T-1762-84
Lynn Catharine Weniuk (créancière saisissante)
et
Mike Matthews Weniuk (débiteur saisi)
et
Wometco (B.C.) Limited (tierce saisie)
Division de première instance, juge Muldoon—
Ottawa, 14 septembre 1984.
Droit matrimonial — Le Banc de la Reine du Manitoba a
rendu une ordonnance modifiant les versements de la pension
alimentaire prévus dans un jugement conditionnel de divorce
— Cette ordonnance est devenue une ordonnance de la Cour
fédérale, Division de première instance, à la suite de son
enregistrement sous le régime de l'art. 15 de la Loi sur le
divorce et de la Règle 1087 des Règles de la Cour fédérale —
L'affidavit donne des détails complets — En vertu de l'art. 56
de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut décerner des brefs
ayant la même teneur et le même effet que ceux décernés par
une cour supérieure de la province dans laquelle une ordon-
nance doit être exécutée — La tierce saisie et le débiteur saisi
se trouvent en Colombie-Britannique, la créancière saisissante
au Manitoba — La loi provinciale prévoit la saisie-arrêt
continue des salaires des débiteurs d'aliments en défaut de
paiement — Les procédures et les formules de la Cour fédé-
rale peuvent être adaptées pour avoir la teneur et l'effet des
procédures de saisie-arrêt prévues à la Family Relations Act
et à la Court Order Enforcement Act de la Colombie-Britanni-
que — Demande ex parte d'ordonnance de saisie-arrêt formu-
lée par écrit — Octroi d'une ordonnance valable pour trois
mois — La Cour fédérale n'ayant pas rendu l'ordonnance
alimentaire, elle ne peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt
continue — Le débiteur saisi doit avoir la possibilité d'exposer
en personne les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimen-
taire ne devrait pas être exécutée — La Loi sur la Cour
fédérale et les Règles ne permettent pas de procéder ainsi —
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art.
56 — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
1087, 2300(4) — Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8,
art. 5(2)b), 11, 14, 15 — Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31
Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod.
par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1), art. 101 —
Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, chap. 75, art.
4(6), 29 — Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121,
art. 66, 67, 68.
Il s'agit d'une demande ex parte formulée par écrit et
tendant à l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt. Elle a
été examinée en l'absence des parties. La créancière saisissante
a enregistré une copie certifiée d'une ordonnance modifiant les
dispositions alimentaires du jugement conditionnel de divorce
rendu par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. En vertu
de l'article 15 de la Loi sur le divorce et de la Règle 1087 des
Règles de la Cour fédérale, l'ordonnance est devenue une
ordonnance de la Cour fédérale, Division de première instance.
L'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour
peut décerner des brefs visant la personne ou les biens d'une
partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux qui
peuvent être décernés par l'une quelconque des cours supérieu-
res de la province dans laquelle un jugement ou une ordonnance
doivent être exécutés.
Jugement: la demande visant à obtenir une ordonnance de
saisie-arrêt est accueillie, mais l'ordonnance est valable pour
trois mois seulement.
Plusieurs législatures provinciales ont, ces dernières années,
adopté des lois inédites prévoyant la saisie-arrêt de salaires
continue ayant effet tant que le débiteur d'aliments travaille
chez le tiers saisi, ou bien jusqu'à ce que la cour en décide
autrement. Ces lois ont été adoptées en réponse au scandale
résultant du non-paiement des pensions alimentaires, aux pro-
blèmes d'exécution et à la charge additionnelle que représentent
pour les contribuables les prestations sociales versées aux con-
joints abandonnés et à leurs enfants. L'article 56 est utile
lorsque l'ordonnance à exécuter est rendue en premier lieu par
une cour supérieure d'une province «pour la meilleure exécu-
tion» d'une «des lois du Canada» (c: à-d. la Loi sur le divorce).
