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A-313-82
Nordair Ltd. (appelante) c.
Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) (intimée)
Cour d'appel, juges Heald et Ryan, juge suppléant Cowan —Ottawa, 1" et 2 juin 1983.
Aéronautique Appel contre une ordonnance rendue par la CCT intimant à la compagnie aérienne de cesser d'offrir à ses passagers des coupons leur donnant droit à des services de limousines et de location de voitures En vertu de l'art. 10(2) de la Loi sur l'aéronautique, la CCT a compétence pour décider si une certaine pratique publicitaire est interdite ainsi que pour en ordonner la cessation Les programmes contre- viennent à l'art. 112(10) du Règlement puisque les coupons constituent un rabais permettant le transport à un taux diffé- rent de celui des tarifs Les coupons ont une certaine valeur même si tous ne les utiliseront pas L'offre de coupons de transport terrestre est liée au transport aérien Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 10, 14(1)m), 15— Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C., chap. 3, art. 2, 23, 112(10) Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, chap. N-17, art. 64(5) (abrogé et remplacé par S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 65 (Item 32)).
Au mois de novembre 1981, le Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports ordonnait à Nor- dair de cesser d'offrir certains programmes de location de voitures pour des fins publicitaires. Le Comité a estimé que les programmes étaient contraires au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens parce qu'ils compor- taient une offre de rabais permettant le transport à un taux différent de celui des tarifs de Nordair. Après la date prévue pour se conformer à l'ordonnance, Nordair a fait paraître une annonce dans un quotidien de Montréal et, en conformité, a offert à ses passagers des coupons leur donnant droit à des services de transport par limousines ou de location de voitures. Cependant, elle a continué à percevoir les montants correspon- dant aux taux prévus dans les tarifs applicables à son service. Le Comité a informé Nordair que l'offre de la compagnie paraissait contrevenir aux décisions antérieures du Comité. Par la suite, et en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aéronautique, il a rendu l'ordonnance en cause, laquelle enjoi- gnait à Nordair de cesser d'offrir ces programmes.
Nordair pose deux questions à la Cour: (1) la Commission avait-elle compétence pour rendre ladite ordonnance? (2) est-ce à tort que la Commission a statué que les programmes de limousines et de location de voitures contrevenaient au paragra- phe 112(10)?
Arrêt (le juge Heald dissident): l'appel est rejeté.
Le juge suppléant Cowan (avec l'appui du juge Ryan): Il ressort clairement du paragraphe 10(2) de la Loi que la Com mission a compétence pour ordonner à un transporteur aérien comme Nordair d'abandonner une pratique publicitaire con- traire à la Partie II de la Loi, à un règlement ou à une ordonnance de la Commission. Cette disposition confère égale- ment à la Commission «pleine juridiction pour entendre et juger
toute question tant de droit que de fait» aux fins de l'article 10; par conséquent, la Commission a compétence pour décider s'il y a eu contravention. La Commission avait donc compétence pour rendre l'ordonnance dont on fait appel.
En outre, le Comité était fondé en droit à statuer que les programmes offerts contrevenaient au paragraphe 112(10). Selon ces programmes, le passager qui achetait un billet de transport aérien avait droit à un coupon de réclame. On ne s'attendait pas à ce que tous les passagers fassent usage des coupons, mais il est clair qu'ils avaient une valeur pour ceux-ci. En fait, le passager payait moins pour son transport aérien que s'il avait payé le taux approuvé sans recevoir d'autre contrepar- tie que le transport aérien en tant que tel.
Le fait que Nordair offrait à ses passagers un droit à certains modes de transport terrestre plutôt qu'aérien n'empêche pas l'application du paragraphe 112(10): l'offre était liée au trans port aérien des passagers et équivalait à une offre de rabais visée par l'interdiction du paragraphe (10).
Le juge Heald (dissident): En vertu de l'article 10 de la Loi, le Comité avait compétence d'enquêter sur la pratique qui a fait l'objet d'une ordonnance. Au sens étroit de pouvoir de connaître de l'enquête, il avait compétence pour rendre l'ordonnance attaquée. Toutefois, il n'était pas fondé en droit à décider que les programmes de Nordair contrevenaient au paragraphe 112(10).
