A-689-83
La Reine (appelante)
c.
Geoffrey Stirling (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Hugessen et MacGui-
gan—Montréal, 19 mars 1985.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions —
Le juge de première instance a eu tort d'accorder, dans le
calcul du gain en capital réalisé, la déduction de l'intérêt sur le
solde impayé du prix du lingot et des frais de garde en lieu sûr
— Les art. 40(1)c)(1) et 54 régissent le calcul — L'intérêt et les
frais de garde en lieu sûr ne sont déductibles que s'ils entrent
dans le coût du lingot — «Coût» comprend le prix que le
contribuable paie pour le bien, mais n'inclut pas les dépenses
qu'il engage pour payer le prix ou pour conserver le bien par la
suite — Appel accueilli — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, chap. 63, art. 40(l)c)(i), 54.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
R. c. Canadien Pacifique Ltée, [1978] 2 C.F. 439; 77
DTC 5383 (C.A.); Birmingham Corporation v. Barnes,
[1935] A.C. 292 (H.L.); R. c. Consumers' Gas Company
Ltd., [1984] I C.F. 779; 84 DTC 6058 (C.A.).
AVOCATS:
J. Côté et E. Atkinson pour l'appelante.
Bruce Verchère et G. Du Pont pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Verchère, Noël & Eddy, Montréal, pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: La seule question en litige
dans le présent appel est de savoir si la Division de
première instance [[19841 2 C.F. 3011* a eu raison
de statuer que l'intimé pouvait, dans le calcul du
gain en capital réalisé par l'aliénation d'un lingot
d'or, déduire, comme faisant partie de son coût, les
* Note de l'arrêtiste: L'intitulé de la cause a été modifié par
une ordonnance en date du 29 avril 1983. L'orthographe du
nom de famille de l'intimé y était changé, Sterling étant
remplacé par Stirling.
intérêts sur le solde impayé du prix du lingot, de
même que les frais de garde en lieu sûr qu'il avait
engagés au cours de la période durant laquelle il
avait eu le lingot en sa possession.
Pour décider que les intérêts et les frais en
question pouvaient être déduits, le juge de pre-
mière instance ne s'est pas appuyé sur les disposi
tions de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C.
1970-71-72, chap. 63], mais plutôt sur ce qu'au-
rait, à son avis, été l'intention du Parlement, si
celui-ci s'était penché sur la question. Il ne nous
paraît pas possible de partager cette manière de
voir.
Pour appuyer ce jugement, l'avocat de l'intimé a
fait valoir en substance qu'il fallait calculer le gain
en capital conformément aux mêmes règles que
celles applicables aux revenus tirés d'une entre-
prise ou d'un bien. Cet argument, séduisant à
première vue, ne trouve aucun appui dans la Loi de
l'impôt sur le revenu qui prévoit des règles spécia-
les pour le calcul des gains en capital. En vertu de
ces règles, qu'on trouve au sous-alinéa 40(l)c)(i)
et à l'article 54, les intérêts et les frais de garde en
lieu sûr dont il est question en l'espèce ne pour-
raient être déductibles que s'ils entraient dans le
coût du lingot. À notre avis, ce n'est pas le cas.
Sauf erreur, le mot «coût» qu'on trouve dans ces
articles signifie le prix que le contribuable a
accepté de payer pour obtenir le bien en question;
il ne comprend pas les dépenses que le contribua-
ble a pu engager pour être en mesure de payer ce
prix ou de conserver le bien par la suite'.
L'appel sera par conséquent accueilli avec
dépens, le jugement de la Division de première
instance sera annulé et l'action de l'intimé sera
rejetée avec dépens.
' Voir: R. c. Canadien Pacifique Liée, [1978] 2 C.F. 439; 77
DTC 5383 (C.A.); Birmingham Corporation v. Barnes, [ 1935]
A.C. 292 (H.L.); R. c. Consumers' Cas Company Ltd.,
[1984] 1 C.F. 779; 84 DTC 6058 (C.A.).
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