En l'espèce, la présence et la compétence de la Cour fédérale
dans toutes les provinces peuvent commodément être invoquées
pour compenser la compétence territoriale limitée des cours
supérieures des provinces lorsqu'il s'agit d'exécuter une loi
adoptée par le Parlement fédéral et exécutoire partout au
Canada. Puisque la tierce saisie et le débiteur saisi se trouvent
en Colombie-Britannique, on peut par conséquent, en sus de
tous brefs que les Règles de la Cour prescrivent pour l'exécu-
tion de ses jugements et ordonnances, recourir aux lois de cette
province. La Cour peut choisir le moyen le plus efficace pour
l'exécution de son ordonnance. On ne peut suivre exactement
les dispositions détaillées de la Court Order Enforcement Act et
de la Family Relations Act de la Colombie-Britannique, bien
qu'on puisse obtenir la teneur et l'effet du bref que peut
décerner la Cour suprême de la Colombie-Britannique en adap-
tant les procédures et les formules de la Cour fédérale. Sauf le
caractère continu de la saisie-arrêt de salaires et la disposition
qui prévoit que renvoyer ou rétrograder un employé unique-
ment en raison d'une saisie-arrêt constitue une infraction, le
recours ne diffère pas beaucoup de celui prévu dans les Règles
de la Cour fédérale. La Cour ne peut accorder une ordonnance
de saisie-arrêt continue ayant la même teneur et le même effet
que celle que peut décerner la Cour suprême de la Colombie-
Britannique, parce qu'elle n'est pas la cour qui a rendu l'ordon-
nance alimentaire. L'existence d'une telle ordonnance de saisie-
arrêt dépend de ce que le débiteur a la possibilité d'exposer en
personne les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire ne
devrait pas être exécutée. Puisque la Loi sur la Cour fédérale et
les Règles de la Cour fédérale ne permettent pas de procéder
de la façon déterminée par les limites et la loi provinciales, la
Cour fédérale n'est pas à même d'accorder le redressement le
plus efficace, c'est-à-dire celui prévu par la loi provinciale.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Supeene c. Beech, jugement en date du 18 juin 1978,
Division de première instance de la Cour fédérale,
T-1528-76, non publié.
AVOCATS:
G. Thomas Hodgson pour la créancière
saisissante.
PROCUREURS:
Morkin, Hayes & Dobrowolski, Winnipeg,
pour la créancière saisissante.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: La créancière saisissante
présente une demande ex parte de saisie-arrêt de
toutes les créances échues ou à échoir dues au
débiteur saisi par la tierce saisie, qui est son
employeur, ainsi qu'il est indiqué dans une ordon-
nance modifiant un jugement conditionnel de
divorce rendu par la Cour du Banc de la Reine du
Manitoba.
Ce genre de demande est rarement présenté
devant cette Cour. Précédemment, une demande
de ce genre avait été formulée en 1976 dans l'af-
faire Supeene c. Beech, jugement en date du 18
juin 1978, Division de première instance de la
Cour fédérale, T-1528-76, non-publié. Cette déci-
sion est publiée et mentionnée dans une étude de la
Commission de réforme du droit du Canada, inti-
tulée L'exécution interprovinciale des ordonnances
de soutien après le divorce - Solutions pratiques,
et rédigée en 1979 par C. Myrna Bowman, c.r.,
maintenant juge de la Cour du Banc de la Reine
du Manitoba. Les motifs invoqués par le juge en
chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans
Supeene c. Beech pour rejeter la demande ne
s'appliquent pas aux faits de la présente requête.
Tout d'abord, il convient de souligner les dispo-
sitifs de l'ordonnance modificatrice rendue le l
mai 1984 par le Banc de la Reine et signée le 15 de
ce mois. Ces dispositifs sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] 1. LA COUR DIT QUE le versement de la pension
alimentaire prévu au paragraphe 3 du jugement conditionnel
rendu le 9 février 1976 par le juge Hunt est modifié de la façon
suivante:
L'intimé doit verser à la requérante, au titre de l'entretien
des enfants nés du mariage, la somme mensuelle de 600 $ et
ce, à compter du 1°' mai 1984 jusqu'à ce que la Cour en
décide autrement.
