A-466-83
CNCP Télécommunications (appelante)
c.
Association canadienne des fabricants d'équipe-
ment de bureau, Conseil canadien de coordination
de la déficience auditive, Fédération canadienne
des travailleurs en communications, Canadian
Hearing Society, Congrès canadien des communi
cations industrielles, Association des manufactu-
riers canadiens, Syndicat canadien des employés
de bureau, Association pétrolière du Canada,
Association des radiocommunicateurs du Canada,
Canadian Telecommunications Group, Canadian
Trans -Lux Corporation, Association des consom-
mateurs du Canada, Directeur des enquêtes et
recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coali
tions, Executone Limited, Gouvernement de l'On-
tario, Gouvernement de la Colombie-Britannique,
Hard of Hearing Club of Ottawa, ITT Industries
of Canada, Organisation nationale anti -pauvreté,
National Interconnect Association of Canada,
Ontario Hospital Association, Conseil canadien
du commerce de détail, ROLM Corporation of
Canada Limited, Telecenter, Telephone Answe
ring Association of Canada, TRW Data Systems
et Telecommunications Workers Union (intimés)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et MacGui-
gan—Ottawa, 4 et 11 juin 1985.
Télécommunications — Pouvoirs du CRTC de réglementer
le prix de vente de l'équipement terminal — Ordonnance
interdisant de vendre le nouvel équipement terminal en deçà du
prix coûtant de façon à ce que les sociétés de télécommunica-
tions n'assurent pas l'interfinancement de leurs ventes sur le
marché à l'aide des revenus tirés de leurs services monopolis-
tes — La Loi sur les chemins de fer autorise le CRTC à
réglementer les taxes de télégraphe et de téléphone — L'appe-
lante allègue que le prix de vente des terminaux n'est pas une
taxe — Les intimés s'appuient sur le pouvoir du CRTC, aux
termes de l'art. 321(2), d'interdire les actions ayant pour effet
d'accorder à une compagnie une préférence ou un avantage
indu ou déraisonnable sur ses concurrents — La question de
savoir si les terminaux sont des «installations» au sens de
l'art. 321(2) — Selon les différentes définitions, les terminaux
de téléphone et de télégraphe peuvent être qualifiés d'«instal-
lations» — La Loi nationale sur les transports laisse voir
l'intention du législateur de conférer de vastes pouvoirs au
CRTC — L'art. 321(2) n'impose aucune restriction quant aux
mesures préventives — Le CRTC a exercé son pouvoir de
façon raisonnable en réglementant le prix de vente des termi-
naux — Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2,
art. 2 (mod. par S.R.C. 1970 (1°' Supp.), chap. 35, art. 1),
320(2) (mod. par S.R.C. 1970 (P' Supp.), chap. 35, art. 2), (12)
(mod. par S.R.C. 1970, (2' Supp.), chap. 10, art. 65; S.C.
1974-75-76, chap. 41, art. 1), 321(2) (mod. par S.R.C. 1970
(1" Supp.), chap. 35, art. 3), (5) — Loi nationale sur les
transports, S.R.C. 1970, chap. N-17, art. 45(2) (mod. par S.C.
1977-78, chap. 22, art. 18), 46(1), 57(1), 64(2) (mod. par
S.R.C. 1970 (I" Supp.), chap. 44, art. 10; (2' Supp.). chap. 10,
art. 65), (7) (mod. par S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art.
65) — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
1101.
Pratique — Frais et dépens — Présentation, conformément
à la Règle 1305, d'un avis de requête en vue d'être exempté de
produire, aux fins de l'appel, d'autres documents que la
décision du CRTC — Les intimés exigent la production de
documents supplémentaires — Le dossier d'appel compte 7172
pages — Les frais de la Cour se sont élevés à 19 788,85 $ —
L'instruction a permis de constater qu'une documentation de
200 pages aurait suffi pour statuer sur la question — Irres-
ponsabilité manifeste et gaspillage éhonté des deniers publics
— La compétence de la Cour en matière de dépens est énoncée
dans les Règles — Rien ne permet de forcer les parties à
rembourser le Greffe — Les procédures ne sont ni frivoles ni
injustifiées, mais 7000 pages du dossier d'appel étaient inuti-
les — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
324, 1108, 1305.
