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T-1351-83
La Reine (requérante)
c.
R.L. Belleau Inc. (intimée)
Division de première instance, juge Dubé— Québec, 29 mai; Ottawa, 31 août 1984.
Couronne La Couronne fédérale est-elle liée par une loi provinciale? Une loi provinciale donne au locataire le droit d'acquérir des terrains détenus en vertu d'un bail Le bail entre CN et l'intimée a été cédé à la Couronne La Couronne n'est pas liée par une loi qui ne la mentionne pas expressément Excepté le cas la Couronne passe un contrat qui est régi par une loi particulière Le contrat comprend atout ce qui en découle normalement suivant l'usage ou la loi» La Cou- ronne s'est volontairement soumise aux lois provinciales qui régissent le contrat Loi d'interprétation, L.R.Q. 1977, chap. 1-16, art. 42, 61(1) Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, art. 49(3),(4).
Droit civil Une loi du Québec donne au locataire le droit d'acquérir des terrains détenus en vertu d'un bail lorsque la valeur des améliorations égale ou excède la valeur des terrains Le bail entre CN et l'intimée a été cédé à la Couronne La Couronne est assujettie au droit du Québec régissant les contrats La locataire intimée était en droit d'acquérir le terrain avant l'enregistrement de l'avis de confirmation d'ex- propriation Indemnité Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure, L.R.Q. 1977, chap. C-64, art. 1.
Expropriation Terrain situé dans la ville de Québec Le bail entre CN et l'intimée a été cédé à la Couronne Le locataire était en droit d'acquérir le terrain en vertu de la loi provinciale Offre d'achat rejetée par la Couronne Ter rain exproprié Contrat régi par les lois provinciales Le locataire avait droit à une indemnité pour son adroit réel immobilier» Droit du locataire d'acquérir le terrain avant l'enregistrement de l'avis de confirmation d'expropriation Il n'appartient pas à la Cour de déterminer la valeur monétaire de ce droit Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970 (1e' Supp.), chap. 16, art. 2(1), 16(1).
Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Couronne fédérale est sujette à la Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure (ci-après appelée la «Loi sur les constituts»), dont l'article 1 accorde au locataire le droit d'acquérir des terrains détenus en vertu d'un bail sur lesquels il a effectué des améliorations égalant ou excédant la valeur des terrains. L'intimée a pris en location un terrain appartenant à CN et situé dans la ville de Québec. CN a par la suite transféré et cédé le bail à Sa Majesté. Ayant été informée que son bail ne serait pas renou- velé, l'intimée a offert d'acquérir le terrain en vertu de la Loi sur les constituts, mais cette offre a été rejetée. Après l'expira- tion du bail, la requérante a signifié à l'intimée un avis d'expro- priation du terrain. Cet avis a été enregistré en vertu de la Loi sur l'expropriation.
Jugement: jugement en faveur de l'intimée.
La Couronne n'est pas liée par une loi qui ne la mentionne pas expressément. Cependant, ce principe souffre quelques exceptions. La Couronne peut se soumettre à une loi qui ne la
lie pas directement, lorsque, par exemple, elle passe un contrat, lequel est régi par une telle loi. Dans ce cas, la Couronne accepte implicitement la loi comme étant un «élément d'un contrat qu'elle a volontairement conclu».
En passant un contrat avec le CN, la Couronne fédérale s'est liée par une obligation contractuelle dans le sens qu'elle prenait possession du terrain sujet aux obligations de l'ancien proprié- taire (CN) vis-à-vis son locataire. Le contrat comprend tout ce qui «en découle normalement suivant l'usage ou la loi». Par son achat du terrain, la Couronne s'est volontairement soumise non seulement au contrat qui lie les deux parties, mais également aux lois provinciales qui régissent ce contrat.
