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T-1353-81
Agro Company of Canada Limited, Toshoku Ame- rica Inc., et Toshoku Ltd. (demanderesses)
c.
Propriétaires et autres ayants droit du navire Regal Scout et Argonaut Marine Inc. (défen- deurs)
Division de première instance, juge Walsh—Van- couver, 6 et 12 avril 1983.
Droit maritime Pratique Requête en sursis d'instance au motif que le litige sur la responsabilité d'une avarie à la cargaison devrait être réglé au Japon en vertu d'une clause compromissoire Termes généraux du connaissement disant incorporer toutes les modalités de la charte-partie Adop tion de la pratique britannique constante de ne pas considérer une mention générale dans le connaissement comme suffisante pour y incorporer une clause compromissoire Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 2 Supp.), chap. 10, art. 50(1).
Le navire défendeur avait été frété par son propriétaire, la compagnie défenderesse, puis sous-affrété par la demanderesse Toshoku America Inc. Un connaissement, qui devait incorpo- rer, en termes généraux, toutes les conditions de la charte-par- tie accessoire, fut émis pour le voyage au cours duquel la cargaison des demanderesses fut avariée. Les demanderesses ont intenté une action en dommages-intérêts en Cour fédérale. Les défendeurs présentent une requête en sursis d'instance en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, soutenant que le litige devrait être réglé par arbitrage à Tokyo conformément à la clause compromissoire de la charte-partie accessoire qui, dit-on, aurait été incorporée dans le connaisse- ment. Quoiqu'il y ait des raisons impérieuses d'accorder le sursis, il s'agit d'abord de savoir si la clause compromissoire a été acceptée par les parties en cause comme s'appliquant au contrat de transport.
Jugement: la requête est rejetée.
La lecture du connaissement montre clairement qu'en dépit de l'argument des demanderesses au contraire, le contrat qu'il constate est intervenu entre Agro Company of Canada Limited et Argonaut Marine Inc. qui, ni l'une ni l'autre, n'ont d'intérêt à ce que l'affaire soit jugée au Japon. Il est clair aussi que la charte-partie mentionnée dans le connaissement est la charte- partie accessoire. Quoiqu'il n'y ait au Canada aucune décision concernant une incorporation des clauses compromissoires dans les connaissements en termes généraux, on aurait tort de ne pas recevoir une pratique britannique relativement uniforme et bien établie depuis quelques années. Selon cette pratique, les termes généraux d'une clause du connaissement incorporant l'ensemble des modalités, conditions et exceptions de la charte-partie n'ont pas pour effet d'incorporer expressément la clause compromis- soire qui n'est alors ni expressément incorporée par les stipula tions de la charte-partie elle-même ni par le connaissement. Comme la Cour n'avait pas été saisie de l'application éventuelle de la clause attributive de compétence du connaissement, il a été décidé qu'il n'en serait pas débattu, mais les défendeurs conservent le droit de la faire valoir dans une nouvelle demande.
JURISPRUDENCE
DECISIONS APPLIQUÉES:
Navire MIV «Seapearl», et autres c. Seven Seas Dry Cargo Shipping Corporation de Santiago, Chili, [ 1983] 2 C.F. 161 (C.A.); The Rena K, [1979] 1 All E.R. 397 (Q.B.D.); The Annefield, [1971] 1 All E.R. 394 (P.D.A.); The Emmanuel Colocotronis (No 2), [1982] 1 All E.R. 823 (Q.B.D.); Atlantic Shipping & Trading Co. v. Louis Dreyfus & Co., [ 1922] 2 A.C. 250; [ 1922] All E.R. 559 (H.L.); The Eleftheria, [1969] 1 Lloyd's Rep. 237 (Adm.).
DECISION EXAMINÉE:
Cansulex Limited c. Proteus Shipping Co. Ltd., et autres, jugement en date du 31 mars 1982, Division de première instance de la Cour fédérale, T-3023-81, non publié.
DÉCISION CITÉE:
Athenee (1922), 11 L1.L. Rep. 6 (C.A. Angl.). AVOCATS:
P. J. Lowry pour les demanderesses. D. Brander Smith pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Ladner Downs, Vancouver, pour les demande- resses.
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Sur requête du 30 mars 1983 présentée au nom de la défenderesse Argonaut Marine Inc. demandant [TRADUCTION] «le sursis d'instance conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale».