Le raccordement des équipements non fournis par Bell au
réseau de cette dernière était interdit depuis longtemps. Dans
une décision, dont une partie fait l'objet du présent appel, le
CRTC a conclu, de façon définitive, qu'il serait dans l'intérêt
public d'établir une politique d'assouplissement. Le reste de la
décision de la Commission portait sur le degré d'assouplisse-
ment devant être accordé, sur les normes techniques et sur les
conditions de participation des sociétés de télécommunications
au marché de l'équipement terminal. L'appel porte sur la partie
de la décision qui interdit aux sociétés de télécommunications
de vendre leur équipement en deçà du prix coûtant pour éviter
que les revenus tirés de leurs services monopolistes ne servent à
l'interfinancement des ventes des nouveaux terminaux. L'appe-
lante et les intimées Bell Canada et British Columbia Tele-
phone --Company font front commun contre l'ordonnance au
motif que le CRTC n'avait pas compétence pour réglementer le
prix de vente de l'équipement terminal de télécommunications.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
Le juge MacGuigan: Le pouvoir fondamental du CRTC de
réglementer la taxation se trouve au paragraphe 320(2) de la
Loi sur les chemins de fer. L'appelante et ses alliés soutiennent,
s'appuyant en cela sur la définition du mot taxe dans la Loi,
que le prix de vente de l'équipement terminal n'est pas une taxe
de location d'équipement de télécommunications au sens du
paragraphe 320(2) puisque cette transaction implique un trans-
fert absolu de propriété.
Dans les faits, les intimés s'appuient surtout sur le paragra-
phe 321(2) de la Loi qui interdit, à l'égard des taxes, services
ou installations fournis par la compagnie à titre de compagnie
de télégraphe ou de téléphone, d'accorder toute préférence ou
avantage indu ou déraisonnable à une personne ou à une
compagnie. L'appelante soutient que les terminaux destinés à la
vente ne sont pas des «installations» au sens du paragraphe
321 (2) puisque ce mot sous-entend l'idée d'un réseau d'actifs
immobilisés plutôt qu'un terminal individuel. Toutefois, comme
le laissent voir les définitions formulées dans divers dictionnai-
res français et anglais, le mot «installation» a un sens très large
qui ne sous-entend pas nécessairement l'idée de réseau, mais
peut également désigner un appareil électrique particulier
conçu pour une fin précise. Le mot «installation» ne peut
recevoir l'interprétation restrictive que propose l'appelante et
doit être interprété de façon à inclure les terminaux téléphoni-
ques et télégraphiques.
En outre, l'argument de l'appelante suivant lequel, lorsqu'elle
fournit des installations, ce n'est pas à titre de compagnie de
téléphone ou de télégraphe qu'elle le fait, ne peut être retenu,
eu égard aux vastes pouvoirs conférés au CRTC par la Loi sur
les chemins de fer et la Loi nationale sur les transports. La
définition du mot «compagnie» donnée au paragraphe 320(12)
étend les pouvoirs du CRTC à toutes les opérations des compa-
gnies qui s'occupent de réseaux téléphoniques et télégraphiques
et qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du
Canada. Par conséquent, le paragraphe 321(2) doit être inter-
prété de façon à s'appliquer aux installations fournies dans
quelque partie des opérations des compagnies de télégraphe et
de téléphone.
On prétend également que le paragraphe 321(2) ne peut
s'appliquer par anticipation, que pour déterminer si la préfé-
rence ou l'avantage est injuste ou déraisonnable, le CRTC doit
évaluer la situation lorsqu'elle se présente. Dans le présent cas,
l'appelante ne s'est pas encore lancée sur le marché. Cependant,
la Loi sur les chemins de fer et la Loi nationale sur les
transports confèrent au CRTC les pouvoirs nécessaires pour
empêcher, par tout moyen qui lui semble approprié, que soit
accordé une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable.
Le système par lequel le CRTC réglemente la vente du nouvel
équipement terminal de télécommunications constitue un exer-
cice raisonnable et approprié des pouvoirs dont il est investi.
Le juge Mahoney: L'appelante a produit, conformément à la
Règle 1305, un avis de requête sollicitant l'autorisation de ne
produire que la décision du CRTC, celle-ci étant le seul docu
ment pertinent aux fins de l'appel. Les intimés ont produit des
affidavits auxquels était jointe une annexe dressant la liste des
autres documents qu'ils jugeaient nécessaires. Après avoir exa-
miné la requête, le juge a ordonné que tous les documents
énumérés à l'annexe soient inclus au dossier d'appel. Cela fait,
le dossier d'appel, qui comptait alors 7172 pages, fut produit en
onze copies. Les frais de la Cour se sont élevés à 19 788,85 $. A
l'instruction, il est apparu qu'un dossier d'appel comptant
moins de 200 pages aurait suffi pour statuer sur l'appel. Bien
que tous les documents produits étaient visés par la Règle 1305,
il était manifestement irresponsable de gaspiller les deniers
publics en produisant un tel dossier d'appel. Comme la Cour
tire sa compétence de ce qui est énoncé dans les Règles, il
n'existe aucun fondement permettant d'exiger d'une partie
qu'elle rembourse le Greffe pour les dépenses injustifiées et
excessives qu'il a faites. Même si l'appel n'était pas frivole, un
dossier d'appel de 7000 pages n'était pas nécessaire.