2. ET LA COUR DIT EN OUTRE QUE la requête visant à obtenir
une pension alimentaire forfaitaire est ajournée sine die, la
requérante étant autorisée à déférer cette affaire à la Cour
après avoir signifié à l'intimé, par courrier recommandé, un
avis de 14 jours à l'adresse de son employeur qui est la suivante:
WOMETCO (B.C.) LIMITED
2471 Viking Way
Richmond (Colombie-Britannique)
V6V 1N3.
3. LA COUR ORDONNE EN OUTRE QUE l'intimé supporte les
frais de la requérante, qui sont fixés en l'espèce à 350 $ plus les
débours de 61,20 $.
À l'évidence, cette ordonnance accorde des mesu-
res accessoires à la (requérante) créancière saisis-
sante en vertu de l'article 11 de la Loi sur le
divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8.
La Loi prévoit en outre:
14. Un jugement de divorce prononcé en vertu de la présente
loi ou une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11
sont exécutoires partout au Canada.
Cette disposition prévoit qu'une telle ordonnance
accordant des mesures accessoires doit être exécu-
toire dans toutes les provinces même si elle peut
être rendue par une cour supérieure d'une province
dont les ordonnances n'ont pas normalement d'ef-
fet extra-territorial. Cette analyse ne serait évi-
demment pas nécessaire si l'ordonnance accordant
des mesures accessoires était rendue par cette
Cour en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'alinéa
5(2)b) de la Loi sur le divorce; toutefois, on
invoque rarement cette disposition. Néanmoins, le
processus d'exécution serait certainement clair et
considéré comme tel si toutes les procédures se
déroulaient devant la Cour fédérale. Doit-il en être
autrement lorsque les procédures principales sont
intentées devant une cour supérieure d'une pro
vince? C'est là la question qu'il faut trancher en
l'espèce.
Une copie certifiée de l'ordonnance susmention-
née a été enregistrée le 24 août 1984 cette Cour,
conformément à l'article 15 de la Loi sur le
divorce. Cet article porte:
15. Une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 par
un tribunal peut être enregistrée à toute autre cour supérieure
au Canada et peut être exécutée de la même manière qu'une
ordonnance de cette cour supérieure ou de toute autre manière
prévue par des règles de pratique ou des règlements adoptés en
vertu de l'article 19.
Les Règles de cette Cour autorisent expressément
l'enregistrement d'une telle ordonnance:
Règle 1087. (1) Lorsqu'une ordonnance a été rendue par une
autre cour supérieure au Canada en vertu de l'article 10 ou 11
de la Loi sur le divorce, l'enregistrement de cette ordonnance à
la Cour fédérale du Canada, en application de l'article 15 de
cette Loi, s'effectuera par dépôt au greffe ou d'une copie
authentiquée ou certifiée de l'ordonnance qui sera, de ce fait,
enregistrée à titre d'ordonnance de la Division de première
instance.
Ainsi, bien que cette ordonnance de la Cour du
Banc de la Reine n'ait pas été rendue en premier
lieu par cette Cour, elle est devenue, en vertu de
l'article 15 de la Loi sur le divorce et de la Règle
1087 de cette Cour, une ordonnance de sa Division
de première instance.