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'action porte sur une cargaison d'orge de four- rage appartenant aux demanderesses, expédiée le 30 octobre 1975 à bord du navire Regal Scout, appartenant à la défenderesse Argonaut Marine Inc., de Vancouver à Otaru et Shiogama au Japon pour être livrée à la demanderesse Toshoku Ltd. A son arrivée, on découvrit que la cargaison avait été contaminée par l'eau de mer par le fait, sou- tient-on, de la négligence de la défenderesse, de ses préposés et employés qui n'avaient pas assuré la
navigabilité du navire défendeur ni son aptitude à faire le voyage. Ce n'est que le 31 décembre 1981 que le Regal Scout a pu être saisi à son entrée dans les eaux canadiennes à Vancouver. La saisie conservatoire fut levée le 6 janvier 1982 contre la fourniture par les défendeurs d'une sûreté de 1 400 000 $ CAN. Les défendeurs ont produit un acte de comparution conditionnelle, demandant le sursis de l'instance engagée devant notre juridic- tion, soutenant que le litige devrait être réglé par arbitrage à Tokyo, au Japon.
La défenderesse Argonaut Marine Inc. a frété son navire à Yamashita Shinnihon Steamship Company Limited en vertu d'une charte-partie du New York Produce Exchange datée du 11 mars 1974, qui à son tour l'a frété à la demanderesse Toshoku America Inc., par une charte-partie de Baltimore Berth Grain, le 16 juillet 1975. Un connaissement, dont on soutient qu'il incorpore la charte-partie de Baltimore Berth Grain, fut émis pour le voyage en cause le 30 octobre 1975.
La clause 17 de la charte-partie du New York Produce Exchange, conclue entre le propriétaire, Argonaut Marine Inc., et les affréteurs, Yamas- hita Shinnihon, stipule:
[TRADUCTION] Au cas de litige entre les propriétaires et les affréteurs, le différend sera renvoyé à trois arbitres à Londres, chaque partie en nommant un et le troisième étant choisi par les deux premiers; leur décision ou celle de deux d'entre eux sera définitive et, afin de rendre la sentence exécutoire, la présente stipulation sera considérée comme une règle de cour. Les arbitres seront des commerçants.
Mais la clause 16 de la charte-partie conclue par Yamashita Shinnihon, sous-fréteur, et Toshoku America Inc., sous-affréteur, stipule:
[TRADUCTION] Tout différend survenant entre les propriétaires et les affréteurs sera réglé par trois personnes à Tokyo, chaque partie en nommant une, la troisième étant choisie par les deux premières; leur décision, ou celle de deux d'entre elles, sera définitive et, afin de rendre la sentence exécutoire, la présente stipulation sera considérée comme une règle de cour. Les arbitres seront des commerçants.
Le connaissement stipule notamment:
[TRADUCTION] Toutes les modalités, conditions et exceptions de la charte-partie pertinente sont incorporées aux présentes malgré toute stipulation contraire du présent connaissement.
L'affidavit qui appuie la requête déclare qu'un point majeur du litige est la cause de l'entrée de l'eau de mer par les écoutilles et donc l'état du
navire. Le navire avait été inspecté aux fins du renouvellement du certificat international de lignes de charge au Japon le 22 mai 1975 et de nouveau, aux fins d'une inspection spéciale périodique, le 22 juillet 1975, au Japon également. On peut suppo- ser que les défendeurs feront valoir les preuves réunies au cours de ces inspections pour répondre à toute tentative des demanderesses de démontrer l'innavigabilité du navire puisque ces inspections ont été faites dans les six mois qui ont précédé le voyage en cause.
Au moment du déchargement à Otaru et à Shiogama (Japon), la cargaison a été inspectée pour établir l'étendue des dommages et on soutient qu'une partie de la cargaison a subi un dommage supplémentaire du fait de son stockage à ciel ouvert sur le quai d'Otaru, sans protection adé- quate par bâche contre la neige, la pluie et les oiseaux. On fait aussi valoir qu'outre les experts, des témoins ordinaires pourraient témoigner au Japon sur l'état de la partie de la cargaison entre- posée à quai à Otaru. La Loi japonaise sur le transport des marchandises par mer incorpore les Règles de la Haye et est interprétée d'une manière semblable à la Loi sur le transport des marchan- dises par eau [S.R.C. 1970, chap. C-15] cana- dienne. Tant la demanderesse Toshoku Ltd. que Yamashita Shinnihon, qui n'est pas partie à l'ins- tance en cet état de la cause, sont résidentes au Japon, la demanderesse Toshoku America Inc. étant une filiale de Toshoku Ltd., directement contrôlée de Tokyo. L'avocat des demanderesses reconnaît qu'il n'y avait aucun motif valable de la constituer partie demanderesse puisqu'elle n'a aucun intérêt direct en l'instance; au cas de contes- tation, il serait prêt à modifier la demande de façon à ce que Toshoku America Inc., ne soit plus constituée demanderesse.
Les défendeurs confirment que la lettre de garantie du 6 janvier 1982 donnée à Vancouver est caution de toute sentence arbitrale japonaise et que la défenderesse Argonaut Marine Inc. n'oppo- sera pas dans un arbitrage tenu au Japon les défenses de prescription qu'elle ne pourrait pas soulever dans une instance engagée à Vancouver.
