T-2043-85
Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited et
Jeffrey Rogers Fashions Canada Inc. (demande-
resses)
C.
R.D. International Style Collections Ltd. (défen-
deresse)
Division de première instance, juge Dubé—
Montréal, 30 septembre; Ottawa, 4 octobre 1985.
Droit d'auteur — Demande d'injonction interlocutoire inter-
disant à la défenderesse de vendre toute copie de l'ceuvre
artistique appelée «Diamond Jacquard. — Les pull-overs de
la défenderesse portent des reproductions de l'ceuvre artistique
des demanderesses — La Cour fédérale accorde des injonc-
tions interlocutoires dans les cas de violation flagrante de la
Loi sur le droit d'auteur — Les dessins utilisés comme échan-
tillons et destinés à être multipliés par un procédé industriel
sont protégés par la Loi sur les dessins industriels et non par
la Loi sur le droit d'auteur — Aux termes de la Règle 11(1) un
dessin est censé être utilisé à cette fin (1) lorsqu'il est reproduit
dans plus de 50 articles différents et (2) lorsqu'il est appliqué
à des produits déterminés — La conjonction «et.. doit-elle être
interprétée comme ayant un effet disjonctif de sorte que les
demanderesses ne bénéficieraient pas de la protection accordée
par la Loi sur le droit d'auteur? — Jurisprudence discordante
— Aucun dessin ne peut répondre à tous les critères énoncés
aux al. 11(1)a) et b) — Cette interprétation empêcherait dans
les faits tout enregistrement sous le régime de la Loi sur les
dessins industriels — Les décisions de la Cour fédérale portant
que la conjonction «et» doit être interprétée comme ayant un
effet conjonctif ont force exécutoire — Quoi qu'il en soit, une
injonction interlocutoire est accordée, compte tenu du fait que
le dessin des demanderesses a été violé de manière flagrante et
que la question à trancher est sérieuse — Loi sur le droit
d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 36, 45, 46(1),(2) — Loi
sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. 1-8 — Règles
régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, Règle
11(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
Royal Doulton Tableware Ltd. et al. c. Cassidy's Ltd.-
Cassidy's Ltée (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1' inst.);
Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre (1985), 3
C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1" inst.); Bayliner Marine Corp. c.
Doral Boats Ltd. (1985), 5 C.I.P.R. 268 (C.F. 1"° inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc., [1984] 1 C.F.
49; (1983), 73 C.P.R. (2d) I (1" inst.); Horn Abbot Ltd.
c. W.B. Coulter Sales Ltd. (1984), 1 C.I.P.R. 97 (C.F. 1"
inst.); International Business Machines Corporation c.
Ordinateurs Spirales Inc., [1985] 1 C.F. 190 (1" inst.);
Duomo Inc. c. Gificraft Ltd. (1984), 3 C.I.P.R. 70 (C.F.
I" inst.).
DECISIONS CITÉES:
American Cyanamid Co v Ethicon Ltd, [1975] 1 All ER
504 (H.L.); Con Planck, Ld. v. Kolynos, Incorporated,
[1925] 2 K.B. 804; King Features Syndicate, Incorpora
ted v. Kleeman (O. & M.) Ld., [1941] A.C. 417 (H.L.);
Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and
National Sales Incentives Ltd. (1964), 44 C.P.R. 239
(H.C. Ont.); Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co.
Ltd., [1966] 1 O.R. 409 (C.A.).
AVOCATS:
François Guay et Robert Brouillette pour les
demanderesses.
George Glezos et Richard S. Levy pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Lapointe Rosenstein, Montréal, pour les
demanderesses.
Adessky, Kingstone, Montréal, pour la défen-
deresse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE Dust: La présente demande vise à
obtenir une injonction interlocutoire interdisant à
la défenderesse de fabriquer ou de vendre toute
copie de l'oeuvre artistique appelée «Diamond Jac-
quard» jusqu'à l'ouverture de l'instruction ou jus-
qu'à ce que la question soit autrement tranchée.
La déclaration jointe à la requête allègue que la
demanderesse Jeffrey Rogers 6Knitwear Produc
tions Limited («U.K.») est propriétaire du droit
d'auteur «Diamond Jacquard», n° d'identification
KP5570, n° d'enregistrement 346189, enregistré au
Canada le 18 septembre 1985. La demanderesse
Jeffrey Rogers Fashions Canada Inc. («Canada»)
est la distributrice exclusive au Canada des vête-
ments U.K. et la titulaire exclusive dans ce pays
du droit d'auteur relatif à ces vêtements. Les
demanderesses prétendent que la défenderesse a
importé d'Angleterre et vend à des détaillants
canadiens, sous l'étiquette «Razzle Dazzle», divers
pull-overs qui portent des reproductions de l'ouvre
artistique susmentionnée.