Selon l'affidavit de la créancière saisissante,
déposé à l'appui de sa demande, le montant de la
dette prescrit par la Cour du Banc de la Reine,
ainsi que les dépens adjugés, sont demeurés
impayés. Cet affidavit ne montre pas les défauts
relevés par le juge en chef Thurlow dans l'affidavit
déposé par la créancière saisissante dans l'affaire
Supeene c. Beech. Bien que M me Weniuk jure
qu'on l'a informée et qu'elle croit que la tierce
saisie est débitrice du débiteur saisi, l'ordonnance
qu'elle cherche à faire exécuter révèle une consta-
tation du juge du Banc de la Reine quant à
l'emploi du débiteur saisi chez la tierce saisie. Il
semble très probable qu'elle ait une connaissance
personnelle de ce fait, qui est aussi certaine que
celle de la plupart des déposants dans les procédu-
res de saisie-arrêt. De plus, l'affidavit révèle claire-
ment l'origine et la nature de la créance par un
renvoi détaillé à l'ordonnance rendue par le juge
du Banc de la Reine. Ce renvoi détaillé indique la
somme due—elle est demeurée impayée—et bien
entendu la créancière saisissante connaît bien le
défaut par le débiteur saisi d'assurer l'entretien des
enfants nés de son mariage maintenant dissous. La
somme due par la tierce saisie au débiteur saisi
inclut évidemment des salaires, mais une dette
contractée pour d'autres raisons n'est pas exclue.
Depuis quelques années, la notion de saisie-arrêt
de salaires continue, ayant effet tant que le débi-
teur d'aliments travaille chez le tiers saisi, ou bien
jusqu'à ce que la Cour en décide autrement, est
plus largement acceptée. Ces dernières années,
plusieurs législatures provinciales ont pris ces dis
positions de manière à minimiser le scandale
notoire résultant des pensions alimentaires non
versées en raison de règles onéreuses et gênantes
concernant l'exécution des pensions alimentaires
et, incidemment, de manière à aider à faire payer
quiconque est tenu de verser des aliments au lieu
de faire supporter cette charge par les contribua-
bles provinciaux et municipaux au moyen de pres-
tations sociales versées aux conjoints abandonnés
et à leurs enfants.
En examinant les moyens légaux dont cette
Cour dispose pour l'exécution de ses ordonnances,
on remarque qu'elle peut recourir, par analogie, à
des lois provinciales. Ainsi, l'article 56 de la Loi
sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.),
chap. 10] porte:
56. (1) En sus de tous brefs d'exécution ou autres que les
Règles prescrivent pour l'exécution des jugements ou ordonnan-
ces de la Cour, celle-ci peut décerner des brefs visant la
personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le
même effet que ceux qui peuvent être décernés par l'une
quelconque des cours supérieures de la province dans laquelle
un jugement ou une ordonnance doivent être exécutés; et
lorsque le droit de cette province exige, pour l'émission d'un
bref, une ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre
une ordonnance semblable en ce qui concerne un tel bref
lorsque la Cour doit en décerner un.
Cette disposition est d'une grande utilité particu-
lièrement lorsque, comme en l'espèce, cette ordon-
nance exécutoire de la Cour est rendue en premier
lieu par une cour supérieure d'une province en
vertu et «pour la meilleure exécution» d'une «des
lois du Canada» (la Loi sur le divorce), au sens de
l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867
[30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970,
Appendice II, ne 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi
constitutionnelle de 1982, n° 1)]. En l'espèce, la
présence et la compétence de la Cour fédérale dans
toutes les provinces peuvent commodément être
invoquées pour compenser la compétence territo-
riale limitée des cours supérieures des provinces
lorsqu'il s'agit d'exécuter une loi adoptée par le
Parlement fédéral et exécutoire partout au
Canada. Cette procédure n'enlève rien aux cours
supérieures des provinces; elle étend plutôt la
portée de leurs ordonnances alimentaires par les
bons offices de la Cour fédérale du Canada.
En l'espèce, la tierce saisie et le débiteur saisi se
trouvent tous deux en Colombie-Britannique. Par
conséquent, en sus de tous brefs que les Règles de
la Cour prescrivent pour l'exécution de ses juge-
ments et ordonnances, on peut, par analogie,
recourir aux lois de cette province. La Cour peut
donc choisir le moyen qui semble le plus efficace
pour l'exécution de son ordonnance récemment
enregistrée. Bien entendu, on ne peut pas suivre
exactement les dispositions détaillées de la législa-
tion provinciale. Elles doivent être adaptées plutôt
qu'adoptées, parce que les procédures, les offices et
les institutions provinciaux diffèrent souvent de
ceux dont dispose la Division de première instance
de cette Cour. En fait, l'article 56 de la Loi sur la
Cour fédérale autorise la Cour à «décerner des
brefs ... ayant la même teneur et le même effet
que ceux qui peuvent être décernés par .. . des
cours supérieures de la province dans laquelle ...
une ordonnance doivent être exécutés;» (c'est moi
qui souligne): il n'exige pas exactement le même
bref à tous égards.