L'affidavit dit aussi que si la présente instance devait suivre son cours, la défenderesse Argonaut Marine Inc. demanderait à la Cour de mettre en cause l'affréteur Yamashita Shinnihon.
En demandant le sursis, les défendeurs soutien- nent que le dommage a été constaté au Japon, que l'ensemble des preuves réunies sera administré par des témoins se trouvant au Japon et que les demanderesses ne subiront aucun préjudice du fait du sursis puisque les défendeurs ont accordé plu- sieurs prorogations de délais aux demanderesses pour leur permettre d'engager la procédure, laquelle n'a été instituée que le 5 mars 1981. Quoique le navire ait été saisi le 31 décembre 1981, les demanderesses ont attendu le 26 janvier 1983 pour passer à l'étape suivante en demandant par écrit la production d'une défense. On a souli- gné que si la charte principale stipule l'arbitrage en Angleterre, à Londres, c'est la charte subsi- diaire consentie à Toshoku America Inc., l'une des demanderesses, qui modifie cette clause pour pré- voir un arbitrage à Tokyo; cette modification a été faite délibérément; Toshoku Ltd. est la société mère qui contrôle Toshoku America Inc., simple succursale de New York; l'arbitrage à Tokyo a été de toute évidence préféré à un arbitrage à Londres. En outre, comme le soutiennent les défendeurs, le paragraphe 3 du connaissement émis pour cette cargaison stipule:
[TRADUCTION] Attribution de compétence
Tout litige survenant à propos du présent connaissement sera soumis à la Cour de district de Tokyo au Japon conformément au droit japonais, sauf stipulation contraire des présentes ou d'une loi étrangère applicable.
Le connaissement comporte la mention suivante au recto:
[TRADUCTION] Toutes les modalités, conditions et exceptions de la charte-partie pertinente sont incorporées aux présentes malgré toute stipulation contraire du présent connaissement.
Le connaissement a été émis au chargeur, Agro Company of Canada Limited, par les agents de Yamashita Shinnihon Steamship Company Limi ted.
La jurisprudence portant sur les sursis d'ins- tance afin de permettre le recours à un arbitrage a été étudiée assez longuement dans l'affaire Cansu- lex Limited c. Proteus Shipping Co. Ltd., et autres, jugement en date du 31 mars 1982, Divi sion de première instance de la Cour fédérale, T-3023-81, non publié. On y fait référence aux
principes qu'énonçait M. le juge Brandon dans l'affaire The Eleftheria', à la page 242:
[TRADUCTION] Les principes établis par la jurisprudence peuvent à mon avis être résumés de la manière suivante: (1) lorsque les demandeurs intentent des poursuites en Angle- terre, en rupture d'une entente selon laquelle les différends seraient renvoyés à un tribunal étranger, et que les défendeurs demandent une suspension des procédures, le tribunal anglais, à supposer que la réclamation relève autrement de sa compé- tence, n'est pas tenu d'accorder une suspension des procédures, mais a le pouvoir discrétionnaire de le faire. (2) Le pouvoir discrétionnaire d'accorder une suspension des procédures devrait être exercé à moins qu'on ne démontre qu'il existe des motifs sérieux pour ne pas le faire. (3) La charge de la preuve en ce qui concerne ces motifs sérieux incombe aux demandeurs. (4) En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire en cause. (5) Notamment mais sans préjudice du (4), les questions suivantes, s'il y a lieu, devraient être examinées: a) dans quel pays peut-on trouver, ou se procurer facilement la preuve relative aux questions de faits, et quelles conséquences peut-on en tirer sur les avantages et les coûts comparés du procès devant les tribunaux anglais ou les tribunaux étrangers? b) Le droit du tribunal étranger est-il applicable et, si c'est le cas, diffère-t-il du droit anglais sur des points importants? c) Avec quel pays chaque partie a-t-elle des liens, et de quelle nature sont-ils? d) Les défendeurs souhaitent-ils vraiment porter le litige devant un tribunal étranger ou prennent-ils seulement avantage des procédures? e) Les demandeurs subiraient-ils un préjudice s'ils devaient intenter une action devant un tribunal étranger (i) parce qu'ils seraient privés de garantie à l'égard de leur réclamation; (ii) parce qu'ils seraient incapables de faire appliquer tout jugement obtenu; (iii) parce qu'il y aurait une prescription non applicable en Angleterre; ou (iv) parce que, pour des raisons politiques, raciales, religieuses ou autres, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir un jugement équitable.