La Couronne fédérale peut, en vertu de la Loi sur l'expro- priation, exproprier tout droit relatif à un terrain dont elle a besoin pour un ouvrage public. Le locataire ne peut forcer la Couronne à lui revendre le terrain déjà exproprié. Mais il a droit à compensation pour son «droit réel immobilier». Le «droit réel immobilier» relativement à un immeuble au Québec tel qu'il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation comprend «le droit d'un locataire de l'immeuble». Ce paragra- phe définit le «droit exproprié» comme étant «tout droit totale- ment ou partiellement perdu du fait de l'enregistrement d'un avis de confirmation». En conséquence, la locataire intimée détenait immédiatement avant l'enregistrement de l'avis de confirmation le droit de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les constituts en vue d'acquérir le terrain en question. Il n'appartient pas à la Cour de déterminer la valeur monétaire de ce droit.
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Banque de Montréal c. Procureur général (Qué.), [1979] 1 R.C.S. 565.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Gauthier v. The King (1918), 56 R.C.S. 176; Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. Commission cana- dienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61.
DÉCISIONS CITÉES:
Magdalen College in Cambridge (Master and Fellows of) Case (1616), 11 Co. Rep. 66 b.; 77 E.R. 1235 (K.B.); Bombay, Province of v. Municipal Corporation of the City of Bombay and Another, [1947] A.C. 58 (P.C.).
AVOCATS:
J.-C. Ruelland, c.r. pour la requérante. Jacques Marquis, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la requérante.
Marquis, Jessop, Gagnon & Associés, Québec, pour l'intimée.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE DusÉ: Il s'agit ici de déterminer si la Couronne fédérale doit tenir compte de la Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure', [ci- après appelée la «Loi sur les constituts»] une loi statutaire du Québec qui accorde au locataire le droit d'acquérir des terrains détenus en vertu d'un bail sur lesquels il a effectué des améliorations égalant ou excédant la valeur desdits terrains.
Depuis le 22 février 1937 l'intimée était devenue locataire d'un terrain situé dans la ville de Québec suite à un bail intervenu entre elle et le locateur, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada («CN»). Ce bail a été modifié en 1967 et reconduit une dernière fois le 1°r mars 1980 pour une période excédentaire de trois ans se terminant le dernier jour de février 1983. Entre-temps, le 31 mars 1982, le CN vendait à Sa Majesté ledit terrain, affecté du bail précité, qu'elle cédait et transportait à la nouvelle acquéresse, celle-ci devant en assumer toutes les obligations y afféren- tes. Quelques mois avant l'expiration du bail, soit le 15 juin 1982, la requérante faisait parvenir au locataire un avis l'informant que son bail ne sera pas renouvelé.
En réplique, l'intimée envoie à la requérante le 22 juin 1982 (alors que l'intimée détenait encore son statut de locataire) un avis conformément à la Loi sur les constituts manifestant ainsi son désir de devenir propriétaire de ce terrain avec une offre d'achat au montant de 58 000 $.
En janvier 1983, vu le refus de vendre de la requérante, l'intimée (toujours locataire) dépose en Cour supérieure du Québec la requête prévue par la Loi sur les constituts dans le but de faire confirmer son offre d'achat ou de faire fixer par la Cour supérieure le prix du terrain avec ordonnance au propriétaire de passer les titres.
Le 10 mars 1983, alors que la requête de l'inti- mée est toujours pendante devant la Cour supé- rieure mais que son bail est expiré, la requérante envoie à l'intimée un avis l'exhortant à enlever du terrain tout ce qui n'appartient pas au nouveau locateur.
1 L.R.Q. 1977, chap. C-64,
Le 6 avril 1983 la requérante fait parvenir au locataire l'avis prévu à l'alinéa 12(c) du bail lequel se lit comme suit:
Avant l'expiration de ce bail, le Locataire devra, sans recevoir d'autre avis du Locateur, enlever des lieux loués tout ce qui n'appartient pas au Locateur, laissant les lieux loués propres et en bon état, à la satisfaction du Locateur. Si à l'expiration de ce bail, le Locataire n'a pas respecté les stipulations de cette clause, le Locateur aura le droit, à son entière discrétion:
(c) de retenir, comme dommages liquidés, et de devenir propriétaire sans compensation de tout ce qui sera alors sur les lieux loués en donnant un avis écrit à cet effet au Locataire.