La preuve sous forme d'affidavit et les pièces
déposées à l'audience démontrent clairement que
la défenderesse a vendu à la société Sears un
pull-over qui est de toute évidence une imitation
du pull-over «Diamond Jacquard». Le motif qui se
trouve sur le pull-over portant le n° d'identification
KP5570 a tout simplement été inversé sur l'autre
pull-over.
Il est de droit constant qu'en matière d'injonc-
tion, le requérant doit généralement établir une
solide preuve prima facie et faire la preuve d'un
préjudice irréparable. Lorsque la partie adverse
démontre qu'elle a une cause défendable et
sérieuse, la Cour doit examiner la question du plus
grand préjudice pour les parties. Depuis la décision
rendue par lord Diplock au nom de la Chambre
des lords dans l'affaire American Cyanamid Co v
Ethicon Ltd', l'élément prima facie a été défini en
termes plus généraux comme une «question
sérieuse à être tranchée».
Toutefois, dans les cas de violation flagrante de
droits d'auteur enregistrés sous le régime de la Loi
sur le droit d'auteur 2 , les juges de la Cour fédérale
accordent des injonctions interlocutoires sans con-
sidérer la question du préjudice irréparable ni celle
du plus grand préjudice. Dans la cause Universal
City Studios, Inc. c. Zellers Inc. 3 , le juge Walsh a
interdit à la défenderesse de continuer à acheter et
à vendre des poupées «E.T.» et a déclaré aux pages
60 et 61 C.F.; 10 C.P.R.:
La protection des droits de propriété industrielle contre la
contrefaçon revêt une importance croissante. En principe, ces
droits devraient être protégés, que leur violation cause ou non
un préjudice grave.
Dans l'affaire Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter
Sales Ltd. °, le juge Cattanach a interdit la distri
bution de jeux parce que ceux-ci portent atteinte
au droit d'auteur de la demanderesse sur le jeu
«Trivial Pursuit». Voici ce qu'il a dit aux pages 107
et 108:
En matière de droit d'auteur, il n'est pas nécessaire d'appor-
ter la preuve d'un préjudice réel. Le droit du propriétaire du
droit d'auteur ne se mesure pas à l'aune du préjudice réel qu'il
a subi. Le droit d'auteur est un droit de propriété et le
propriétaire a droit à la protection de celui-ci. En cas de
violation, l'on délivrera une injonction sans exiger la preuve
d'un préjudice réel.
Dans la cause International Business Machines
' [1975] 1 All ER 504 (H.L.).
2 S.R.C. 1970, chap. C-30.
3 [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (1" inst.).
4 (1984), 1 C.I.P.R. 97 (C.F. 1" inst.).
Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc. 5 , le juge
Reed a examiné le droit d'auteur des demanderes-
ses sur un programme d'ordinateur intitulé «IBM
Personal Computer Basis Input Output System -
1.0». Elle a estimé qu'il serait difficile de conclure
que les demanderesses subiraient un préjudice irré-
parable, mais [à la page 206]:
... à cause de l'encouragement que le fait de ne pas accorder
l'injonction donnerait à nombre d'autres sociétés de se lancer
dans l'importation et la vente d'ordinateurs comportant le
programme pour lequel la demanderesse détient un certificat de
droit d'auteur—à cause de l'effet d'avalanche. L'avocat de la
demanderesse a exprimé ce phénomène de façon imagée en
parlant d'une [TRADUCTION] «mort à coups d'épingle».
Dans la cause Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd. 6 , le
juge Strayer a abordé la question des droits d'au-
teur relativement à des photographies de Sa Sain-
teté le pape Jean-Paul II et il a déclaré aux pages
74 et 75:
Je suis donc convaincu qu'une solide preuve prima facie a été
établie et que dans les circonstances il est inutile de s'attarder
davantage sur la question du plus grand préjudice. Je serais
donc disposé à accorder une injonction sur cette seule base.
J'incline toutefois à penser qu'en matière de droit d'auteur,
l'exclusivité du droit doit être protégée peu importe que sa
violation puisse ou non être compensée par l'attribution de
dommages-intérêts.