À la page 7 du jugement Cansulex, non publié, on dit:
Je crois qu'il est de jurisprudence constante que les clauses compromissoires doivent en principe être appliquées à moins qu'il ne soit plus commode ou plus juste d'engager une instance devant une autre juridiction, mais alors c'est à la partie qui désire une instance judiciaire plut8t qu'arbitrale que revient la charge de démontrer qu'elle serait préférable.
«Commode» n'est peut-être pas le mot juste si l'on a en mémoire l'arrêt majoritaire de la Cour d'appel fédérale Navire My «Seapearl», et autres c. Seven Seas Dry Cargo Shipping Corporation de Santiago, Chili, [1983] 2 C.F. 161, le juge Pratte, pour la majorité, disait aux pages 176 et 177:
En d'autres mots, le juge s'est fondé pour statuer sur la simple balance des inconvénients. Ce faisant, il a appliqué un principe
' [1969] 1 Lloyd's Rep. 237 (Adm.).
erroné selon moi. A priori, une requête en sursis d'instance engagée en Cour fédérale, contrairement à l'engagement de soumettre le litige à l'arbitrage ou à une juridiction étrangère, devrait être accueillie car, en règle générale, on doit respecter ses engagements. Pour écarter cette règle, il faut [TRADUC- TION] «des motifs impérieux», c'est-à-dire des motifs permet- tant de conclure qu'il ne serait ni raisonnable ni juste, dans le cas d'espèce, de forcer la demanderesse à respecter sa promesse et de donner effet au contrat conclu avec la défenderesse. C'est le principe qu'on applique maintenant en Angleterre [The «Adolf Warski. and The «Sniadecki», [1976] 1 Lloyd's Rep. 107 (Q.B.), confirmée par [1976] 2 Lloyd's Rep. 241 (C.A.); Kitchens of Sara Lee (Canada) Ltd. et al. v. AIS Falkefjell et al. (The «Makefjell..), [1975] 1 Lloyd's Rep. 528 (Q.B.); [1976] 2 Lloyd's Rep. 29 (C.A.); Owners of Cargo Lately Laden on Board The Ship or Vessel Eleftheria v. The Elefthe- ria (Owners), [1969] 2 All E.R. 641; [1969] 1 Lloyd's Rep. 237 (Adm.); The «Fehmarn», [1957] 2 All E.R. 707 (P.D.A.); [1958] 1 All E.R. 333 (C.A.)] et aux États-Unis [Zapata Offshore Co. v. The «Bremen. and Unterweser Reederee G.M.B.H. (The Chaparral!), [1972] 2 Lloyd's Rep. 315 (U.S. Sup. Ct.)]; c'est aussi à mon avis le principe que doit appliquer notre juridiction.
Dans son opinion dissidente, le juge en chef Thurlow rappelle la page 168] que le critère applicable a été diversement qualifié:
«d'impérieux» [The «Fehmarn., [1957] 1 Lloyd's Rep. 511 (P.D.A.), le juge Willmer à la p. 514], «d'exceptionnels» [YTC Universal Ltd. v. Trans Europa, [1973] 1 Lloyd's Rep. 480 (C.A.), le lord juge Denning à la p. 481] ou de cas [TRADUCTION] «le poids des arguments penche fortement» [The «Adolf Warski. and The «Sniadecki», [1976] 1 Lloyd's Rep. 107 (Q.B.), le juge Brandon à la p. 112] en faveur d'autoriser l'action à suivre son cours .. .
Il cite aussi l'affaire navire Athenee (1922), 11 Ll.L. Rep. 6 (C.A. An gl.), la donnant comme exemple d'un cas le refus du sursis était justifié.