Le 15 avril 1983, la requérante signifie à l'inti- mée son intention d'exproprier le terrain. Le 22 mai 1983 un avis de confirmation d'expropriation est enregistré à cet effet en vertu des dispositions de la Loi sur l'expropriation 2 .
Transportant ainsi le débat en Cour fédérale, la requérante demande, par le biais de la présente requête déposée en vertu des dispositions de l'arti- cle 16 de la Loi sur l'expropriation, à la Cour de décider si l'intimée détient un droit sur l'immeuble visé par l'expropriation. En d'autres mots, le pré- sent jugement doit décider si la Couronne fédérale est sujette à la Loi sur les constituts, dont l'article 1 stipule le droit d'achat du locataire si ce dernier a effectué des améliorations dont la valeur excède celle du terrain (ce qui est admis dans le cas présent). L'article se lit comme suit:
1. Les lots ou terrains détenus en vertu d'un contrat de louage, d'un bail à rente ou constitut, sur lesquels le détenteur, le locataire, le débirentier ou leurs auteurs, ont construit à leurs frais une maison qui sert de logement ou de place d'affaires au locataire ou détenteur de l'immeuble ou y ont fait des améliora- tions, dont la valeur égale ou excède celle du lot ou du terrain, peuvent être acquis par ce dernier, en pleine propriété, en en payant la valeur au propriétaire après l'accomplissement des formalités ci-après énoncées.
La requérante plaide principalement que la Couronne fédérale n'est pas soumise au droit sta- tutaire d'une province: elle ne serait soumise qu'à la common law, soit en l'occurrence le Code Civil du Québec dans cette province.
L'intimée réplique qu'au moment la Cou- ronne a acheté le terrain le bail existait toujours et il a été cédé et transporté tel quel, avec les droits et
Z S.R.C. 1970 (1" Supp.), chap. 16.
les obligations y afférents, lesquels ne sont pas limités aux clauses du contrat mais à tous les droits et obligations que l'intimée et le CN déte- naient au moment de l'achat.
Le droit applicable en l'espèce, vu qu'il s'agit d'un contrat passé au Québec relativement à un terrain situé dans cette province, est bien sûr le droit québécois. Selon la Loi d'interprétation du Québec 3 «Nulle loi n'a d'effet sur les droits de la couronne, à moins qu'ils n'y soient expressément compris.» Au paragraphe 61(1) ladite Loi définit la «couronne» comme signifiant «le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royau- mes et territoires, et chef du Commonwealth». La Loi ne précise pas s'il s'agit de la Couronne provin- ciale ou de la Couronne fédérale, mais il semble bien selon la jurisprudence en la matière qu'il s'agisse de la Couronne provinciale. Dans Gauthier v. The King 4 , un arrêt de la Cour suprême du Canada suite à un appel d'une décision de la Cour de l'Échiquier, la Cour a déterminé qu'une simple mention de la Couronne dans un statut provincial désigne la Couronne du chef de cette province. Le juge en chef Fitzpatrick à cette même occasion a déclaré que les provinces n'ont pas le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire de lier le gouverne- ment fédéral:
[TRADUCTION] Et, de toute façon, les provinces n'ont pas, à mon avis, compétence pour lier le gouvernement fédéral que ce soit sur le plan exécutif, législatif ou judiciaires.