Les législatures du Manitoba et de la Colombie-
Britannique ont prévu la saisie-arrêt de salaires
continue afin de satisfaire les créances alimentai-
res créées par des jugements conditionnels portant
paiement de sommes échelonnées, conformément à
la Loi sur le divorce. Certes, les conditions précises
du défaut du débiteur, requises pour donner lieu à
cette saisie-arrêt de salaires continue, peuvent dif-
férer dans les lois des deux provinces; mais le
législateur de chaque province a énoncé la même
règle d'exécution à l'encontre des débiteurs qui ne
s'acquittent pas de leur obligation alimentaire. En
l'espèce, le débiteur a quitté le Manitoba pour la
Colombie-Britannique, mais il ne s'est pas pour
autant soustrait au caractère contraignant du pro-
cessus de saisie-arrêt continue de son salaire visant
à assurer l'entretien de ses enfants. Il peut, bien
entendu, bénéficier des dispositions l'exemptant de
la saisie-arrêt, dispositions qui ont été adoptées
dans la province où l'ordonnance est exécutoire.
L'article 4 de la Court Order Enforcement Act,
R.S.B.C. 1979, chap. 75, énonce la règle suivante:
[TRADUCTION] 4. .. .
(6) Nonobstant toute autre disposition de cette partie, lors-
que le salaire d'une personne est saisi en vertu
(a) d'une ordonnance judiciaire prévoyant une pension ali-
mentaire, «alimony. ou «maintenance.;
(b) d'un accord de séparation dûment signé; ou
(c) d'une ordonnance rendue sous le régime de la Family
Relations Act,
l'exemption accordée à cette personne est de 50% de tout
salaire exigible lorsque celui-ci ne dépasse pas 600 $ par mois et
de 33 1 / 2 % pour un salaire dépassant 600 $ par mois; mais le
montant de l'exemption accordée sous le régime de ce paragra-
phe ne doit jamais être inférieur à 100 $ par mois, ou propor-
tionnellement pour une période plus courte.
La Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap.
121, prévoit, bien que ce soit dans le contexte
institutionnel de cette loi, certaines procédures
d'exécution qui peuvent néanmoins être adaptées,
quant à leur teneur et leur effet, pour les fins de
l'exécution de l'ordonnance alimentaire qui, une
fois enregistrée, est devenue une ordonnance de la
Division de première instance de cette Cour. Ainsi,
la Family Relations Act de la Colombie-Britanni-
que prévoit:
[TRADUCTION] Saisie-arrêt
66. (1) Aux fins de cet article, .tiers saisi» désigne une
personne, la Couronne ou un organisme de la Couronne, dési-
gné dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2)
comme, ou vraisemblablement comme le débiteur d'une per-
sonne contre laquelle est rendue une ordonnance sous le régime
des articles 56 à 62.
(2) La cour peut, sur demande ex parte présentée par une
personne touchée par une ordonnance rendue en vertu des
articles 56 à 62, l'exception de la personne visée par l'ordon-
nance, décerner une ordonnance qui doit, sous réserve du
paragraphe (3), être considérée comme une ordonnance rendue
en vertu de l'article 4 de la Court Order Enforcement Act.
(3) Nonobstant la Partie I de la Court Order Enforcement
Act, une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit, si
celle-ci le prévoit, rester en vigueur pour une période de 3 mois,
à moins que la cour ne la révoque plus tôt, pour permettre la
saisie et la saisie-arrêt de toute somme échue, payable ou
exigible pendant tout le temps où l'ordonnance demeure en
vigueur, sans qu'une autre demande ou une autre ordonnance
soit nécessaire.
