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T-250-84
Diamond Shamrock Technologies S.A. et Elec trode Corporation (demanderesses)
c.
C. Conradty Nuernberg GmbH & Co. KG, Con- radty GmbH & Co. Metallelektroden KG, et Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limitée (défenderesses)
Division de première instance, juge Muldoon— Toronto, 30 avril; Ottawa, 31 mai 1984.
Brevets Pratique Détails La défenderesse Erco sollicite une ordonnance enjoignant aux demanderesses de fournir la date de l'invention du brevet en cause, date que les demanderesses ont ['intention d'invoquer, ainsi que les faits essentiels qui établiraient la date de ['invention Requête rejetée sans dépens en raison de la divergence d'opinion qu'a suscitée la question au sein de la Cour Dans une action en contrefaçon de brevet, la défenderesse n'a pas le droit d'obte- nir, avant de déposer sa défense, la date de l'invention protégée par ce brevet Les décisions de la Cour en la matière sont contradictoires L'affaire Windsurfing International, Inc. c. Meriah Surf Products Limited est écartée Les décisions Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co., Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre et Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd., et autres sont appliquées La pratique la meilleure est de s'en tenir à la Loi, en présumant que le brevet est valide prima facie, et de ne pas forcer la partie à fournir des détails tant que la défenderesse n'aura pas produit officiellement une défense et soulevé la question de la technique antérieure ou celle du caractère évident ou de l'antériorité Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 28(1)a), 45(8) Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 415(1).
JURISPRUDENCE DECISIONS APPLIQUÉES:
Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co. (1951), 15 C.P.R. 86 (C. de l'E.); Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. Ire inst.); Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd., et autres (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (C.F. 1" inst.); Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Communications, jugement en date du 5 avril 1984, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1944-81, encore inédit.
DECISION ÉCARTÉE:
Windsurfing International, Inc. c. Meriah Surf Products Limited, jugement en date du 15 janvier 1980, Division de première instance de la Cour fédérale, T-3363-79, encore inédit.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd. et al., [1966] R.C.É. 884; 32 Fox Pat. C. 145; Asbestos Corp. Ltd. c. American Smelting & Refining Co. (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1r inst.); E.I. DuPont de Nemours & Co. et autre c. Diamond Shamrock Corp. (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1r inst.); Omark Indus tries Inc. et autre c. Windsor Machine Co. Ltd. (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
A. G. Creber pour les demanderesses. G. Zimmerman pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
demanderesses.
Sim, Hughes, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Les parties ont déposé trois requêtes, mais de celles-ci, une seule a fait l'objet d'un débat entre les avocats. En effet, les demanderesses ont retiré leur requête visant à obtenir un jugement par défaut. Par ailleurs, les avocats des deux parties ont convenu d'ajourner sine die l'audition de la deuxième requête, après quoi l'avocat des défenderesses a demandé un ajournement pour la troisième requête; celle-ci avait été déposée pour le compte de la défenderesse Erco qui voulait obtenir de plus amples détails. L'avocat des demanderesses s'est opposé à ce qu'on la reporte à plus tard. Cette requête a fait l'objet d'un débat, d'où les présents motifs.
Erco conclut à une ordonnance portant: [TRADUCTION] Que la demanderesse fournira la date de l'in- vention dont le brevet est en cause, date que les demanderesses ont l'intention d'invoquer, ainsi que les faits essentiels qui
établiraient cette date.
Comme il fallait s'y attendre, Erco conclut en outre, et à titre subsidiaire, à une prorogation de délai pour lui permettre de produire une défense et, le cas échéant, une demande reconventionnelle.
Il échet d'examiner si avant de verser sa défense au dossier, la requérante, qui est défenderesse, est en droit de se faire communiquer la date de l'in- vention protégée par le brevet en cause, date que les demanderesses ont l'intention d'invoquer, ainsi que les faits essentiels pour établir la date de
l'invention. La proposition incluse en italique, qui vient de l'avis de requête, présume qu'il en sera ainsi, et de ce fait, fournit probablement la clé du litige. Cependant, lorsqu'on soustrait cette proposi tion de la question, le litige reste le suivant: dans une action en contrefaçon de brevet, la défende- resse a-t-elle le droit d'obtenir de la demanderesse la date de l'invention protégée par le brevet et ce, avant de déposer sa défense?