Un peu plus loin, le juge Anglin dit que la Couronne mentionnée dans un statut provincial est la Couronne du chef de cette province à moins qu'il n'apparaisse clairement que ce soit l'intention du législateur d'interpréter la Couronne d'une autre façon:
[TRADUCTION] J'estime que, lorsqu'il est fait mention de la Couronne dans une loi provinciale, on peut sans risque d'erreur, interpréter cette mention comme désignant uniquement la Cou- ronne du chef de la province, à moins que les termes mêmes ou l'esprit de la loi en question n'indiquent clairement que le mot Couronne est utilisé dans un autre sens. Ce point de vue semble être le corollaire de la règle selon laquelle la Couronne n'est liée par une loi que si elle y est désignée 6 .
3 L.R.Q. 1977, chap. I-16, art. 42.
4 (1918), 56 R.C.S. 176.
s Id., p. 182.
6 Id., p. 194.
La Cour suprême du Canada s'est penchée plus récemment sur cette matière dans l'affaire Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. Commission canadienne des transports'. Le juge en chef Laskin disait ceci à la page 72:
La question qui nous occupe, c.-à-d. de savoir si Sa Majesté ou la Couronne, lorsque la législation fédérale ou provinciale s'y réfère sans plus de précision, désigne la Couronne du chef du Canada ou d'une province, selon le cas, est partiellement réso- lue du fait qu'une législature provinciale ne peut, dans l'exer- cice de ses pouvoirs législatifs, assujettir la Couronne du chef du Canada à une réglementation obligatoire. Cela ne signifie pas pour autant que la Couronne fédérale ne peut se trouver assujettie à la législation provinciale lorsqu'elle cherche à s'en prévaloir ...
La jurisprudence a donc établi en principe que la Couronne n'est pas liée par une loi qui ne la mentionne pas expressément 8 . Cependant ce prin- cipe souffre quelques exceptions 9 . La Couronne peut aussi s'assujettir volontairement à une loi lorsqu'elle se prévaut de ses dispositions. Alors, «Elle doit prendre la loi dans sa totalité 10 .» Elle peut aussi se soumettre à une loi qui ne la lie pas directement, lorsque, par exemple, elle passe un contrat lequel est régi par une telle loi. À ce moment-là, la Couronne accepte implicitement la loi comme étant un «élément d'un contrat qu'elle a volontairement conclu "». Dans de telles circons- tances la Couronne fédérale peut accepter implici- tement tout aussi bien une loi provinciale qu'une loi fédérale comme étant un élément d'un contrat passé avec un individu.
Dans l'affaire Banque de Montréal c. Procureur général (Qué.) 12 , la Cour suprême du Canada avait à considérer une réclamation du gouvernement de la province de Québec basée sur un chèque dont l'endossement avait été forgé et qui avait été débité par la Banque de Montréal au compte du gouver- nement. Le gouvernement avait appris l'existence du faux en 1968 mais n'en avait donné avis à la banque qu'en 1972 alors qu'il la mettait en
' [1978] 1 R.C.S. 61.
8 Voir également Bombay, Province of v. Municipal Corpo ration of the City of Bombay and Another, [1947] A.C. 58 (P.C.).
9 Magdalen College in Cambridge (Master and Fellows of) Case (1616), 11 Co. Rep. 66 b.; 77 E.R. 1235 (K.B.).
10 Pierre André Côté, Interprétation des lois, Les Éditions
Yvon Blais Inc., 1982, la p. 173.
" Id., p. 174.
12 [1979] 1 R.C.S. 565.
demeure de lui rembourser le montant du chèque. La banque allègue ne rien devoir puisque le gou- vernement ne lui a pas donné avis du faux endosse- ment dans l'année od il en a eu connaissance conformément aux paragraphes 49(3) et (4) de la Loi sur les lettres de change 13 . De son côté le gouvernement provincial invoque les droits et pré- rogatives de la Couronne et prétend ne pas être lié par cette Loi. Les Cours supérieure et d'appel du Québec acceptent cette prétention de la province. Par contre, la Cour suprême du Canada accueille le pourvoi.