Aux termes de l'article 36 de la Loi sur le droit
d'auteur, tout registre des droits d'auteur constitue
une preuve des détails y inscrits et un certificat
d'enregistrement de droit d'auteur sur une oeuvre
est une preuve que cette oeuvre fait l'objet d'un
droit d'auteur et que la personne portée à l'enregis-
trement est le titulaire de ce droit d'auteur. Les
demanderesses ont déposé à l'audience ce certificat
qui est une preuve prima facie qu'elles sont pro-
priétaires de l'oeuvre artistique appelée «Diamond
Jacquard».
J'accorderais donc immédiatement une injonc-
tion interlocutoire afin d'empêcher cette violation
flagrante du droit d'auteur des demanderesses.
Toutefois, l'argument suivant présenté par les avo-
cats de la défenderesse mérite d'être examiné
attentivement.
Aux termes de l'article 45 de la Loi sur le droit
d'auteur, personne ne peut revendiquer un droit
d'auteur sur une oeuvre artistique autrement qu'en
5 [1985] 1 C.F. 190 (1" inst.).
6 (1984), 3 C.I.P.R. 70 (C.F. lrc inst.).
conformité avec la Loi. Le paragraphe 46(1) pré-
voit que la Loi ne s'applique pas aux dessins
susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi
sur les dessins industriels', à l'exception des des-
sins qui ne sont pas destinés à servir d'échantillons,
pour être multipliés par un procédé industriel quel-
conque. Le paragraphe 46(2) dispose qu'en vertu
de la Loi sur les dessins industriels, il peut être
édicté un règlement général pour déterminer les
conditions sous lesquelles un dessin doit être consi-
déré comme étant utilisé dans le but précité. Le
paragraphe 11(1) des Règles régissant les dessins
industriels [C.R.C., chap. 964] est ainsi conçu:
11.(1) Un dessin est censé servir de modèle où d'échantillon
destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque au
sens de l'article 46 de la Loi sur le droit d'auteur,
a) lorsque le dessin est reproduit ou destiné à être reproduit
dans plus de 50 articles différents, à moins que ces articles
dans lesquels le dessin est reproduit, ou est destiné à être
reproduit, ne forment ensemble qu'un seul assortiment tel
qu'il est défini au paragraphe (2); et
b) lorsque le dessin doit être appliqué à
(i) des tentures de papier peint,
(ii) des tapis, linoléums ou toiles cirées fabriqués ou vendus
à la mesure ou à la pièce,
(iii) des tissus en pièce, ou des tissus fabriqués ou vendus à
la mesure ou à la pièce, et
(iv) de la dentelle qui n'est pas faite à la main.
La défenderesse fait valoir que le mot «et»
reliant l'alinéa 11(1)a) à l'alinéa 11(1)b) doit être
interprété comme ayant un effet disjonctif: par
conséquent, comme le dessin des demanderesses
est de toute évidence destiné à être reproduit sur
plus de cinquante pull-overs, il est censé servir
d'échantillon destiné à être multiplié par un pro-
cédé industriel quelconque au sens de l'article 46
de la Loi sur le droit d'auteur. Par conséquent,
ledit dessin est susceptible d'être enregistré en
vertu de la Loi sur les dessins industriels et la Loi
sur le droit d'auteur ne s'y applique pas. La
conclusion évidente qui se dégage de cette proposi
tion est que les demanderesses ne bénéficient d'au-
cun droit d'auteur en vertu de la Loi sur le droit
d'auteur et que, comme elles n'ont pas allégué que
le dessin était enregistré en vertu de la Loi sur les
dessins industriels, elles n'ont pas droit à une
injonction.
7 S.R.C. 1970, chap. 1-8.
La jurisprudence anglaises et deux décisions
rendues par des tribunaux ontariens 9 paraissent
appuyer cette prétention. Trois décisions récentes '°
de la présente Cour vont dans le sens inverse. Deux
articles parus dans le numéro de février 1985 du
Intellectual Property Journal" critiquent en
termes sévères le point de vue de la Cour fédérale
sur cette question.