Pour le profane, cette question relèverait de la métaphysique médiévale. La date de l'invention peut très bien devenir essentielle si, dans sa défense, la défenderesse soulève cette question. Entre-temps, le brevet est présumé valide. La pra- tique du droit des brevets et des autres domaines du droit de propriété intellectuelle, pratique soi- disant mystérieuse, semble exiger d'innombrables procédures interlocutoires avant que les parties— ou leurs avocats—soient prêtes à procéder à l'ins- truction au fond des véritables questions en litige. Mais en fin de compte, comme l'indiquait récem- ment le juge Strayer dans Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Com munications', «La Cour peut, semble-t-il ... , tirer sa propre conclusion concernant la date de l'invention ...»
Les décisions de notre Cour en la matière sem- blent contradictoires. L'avocat de la requérante invoque l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur les brevets [S.R.C. 1970, chap. P-4] et cite les décisions sui- vantes: Union Carbide Canada Ltd. c. Trans- Canadian Feeds Ltd. et al. 2; Asbestos Corp. Ltd. c. American Smelting & Refining Co. 3 ; E.I. DuPont de Nemours & Co. et autre c. Diamond Shamrock Corp. 4 ; Omark Industries Inc. et autre c. Windsor Machine Co. Ltd. 5; Windsurfing Inter national, Inc. c. Meriah Surf Products Limited 6 .
' Jugement en date du 5 avril 1984, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1944-81, encore inédit, à la p. 38 du texte anglais.
2 [1966] R.C.E. 884; 32 Fox Pat. C. 145.
3 (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (C.F. P' inst.).
° (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1 r inst.).
5 (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (C.F. lrc inst.).
6 Jugement en date du 15 janvier 1980, Division de première instance de la Cour fédérale, T-3363-79, encore inédit.
L'avocat de la requérante cite également un extrait de l'ouvrage de Fox, The Canadian Law and Prac tice Relating to Letters Patent for Inventions', qui traite de la pratique établie à la Cour de l'Échiquier.
Dans l'affaire Union Carbide, la défenderesse a soulevé dans sa défense la question de la validité du brevet; le jugement dans cette affaire a repris les principes énoncés à l'égard des questions de nouveauté, d'esprit inventif et de technique anté- rieure. L'affaire Asbestos, quant à elle, représen- tait une action en conflit de priorité sous le régime du paragraphe 45(8) de la Loi. Dans l'affaire DuPont, les demanderesses cherchaient à faire invalider le brevet de la défenderesse. Dans l'af- faire Omark, les demanderesses, qui avaient intenté une action en contrefaçon de brevet, vou- laient obtenir des détails supplémentaires et plus complets de la part de la défenderesse; la décision publiée dans cette affaire expose avec clarté les but et fonction de la Règle 415(1).
La requête présentée dans l'affaire Windsurfing correspond tout à fait à celle dont s'agit en l'es- pèce, les défenderesses ayant voulu obtenir de la demanderesse, avant de produire leur défense, des détails concernant «la date à laquelle l'idée de l'invention en cause est née» et, en fait, concernant toutes les démarches que les inventeurs avaient faites à la date du dépôt de la demande de brevet. La requête a été accueillie et le juge Mahoney a ordonné à la demanderesse de fournir lesdits détails, entre autres choses. Aucun motif n'a été rendu public à l'appui de son ordonnance.
En cet état de la cause tout au moins, l'avocat des demanderesses se fonde sur la validité prima facie du brevet d'invention, faisant valoir qu'il n'est pas nécessaire de fournir la date précise de l'invention et qu'on ne peut contraindre ses clientes à le faire avant la production de la défense. Il cite à ce sujet: Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co. 8 ; Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre'; Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd., et autres 10 .
0 éd., 1969, Carswell, Toronto, à la p. 473.
8 (1951), 15 C.P.R. 86 (C. de 1'É.).
9 (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. lm inst.).
10 (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (C.F. 1n inst.).
L'affaire Durand se compare à la présente espèce, même s'il s'agissait dans ce cas d'une action en violation du droit d'auteur. Avant de produire sa défense, la défenderesse a voulu obte- nir de son opposante des détails de même nature que ceux dont s'agit en l'espace. Voici ce que disait
à ce propos le juge Cameron:
[TRADUCTION] Par les articles 5 et 6 de la requête, la défenderesse veut savoir si l'auteur et le compositeur vivent toujours et dans le cas contraire, elle veut connaître la date de leur décès. Par l'article 7, elle veut connaître le nom du pays la pièce a été produite pour la première fois, la date de la production ainsi que le nom de l'éditeur de la pièce. Ces demandes visent à déterminer, à mon avis, si la pièce est protégée par un droit d'auteur.
