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T-2460-83
Adrian Balodis et autres (demandeurs)
c.
Navire Prince George, Canadian Cruise Lines Ltd., Canadian Cruise Lines 1982 Ltd. et Cana- dian Cruise Holdings Ltd. (défendeurs)
et
Banque Continentale du Canada (intervenante)
Division de première instance, juge Collier—Van- couver, 17 et 25 juillet 1984.
Compétence Cour fédérale Division de première ins tance Amirauté Navire saisi Créanciers engagés comme gardiens pendant le désarmement et la saisie du navire Créance pour salaire de marin Les créanciers sont-ils «membres de l'équipage» aux termes de l'art. 22(2)o) de la Loi sur la Cour fédérale? L'article doit-il recevoir une interpré- tation étroite comme au R.-U.? L'art. 22(2)o) illustre la compétence fort large en matière d'amirauté de la Cour Les compétences expressément énumérées à l'art. 22(2) ne restrei- gnent pas la compétence de principe attribuée par l'art. 22(1) ni la définition de «marin» de la Loi sur la marine marchande du Canada La réclamation pour salaire de marin a été régulièrement faite, indépendamment de toute qualification comme «membres de l'équipage» Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 22(1),(2)o) Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, chap. S-9, art. 2 Administration of Justice Act, 1956, 4 & 5 Eliz. 2, chap. 46.
Droit maritime Priorité Créanciers engagés comme gardiens pendant le désarmement et la saisie du navire Créance pour salaire de marin S'agit-il de «membres de l'équipage» aux termes de l'art. 22(2)o) de la Loi? Les marins forment «l'équipage» même en l'absence d'un capitaine, d'officiers, etc. La saisie n'emporte pas dissolution de «l'équipage» Distinction faite d'avec la jurisprudence amé- ricaine Les créances pour salaire de marin prennent rang avant les autres créances Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 22(1),(2)o).
Le Prince George, un bâtiment de croisière, a été saisi le 3 septembre 1983. Les créanciers en cause étaient, avant la saisie, marins et membres de l'équipage du navire. Au moment de la saisie, ils ont été engagés comme gardiens. Outre leur veille de sécurité, ils ont effectué diverses autres fonctions d'entretien général à bord du bâtiment après son désarmement et sa saisie. La Banque Continentale du Canada, intervenante, a assumé la gestion du bâtiment le 13 janvier 1984. L'intervenante soutient que les créanciers ne sont pas «membres de l'équipage» aux termes de l'alinéa 22(2)o) de la Loi sur la Cour fédérale et ne peuvent donc saisir la Cour d'une créance pour salaire de marin. Cet argument est fondé sur l'opinion d'un auteur selon lequel une loi anglaise, l'Administration of Justice Act, 1956, dans sa définition de la juridiction d'amirauté, n'a pas conservé l'expression «marin», introduisant plutôt une nouvelle formule qui confère à la cour compétence pour connaître d'une créance
pour salaire que ferait valoir «un membre de l'équipage» et donc, l'expression «membre de l'équipage» serait plus restrictive que le vocable «marin». L'intervenante soutient que l'alinéa 22(2)o), l'on retrouve l'expression «membre de l'équipage», devrait de même recevoir une interprétation étroite.
Jugement: les créanciers ont tous deux droit au paiement, prélevé sur les fonds consignés en justice, d'un montant de 9 000 $, avec intérêts, au taux convenu, courant du 3 septembre 1983 au 13 janvier 1984, en préférence aux autres créanciers.
L'argument de l'intervenante ne saurait être retenu.
Deux marins peuvent, même en l'absence d'un capitaine, d'officiers, etc., dans des circonstances comme celles-ci, consti- tuer un équipage. La saisie en elle-même n'emporte pas dissolu tion automatique de «l'équipage». La jurisprudence américaine citée par l'intervenante doit être écartée parce que distincte, en fonction des textes qu'elle interprète, s'agissant d'une loi d'in- demnisation excluant certaines catégories de gens bien définies.
L'alinéa 22(2)o) n'est qu'une simple illustration de la compé- tence fort large que possède la Cour en tant que juridiction d'amirauté et non une quelconque restriction, comme il semble- rait que ce soit maintenant le cas au Royaume-Uni. Comme il est dit expressément dans la disposition liminaire du paragra- phe 22(2), l'énumération des demandes dont on peut saisir la Cour n'est donnée qu'à titre d'exemple et n'exclut ni ne res- treint la compétence de principe attribuée par le paragraphe 22(1) et la définition de «marin» de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. Se fondant sur ces dispositions, les créanciers en l'espèce peuvent, en vertu du droit maritime canadien actuel, faire valoir une créance pour salaire de marin et cela, indépendamment de toute qualification comme «mem- bres de l'équipage».