JURISPRUDENCE
, DÉCISION APPLIQUÉE:
Ward v. Mayor of Borough of Portsmouth, [1898] 2 Ch.
191.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
R. c. McLaughlin, [1980] 2 R.C.S. 331; Greater Winni-
peg Cablevision Ltd. v. Public Utilities Bd., [ 1979] 2
W.W.R. 82 (C.A. Man.).
AVOCATS:
M. H. Ryan et Michael Wand pour
l'appelante.
C. C. Johnston, c.r. pour British Columbia
Telephone Company.
Peter J. Knowlton et D. E. Henry pour Bell
Canada.
C. L. Campbell, c.r. et P. R. Jervis pour les
intimés Congrès canadien des communica
tions industrielles, Canadian Trans -Lux Cor
poration, Executone Limited, Ontario Hospi
tal Association, Telephone Answering
Association of Canada.
Gordon E. Kaiser pour le Directeur des
enquêtes et recherches, Bureau de la politique
de concurrence.
Gregory A. Van Koughnett et Sheridan E.
Scott pour le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes.
PROCUREURS:
Contentieux, Canadien Pacifique, Toronto,
pour l'appelante.
Johnston & Buchan, Ottawa, pour British
Columbia Telephone Company.
Contentieux, Bell Canada, Hull, pour Bell
Canada.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les
intimés Congrès canadien des télécommunica-
tions industrielles, Canadian Trans -Lux Cor
poration, Executone Limited, Ontario Hospi
tal Association, Telephone Answering
Association of Canada.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le
Directeur des enquêtes et recherches, Bureau
de la politique de concurrence.
Avrum Cohen, Ottawa, pour le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
Le sous-procureur général du Canada pour le
Procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Je souscris aux motifs de
jugement du juge MacGuigan et mes propres
motifs ne visent que la question des dépens que j'ai
soulevée au terme de l'instruction du présent
appel.
L'appelante, désignée ci-après «CNCP», a, dans
une demande produite le 20 décembre 1982, solli-
cité la permission d'en appeler de la décision en
litige du Conseil de la radiodiffusion et des télé-
communications canadiennes, désigné ci-après
«CRTC», pour les motifs suivants:
[TRADUCTION] 1. Le CRTC a fait erreur en concluant qu'il
avait le pouvoir de réglementer le prix auquel CNCP Télécom-
munications vend son équipement terminal; et
2. Tout autre motif que pourront soulever les avocats avec la
permission de la Cour.
Dans une ordonnance rendue le 21 mars 1983, la
Cour a rendu l'ordonnance suivante:
[TRADUCTION] La présente demande d'autorisation d'en appe-
ler est accordée.
Les autres motifs d'appel auxquels on a fait allu
sion n'ont jamais été soulevés et par conséquent,
seul le motif d'appel énoncé au paragraphe 1
ci-dessus a fait l'objet des débats.
L'avis d'appel a été produit le 7 avril 1983 en
même temps qu'un avis de requête présenté con-
formément à la Règle 1305 [Règlès de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663] en vue d'obtenir une
ordonnance:
[TRADUCTION] ... ordonnant que, pour les fins de l'appel, le
dossier d'appel soit constitué de la décision Telecom. CRTC
82-14 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes datée du 23 novembre 1982, et que les autres
documents mentionnés à la Règle 1305 n'aient pas à être
produits, ou toute autre ordonnance jugée équitable.
Cette demande était appuyée d'un affidavit décri-
vant la portée et la nature des audiences du CRTC
et affirmant que l'appelante n'entendait s'appuyer
sur aucun des documents produits lors des audien
ces ou découlant de celles-ci si ce n'est sur la
décision elle-même et formulant l'opinion suivant
laquelle [TRADUCTION] «aucun des documents
autres que cette décision n'aiderait cette Cour à
statuer sur le présent appel».
Bell Canada, British Columbia Telephone Com
pany, désignée ci après «B.C. Tel.»; le Directeur
des enquêtes et recherches, Loi relative aux
enquêtes sur les coalitions [S.R.C. 1970, chap.
C-23], désigné ci-après «le Directeur», et les autres
intimés suivants, désignés ci-après «les usagers»: le
Congrès canadien des télécommunications indus-
trielles, Canadian Trans -Lux Corporation, Execu-
tone Limited, Ontario Hospital Association et
Telephone Answering Association of Canada, de
même que le CRTC ont dûment produit des avis
d'intention de participer aux débats. Les usagers
étaient représentés par les mêmes avocats et ont
participé aux débats sous une même bannière. Bell
Canada et B.C. Tel. ont appuyé la demande du
CNCP. Le CRTC, le Directeur et les usagers s'y
sont opposés, les deux premiers par voie de repré-
sentations et les usagers par voie d'affidavits
accompagnés chacun d'une annexe très ressem-
blante dressant la liste des documents qui, en plus
de la décision, étaient à leur avis nécessaires à une
solution adéquate du présent appel.