Selon l'avocat de la demanderesse, il s'agit de détails qu'une partie peut obtenir lors de l'interrogatoire préalable. Il n'est pas toujours facile de délimiter ce qui doit être fourni sur requête pour détails et ce qu'il faut obtenir par voie d'interrogatoire préalable. La requête pour détails a pour but premièrement de rendre la déclaration suffisamment distincte pour permettre à la partie requérante de formuler correctement ses propres moyens et deuxièmement, d'empêcher qu'une partie soit prise au dépourvu au procès. L'interrogatoire préalable vise, quant à lui, à identifier les moyens qu'invoquera la partie adverse".
Et de conclure:
[TRADUCTION] Je crois pouvoir présumer sans risque qu'en l'espèce, la défenderesse contestera l'existence du droit d'auteur ou le titre que la demanderesse prétend posséder, ou les deux à la fois; par conséquent, lorsqu'on examine les faits essentiels que la demanderesse doit exposer dans sa demande, il faut tenir compte de la possibilité que la demanderesse puisse présumer qu'elle possède un droit d'auteur, au lieu de soumettre les éléments de preuve qui prouveraient ce fait. De ce point de vue, elle n'est pas obligée d'alléguer des faits qui prouvent l'exis- tence de son droit d'auteur. Il ne fait aucun doute que les détails demandés aux articles 5, 6 et 7 de la requête aideraient énormément la défenderesse à établir la présomption de l'exis- tence du droit d'auteur, que prévoit l'art. 20(3) de la Loi, mais il faut se rappeler qu'il incombe à la défenderesse de prouver ce point (dans les circonstances que j'ai indiquées). Par ce motif, je conclus que la demanderesse n'est pas obligée de fournir les détails demandés aux articles 5, 6 et 7 de la requête 12.
Dans l'affaire Embee, les demanderesses ont intenté une action en contrefaçon d'un nom ou marque de commerce non enregistré et de droits d'auteur enregistrés. encore, les défenderesses ont cherché à obtenir, avant de produire leur défense, des détails concernant la déclaration. Dans ses motifs, qui ont abouti au rejet de la requête parce qu'elle était prématurée, le juge Marceau s'est prononcé en ces termes:
" Voir note 8, à la p. 90. 12 Ibid., à la p. 91.
Quoique régie par des principes établis depuis longtemps, la question des détails dans une action de cette nature est difficile (voir Fox, Canadian Law of Trade Marks and Unfair Compe tition, éd. (1972), pages 415 et suiv.). Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de les répéter ici. Cependant, je désire souligner que, tel que je comprends le droit applicable à cet égard, il faut distinguer une requête pour détails présentée avant la produc tion de la défense, d'une requête faite à un stade ultérieur de l'instance. Avant le procès, une fois les points en litige identi- fiés, un défendeur a le droit d'être informé de tous détails qui lui permettraient de préparer sa défense, afin de ne pas être pris par surprise au procès. Mais avant la production de la défense, le droit qu'a un défendeur d'obtenir des détails n'est pas aussi vaste, n'ayant pas le même fondement et servant à des fins différentes 13 .
Il s'agit certes en l'espèce, contrairement à l'affaire Embee, d'une action en contrefaçon de brevet, mais les principes établis à l'égard des plaidoiries et des requêtes pour détails sont les mêmes pour une multitude d'affaires tout à fait variées, y compris celles touchant la propriété intellectuelle en général.
Dans l'affaire Flexi-Coil, le juge devait tran- cher la même question que celle soulevée en l'es- pèce, avec en sus un affidavit incomplet présenté à l'appui de la requête des défenderesses. Le juge Cattanach articule les faits de la cause comme suit:
L'avocat des défenderesses prétend que les détails demandés sont essentiels pour leur permettre de formuler une défense; qu'il leur faut connaître la date à laquelle l'invention a été conçue pour être en mesure d'évaluer la pertinence de la technique antérieure dont pouvaient disposer les défenderesses et que celles-ci ont besoin de connaître certains détails relatifs aux propositions contenues dans le mémoire descriptif pour pouvoir présenter une défense fondée sur l'invalidité parce que l'invention a un caractère évident et qu'elle est antérieure 14 .
Après mûre réflexion, le juge Cattanach a reconnu de bonne grâce:
Comme j'estime que l'affidavit ne remplit pas son but, je conclus au rejet de la requête.