Appliquant cette jurisprudence très récente de notre juridiction, je conclus qu'il y a des raisons «impérieuses» d'accorder le sursis dans le cas d'es- pèce pourvu bien sûr que la clause compromissoire soit acceptée par les parties en cause comme s'ap- pliquant au contrat de transport; or les demande- resses soutiennent le contraire. S'appuyant sur les faits, elles rappellent que ni la demanderesse Agro Company of Canada Limited, ni la défenderesse Argonaut Marine Inc. ne sont des sociétés japonai- ses et qu'en ce qui concerne l'inspection de la ligne de charge et l'inspection spéciale périodique du navire au Japon, les preuves en résultant ne deviendraient pertinentes que s'il était démontré que l'eau a atteint la cale pendant le voyage par suite de quelque vice du bâtiment. Elles soutien- nent aussi qu'il n'est pas inhabituel que des cargai- sons en provenance d'un port canadien comme Vancouver et destinées au Japon ou ailleurs à
l'étranger fassent l'objet d'une action au Canada même si le dommage à la cargaison n'est établi qu'à l'arrivée. Le fait que l'expert qui a constaté l'avarie se trouve au Japon ne serait pas un obsta cle sérieux à un procès à Vancouver. On a aussi rappelé, et je partage cet avis, que l'alinéa de l'affidavit indiquant que des témoins ordinaires pourraient vraisemblablement déposer au Japon relativement à la partie de la cargaison qui a été endommagée sur les quais d'Otaru est vague et ambigu; et cette affirmation ne permet pas de conclure que des témoins de ce genre seront cités et pourront témoigner au Japon. En revanche, il est évident que Toshoku Ltd., qui a sous-affrété le navire à Yamashita Shinnihon, ainsi que cette dernière compagnie préféreraient un arbitrage à Tokyo; il est certain que la plupart des preuves seraient plus faciles à réunir le dommage a été établi; l'instance serait moins onéreuse et appa- remment, les demanderesses ne subiraient pas de préjudice vu les sûretés fournies et la renonciation à toute défense de prescription qui ne pourrait être soulevée ici. Le connaissement lui-même est une formule japonaise de Yamashita Shinnihon et, quoiqu'il ait été signé par Toshoku America Inc., il ne s'agit, comme on l'a rappelé, que des agents américains de Toshoku Ltd., la vraie demanderesse intéressée, au même titre qu'Agro Company of Canada Limited. La déclaration dit que les «demanderesses» étaient, à tout moment pertinent, propriétaires de la cargaison et le connaissement, sous les rubriques «consignataires» et «Partie noti- fiée», indique [TRADUCTION] «commande de l'ex- péditeur/NFY Toshoku Ltd., Tokyo, Japon».
Voici l'alinéa 3 du connaissement:
[TRADUCTION] Tout litige survenant à propos du présent con- naissement sera soumis à la Cour de district de Tokyo au Japon conformément au droit japonais, sauf stipulation contraire des présentes ou d'une loi étrangère applicable.
Quant à savoir si l'annotation précitée stipulant l'incorporation des termes de la «charte-partie per- tinente» prévaut sur cette stipulation, j'en traiterai plus loin en même temps que des autres arguments que font valoir les demanderesses pour s'opposer au sursis; mais, de toute façon, la mention dans le connaissement de la Cour de district de Tokyo constitue une autre indication de l'intention des parties de voir tout litige réglé au Japon.
Je conclus donc d'après les faits que les deman- deresses n'ont pas réussi à établir quelque raison «impérieuse» permettant de conclure qu'il ne serait ni raisonnable ni juste de soumettre l'affaire à un arbitrage au Japon, si c'est bien ce dont les parties étaient convenues, et donc de sursoir à l'instance en cause.
Mais ce n'est nullement l'unique point que soulèvent les demanderesses lorsqu'elles s'opposent au sursis; elles soutiennent qu'elles n'ont jamais donné leur accord à une telle condition et que celle-ci n'a pas été régulièrement incorporée au connaissement. On a abondamment cité la juris prudence britannique à cet égard, l'avocat des demanderesses ayant affirmé avoir été incapable de trouver un précédent canadien directement applicable. L'avocat des demanderesses soutient que la demanderesse Agro Company of Canada Limited, le chargeur, n'a jamais convenu, ni expressément ni tacitement, d'un arbitrage, à Tokyo ou à Londres, et qu'il n'existe aucun contrat la liant à la défenderesse Argonaut Marine Inc., la propriétaire du navire Regal Scout, le contrat que constaterait le connaissement n'étant intervenu qu'entre elle et Yamashita Shinnihon Steamship Company Limited. Cependant, l'alinéa 35 du con- naissement dit:
[TRADUCTION] 35. (Identité du transporteur) Le présent con- trat que constate le présent connaissement est conclu entre le chargeur et le propriétaire ou affréteur coque nue, selon le cas, du navire désigné aux présentes (ou son substitut) et il est ainsi convenu que ledit propriétaire ou affréteur coque nue sera seul responsable de tout dommage ou avarie résultant d'une viola tion ou de l'inexécution d'une obligation née du contrat de transport, qu'elle ait ou non rapport à la navigabilité du bâtiment. S'il advient, en dépit de ce qui précède, qu'il soit jugé qu'un autre est responsable à titre de transporteur ou de caution des marchandises expédiées sur la foi des présentes, il bénéficiera de tous les droits, exemptions, immunités, limita tions ou exonérations de responsabilité prévues par la loi ou le présent connaissement.
Il est en outre bien entendu qu'étant donné que la ligne, la compagnie ou les agents signataires du présent connaissement pour et au nom du maître ne sont pas parties à l'accord, lesdits agents, lignes ou compagnies n'encourent aucune responsabilité aux termes du contrat de transport que ce soit à titre de transporteur ou de caution des marchandises.