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Jorgensen v. The Chasina (1925), 37 B.C.R. 24 (Adm.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Jane and Matilda Chandler (1823), 1 Hag. Adm. 187 (H.C. of Adm.); Reg. v. City of London Court (Judge of) and Owners of S.S. Michigan (1890), 25 Q.B.D. 339; Connor v. The «Flora. (1898), 6 R.C.E. 131; Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157.
DÉCISIONS CITÉES:
Demetries Karamanlis c. Le Norsland, [1971] C.F. 487 (1fe inst.); Antares Shipping Corporation c. Le Navire »Capricorn» et autres, [ 1980] 1 R.C.S. 553.
AVOCATS:
Sandra Banister pour le créancier O'Dwyer. Lorraine Shore pour le créancier Josefsson. S. R. Ross pour l'intervenante.
L. M. Cohen pour Ports Canada, Revenu Canada et Transports Canada.
M. J. Edwards pour Al Malaikah Temple.
PROCUREURS:
Laxton, Pidgeon & Company, Vancouver, pour le créancier O'Dwyer.
McTaggart, Ellis & Company, Vancouver, pour le créancier Josefsson.
Swinton & Company, Vancouver, pour l'in- tervenante.
Le sous-procureur général du Canada pour Ports Canada, Revenu Canada et Transports Canada.
Edwards & Michalski, New Westminster (Colombie-Britannique), pour Al Malaikah Temple (K. Boucher).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Le Prince George est un bâtiment de croisière. En 1981, 1982 et 1983, avec Vancouver comme port d'attache, il effectuait des croisières dans les eaux de l'Alaska. Le 20 août 1983, il rentrait à Vancouver, revenant de l'une de ses croisières en Alaska. Il devait appareiller de nouveau le 3 septembre. Mais, ce jour-là, plusieurs de ses nombreux créanciers l'ont saisi-arrêté. Le 24 février 1984, notre Cour en ordonnait la vente. Une offre d'achat de 1 000 000 $ était approuvée le 30 avril 1984 et le prix en était consigné à la Cour.
Le Prince George n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une mainlevée.
Je suis saisi de deux requêtes; les créanciers en cause sont MM. Robin Josefsson et Jack O'Dwyer. Ils étaient, avant le 3 septembre 1983, marins et membres de l'équipage du Prince George.
Josefsson s'est inscrit au rôle d'équipage le 9 juillet 1983, comme graisseur. Il a participé à six voyages. Il a donné son congé le 20 août 1983. Il était convenu qu'il s'embarquerait à nouveau au prochain voyage, le 3 septembre 1983. Il ne s'est rendu à Vancouver ce jour-là que pour trouver le navire saisi-arrêté. Mais il a signé quand même un nouveau contrat d'engagement le même jour.
O'Dwyer a travaillé à bord du Prince George au cours des saisons 1981, 1982 et 1983. En 1983, il a exercé les fonctions d'intendant et de commissaire adjoint. Son contrat d'engagement de 1983 prenait
effet le 7 mai de la même année. Il n'a jamais donné son congé ni résilié ce contrat.
Josefsson et O'Dwyer ont été, le 3 septembre 1983, engagés à titre de gardiens du bâtiment. On les payait 500 $ par semaine. L'arrangement est intervenu grâce aux bons offices de Frederick Wright, président-directeur général des armateurs. Ils sont toujours sous contrat d'engagement à ce titre. Outre leur veille de sécurité, ils effectuent diverses autres fonctions d'entretien général à bord du bâtiment tant que dureront son désarmement et sa saisie.
Les deux créanciers n'ont jamais été payés par les armateurs.
À compter du 13 janvier 1984, la Banque Conti- nentale du Canada, intervenante, a assumé la ges- tion du bâtiment. O'Dwyer et Josefsson ont con- servé leur poste et continué d'exercer les fonctions qu'ils exerçaient antérieurement pour le compte des armateurs du bâtiment. Le montant de leur salaire, pour les premières semaines du nouvel arrangement, est contesté. Les créanciers disent qu'on leur doit toujours leur ancien salaire, soit 500 $ par semaine. L'intervenante soutient qu'ini- tialement l'arrangement avait été pour 250 $ par semaine.
À l'audition des requêtes, j'ai dit que je ne traiterais que des deux créances en souffrance au moment du nouvel engagement avec l'interve- nante. Les sommes en cause pour chaque créancier s'élèvent à 9 000 $ plus les intérêts.