L'article 2 du Règlement définit les termes «tarif» et «taux» en faisant référence au mot «trafic» ou «transport». Ce terme signifie «le transport aérien des passagers». C'est pourquoi il faut interpréter le paragraphe 112(10) en partant du principe que les trois termes s'appliquent uniquement au transport aérien. Dans le cas du terme «taux», cela reste vrai malgré le fait que la définition fait allusion non seulement au prix facturé pour le transport mais également à celui facturé «pour tout service y afférent».
Le paragraphe (10) doit donc s'interpréter comme interdi- sant une offre uniquement si le rabais ou la concession portent sur le prix du billet de la compagnie en tant que tel. La mention d'un rabais ou d'une concession «qui permettrait le transport» (c'est l'arrêtiste qui souligne) vise uniquement le prix du billet émis par la compagnie aérienne. Par contre, dans le cas d'es- pèce, les programmes portent sur quelque chose de très diffé- rent, en dehors des paramètres du paragraphe 112(10), en l'occurrence un transport terrestre.
L'intimée fait valoir néanmoins que l'expression «in respect of the transportation», dans la version anglaise, est assez large pour inclure un programme comme celui qu'offre Nordair puisqu'en fin de compte le coût total du transport aérien pour le passager est modifié. La version française de cette expression confirme cependant l'interprétation restrictive du paragraphe 112(10). Les termes «qui permettrait le transport» de la version française montrent clairement que le rabais qu'envisage le paragraphe 112(10) doit être directement lié au coût du trans port aérien et en faire partie intégrante. Dans les autres disposi tions du Règlement, lorsque le législateur veut donner au terme «transport» un sens plus large que celui de transport aérien, il prend soin de le faire en termes clairs et non équivoques; en l'absence de termes d'une portée similaire au paragraphe (10), on ne devrait pas l'interpréter dans un sens aussi large.
Il est peu probable que tous les passagers de Nordair se prévalent des coupons. Pour ceux qui ne les utilisent pas, ils n'ont aucune valeur pécuniaire. Pour les passagers qui les utilisent, les coupons procurent l'avantage d'une réduction de leur coût de transport aérien d'un point à un autre, mais cela ne change en rien la nature de l'offre. Selon l'interprétation qu'en donne l'intimée, tout rabais offert par une compagnie aérienne, si éloigné soit-il du transport aérien proprement dit, tant que l'offre est faite en conjonction avec l'achat d'un billet de transport aérien, serait interdit par le paragraphe 112(10). En l'absence de termes exprès interdisant tout programme dont l'effet net ou le résultat aboutirait à un transport aérien de passagers pour un prix différent de celui que permet le tarif autorisé, je ne peux souscrire à cette interprétation.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, et autres, [1975] 1 R.C.S. 382; Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; 26 N.R. 341.
AVOCATS:
J. R. Laffoley et P. Habib pour l'appelante. D. J. E. Scott pour l'intimée.
PROCUREURS:
Campbell, Pepper, Laffoley, Montréal, pour l'appelante.
Contentieux, Commission canadienne des transports, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD (dissident): Cet appel soulève deux questions. La première est de savoir si la Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) avait compétence pour rendre l'ordonnance attaquée. A mon avis, le Comité avait cette compétence, au sens étroit de pouvoir de connaître de l'enquête, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 10 de la Loi sur l'aéronautique [S.R.C. 1970, chap. A-3]'. Je crois que le Comité «a tranché une question qui lui
Comparer Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, et autres, [1975] 1 R.C.S. 382, à la page 389.
revenait pleinement et qu'il appartenait à [lui seul] de trancher dans les limites de sa compétence» 2 . En conséquence, je répondrais par l'affirmative à la question relative à la compétence.
Le deuxième point est de savoir si le Comité était fondé en droit à décider que le programme de l'appelante consistant à offrir un service gratuit de limousines pour ses vols en provenance ou à desti nation des aéroports de Montréal (Dorval), de Toronto et d'Hamilton contrevenait au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens [C.R.C., chap. 3]. Cet article est [dans la Partie VI] intitulée «TARIFS ET TAUX». Voici. son paragraphe (10):
112. ...
(10) Il est interdit à un transporteur aérien, ou à l'un quelconque de ses fonctionnaires ou de ses agents ou représen- tants d'offrir, de concéder, de donner, de solliciter, d'accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège, qui permettrait le transport, par quelque moyen que ce soit, à un taux différent de celui des tarifs en vigueur, ou selon des modalités ou des conditions différentes de celles qui sont énon- cées dans ces mêmes tarifs, sauf s'il a obtenu au préalable l'autorisation du Comité.