Comme Yamashita Shinnihon Steamship Com pany Limited n'est pas affréteur coque nue, les parties au contrat que constate le connaissement sont la demanderesse Agro Company of Canada Limited et la défenderesse Argonaut Marine Inc., qui, ni l'une ni l'autre, n'ont d'intérêt à ce que l'affaire soit jugée au Japon.
De plus, les demanderesses font valoir que les termes [TRADUCTION] «la charte-partie perti- nente» de la mention portée au recto du connaisse- ment, qui y incorpore les modalités et conditions de la charte-partie indépendamment de toute clause contraire de celui-ci, sont ambigus et peu- vent tout aussi bien renvoyer à la charte-partie principale qui prévoit un arbitrage à Londres qu'à la charte-partie accessoire qui le prévoit à Tokyo. Mais cet argument ne me semble pas convaincant. Puisque Yamashita Shinnihon Steamship Com pany Limited est l'une des parties contractantes du connaissement, s'engageant à transporter la car- gaison pour Agro Company of Canada Limited et à la livrer à Toshoku Ltd. à Tokyo, il est évident que la charte-partie visée doit être la charte-partie accessoire, conclue entre Yamashita Shinnihon et les agents newyorkais de Toshoku Ltd., Toshoku America Inc. Le texte n'est pas aussi clair qu'il pourrait l'être, mais c'est l'unique charte à laquelle les parties soient parties intéressées. C'est dans cette charte que l'on a expressément rayé la clause compromissoire londonnienne pour y insérer le terme «Tokyo». Il faut noter qu'elle a été signée le 16 juillet 1975 à Tokyo.
Cependant les demanderesses soutiennent que cette mention générale n'est pas suffisamment pré- cise pour faire jouer la clause compromissoire 16 de la charte-partie subsidiaire. C'est à ce sujet que l'on renvoie à la jurisprudence britanni- que. L'argumentation de la demanderesse com- porte quatre points.
1. L'incorporation en termes généraux dans un connaissement ne permet d'incorporer que les clau ses d'une charte-partie qui se rapportent directe- ment au sujet du connaissement, lequel traite d'ex- pédition, de transport et de livraison de marchandises.
2. Il faut une incorporation en termes exprès dans le connaissement ou la charte-partie pour qu'y soient incorporées des clauses ne s'y rapportant pas directement.
3. La clause compromissoire ne porte pas directe- ment sur l'objet du connaissement car elle régit le règlement des litiges entre propriétaires et affré- teurs et non les réclamations nées de l'expédition, du transport ou de la livraison des marchandises.
4. Une clause compromissoire ne peut être incor- porée que si une des deux conditions suivantes est remplie:
a) l'incorporation est expresse;
b) la charte-partie stipule expressément que la clause compromissoire sera incorporée au connaissement.
À cet égard, on cite Halsbury, 3 e éd., vol. 35, 514, qui traite de l'incorporation d'une charte-par- tie dans un connaissement:
[TRADUCTION] 514. trouver le contrat. Entre l'armateur et l'affréteur, le contrat de transport est contenu dans la charte- partie sauf convention de la modifier par connaissement ou autrement; quant aux autres parties contractantes, c'est en principe le connaissement qui constate le contrat. Les condi tions de la charte-partie ne lient donc ni le chargeur, lorsqu'il n'est pas affréteur, ni le consignataire ou endosseur du connais- sement, qu'ils en connaissent ou non l'existence.
El plus loin, au même numéro:
[TRADUCTION] Les stipulations de la charte-partie peuvent cependant être incorporées au connaissement par renvoi exprès; elles font alors partie intégrante du contrat que constate le connaissement et elles sont opposables, selon le cas, au char- geur, au consignataire ou à l'endosseur, qui peuvent aussi s'en prévaloir.
Puis au numéro 515:
[TRADUCTION] Il peut aussi y avoir incorporation de privilèges pour les staries au port d'embarquement ou pour faux fret. Par ailleurs, d'autres stipulations, comme les clauses compromissoi- res ou les clauses de non-exécution, que l'on veut lier unique- ment au contrat intervenu entre l'affréteur et l'armateur, et qui donc ne sont nullement applicables au connaissement, sont inopérantes.
On a cité à l'appui de cela l'affaire The Rena K 2 dans laquelle le juge Brandon dit à la page 404:
[TRADUCTION] Une jurisprudence constante a établi que lorsqu'une charte-partie comporte une clause compromissoire stipulant l'arbitrage des litiges à son sujet, l'incorporation en termes généraux dans un connaissement de toutes ses condi tions ou de toutes ses modalités, conditions et clauses ne suffit pas à inclure la clause compromissoire dans le connaissement et à la rendre applicable au litige survenant à son sujet: voir Hamilton y Mackie & Sons Ltd. ((1889) 5 TIR 677), T.W. Thomas & Co Ltd v Portsea Steamship Co Ltd ([ 1912] AC 1), The Njegos ([1936] P 90, [1935] All ER Rep 863), The Phonizien ([1966] 1 Lloyd's Rep 150) et The Annefield ([1971] 1 All ER 394, [1971] P 160).
