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A-1206-83
Ministre du Revenu national (appelant) (intimé) c.
A. W. C. Parsons, Hugh J. Flemming fils, pour leur propre compte et à titre d'exécuteurs testa- mentaires de la succession de Hugh John Flem- ming père (intimés) (requérants)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Ryan— Ottawa, 12 juin 1984.
Compétence Cour fédérale, Division de première instance Appel d'un jugement de première instance annulant les cotisations En première instance, le redressement a été demandé en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale plutôt qu'en vertu d'un appel fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu Le juge de première instance a statué que l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale n'enlevait pas à la Division de première instance sa compétence pour accueillir la demande fondée sur l'art. 18 parce que l'appel que prévoyait la Loi de l'impôt sur le revenu était limité à des questions concernant le montant et l'assujettissement à l'impôt alors que la demande soulevait la question plus fondamentale du pouvoir du Minis- tre d'établir des cotisations Appel accueilli Le droit d'appel des cotisations que confère expressément la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas assujetti à des restrictions Par conséquent, selon l'art. 29, les cotisations ne peuvent pas faire l'objet d'examen en vertu des art. 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2• Supp.), chap. 10, art. 18, 28, 29 Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 159(2),(3), 169.
Impôt sur le revenu Pratique Appel des cotisations Le juge de première instance a annulé les cotisations en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale pour le motif que l'appel que prévoyait l'art. 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu était limité à des questions concernant le montant et l'assujettissement à l'impôt alors que la demande soulevait la question plus fondamentale du pouvoir du Ministre d'établir des cotisations Appel accueilli Le droit d'appel que confère l'art. 169 n'est pas assujetti à des restrictions Les cotisations ne pouvaient être contestées que de la manière prévue aux art. 169 et suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 18, 28, 29 Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 159(2),(3), 169.
AVOCATS:
D. G. Gibson pour l'appelant (intimé).
E. J. Mockler, c.r. et B. Crane, c.r. pour les intimés (requérants).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant (intimé).
Mockler, Allen & Dixon, Fredericton, pour les intimés (requérants).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté d'un juge- ment de la Division de première instance [[1984] 1 C.F. 804] annulant les cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu des paragra- phes 159(2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1]. Le fait que le juge- ment contesté n'a pas été rendu à l'égard d'un appel fondé sur les dispositions de la Loi de l'im- pôt sur le revenu constitue la caractéristique parti- culière de l'espèce. En effet, les intimés n'ont pas choisi cette voie d'appel, préférant demander à la Division de première instance, en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10], de rendre une ordonnance annu- lant les cotisations établies contre eux et interdi- sant au Ministre et à ses fonctionnaires de donner suite à ces cotisations. Le jugement dont appel est interjeté a fait droit à cette demande.
Nous sommes tous d'avis que l'appel doit réussir sur le fondement .d'un seul motif restreint: les cotisations établies contre les intimés ne pouvaient être contestées que de la manière prévue aux arti cles 169 et suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu. À notre avis, l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale le précise clairement.
Le savant juge de première instance a statué que, en l'espèce, l'article 29 n'enlevait pas à la Division de première instance sa compétence pour accueillir la demande présentée par les intimés en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale parce que, à son avis, l'appel que prévoyait la Loi de l'impôt sur le revenu était limité à des questions concernant [TRADUCTION] «le montant et l'assu- jettissement à l'impôt» alors que la demande des intimés soulevait la question plus fondamentale du pouvoir du Ministre d'établir les cotisations en cause. Nous ne pouvons approuver cette distinc tion. Le droit d'appel que confère la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas assujetti à de telles restrictions.
À notre avis, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit expressément un appel comme tel à la Cour fédérale des cotisations établies par le Minis- tre; il s'ensuit, selon l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, que ces cotisations ne peuvent pas faire l'objet d'examen, de restriction ou d'annula- tion par la Cour dans l'exercice de sa compétence en vertu des articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
L'appel sera accueilli, la décision de la Division de première instance sera annulée et la demande des intimés à la Division de première instance sera rejetée. Les dépens seront adjugés en faveur de l'appelant devant la présente Cour et devant la Division de première instance.
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