Quant au montant supplémentaire que récla- ment les créanciers, soit 1 250 $, ou peut-être 750 $ chacun, j'ai autorisé, à défaut de règlement amiable entre les parties, la présentation d'une requête pour obtenir des directives sur l'instruction du litige.
L'avocat de la Banque a reconnu que les services rendus par les deux requérants du 3 septembre
1983 au 13 janvier 1984, y inclus les veilles, pouvaient être qualifiés de services rendus par des «marins».
Il ne fait pas de doute que les créanciers devraient, en vertu du droit en vigueur au Royaume-Uni avant 1956, et du droit canadien d'avant 1971, obtenir le paiement de leur créance, une créance pour salaire de marin, laquelle donne
lieu à un privilège maritime prenant rang, en l'espèce, avant certaines autres créances, dont celle de la créancière hypothécaire intervenante. La Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, chap. S-9, définit le terme «marin» comme suit:
2....
«marin» comprend
a) toute personne (sauf les capitaines, pilotes et apprentis régulièrement liés par contrat et inscrits) qui est employée ou occupée à bord d'un navire, en quelque qualité que ce soit, et
Cette expression, en droit anglais comme en droit canadien, a reçu une interprétation large. La juris prudence est abondante en la matière; il me suffira de citer quelques précédents.
L'affaire Jane and Matilda Chandler (1823), 1 Hag. Adm. 187 (H.C. of Adm.): la créancière réclamait un salaire de marin pour avoir été cuisi- nière et steward à bord d'un navire en mer. Elle faisait valoir aussi une deuxième créance pour salaire de gardienne pour les longues périodes de temps le navire avait été au port. Lord Stowell fit droit à sa créance, qualifiée de créance pour salaire de marin, aux deux chefs.
L'arrêt Reg. v. City of London Court (Judge of) and Owners of S.S. Michigan (1890), 25 Q.B.D. 339: à l'arrivée du Michigan au port de Londres, son équipage, y compris un certain lieutenant, furent payés et reçurent leur congé. Ce lieutenant, sans signer aucun nouveau contrat d'engagement, demeura à bord pour surveiller le déchargement de la cargaison transportée et le chargement d'une nouvelle cargaison pour le voyage suivant. Le navire devait aussi subir certaines réparations. Le lieutenant demeura à bord pour surveiller les tra- vaux. La Cour jugea qu'il s'agissait de services de nature maritime rendus par un marin; le lieute nant pouvait faire valoir un privilège maritime.
L'affaire Connor v. The «Flora» (1898), 6 R.C.E. 131: la demanderesse était responsable de la confiserie à bord d'un paquebot. On la considéra comme un marin et sa créance pour salaire fut jugée garantie par un privilège maritime.
Ross, qui représente l'intervenante, ne con- teste pas le bien-fondé de ces précédents. Il sou- tient plutôt que les créances en cause en l'espèce ne sont pas celles de «membres de l'équipage»; il s'ensuivrait que les créanciers ne pourraient saisir
la Cour d'une créance pour salaire et qu'ils n'au- raient pas droit à un privilège maritime leur don- nant préférence sur les autres créances. A cette fin, il invoque le paragraphe 22(1) et l'alinéa 22(2)o) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), chap. 10:
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
o) toute revendication de salaires, d'argent, de biens ou d'une autre forme de rémunération ou de prestations décou- lant de son engagement faite par un capitaine, un officier ou un autre membre de l'équipage d'un navire;
L'intervenante cite aussi les décisions américai- nes traitant de l'expression [TRADUCTION] «un capitaine ou un membre de l'équipage de tout bâtiment». Cette expression est tirée d'une loi d'in- demnisation interdisant le paiement d'une indem- nité d'invalidité ou de décès pour les personnes de cette catégorie. La jurisprudence américaine citée conclut que le gardien d'un navire désarmé n'est pas un membre de l'équipage.
La jurisprudence américaine peut, à mon avis, être écartée parce que distincte, en fonction des textes, s'agissant d'une loi d'indemnisation excluant certaines catégories de gens bien définies.
On a cité D. R. Thomas, l'auteur de Maritime Liens, (1980, vol. 14, British Shipping Laws), dont le paragraphe 327. Il rappelle qu'en Angleterre l'Administration of Justice Act, 1956 [4 & 5 Eliz. 2, chap. 46], dans sa définition de la juridiction d'amirauté,
[TRADUCTION] ... ne conserve pas le terme «marin» qu'utili- saient les lois antérieures, introduisant plutôt une nouvelle expression qui confère au tribunal la compétence de connaître des créances pour salaire d'un «membre de l'équipage».
L'auteur se demande alors si l'expression «membre de l'équipage» ne serait pas plus restrictive que le vocable «marin».