En revanche, la clause compromissoire d'une charte-partie qui stipule l'arbitrage des litiges survenant non seulement à son
2 [1979] 1 All E.R. 397 (Q.B.D.).
sujet mais aussi au sujet de tout connaissement émis sur son fondement peut être incorporée dans ce connaissement en des termes généraux du genre précité et être applicable au litige survenant sous le connaissement: voir The Merak ([1965] 1 All ER 230, [1965] P 223).
La jurisprudence précitée distingue les clauses de la charte- partie qui portent directement sur l'expédition, le transport et la livraison de la marchandise visée par le connaissement des autres clauses qui ne portent pas directement sur ces sujets.
Dans cette espèce, les connaissements compor- taient des clauses d'incorporation de l'ensemble des modalités, clauses, conditions et exceptions de la charte-partie y compris, expressément, la clause compromissoire de ce dernier contrat. On a cité l'arrêt The Annef eld 3 lord Denning, maître des rôles, distingue à la page 406 la jurisprudence traitant de l'incorporation des termes d'une charte dans un connaissement en termes généraux, de l'espèce dont il était saisi, étaient ajoutés à ces termes généraux d'incorporation les termes exprès: [TRADUCTION] «y compris la clause compromis- soire».
Dans l'affaire The Emmanuel Colocotronis (No 2) 4 , le jugement se réfère à nouveau à la page 832 au jugement du juge Brandon dans l'affaire The Rena K, citant expressément le passage susmen- tionné. Le juge poursuit:
[TRADUCTION] Avec déférence, je souscris à cette analyse. Elle est en accord avec les affaires The Northumbria, The Merak et les obiter dicta que j'ai tirés de l'affaire The Annefield. Les avocats des séquestres font valoir que le terme »conditions» ne saurait être considéré comme un des «termes généraux», dont on se sert. Selon moi, on veut opposer termes généraux et termes spécifiques et le terme «conditions» est manifestement un terme général dans ce contexte.
Dans l'affaire The Annefield (précitée), lord Denning dit à la page 406:
[TRADUCTION] Appliquant ce critère, il est clair qu'une clause compromissoire ne porte pas directement sur une ques tion d'expédition, de transport ou de livraison de marchandises. C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Chambre des lords Thomas & Co Ltd y Portsea Steamship Co Ltd ([1912] AC 1). Elle n'est donc pas incorporée au connaissement par des termes généraux. Pour être incorporée, elle doit l'être soit en termes exprès dans le connaissement (c'est-à-dire en ajoutant dans le cas d'espèce «y compris la clause compromissoire de même que la clause de négligence»), soit, toujours en termes exprès, dans la charte-partie (comme ce fut d'ailleurs le cas dans l'affaire The Merak ([1965] 1 All ER 230, [1965] P 223) avait été
3 [1971] 1 All E.R. 394 (P.D.A.).
4 [1982] 1 All E.R. 823 (Q.B.D.).
utilisée la mention suivante: «Tout différend portant sur la présente charte-partie ou tout connaissement émis sur son fondement»). Si l'on veut faire jouer une clause compromis- soire, on doit le faire expressément dans l'un ou l'autre docu ment. Comme lord Loreburn, L.C., le disait dans l'arrêt Thomas & Co Ltd y Portsea Steamship Co Ltd ([1912] AC, à la p. 6):
« ... si l'on veut imposer aux porteurs d'un connaissement l'obligation d'aller en arbitrage parce que cette obligation est stipulée dans la charte-partie, il faut le mentionner explicitement.»
En l'espèce, les termes de la charte-partie sont: «tout différend portant sur le présent contrat». Ces termes, dans le contexte, signifient: «portant sur le présent contrat de charte-partie». Ils n'incluent pas le contrat de connaissement. En tout cas, ils ne sont pas assez explicites pour viser les différends portant sur le connaissement.
Certes, il est vrai qu'en l'espèce la clause 16 n'inclut pas les termes «tout différend portant sur le présent contrat», mais je me demande si leur absence permettrait une conclusion différente quant à la nécessité d'inclure la clause dans le connaissement par renvoi exprès, plutôt que dans une clause générale stipulée à l'endos.
Dans l'affaire The Emmanuel Colocotronis (précitée), la clause suivante apparaissait dans la charte-partie la page 826]:
[TRADUCTION] «Il est aussi mutuellement convenu que le contrat sera parachevé et remplacé par la signature de connais- sements en la forme habituelle pour ces transports de cargai- sons de grains, connaissements qui comporteront les clauses suivantes ...»
