A-191-83
La Reine (appelante) (défenderesse)
c.
C.J.R.T. Developments Ltd. (intimée) (demande-
resse)
Cour d'appel, juges Pratte et Le Dain, juge sup
pléant Cowan—Vancouver, 10 mai 1983.
Aéronautique — Interprétation de la loi — Le juge de
première instance n'a pas tenu compte des modifications au
Règlement de zonage adoptées entre le Règlement original et
le jugement afin de déterminer l'indemnité pour des dommages
attribuables à l'adoption du Règlement — L'art. 6(10) de la
Loi ne confère que le droit de réclamer, à titre d'indemnité, le
montant «qui représente la diminution de valeur causée aux
biens par l'établissement du règlement. — Appel rejeté — Loi
sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 6(10) —
Règlement de zonage de l'aéroport de Comox, DORS/80-803
(mod. par DORS/81-719).
JURISPRUDENCE
DECISION APPLIQUÉE:
Roberts and Bagwell v. The Queen, [ 1957] R.C.S. 28.
AVOCATS:
G. Carruthers pour l'appelante (défende-
resse).
D. Gray pour l'intimée (demanderesse).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (défenderesse).
Van Cuylenborg & Gray, Victoria, pour l'inti-
mée (demanderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Pour attaquer le jugement de
la Division de première instance [[1983] 2 C.F.
410], l'appelante a invoqué le seul motif que le
premier juge, en déterminant l'indemnité payable
à l'intimée en vertu du paragraphe 6(10) de la Loi
sur l'aéronautique [S.R.C. 1970, chap. A-3] du
fait de l'adoption du Règlement de zonage de
l'aéroport de Comox [DORS/80-803 (mod. par
DORS/81-719)], aurait dû tenir compte des modi
fications apportées à ce Règlement le 16 septem-
bre 1981.
À notre avis, le premier juge a correctement
statué sur la prétention de l'appelante, et ses
propos à ce sujet se trouvent étayés par le passage
suivant des motifs du jugement prononcés par la
Cour suprême du Canada dans l'affaire Roberts
and Bagwell v. The Queen', où le juge Nolan dit
ceci:
[TRADUCTION] Il est bien clair que la révocation ultérieure du
Règlement ne pouvait donner lieu à une réclamation, à l'encon-
tre du propriétaire, en restitution de l'indemnité déjà payée, et
cette mesure ne saurait être annulée en retenant l'indemnité
jusqu'après la suppression du fardeau particulier.
La conclusion tirée par le juge de première
instance peut, dans certains cas, produire des
résultats injustes. Mais cette anomalie découle du
libellé du paragraphe 6(10). En effet, ce paragra-
phe ne confère pas aux personnes lésées par l'appli-
cation d'un règlement de zonage le droit de récla-
mer une indemnité pour le dommage subi; il leur
confère plutôt le droit de réclamer, à titre d'indem-
nité, le montant «qui représente la diminution de
valeur causée aux [à leurs] biens par l'établisse-
ment du règlement».
L'appel sera rejeté avec dépens.
' [1957] R.C.S. 28, à la p. 38.
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