Je conclus également que la requête pour détails est de toute manière prématurée, que la déclaration fait état de toutes les allégations essentielles au soutien de la cause d'action de la demanderesse et que les questions à l'égard desquelles les défenderesses veulent obtenir des détails ne sont pas encore des points en litige et qu'elles ne peuvent l'être avant la production de la défense.
L'avocat des défenderesses s'est reporté à l'ordonnance que j'ai rendue, le 2 mars 1978, dans Matbro Ltd. et autres c. J.I. Case Co. Inc. et autres, de greffe T-3814-77 [publiée depuis à 42 C.P.R. (2d) 121], affaire dans laquelle la requérante
13 Voir note 9, à la p. 286.
14 Voir note 10, la p. 181.
voulait obtenir des détails semblables aux détails dont s'agit en l'espèce et au moyen d'un affidavit correspondant à peu de chose près à celui qui nous intéresse en l'espèce.
Je ne me souviens pas si l'affidavit dont il était question dans l'autre affaire avait été contesté, pour ce qui était de savoir s'il était complet ou non (cela a pu être le cas), mais celui dont s'agit en l'espèce l'a certainement été,
Après réflexion, je suis maintenant convaincu que j'ai accordé à tort l'ordonnance du 2 mars 1978, et je ne puis, en toute conscience, répéter, sous prétexte d'uniformité, une erreur que j'estime avoir commise lorsque j'ai rendu l'ordonnance du 2 mars 1978 15 .
Que doit-on conclure des jugements contradic- toires de la Cour? D'une part, compte tenu de la séquence des incidents de procédure qui aboutis- sent au procès, il est logique en cet état de la cause d'affirmer qu'on n'a pas encore soulevé d'alléga- tions de technique antérieure ou d'invalidité du brevet qui seraient fondées sur le caractère évident ou sur l'antériorité, étant donné que la défende- resse n'a pas encore produit sa défense. Peut-être ces questions ne seront-elles jamais soulevées. D'autre part, comme le déclarait le juge Cameron, une personne «p [eut] présumer sans risque qu'en l'espèce, la défenderesse contestera» les mêmes questions.
La question en litige est simple et on peut y répondre par l'affirmative ou la négative; toutefois, il ne doit y avoir qu'une seule réponse. Soit que le demandeur dans une action en contrefaçon de brevet est obligé de divulguer tout l'historique de son brevet, y compris la date de l'invention, soit qu'il est libre de garder cette information par- devers soi tant que la défenderesse n'aura pas versé une défense au dossier et soulevé la question.
La pratique la plus logique et, ne serait-ce que pour cette seule raison, la meilleure dans les situa tions de ce genre, est de s'en tenir à la Loi, en présumant que le brevet est valide prima facie, et de ne pas forcer la partie demanderesse à fournir des détails tant que la défenderesse n'aura pas produit officiellement une défense et soulevé la question de la technique antérieure ou celle du caractère évident ou de l'antériorité. C'est un précepte normal. Même s'il s'agit d'une affaire de brevet, cela ne justifie pas le recours à une prati- que inusitée. La seule suite qu'il convient de donner à cette requête comme d'ailleurs à toutes les requêtes de ce genre, consiste à la rejeter avec
15 Ibid., à la p. 182.
dépens. La tendance jurisprudentielle la plus juste est sûrement celle adoptée par les juges Cameron et Marceau et celle du juge Cattanach dans l'af- faire Flexi-Coil.
La requête est donc rejetée. Étant donné la divergence d'opinions que suscite cette question au sein de notre Cour, il apparaît inéquitable en l'espèce d'accorder les moindres frais à taxer. La présente décision vient augmenter le nombre de celles qui refusent d'accorder la divulgation des détails tels qu'ils sont recherchés en l'espèce. Un défendeur qui conclurait à l'avenir à la communi cation de pareils détails ne doit pas nécessairement compter sur l'indulgence discrétionnaire de la Cour en matière d'adjudication des dépens.
ORDONNANCE
ENTENDU la requête présentée par la défenderesse Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limi- tée tendant à une ordonnance qui enjoindrait aux demanderesses de lui communiquer la date de l'invention dont le brevet est ici en cause, date que les demanderesses ont l'intention d'invoquer, et de lui divulguer les faits essentiels qui établiraient ladite date,
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête, sans adjudication des dépens à l'encontre ou à l'avan- tage de l'une ou l'autre partie.
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