(4) Lorsque le tiers saisi reconnaît sa dette, il doit aussitôt
consigner à la cour le montant de la créance ou le montant
limité par l'ordonnance, destiné à l'entretien de la personne au
profit de laquelle l'ordonnance sous le régime des articles 56 à
62 a été rendue.
(5) Le paiement fait par un tiers saisi en vertu du paragraphe
(4) le libère de son créancier jusqu'à concurrence de la somme
versée.
Justification en cas de défaut
67. (1) Lorsqu'une personne ne remplit pas ses engagements
en violation d'une ordonnance rendue sous le régime des articles
56 à 62, la cour qui a rendu l'ordonnance peut, toutes les fois
qu'il en est ainsi, sommer cette personne de comparaître à
l'heure et à l'endroit mentionnés dans la sommation, ou décer-
ner un mandat ordonnant l'arrestation et la comparution en
cour de la personne en défaut, afin qu'elle expose les raisons
pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être exécutée en
vertu du présent article.
(2) La cour doit, lors d'une audience tenue en vertu du
présent article, examiner les faits invoqués par la personne en
défaut et peut, au moyen d'une ordonnance pouvant par la suite
être modifiée en raison de faits nouveaux, faire payer l'arriéré
en ordonnant, nonobstant l'article 72 de la Offence Act, que la
personne en défaut soit emprisonnée pour une période ne
dépassant pas 30 jours si l'arriéré ou une fraction précise de
celui-ci n'est pas payé à une date mentionnée dans l'ordonnance
d'exécution.
(3) Lorsqu'une ordonnance d'exécution rendue en vertu du
paragraphe (2) est en vigueur, la somme payée par la personne
en défaut doit être créditée de la façon suivante:
(a) la somme qui est devenue échue et exigible en vertu de
l'ordonnance alimentaire après la date de l'ordonnance
d'exécution doit être payée en premier lieu;
(b) après que la somme mentionnée au paragraphe (a) a été
payée, le solde doit être imputé sur l'arriéré.
(4) L'emprisonnement sous le régime du présent article
n'élimine pas l'arriéré mentionné dans l'ordonnance d'exécu-
tion.
Ordonnances de saisie-arrêt
68. (1) Lorsque, à la conclusion d'une audition tenue en vertu
de l'article 67, la cour constate que la personne en défaut tire
d'un emploi ou d'autres sources une rémunération suffisante
pour se conformer à l'ordonnance rendue sous le régime des
articles 56 à 62, mais ne s'est pas exécutée, la cour peut rendre
une ordonnance de saisie-arrêt enjoignant à tout employeur de
la personne en défaut de paiement, aussi longtemps que l'ordon-
nance demeure en vigueur, de déduire promptement de cette
rémunération de l'employé lorsqu'elle devient exigible et de
consigner à la cour la somme mentionnée à l'ordonnance de
saisie-arrêt et ne dépassant pas celle qui est prescrite dans la
Partie I de la Court Order Enforcement Act pour les fins d'une
ordonnance de saisie-arrêt.
(2) Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt est rendue en
vertu du paragraphe (1), elle lie tout employeur actuel ou
ultérieur à qui on a signifié une copie de l'ordonnance.
(3) La somme consignée à la cour par l'employeur en vertu
du paragraphe (1) doit être créditée de la manière prévue au
paragraphe 67(3) et imputée sur l'arriéré et les versements
futurs d'aliments lorsqu'ils deviennent exigibles.
Sauf le caractère continu de la saisie-arrêt de
salaires et cet autre trait de la loi de la Colombie-
Britannique (l'article 29 de la Court Order Enfor
cement Act) qui fait que renvoyer ou rétrograder
un employé uniquement en raison d'une saisie-
arrêt constitue une infraction, le recours ne diffère
pas beaucoup de celui prévu dans les Règles de
cette Cour. On peut obtenir la teneur et l'effet du
bref que peut décerner la Cour suprême de la
Colombie-Britannique en adaptant les procédures
et les formules de la Cour fédérale. Bien entendu,
en pareil cas, la Loi sur le divorce étant une des
«lois du Canada», il serait possible de prévoir,
devant cette Cour, des procédures d'exécution
généralisées valables dans tout le Canada, mais
aucune standardisation de ce genre n'est possible
en l'espèce.