L'article 2 du Règlement sur les transporteurs aériens comporte les définitions suivantes:
2. Dans le présent règlement et dans les permis délivrés en vertu de la Loi,
«tarif» désigne une publication contenant les conditions de transport, les taux, règles, règlements et pratiques applicables au transport qu'assure un transporteur aérien et comprend une modification ou un supplément à un tarif ou à une page d'un tarif à feuillets mobiles;
«taux» désigne tout prix facturé ou établi selon toute cotation, réduction ou franchise par un transporteur aérien pour le transport, l'expédition, le soin, la manutention ou la livraison des personnes, des marchandises ou du courrier ou pour tout service y afférent;
«trafic» ou «transport» signifie le transport aérien des passagers, du courrier et des marchandises;
Le terme «tarif» défini ci-dessus est limité au trans port par un transporteur aérien. De même, le terme «taux», défini ci-dessus se limite au «prix facturé», etc., établi par un transporteur aérien «pour le transport ... des personnes ... ou pour
2 Selon les termes du juge Dickson dans l'arrêt Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, la page 237; 26 N.R. 341, à la page 350.
tout service y afférent» alors que le terme «trafic» ou «transport» signifie «le transport aérien des pas- sagers .. .»
C'est pourquoi je pense qu'il faut interpréter le paragraphe 112(10) en partant du principe que les termes «tarifs», «taux» et «trafic» ou «transport» s'appliquent uniquement au transport aérien.
Sous cet angle, à mon avis, l'interdiction du paragraphe (10) «d'offrir . .. un rabais, une con cession ou un privilège, qui permettrait le trans port, par quelque moyen que ce soit, à un taux différent de celui des tarifs ...» ne vise que les offres de rabais, etc., portant sur le prix du billet de la compagnie pour le transport aérien qui per- mettent à un passager d'être transporté par la compagnie aérienne pour un montant en dollars différent de celui qui est prévu dans le tarif en vigueur pour ce vol particulier. À mon avis, l'ex- pression «qui permettrait» le transport, au paragra- phe (10), vise uniquement le prix du billet émis par la compagnie aérienne. Dans le cas d'espèce, le «rabais» ou la «concession» offerte porte sur quel- que chose de très différent, en dehors des paramè- tres du paragraphe (10), en l'occurrence un trans port terrestre. Toutefois, l'avocat de l'intimée fait valoir que l'expression «in respect of the transpor tation», dans la version anglaise, est assez large pour inclure un programme comme celui en cause puisqu'en fin de compte le coût total du transport aérien pour le passager est modifié. Je ne souscris pas à cette interprétation; je crois que le paragra- phe (10) ne vise que le prix du transport aérien. La version française du paragraphe (10) confirme d'ailleurs mon interprétation. «In respect of the transportation» est rendu, dans la version fran- çaise, par «qui permettrait le transport». À mon avis, ces termes montrent clairement que le rabais doit être directement lié au coût du transport aérien et en faire partie intégrante. Il est intéres- sant de remarquer que lorsque le législateur veut donner au terme «transport» un sens plus large que celui de transport aérien, il prend soin de le faire en termes clairs et non équivoques. Je pense à la Partie IV du Règlement sur les transporteurs aériens qui traite des «affrètements internatio- naux». Dans cette Partie, l'article 23 a défini «transport» dans le cas d'un voyage tout compris, comme «le transport aérien ou par tout autre
moyen des participants au voyage et de leurs baga- ges personnels entre a) tous les points de l'itiné- raire du voyage, et b) les aéroports ou les gares de transport terrestre et l'endroit le logement est fourni, à tous les points de l'itinéraire du voyage autres que le point d'origine». [C'est moi qui souligne.]
En l'absence de termes d'une portée similaire au paragraphe (10), je ne saurais l'interpréter dans le sens que suggère l'avocat de l'intimée. Ce dernier a aussi souligné que dans la définition de «taux», précitée, l'expression «ou pour tout service y affé- rent» a pour effet d'en élargir la portée et d'y inclure les services de transport terrestre. Je ne suis pas de cet avis. Pour les raisons données ci-dessus, comme le terme «taux» s'applique au trafic et comme le «trafic» est lié au transport aérien, je crois qu'il s'ensuit que l'emploi du terme «taux» au paragraphe (10) doit aussi nécessaire- ment ne viser que le transport aérien et ne s'appli- quer qu'à lui.