Le juge qui a examiné cette requête, conformé-
ment à la Règle 324, c'est-à-dire sur la foi d'obser-
vations écrites sans comparution en personne,
n'avait, dans les faits, à cette étape d'autre choix
que d'admettre le bien-fondé de l'évaluation par le
CRTC, le Directeur et les usagers de ce qu'il était
nécessaire d'inclure au dossier d'appel pour une
solution adéquate de l'appel. Le juge a ordonné
que, exception faite des doubles, tout ce que ren-
rermaient les annexes accompagnant l'affidavit des
usagers de même que les observations du Directeur
et du CRTC soit inclus au dossier ainsi qu'un
exemplaire de la demande de Bell Canada qui
avait donné lieu à l'audience et dont aucune des
annexes ne faisait mention. La demande de Bell
compte environ 70 pages et la décision 83.
Finalement, un dossier d'appel comptant 56
volumes et 7 172 pages a été produit en 11 exem-
plaires: un à l'intention de chacune des six parties,
un pour chacun des trois juges, un pour le dossier
et un pour le greffe de la Cour du district de
Toronto puisque c'est là qu'ont été intentées les
procédures. Les frais de la Cour se sont élevés à
19 788,85 $.
Il ressort clairement d'une lecture attentive des
mémoires soumis par les parties, tout comme il est
d'ailleurs apparu manifeste durant l'instruction,
que le CNCP avait entièrement raison quant à ce
que devait renfermer le dossier d'appel pour une
solution adéquate de l'appel. Ce dossier aurait dû
compter moins de 200 pages.
Pour autant que je puisse m'en assurer, il n'y a
rien au dossier d'appel qui ne soit prévu à la Règle
1305. Cependant, je déplore que cette Cour doive
rester passive et acquiescer au gaspillage éhonté de
deniers publics auquel donne lieu le présent appel.
Si je pouvais trouver dans la loi un fondement me
permettant de le faire, j'ordonnerais aux usagers
de rembourser 6 000 $ au greffe. Comme je ne vois
aucune raison de faire circuler les deniers publics
d'une émanation de la Couronne à une autre, je
n'ordonnerais pas au Directeur ou au CRTC d'ef-
fectuer un tel remboursement malgré l'irresponsa-
bilité manifeste avec laquelle ils ont dépensé les
fonds publics. De toute façon, le CRTC pourrait
en être dispensé en vertu du paragraphe 64(7) de
la Loi nationale sur les transports [S.R.C. 1970,
chap. N-17 (mod. par S.R.C. 1970 (2° Supp.),
chap. 10, art. 65)].
La compétence confiée à cette Cour par le Par-
lement en matière de dépens doit être formulée
dans des Règles élaborées par les juges et approu-
vées par le gouverneur en conseil. Hormis le rem-
boursement prévu à la Règle 1108, il n'y a, sem-
ble-t-il, rien qui permette de contraindre une partie
à indemniser le Greffe pour le gaspillage qu'a
entraîné son irresponsabilité.
Règle 1108. Lorsque la Cour juge qu'une procédure est frivole,
injustifiée ou faite de mauvaise foi, elle peut, en prononçant un
jugement en l'affaire, ordonner à la partie qui a intenté ou
poursuivi cette procédure de payer au greffe, eu égard au
travail fait et aux frais encourus par le greffe en rapport avec
cette affaire, notamment en application de la Règle 1206, de la
Règle 1306 ou de la Règle 1402, le montant que fixe le
jugement.
En l'espèce, la procédure n'était ni frivole ni injus-
tifiée bien que l'on puisse qualifier ainsi l'insis-
tance des usagers, du CRTC et du Directeur à
soumettre un dossier d'appel comptant plus de
7 000 pages inutiles.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE iMACGUIGAN: Malgré le fait qu'il se
soit écoulé plus de quatre années depuis le premier
avis portant sur l'objet du présent appel et que le
dossier qui nous a été soumis renferme 56 volumes,
le litige dont est saisie cette Cour ne porte que sur
une question d'interprétation de loi restreinte.
Appel est interjeté en l'espèce d'une décision
(décision 82-14) rendue le 23 novembre 1982 par
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes («CRTC») conformément au
paragraphe 64(2) de la Loi nationale sur les
transports [mod. par S.R.C. 1970 (ler Supp.),
chap. 44, art. 10; (2 e Supp.), chap. 10, art. 65],
aux termes duquel les décisions de la Commission
sont susceptibles d'appel devant cette Cour «sur
une question de droit ou une question de compé-
tence, quand une autorisation à cet effet a été
obtenue ...». L'autorisation d'en appeler de cette
décision a été accordée par cette Cour le 21 mars
1983.