La tierce saisie devra se justifier si, réellement,
elle ne doit rien au débiteur saisi; autrement, elle
devra consigner ses paiements à la créancière sai-
sissante au greffe de cette Cour à Vancouver
[Règle 2300(4)], dont l'adresse est indiquée sur
l'ordonnance de saisie-arrêt. Celle-ci ne sera pas
signifiée au débiteur saisi, et restera en vigueur
pour une période de trois mois. Étant donné les
exemptions accordées au débiteur saisi par le para-
graphe 4(6) de la Court Order Enforcement Act, il
est peu probable que la pension alimentaire de
600 $ par mois due à compter du ler mai 1984,
plus les frais, puisse être recouvrée, à moins que,
entretemps, le débiteur saisi ne s'efforce d'être en
règle. Il a déjà un arriéré de six mois.
L'ordonnance de saisie-arrêt susmentionnée
répond et fait droit partiellement à la requête de la
créancière saisissante qui vise à obtenir [TRADUC-
TION] «une ordonnance portant que toutes les
créances échues ou à échoir dues par Wometco
(B.C.) Limited ... à la créancière saisissante sont
saisies-arrêtées pour satisfaire la créance établie
aux termes d'un jugement», mais l'ordonnance de
saisie-arrêt n'est valable que pour trois mois et la
pension alimentaire doit être versée jusqu'à ce que
la Cour du Banc de la Reine du Manitoba en
décide autrement. Le débiteur saisi est déjà en
défaut de paiement, et s'il devait, en vertu de la loi
provinciale régissant les rapports familiaux, com-
paraître devant «la Cour qui a rendu l'ordonnance»
et que cette dernière devait conclure qu'il tire d'un
emploi ou d'autres sources une rémunération suffi-
sante pour se conformer à l'ordonnance, il pourrait
faire l'objet d'une ordonnance de saisie-arrêt
prévue à l'article 68 de la Family Relations Act.
Pour accorder une ordonnance de saisie-arrêt
continue ayant la même teneur et le même effet
que celle que peut décerner la Cour suprême de la
Colombie-Britannique, cette Cour devrait être la
cour qui a rendu l'ordonnance alimentaire. Or, elle
ne l'est pas. L'existence de l'ordonnance de saisie-
arrêt dépend de certaines conditions. La cour qui a
rendu l'ordonnance alimentaire doit tout d'abord
faire comparaître devant elle le débiteur saisi au
moyen d'une sommation ou d'un mandat; on doit
lui permettre d'exposer en personne, devant la
cour, les raisons, si raison il y a, pour lesquelles
l'ordonnance alimentaire ne devrait pas être exécu-
tée; et si la cour conclut à la fin de l'audition que
le débiteur reçoit une rémunération suffisante, elle
peut alors rendre une ordonnance de saisie-arrêt.
Puisque la loi habilitante et les procédures de cette
Cour ne permettent pas, dans leur version actuelle,
de procéder de la façon déterminée par les limites
provinciales et la loi provinciale particulière, cette
Cour n'est pas à même d'accorder le redressement
le plus efficace, c'est-à-dire celui prévu par la loi
provinciale.
En l'espèce, rien ne doit être interprété comme
empêchant la créancière saisissante de tenter toute
autre voie d'exécution dont elle pourrait se préva-
loir sous le régime des Règles de cette Cour et qui
pourrait lui être recommandée par ses procureurs.
La demande visant à obtenir une ordonnance de
saisie-arrêt valable pour une période de trois mois,
ainsi qu'il a été mentionné, est accueillie avec
dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.