 la lumière des arguments qui m'ont été
soumis, je serais enclin, avec respect, à me disso-
cier de l'opinion de mes deux collègues quant à
l'interprétation de la Règle 11(1). Si un dessin doit
répondre à tous les critères énoncés aux alinéas
11(1)a) et 11(1)b) pour être censé servir d'échan-
tillon destiné à être multiplié par un procédé indus-
triel quelconque, il m'apparaît alors évident qu'au-
cun dessin ne peut être reconnu comme tel et, par
voie de conséquence, qu'aucun dessin n'est suscep
tible d'être enregistré en vertu de la Loi sur les
dessins industriels. En d'autres termes, je ne vois
pas comment un dessin peut être reproduit dans
plus de cinquante articles et en même temps être
appliqué à des tentures de papier, des tapis, des
tissus en pièce et de la dentelle qui n'est pas faite à
la main. Si on l'interprétait ainsi, la Règle empê-
cherait dans les faits tout enregistrement sous le
régime de la Loi sur les dessins industriels. Telle
ne pouvait être l'intention du législateur.
Bien sûr, en temps normal, le mot «et» est
conjonctif et le mot .koui est disjonctif, mais pour
réaliser l'objectif visé par la loi, il est parfois
8 Con Planck, Ld. v. Kolynos, Incorporated, [1925] 2 K.B.
804 et King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O.
& M.), Ld., [1941] A.C. 417 (H.L.).
9 Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and Natio
nal Sales Incentives Ltd. (1964), 44 C.P.R. 239 (H.C. Ont.) et
Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd., [1966] 1 O.R.
409 (C.A.).
10 Royal Doulton Tableware Ltd. et al. c. Cassidy's Ltd.-
Cassidy's Ltée (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1"° inst.);
Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre (1985), 3
C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1" inst.) et Bayliner Marine Corp. c.
Dorat Boats Ltd. (1985), 5 C.I.P.R. 268 (C.F. 1'° inst.).
" «Royal Doulton Tableware Ltd. v. Cassidy's Ltd. Two
Views Copyright: Must Patterns for China Be Protected By
Industrial Design Registrations?», p. 171, William L. Hay-
hurst, c.r., membre de l'étude Ridout & Maybee, Toronto et
«Judicial Repeal of the Industrial Design Act?», p. 175, Dan
Hitchcock, membre du cabinet d'avocats Riches, McKenzie &
Herbert, Toronto.
nécessaire d'interpréter la conjonction «et» comme
si elle était disjonctive' 2 . La Règle 11(1) est une
disposition qui crée une présomption. A ce titre,
elle énumère toutes les conditions en vertu desquel-
les un dessin est censé servir d'échantillon qui est
susceptible d'être enregistré sous le régime de la
Loi sur les dessins industriels. Il s'agit de la
condition (1)a) et (ou) des conditions (1)b)(i), (ii),
(iii) et (ou) (iv). A mon sens, il suffit qu'un dessin
satisfasse à l'une ou l'autre de ces conditions pour
être enregistrable.
Je crois comprendre qu'au moins une des déci-
sions de la Cour fédérale fait présentement l'objet
d'un appel. Il faut espérer que la Cour d'appel
rendra une décision avant que ne commence l'ins-
truction de la présente action. Toutefois, pour les
fins de la présente injonction interlocutoire, l'ad-
ministration de la justice exige que je suive les
décisions récentes de la Cour. Quoi qu'il en soit,
compte tenu du fait que la défenderesse a violé de
manière flagrante le dessin des demanderesses en
le plagiant, et comme il est patent que la question
à trancher est sérieuse, je rendrai une ordonnance
interdisant à la défenderesse de fabriquer et de
vendre des copies de l'oeuvre artistique appelée
«Diamond Jacquard» jusqu'à l'ouverture de l'ins-
truction ou jusqu'à ce que la question soit autre-
ment tranchée. Je ne rendrai pas cependant l'autre
ordonnance sollicitée par les demanderesses par
voie de requête distincte afin d'obtenir la saisie
avant jugement des articles incriminés qui sont
encore en la possession de la défenderesse.
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES que la
défenderesse R.D. International Style Collections
Ltd. cesse de fabriquer, de vendre, d'offrir en vente
ou en location, de distribuer à des fins commercia-
les ou autres, d'exposer en public et d'importer
pour fins de vente ou de location au Canada toute
copie ou copie d'une partie importante de l'oeuvre
artistique appelée «Diamond Jacquard» sous quel-
que forme que ce soit jusqu'à l'ouverture de l'ins-
truction ou jusqu'à ce que la question soit autre-
ment tranchée. Dépens en faveur des
demanderesses.
12 The Interpretation of Statutes, 12' éd., London, Sweet &
Maxwell, 1969, pp. 232 et 233.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.