L'avocat de l'intervenante soutient que l'alinéa 22(2)o) de la Loi sur la Cour fédérale devrait de même recevoir une interprétation étroite; les
créanciers en l'espèce n'auraient pas été membres d'un équipage mais de simples gardiens dont on aurait retenu les services; dans le cas d'espèce, il n'y aurait pas eu d'équipage.
À mon avis, l'argument de l'intervenante ne saurait, pour deux raisons, être retenu.
Pour ce qui est du premier argument, le plus faible, je pense que Josefsson et O'Dwyer peuvent être considérés comme membres de l'équipage d'un navire. Je ne vois aucune raison qui empêche que deux marins constituent, même en l'absence d'un capitaine, d'officiers, etc., dans des circonstances comme celles-ci, un équipage. Le Prince George était désarmé entre ses voyages. Il se trouve qu'il avait été saisi. La saisie en elle-même n'emporte pas dissolution automatique de «l'équipage». Voir Demetries Karamanlis c. Le Norsland, [1971]
C.F. 487 (1" inst.), aux pages 489 491. Dans l'affaire Jorgensen v. The Chasina (1925), 37 B.C.R. 24 (Adm.), le juge Martin, juge local en amirauté, s'est prononcé en ces termes à la page 25, en citant l'affaire City of London Court (Judge of):
[TRADUCTION] On notera qu'il y a une erreur dans l'arrêt The Queen v. Judge of City of London Court and Owners of
S.S. Michigan (1890), 25 Q.B.D. 339, la p. 342, du juge Wills; il écrit que le créancier dans l'affaire du navire Jane «avait agi comme concierge» uniquement, et non en cette double qualité, soigneusement exposée par lord Stowell, qui vient d'être indiquée, et cet oubli a malheureusement été source d'un malentendu car l'ensemble des faits de l'espèce montre claire- ment que le créancier avait toujours été inscrit sur le rôle d'équipage du navire, ou à tout le moins avait été un membre de l'équipage, si petit fût-il. [C'est moi qui souligne.]
S'il était nécessaire de juger dans ce sens, je dirais donc que Josefsson et O'Dwyer étaient tous deux «membres de l'équipage».
Plus important peut-être, l'alinéa 22(2)o) n'est, à mon sens, qu'une simple illustration, un exemple, de la compétence fort large que possède notre juridiction d'amirauté et non une quelconque res triction, comme il semblerait que ce soit mainte- nant le cas au Royaume-Uni. Le rédacteur de la Loi sur la Cour fédérale, à l'alinéa 22(2)o), semble avoir emprunté les termes qui nous intéres- sent à la législation anglaise. Mais, comme il est dit expressément dans la disposition liminaire du paragraphe 22(2), l'énumération qui est faite des demandes dont on peut saisir la Cour n'est donnée qu'à titre d'exemple et n'exclut ni ne restreint la
compétence de principe attribuée par le paragra- phe 22(1) et la définition de l'article 2. Sous ce chapitre, les créanciers en l'espèce peuvent, en vertu du droit maritime canadien actuel, faire valoir une créance pour salaire de marin et cela, indépendamment de toute qualification de «membre de l'équipage».
Dans l'arrêt Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [ 1979] 2 R.C.S. 157, la Cour suprême du Canada a jugé que les termes «droit maritime positif applicable» composaient un spectre plus large lorsqu'ils étaient employés au paragraphe 22(1) que ne l'étaient les différentes rubriques attributives de compétence du paragra- phe 22(2)'.
En somme, je suis d'avis que les créanciers ont tous deux droit au paiement, prélevé sur les fonds consignés en justice, d'un montant de 9 000 $, avec intérêts, au taux convenu, de préférence aux autres créanciers actuels. Je présume que les avocats pourront s'entendre sur le montant de l'intérêt couru sur ces 9 000 $ entre le 3 septembre 1983 et le 13 janvier 1984. Quand ce sera chose faite, et que le montant aura été communiqué au greffe, je procéderai au prononcé formel du jugement.
Les créanciers auront droit à leurs dépens, après taxation, à prélever sur les sommes consignées en justice.
' On se rappellera que certains soutiennent qu'il y a conflit entre l'arrêt Tropwood et l'arrêt ultérieur de la Cour suprême du Canada Antares Shipping Corporation c. Le Navire .Capricorn» et autres, [1980] 1 R.C.S. 553. Voir, par exemple, W. Wylie Spicer, Canadian Maritime Law and the Offshore: A Primer (Working Paper 6, Canadian Continental Shelf Law 3, mars 1984), aux pp. 4 â 6 (The Canadian Institute of Resour ces Law, Faculté de droit, Université de Calgary).
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