Pendant bon nombre d'années, le raccordement
des équipements terminaux non fournis par Bell au
réseau de cette dernière était interdit, mais les
décisions 80-13 [6 R.T.C. 203] et 81-19 ont
imposé une politique provisoire d'assouplissement
du raccordement. Dans la décision qui nous inté-
resse, le CRTC a conclu de façon définitive qu'une
telle politique d'assouplissement était dans l'intérêt
public et a ensuite abordé, dans le reste de sa
décision, les questions du degré d'assouplissement
devant être accordé, des normes techniques à
appliquer et des conditions de participation des
sociétés de télécommunications au marché de
l'équipement terminal.
La seule partie contestée de la décision porte sur
la vente du nouvel équipement terminal:
Réglementation des prix de vente
Vente de nouvel équipement terminal
La vente par les sociétés de télécommunications de nouvel
équipement terminal sera assujettie aux exigences suivantes:
1. Aux fins des présentes exigences, le nouvel équipement
terminal est tout équipement terminal qui n'a pas encore servi
et qui ne provient pas d'une famille de produits que la société
de télécommunications a cessé de renouveler.
2. Le prix de vente de chaque modèle type d'équipement
terminal ne sera pas inférieur au prix minimum déposé confi-
dentiellement auprès du Conseil.
3. Les prix minimums du nouvel équipement terminal devront
démontrer au Conseil qu'ils ne se situent pas sous le prix de
revient afférent.
4. Les prix relatifs à la vente du nouvel équipement terminal
seront cités à part des prix relatifs à la vente du câblage
intérieur.
5. Les sociétés de télécommunications seront tenues de déposer
au Conseil, tous les six mois, un rapport indiquant, pour chaque
modèle type, le nombre d'appareils vendus, les revenus et prix
de revient afférents de même qu'une évaluation montrant si le
prix minimum est encore valide.
Cette ordonnance a pour effet d'interdire aux
sociétés de télécommunications de vendre quelque
type que ce soit de nouvel équipement terminal en
deçà de son prix coûtant dans le but d'empêcher
que les taxes perçues par ces sociétés de télécom-
munications pour leurs services monopolistes ne
servent à l'interfinancement des coûts du nouvel
équipement terminal qu'elles mettent en vente sur
ce nouveau marché concurrentiel. L'appelante de
même que les intimées Bell Canada et British
Columbia Telephone Company font partie de la
catégorie des sociétés de télécommunications et
font front commun contre cette portion de l'ordon-
nance au motif que l'intimé CRTC n'avait pas
compétence pour réglementer les prix de vente de
l'équipement terminal de télécommunications.
Fondamentalement, le CRTC a, dans ce
domaine, le pouvoir de réglementer la taxation en
vertu du paragraphe 320(2) de la Loi sur les
chemins de fer [S.R.C. 1970, chap. R-2 (mod. par
S.R.C. 1970 (l er Supp.), chap. 35, art. 2)]: «toutes
les taxes de télégraphe et de téléphone que peut
exiger une compagnie ... sont subordonnées à
l'agrément de la Commission, qui peut les réviser à
sa discrétion». L'appelante et ses alliés soutiennent
que le prix de vente d'un terminal n'est pas une
taxe d'usage ou de location d'un instrument ou
appareil de télécommunications puisqu'il procède
d'un transfert absolu de propriété du vendeur à
l'acheteur.
L'appelante et ses alliés prétendent en outre que
le prix de vente des terminaux n'est pas un «service
se rattachant à» une entreprise de télécommunica-
tions et n'est donc pas visé par les définitions
données aux expressions taxes de télégraphe et
taxes de téléphone à l'article 2 [mod. par S.R.C.
1970 (1e" Supp.), chap. 35, art. 1] de la Loi sur les
chemins de fer puisque le mot «service» sous-
entend une relation suivie entre les parties plutôt
qu'une transaction isolée.
Dans les faits, toutefois, les intimés s'appuient
non pas sur les définitions du mot taxes à l'article
2 mais plutôt sur les dispositions du paragraphe
321(2) [mod. par S.R.C. 1970 (1e" Supp.), chap.
35, art. 3] se rapportant aux «installations»:
321... .