En conséquence, pour les motifs précités, je conclus que le programme de l'appelante ne consti- tue pas une atteinte au paragraphe 112(10) pré- cité. Certes les passagers de Nordair qui utilisent les coupons de transport terrestre reçoivent ainsi un avantage, avec par voie de conséquence la réduction de leur coût de transport aérien d'un point à un autre, mais cela ne change en rien la nature de l'offre. Il est peu probable que tous les passagers de Nordair se prévalent des coupons. Certains sont accueillis à l'aéroport par des amis ou des parents; d'autres habitent sans doute assez près pour se rendre chez eux à pied ou ont garé leur voiture à l'aéroport. Pour ces passagers, le coupon de transport gratuit n'a aucune valeur pécuniaire. Je ne crois pas que le paragraphe 112(10) du Règlement puisse recevoir une inter- prétation aussi large. L'avocat de l'intimée a admis au cours des débats que l'interprétation qu'il fai- sait valoir ferait entrer dans la compétence du Comité, par exemple, l'offre par la compagnie aérienne à ses passagers d'une boisson gratuite ou d'un cirage gratuit des chaussures, à l'aérogare, ou encore l'offre de prix réduits à l'hôtel. On pourrait donner d'autres exemples d'offres et de rabais de ce genre, n'ayant qu'un rapport lointain avec les vols commerciaux eux-mêmes. Si l'intimée a raison, tout rabais offert par une compagnie
aérienne, si éloigné soit-il du transport aérien pro- prement dit, tant que l'offre est faite en conjonc- tion avec l'achat d'un billet de transport aérien, serait interdit par le paragraphe 112(10). En l'ab- sence de termes exprès dans l'article interdisant tout programme dont l'effet net ou le résultat aboutirait à un transport aérien de passagers pour un prix différent de celui que permet le tarif autorisé, je ne peux souscrire à l'interprétation du paragraphe 112(10) que fait valoir le procureur de l'intimée.
Par ces motifs et conformément au paragraphe 64(5) de la Loi nationale sur les transports [S.R.C. 1970, chap. N-17, abrogé et remplacé par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 65 (Item 32)], je transmettrais à la Commission l'opinion certifiée de la Cour dans les termes suivants:
(1) la Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) avait compé- tence, en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'aéronautique, pour rendre l'ordonnance atta- quée; et
(2) c'est à tort que le Comité des transports aériens de la Commission canadienne des trans ports a statué que l'offre de l'appelante d'un transport terrestre gratuit à ses passagers con- trevenait au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Voici les ques tions pour lesquelles l'autorisation d'appel a été accordée:
1) La Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) avait-elle compétence en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'aéronautique pour ordonner à la requérante de cesser d'offrir ses programmes de limousines et de location de voitures Tilden?
2) Dans l'affirmative, est-ce à tort que la Commission cana- dienne des transports a statué que ces programmes «contrevien- nent» au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transpor- teurs aériens?
Par lettre datée du 20 novembre 1981, le Comité des transports aériens de la Commission cana- dienne des transports a statué que les programmes de location de voitures Tilden offerts par Nordair étaient contraires au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens parce
qu'ils comportaient une offre de rabais permettant le transport à un taux différent de celui des tarifs en vigueur de la compagnie, sans autorisation préalable du Comité. Le Comité ordonna à Nor- dair de cesser d'offrir ces programmes à dater du 31 décembre 1981.
Le 7 janvier 1982, Nordair fit paraître dans The Gazette de Montréal une annonce offrant des «CADEAUX» à quiconque ferait un voyage aller- retour en avion Nordair, en classe économique, du lundi au vendredi entre Montréal, Toronto ou Hamilton, et ce du 11 janvier au 18 mars 1982.
Voici cette annonce:
[TRADUCTION] Le choix que vous «DONNE» Nordair
Luxueuses limousines: Avec Nordair, vous voyagez grand luxe, jusque chez-vous! Prenez l'Oiseau bleu service extra jusqu'à votre porte. Prenez une limousine, à nos frais. Il vous suffit de deman- der notre coupon spécial au comptoir Nordair! Jamais la classe économique n'a été aussi agréable!
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taux ordinaire indiqué. Demandez simplement votre coupon spécial au comptoir Nordair. Naturellement, il y a un «règlement»—par exem- ple, vous devez être âgé d'au moins 21 ans—ne vous inquiétez pas: il s'agit d'une aubaine.