Dans cette affaire la Cour suprême s'est posé la question à savoir si la Couronne est liée par un contrat auquel elle a valablement consenti. Essen- tiellement, la Cour a trouvé que lorsque le gouver- nement a ouvert un compte à la banque il passait un contrat bancaire avec son banquier. Le tribunal a alors décidé que la Couronne ne pouvait invoquer ses prérogatives pour limiter ou modifier le con- tenu d'un contrat qui comprend non seulement ce qui est expressément stipulé mais également tout ce qui en découle normalement suivant l'usage ou la loi. Le juge Pratte, au nom de la Cour, établit une distinction à la base de la source de l'obliga- tion. S'agit-il d'une obligation contractuelle ou législative? Voici ce qu'il dit à ce sujet à la page 574:
Les règles relatives à la responsabilité de la Couronne sont donc différentes selon que la source de l'obligation est contrac- tuelle ou législative. La Couronne est liée par une obligation contractuelle de la même manière qu'un particulier alors qu'en règle générale, elle ne l'est pas par une obligation qui découle de la loi seule à moins d'y être nommée. C'est dire également que sous la réserve possible d'un nombre limité d'exceptions qui de toute façon ne sauraient s'appliquer ici, les droits ou préro- gatives de la Couronne ne peuvent être invoqués pour limiter ou modifier le contenu d'un contrat qui comprend non seulement ce qui y est expressément stipulé, mais également tout ce qui en découle normalement suivant l'usage ou la loi.
En passant un contrat avec le CN la Couronne fédérale s'est liée par une obligation contractuelle dans le sens qu'elle prenait possession du terrain en question sujet aux obligations de l'ancien proprié- taire vis-à-vis son locataire. La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si les droits du locataire en vertu des dispositions de la Loi sur les constituts «découle [nt] normalement suivant l'usage ou la loi». Ma réponse est affirmative. Tout
13 S.R.C. 1970, chap. B-5.
comme le CN aurait eu à faire face à ses obliga tions vis-à-vis l'intimée en vertu des dispositions de la Loi sur les constituts, de même son successeur, la Couronne fédérale, doit le faire. Par son achat du terrain cette dernière s'est volontairement sou- mise non seulement au contrat qui lie les deux parties, mais également aux lois qui régissent ce contrat.
Donc, la Loi sur les constituts, si inusitée soit- elle, est une loi provinciale visant l'acquisition de terrains détenus en vertu d'un bail, à laquelle loi les parties impliquées doivent se soumettre. Évi- demment, la Couronne fédérale peut, en vertu des dispositions de la Loi sur l'expropriation, expro- prier tout droit relatif à un terrain dont elle a besoin pour un ouvrage public. Dans les circons- tances, le locataire ne peut forcer la Couronne à lui revendre le terrain déjà exproprié. Mais le locataire en question détenait un intérêt pour lequel il a droit à compensation.
En vertu des dispositions du paragraphe 16(1) de ladite Loi, le tribunal doit rendre une décision sur l'état afférent à l'immeuble immédiatement avant l'enregistrement de l'avis de confirmation et également décider qui avait un droit réel immobi- lier et quelles en étaient la nature et l'étendue. Ce «droit réel immobilier» se lit au texte anglais comme étant «a right, estate or interest in the land». Le «droit réel immobilier» relativement à un immeuble au Québec tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'expropriation comprend «le droit d'un locataire de l'immeuble». Ce même paragraphe définit le «droit exproprié» comme étant «tout droit totalement ou partiellement perdu du fait de l'enregistrement d'un avis de confirma tion».
Dans les circonstances, ma décision est à l'effet que l'intimée détenait immédiatement avant l'en- registrement de l'avis de confirmation le droit de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les constituts en vue d'acquérir les terrains en ques tion. Il ne m'appartient pas de déterminer la valeur monétaire de ce droit.
En conséquence, jugement en faveur de l'intimée avec dépens.
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