pas cours pour celui-là. Il semble que les connais-
sances linguistiques attachées au poste en question n'étaient pas
requises lors de la nomination des deux autres titulaires des
postes semblables au centre. À mon avis, cela n'invalide cepen-
dant en aucune façon l'insistance que met actuellement le
Ministère sur ce qui semble, tout compte fait, constituer une
exigence défendable.
La requérante a néanmoins soutenu que ces
conclusions de fait sont entachées d'une erreur de
droit en ce que l'article 15, tout comme la disposi
tion du droit américain prévoyant le [TRADUC-
TION] «même bénéfice de la loi», demande que
l'exigence linguistique attachée par la direction au
nouveau poste soit reconnue comme une nécessité
objective, et non simplement comme une préfé-
rence sur le plan opérationnel. Cependant, comme
critère ultime de constitutionnalité figurant dans
notre Charte, l'article 1 oblige les tribunaux cana-
diens à une analyse en deux étapes tandis que les
tribunaux américains doivent s'accommoder d'une
seule étape globale. Dans le contexte canadien, le
caractère nécessaire d'une mesure serait une
matière relevant de l'article 1 plutôt que de l'arti-
cle 15. La seule restriction que l'article 15 impose
à la direction est de ne faire aucune discrimination
dans l'exercice de ses fonctions.
Si le critère de la discrimination repose en l'es-
pèce sur le fondement rationnel de l'exigence lin-
guistique imposée par la direction, ainsi que le
soutient la requérante elle-même, qui invoque aussi
la jurisprudence américaine (quoiqu'elle ait bien
pu se fonder sur le critère énoncé par le juge
McIntyre dans l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980]
2 R.C.S. 370, la page 406), ce critère a été
respecté, comme le démontre la décision du
Comité.
Je suis moi-même porté à croire que le meilleur
critère est celui qui a été énoncé par le juge
Mclntyre,—considéré comme critère prima facie,
afin de ne pas faire obstacle à la confrontation
ultime des droits en vertu de l'article 1. Le critère
établi par le juge McIntyre dans l'arrêt MacKay
est le suivant [à la page 406]:
La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si
l'inégalité qui peut être créée par la loi vis-à-vis d'une catégorie
particulière—ici les militaires—est arbitraire, fantaisiste ou
superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en
tant que dérogation nécessaire au principe général de l'applica-
tion universelle de la loi pour faire face à des conditions
particulières et atteindre un objectif social nécessaire et
souhaitable.
En l'espèce, la plaignante aurait dû, selon ce cri-
tère, prouver l'absence à première vue de limites
raisonnables, ce que, compte tenu des faits, elle n'a
pas été capable de faire, selon la conclusion du
Comité. En outre, quel que soit le critère adopté
par la suite par les tribunaux, la requérante n'a pu
établir le bien-fondé de ses prétentions selon son
propre critère (qui est essentiellement celui du juge
McIntyre).
La demande fondée sur l'article 28 doit donc
être rejetée, et la décision du Comité confirmée.
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