Les vols les meilleurs (et fré- quents): Notre horaire vous donne chaque semaine 101 possibilités de vous prévaloir de notre offre-cadeau! 34 vols
Nordair Montréal-Toronto par semaine ... 33 par semaine de Toronto à Mont- réal. Et d'Hamilton à Mont- réal? 17 vols par semaine—et 17 de Montréal à Hamilton. 101 vols en tout. À vous de choisir! ... et de prendre votre coupon-cadeau. Pour plus de détails, téléphonez à votre agent de voyage, ou appelez-nous.
Le 14 janvier 1982, le Comité des transports aériens informa Nordair par télex que l'offre de la compagnie paraissait contrevenir aux décisions antérieures du Comité. Le Comité lui intimait de cesser immédiatement d'offrir ces programmes et déclarait que l'ordonnance allait être homologuée en Cour fédérale. Le Comité délivra alors l'ordon- nance #1982-A-29, sur le fondement du paragra-
phe 10(2) de la Loi sur l'aéronautique', invitant Nordair à cesser d'offrir ces programmes.
Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aéronauti-
que porte:
10.
(2) La Commission peut ordonner et prescrire à toute per- sonne d'accomplir immédiatement, ou dans tel délai ou à telle époque qu'elle fixe, et de la manière qu'elle détermine, en tant qu'il ne s'y trouve rien d'incompatible avec la présente loi, tout acte ou chose que cette personne est ou peut être tenue d'ac- complir sous l'autorité de la présente Partie ou de tout règle- ment, licence, permis, ordonnance ou directive que la Commis sion a établie sous l'autorité de cette Partie; et elle peut aussi interdire l'accomplissement ou la continuation de tout acte ou chose contraire à la présente Partie ou à l'un de ces règlements, licences, permis, ordonnances ou directives et, aux fins du présent article, elle a pleine juridiction pour entendre et juger toute question tant de droit que de fait.
L'alinéa 14(1)m) de la Loi sur l'aéronautique autorise la Commission à prendre des règlements:
14. (1) ...
m) concernant le trafic, les taxes et les tarifs, et pourvoyant
(i) à l'annulation ou à la suspension, par la Commission, de tout tarif ou de toute taxe,
(ii) à la substitution d'un tarif ou d'une taxe satisfaisants pour la Commission, ou
(iii) à l'établissement, par la Commission, de tarifs ou taxes remplaçant des tarifs ou taxes annulés par elle;
En vertu des pouvoirs que lui attribuait la Loi sur l'aéronautique, la Commission a pris le Règle- ment sur les transporteurs aériens, dont le para- graphe 112(10) que voici:
112. . ..
(10) Il est interdit à un transporteur aérien, ou à l'un quelconque de ses fonctionnaires ou de ses agents ou représen- tants d'offrir, de concéder, de donner, de solliciter, d'accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège, qui permettrait le transport, par quelque moyen que ce soit, à un taux différent de celui des tarifs en vigueur, ou selon des modalités ou des conditions différentes de celles qui sont énon- cées dans ces mêmes tarifs, sauf s'il a obtenu au préalable l'autorisation du Comité.
L'article 15 de la Loi sur l'aéronautique dispose:
15. Nonobstant tout contrat ou engagement antérieur ou toute autre loi ou disposition générale ou spéciale, nul transpor- teur aérien ne doit fournir de transport gratuit ou à tarif réduit, sauf avec l'approbation écrite de la Commission et aux condi tions et selon les formules que cette dernière peut prescrire.
Il ressort clairement du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aéronautique que la Commission a com- pétence pour ordonner à un transporteur aérien
3 S.R.C. 1970, chap. A-3.
comme Nordair d'abandonner une pratique publi- citaire contraire à la Partie II de la Loi sur l'aéronautique, à un règlement, à la licence ou au permis d'un transporteur ou à une ordonnance ou directive de la Commission. Le paragraphe porte aussi qu'une décision quant à l'existence d'une telle violation est de la compétence de la Commis sion qui a pleine juridiction pour entendre et juger toute question tant de droit que de fait, aux fins du paragraphe 10(2).
À mon avis, la Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) avait le pouvoir, en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'aéronautique, d'ordonner à l'appelante Nordair de cesser d'offrir ses programmes de limousines et de location de voitures Tilden. La première ques tion posée devrait donc recevoir une réponse affirmative.