(2) Une compagnie ne doit pas, en ce qui concerne les taxes
ou en ce qui concerne tous services ou installations fournis par
elle à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone,
a) établir de discrimination injuste contre une personne ou
une compagnie;
b) instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu
ou déraisonnable à l'égard ou en faveur d'une certaine per-
sonne ou d'une certaine compagnie ou d'un certain type de
trafic, à quelque point de vue que ce soit; ou
c) faire subir à une certaine personne, une certaine compa-
gnie ou un certain type de trafic un désavantage ou préjudice
indu ou déraisonnable, à quelque point de vue que ce soit;
et, lorsqu'il est démontré que la compagnie établit une discrimi
nation ou accorde une préférence ou un avantage, il incombe à
la compagnie de prouver que cette discrimination n'est pas
injuste ou que cette préférence n'est pas indue et déraisonnable.
Les paragraphes 45(2) [mod. par S.C. 1977-78,
chap. 22, art. 18] et 46(1) de la Loi nationale sur
les transports viennent renforcer les pouvoirs du
CRTC d'agir aux termes du paragraphe 321(2):
45....
(2) La Commission peut ordonner et prescrire à toute com-
pagnie ou personne de faire immédiatement, ou dans tel délai
ou à telle époque qu'elle fixe, et de telle manière qu'elle
prescrit, en tant qu'il n'y a rien d'incompatible avec la Loi sur
les chemins de fer, toute action ou chose que cette compagnie
ou personne est, ou peut être, tenue de faire sous le régime de la
Loi sur les chemins de fer ou de la loi spéciale. La Commission
peut aussi défendre l'accomplissement ou la continuation de
toute action ou chose contraire à la Loi sur les chemins de fer
ou à la loi spéciale; et elle a, aux fins de la présente Partie et de
la Loi sur les chemins de fer, pleine juridiction pour entendre et
juger toute question tant de droit que de fait.
46. (1) La Commission peut rendre des ordonnances ou
établir des règlements
a) à l'égard de toute affaire, action ou chose que la Loi sur
les chemins de fer ou la loi spéciale autorise, prescrit ou
défend;
b) en termes généraux, pour assurer l'exécution de la Loi sur
les chemins de fer; .. .
L'appelante et ses alliés soutiennent que les
terminaux de télécommunication ne sont pas des
«installations» au sens du paragraphe 321(2) et ce,
essentiellement parce que ce mot sous-entend un
réseau prenant la forme non pas d'un appareil
pouvant être vendu séparément mais plutôt celle
d'actifs immobilisés.
Cette question n'a pas été tranchée par l'arrêt
R. c. McLaughlin, [1980] 2 R.C.S. 331 dans
lequel la Cour suprême du Canada a jugé qu'un
ordinateur était une «installation» mais non une
«installation de télécommunications» au sens du
Code criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34] parce
qu'il ne servait pas à la transmission de signaux.
Cette décision ne vient en rien affaiblir l'argument
de l'appelante concernant le sens du mot «installa-
tions» dans cette Loi puisque l'ordinateur en ques
tion dans cette affaire était un système complet
constitué d'une unité centrale de traitement, d'une
mémoire, d'imprimantes et d'environ 300 termi-
naux.
L'appelante affirme que son interprétation se
trouve renforcée par le mot «fournis» qui vient
immédiatement après et dont il faut tenir pour
acquis qu'il exclut l'idée d'une vente. Cependant,
comme l'a déclaré la Cour d'appel d'Angleterre
dans Ward v. Mayor of Borough of Portsmouth,
[1898] 2 Ch. 191, la page 200, le sens du mot
«fourni» est de toute évidence assez large pour
englober l'achat et la vente. C'est le contexte qui
nous indique si c'est effectivement le cas, c'est-à-
dire en l'espèce son lien avec le mot «installations».
L'interprétation de ce mot n'est pas sans présen-
ter quelques difficultés car le contexte législatif
offre peu de secours. Le mot anglais facilities,
dans le sens qui nous intéresse, ne figure pas dans
l'Oxford English Dictionary (1933), mais le Sup
plement to the Oxford English Dictionary (1972)
en fait mention comme suit:
[TRADUCTION] Moyens matériels servant à accomplir quelque
chose, fréquemment utilisé avec un qualificatif, par exemple
educational, postal, retail facilities. Egalement au sing. d'une
commodité, d'un service, etc. déterminé, d'o. amér.
Comme l'usage de ce mot a apparemment évolué
dans la langue américaine relativement contempo-
raine, il est donc conseillé de consulter des ouvra-
ges de référence américains. Funk et Wagnell's
Standard Dictionary of the English Language
(Encyclopaedia Britannica, Inc. ed., 1958) le défi-
nit ainsi:
[TRADUCTION] ... Tout moyen ou facilité: facilities for travel.
The Random House Dictionary of the English
Language (1966) donne la définition suivante:
[TRADUCTION] ... objet, bâtiment, conçu, bâti, installé, etc.,
en vue d'un usage spécifique, destiné à fournir des commodités
ou des services: transportation facilities.