Ces termes ont expressément été rayés de la charte-partie en cause. Il est vrai que seules certai- nes des clauses suivantes sont supprimées et il est déclaré que les clauses 7 à 29 inclusivement des avenants annexés sont incorporées à la charte-par- tie, qui naturellement comporte la clause compro- missoire 16. Mais la radiation de ces termes dans la clause liminaire semble avoir pour effet de ne pas obliger d'incorporer expressément les clauses dans le connaissement, même si elles demeurent en cause au niveau de la charte-partie; or, si l'on devait suivre la jurisprudence britannique, la clause générale de l'endos du connaissement incor- porant l'ensemble des conditions et exceptions de la charte-partie n'aurait pas pour effet d'incorpo- rer expressément la clause compromissoire qui alors n'est incorporée expressément ni par la charte-partie ni par le connaissement. Dans l'af- faire The Annefield (précitée), le lord juge Philli- more cite et approuve, aux pages 406 et 407,
l'opinion de lord Dunedin dans l'arrêt Atlantic Shipping & Trading Co. v. Louis Dreyfus & Co.S, à la page 257:
[TRADUCTION] ... dans ces affaires commerciales, il est, je pense, de la plus haute importance que le précédent soit res pecté et si vos Seigneuries constatent qu'une doctrine a été énoncée dans la jurisprudence et qu'on s'y est fié dans la rédaction des contrats ultérieurs, il convient de ne pas la modifier à moins qu'elle ne soit considérée manifestement erronée.
Le lord juge Cairns, à la page 407, dit à peu près la même chose:
[TRADUCTION] Il n'y a aucune décision obligatoire pour la Cour qui cadre parfaitement avec l'espèce ou l'affaire The Njegos ([1936] P 90, [1935] All ER Rep. 863). Mais un précédent qui demeure incontesté aussi longtemps que l'affaire The Njegos, décidée en fonction d'une pratique uniforme et remontant à plusieurs années, ne doit être renversée que si elle est manifestement mal fondée. Je ne crois pas que ce soit le cas; je la crois bien fondée.
Quoiqu'il n'y ait au Canada aucune décision pertinente d'après les avocats, je crois qu'on aurait tort de ne pas recevoir une pratique britannique relativement uniforme et bien établie depuis quel- ques années.
De cette conclusion il découle, je crois, que les demanderesses ne sont pas liées par la clause 16 de la charte-partie prévoyant un arbitrage à Tokyo; elles étaient en droit d'engager l'instance présente au Canada.
Si je n'en n'étais pas arrivé à cette conclusion, une question subsidiaire se serait posée si j'avais jugé que les termes «la charte-partie pertinente» à l'endos du connaissement étaient ambigus, n'expri- maient pas l'accord des parties au connaissement et qu'en conséquence il ne fallait pas en tenir compte. En ce cas, l'avocat des défendeurs a laissé entendre qu'il aurait invoqué l'alinéa 3 du connais- sement, la clause attributive de compétence (préci- tée) qui stipule que tout litige au sujet du connais- sement doit être jugé par la Cour de district de Tokyo au Japon, conformément au droit japonais. Il soutenait que la demande de sursis était de nature générale et ne spécifiait pas les motifs pour lesquels il était demandé, et qu'en conséquence les défendeurs avaient le droit d'invoquer ce moyen subsidiaire. L'avocat des demanderesses s'y est vigoureusement opposé disant qu'il était évident que l'on demandait un sursis pour pouvoir aller en
5 [1922] 2 A.C. 250; [1922] All E.R. 559 (H.L.).
arbitrage à Tokyo et que si cet autre moyen devait être invoqué, il n'était pas prêt à en débattre mais en fait pourrait produire plusieurs affidavits s'y opposant. En toute justice pour les deux parties, il a été décidé de ne pas débattre de ce moyen subsidiaire et, dans l'intérêt de celles-ci, de n'en pas saisir la Cour; les défendeurs conserveraient le droit de le faire valoir, au besoin, dans une nou- velle demande. Puisque j'ai fondé ma décision de refuser le sursis sur d'autres motifs que l'ambiguïté de l'endos, cette réserve n'est probablement plus nécessaire; toutefois, ayant convenu de réserver les droits des défendeurs de présenter une telle requête s'ils le désiraient, je le ferai dans l'ordonnance.
ORDONNANCE
La requête des défendeurs sollicitant le sursis de l'instance en vertu de l'article 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale est rejetée avec dépens. Cepen- dant, ce sursis n'ayant été débattu que pour per- mettre un arbitrage à Tokyo, les défendeurs con- servent le droit de demander dans une nouvelle requête le sursis de l'instance afin de faire valoir la compétence de la Cour de district de Tokyo au Japon, puisque la Cour n'a pas été saisie de cette question en la présente requête.
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