La seconde question est de savoir si c'est à tort en droit que la Commission, par la décision de son Comité des transports aériens, a statué que les programmes offerts par Nordair «contreviennent» au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens.
Ce paragraphe interdit au transporteur aérien d'offrir, de concéder, ou de donner un «rabais, une concession ou un privilège, qui permettrait le transport, par quelque moyen que ce soit, à un taux différent de celui des tarifs en vigueur, ou selon des modalités ou des conditions différentes de celles qui sont énoncées dans ces mêmes tarifs, sauf s'il a obtenu au préalable l'autorisation du Comité».
Les termes «tarif» et «taux» sont définis à l'arti- cle 2 du Règlement comme suit:
2. ...
«tarif» désigne une publication contenant les conditions de transport, les taux, règles, règlements et pratiques applicables au transport qu'assure un transporteur aérien et comprend une modification ou un supplément à un tarif ou à une page d'un tarif à feuillets mobiles;
«taux. désigne tout prix facturé ou établi selon toute cotation, réduction ou franchise par un transporteur aérien pour le transport, l'expédition, le soin, la manutention ou la livraison des personnes, des marchandises ou du courrier ou pour tout service y afférent;
L'appelante fait valoir que les programmes de transport en limousines et de location de voitures
ne relèvent pas du domaine des tarifs et que le paragraphe 112(10) du Règlement ne s'applique qu'au montant payable pour le transport aérien fourni par l'appelante. Il a été admis que l'appe- lante percevait de tous ses passagers, dans le prix du billet, les montants correspondant aux taux prévus dans les tarifs applicables à son service. L'appelante soutient que rien de ce qu'elle offrait à ses passagers en termes de transport par limousi nes ou de location de voitures équivalait à un rabais, à une concession ou à un privilège tarifaire quelconque lié au transport de ses passagers.
À mon avis, les arguments de l'appelante à ce sujet ne sont pas fondés. Les preuves sur lesquelles s'appuie le Comité dans son ordonnance démon- trent que l'appelante a perçu de ses passagers les taux approuvés et leur a offert des coupons don- nant droit au transport gratuit en limousine ou à la location gratuite d'une voiture pour une journée. On ne s'attendait pas à ce que tous les passagers fassent usage des coupons, mais il est clair qu'ils avaient une valeur pour ceux-ci et que tous les passagers munis d'un billet de transport aérien acheté au taux approuvé avaient droit au coupon.
Le fait que Nordair offrait aux passagers un droit à certains modes de transport terrestre n'em- pêche pas, à mon avis, l'application du paragraphe 112(10) du Règlement. Le paragraphe interdit à un transporteur aérien toute offre de rabais, con cession ou privilège «qui permettrait le transport [de passagers, en l'espèce], par quelque moyen que ce soit», à un taux différent de celui des tarifs en vigueur; le passager, en payant le taux approuvé, reçoit un coupon auquel est attaché une certaine valeur, ce qui signifie qu'il paie moins pour son transport aérien par l'appelante que s'il avait payé le taux approuvé sans recevoir d'autre contrepartie que le transport aérien auquel ce paiement du taux approuvé lui donne droit.
Le Comité disposait de preuves démontrant que l'offre de coupons de transport terrestre par l'appe- lante était liée au transport aérien, c'est-à-dire au transport aérien des passagers auxquels l'offre était faite, que les coupons avaient une valeur pour ces passagers et que l'offre équivalait à une offre de rabais ou à une concession, permettant donc un
transport à un taux différent du taux approuvé.
À mon avis la Commission, par l'intermédiaire du Comité des transports aériens, était fondée en droit à statuer que les programmes offerts par Nordair contrevenaient au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens.
Donc, conformément au paragraphe 64(5) de la Loi nationale sur les transports 4 , je transmettrais à la Commission l'opinion certifiée de la Cour dans les termes suivants:
1. la Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) avait compé- tence, en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'aéronautique, d'ordonner à l'appelante, Nor- dair Ltd., de cesser d'offrir ses programmes de transport par limousines et de location de voitu- res Tilden;
2. la Commission canadienne des transports était fondée en droit à statuer que ces program mes contrevenaient au paragraphe 112(10) du Règlement sur les transporteurs aériens.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
4 S.R.C. 1970, chap. N-17 [mod. par S.R.C. 1970] (1°r Supp.), chap. 44, art. 10 (Item 7), [et par S.R.C. 1970] (2e Supp.), chap. 10, art. 65 (Item 32).
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