A-1018-84
D. R. Yeomans, commissaire aux services correc-
tionnels (appelant) (intimé)
c.
Murray Gaw (intimé) (requérant)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Maho-
ney et Marceau—Vancouver, 7 octobre 1985.
Pénitenciers — Commission d'enquête nommée en vertu de
l'art. 12 de la Loi pour faire enquête sur des allégations
portant que des infractions criminelles ont été commises par le
directeur du Bureau des libérations conditionnelles — L'en-
quête porte sur des questions touchant le fonctionnement du
Service correctionnel — Le fait que l'enquête comporte l'exa-
men d'allégations qui, si elles étaient exactes, impliqueraient
la commission d'infractions criminelles ne fait pas de cette
enquête une procédure criminelle — Appel accueilli — Loi sur
les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, art. 12.
Droit constitutionnel — Charte des droits — L'appelant a
convoqué une enquête sur les allégations portant que des
infractions criminelles ont été commises par le directeur du
Bureau des libérations conditionnelles — La tenue de l'enquête
n'enfreint aucun des droits garantis par la Charte — Appel
accueilli — Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6,
art. 12 — Charte canadienne des droits et libertés, qui consti-
tue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
AVOCATS:
W. B. Scarth, c.r., pour l'appelant (intimé).
J. R. McMillan pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant (intimé).
Campbell, Donegani & Wood, Victoria, pour
l'intimé (requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes
tous d'avis que le juge de première instance
[[1984] 1 C.F. 904] s'est trompé en considérant
que l'enquête autorisée par l'appelant en vertu de
l'article 12 de la Loi sur les pénitenciers [S.R.C.
1970, chap. P-6] équivalait à une procédure crimi-
nelle en ce qui avait trait aux questions énoncées
dans la convocation. Selon nous, l'enquête organi
sée par l'appelant porte sur des questions qui
concernent le fonctionnement du Service correc-
tionnel et ne devient pas une procédure criminelle
ou une procédure visant l'application du droit
pénal par le seul fait qu'elle comporte l'examen
d'allégations qui, si elles étaient exactes, implique-
raient la commission d'infractions criminelles.
De plus, la tenue d'une telle enquête, par elle-
même, n'enfreindra pas nécessairement l'un ou
l'autre des droits garantis à l'intimé par la Charte
canadienne des droits et libertés [qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)].
L'appel sera accueilli avec dépens, le jugement
de la Division de première instance sera infirmé et
la requête de l'intimé sera rejetée avec dépens.
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