Finalement, le College Edition, du New Webster's
Dictionary (1975), prévoit:
[TRADUCTION] ... souvent au pl. objet construit et mis en
service à une fin particulière: telles les school's luncheon
facilities.
Ces ouvrages laissent, semble-t-il, clairement voir
que le mot facilities a un sens très large et que
même si on peut dire qu'il est le plus souvent
employé pour désigner un système, il peut égale-
ment désigner un appareil électrique particulier:
c'est-à-dire un objet conçu en vue d'un usage
spécifique et destiné à fournir des commodités ou
des services.
Le sens du mot «installations», son équivalent
dans le texte français, semble également tout aussi
large. En voici d'ailleurs quelques définitions:
Grand Larousse de la langue française
(1975)
Ensemble des objets, des appareils en place, des locaux aména-
gés en vue d'un certain usage: Une installation frigorifique,
thermique. Une installation sanitaire défectueuse.
Dictionnaire Quillet de la langue française
(1975)
Mise en place, montage d'un ensemble d'appareils, de maté-
riels. Un tel ensemble mis en place. Installation électrique.
Le Robert méthodique
(1983)
... ensemble des objets, dispositifs, bâtiments ... installés en
vue d'un usage déterminé. V. Équipement. Les installations
sanitaires.
Bien que chacune de ces définitions emploie le mot
«ensemble», qui dénote généralement la présence
d'une pluralité ou multiplicité d'objets, la plupart
des exemples donnés font allusion à des appareils
individuels: une «installation frigorifique» n'est rien
de plus qu'un réfrigérateur, une «installation ther-
mique» qu'une cuisinière et des «installations sani-
taires» qu'une toilette. Il ressort donc clairement
des mots utilisés dans les deux langues que le
libellé de la Loi ne peut raisonnablement recevoir
l'interprétation restrictive que propose l'appelante
et que les terminaux téléphoniques et télégraphi-
ques peuvent bel et bien être qualifiés d'«installa-
tions». Mon interprétation se trouve renforcée par
les dispositions précitées de la Loi nationale sur les
transports qui témoignent de l'intention du législa-
teur de confier au CRTC de très vastes pouvoirs.
L'appelante soutient également que même si l'on
pouvait dire qu'elle fournit des installations, ce ne
serait pas à titre de «compagnie de télégraphe ou
de téléphone», et elle s'appuie sur l'affaire Greater
Winnipeg Cablevision Ltd. v. Public Utilities Bd.,
[1979] 2 W.W.R. 82 (C.A. Man.), à la page 87,
dans laquelle le juge d'appel Matas a déclaré:
[TRADUCTION] Il ne s'ensuit pas nécessairement que tout ce
que fait MTS est assujetti au contrôle réglementaire de la
Commission. Il est possible qu'une entreprise constitue, pour
certaines fins et non pour d'autres, un service public selon la
définition de la Loi.
Cet argument n'est pas sans une certaine plausibi-
lité si l'on tient compte du texte de la Loi dans son
contexte premier, mais il n'en est pas moins incom
patible avec les vastes pouvoirs conférés au CRTC
par l'article 320. Suivant la définition donnée au
paragraphe 320(1), le mot «compagnie» comprend
les «compagnies de télégraphe et de téléphone» et
le paragraphe 320(12) [mod. par S.R.C. 1970 (2»
Supp.), chap. 10, art. 65; S.C. 1974-75-76, chap.
41, art. 1] étend la compétence du CRTC en vertu
du paragraphe 321(2), notamment, à «tou [tes] ..
opérations de ces compagnies relevant de l'autorité
législative du Parlement du Canada»:
320... .
(12) Sans restreindre la généralité du présent paragraphe par
quelque stipulation des paragraphes précédents ou de l'article
321, la juridiction et les pouvoirs de la Commission et, en tant
qu'elles sont raisonnablement applicables et ne sont pas incom
patibles avec le présent article, avec l'article 321 ou avec la loi
spéciale, les dispositions de la présente loi concernant cette
juridiction et ces pouvoirs, et concernant les procédures devant
la Commission et les appels à la Cour d'appel fédérale ou au
gouverneur en conseil des décisions de la Commission et concer-
nant les contraventions et les peines, ainsi que les autres
dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1l à
210, 212 222, 227 264, 266, 267, 269, 271, 272, 275 283,
294 300, 304 311, 331.1 331.4, 337 et 338, 341, 345 à
375, 383 387, 393, 400 408, s'étendent et s'appliquent à
toutes les compagnies définies au présent article, et à tous les
réseaux de télégraphe et de téléphone, lignes et opérations de
ces compagnies relevant de l'autorité législative du Parlement
du Canada; et, à l'occasion et aux fins de cette application,
«compagnie» ou «compagnie de chemin de fer» signifie une
compagnie, définie au paragraphe (1); [C'est moi qui
souligne.]
