A-1206-83
Ministre du Revenu national (appelant) (intimé)
c.
A. W. C. Parsons, Hugh J. Flemming fils, pour
leur propre compte et à titre d'exécuteurs testa-
mentaires de la succession de Hugh John Flem-
ming père (intimés) (requérants)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Ryan—
Ottawa, 12 juin 1984.
Compétence — Cour fédérale, Division de première instance
— Appel d'un jugement de première instance annulant les
cotisations — En première instance, le redressement a été
demandé en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale
plutôt qu'en vertu d'un appel fondé sur la Loi de l'impôt sur le
revenu — Le juge de première instance a statué que l'art. 29 de
la Loi sur la Cour fédérale n'enlevait pas à la Division de
première instance sa compétence pour accueillir la demande
fondée sur l'art. 18 parce que l'appel que prévoyait la Loi de
l'impôt sur le revenu était limité à des questions concernant le
montant et l'assujettissement à l'impôt alors que la demande
soulevait la question plus fondamentale du pouvoir du Minis-
tre d'établir des cotisations — Appel accueilli — Le droit
d'appel des cotisations que confère expressément la Loi de
l'impôt sur le revenu n'est pas assujetti à des restrictions —
Par conséquent, selon l'art. 29, les cotisations ne peuvent pas
faire l'objet d'examen en vertu des art. 18 et 28 de la Loi sur
la Cour fédérale — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2•
Supp.), chap. 10, art. 18, 28, 29 — Loi de l'impôt sur le
revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 159(2),(3), 169.
Impôt sur le revenu — Pratique — Appel des cotisations —
Le juge de première instance a annulé les cotisations en vertu
de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale pour le motif que
l'appel que prévoyait l'art. 169 de la Loi de l'impôt sur le
revenu était limité à des questions concernant le montant et
l'assujettissement à l'impôt alors que la demande soulevait la
question plus fondamentale du pouvoir du Ministre d'établir
des cotisations — Appel accueilli — Le droit d'appel que
confère l'art. 169 n'est pas assujetti à des restrictions — Les
cotisations ne pouvaient être contestées que de la manière
prévue aux art. 169 et suivants de la Loi de l'impôt sur le
revenu — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.),
chap. 10, art. 18, 28, 29 — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, chap. 63, art. 159(2),(3), 169.
AVOCATS:
D. G. Gibson pour l'appelant (intimé).
E. J. Mockler, c.r. et B. Crane, c.r. pour les
intimés (requérants).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant (intimé).
Mockler, Allen & Dixon, Fredericton, pour
les intimés (requérants).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté d'un juge-
ment de la Division de première instance [[1984] 1
C.F. 804] annulant les cotisations établies par le
ministre du Revenu national en vertu des paragra-
phes 159(2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le
revenu [S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C.
1970-71-72, chap. 63, art. 1]. Le fait que le juge-
ment contesté n'a pas été rendu à l'égard d'un
appel fondé sur les dispositions de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu constitue la caractéristique parti-
culière de l'espèce. En effet, les intimés n'ont pas
choisi cette voie d'appel, préférant demander à la
Division de première instance, en vertu de l'article
18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e
Supp.), chap. 10], de rendre une ordonnance annu-
lant les cotisations établies contre eux et interdi-
sant au Ministre et à ses fonctionnaires de donner
suite à ces cotisations. Le jugement dont appel est
interjeté a fait droit à cette demande.
Nous sommes tous d'avis que l'appel doit réussir
sur le fondement .d'un seul motif restreint: les
cotisations établies contre les intimés ne pouvaient
être contestées que de la manière prévue aux arti
cles 169 et suivants de la Loi de l'impôt sur le
revenu. À notre avis, l'article 29 de la Loi sur la
Cour fédérale le précise clairement.
Le savant juge de première instance a statué
que, en l'espèce, l'article 29 n'enlevait pas à la
Division de première instance sa compétence pour
accueillir la demande présentée par les intimés en
vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale
parce que, à son avis, l'appel que prévoyait la Loi
de l'impôt sur le revenu était limité à des questions
concernant [TRADUCTION] «le montant et l'assu-
jettissement à l'impôt» alors que la demande des
intimés soulevait la question plus fondamentale du
pouvoir du Ministre d'établir les cotisations en
cause. Nous ne pouvons approuver cette distinc
tion. Le droit d'appel que confère la Loi de l'impôt
sur le revenu n'est pas assujetti à de telles
restrictions.
À notre avis, la Loi de l'impôt sur le revenu
prévoit expressément un appel comme tel à la
Cour fédérale des cotisations établies par le Minis-
tre; il s'ensuit, selon l'article 29 de la Loi sur la
Cour fédérale, que ces cotisations ne peuvent pas
faire l'objet d'examen, de restriction ou d'annula-
tion par la Cour dans l'exercice de sa compétence
en vertu des articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour
fédérale.
L'appel sera accueilli, la décision de la Division
de première instance sera annulée et la demande
des intimés à la Division de première instance sera
rejetée. Les dépens seront adjugés en faveur de
l'appelant devant la présente Cour et devant la
Division de première instance.
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