Ce paragraphe s'applique à l'article 321 dont il
fixe le contexte. Il faut donc interpréter le paragra-
phe 321(2) de façon à l'appliquer aux installations
fournies dans quelque partie des opérations des
compagnies de télégraphe et de téléphone et ce, à
tous égards. (Je tiens à ouvrir une parenthèse ici
pour ajouter qu'aucune procédure n'a été intentée
en l'espèce en vertu de la Règle 1101 et qu'aucune
question d'ordre constitutionnel n'a été soulevée
devant cette Cour.)
L'appelante et ses alliés proposent un dernier
argument en ce qui a trait au paragraphe 321(2).
Ils prétendent en effet que cette disposition ne peut
s'appliquer par anticipation car afin de juger si la
discrimination est injuste, si la préférence ou
l'avantage accordé ou si le désavantage ou le pré-
judice subi sont indus ou déraisonnables, le CRTC
a l'obligation manifeste d'examiner les circons-
tances particulières de chaque cas, ce qu'il ne peut
évidemment pas faire avant que les circonstances
en question ne se soient produites. En l'espèce, par
exemple, l'appelante n'a même pas encore décidé si
elle va se lancer sur le marché de l'équipement
terminal.
Il est admis que si les sociétés de télécommuni-
cations tentaient effectivement d'assurer l'interfi-
nancement de leurs ventes de terminaux sur ce
marché concurrentiel au moyen des revenus tirés
de leurs activités réglementées, cela constituerait
une préférence ou un avantage indu ou déraisonna-
ble vis-à-vis de leurs concurrents de même qu'une
discrimination injuste à l'endroit de leurs clients en
tant que société de télécommunications, mais on
soutient que ce danger peut être écarté sans l'im-
position par le CRTC d'une interdiction générale
de vendre quelque appareil en deçà du prix coû-
tant. En d'autres termes, on affirme que le CRTC
n'a pas compétence pour imposer le cadre régle-
mentaire spécifique énoncé dans sa décision 82-14.
Cependant, les paragraphes 45(2) et 46(1) de la
Loi nationale sur les transports cités précédem-
ment de même que le paragraphe 57(1) de ladite
Loi et le paragraphe 321(5) de la Loi sur les
chemins de fer confèrent au CRTC les pleins
pouvoirs d'empêcher, par tout moyen qui lui
semble approprié, la discrimination injuste ou les
préférences ou avantages indus ou déraisonnables.
En outre, le paragraphe 321(2) n'impose aucune
restriction quant aux mesures préventives.
En fait, le CRTC n'a, dans sa décision 82-14,
rendu qu'une décision provisoire:
Le Conseil n'a pas non plus oublié que la question des méthodes
appropriées de calcul du prix de revient des services et des
renseignements connexes requis pour les services concurrentiels,
y compris les services relatifs aux terminaux, est actuellement à
l'étude dans le cadre de l'Enquête sur les méthodes comptables
et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications:
Phase III—Le prix de revient des services existants (Phase III
de l'Enquête sur le prix de revient). D'après la méthode du
calcul du prix de revient adoptée, il est possible que la décision
que rendra le Conseil dans la Phase III de l'Enquête sur le prix
de revient calme quelque peu certaines inquiétudes formulées
par des parties lors de cette instance concernant la possibilité
d'un interfinancement entre les services de terminaux des socié-
tés de télécommunications par les revenus provenant de leurs
activités monopolistes.
Lorsque la Phase III de l'Enquête sur le prix de
revient sera terminée, il est fort possible que la
fixation de prix minimums pour certains modèles
types spécifiques ne soit plus considérée comme le
moyen le plus efficace de faire en sorte que les
taxes imposées sur les services monopolistes ne
servent pas à l'interfinancement d'activités concur-
rentielles. Toutefois, d'ici la mise en vigueur de
nouvelles méthodes de calcul du coût de revient
conformément à la Phase III de l'Enquête, lors-
qu'une compagnie décide de mener, au sein d'une
même entreprise, des activités concurrentielles et
monopolistes, le fait pour le CRTC de faire usage
de son pouvoir pour fixer, en faveur de la compa-
gnie, une contrepartie suffisante pour couvrir tous
les coûts de vente de ses produits concurrentiels
constitue, à mon avis, un exercice raisonnable et
approprié de ce pouvoir. Il est ainsi possible de
s'assurer que les taxes perçues sur les services
monopolistes ne servent pas à l'interfinancement
d'une activité concurrentielle d'une société de télé-
communications et que les objectifs de la Loi sur
les chemins de fer sont atteints.
En conséquence, je rejetterais l'appel.
LE JUGE HEALD: Je souscris aux présents
motifs.
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